2021 VI/3

Auszug aus dem Urteil der Abteilung IV
i. S. A. gegen Staatssekretariat für Migration
D-5411/2019 vom 20. September 2021

Abklärungspflicht des SEM bei Vorliegen einer Mitwirkungspflichtverletzung in Verfahren von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden.

Art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
AsylG. Art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
VwVG. Art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
, Art. 22
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 22 - 1. Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties.
1    Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties.
2    À cette fin, les États parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.
KRK. Art. 69 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 69 Décision d'exécution du renvoi ou de l'expulsion - 1 L'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger dans les cas suivants:
AIG.

1. Verfahrensanforderungen bei unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (E. 4 und 5).

2. Gemäss langjähriger Praxis der schweizerischen Asylbehörden setzt der Vollzug von Wegweisungen minderjähriger Asylsuchender voraus, dass bei der Abklärung des Sachverhalts klargestellt worden ist, inwiefern die minderjährige Person nach ihrer Rückkehr unter die Obhut eines Familienmitglieds oder einer besonderen Institution genommen werden kann; allgemeine Feststellungen, im Herkunftsland würden geeignete Einrichtungen existieren, sind nicht ausreichend. Diese Abklärungen müssen vor Erlass einer wegweisenden SEM-Verfügung vorgenommen werden, damit sie einer gerichtlichen Überprüfung offenstehen (Bestätigung der Praxis, vgl. BVGE 2015/30; E. 11.5.2).

3. Von dieser Abklärungspflicht kann eine Verletzung der Mitwirkungspflicht der minderjährigen Person das SEM grundsätzlich nicht entbinden. Nur in Ausnahmefällen, in welchen eine Abklärung durch die Mitwirkungspflichtverletzung vollkommen verunmöglicht wird, erlischt die Abklärungspflicht des SEM (E. 11.5).

Devoir d'instruction du SEM en cas de violation de l'obligation de collaborer dans des procédures impliquant des requérants d'asile mineurs non accompagnés.

Art. 8 LAsi. Art. 13 PA. Art. 3, art. 22 CDE. Art. 69 al. 4 LEI.

1. Exigences procédurales pour les procédures d'asile impliquant des requérants d'asile mineurs non accompagnés (consid. 4 et 5).

2. Conformément la pratique suivie depuis de nombreuses années par les autorités suisses en matière d'asile, l'exécution des renvois de requérants d'asile mineurs présuppose que l'examen des faits établisse clairement dans quelle mesure le mineur peut, dès son retour, être placé sous la garde d'un membre de sa famille ou d'une institution spécialisée; les constatations d'ordre général attestant l'existence d'institutions adéquates dans le pays d'origine ne sont pas suffisantes. L'examen doit avoir lieu avant que le SEM ne rende la décision de renvoi, de sorte que cette dernière puisse faire l'objet d'un contrôle judiciaire (confirmation de la pratique,
cf. ATAF 2015/30; consid. 11.5.2).

3. Une violation par le mineur de son obligation de collaborer n'exempte en principe pas le SEM de procéder cet examen, sauf dans les cas exceptionnels où la violation de l'obligation de collaborer rend absolument impossible toute instruction.

Dovere di istruzione della SEM in presenza di una violazione dell'obbligo di collaborare in procedure riguardanti richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati.

Art. 8 LAsi. Art. 13 PA. Art. 3, art. 22 CDF. Art. 69 cpv. 4 LStrI.

1. Requisiti posti alle procedure riguardanti richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (consid. 4 e 5).

2. Secondo prassi pluriennale delle autorit svizzere preposte all'asilo, l'esecuzione dell'allontanamento di richiedenti minorenni non accompagnati presuppone che nell'ambito dell'accertamento dei fatti l'autorit abbia esaminato se al suo ritorno il minore possa essere preso a carico da un membro della famiglia o da un istituto specializzato; a questo titolo, le constatazioni a carattere generale attestanti l'esistenza di istituzioni appropriate nel Paese di provenienza non sono considerate sufficienti. La SEM è tenuta a condurre gli opportuni accertamenti prima di pronunciare una decisione di allontanamento, affinché essi possano essere sottoposti a controllo giudiziale (conferma della prassi, cfr. DTAF 2015/30; consid. 11.5.2).

3. In linea di massima, la violazione dell'obbligo di collaborare da parte del richiedente minorenne non esime la SEM da un siffatto onere di istruzione, che si estingue soltanto in casi eccezionali, e meglio, laddove la violazione dell'obbligo di collaborare rende impossibile svolgere detti accertamenti (consid. 11.5).

Die Beschwerdeführerin, eine kamerunische Staatsangehörige, reichte am 29. Juli 2019 ein Asylgesuch ein. Sie gab an, minderjährig zu sein, weshalb die Vorinstanz ein Altersgutachten in Auftrag gab.

