Betreff: Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal

DossNr: 101 2022 427

PublDate: 2023-09-25

EntschDate: 2023-08-22

Abt.Nr.: 101

Abt.: I. Zivilappellationshof

Zusammenfassung: 2023-10-02

Verfahrenstyp: -

Weiterzug:

Content: 101 2022 427 Arrêt du 22 août 2023 Ie Cour d'appel civil

Composition

Vice-Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Laurent Schneuwly, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier : Florian Mauron

A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Simon Chatagny, avocat contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Véronique Aeby, avocate

Objet

Effets de la filiation - fixation du domicile légal et contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs Appel du 8 novembre 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 7 octobre 2022

considérant en fait

A. A.________, né en 1977, et B.________, née en 1983, sont les parents des jumeaux C.________ et D.________, nés hors mariage en 2011.

En octobre 2013, les parents de C.________ et D.________ ont conclu une convention fixant les contributions alimentaires dues par le père à ses enfants, laquelle a été ratifiée par la Justice de paix du district de Morges le 30 octobre 2013. Elle prévoit en particulier que le père contribuera à l'entretien de chacun de ses fils par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de CHF 650.- jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, CHF 750.- dès lors et jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et CHF 850.- dès lors et jusqu'à la majorité ou l'accomplissement d'une formation régulière et achevée dans des délais normaux, au sens de l'art. 277 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 277 - 1 Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.358
1    Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.358
2    Hat es dann noch keine angemessene Ausbildung, so haben die Eltern, soweit es ihnen nach den gesamten Umständen zugemutet werden darf, für seinen Unterhalt aufzukommen, bis eine entsprechende Ausbildung ordentlicherweise abgeschlossen werden kann.359
CC.

Le couple a fait ménage commun jusqu'à la mi-mai 2020 et vit séparément depuis lors.

B. Par décisions du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président) des 17 septembre et 22 octobre 2020, B.________ et A.________ ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale avant litispendance (DO I/18 et 25).

Après avoir vainement tenté de trouver une solution à l'amiable, B.________ a déposé, par mémoire du 18 novembre 2020, une requête de conciliation à l'encontre de A.________ dans le cadre d'une procédure en fixation des droits parentaux (DO I/26 ss). La tentative de conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée le 26 février 2021 (DO I/59 s.).

Par mémoire du 26 mai 2021, B.________ a déposé sa demande au fond. Elle a notamment conclu à ce que l'autorité parentale conjointe soit maintenue, à ce que le domicile légal de C.________ et D.________ soit le sien, à ce qu'une garde alternée soit mise en place et à ce que le père contribue (en sus du coût effectif des enfants durant l'exercice de la garde alternée) à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle par enfant de CHF 1'250.- pour la période courant du 1er mai 2020 au 31 janvier 2021 et de CHF 1'170.- pour la période courant du 1er février 2021 jusqu'à leur majorité, respectivement jusqu'à l'accomplissement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 277 - 1 Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.358
1    Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.358
2    Hat es dann noch keine angemessene Ausbildung, so haben die Eltern, soweit es ihnen nach den gesamten Umständen zugemutet werden darf, für seinen Unterhalt aufzukommen, bis eine entsprechende Ausbildung ordentlicherweise abgeschlossen werden kann.359
CC (DO I/61 ss).

A.________ a déposé sa réponse le 25 octobre 2021, concluant en particulier à ce que le domicile légal des enfants soit le sien, à ce qu'une garde alternée soit mise en place et à ce qu'il contribue à l'entretien de ses fils par le versement d'une pension mensuelle de CHF 500.- par enfant du 15 mai 2020 jusqu'à leur majorité, respectivement jusqu'à l'accomplissement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 277 - 1 Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.358
1    Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.358
2    Hat es dann noch keine angemessene Ausbildung, so haben die Eltern, soweit es ihnen nach den gesamten Umständen zugemutet werden darf, für seinen Unterhalt aufzukommen, bis eine entsprechende Ausbildung ordentlicherweise abgeschlossen werden kann.359
CC (DO I/58 ss).

Le 25 février 2022, les parties, assistées de leurs mandataires, ont comparu à l'audience présidentielle. Le Président a tenté la conciliation sur les points qui ne faisaient pas l'objet d'un accord des parties. Celle-ci ayant échoué, il a informé les parties de ce que les questions de l'entretien des enfants et du domicile de ceux-ci seraient tranchées. B.________ a revu à la hausse ses conclusions concernant les pensions réclamées pour les enfants; A.________ les a quant à lui modifiées à la baisse. Les parties ont ensuite été interrogées (DO II/13 ss).

Le 13 avril 2022, les enfants ont été auditionnés (DO II/31 s.).

C. Par décision du 7 octobre 2022, le Président a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe (ch. 1), décidé que le domicile légal des enfants C.________ et D.________ est celui de leur mère (ch. 2), instauré une garde alternée (ch. 4) et astreint A.________ à contribuer à l'entretien de ses fils par le versement, par enfant, des pensions mensuelles suivantes - étant précisé que chaque parent contribue en nature à l'entretien des garçons durant l'exercice de la garde alternée (ch. 5) :

- CHF 890.- pour la période courant du 15 mai 2020 au 31 janvier 2021. La part que le père assume s'élève à CHF 417.50 par enfant. L'entretien convenable n'est pas couvert à raison de CHF 203.40 par enfant.

- CHF 600.- pour la période courant du 1er février 2021 et jusqu'à l'entrée au CO des enfants. La part que le père assume s'élève à CHF 517.50 par enfant. L'entretien convenable n'est pas couvert à raison de CHF 350.25 par enfant.

- CHF 660.- dès l'entrée au CO et jusqu'aux 16 ans de D.________ et C.________. La part que le père assume s'élève à CHF 402.50 par enfant. L'entretien convenable n'est pas couvert à raison de CHF 207.40 par enfant.

- CHF 390.- dès les 16 ans révolus et jusqu'à leur majorité, respectivement jusqu'à l'accomplissement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 277 - 1 Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.358
1    Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.358
2    Hat es dann noch keine angemessene Ausbildung, so haben die Eltern, soweit es ihnen nach den gesamten Umständen zugemutet werden darf, für seinen Unterhalt aufzukommen, bis eine entsprechende Ausbildung ordentlicherweise abgeschlossen werden kann.359
CC, B.________ participant à hauteur de CHF 323.50 par mois et par enfant. La part que le père assume s'élève à CHF 342.50 par enfant. L'entretien convenable est couvert.

Les allocations familiales demeurent acquises au père qui les perçoit.

Les pensions précitées sont exigibles le 1er de chaque mois et porteront intérêts à 5% l'an dès chaque échéance en cas de non-paiement.

[clause usuelle d'indexation]

Les pensions alimentaires fixées seront compensées, jusqu'à due concurrence, avec les pensions effectivement versées par le père depuis la séparation.

D. Le 8 novembre 2022, A.________ a interjeté appel à l'encontre des chiffres 2 et 5 du dispositif de la décision du 7 octobre 2022 concernant le domicile légal des enfants et les contributions d'entretien. Il conclut, sous suite de frais, à ce que ces chiffres soient réformés comme suit :

2. Le domicile légal des enfants C.________ et D.________ est celui de leur père, A.________.

5. Chaque parent contribuera en nature à l'entretien des enfants durant l'exercice de la garde alternée.

A.________ contribuera en sus à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de leur mère, des pensions mensuelles suivantes, par enfant :

o CHF 700.- pour la période courant du 15 mai 2020 au 31 janvier 2021;

o CHF 335.- pour la période courant du 1er février 2021 et jusqu'à l'entrée au CO des enfants;

o CHF 455.- dès l'entrée au CO et jusqu'aux 16 ans de D.________ et C.________;

o CHF 390.- dès les 16 ans révolus et jusqu'à leur majorité, respectivement jusqu'à l'accomplissement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 277 - 1 Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.358
1    Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.358
2    Hat es dann noch keine angemessene Ausbildung, so haben die Eltern, soweit es ihnen nach den gesamten Umständen zugemutet werden darf, für seinen Unterhalt aufzukommen, bis eine entsprechende Ausbildung ordentlicherweise abgeschlossen werden kann.359
CC.

Les allocations familiales demeurent acquises au père qui les perçoit.

[clause usuelle d'indexation]

Les pensions alimentaires fixées sont compensées, jusqu'à concurrence, avec les pensions effectivement versées par le père depuis la séparation.

B.________ a déposé sa réponse le 9 janvier 2023, concluant au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais.

A la demande des parties, la procédure d'appel a été suspendue du 13 janvier 2023 au 31 mars 2023.

E. B.________ et A.________ plaident tous deux au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d'appel (101 2022 428 et 101 2023 3).

en droit

1.

1.1. Les questions de la compétence de l'autorité intimée et du droit applicable sont examinées d'office, dès lors qu'une des parties au moins est de nationalité étrangère. Selon l'art. 79 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 79 - 1 Für Klagen betreffend die Beziehungen zwischen Eltern und Kind, insbesondere betreffend den Unterhalt des Kindes, sind die schweizerischen Gerichte am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes oder am Wohnsitz oder, wenn ein solcher fehlt, am gewöhnlichen Aufenthalt des beklagten Elternteils zuständig.
1    Für Klagen betreffend die Beziehungen zwischen Eltern und Kind, insbesondere betreffend den Unterhalt des Kindes, sind die schweizerischen Gerichte am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes oder am Wohnsitz oder, wenn ein solcher fehlt, am gewöhnlichen Aufenthalt des beklagten Elternteils zuständig.
2    Die Bestimmungen dieses Gesetzes über den Namen (Art. 33, 37-40), den Schutz Minderjähriger (Art. 85) und das Erbrecht (Art. 86-89) sind vorbehalten.
de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), le tribunal suisse de la résidence habituelle de l'enfant est compétent pour connaître d'une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d'une action relative à l'entretien de l'enfant. Ainsi, la compétence locale des tribunaux suisses est donnée, les enfants résidant dans le canton de Fribourg, et le droit applicable est le droit suisse (art. 82 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 82 - 1 Die Beziehungen zwischen Eltern und Kind unterstehen dem Recht am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes.
1    Die Beziehungen zwischen Eltern und Kind unterstehen dem Recht am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes.
2    Haben jedoch weder die Mutter noch der Vater Wohnsitz im Staat des gewöhnlichen Aufenthaltes des Kindes, besitzen aber die Eltern und das Kind die gleiche Staatsangehörigkeit, so ist ihr gemeinsames Heimatrecht anzuwenden.
3    Die Bestimmungen dieses Gesetzes über den Namen (Art. 33, 37-40), den Schutz Minderjähriger (Art. 85) und das Erbrecht (Art. 90-95) sind vorbehalten.
LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01], par renvoi de l'art. 83 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 83 - 1 Für die Unterhaltspflicht zwischen Eltern und Kind gilt das Haager Übereinkommen vom 2. Oktober 197357 über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht.
1    Für die Unterhaltspflicht zwischen Eltern und Kind gilt das Haager Übereinkommen vom 2. Oktober 197357 über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht.
2    Soweit das Übereinkommen die Ansprüche der Mutter auf Unterhalt und Ersatz der durch die Geburt entstandenen Kosten nicht regelt, gilt es sinngemäss.
LDIP). Ces points ne sont du reste pas contestés.

1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 295 Grundsatz - Für selbstständige Klagen über den Unterhalt von minder- und volljährigen Kindern und weitere Kinderbelange gilt das vereinfachte Verfahren.
CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 311 Einreichen der Berufung - 1 Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
1    Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
2    Der angefochtene Entscheid ist beizulegen.
CPC).

En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 10 octobre 2022. Déposé le 8 novembre 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des pensions requises en première instance et contestées par l'appelant, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. L'appel est ainsi recevable.

1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 310 Berufungsgründe - Mit Berufung kann geltend gemacht werden:
a  unrichtige Rechtsanwendung;
b  unrichtige Feststellung des Sachverhaltes.
CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC), la reformatio in pejus n'étant dès lors pas prohibée.

1.4. A teneur de l'art. 316 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 316 Verfahren vor der Rechtsmittelinstanz - 1 Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden.
1    Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden.
2    Sie kann einen zweiten Schriftenwechsel anordnen.
3    Sie kann Beweise abnehmen.
CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.

1.5. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
1bis    Hat die Rechtsmittelinstanz den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen, so berücksichtigt sie neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung.252
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
1bis    Hat die Rechtsmittelinstanz den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen, so berücksichtigt sie neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung.252
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC ne sont pas réunies.

Il en découle que l'intégralité des pièces produites par les parties dans le cadre de la procédure d'appel sont recevables.

1.6. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 51 Berechnung - 1 Der Streitwert bestimmt sich:
1    Der Streitwert bestimmt sich:
a  bei Beschwerden gegen Endentscheide nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben waren;
b  bei Beschwerden gegen Teilentscheide nach den gesamten Begehren, die vor der Instanz streitig waren, welche den Teilentscheid getroffen hat;
c  bei Beschwerden gegen Vor- und Zwischenentscheide nach den Begehren, die vor der Instanz streitig sind, wo die Hauptsache hängig ist;
d  bei Klagen nach den Begehren des Klägers oder der Klägerin.
2    Lautet ein Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so setzt das Bundesgericht den Streitwert nach Ermessen fest.
3    Zinsen, Früchte, Gerichtskosten und Parteientschädigungen, die als Nebenrechte geltend gemacht werden, sowie Vorbehalte und die Kosten der Urteilsveröffentlichung fallen bei der Bestimmung des Streitwerts nicht in Betracht.
4    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung, bei Leibrenten jedoch der Barwert.
et al. 4 LTF; art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF).

2.

L'appelant reproche premièrement au Président d'avoir décidé que le domicile légal des enfants serait celui de leur mère. Selon lui, il a ce faisant constaté les faits de manière inexacte et violé l'art. 25
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 25 - 1 Als Wohnsitz des Kindes unter elterlicher Sorge26 gilt der Wohnsitz der Eltern oder, wenn die Eltern keinen gemeinsamen Wohnsitz haben, der Wohnsitz des Elternteils, unter dessen Obhut das Kind steht; in den übrigen Fällen gilt sein Aufenthaltsort als Wohnsitz.
1    Als Wohnsitz des Kindes unter elterlicher Sorge26 gilt der Wohnsitz der Eltern oder, wenn die Eltern keinen gemeinsamen Wohnsitz haben, der Wohnsitz des Elternteils, unter dessen Obhut das Kind steht; in den übrigen Fällen gilt sein Aufenthaltsort als Wohnsitz.
2    Bevormundete Kinder haben ihren Wohnsitz am Sitz der Kindesschutzbehörde.27
CC.

2.1. Selon l'art. 25 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 25 - 1 Als Wohnsitz des Kindes unter elterlicher Sorge26 gilt der Wohnsitz der Eltern oder, wenn die Eltern keinen gemeinsamen Wohnsitz haben, der Wohnsitz des Elternteils, unter dessen Obhut das Kind steht; in den übrigen Fällen gilt sein Aufenthaltsort als Wohnsitz.
1    Als Wohnsitz des Kindes unter elterlicher Sorge26 gilt der Wohnsitz der Eltern oder, wenn die Eltern keinen gemeinsamen Wohnsitz haben, der Wohnsitz des Elternteils, unter dessen Obhut das Kind steht; in den übrigen Fällen gilt sein Aufenthaltsort als Wohnsitz.
2    Bevormundete Kinder haben ihren Wohnsitz am Sitz der Kindesschutzbehörde.27
CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.

