Estratto della decisione della Corte VI
nella causa A. contro Segreteria di Stato della migrazione
Fâ¿¿3739/2020 del 12 ottobre 2022
Domanda di naturalizzazione agevolata. Decesso del consorte svizzero anteriore al deposito della domanda. Esistenza dell'unione coniugale. Interpretazione della legge. Tardivit . Inammissibilit .
Art. 21 cpv. 1 lett. a

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
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1 | Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. |
2 | Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes: |
a | réintégration; |
b | naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse. |
4 | La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 31 - 1 La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. |
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1 | La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. |
2 | L'enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu'il naisse vivant. |

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 10 Union conjugale - (art. 21, al. 1, let. a, et al. 2, let. a, LN) |
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1 | L'union conjugale présuppose l'existence formelle d'un mariage et une communauté de fait entre les époux dans laquelle la volonté commune de maintenir une union conjugale stable est intacte. |
2 | L'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque l'union conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. |
3 | L'union conjugale doit exister au moment du dépôt de la demande et lors de la naturalisation. |
1. Una domanda di naturalizzazione agevolata è ammissibile, e deve dunque essere esaminata nel merito, soltanto se, al momento del suo deposito, il coniuge svizzero del richiedente è ancora in vita. Diversamente, l'unione coniugale non esistendo più ex lege, la domanda è inammissibile per tardivit (consid. 6.1 e 6.2).
2. Per la verifica dell'ammissibilit della domanda non importa che la fine ex lege dell'unione coniugale non abbia avuto un'origine volontaria, come in seguito a divorzio, ma involontaria, come in caso di decesso per malattia o altri motivi, del consorte svizzero (consid. 6.1).
Gesuch um erleichterte Einbürgerung. Tod des schweizerischen Ehegatten vor Einreichung des Gesuchs. Bestand der ehelichen Gemeinschaft. Auslegung des Gesetzes. Verspätete Gesuchseinreichung. Unzulässigkeit.
Art. 21 Abs. 1 Bst. a BüG. Art. 31 Abs. 1 ZGB. Art. 10 BüV.
1. Ein Gesuch um erleichterte Einbürgerung ist nur dann zulässig und materiell zu prüfen, wenn der schweizerische Ehegatte der gesuchstellenden Person im Zeitpunkt der Antragstellung noch lebt. Ist dies nicht der Fall, ist das Gesuch wegen verspäteter Einreichung unzulässig, weil die eheliche Gemeinschaft ex lege nicht mehr besteht (E. 6.1 und 6.2).
2. Für die Prüfung der Zulässigkeit des Gesuchs ist unerheblich, ob die ex lege erfolgte Auflösung der ehelichen Gemeinschaft freiwillig erfolgte, wie infolge einer Scheidung, oder unfreiwillig, wie im Falle des Ablebens des schweizerischen Ehegatten infolge Krankheit oder aus anderen Gründen (E. 6.1).
Demande de naturalisation facilitée. Décès du conjoint suisse préalablement au dépôt de la demande. Existence de l'union conjugale. Interprétation de la loi. Dépôt tardif. Irrecevabilité.
Art. 21 al. 1 let. a LN. Art. 31 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 31 - 1 La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. |
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1 | La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. |
2 | L'enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu'il naisse vivant. |

SR 822.411 Ordonnance du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN) - Ordonnance sur le travail au noir OTN Art. 10 Modification du droit en vigueur - La modification du droit en vigueur est réglée en annexe. |
1. Une demande de naturalisation facilitée n'est recevable, et ne doit en conséquence être examinée au fond, que si le conjoint suisse de la personne requérante est encore en vie au moment du dépôt de la demande. A défaut, l'union conjugale n'existe plus ex lege et la demande est irrecevable car considérée comme tardive (consid. 6.1 et 6.2).
2. Pour vérifier la recevabilité de la demande, il n'est pas déterminant de savoir si la dissolution ex lege de l'union conjugale n'a pas eu une origine volontaire, par exemple la suite d'un divorce, mais involontaire, comme dans le cas du décès du conjoint suisse par suite de maladie ou d'autres motifs (consid. 6.1).
A. (di seguito: la ricorrente), cittadina italiana nata nel 1948, ha sposato nel 2011 un cittadino svizzero che è deceduto nel 2018.
Il 13 settembre 2019, la ricorrente ha inoltrato una domanda di naturalizzazione agevolata alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM).
Il 3 luglio 2020, la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda di naturalizzazione agevolata.
Il 23 luglio 2020, la ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale, chiedendo che la decisione della SEM sia annullata.
Il 12 ottobre 2022, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso.
Dai considerandi:
5.
In virtù dell'art. 21 cpv. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
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1 | Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. |
2 | Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes: |
a | réintégration; |
b | naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse. |
4 | La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal. |
5.1 Come precisato dalla giurisprudenza emanata ai tempi della legge sulla cittadinanza del 29 settembre 1952 (vLCit, RU 1952 1119) la nozione di comunione coniugale sancita dall'art. 21 cpv. 1 lett. a

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
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1 | Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. |
2 | Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes: |
a | réintégration; |
b | naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse. |
4 | La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
naturalizzazione agevolata; una separazione sopraggiunta poco dopo l'ottenimento della naturalizzazione costituisce un indizio dell'assenza di questa volont al momento dell'ottenimento della cittadinanza svizzera (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2 e le sentenze del TF 1C_588/2017 del 30 novembre 2017 consid. 5.1; 1C_362/2017 consid. 2.2.1, come pure DTAF 2010/16 consid. 4.4).
5.2 Dal canto suo, nel Messaggio del 4 marzo 2011 concernente la revisione totale della legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit), FF 2011 2567 il Consiglio federale aveva in particolare puntualizzato che " delle domande di naturalizzazione agevolata in base all'articolo 21 non si può tenere conto qualora il coniuge svizzero sia deceduto antecedentemente alla presentazione della domanda stessa. Qualora il coniuge svizzero muoia mentre la procedura di naturalizzazione è in corso, è possibile trattare la domanda qualora non sussistano fondati dubbi sul fatto che prima del decesso del coniuge svizzero i coniugi vivessero in unione coniugale effettiva e stabile " (FF 2011 2598).
5.3 Adottando l'art. 10

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 10 Union conjugale - (art. 21, al. 1, let. a, et al. 2, let. a, LN) |
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1 | L'union conjugale présuppose l'existence formelle d'un mariage et une communauté de fait entre les époux dans laquelle la volonté commune de maintenir une union conjugale stable est intacte. |
2 | L'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque l'union conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. |
3 | L'union conjugale doit exister au moment du dépôt de la demande et lors de la naturalisation. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 48 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
5.4 La legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, deve essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento (interpretazione teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (interpretazione sistematica; cfr. DTF 135 II 78 consid. 2.2; 135 V 153 consid. 4.1; 134 I 184 consid. 5.1; 134 II 249 consid. 2.3; 131 II 697 consid. 4.1). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volont storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 134 V 170 consid. 4.1 con riferimenti). Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo,
orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Così, il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per afferrare il senso di una disposizione preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (cfr. DTF 135 III 483 consid. 5.1). Se sono possibili più interpretazioni, d la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalit delle leggi (formali) federali (art. 190

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
6.
In concreto è assodato e non contestato che, quando la ricorrente ha depositato la sua domanda di naturalizzazione, il 13 settembre 2019, suo marito era gi deceduto da più di un anno ([...]). Partendo da questo fatto, la SEM ha considerato che, in difetto del presupposto dell'art. 21 cpv. 1 lett. a

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
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1 | Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. |
2 | Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes: |
a | réintégration; |
b | naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse. |
4 | La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal. |