Ce critère de rattachement suffit lorsque l'enfant vit avec ses deux parents, tous deux titulaires de l'autorité parentale et domiciliés au même lieu. Lorsque l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents, c'est le domicile de celui-ci qui est déterminant pour l'enfant. La question de la garde ou du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est alors sans pertinence. Le domicile légal de l'enfant se greffe sur celui du parent détenteur de la garde, lorsque le juge matrimonial ou l'autorité de protection n'a statué qu'à ce propos, sans remettre en cause le principe de l'autorité parentale conjointe. Les père et mère auront aussi pu convenir eux-mêmes de la garde, sans décision de l'autorité. En cas d'absence de réglementation expresse, le domicile de l'enfant sera au domicile du parent qui, dans les faits, le prend en charge majoritairement. Le domicile de l'enfant se situe au lieu de sa résidence lorsque des parents, tous deux titulaires de l'autorité parentale, ont des domiciles distincts, sans que ni l'un ni l'autre ait été privé de la garde. La résidence de l'enfant se trouve au lieu avec lequel il a les liens les plus étroits, soit généralement au domicile du parent auprès duquel il vit le plus régulièrement et qui le prend en charge. En cas de garde alternée, la présence aux domiciles respectifs des deux parents sera en principe d'une durée et d'une intensité comparables; il faudra dès lors tenir compte d'autres facteurs pour apprécier l'étroitesse des liens avec un lieu donné et faire pencher la balance : lieu de scolarisation et d'accueil pré- et post-scolaire ou lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé; participation à la vie sociale, notamment fréquentations d'activités sportives ou artistiques; présence d'autres personnes de référence pour l'enfant, comme des grands-parents ou des frères et soeurs. Dans les cas de garde alternée (ou partagée à peu près également), il paraît essentiel que l'autorité de protection ou le juge fixe le domicile si les père et mère ne l'ont pas fait par convention et ne parviennent pas à s'entendre. L'attribution du domicile est notamment importante en droit public, par exemple pour la scolarisation de l'enfant ou pour le droit de participer à des activités organisées par la collectivité publique (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 1089, 1091, 1093 et les références citées; arrêts TC FR 101 2022 208 du 22 décembre 2022 consid. 3.3; 101 2021 398 du 7 juin 2022 consid. 2.2; 101 2020 438 du 9 février 2021 consid. 3.3; 106 2019 86 du 13 février 2020 consid. 2.4; voir aussi ATF 144 V 299 consid. 5.3).

2.2. En l'espèce, les parents sont titulaires de l'autorité parentale conjointe et exercent une garde partagée selon les modalités suivantes, non contestées en appel :

- les semaines impaires, C.________ et D.________ sont sous la garde du père du lundi matin au jeudi matin à 8 heures (le père amenant les enfants à l'école). Dès le jeudi matin à 8 heures, C.________ et D.________ sont sous la garde de la mère, ce jusqu'au lundi matin à 8 heures;

- les semaines paires, C.________ et D.________ sont sous la garde du père du lundi matin au mercredi soir à 19 heures (le père ramenant les enfants chez leur mère). Dès le mercredi soir à 19 heures, C.________ et D.________ sont sous la garde de leur mère, ce jusqu'au samedi après-midi à 16 heures;

- en outre, C.________ et D.________ passent un week-end sur deux, soit du samedi à 16 heures au lundi matin, alternativement chez chaque parent;

- enfin, C.________ et D.________ passent la moitié des vacances scolaires auprès de chaque parent, à raison d'au moins 3 semaines consécutives en été, les principales fêtes du calendrier (Noël, Nouvel An, Pâques, Pentecôte et Ascension) étant passées alternativement chez chaque parent, étant précisé que chaque parent communiquera au plus tard 3 mois à l'avance les dates auxquelles il compte accueillir les enfants durant les vacances.

2.3. L'appelant considère que le simple fait que les enfants se trouvent, sur deux semaines, 171 heures chez lui contre 165 heures chez l'intimée aurait dû amener le premier juge à attribuer le domicile légal des enfants à son propre domicile ou aurait dû, à tout le moins, constituer un paramètre important à considérer avec les autres facteurs à étudier. Il ajoute que le fait que l'intimée gérerait les factures, le pédiatre et le dentiste est irrelevant et faux : irrelevant dans la mesure où dites factures sont en réalité payées par l'appelant dans le cadre des pensions alimentaires et faux dans le sens où c'est bien l'appelant qui se charge, quasiment systématiquement, d'amener les enfants à leurs rendez-vous médicaux, l'intimée n'étant pas motorisée. Selon l'appelant, outre le critère du temps plus important passé chez lui, ceux qui sont décisifs en l'espèce sont ceux, d'une part, de sa disponibilité pour amener les enfants à leurs différents rendez-vous et activités extra-scolaires et, d'autre part, de la présence à son foyer d'une personne de référence, à savoir son amie, laquelle garde régulièrement les enfants. S'agissant du premier critère, le changement de son lieu de travail ne remet pas en question sa grande disponibilité. S'il est certes vrai qu'il doit partir un peu plus tôt le matin et qu'il revient un peu plus tard l'après-midi, il parvient à être présent pour la sortie de l'école des enfants et se charge toujours de les véhiculer à leurs différents rendez-vous, y compris lorsque les garçons se trouvent sous la garde de leur mère. Enfin, s'agissant du fait que l'intimée disposerait d'un peu plus de disponibilités pour les enfants, l'appelant soutient qu'elle travaille tout de même à un taux de 80%, soit à un taux d'activité relativement proche du sien. Par surabondance, l'appelant soutient que si le domicile légal des enfants était le sien, il pourrait bénéficier de déductions fiscales supplémentaires, ce qui permettrait de rendre la situation quelque peu moins inéquitable, étant donné que sa charge fiscale ne peut être intégrée dans son budget mensuel en raison de la modicité des revenus de l'intimée alors que celle de cette dernière est nécessairement prise en compte dès lors qu'elle fait l'objet d'une imposition à la source (appel p. 4 s.).

Dans sa réponse, l'intimée soutient que tant le critère relatif aux économies d'impôts que celui de la facilité des transports sont sans pertinence sous l'angle de l'art. 25 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 25 - 1 Als Wohnsitz des Kindes unter elterlicher Sorge26 gilt der Wohnsitz der Eltern oder, wenn die Eltern keinen gemeinsamen Wohnsitz haben, der Wohnsitz des Elternteils, unter dessen Obhut das Kind steht; in den übrigen Fällen gilt sein Aufenthaltsort als Wohnsitz.
1    Als Wohnsitz des Kindes unter elterlicher Sorge26 gilt der Wohnsitz der Eltern oder, wenn die Eltern keinen gemeinsamen Wohnsitz haben, der Wohnsitz des Elternteils, unter dessen Obhut das Kind steht; in den übrigen Fällen gilt sein Aufenthaltsort als Wohnsitz.
2    Bevormundete Kinder haben ihren Wohnsitz am Sitz der Kindesschutzbehörde.27
CC, de sorte que le domicile des mineurs doit être celui avec lequel ils ont les liens les plus étroits. Dans ce cadre, l'intimée soutient qu'une différence de 6 heures par mois constitue à l'évidence une situation où le temps passé chez l'un et l'autre parent peut être considéré comme « comparable », ce qui ne signifie pas « identique ». Selon elle, le critère déterminant retenu dans la décision attaquée - à savoir le fait qu'elle est un peu plus présente que l'appelant, parce que, contrairement à lui, elle ne travaille pas à temps plein - emporte conviction. En effet, dans une situation où chacun des parents a la garde des enfants durant un temps comparable, il est pertinent de considérer que les liens sont les plus forts dans le foyer où le parent est le plus présent en personne. Ainsi, s'agissant de l'argumentation de l'appelant selon laquelle son amie est une personne de référence, il est justifié d'accorder un poids prépondérant à la prise en charge par le parent en personne et de ne pas considérer la prise en charge par des tiers comme déterminante (réponse p. 4 ss).

2.4. Il convient tout d'abord de relever, avec l'intimée, que la différence de temps passé chez l'un ou l'autre des parents est minime, soit de 6 heures (171 heures chez le père contre 165 heures chez la mère) sur deux semaines, les enfants passant autant de jours et de nuits chez l'un et l'autre des parents (3 nuits et 3 jours les semaines impaires et 2 nuits et 3 jours les semaines paires chez le père; 2 nuits et 3 jours les semaines impaires et 3 nuits et 3 jours les semaines paires chez la mère), sans compter les week-ends répartis entre les parents (samedi 16h00 au lundi 8h00 un week-end sur deux). C'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que le temps passé chez l'un ou l'autre des parents est quasi identique et qu'il a tenu compte d'autres facteurs pour apprécier l'étroitesse des liens avec un lieu donné et faire pencher la balance. Si, certes, le Président a retenu que les deux parents habitent E.________ et F.________, au sein de la même commune, et que tant l'école que l'accueil extra-scolaire fréquentés par leurs enfants se trouvent dans dite commune, la Cour relève tout de même que l'établissement scolaire se trouve dans le village de E.________, à trois minutes à pied du domicile de la mère. Il est ainsi manifeste que, jusqu'à la fin de l'école primaire, qui ne devrait pas se terminer avant août 2024 (les enfants étaient en effet en 6H en février 2022; cf. PV du 25 février 2022 p. 3; DO II/14), leur centre de vie se trouve dans le village de E.________. Dans un cas où la garde alternée est quasi identique, comme en l'espèce, cette considération seule suffit déjà à retenir que le domicile des enfants doit être celui de leur mère.

En outre, bien que la garde alternée exercée par les parents soit formellement quasi identique, cela ne veut pas encore dire que la prise en charge effective des enfants par chaque parent (en personne) est identique. Le Président était ainsi légitimé à tenir compte du critère de la disponibilité des parents pour leurs enfants. Il n'a à cet égard ni constaté les faits de manière inexacte ni excédé son pouvoir d'appréciation en retenant que l'intimée ne travaillant pas à 100%, elle dispose d'un peu plus de disponibilités pour les enfants, même si le père s'occupe personnellement des quelques transports des enfants à leurs différents rendez-vous, notamment extra-scolaires. La Cour relève en effet que, lors de son temps de garde (soit, les semaines impaires, du jeudi matin au lundi matin et, les semaines paires, du mercredi soir au samedi après-midi), la mère travaille de 11h30 à 17h (cf. PV du 25 février 2022 p. 3 s.), si bien qu'elle a du temps pour prendre en charge personnellement les enfants avant le début de l'école (son domicile étant au surplus proche de son lieu de travail), contrairement au père qui commence le travail à 5h les matins où il a la garde (cf. appel p. 5). Le père allègue en outre que les enfants sont régulièrement gardés par son amie (cf. appel p. 5). Comme le soutient à raison l'intimée, il convient d'accorder un poids prépondérant à la prise en charge par le parent en personne, le critère « de la présence d'une personne de référence » au sens de la jurisprudence ne devant être pris en compte que lorsque le temps de prise en charge personnelle de chaque parent est identique (ou du moins largement comparable).

La Cour relève par ailleurs que, d'après les pièces au dossier, les factures relatives à la caisse maladie et à l'accueil extra-scolaire des enfants sont adressées à l'intimée, qui a d'ailleurs fait les démarches nécessaires à l'inscription des enfants à l'accueil extra-scolaire (cf. notamment bordereau de l'intimée du 26 mai 2021, pièces 9, 14, 16 et 20; PV du 25 février 2022 p. 3; DO II/14). Les factures du club de football sont également établies au nom de l'intimée, bien qu'adressées à son ancien domicile où les parties habitaient ensemble avant la séparation (bordereau de l'appelant du 24 février 2022, pièce 35). Partant, la mère s'occupait et s'occupe toujours manifestement de manière prépondérante des aspects administratifs concernant ses enfants. Il importe dès lors peu que les factures soient « payées par l'appelant dans le cadre des pensions alimentaires » (cf. appel p. 5).

Finalement, il est évident que l'aspect fiscal ne doit pas être pris en compte pour la fixation du domicile des enfants. On relèvera au surplus que le parent qui a droit à la déduction sociale pour enfant est le parent qui reçoit la pension, étant donné qu'il est considéré, sur le plan fiscal, comme assurant (essentiellement) l'entretien de l'enfant (arrêt TC FR 604 2021 113 du 4 mai 2022 consid. 4.3 et les références citées). Ainsi, même si le domicile légal des enfants était celui de leur père, la situation sur le plan fiscal serait la même, seul étant déterminant le fait qu'il verse des contributions d'entretien en faveur de ses enfants.

Compte tenu de ce qui précède, la décision du Président de fixer le domicile des enfants au domicile de leur mère est exempte de tout reproche.

L'appel est ainsi rejeté sur ce point.

3.

L'appelant conteste encore le montant des contributions d'entretien dont il doit s'acquitter en faveur de ses enfants. Il reproche au premier juge d'avoir constaté de manière inexacte les faits, d'avoir dépassé son pouvoir d'examen et d'avoir violé le droit (art. 285
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285 - 1 Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
1    Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
2    Der Unterhaltsbeitrag dient auch der Gewährleistung der Betreuung des Kindes durch die Eltern oder Dritte.
3    Er ist zum Voraus zu entrichten. Das Gericht setzt die Zahlungstermine fest.
CC et principe d'intangibilité du minimum vital du débirentier) en lien avec l'établissement de la situation financière des parties.

3.1. La Cour relève d'emblée que, s'agissant de l'entretien en faveur des enfants, la présente procédure doit s'analyser comme une procédure en modification de la convention alimentaire conclue par les parties en octobre 2013 et approuvée par la Justice de paix du district de Morges le 30 octobre 2013 (cf. bordereau de l'intimée du 16 septembre 2020, pièce 3). Le Président aurait ainsi dû, à titre préliminaire, analyser les conditions d'une telle modification.

3.1.1. En matière de contribution due pour l'entretien de l'enfant, l'art. 286 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 286 - 1 Das Gericht kann anordnen, dass der Unterhaltsbeitrag sich bei bestimmten Veränderungen der Bedürfnisse des Kindes oder der Leistungsfähigkeit der Eltern oder der Lebenskosten ohne weiteres erhöht oder vermindert.
1    Das Gericht kann anordnen, dass der Unterhaltsbeitrag sich bei bestimmten Veränderungen der Bedürfnisse des Kindes oder der Leistungsfähigkeit der Eltern oder der Lebenskosten ohne weiteres erhöht oder vermindert.
2    Bei erheblicher Veränderung der Verhältnisse setzt das Gericht den Unterhaltsbeitrag auf Antrag eines Elternteils oder des Kindes neu fest oder hebt ihn auf.
3    Bei nicht vorhergesehenen ausserordentlichen Bedürfnissen des Kindes kann das Gericht die Eltern zur Leistung eines besonderen Beitrags verpflichten.369
CC prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement fixant les contributions d'entretien. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible. La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret. Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. Une modification du jugement fixant les contributions d'entretien ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les références citées; cf. également arrêt TC FR 101 2022 402 du 5 mai 2023 consid. 2.1).

Dans le cadre de l'action en modification du jugement du divorce, la jurisprudence retient en principe la date du dépôt de la demande comme dies a quo de la modification. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Le juge peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 4 - Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.
CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret. Les développements jurisprudentiels opérés dans le cadre de l'action en modification du jugement de divorce trouvent également application s'agissant de la modification de l'entretien d'enfants de parents non mariés (arrêt TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 6.1 et les références citées).

L'art. 279
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 279 - 1 Das Kind kann gegen den Vater oder die Mutter oder gegen beide klagen auf Leistung des Unterhalts für die Zukunft und für ein Jahr vor Klageerhebung.
1    Das Kind kann gegen den Vater oder die Mutter oder gegen beide klagen auf Leistung des Unterhalts für die Zukunft und für ein Jahr vor Klageerhebung.
CC prévoit que l'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Cette disposition s'applique par analogie à l'action en modification. Cependant, la rétroactivité de l'art. 279
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 279 - 1 Das Kind kann gegen den Vater oder die Mutter oder gegen beide klagen auf Leistung des Unterhalts für die Zukunft und für ein Jahr vor Klageerhebung.
1    Das Kind kann gegen den Vater oder die Mutter oder gegen beide klagen auf Leistung des Unterhalts für die Zukunft und für ein Jahr vor Klageerhebung.
CC est un privilège de l'enfant et ne peut pas être appliquée par analogie à l'action en modification de la contribution d'entretien du débirentier. Cette rétroactivité doit permettre à l'enfant de trouver une solution à l'amiable avec le débirentier avant toute ouverture d'action sans qu'il subisse un désavantage en cas d'échec des pourparlers. Les intérêts du débirentier sont suffisamment protégés si la modification prend effet au plus tôt à la date de l'ouverture de l'action. Au contraire, lorsque c'est l'enfant qui ouvre une action en paiement de la pension alimentaire ou une action en modification, ces dernières peuvent rétroagir une année avant le dépôt de la demande (ATF 127 III 503/JdT 2002 I 441 consid. 3b/aa; cf. ég. arrêt TC FR 101 2020 371 du 10 juin 2021 consid. 4.2).

3.1.2. En l'espèce, la convention alimentaire a été passée par les parties (et approuvée par l'autorité compétente) en 2013. Les enfants avaient alors deux ans et leurs parents vivaient encore ensemble. Il est évident que, depuis lors, des faits nouveaux importants et durables sont survenus, la date déterminante étant celle du dépôt de la requête de conciliation - laquelle crée litispendance (cf. art. 62 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 62 Beginn der Rechtshängigkeit - 1 Die Einreichung eines Schlichtungsgesuches, einer Klage, eines Gesuches oder eines gemeinsamen Scheidungsbegehrens begründet Rechtshängigkeit.
1    Die Einreichung eines Schlichtungsgesuches, einer Klage, eines Gesuches oder eines gemeinsamen Scheidungsbegehrens begründet Rechtshängigkeit.
2    Der Eingang dieser Eingaben wird den Parteien bestätigt.
CPC) -, soit le 18 novembre 2020. En particulier, il ne pouvait pas être prévu, en 2013, quel système de garde allait être mis en place par les parties en cas de séparation.

S'agissant du dies a quo de la modification des contributions d'entretien, la Cour de céans relève que le motif principal à la base de la modification - à savoir la séparation des parties et l'instauration d'une garde alternée -, existait déjà à la date de la litispendance, soit le 18 novembre 2020. Ainsi, la date déterminante pour la modification devrait être arrêtée à cette dernière date. La jurisprudence prévoit un régime d'exception pour repousser les effets du jugement en modification à une date postérieure, ce qui n'est en l'espèce pas demandé. L'intimée, demanderesse en première instance, concluait bien plutôt à un effet rétroactif à sa demande, à savoir une modification des contributions d'entretien à partir du 1er mai 2020. La décision attaquée a arrêté quant à elle le dies a quo au 15 mai 2020, conformément aux conclusions de l'appelant (et défendeur en première instance).

On notera toutefois que, bien que la demande ait été introduite par les crédirentiers de l'entretien, il n'est pas certain que la modification sera opérée en leur faveur, au vu du régime de garde alternée mis en place, lequel a souvent pour effet de réduire les contributions d'entretien dues par le débirentier, par rapport à la situation où une garde exclusive est exercée.

Ainsi, la Cour de céans retiendra que si les contributions d'entretien fixées dans le présent arrêt sont plus élevées que celles de CHF 650.- prévues par la convention de 2013 pour la période du 15 mai 2020 au 18 novembre 2020, il s'agira d'arrêter le dies a quo de la modification au 15 mai 2020, puisque cela serait en faveur des enfants, lesquels bénéficient du privilège de la rétroactivité de l'art. 279
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 279 - 1 Das Kind kann gegen den Vater oder die Mutter oder gegen beide klagen auf Leistung des Unterhalts für die Zukunft und für ein Jahr vor Klageerhebung.
1    Das Kind kann gegen den Vater oder die Mutter oder gegen beide klagen auf Leistung des Unterhalts für die Zukunft und für ein Jahr vor Klageerhebung.
CC, à l'exclusion du débiteur d'entretien. Dans le cas contraire, à savoir si la contribution alimentaire est arrêtée au-dessous de CHF 650.-, le dies a quo sera fixé au 1er décembre 2020, mois qui suit la date de la litispendance. Il serait en effet choquant de diminuer les pensions dues par l'appelant avec effet au 15 mai 2020 - ce qui aurait été refusé si c'était l'appelant lui-même qui avait ouvert action en novembre 2020 -, pour la seule raison que ce sont les bénéficiaires du privilège de la rétroactivité qui ont déposé la demande. Cette solution s'impose d'autant plus que les enfants ont conclu dans leur demande à l'augmentation des contributions d'entretien par rapport à celles fixées dans la convention de 2013 et qu'une restitution (d'une partie) des pensions déjà versées et utilisées conformément à leur but par leurs destinataires serait inéquitable (cf. arrêt TF 5A_512/2020 du 7 décembre 2020 consid. 3.3.3).

3.1.3. Au vu de ce qui précède, il convient de procéder à un nouveau calcul des contributions d'entretien dès le 15 mai 2020 et d'examiner si la différence de montant est telle - respectivement si la charge d'entretien entre les parties est à ce point déséquilibrée - qu'une modification de la convention alimentaire s'impose. Suivant le sens de la modification, il s'agira ensuite de fixer le dies a quo des contributions d'entretien au 15 mai 2020 ou au 1er décembre 2020.

3.2.

3.2.1. Selon l'art. 276
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 276 - 1 Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.354
1    Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.354
2    Die Eltern sorgen gemeinsam, ein jeder Elternteil nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt des Kindes und tragen insbesondere die Kosten von Betreuung, Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen.355
3    Die Eltern sind von der Unterhaltspflicht in dem Mass befreit, als dem Kinde zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln zu bestreiten.
CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285 - 1 Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
1    Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
2    Der Unterhaltsbeitrag dient auch der Gewährleistung der Betreuung des Kindes durch die Eltern oder Dritte.
3    Er ist zum Voraus zu entrichten. Das Gericht setzt die Zahlungstermine fest.
CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et les références). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts TF 5A_848/2019 consid.7.1; 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 lll 393; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et les références).

L'art. 285 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285 - 1 Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
1    Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
2    Der Unterhaltsbeitrag dient auch der Gewährleistung der Betreuung des Kindes durch die Eltern oder Dritte.
3    Er ist zum Voraus zu entrichten. Das Gericht setzt die Zahlungstermine fest.
CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter.

3.2.2. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
1    Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2    Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3    Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an.
4    Auf Antrag des Schuldners weist das Amt den Arbeitgeber des Schuldners an, während der Dauer der Einkommenspfändung zusätzlich den für die Bezahlung der laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung erforderlichen Betrag an das Amt zu überweisen, soweit diese Prämien und Kostenbeteiligungen zum Existenzminimum des Schuldners gehören. Das Amt begleicht damit die laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen direkt beim Versicherer.211
LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 287a - Werden im Unterhaltsvertrag Unterhaltsbeiträge festgelegt, so ist darin anzugeben:
a  von welchem Einkommen und Vermögen jedes Elternteils und jedes Kindes ausgegangen wird;
b  welcher Betrag für jedes Kind bestimmt ist;
c  welcher Betrag zur Deckung des gebührenden Unterhalts jedes Kindes fehlt;
d  ob und in welchem Ausmass die Unterhaltsbeiträge den Veränderungen der Lebenskosten angepasst werden.
CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2).

3.2.3. Conformément à l'art. 285 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285 - 1 Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
1    Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
2    Der Unterhaltsbeitrag dient auch der Gewährleistung der Betreuung des Kindes durch die Eltern oder Dritte.
3    Er ist zum Voraus zu entrichten. Das Gericht setzt die Zahlungstermine fest.
CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41).

3.2.4. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux conjoints selon les normes du minimum vital LP; cette obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l'art. 282 al. 1 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 282 Unterhaltsbeiträge - 1 Werden durch Vereinbarung oder Entscheid Unterhaltsbeiträge festgelegt, so ist anzugeben:
1    Werden durch Vereinbarung oder Entscheid Unterhaltsbeiträge festgelegt, so ist anzugeben:
a  von welchem Einkommen und Vermögen jedes Ehegatten ausgegangen wird;
b  wie viel für den Ehegatten und wie viel für jedes Kind bestimmt ist;
c  welcher Betrag zur Deckung des gebührenden Unterhalts des berechtigten Ehegatten fehlt, wenn eine nachträgliche Erhöhung der Rente vorbehalten wird;
d  ob und in welchem Ausmass die Rente den Veränderungen der Lebenskosten angepasst wird.
2    Wird der Unterhaltsbeitrag für den Ehegatten angefochten, so kann die Rechtsmittelinstanz auch die nicht angefochtenen Unterhaltsbeiträge für die Kinder neu beurteilen.
CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes.

Comme la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises (not. arrêt TC FR 101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid. 2.5.1 et 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 3.1.4), le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (arrêt TC FR 101 2022 141 du 26 août 2022 et les références citées, not. arrêt TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2).

3.3. S'agissant des périodes retenues, le Président en a distingué quatre, à savoir de la mi-mai 2020 (séparation des parties) au 31 janvier 2021 (période A), du 1er février 2021 à l'entrée au CO des jumeaux (période B), de l'entrée au CO aux 16 ans des enfants (période C) et dès les 16 ans révolus des enfants et jusqu'à leur majorité, respectivement jusqu'à l'accomplissement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 277 - 1 Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.358
1    Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.358
2    Hat es dann noch keine angemessene Ausbildung, so haben die Eltern, soweit es ihnen nach den gesamten Umständen zugemutet werden darf, für seinen Unterhalt aufzukommen, bis eine entsprechende Ausbildung ordentlicherweise abgeschlossen werden kann.359
CC (période D). Même si celles-ci n'ont pas été remises en question par les parties, il convient de les modifier d'office, au vu des maximes applicables en l'espèce. Il sied ainsi de distinguer sept périodes, soit :

o du 15 mai 2020 (cf. supra consid. 3.1.2) au 31 janvier 2021 (10 ans révolus des enfants);

o du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 (revenu effectif de l'intimée à 80%);

o du 1er février 2022 au 30 juin 2022 (hausse du revenu de l'appelant);

o du 1er juillet 2022 à l'entrée au CO des enfants (revenu hypothétique de l'intimée à 90%);

o de l'entrée au CO des enfants au 31 janvier 2027 (16 ans révolus des enfants);

o du 1er février 2027 au 31 janvier 2029 (18 ans révolus des enfants);

o à partir du 1er février 2029 jusqu'à l'accomplissement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 277 - 1 Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.358
1    Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.358
2    Hat es dann noch keine angemessene Ausbildung, so haben die Eltern, soweit es ihnen nach den gesamten Umständen zugemutet werden darf, für seinen Unterhalt aufzukommen, bis eine entsprechende Ausbildung ordentlicherweise abgeschlossen werden kann.359
CC.

3.4.

3.4.1. L'appelant conteste premièrement les revenus qui ont été retenus chez l'intimée.

3.4.2. A ce sujet, le Président a retenu ce qui suit :

« La demanderesse n'a pas de diplôme, hormis un certificat de G.________. Durant l'année 2020, elle a travaillé à environ 60% et a perçu un revenu mensuel net moyen de CHF 2'422.- (période A). En 2021, elle a perçu un revenu mensuel net de CHF 2'582.-. En 2022, elle a augmenté son temps de travail pour réaliser un revenu mensuel net moyen d'environ CHF 2'880.-, équivalant plus ou moins à 80% avec les heures supplé-mentaires. Durant la 2ème période, elle réalise ainsi un salaire moyen net de CHF 2'775.- [CHF 2'582.- x 11 mois + CHF 2'880.- x 20 mois / 31 mois] (période B). Dès l'entrée au CO des garçons, elle va travailler à 80% et réaliser un revenu mensuel net s'élevant à CHF 2'880.-. Il est constaté que l'activité lucrative qu'elle exerce ne lui permet pas de subvenir à ses besoins même en étant à 80%. Il est nécessaire qu'elle cherche une autre activité lucrative qui, même sans formation, lui permette de gagner plus. Réaliser un revenu de CHF 3'000.- à 80% semble pleinement raisonnable et réalisable, compte tenu du marché et de son état de santé qui semble bon. C'est ainsi un revenu de CHF 3'000.- qui est retenu dès l'entrée au CO des garçons (période C). Quand C.________ et D.________ auront 16 ans, elle va travailler à 100% et son salaire mensuel net moyen peut être estimé à CHF 3'750.- (période D) » (décision attaquée p. 8 s.).

3.4.3. L'appelant reproche au Président de ne pas avoir imputé à l'intimée un revenu théorique pour les périodes A et B (soit jusqu'à l'entrée au CO des enfants), seuls ses revenus effectifs ayant été retenus pour ces périodes. Selon l'appelant, le premier juge aurait dû lui imputer un tel revenu, pour un taux d'activité exigible de 75% dès lors que les enfants fréquentent tous deux le cycle primaire. Il chiffre ce revenu à hauteur de CHF 2'812.50 (CHF 3'000.- x 75% / 80%), étant donné que le Président a imputé à l'intimée, pour la période C, un revenu hypothétique de CHF 3'000.- pour une activité à 80% (appel p. 6 s.).

L'intimée soutient pour sa part que le premier juge aurait dû aboutir à la conclusion qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé, le simple constat que ses revenus sont faibles ne suffisant pas à justifier l'imputation d'un revenu hypothétique sans examiner les conditions fixées par la jurisprudence. Selon elle, sans diplôme, il lui est très difficile - pour ne pas dire impossible - de trouver un emploi mieux rémunéré. Elle soutient dès lors qu'aucun revenu hypothétique n'aurait dû lui être retenu pour les périodes C et D, et donc qu'a fortiori, aucun revenu hypothétique ne doit lui être retenu pour les périodes A et B (à savoir depuis la séparation des parties en mi-mai 2020 jusqu'à l'entrée au CO des enfants; réponse p. 7 s.).

3.4.4. S'il faut en principe, pour déterminer le revenu de l'un des conjoints, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où ce conjoint pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; cette question relève du droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en outre examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Si le juge entend exiger que l'un des conjoint reprenne une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). Lorsque le conjoint exerçait déjà une activité lucrative et assumait son obligation d'entretien, il doit néanmoins entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à l'assumer (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2).

Indépendamment de l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique et avant d'examiner cette question, il convient de déterminer quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution de prise en charge. En effet, celle-ci doit couvrir uniquement les coûts indirects induits par la prise en charge et il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant. Ainsi, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux conjoints. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence - entrée à l'école primaire ou secondaire - sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco e st liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Le reste, pour la période passée, du déficit du parent gardien pourra alors être compensé par une contribution en sa faveur, si la situation financière de son conjoint le permet. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique, selon les principes jurisprudentiels rappelés ci-avant (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63; cf. également arrêt TC FR 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 3.4.3).

En outre, il est vrai que, si l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.6), le Tribunal fédéral considère que, lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, notamment dans le cas d'une garde alternée, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective, chaque parent pouvant en principe exploiter sa capacité de gain durant les périodes où il n'assume pas la prise en charge des enfants (arrêt TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2 et les références citées). Selon une jurisprudence de la Cour de céans, les paliers prévus par la jurisprudence tiennent compte d'une répartition classique des rôles, raison pour laquelle le parent gardien n'est astreint qu'à un taux de 80% dès l'entrée au cycle d'orientation. Lorsqu'une garde alternée à 50% est prononcée, il se justifie d'adapter ces paliers et de répartir à part égale le taux exigé par la jurisprudence (cf. TC FR 101 2018 294 du 5 avril 2019 consid. 2.1.4). Ainsi, le taux de 50% admis par la jurisprudence jusqu'à l'entrée au cycle d'orientation doit être réparti à part égale entre les parents ([100%+50%]/2 = 75%), ceux-ci étant ainsi enjoints de travailler chacun à un taux de 75%, arrondi à 80% pour des raisons évidentes liées aux possibilités offertes par le marché du travail. Dès l'entrée au cycle d'orientation des enfants, ils devront travailler à un taux de 90% ([100%+80%] / 2 = 90%). Dès les seize ans des enfants, ils devront travailler à temps complet.

3.4.5. En l'espèce, il pouvait être attendu de l'intimée, au vu de la garde alternée mise en place et de l'âge des enfants, qu'elle travaille à 80% dès la séparation des parties à mi-mai 2020. Ainsi, même si c'est à raison qu'aucun revenu hypothétique ne lui a été imputé pour le passé - aucune circonstance exceptionnelle permettant une telle rétroactivité n'étant remplie en l'espèce, ce que l'appelant ne remet d'ailleurs pas en question -, le Président aurait dû imputer à l'intimée un revenu théorique correspondant au taux d'activité de 80%, afin de déterminer quelle part de son (éventuel) manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût par le biais de la contribution de prise en charge.