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 10 Union conjugale - (art. 21, al. 1, let. a, et al. 2, let. a, LN) |
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1 | L'union conjugale présuppose l'existence formelle d'un mariage et une communauté de fait entre les époux dans laquelle la volonté commune de maintenir une union conjugale stable est intacte. |
2 | L'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque l'union conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. |
3 | L'union conjugale doit exister au moment du dépôt de la demande et lors de la naturalisation. |
6.1 La ricorrente rimprovera alla SEM di non aver interpretato in modo corretto l'art. 21 cpv. 1 lett. a

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
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1 | Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. |
2 | Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes: |
a | réintégration; |
b | naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse. |
4 | La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal. |
Ora, procedendo ad un'interpretazione letterale della norma in questione, si deve constatare che il senso reso palese dalle parole utilizzate è quello dell'esistenza attuale dell'unione coniugale, sia formalmente (matrimonio) che sul piano effettivo (cfr. consid. 5.1 e 5.3), al momento del deposito della domanda. Questo si evince in modo chiaro dall'impiego del verbo " vivere " alla forma presente (" vive da tre anni in unione coniugale "),
e non alla forma passata " ha vissuto " oppure " viveva ". Questo impli-ca, per forza di cose, che entrambi i coniugi siano ancora in vita quando
il coniuge straniero depone la sua domanda di naturalizzazione (cfr. consid. 5.2). Tenuto conto che la personalit comincia con la vita individua fuori dall'alvo materno e finisce con la morte (cfr. art. 31 cpv. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 31 - 1 La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. |
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1 | La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. |
2 | L'enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu'il naisse vivant. |
Anche un'interpretazione teleologica induce a concludere in questo senso. In effetti, lo scopo della norma è quello di permettere al coniuge straniero di ottenere, in modo agevolato rispetto alla procedura di naturalizzazione ordinaria, la cittadinanza svizzera grazie al vincolo matrimoniale con il suo consorte svizzero. Ma se l'unione coniugale non esiste più per legge al momento del deposito della domanda di naturalizzazione, per esempio a causa della morte del consorte svizzero o della crescita in giudicato della sentenza di divorzio, la stessa domanda è inammissibile e, in quanto tale, non è suscettibile di dare inizio al procedimento amministrativo che può condurre all'ottenimento della cittadinanza svizzera. Sotto questo aspetto, il fatto che la ricorrente abbia preferito occuparsi di suo marito malato dal marzo al settembre 2018, anziché richiedere la naturalizzazione agevolata ([...]), non è, sebbene ciò sia umanamente comprensibile ed encomiabile, rilevante per l'accertamento della condizione dell'esistenza dell'unione coniugale formulata all'art. 21 cpv. 1 lett. a

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
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1 | Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. |
2 | Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes: |
a | réintégration; |
b | naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse. |
4 | La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal. |

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 10 Union conjugale - (art. 21, al. 1, let. a, et al. 2, let. a, LN) |
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1 | L'union conjugale présuppose l'existence formelle d'un mariage et une communauté de fait entre les époux dans laquelle la volonté commune de maintenir une union conjugale stable est intacte. |
2 | L'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque l'union conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. |
3 | L'union conjugale doit exister au moment du dépôt de la demande et lors de la naturalisation. |
6.2 Di conseguenza, difettando il presupposto dell'art. 21 cpv. 1 lett. a

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
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1 | Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. |
2 | Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes: |
a | réintégration; |
b | naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse. |
4 | La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal. |

SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 10 Union conjugale - (art. 21, al. 1, let. a, et al. 2, let. a, LN) |
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1 | L'union conjugale présuppose l'existence formelle d'un mariage et une communauté de fait entre les époux dans laquelle la volonté commune de maintenir une union conjugale stable est intacte. |
2 | L'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque l'union conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. |
3 | L'union conjugale doit exister au moment du dépôt de la demande et lors de la naturalisation. |