Afin de calculer le montant de ce revenu théorique, on se basera sur le contrat de travail de l'intimée (bordereau de l'intimée du 26 mai 2021, pièce 5). Il ressort de celui-ci que son revenu mensuel brut est de CHF 2'380.95 pour un taux d'activité de 59.52%. A un taux de 80%, son revenu mensuel brut aurait dès lors été de CHF 3'465.-, part au 13ème salaire comprise (CHF 2'380.95 x 80% / 59.52% x 13 mois / 12 mois). De ce montant, il convient de déduire les déductions sociales, à hauteur de 10.42% (cf. fiches de salaires pour les mois de janvier à mars 2021, bordereau de l'intimée du 26 mai 2021, pièce 6), la cotisation LPP et l'impôt à la source, dès lors qu'il s'agit d'un montant qu'elle ne perçoit pas, sans avoir de marge de décision à cet égard (cf. arrêt TC FR 101 2019 234 & 241 du 7 octobre 2019 consid. 2.3.3). Celui-ci est estimé à CHF 10.- par mois (calculette de l'impôt à la source disponible sur https://www.fr.ch/impots/impot-a-la-source/baremes-et-calculs-de-limpot-a-la-source, avec les données suivantes : année fiscale : 2021; barème : H [personne seule avec enfants à charge]; nombre d'enfants : 2; revenu brut mensuel : CHF 3'465.-; taux d'activité : 80%). Finalement, la cotisation LPP se monte à 7% du salaire coordonné, étant précisé que l'employeur peut déduire du salaire au maximum la moitié des cotisations (cf. art. 27 let. b de la convention collective de travail pour l'hôtellerie-restauration suisse), ce qu'il a fait en l'espèce (cf. fiches de salaire pour les mois de janvier à mars 2021, bordereau de l'intimée du 26 mai 2021, pièce 6). Selon l'art. 8 al. 1
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 8 Koordinierter Lohn - 1 Zu versichern ist der Teil des Jahreslohnes von 26 460 bis und mit 90 720 Franken15. Dieser Teil wird koordinierter Lohn genannt.16
1    Zu versichern ist der Teil des Jahreslohnes von 26 460 bis und mit 90 720 Franken15. Dieser Teil wird koordinierter Lohn genannt.16
2    Beträgt der koordinierte Lohn weniger als 3780 Franken17 im Jahr, so muss er auf diesen Betrag aufgerundet werden.18
3    Sinkt der Jahreslohn vorübergehend wegen Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, Elternschaft, Adoption oder aus ähnlichen Gründen, so behält der bisherige koordinierte Lohn mindestens so lange Gültigkeit, als die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers nach Artikel 324a des Obligationenrechts (OR)19 bestehen würde oder ein Mutterschaftsurlaub nach Artikel 329f OR, ein Urlaub des andern Elternteils nach den Artikeln 329g und 329gbis OR, ein Betreuungsurlaub nach Artikel 329i OR oder ein Adoptionsurlaub nach Artikel 329j OR dauert.20 Die versicherte Person kann jedoch die Herabsetzung des koordinierten Lohnes verlangen.21
de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40), le salaire coordonné est compris entre CHF 25'725.- et CHF 88'200.-. La cotisation LPP peut ainsi être arrondie à CHF 90.- (CHF 41'580.- [salaire brut annuel] - CHF 25'725.- [salaire non-assuré]) x 7% / 12 mois).

Le revenu mensuel net (théorique) de l'intimée à un taux de 80% peut ainsi être estimé à CHF 3'000.- (CHF 3'465.- - [CHF 3'465.- x 10.42%] - CHF 10.- - CHF 90.-). Il sera imputé à l'intimée pour déterminer la contribution de prise en charge pour la période du 15 mai 2020 au 31 janvier 2022. L'intimée travaillant effectivement à un taux de 80% dès le 1er février 2022, soit au taux qui est exigé d'elle au vu de l'âge des enfants, il ne lui sera retenu aucun revenu théorique pour les périodes postérieures.

Le grief de l'appelant à cet égard est ainsi admis.

3.4.6. Reste encore à déterminer le revenu effectif de l'intimée pour les périodes retenues ci-haut (cf. supra consid. 3.3), au vu de la jurisprudence des paliers scolaires applicable en cas de garde alternée (cf. supra consid. 3.4.4).

Pour la période du 15 mai 2020 au 31 janvier 2022, son revenu (effectif) mensuel net, part au 13ème salaire comprise, correspondant à un taux de 60%, est arrondi à CHF 2'500.-, selon le calcul suivant : {([CHF 29'074.90 de salaire net en 2020 - CHF 64.25 d'impôt à la source] / 12 mois x 7.5 mois) + ([CHF 30'984.70 de salaire net en 2021 - CHF 92.85 d'impôt à la source] / 12 mois x 12 mois) / 19.5 mois; cf. certificat de salaire 2020 et 2021, pièces de l'intimée du 24 février 2021, bordereau de l'intimée du 24 février 2022, pièce 21}.

Pour la période du 1er février 2022 à l'entrée au CO des enfants, il est retenu que l'intimée travaille à un taux de 80%, en comptant ses heures supplémentaires (cf. contrat de travail du 1er avril 2022, pièce de l'intimée du 14 avril 2021 et courrier de l'intimée du 14 avril 2022, DO II/28 s.), si bien que son revenu mensuel net, part au 13ème salaire comprise, est fixé à CHF 3'000.-, selon le calcul qui a été opéré dans le cadre du revenu théorique.

De l'entrée au CO des enfants - laquelle aura lieu en principe en août 2024 et non en août 2023, comme l'a retenu le Président, étant donné que les enfants étaient en 6H en février 2022 (cf. PV du 25 février 2022, p. 3) - au 31 janvier 2027, il pourra être exigé de l'intimée qu'elle travaille à un taux de 90%. Son revenu peut ainsi être estimé, pour cette période, à hauteur de CHF 3'375.- (CHF 3'000.- x 90% / 80%).

A partir du 1er février 2027, soit lorsque les enfants auront 16 ans révolus, il pourra être exigé de l'intimée qu'elle travaille à un taux de 100%. Son revenu peut ainsi être estimé, pour cette période, à hauteur de CHF 3'750.- (CHF 3'000.- x 100% / 80%).

3.5.

3.5.1. L'appelant critique ensuite la fixation de ses propres revenus.

3.5.2. A ce sujet, le Président a retenu ce qui suit :

« Le défendeur est chef-boulanger-pâtissier à 100% auprès de H.________. Jusqu'à fin juin 2022, il travaillait à I.________ et percevait un revenu mensuel net moyen d'environ CHF 5'750.-, 13ème salaire compris, allocations familiales primes exceptionnelles non comprises. Dès le 1er juillet 2022, il exerce la même profession au sein du magasin H.________ de J.________ pour un salaire de CHF 6'350 bruts, soit un revenu net d'environ CHF 5'850.-, 13ème salaire compris, allocations familiales non comprises. Durant la 2ème période, son revenu mensuel net est ainsi retenu à hauteur de CHF 5'795.-. Durant les 3ème et 4ème périodes, son revenu mensuel net s'élève à CHF 5'850.- » (décision attaquée p. 9).

3.5.3. L'appelant reproche au Président d'avoir constaté les faits de manière inexacte, en tant que ce dernier a retenu un revenu mensuel net de CHF 5'750.- pour la période A et de CHF 5'795.- pour la période B. Selon lui, il ressort de son certificat de salaire 2020 que son salaire mensuel net pour cette période était de CHF 5'703.- [CHF 81'916.- - CHF 7'120.- - (CHF 530.- x 12 mois) / 12 mois]. Pour la période B, son revenu doit être retenu à hauteur de CHF 5'770.- (CHF 5'703.- pendant 17 mois et CHF 5'850.- pendant 14 mois; appel p. 8).

Quant à l'intimée, elle soutient que c'est à bon droit que le premier juge a refusé de déduire le montant de CHF 7'120.- correspondant à une prime du salaire net de CHF 81'916.-, étant donné que, lorsqu'il fixe les contributions d'entretien pour une période passée, le juge doit prendre en considération les revenus effectivement perçus (réponse p. 8).

3.5.4. Pour la première période, soit celle courant du 15 mai 2020 au 31 janvier 2021, on ne comprend pas comment le Président est parvenu au revenu mensuel net d'environ CHF 5'750.-, 13ème salaire compris, celui-ci n'ayant pas explicité son raisonnement. Bien qu'il ait précisé que les primes exceptionnelles n'étaient pas comprises, on ne sait pas s'il n'a pas tenu compte de l'entier du poste « Prestations non périodiques » de CHF 7'120.-, tel qu'il ressort du certificat de salaire de l'appelant de 2020 (bordereau de l'appelant du 18 février 2021, pièce 1) ou s'il n'a déduit que le montant de CHF 5'000.- versé à l'appelant à titre de « Prime exceptionnelle » (cf. annexe au certificat de salaire 2020). Quoi qu'il en soit, au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable en l'espèce et du fait que les périodes ont été modifiées par rapport à celles retenues dans la décision attaquée (cf. supra consid. 3.3), ce qui a un impact sur les moyennes prises en compte, la Cour calculera d'elle-même le revenu déterminant de l'appelant pour la période du 15 mai 2020 au 30 juin 2022, date à laquelle il a changé d'emploi.

Cette période étant entièrement révolue, il se justifie de prendre en compte les prestations non périodiques ressortant du certificat de salaire 2020 de l'appelant (soit la « prime exceptionnelle » de CHF 500.-, la prime « Corona merci beaucoup » de CHF 500.- et la « prime d'ancienneté » de CHF 7'120.-; cf. bordereau de l'appelant du 18 février 2021, pièce 1). En effet, il s'agit de prestations effectivement perçues et la situation financière de la famille est plutôt modeste.

Le revenu mensuel net de l'appelant, part au 13ème salaire et prestations non périodiques comprises, mais hors allocations familiales, pour la période du 15 mai 2020 au 30 juin 2022, est ainsi retenu à hauteur de CHF 5'950.- selon le calcul suivant : {([CHF 81'916.- de salaire net en 2020 - (CHF 265.- x 12 mois x 2 enfants) d'allocations familiales] / 12 mois x 7.5 mois) + ([CHF 75'426.- de salaire net en 2021 - (CHF 265.- x 12 mois x 2 enfants) d'allocations familiales] / 12 mois x 12 mois) / 19.5 mois; cf. certificat de salaire 2020 et 2021, bordereau de l'appelant du 18 février 2021, pièce 1 et pièce de l'appelant du 2 mars 2022}.

Dès le 1er juillet 2022, le revenu mensuel net de l'appelant, part au 13ème salaire comprise, mais hors allocations familiales, sera arrêté à CHF 5'850.-, tel que retenu par le Président et resté incontesté céans.

3.5.5. Sur le vu de ce qui précède, le grief de l'appelant doit être rejeté.

3.6.

3.6.1. L'appelant conteste ensuite les charges retenues à son égard pour les périodes A, B et C (à savoir du 15 mai 2020 aux 16 ans révolus des enfants), s'agissant de ses frais de santé non couverts, de l'assurance-maladie de base et de ses frais de transport.

3.6.2. L'appelant soutient que l'autorité intimée aurait dû prendre en considération ses frais de santé non couverts par l'assurance, dès lors qu'ils font partie du minimum vital du droit des poursuites, à hauteur de CHF 65.- par mois pour la période A et CHF 59.50 par mois pour les périodes B à C (appel p. 8).

L'intimée invoque quant à elle que l'appelant n'a pas démontré que les frais de santé non couverts seraient dus à une maladie chronique ou à une maladie nécessitant un traitement de longue durée. Selon elle, dans ces circonstances, le fait que l'appelant ait dû payer des frais de santé supplémentaires par le passé ne justifie pas qu'on les retienne pour le futur, de tels frais n'étant pas prévisibles (réponse p. 9).

Le Président n'a pas retenu de frais médicaux non couverts dans le budget de l'appelant, ce pour aucune période.

Les frais de santé sont en principe compris au stade du minimum vital LP dans le montant de base. Néanmoins, il convient de tenir compte de frais de santé particuliers. De plus, si la situation financière des parties permet d'élargir le minimum vital du droit des poursuites à celui de la famille, il peut se justifier d'y ajouter les frais médicaux non couverts par l'assurance et la franchise, pour autant qu'ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours ou imminents (arrêts TC FR 101 2022 55 du 19 septembre 2022 consid. 4.2.3 et les références citées et 101 2018 282 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées).

En l'espèce, l'appelant se contente de chiffrer le montant de ses frais médicaux (à CHF 65.-, respectivement à CHF 59.50) mais ne les étaye d'aucune manière. Il ne soutient en particulier pas que ses frais de santé excèdent ceux compris dans son montant de base du minimum vital LP, ni qu'ils sont justifiés par des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours ou imminents. On relèvera au demeurant qu'en l'espèce, la situation financière des parties est relativement modeste et ne permet pas l'élargissement du minimum vital du droit des poursuites à celui de la famille (à l'exception de certaines périodes, où une partie des charges relatives au minimum vital du droit de la famille sont prises en compte).

C'est ainsi à bon droit que le Président n'a pas retenu de tels frais dans les charges de l'appelant. Le grief à cet égard doit être écarté.

3.6.3. En lien avec sa prime LAMal, l'appelant reproche au premier juge de n'avoir pas tenu compte de l'augmentation des primes par 7.3% en moyenne dans le canton de Fribourg. Pour la période C, celle-ci aurait ainsi dû être comptabilisée à hauteur de CHF 306.15 (appel p. 8).

Ce grief doit manifestement être rejeté. En effet, le document produit par l'appelant (pièce 3 de l'appelant produite dans le cadre de l'appel) fait état d'une hausse de 7.3% de la prime moyenne fribourgeoise pour toutes catégories d'âge, si bien qu'il est impossible de prévoir l'augmentation d'une prime dans un cas concret. Quoi qu'il en soit, il est rappelé à l'adresse de l'appelant que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés (cf. supra consid. 3.2.4). Il tombe dès lors sous le sens qu'on ne saurait créer d'innombrables périodes pour prendre en compte les fluctuations annuelles inévitables de la prime LAMal.

3.6.4. Finalement, en lien avec les frais de transport, le premier juge a retenu le montant de CHF 733.20 (assurance véhicule : CHF 182.15; impôt véhicule : CHF 72.30; essence : CHF 89.80; frais de remboursement du prêt pour son véhicule : CHF 388.95) pour la période B et de CHF 697.90 [recte : CHF 802.35] (assurance véhicule : CHF 182.15; impôt véhicule : CHF 72.30; essence : CHF 158.95; frais de remboursement du prêt pour son véhicule : CHF 388.95) pour les périodes C et D. S'agissant de l'assurance et de l'impôt du véhicule, il a en outre relevé, pour les périodes B à D, que « si le montant du remboursement mensuel de son véhicule auprès de son père et de sa soeur est adéquat au vu notamment des montants des leasings officiels, le prix de l'assurance et de l'impôt sur le véhicule sont trop onéreux. Le défendeur a acquis ce véhicule en février 2021, alors que la présente procédure était déjà entamée, qu'il savait que le montant des pensions étaient litigieux et que la convention signée en octobre 2013 prévoyait des pensions de CHF 650.- par enfant jusqu'à leurs 12 ans. Le montant de l'assurance et de l'impôt sur le véhicule est ainsi ramené ex aequo et bono à CHF 150.- ». L'autorité intimée a ainsi ramené les frais de transport à CHF 628.75 pour la période B et à CHF 697.90 pour les périodes C et D (décision attaquée p. 12, 14 et 16).

L'appelant soutient qu'il est arbitraire de réduire l'assurance et l'impôt véhicule à un montant mensuel de CHF 150.- seulement dès lors que le changement de véhicule était obligatoire pour lui. Cette manière de procéder serait d'autant plus inéquitable que l'appelant - en raison des revenus insuffisants de l'intimée - est réduit à son minimum du droit des poursuites et que d'importantes charges qu'il encourt ne sont pas comptabilisées. Il rappelle encore que son véhicule lui sert également à véhiculer les enfants pour leurs différents rendez-vous. Les frais de véhicule de l'appelant doivent ainsi être comptabilisés à leur montant effectif, à savoir CHF 733.20 par mois (appel p. 8 s.).

L'intimé soutient pour sa part que d'ordinaire, tout compris, les frais de déplacement ne dépassent pas une somme de CHF 500.-, si bien que l'autorité intimée s'est montrée généreuse en retenant des frais à hauteur de CHF 628.75. La réduction à CHF 150.- ne prête ainsi pas le flanc à la critique (réponse p. 9).

En l'espèce, en tant qu'il a comptabilisé les frais de véhicule de l'appelant, le Président a admis son besoin de véhicule, ce qui est incontesté. Partant, la seule question litigieuse est celle de savoir si le poste « assurance et impôt véhicule » pouvait être réduit à un montant ex aequo et bono de CHF 150.- depuis le remplacement par l'appelant de son véhicule, soit dès le 1er février 2021.

Il doit être répondu par l'affirmative à cette question. En effet, l'appelant perd de vue que, premièrement, la jurisprudence admet que les frais relatifs à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt peuvent être retenus forfaitairement (cf. not. arrêt TC FR 101 2018 405 du 4 octobre 2019 consid. 4.3.2 et les références citées, lequel retient au demeurant un forfait à hauteur de CHF 100.-) et que, deuxièmement, ce montant forfaitaire correspond à la part du besoin professionnel de ces coûts et non à la totalité des frais effectifs y relatifs, une partie de ceux-ci étant en effet également affectés aux déplacements privés (arrêt TC FR 101 2018 405 précité consid. 4.3.2 et les références citées).

Le grief de l'appelant à ce sujet est ainsi rejeté.

3.7. Eu égard aux éléments qui précèdent, ainsi qu'aux points non contestés de la décision querellée, la situation financière des parties, calculée selon le minimum vital LP, s'établit comme suit. Il sera examiné ultérieurement (cf. infra consid. 3.9.2 ss) si elle permet un élargissement au minimum vital du droit de la famille.

3.7.1.

3.7.1.1. Pour la première période (du 15 mai 2020 au 31 janvier 2021), selon le minimum vital du droit des poursuites, les charges de A.________ s'élèvent à CHF 3'341.10 (minimum vital : CHF 1'350.-; loyer : CHF 1'365.- [CHF 1'950.- - CHF 585.- de part au logement des enfants]; prime RC-ménage : CHF 29.15; prime LAMal (subsides déduits) : CHF 214.15; frais de transport : CHF 165.30 [CHF 91.95 {assurance véhicule} + CHF 40.45 {impôt véhicule} + CHF 32.90 {frais d'essence}]; frais de repas : CHF 217.50).

On relèvera à ce stade que, même si la charge fiscale de l'intimée est nécessairement prise en compte dès lors qu'elle est imposée à la source, il n'est pas inéquitable de ne pas retenir celle de l'appelant. En effet, les moyens financiers de la famille sont relativement modestes et la charge fiscale retenue chez l'intimée est très modique, de l'ordre d'une dizaine de francs. Cette considération vaut pour l'ensemble des périodes.

Son disponible est ainsi de CHF 2'608.90 (CHF 5'950.- - CHF 3'341.10).

3.7.1.2. Pour la deuxième période (du 1er février 2021 au 31 janvier 2022), étant donné que les périodes retenues par le Président ne coïncident pas entièrement avec celles fixées par la Cour de céans (cf. supra consid. 3.3), les moyennes retenues doivent forcément être revues s'agissant de certaines charges, si bien qu'il sera procédé à un nouveau calcul. La prime LAMal (subsides déduits) de l'appelant pour la deuxième période, soit celle allant du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, est arrêtée à hauteur de CHF 328.30 ([CHF 333.- {prime 2021, subsides déduits} x 11 mois + CHF 276.70 {prime 2022, subsides déduits} x 1 mois] / 12 mois; bordereau de l'appelant du 25 octobre 2021, pièce 12 et bordereau de l'appelant du 24 février 2022, pièces 23 et 24).

S'agissant des frais de transport, en sus du montant de CHF 150.- pour l'assurance et l'impôt véhicule (cf. supra consid. 3.6.4), on retiendra que les frais d'essence de l'appelant lorsqu'il travaillait encore à I.________ se montaient à CHF 32.90 (cf. décision attaquée p. 10 nbp 21). Compte tenu encore du remboursement du prêt pour le véhicule à hauteur de CHF 388.95, ses frais de transport ascendent à CHF 571.85 pour cette période.

Pour la deuxième période, selon le minimum vital du droit des poursuites, les charges de A.________ s'élèvent ainsi à CHF 3'861.80 (minimum vital : CHF 1'350.-; loyer : CHF 1'365.- [CHF 1'950.- - CHF 585.- de part au logement des enfants]; prime RC-ménage : CHF 29.15; prime LAMal (subsides déduits) : CHF 328.30; frais de transport : CHF 571.85 [CHF 150.- {assurance et impôt véhicule} + CHF 32.90 {frais d'essence} + CHF 388.95 {remboursement prêt}]; frais de repas : CHF 217.50).

Son disponible est ainsi de CHF 2'088.20 (CHF 5'950.- - CHF 3'861.80).

3.7.1.3. Pour la troisième période (du 1er février 2022 au 30 juin 2022), la prime LAMal de l'appelant sera retenue à hauteur de CHF 276.70, subsides déduits), soit celle correspondant à l'année 2022 (bordereau de l'appelant du 24 février 2022, pièces 23 et 24).

Les charges de l'appelant, calculées selon le minimum vital du droit des poursuites, s'élèvent ainsi à CHF 3'810.20 (minimum vital : CHF 1'350.-; loyer : CHF 1'365.- [CHF 1'950.- - CHF 585.- de part au logement des enfants]; prime RC-ménage : CHF 29.15; prime LAMal (subsides déduits) : CHF 276.70; frais de transport : CHF 571.85 [CHF 150.- {assurance et impôt véhicule} + CHF 32.90 {frais d'essence} + CHF 388.95 {remboursement prêt}]; frais de repas : CHF 217.50).

Son disponible est ainsi de CHF 2'139.80 (CHF 5'950.- - CHF 3'810.20).

3.7.1.4. Dès le 1er juillet 2022, les frais d'essence de l'appelant sont augmentés à CHF 158.95, en tant qu'il travaille depuis cette date-là à J.________ (cf. décision attaquée p. 14 nbp 46), ce qui n'est pas contesté. Ses frais de transport s'élèvent dès lors à CHF 697.90 [CHF 150.- {assurance et impôt véhicule} + CHF 158.95 {frais d'essence} + CHF 388.95 {remboursement prêt}]. S'agissant de sa prime LAMal et au vu de son revenu et des pensions alimentaires qu'il devra verser pour ses enfants, on considérera qu'il pourra toujours prétendre à l'octroi de subsides, d'autant que ceux-ci s'élèvent au modique montant de CHF 8.65.

Les charges de l'appelant, calculés selon le minimum vital du droit des poursuites, s'élèvent ainsi à CHF 3'936.25 (minimum vital : CHF 1'350.-; loyer : CHF 1'365.- [CHF 1'950.- - CHF 585.- de part au logement des enfants]; prime RC-ménage : CHF 29.15; prime LAMal (subsides déduits) : CHF 276.70; frais de transport : CHF 697.90 [CHF 150.- {assurance et impôt véhicule} + CHF 158.95 {frais d'essence} + CHF 388.95 {remboursement prêt}]; frais de repas : CHF 217.50).

Son disponible est ainsi de CHF 1'913.75 (CHF 5'850.- - CHF 3'936.25).

3.7.2. S'agissant de l'intimée, il est constaté que les charges retenues dans son budget ne sont pas contestées. Elles seront dès lors reprises, sous réserve de quelques modifications de moyennes, dues au fait que les périodes retenues par le Président ne coïncident pas totalement avec celles fixées par la Cour de céans.

3.7.2.1. Pour la première période (du 15 mai 2020 au 31 janvier 2021), selon le minimum vital du droit des poursuites, les charges de B.________ s'élèvent à CHF 3'005.15 (minimum vital : CHF 1'350.-; loyer : CHF 1'113.- [CHF 1'590.- - CHF 477.- de part au logement des enfants]; prime RC-ménage : CHF 8.80; prime LAMal : CHF 419.35; frais de transport : CHF 34.-; frais de repas : CHF 80.-).

Son déficit (effectif) est ainsi de CHF 505.15 (CHF 2'500.- - CHF 3'005.15).

Il faut cependant considérer le seul revenu théorique pour déterminer quelle part du manco de l'intimée est due à la prise en charge des enfants et doit dès lors être intégrée dans leur coût par le biais de la contribution de prise en charge (cf. supra consid. 3.4.5). Dit revenu théorique ayant été fixé à CHF 3'000.-, on considérera que le déficit effectif de l'intimée qui est lié à la prise en charge des enfants mineurs s'élève à CHF 5.15 (CHF 3'000.- - CHF 3'005.15). Ce montant sera réparti entre les deux enfants, qui ont le même âge, à raison de CHF 2.60 par enfant. Ils figureront sous le poste « Frais de subsistance » du coût des enfants (cf. infra consid. 3.8.2). On relèvera que cette modique somme n'est retenue que parce que l'entretien convenable de la famille sera élargi au minimum vital du droit de la famille pour cette période (cf. infra consid. 3.9.2), ce qui aura pour effet d'augmenter le déficit de l'intimée, et que seul le montant finalement retenu sera arrondi.

3.7.2.2. Pour la deuxième période (du 1er février 2021 au 31 janvier 2022), la prime LAMal de l'intimée sera retenue à hauteur de CHF 313.80 ([CHF 302.65 x 11 mois {prime 2021, subsides déduits; cf. bordereau de l'intimée du 26 mai 2021, pièces 7 et 8} + CHF 436.75 {prime 2022; cf. bordereau de l'intimée du 24 février 2022, pièce 23} x 1 mois] / 12 mois).

Partant, ses charges, retenues selon le minimum vital du droit des poursuites, s'élèvent à CHF 2'899.60 (minimum vital : CHF 1'350.-; loyer : CHF 1'113.- [CHF 1'590.- - CHF 477.- de part au logement des enfants]; prime RC-ménage : CHF 8.80; prime LAMal : CHF 313.80; frais de transport : CHF 34.-; frais de repas : CHF 80.-).

Son déficit (effectif) est ainsi de CHF 399.60 (CHF 2'500.- - CHF 2'899.60).

Au vu du revenu théorique fixé à CHF 3'000.- (cf. supra consid. 3.4.5), on considérera que le déficit effectif de l'intimée n'est pas lié à la prise en charge des enfants mineurs. Aucune contribution de prise en charge ne sera dès lors versée par l'appelant pour l'entretien de ses enfants.

3.7.2.3. Pour les troisième et quatrième périodes (soit du 1er février 2022 à l'entrée au CO des enfants), la prime LAMal de l'intimée sera retenue à hauteur de CHF 436.75, correspondant à la prime 2022 (cf. bordereau de l'intimée du 24 février 2022 pièce 23).

Partant, ses charges, retenues selon le minimum vital du droit des poursuites, s'élèvent à CHF 3'022.55 (minimum vital : CHF 1'350.-; loyer : CHF 1'113.- [CHF 1'590.- - CHF 477.- de part au logement des enfants]; prime RC-ménage : CHF 8.80; prime LAMal : CHF 436.75; frais de transport : CHF 34.-; frais de repas : CHF 80.-).

Son déficit est ainsi de CHF 22.55 (CHF 3'000.- - CHF 3'022.55). Ce montant correspond à la contribution de prise en charge. Il sera réparti entre les deux enfants, qui ont le même âge, à raison de CHF 11.30 par enfant. Ils figureront sous le poste « Frais de subsistance » du coût des enfants (cf. infra consid. 3.8.2).

3.7.2.4. Pour la cinquième période (soit de l'entrée au CO des enfants jusqu'au 31 janvier 2027), les frais de transport de l'intimée seront arrêtés à CHF 68.- et ses frais de repas estimés à CHF 120.- (cf. décision attaquée p. 13).

Partant, ses charges, retenues selon le minimum vital du droit des poursuites, s'élèvent à CHF 3'096.55 (minimum vital : CHF 1'350.-; loyer : CHF 1'113.- [CHF 1'590.- - CHF 477.- de part au logement des enfants]; prime RC-ménage : CHF 8.80; prime LAMal : CHF 436.75; frais de transport : CHF 68.-; frais de repas : CHF 120.-).

Son disponible est ainsi de CHF 278.45 (CHF 3'375.- - CHF 3'096.55).

3.7.2.5. Pour les sixième et septième périodes (à savoir à partir du 1er février 2027), les charges de l'intimée, calculées selon le minimum vital du droit des poursuites, seront également arrêtées à CHF 3'096.55, selon le même calcul.

Son disponible est ainsi de CHF 653.45 (CHF 3'750.- - CHF 3'096.55).

3.8.

3.8.1. Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant. Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285a - 1 Familienzulagen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil ausgerichtet werden, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen.
1    Familienzulagen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil ausgerichtet werden, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen.
2    Sozialversicherungsrenten und ähnliche für den Unterhalt des Kindes bestimmte Leistungen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil zustehen, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen, soweit das Gericht es nicht anders bestimmt.
3    Erhält der unterhaltspflichtige Elternteil infolge Alter oder Invalidität nachträglich Sozialversicherungsrenten oder ähnliche für den Unterhalt des Kindes bestimmte Leistungen, die Erwerbseinkommen ersetzen, so hat er diese Beträge an das Kind zu zahlen; der bisherige Unterhaltsbeitrag vermindert sich von Gesetzes wegen im Umfang dieser neuen Leistungen.
CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêt TF 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1 et les références citées, not. ATF 147 III 265 consid. 5.5).

Le coût d'entretien des enfants n'est pas critiqué et sera repris, sous réserve de corrections d'office, en particulier s'agissant de la contribution de prise en charge. S'agissant de la répartition des frais des enfants entre les parents, elle n'est pas non plus contestée, si bien qu'on considérera que la mère s'acquitte, pour chaque enfant, de la moitié du montant de base de son minimum vital, de la part au logement des enfants lorsqu'ils sont chez elle, des frais de garde qui sont occasionnés lorsque les enfants sont gardés par des tiers sur son temps de garde ainsi que de la prime d'assurance-maladie des enfants. Quant au père, il s'acquitte de la moitié du montant de base, de la part au logement lorsque les enfants sont chez lui et des frais de garde qui sont occasionnés lorsqu'ils sont gardés par des tiers sur son temps de garde. Il conserve les allocations familiales.

3.8.2. Le coût d'entretien des enfants C.________ et D.________ selon le minimum vital du droit des poursuites se présente ainsi comme suit, pour chacun d'entre eux, étant précisé qu'il sera examiné ultérieurement (cf. infra consid. 3.9.2 ss) si celui-ci peut être élargi au minimum vital du droit de la famille :

Du 15 mai 2020 au 31 janvier 2021 :

Coût des enfants

Chez leur mère

Chez leur père

Minimum vital du droit des poursuites

Montant de base LP

CHF 200.-

CHF 200.-

Frais de logement

CHF 238.50

CHF 292.50

Prime LAMal

CHF 90.25

-

Frais de garde

CHF 170.-

CHF 190.-

Frais de subsistance (cf. supra consid. 3.7.2.1)

CHF 2.60

Allocations familiales

-

- CHF 265.-

Total

CHF 701.35

CHF 417.50

Le coût de l'entretien de chaque enfant est ainsi de CHF 1'118.85 (CHF 701.35 + CHF 417.50) au total.

Du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 :

S'agissant de la prime LAMal des enfants, il est noté qu'elle s'élève, subsides déduits, à CHF 15.65 (CHF 93.25 - CHF 77.60; bordereau de l'appelant du 25 octobre 2021, pièce 21 et bordereau de l'intimée du 26 mai 2021, pièce 9) pour l'année 2021 et à CHF 15.95 (CHF 94.35 - CHF 78.40; bordereau de l'appelant du 24 février 2022, pièce 24 et bordereau de l'intimée du 24 février 2022, pièces 24 et 25) pour l'année 2022.

Au vu de la différence minime de ces montants, il sera renoncé à faire une moyenne. La prime LAMal, subsides déduits, sera ainsi arrêtée à CHF 15.95 jusqu'à l'entrée au CO des enfants, tel que retenue par le Président.

Coût des enfants

Chez leur mère

Chez leur père

Minimum vital du droit des poursuites

Montant de base LP

CHF 300.-

CHF 300.-

Frais de logement

CHF 238.50

CHF 292.50

Prime LAMal (subsides déduits)

CHF 15.95

-

Frais de garde

CHF 170.-

CHF 190.-

Allocations familiales

-

- CHF 265.-

Total

CHF 724.45

CHF 517.50

Pour cette période, aucune contribution de prise en charge n'est due (cf. supra consid. 3.7.2.2).

Le coût de l'entretien de chaque enfant est ainsi de CHF 1'241.95 (CHF 724.45 + CHF 517.50) au total.

Du 1er février 2022 à l'entrée au CO des enfants :

Coût des enfants

Chez leur mère

Chez leur père

Minimum vital du droit des poursuites

Montant de base LP

CHF 300.-

CHF 300.-

Frais de logement

CHF 238.50

CHF 292.50

Prime LAMal (subsides déduits)

CHF 15.95

-

Frais de garde

CHF 170.-

CHF 190.-

Frais de subsistance (cf. supra consid. 3.7.2.3)

CHF 11.30

Allocations familiales

-

- CHF 265.-

Total

CHF 735.75

CHF 517.50

Le coût de l'entretien de chaque enfant est ainsi de CHF 1'253.25 (CHF 735.75 + CHF 517.50) au total.

De l'entrée au CO des enfants au 31 janvier 2027 :

Coût des enfants

Chez leur mère

Chez leur père

Minimum vital du droit des poursuites

Montant de base LP

CHF 300.-

CHF 300.-

Frais de logement

CHF 238.50

CHF 292.50

Prime LAMal (estimation)

CHF 100.-

-

Frais de cantine (estimation)

CHF 75.-

CHF 75.-

Allocations familiales

-

- CHF 265.-

Total

CHF 713.50

CHF 402.50

Pour cette période, aucune contribution de prise en charge n'est due, l'intimée réalisant un bénéfice (cf. supra consid. 3.7.2.4).

Le coût de l'entretien de chaque enfant est ainsi de CHF 1'116.- (CHF 713.50 + CHF 402.50) au total.

Du 1er février 2027 (16 ans révolus des enfants) au 31 janvier 2029 :

Coût des enfants

Chez leur mère

Chez leur père

Minimum vital du droit des poursuites

Montant de base LP

CHF 300.-

CHF 300.-

Frais de logement

CHF 238.50

CHF 292.50

Prime LAMal (estimation)

CHF 100.-

-

Frais de repas (estimation)

CHF 75.-

CHF 75.-

Allocations familiales

-

- CHF 325.-

Total

CHF 713.50

CHF 342.50

Pour cette période, aucune contribution de prise en charge n'est due, dans la mesure où il peut être exigé de l'intimée qu'elle travaille à un taux de 100% (cf. supra consid. 3.4.4). Dans tous les cas, cette dernière réalise un bénéfice (cf. supra consid. 3.7.2.5), si bien que la question ne se pose pas.

Le coût de l'entretien de chaque enfant est ainsi de CHF 1'056.- (CHF 713.50 + CHF 342.50) au total.

Dès le 1er février 2029 (18 ans révolus des enfants) :

Le montant de base du minimum vital d'un enfant majeur en formation (études ou apprentissage) et qui vit chez ses parents est de CHF 600.- (not. arrêts TC FR 101 2020 371 du 10 juin 2021 consid. 11.3 et 101 2022 305 du 30 janvier 2023 consid. 4.5). La prime LAMal sera estimée à CHF 300.-.

Coût des enfants

Chez leur mère

Chez leur père

Minimum vital du droit des poursuites

Montant de base LP

CHF 300.-

CHF 300.-

Frais de logement

CHF 238.50

CHF 292.50

Prime LAMal (estimation)

CHF 300.-

-

Frais de repas (estimation)

CHF 75.-

CHF 75.-

Allocations familiales

-

- CHF 325.-

Total

CHF 913.50

CHF 342.50

Le coût de l'entretien de chaque enfant est ainsi de CHF 1'256.- (CHF 913.50 + CHF 342.50) au total.

3.9. Afin de répartir les coûts d'entretien des enfants entre les parents, il est rappelé que leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes (cf. supra consid. 3.8.1).

Au vu de la situation financière respective des parties et du coût d'entretien convenable des enfants tels que présentés ci-dessus ainsi que de la garde alternée exercée - laquelle sera considérée comme parfaitement partagée, même si les enfants passent 6 heures de plus chez leur mère toutes les deux semaines -, il convient de répartir comme suit la prise en charge de l'entretien convenable des enfants entre les parties.

3.9.1.

3.9.1.1. A titre liminaire, la Cour rappelle que l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1).

Lors de la réforme du droit de l'entretien de l'enfant, il a été expressément décidé de ne pas supprimer le principe de l'intangibilité du minimum vital pour introduire la règle du partage du déficit. L'obligation d'entretien trouve donc toujours sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci selon le droit des poursuites doit être préservé : un déficit est donc assumé par les seuls créanciers, même s'il s'agit des enfants mineurs (Leuba et al., Droit du divorce - Condition-effets-procédure, 2021, p. 380 s. et les références citées).

3.9.1.2. Pour les trois premières périodes, le Président a considéré qu'il ne serait pas correct que seule l'intimée doive assumer la part manquante pour couvrir l'entretien convenable des enfants. Il a ainsi décidé de faire supporter à chaque partie la moitié du manco des enfants (cf. décision attaquée p. 10, 12 et 14).

L'appelant se plaint de ce que cette manière de procéder (partage du manco) lèse son minimum vital (appel p. 9).

L'intimée soutient que le Président a respecté ce principe, étant donné que les pensions dues n'excèdent pas son disponible, même si elles ne permettent pas à l'appelant de payer tous les coûts des enfants lorsqu'ils sont chez lui. Selon l'intimée, ce sont toutefois bien les enfants qui ne reçoivent pas l'entier de la somme nécessaire à leur entretien et non l'appelant qui contribue au-delà de son propre minimum vital (réponse p. 10).

3.9.1.3. En cas de garde alternée, le débirentier a, suivant la situation financière des parties, deux prestations pécuniaires à fournir, outre la prestation de soin et d'éducation (cf. arrêt TF 5A_133/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.1 et les références citées, not. ATF 144 III 502 consid. 6.5) : il doit s'acquitter du coût effectif des enfants lorsqu'ils sont chez lui et, cas échéant, verser une contribution d'entretien pour subvenir à l'entretien des enfants lorsqu'ils sont chez l'autre parent. Dans de telles circonstances, il importe de déterminer si seule la pension alimentaire à verser doit être prise en compte pour déterminer si le débirentier est atteint dans son minimum vital LP, ou s'il faut également considérer le coût effectif des enfants lorsqu'ils sont chez lui, en ce sens qu'il devrait être déduit du disponible du débirentier dans un premier temps, avant de calculer la pension due.

La Cour considère qu'il convient de comprendre le principe de l'intangibilité du minimum vital du débirentier en cas de garde alternée en ce sens que la pension alimentaire versée cumulée au coût effectif des enfants lorsqu'ils sont chez lui ne doivent pas atteindre son minimum vital LP. En effet, dans le calcul des charges du débirentier, l'Office des poursuites déduit le montant total de son loyer, et non seulement sa part au loyer, si bien que la part au logement des enfants lorsqu'ils sont chez le débirentier fait partie du minimum vital LP de ce dernier. De même, l'Office des poursuites tient compte dans son calcul de la mise en place d'une garde alternée, en laissant au débiteur un montant correspondant, au moins en partie, aux coûts auxquels il doit faire face lorsque les enfants sont chez lui (cf. arrêt TC FR 105 2018 139 du 3 octobre 2018 consid. 2.1, dans lequel l'Office des poursuites a laissé un montant de CHF 135.- au débiteur en sus de son montant de base de CHF 1'200.- afin de tenir compte de la garde alternée, ce qui a été confirmé par la Chambre des poursuites et faillites).

En d'autres termes, cela signifie qu'en situation de manco, il convient dans un premier temps de déduire du disponible du débirentier les coûts des enfants engendrés lorsqu'ils sont chez lui avant de déterminer la pension alimentaire due en leur faveur (cf. arrêts TF 5A_133/2022 précité consid. 2.3.4.2 et 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7.3 et les références citées).

3.9.1.4. En partageant le manco des enfants entre les parties, le Président a dès lors porté atteinte au minimum vital de l'appelant. Le grief de ce dernier à ce sujet doit ainsi être admis.

3.9.2. Du 15 mai 2020 au 31 janvier 2021 :

Pour cette période, l'appelant affiche un solde disponible de CHF 2'608.90 et l'intimée un déficit, si bien que le coût des enfants sera entièrement couvert par celui-là. Le coût d'entretien total des enfants se monte à CHF 2'237.70 (CHF 1'118.85 x 2 enfants). Les moyens de la famille étant suffisants, il sied d'élargir le minimum vital LP en ajoutant certaines charges correspondant au minimum vital de la famille (cf. supra consid. 3.2.4).

La prime LCA de l'appelant est arrêtée à CHF 48.75 ([CHF 48.10 {prime 2020} x 7.5 mois + CHF 53.80 {prime 2021}] x 1 mois / 8.5 mois; bordereau de l'appelant du 22 juillet 2020, pièce 7 et bordereau de l'appelant du 18 février 2021, pièce 8). Après prise en compte de cette charge, le disponible de l'appelant se monte à CHF 2'560.15 (CHF 2'608.90 - CHF 48.75).

La prime LCA de l'intimée est fixée à CHF 52.45 (bordereau de l'intimée du 16 septembre 2020, pièce 8 et bordereau de l'intimée du 26 mai 2021, pièce 9). Cette charge supplémentaire augmentant le déficit de la mère dans la même mesure, le montant de CHF 52.45 sera ajouté aux frais de subsistance des enfants, à raison de CHF 26.25 par enfant.

La prime LCA de chacun des enfants se monte à CHF 90.60 ([CHF 90.25 {prime 2020} x 7.5 mois + CHF 93.25 x 1 mois / 8.5 mois; bordereau de l'appelant du 22 juillet 2020, pièce 7 et bordereau de l'intimée du 26 mai 2021, pièce 9), ce qui porte le coût d'entretien de chacun des enfants à CHF 1'235.70 (CHF 1'118.85 + CHF 26.25 [frais de subsistance supplémentaires] + CHF 90.60 [prime LCA]), soit à CHF 2'471.40 au total. On considérera que, tout comme la mère s'acquitte de la prime LAMal de ses enfants, elle s'acquittera également de leur prime LCA. Il en va de même des frais de subsistance supplémentaires des enfants. Ainsi, le coût des enfants lorsqu'ils sont chez leur mère se monte à CHF 818.20 (CHF 701.35 + CHF 26.25 + CHF 90.60) par enfant.

La situation financière globale de la famille ne permet pas d'élargir encore le minimum vital à d'autres charges, comme le forfait communication et assurances privées ou la charge fiscale.

L'appelant devant prendre en charge le coût d'entretien des enfants lorsqu'ils sont chez lui, soit CHF 835.- au total (CHF 417.50 x 2 enfants), il versera une contribution d'entretien arrondie à CHF 1'640.- (CHF 2'471.40 - CHF 835.-), soit CHF 820.- par enfant, ce qui correspond à la part du coût des enfants lorsqu'ils sont chez leur mère.

Le montant de CHF 820.- par enfant étant supérieur à celui de CHF 650.- convenu par les parties en 2013 pour la même période, le dies a quo sera fixé au 15 mai 2020 (cf. supra consid. 3.1.2).

3.9.3. Du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 :

L'intimée accusant un déficit pour cette période, le coût d'entretien des enfants doit être entièrement couvert par l'appelant, lequel affiche un solde disponible de CHF 2'088.20. L'appelant devant prendre en charge le coût d'entretien des enfants lorsqu'ils sont chez lui, soit CHF 1'035.- au total (CHF 517.50 x 2 enfants), il versera une contribution d'entretien arrondie à CHF 1'050.- (CHF 2'088.20 - CHF 1'035.-), soit CHF 525.- par enfant, ce conformément au principe de l'intangibilité de son minimum vital (cf. supra consid. 3.9.1).

Il est constaté que l'entretien des enfants n'est pas couvert à hauteur de CHF 200.- chacun (CHF 1'241.95 [coût d'entretien total par enfant] - CHF 517.50 [coût des enfants chez le père] - CHF 525.- [pension alimentaire]; arrondi). Le manco au sens de l'art. 286a al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 286a - 1 Wurde in einem genehmigten Unterhaltsvertrag oder in einem Entscheid festgestellt, dass kein Unterhaltsbeitrag festgelegt werden konnte, der den gebührenden Unterhalt des Kindes deckt, und haben sich seither die Verhältnisse des unterhaltspflichtigen Elternteils ausserordentlich verbessert, so hat das Kind Anspruch darauf, dass dieser Elternteil diejenigen Beträge zahlt, die während der letzten fünf Jahre, in denen der Unterhaltsbeitrag geschuldet war, zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlten.
1    Wurde in einem genehmigten Unterhaltsvertrag oder in einem Entscheid festgestellt, dass kein Unterhaltsbeitrag festgelegt werden konnte, der den gebührenden Unterhalt des Kindes deckt, und haben sich seither die Verhältnisse des unterhaltspflichtigen Elternteils ausserordentlich verbessert, so hat das Kind Anspruch darauf, dass dieser Elternteil diejenigen Beträge zahlt, die während der letzten fünf Jahre, in denen der Unterhaltsbeitrag geschuldet war, zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlten.
2    Der Anspruch muss innerhalb eines Jahres seit Kenntnis der ausserordentlichen Verbesserung geltend gemacht werden.
3    Dieser Anspruch geht mit allen Rechten auf den anderen Elternteil oder auf das Gemeinwesen über, soweit dieser Elternteil oder das Gemeinwesen für den fehlenden Anteil des gebührenden Unterhalts aufgekommen ist.
CC est à la charge du père, seul débirentier.

3.9.4. Du 1er février 2022 au 30 juin 2022 :

L'intimée accusant un déficit pour cette période, le coût d'entretien des enfants doit être entièrement couvert par l'appelant, lequel affiche un solde disponible de CHF 2'139.80. L'appelant devant prendre en charge le coût d'entretien des enfants lorsqu'ils sont chez lui, soit CHF 1'035.- au total (CHF 517.50 x 2 enfants), il versera une contribution d'entretien arrondie à CHF 1'100.- (CHF 2'139.80 - CHF 1'035.-), soit CHF 550.- par enfant, ce conformément au principe de l'intangibilité de son minimum vital (cf. supra consid. 3.9.1).

Il est constaté que l'entretien des enfants n'est pas couvert à hauteur de CHF 185.- chacun (CHF 1'253.25 [coût d'entretien total par enfant] - CHF 517.50 [coût des enfants chez le père] - CHF 550.- [pension alimentaire]; arrondi). Ce manco est à la charge du père.

A des fins de simplification et au vu de la différence minime des contributions d'entretien à verser, on établira une moyenne pour la période du 1er février 2021 au 30 juin 2022. La contribution d'entretien sera dès lors fixée à CHF 530.- par enfant [(CHF 525.- x 12 mois + CHF 550.- x 5 mois) / 17 mois].

Le manco, à la charge du père, se monte quant à lui à CHF 195.- par enfant [(CHF 200.- x 12 mois + CHF 185 x 5 mois) / 17 mois].

3.9.5. Du 1er juillet 2022 à l'entrée au CO des enfants :

L'intimée accusant un déficit pour cette période, le coût d'entretien des enfants doit être entièrement couvert par l'appelant, lequel affiche un solde disponible de CHF 1'913.75. L'appelant devant prendre en charge le coût d'entretien des enfants lorsqu'ils sont chez lui, soit CHF 1'035.- au total (CHF 517.50 x 2 enfants), il versera une contribution d'entretien arrondie à CHF 880.- (CHF 1'913.75 - CHF 1'035.-), soit CHF 440.- par enfant, ce conformément au principe de l'intangibilité de son minimum vital (cf. supra consid. 3.9.1).

Il est constaté que l'entretien des enfants n'est pas couvert à hauteur de CHF 295.- chacun (CHF 1'253.25 [coût d'entretien total par enfant] - CHF 517.50 [coût des enfants chez le père] - CHF 440.- [pension alimentaire]; arrondi). Ce manco est à la charge du père.

3.9.6. De l'entrée au CO des enfants au 31 janvier 2027 :

Pour cette période, l'appelant dispose d'un solde de CHF 1'913.75 et l'intimée de CHF 278.45. Le coût des enfants est de CHF 1'116.- par enfant, soit CHF 2'232.- au total.

Le solde de l'appelant représentant environ 87 % du solde disponible des parties [CHF 1'913.75 / (CHF 1'913.75 + CHF 278.45) x 100], il devrait contribuer à l'entretien de ses enfants à hauteur de CHF 1'941.85 (CHF 2'232.- x 87%) au total. L'intimée devrait quant à elle contribuer à hauteur de CHF 290.15 (CHF 2'232.- x 13%) au total.

L'appelant devant prendre en charge le coût d'entretien des enfants lorsqu'ils sont chez lui, soit CHF 805.- au total (CHF 402.50 x 2 enfants), il versera une contribution d'entretien arrondie à CHF 1'100.- (CHF 1'913.75 - CHF 805.-), soit CHF 550.- par enfant, ce conformément au principe de l'intangibilité de son minimum vital (cf. supra consid. 3.9.1).

Il est constaté que l'entretien des enfants n'est pas couvert à hauteur de CHF 25.- chacun (CHF 1'116.- [coût d'entretien total par enfant] - CHF 402.50 [coût des enfants chez le père] - CHF 550.- [pension alimentaire] - {CHF 278.45 / 2 enfants} [une partie du coût des enfants chez la mère, équivalent au solde de cette dernière]; arrondi), soit CHF 50.- au total. Le père supporte CHF 28.10 (CHF 1'941.85 [ce dont il devrait s'acquitter] - CHF 1'913.75 [solde disponible]) de ce déficit, soit CHF 15.00 par enfant. Le reste du déficit doit être supporté par la mère.

La date exacte d'entrée au CO des enfants étant incertaine - même s'il est vraisemblable qu'il s'agira du mois d'août 2024 -, il n'est pas judicieux d'établir une moyenne pour la période du 1er juillet 2022 au 31 janvier 2027.

3.9.7. Du 1er février 2027 au 31 janvier 2029 :

Pour cette période, l'appelant affiche un solde disponible de CHF 1'913.75 et l'intimée de CHF 653.45, si bien que le solde total des parties se monte à CHF 2'567.20. Le coût d'entretien total des enfants se monte à CHF 2'112.- (CHF 1'056.- x 2 enfants). Les moyens de la famille étant suffisants, il sied d'élargir le minimum vital LP en ajoutant certaines charges correspondant au minimum vital de la famille (cf. supra consid. 3.2.4).

La prime LCA des parties est estimée à CHF 60.- pour chacune d'elles. Un forfait communication et assurances privées leur sera finalement retenu à hauteur de CHF 120.00. Après prise en compte de ces charges, le disponible de l'appelant se monte à CHF 1'733.75 (CHF 1'913.75 - CHF 60.- - CHF 120.-) et celui de l'intimée à CHF 473.45 (CHF 653.45 - CHF 60.- - CHF 120.-).

La p rime LCA de chacun des enfants est estimée à CHF 45.-, ce qui porte le coût d'entretien de chacun des enfants à CHF 1'101.- (CHF 1'056.- + CHF 45.-), soit à CHF 2'202.- au total. On considérera que, tout comme la mère s'acquitte de la prime LAMal de ses enfants, elle s'acquittera également de leur prime LCA. Ainsi, le coût des enfants lorsqu'ils sont chez leur mère se monte à CHF 758.50 (CHF 713.50 + CHF 45.-) par enfant.

La situation financière globale de la famille ne permet pas d'élargir encore le minimum vital aux impôts ou à d'autres charges.

Le solde de l'appelant représentant environ 78 % du solde disponible des parties [CHF 1'733.75 / (CHF 1'733.75 + CHF 473.45) x 100], il doit contribuer à l'entretien de ses enfants à hauteur de CHF 1'720.- (CHF 2'202.- x 78%) au total.

L'appelant devant prendre en charge le coût d'entretien des enfants lorsqu'ils sont chez lui, soit CHF 685.- au total (CHF 342.50 x 2 enfants), il versera une contribution d'entretien arrondie à CHF 1'040.- (CHF 1'720.- - CHF 685.-), soit CHF 520.- par enfant.

3.9.8. Dès le 1er février 2029 (majorité des enfants) jusqu'à l'accomplissement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 277 - 1 Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.358
1    Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.358
2    Hat es dann noch keine angemessene Ausbildung, so haben die Eltern, soweit es ihnen nach den gesamten Umständen zugemutet werden darf, für seinen Unterhalt aufzukommen, bis eine entsprechende Ausbildung ordentlicherweise abgeschlossen werden kann.359
CC :

Pour cette période, l'appelant dispose d'un solde de CHF 1'913.75 et l'intimée de CHF 653.45. Le coût d'entretien total des enfants se monte à CHF 2'512.- (CHF 1'256.- x 2 enfants).

Le solde de l'appelant représentant environ 75% du solde disponible des parties [CHF 1'913.75 / (CHF 1'913.75 + CHF 653.45) x 100], il doit contribuer à l'entretien de ses enfants à hauteur de CHF 1'884.- (CHF 2'512.- x 75%) au total.

L'appelant devant prendre en charge le coût d'entretien des enfants lorsqu'ils sont chez lui, soit CHF 685.- au total (CHF 342.50 x 2 enfants), il versera une contribution d'entretien arrondie à CHF 1'200.- (CHF 1'884.- - CHF 685.-), soit CHF 600.- par enfant.

3.10. Les contributions d'entretien calculées dans le cadre du présent arrêt s'écartant sensiblement de celles ressortant de la convention alimentaire passée par les parties en octobre 2013 et approuvée par la Justice de paix du district de Morges, il se justifie de modifier cette dernière décision (cf. supra consid. 3.1.1).

3.11. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il est décidé ce qui suit :

La convention alimentaire du 24 octobre 2013 telle qu'approuvée par la Justice de paix du district de Morges le 30 octobre 2013 est modifiée comme suit :

Chaque parent s'acquittera du coût effectif des enfants lorsqu'ils seront auprès de lui, étant précisé que la mère s'acquitte des primes LAMal et, cas échéant, LCA des enfants et que les parents s'acquittent des frais de garde, respectivement de repas, engendrés lorsqu'ils travaillent sur leur temps de garde.

A.________ contribuera en sus à l'entretien des enfants D.________ et C.________ par le versement, en mains de leur mère, des pensions mensuelles suivantes, par enfant :

Du 15 mai 2020 au 31 janvier 2021 : CHF 820.- par enfant, étant précisé que l'entretien que le père assume lorsque les enfants sont auprès de lui se monte à CHF 417.50 par enfant.

La pension du mois de mai 2020 représente la moitié de ce montant.

L'entretien convenable des enfants est couvert.

Du 1er février 2021 au 30 juin 2022 : CHF 530.- par enfant, étant précisé que l'entretien que le père assume lorsque les enfants sont auprès de lui se monte à CHF 517.50 par enfant.

Le manco au sens de l'art. 286a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 286a - 1 Wurde in einem genehmigten Unterhaltsvertrag oder in einem Entscheid festgestellt, dass kein Unterhaltsbeitrag festgelegt werden konnte, der den gebührenden Unterhalt des Kindes deckt, und haben sich seither die Verhältnisse des unterhaltspflichtigen Elternteils ausserordentlich verbessert, so hat das Kind Anspruch darauf, dass dieser Elternteil diejenigen Beträge zahlt, die während der letzten fünf Jahre, in denen der Unterhaltsbeitrag geschuldet war, zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlten.
1    Wurde in einem genehmigten Unterhaltsvertrag oder in einem Entscheid festgestellt, dass kein Unterhaltsbeitrag festgelegt werden konnte, der den gebührenden Unterhalt des Kindes deckt, und haben sich seither die Verhältnisse des unterhaltspflichtigen Elternteils ausserordentlich verbessert, so hat das Kind Anspruch darauf, dass dieser Elternteil diejenigen Beträge zahlt, die während der letzten fünf Jahre, in denen der Unterhaltsbeitrag geschuldet war, zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlten.
2    Der Anspruch muss innerhalb eines Jahres seit Kenntnis der ausserordentlichen Verbesserung geltend gemacht werden.
3    Dieser Anspruch geht mit allen Rechten auf den anderen Elternteil oder auf das Gemeinwesen über, soweit dieser Elternteil oder das Gemeinwesen für den fehlenden Anteil des gebührenden Unterhalts aufgekommen ist.
CC, à charge du père, se monte à CHF 195.- par enfant.

Du 1er juillet 2022 à l'entrée au CO des enfants : CHF 440.- par enfant, étant précisé que l'entretien que le père assume lorsque les enfants sont auprès de lui se monte à CHF 517.50 par enfant.

Le manco au sens de l'art. 286a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 286a - 1 Wurde in einem genehmigten Unterhaltsvertrag oder in einem Entscheid festgestellt, dass kein Unterhaltsbeitrag festgelegt werden konnte, der den gebührenden Unterhalt des Kindes deckt, und haben sich seither die Verhältnisse des unterhaltspflichtigen Elternteils ausserordentlich verbessert, so hat das Kind Anspruch darauf, dass dieser Elternteil diejenigen Beträge zahlt, die während der letzten fünf Jahre, in denen der Unterhaltsbeitrag geschuldet war, zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlten.
1    Wurde in einem genehmigten Unterhaltsvertrag oder in einem Entscheid festgestellt, dass kein Unterhaltsbeitrag festgelegt werden konnte, der den gebührenden Unterhalt des Kindes deckt, und haben sich seither die Verhältnisse des unterhaltspflichtigen Elternteils ausserordentlich verbessert, so hat das Kind Anspruch darauf, dass dieser Elternteil diejenigen Beträge zahlt, die während der letzten fünf Jahre, in denen der Unterhaltsbeitrag geschuldet war, zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlten.
2    Der Anspruch muss innerhalb eines Jahres seit Kenntnis der ausserordentlichen Verbesserung geltend gemacht werden.
3    Dieser Anspruch geht mit allen Rechten auf den anderen Elternteil oder auf das Gemeinwesen über, soweit dieser Elternteil oder das Gemeinwesen für den fehlenden Anteil des gebührenden Unterhalts aufgekommen ist.
CC, à charge du père, se monte à CHF 295.- par enfant.

De l'entrée au CO des enfants au 31 janvier 2027 : CHF 550.- par enfant, étant précisé que l'entretien que le père assume lorsque les enfants sont auprès de lui se monte à CHF 402.50 par enfant.

Le manco au sens de l'art. 286a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 286a - 1 Wurde in einem genehmigten Unterhaltsvertrag oder in einem Entscheid festgestellt, dass kein Unterhaltsbeitrag festgelegt werden konnte, der den gebührenden Unterhalt des Kindes deckt, und haben sich seither die Verhältnisse des unterhaltspflichtigen Elternteils ausserordentlich verbessert, so hat das Kind Anspruch darauf, dass dieser Elternteil diejenigen Beträge zahlt, die während der letzten fünf Jahre, in denen der Unterhaltsbeitrag geschuldet war, zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlten.
1    Wurde in einem genehmigten Unterhaltsvertrag oder in einem Entscheid festgestellt, dass kein Unterhaltsbeitrag festgelegt werden konnte, der den gebührenden Unterhalt des Kindes deckt, und haben sich seither die Verhältnisse des unterhaltspflichtigen Elternteils ausserordentlich verbessert, so hat das Kind Anspruch darauf, dass dieser Elternteil diejenigen Beträge zahlt, die während der letzten fünf Jahre, in denen der Unterhaltsbeitrag geschuldet war, zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlten.
2    Der Anspruch muss innerhalb eines Jahres seit Kenntnis der ausserordentlichen Verbesserung geltend gemacht werden.
3    Dieser Anspruch geht mit allen Rechten auf den anderen Elternteil oder auf das Gemeinwesen über, soweit dieser Elternteil oder das Gemeinwesen für den fehlenden Anteil des gebührenden Unterhalts aufgekommen ist.
CC, à charge du père, se monte à CHF 15.- par enfant et celui à charge de la mère à CHF 10.-.

Du 1er février 2027 au 31 janvier 2029 : CHF 520.- par enfant, étant précisé que l'entretien que le père assume lorsque les enfants sont auprès de lui se monte à CHF 342.50 par enfant.

L'entretien convenable des enfants est couvert.

Dès le 1er février 2029 (majorité des enfants) jusqu'à l'accomplissement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 277 - 1 Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.358
1    Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.358
2    Hat es dann noch keine angemessene Ausbildung, so haben die Eltern, soweit es ihnen nach den gesamten Umständen zugemutet werden darf, für seinen Unterhalt aufzukommen, bis eine entsprechende Ausbildung ordentlicherweise abgeschlossen werden kann.359
CC : CHF 600.- par enfant, étant précisé que l'entretien que le père assume lorsque les enfants sont auprès de lui se monte à CHF 342.50 par enfant.

L'entretien convenable des enfants est couvert.

Les allocations familiales demeurent acquises au père qui les perçoit.

Quand bien même l'appelant n'a pas repris ce point dans ses conclusions, ce qui relève vraisemblablement d'une inadvertance, la Cour mentionnera d'office que les pensions précitées sont exigibles le 1er de chaque mois. Les contributions d'entretien entrant dans la notion de rente au sens de l'art. 105 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 105 - 1 Ein Schuldner, der mit der Zahlung von Zinsen oder mit der Entrichtung von Renten oder mit der Zahlung einer geschenkten Summe im Verzuge ist, hat erst vom Tage der Anhebung der Betreibung oder der gerichtlichen Klage an Verzugszinse zu bezahlen.
1    Ein Schuldner, der mit der Zahlung von Zinsen oder mit der Entrichtung von Renten oder mit der Zahlung einer geschenkten Summe im Verzuge ist, hat erst vom Tage der Anhebung der Betreibung oder der gerichtlichen Klage an Verzugszinse zu bezahlen.
2    Eine entgegenstehende Vereinbarung ist nach den Grundsätzen über Konventionalstrafe zu beurteilen.
3    Von Verzugszinsen dürfen keine Verzugszinse berechnet werden.
CO, les intérêts moratoires sont dus à partir du jour de l'introduction de la poursuite (ATF 145 III 345 consid. 4). Elles ne porteront ainsi pas intérêts à 5% l'an dès chaque échéance en cas de non-paiement, contrairement à ce que la décision attaquée a retenu.

Les pensions sont indexées au coût de la vie, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2024, l'indice de référence étant celui du mois où le jugement sera prononcé, sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente, pour autant que le salaire du défendeur soit lui-même indexé dans une mesure identique, ce qu'il lui appartiendra d'établir.

3.12. La Cour se doit de revenir d'office sur la question de la compensation, au vu des maximes applicables en l'espèce. Le Président a retenu à ce sujet que « [l]es pensions alimentaires fixées [seraient] compensées, jusqu'à due concurrence, avec les pensions effectivement versées par le père depuis la séparation », ce conformément à la conclusion de l'appelant et défendeur en première instance (cf. réponse du 25 octobre 2021 p. 17; DO/104). Or, une telle réserve non chiffrée a pour conséquence que la décision attaquée n'est pas susceptible d'exécution forcée pour ce qui a trait aux contributions d'entretien fixées pour le passé (cf. arrêt TC FR 101 2023 11 du 5 juin 2023 consid. 4.2 et les références citées, not. ATF 135 III 315 consid. 2), ce qui va clairement à l'encontre de l'intérêt des enfants. L'appelant ayant en première instance démontré s'être acquitté de contributions d'entretien en faveur de ses enfants (cf. réponse du 25 octobre 2021 all. 23.2 et bordereau de l'appelant du 25 octobre 2021, pièces 18 et 20), ce que l'intimée admet (cf. PV du 25 février 2022 p. 3), il convient d'en tenir compte et de chiffrer le montant à déduire, afin que la décision attaquée puisse être exécutoire pour la période révolue. On retiendra que l'appelant a versé les montants suivants : CHF 1'080.- en date du 2 juin 2020; CHF 800.- en date du 1er juillet 2020; CHF 865.- en date du 6 août 2020; CHF 865.- en date du 2 septembre 2020; CHF 865.- en date du 2 octobre 2020; CHF 865.- en date du 2 novembre 2020; CHF 865.- en date du 1er décembre 2020; CHF 865.- en date du 30 décembre 2020; CHF 865.- en date du 1er février 2021; CHF 865.- en date du 1er mars 2021; CHF 865.- en date du 1er avril 2021; CHF 1'000.- en date du 3 mai 2021; CHF 1'000.- en date du 1er juin 2021; CHF 1'000.- en date du 1er juillet 2021; CHF 1'000.- en date du 30 juillet 2021 et CHF 1'000.- en date du 1er septembre 2021, pour un total de CHF 14'665.-. L'appelant a également allégué dans sa réponse s'être acquitté de CHF 1'000.- « les mois suivants » (cf. réponse du 25 octobre 2021 p. 15; cf. DO/102). Sa réponse datant du 25 octobre 2021, les montants à partir du mois de novembre 2021 ne pouvaient pas encore avoir été acquittés et ne sont ainsi pas démontrés, si bien qu'ils ne seront pas retenus. Il en va de même d'un éventuel montant versé début octobre 2021, lequel n'a pas été prouvé non plus.

Au vu de ce qui précède, le montant total à déduire des contributions d'entretien dues du 15 mai 2020 au 1er septembre 2021 s'élève à CHF 14'665.-.

4.

4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten nach Massgabe ihrer Beteiligung. Bei notwendiger Streitgenossenschaft kann es entscheiden, dass sie solidarisch haften.64
CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 107 Verteilung nach Ermessen - 1 Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen:
1    Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen:
a  wenn die Klage zwar grundsätzlich, aber nicht in der Höhe der Forderung gutgeheissen wurde und diese Höhe vom gerichtlichen Ermessen abhängig oder die Bezifferung des Anspruchs schwierig war;
b  wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war;
c  in familienrechtlichen Verfahren;
d  in Verfahren bei eingetragener Partnerschaft;
e  wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht;
f  wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen.
1bis    Das Gericht kann die Prozesskosten bei Abweisung gesellschaftsrechtlicher Klagen, die auf Leistung an die Gesellschaft lauten, nach Ermessen auf die Gesellschaft und die klagende Partei aufteilen.65
2    Das Gericht kann Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen.
CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).

En l'espèce, l'appel de A.________ est partiellement admis, puisqu'il obtient une diminution des contributions d'entretien dues en faveur de ses enfants jusqu'au 31 janvier 2027, mais moins que celle requise dans ses conclusions. Cependant, dès le 1er février 2027 (16 ans révolus des enfants), les pensions alimentaires ont été augmentées d'office, l'appelant ayant admis celles retenues en première instance. A.________ succombe en outre sur la question du domicile des enfants, la décision de première instance étant confirmée sur ce point. Dans ces conditions, les deux parties plaidant en outre au bénéfice de l'assistance judiciaire, il se justifie que chacune supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires.

4.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 95 Begriffe - 1 Prozesskosten sind:
1    Prozesskosten sind:
a  die Gerichtskosten;
b  die Parteientschädigung.
2    Gerichtskosten sind:
a  die Pauschalen für das Schlichtungsverfahren;
b  die Pauschalen für den Entscheid (Entscheidgebühr);
c  die Kosten der Beweisführung;
d  die Kosten für die Übersetzung;
e  die Kosten für die Vertretung des Kindes (Art. 299 und 300).
3    Als Parteientschädigung gilt:
a  der Ersatz notwendiger Auslagen;
b  die Kosten einer berufsmässigen Vertretung;
c  in begründeten Fällen: eine angemessene Umtriebsentschädigung, wenn eine Partei nicht berufsmässig vertreten ist.
CPC) à CHF 1'200.-. Ils sont mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée.

4.3. Selon l'art. 318 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 318 Entscheid - 1 Die Rechtsmittelinstanz kann:
1    Die Rechtsmittelinstanz kann:
a  den angefochtenen Entscheid bestätigen;
b  neu entscheiden; oder
c  die Sache an die erste Instanz zurückweisen, wenn:
c1  ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde, oder
c2  der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist.
2    Für die Eröffnung und Begründung des Entscheides gilt Artikel 239 sinngemäss.254
3    Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens.
CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier la répartition décidée par les premiers juges, ce que d'ailleurs aucune des parties ne demande.

(dispositif en page suivante)

la Cour arrête :

I. L'appel est partiellement admis.

Partant, le chiffre 5 du dispositif de la décision du 7 octobre 2022 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Gruyère est modifié et a désormais la teneur suivante :

5. La convention alimentaire du 24 octobre 2013 telle qu'approuvée par la Justice de paix du district de Morges le 30 octobre 2013 est modifiée comme suit :

Chaque parent s'acquittera du coût effectif des enfants lorsqu'ils seront auprès de lui, étant précisé que la mère s'acquitte des primes LAMal et, cas échéant, LCA des enfants et que les parents s'acquittent des frais de garde, respectivement de repas, engendrés lorsqu'ils travaillent sur leur temps de garde.

A.________ contribuera en sus à l'entretien des enfants D.________ et C.________ par le versement, en mains de leur mère, des pensions mensuelles suivantes :

Du 15 mai 2020 au 31 janvier 2021 : CHF 820.- par enfant.

La pension du mois de mai 2020 représente la moitié de ce montant.

L'entretien convenable des enfants est couvert.

Du 1er février 2021 au 30 juin 2022 : CHF 530.- par enfant.

Le manco au sens de l'art. 286a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 286a - 1 Wurde in einem genehmigten Unterhaltsvertrag oder in einem Entscheid festgestellt, dass kein Unterhaltsbeitrag festgelegt werden konnte, der den gebührenden Unterhalt des Kindes deckt, und haben sich seither die Verhältnisse des unterhaltspflichtigen Elternteils ausserordentlich verbessert, so hat das Kind Anspruch darauf, dass dieser Elternteil diejenigen Beträge zahlt, die während der letzten fünf Jahre, in denen der Unterhaltsbeitrag geschuldet war, zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlten.
1    Wurde in einem genehmigten Unterhaltsvertrag oder in einem Entscheid festgestellt, dass kein Unterhaltsbeitrag festgelegt werden konnte, der den gebührenden Unterhalt des Kindes deckt, und haben sich seither die Verhältnisse des unterhaltspflichtigen Elternteils ausserordentlich verbessert, so hat das Kind Anspruch darauf, dass dieser Elternteil diejenigen Beträge zahlt, die während der letzten fünf Jahre, in denen der Unterhaltsbeitrag geschuldet war, zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlten.
2    Der Anspruch muss innerhalb eines Jahres seit Kenntnis der ausserordentlichen Verbesserung geltend gemacht werden.
3    Dieser Anspruch geht mit allen Rechten auf den anderen Elternteil oder auf das Gemeinwesen über, soweit dieser Elternteil oder das Gemeinwesen für den fehlenden Anteil des gebührenden Unterhalts aufgekommen ist.
CC, à charge du père, se monte à CHF 195.- par enfant.

Du 1er juillet 2022 à l'entrée au CO des enfants : CHF 440.- par enfant.

Le manco au sens de l'art. 286a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 286a - 1 Wurde in einem genehmigten Unterhaltsvertrag oder in einem Entscheid festgestellt, dass kein Unterhaltsbeitrag festgelegt werden konnte, der den gebührenden Unterhalt des Kindes deckt, und haben sich seither die Verhältnisse des unterhaltspflichtigen Elternteils ausserordentlich verbessert, so hat das Kind Anspruch darauf, dass dieser Elternteil diejenigen Beträge zahlt, die während der letzten fünf Jahre, in denen der Unterhaltsbeitrag geschuldet war, zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlten.
1    Wurde in einem genehmigten Unterhaltsvertrag oder in einem Entscheid festgestellt, dass kein Unterhaltsbeitrag festgelegt werden konnte, der den gebührenden Unterhalt des Kindes deckt, und haben sich seither die Verhältnisse des unterhaltspflichtigen Elternteils ausserordentlich verbessert, so hat das Kind Anspruch darauf, dass dieser Elternteil diejenigen Beträge zahlt, die während der letzten fünf Jahre, in denen der Unterhaltsbeitrag geschuldet war, zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlten.
2    Der Anspruch muss innerhalb eines Jahres seit Kenntnis der ausserordentlichen Verbesserung geltend gemacht werden.
3    Dieser Anspruch geht mit allen Rechten auf den anderen Elternteil oder auf das Gemeinwesen über, soweit dieser Elternteil oder das Gemeinwesen für den fehlenden Anteil des gebührenden Unterhalts aufgekommen ist.
CC, à charge du père, se monte à CHF 295.- par enfant.

De l'entrée au CO des enfants au 31 janvier 2027 : CHF 550.- par enfant.

Le manco au sens de l'art. 286a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 286a - 1 Wurde in einem genehmigten Unterhaltsvertrag oder in einem Entscheid festgestellt, dass kein Unterhaltsbeitrag festgelegt werden konnte, der den gebührenden Unterhalt des Kindes deckt, und haben sich seither die Verhältnisse des unterhaltspflichtigen Elternteils ausserordentlich verbessert, so hat das Kind Anspruch darauf, dass dieser Elternteil diejenigen Beträge zahlt, die während der letzten fünf Jahre, in denen der Unterhaltsbeitrag geschuldet war, zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlten.
1    Wurde in einem genehmigten Unterhaltsvertrag oder in einem Entscheid festgestellt, dass kein Unterhaltsbeitrag festgelegt werden konnte, der den gebührenden Unterhalt des Kindes deckt, und haben sich seither die Verhältnisse des unterhaltspflichtigen Elternteils ausserordentlich verbessert, so hat das Kind Anspruch darauf, dass dieser Elternteil diejenigen Beträge zahlt, die während der letzten fünf Jahre, in denen der Unterhaltsbeitrag geschuldet war, zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlten.
2    Der Anspruch muss innerhalb eines Jahres seit Kenntnis der ausserordentlichen Verbesserung geltend gemacht werden.
3    Dieser Anspruch geht mit allen Rechten auf den anderen Elternteil oder auf das Gemeinwesen über, soweit dieser Elternteil oder das Gemeinwesen für den fehlenden Anteil des gebührenden Unterhalts aufgekommen ist.
CC, à charge du père, se monte à CHF 15.- par enfant et celui à charge de la mère à CHF 10.-.

Du 1er février 2027 au 31 janvier 2029 : CHF 520.- par enfant.

L'entretien convenable des enfants est couvert.

Dès le 1er février 2029 jusqu'à l'accomplissement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 277 - 1 Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.358
1    Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.358
2    Hat es dann noch keine angemessene Ausbildung, so haben die Eltern, soweit es ihnen nach den gesamten Umständen zugemutet werden darf, für seinen Unterhalt aufzukommen, bis eine entsprechende Ausbildung ordentlicherweise abgeschlossen werden kann.359
CC : CHF 600.- par enfant.

L'entretien convenable des enfants est couvert.

Les allocations familiales demeurent acquises au père qui les perçoit.

Les pensions précitées sont exigibles le 1er de chaque mois.

Elles sont indexées au coût de la vie, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2024, l'indice de référence étant celui du mois où le jugement sera prononcé, sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente, pour autant que le salaire du défendeur soit lui-même indexé dans une mesure identique, ce qu'il lui appartiendra d'établir.

Les pensions précitées sont dues sous déduction d'un montant total de CHF 14'665.- déjà assumé par A.________ pour l'entretien de ses enfants pour la période du 15 mai 2020 au 1er septembre 2021.

La décision du 7 octobre 2022 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Gruyère est confirmée pour le surplus.

II. Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice, fixés à CHF 1'200.-, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
à 77
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 77 - 1 Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:43
1    Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:43
a  in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 190-192 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 198744 über das Internationale Privatrecht;
b  in der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 389-395 der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200845.46
2    Die Artikel 48 Absatz 3, 90-98, 103 Absatz 2, 105 Absatz 2, 106 Absatz 1 sowie 107 Absatz 2, soweit dieser dem Bundesgericht erlaubt, in der Sache selbst zu entscheiden, sind in diesen Fällen nicht anwendbar.47
2bis    Rechtsschriften können in englischer Sprache abgefasst werden.48
3    Das Bundesgericht prüft nur Rügen, die in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden sind.
et 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 22 août 2023/fma

La Vice-Présidente

Le Greffier

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 101-2022-427
Date : 03. Juli 2023
Publié : 15. September 2023
Source : FR-Entscheide
Statut : Unpubliziert
Domaine : I. Zivilappellationshof des Kantonsgerichts
Objet : Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
25 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
276 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.334
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
277 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
1    L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
2    Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.337
279 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 279 - 1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
1    L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
2    et 3 ...341
285 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
285a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285a - 1 Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien.
1    Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien.
2    Les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d'entretien, sauf décision contraire du juge.
3    Les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence.
286 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
1    Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2    Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
3    Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.347
286a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286a - 1 Lorsqu'une convention d'entretien approuvée ou une décision relative à la contribution d'entretien indique qu'il n'a pas été possible de fixer une contribution permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant, et que la situation du parent débiteur s'est améliorée de manière exceptionnelle depuis lors, l'enfant peut exiger de ce parent le versement des montants qui auraient été nécessaires pour assurer son entretien convenable pendant les cinq dernières années où l'entretien était dû.
1    Lorsqu'une convention d'entretien approuvée ou une décision relative à la contribution d'entretien indique qu'il n'a pas été possible de fixer une contribution permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant, et que la situation du parent débiteur s'est améliorée de manière exceptionnelle depuis lors, l'enfant peut exiger de ce parent le versement des montants qui auraient été nécessaires pour assurer son entretien convenable pendant les cinq dernières années où l'entretien était dû.
2    La créance doit être réclamée dans le délai d'une année à partir de la connaissance de l'amélioration exceptionnelle de la situation du parent débiteur.
3    Elle passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à l'autre parent ou à la collectivité publique, lorsque ce parent ou la collectivité publique ont assumé la part manquante de l'entretien convenable.
287a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 287a - La convention qui fixe les contributions d'entretien indique:
a  les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;
b  le montant attribué à chaque enfant;
c  le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant;
d  si et dans quelle mesure les contributions doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.
CO: 105
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 105 - 1 Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.
1    Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.
2    Toute stipulation contraire s'apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale.
3    Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.
CPC: 62 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 62 Début de la litispendance - 1 L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce.
1    L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce.
2    Une attestation de dépôt de l'acte introductif d'instance est délivrée aux parties.
95 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
106 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais dans la mesure de leur participation. En cas de consorité nécessaire, il peut les tenir pour solidairement responsables.68
107 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.69
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
282 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 282 Contributions d'entretien - 1 La convention ou la décision qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer:
1    La convention ou la décision qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer:
a  les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul;
b  les montants attribués au conjoint et à chaque enfant;
c  le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable du crédirentier dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente a été réservée;
d  si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie.
2    Lorsque la contribution d'entretien allouée au conjoint est contestée, l'instance de recours peut également réexaminer les contributions d'entretien allouées aux enfants, même si elles ne sont pas contestées.217
295 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 295 Principe - La procédure simplifiée s'applique aux demandes de contribution d'entretien des enfants mineurs et majeurs et aux autres procédures indépendantes concernant les enfants.
296 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal examine les faits d'office.229
1    Le tribunal examine les faits d'office.229
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
308 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
310 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
311 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
316 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
1    L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
2    Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures.
3    Elle peut administrer les preuves.
317 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
1bis    Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.262
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
318
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut:
1    L'instance d'appel peut:
a  confirmer la décision attaquée;
b  statuer à nouveau;
c  renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
c1  un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,
c2  l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.
2    La décision est communiquée aux parties et motivée selon l'art. 239 qui s'applique par analogie.263
3    Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
LDIP: 79 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 79 - 1 Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d'une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d'une action relative à l'entretien de l'enfant.
1    Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d'une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d'une action relative à l'entretien de l'enfant.
2    Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 33, 37 à 40), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 86 à 89) sont réservées.
82 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 82 - 1 Les relations entre parents et enfant sont régies par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant.
1    Les relations entre parents et enfant sont régies par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant.
2    Toutefois, si aucun des parents n'est domicilié dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même État, le droit de cet État est applicable.
3    Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 33, 37 à 40), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 90 à 95) sont réservées.
83
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 83 - 1 L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires54.
1    L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires54.
2    Dans la mesure où les droits à l'entretien de la mère et le remboursement des dépenses occasionnées par la naissance ne sont pas réglés par ladite convention, ses dispositions s'appliquent par analogie.
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.214
LPP: 8
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 8 Salaire coordonné - 1 La partie du salaire annuel comprise entre 26 460 et 90 720 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16
1    La partie du salaire annuel comprise entre 26 460 et 90 720 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16
2    Si le salaire coordonné n'atteint pas 3780 francs17 par an, il est arrondi à ce montant.18
3    Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de parentalité, d'adoption ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO)19, du congé de maternité au sens de l'art. 329f CO, du congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO ou du congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.20 La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné.21
LTF: 51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
77 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé45;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200846.47
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.48
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.49
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
Répertoire ATF
127-III-503 • 135-III-315 • 137-III-118 • 139-III-358 • 141-III-401 • 142-III-413 • 143-III-233 • 144-III-349 • 144-III-377 • 144-III-481 • 144-III-502 • 144-V-299 • 145-III-345 • 147-III-265
Weitere Urteile ab 2000
5A_133/2022 • 5A_230/2019 • 5A_244/2018 • 5A_263/2019 • 5A_330/2022 • 5A_378/2021 • 5A_432/2011 • 5A_472/2019 • 5A_512/2020 • 5A_571/2018 • 5A_651/2014 • 5A_690/2019 • 5A_727/2018 • 5A_799/2021 • 5A_848/2019 • 5A_930/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
minimum vital • mois • vue • garde alternée • allocation familiale • acquittement • situation financière • revenu hypothétique • première instance • tennis • examinateur • d'office • quant • droit de la famille • activité lucrative • frais de logement • obligation d'entretien • nuit • impôt à la source • tribunal fédéral
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JdT
2002 I 441