Anlässlich der Erstbefragung legte sie dar, sie heisse B. und sei am (angegebenes Geburtsdatum) geboren. Den Visumsantrag unter dem Namen A., geboren am (angegebenes Geburtsdatum), könne sie nicht erklären, da sie diesen Antrag nicht selber gestellt habe. Sie sei lediglich mit ihrer Halbschwester und einem Mann beziehungsweise ihrem Vater auf der Schweizer Botschaft in Yaoundé (nachfolgend: Botschaft) erschienen und habe dort ihre Fingerabdrücke abgegeben. Mit diesem Visum sei sie in der Folge zusammen mit einem Verwandten sowie ihrer Halbschwester legal in die Schweiz eingereist.

Anlässlich der Gewährung des rechtlichen Gehörs wurde die Beschwerdeführerin darüber informiert, dass auf der Botschaft ein Hinweis eingegangen sei, die Identität, die sie im Rahmen ihres Asylgesuchs angegeben habe, sei nicht ihre wahre Identität. Sie heisse C. und sei bereits 18 Jahre alt. Die Beschwerdeführerin äusserte sich zu diesem Namen nicht, bestand aber darauf, noch keine 18 Jahre alt zu sein.

Mittels des von der Vorinstanz in Auftrag gegebenen medizinischen Gutachtens wurde festgestellt, die Vollendung des 18. Lebensjahres und damit das Erreichen der Volljährigkeit seien bei der Beschwerdeführerin höchst unwahrscheinlich. Das von ihr angegebene Alter sei mit den erhobenen Befunden noch zu vereinbaren.

Bei der Anhörung zu den Asylgründen brachte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen vor, ihre während der Erstbefragung angegebene Identität sei falsch, ihre wahre Identität sei jene, die sie anlässlich des der Vorinstanz zur Verfügung stehenden Visumsantrags angegeben habe. Sie habe ihr ganzes Leben mit ihren Eltern D. und E. zusammengelebt, wobei sie zur Mutter keine gute Beziehung gehabt habe. Diese habe sie oft beschimpft und geschlagen, dies manchmal mit den Händen, manchmal mit dem Besen oder einer Keule. Im Rahmen der Anhörung wurde ihr das rechtliche Gehör zu ihrer Identität gewährt, wobei sie bestätigte, ihre richtige Identität und die familiären Angaben seien diejenigen, welche auf dem Visumsantrag stehen würden.

Bei der Vorinstanz und der Botschaft gingen verschiedene Denunziationsschreiben betreffend die Beschwerdeführerin und ihre Schwester ein, in welchen die Beschwerdeführerin und ihre Schwester einer falschen Identität, der Volljährigkeit sowie des Asylmissbrauchs bezichtigt wurden. Weiter wurde erklärt, zwischen den Mädchen und dem angeblichen Vater bestehe keine familiäre Verbindung, dieser habe seine Position als Beamter und Richter ausgenutzt und falsche Dokumente, inklusive Pässe, für sie fabriziert. Ferner hätten sie sich mithilfe ihres Onkels, welcher in der Schweiz lebe, beim Asylzentrum gemeldet, wobei dieser die Daumen der Mädchen mit einem Bügeleisen verbrannt habe, um die Fingerabdrücke unkenntlich zu machen.

Mit Verfügung vom 7. Oktober 2019 wies die Vorinstanz das Asylgesuch der Beschwerdeführerin ab und stellte fest, dass sie die Flüchtlingseigenschaft nicht erfülle. Gleichzeitig wurde die Wegweisung aus der Schweiz sowie deren Vollzug angeordnet. Diese Verfügung wurde mit Beschwerde vom 16. Oktober 2019 beim Bundesverwaltungsgericht angefochten.

Die Beschwerde wird, soweit den Wegweisungsvollzug betreffend, gutgeheissen und das Verfahren zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen. Im Übrigen wird sie abgewiesen.

Aus den Erwägungen:

4.

4.1 Eingangs ist festzuhalten, dass vorliegend ein Altersgutachten die Minderjährigkeit der Beschwerdeführerin bestätigt und dies von der Vorinstanz anerkannt wurde. Sie ist somit bis zu ihrer Volljährigkeit als Minderjährige zu behandeln.

4.2 Die Vorinstanz geht aufgrund der Visumsunterlagen davon aus, dass die Beschwerdeführerin am (...) geboren wurde. Damit war sie zum Zeitpunkt der Asylgesuchstellung (...) Jahre alt und ist heute (...)-jährig.

5.

5.1 Vorab ist daran zu erinnern, dass das Staatssekretariat für Migration (SEM) in Verfahren von minderjährigen Asylsuchenden an gewisse Anforderungen gebunden ist.

5.2 So muss es sich, sollten Zweifel an der Minderjährigkeit bestehen, dazu vor der Anhörung zu den Asylgründen äussern. Dabei kann es sich auf vorgelegte authentische Ausweispapiere, auf die Schilderungen anlässlich der Anhörung sowie auf eine allfällige Altersabklärung stützen. Die Beweislast trägt grundsätzlich die asylsuchende Person (vgl. Urteil des BVGer E-1928/2014 vom 24. Juli 2014 E. 2.2.1; Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2004 Nr. 30 E. 5 und 6; s. auch Art. 17 Abs. 3bis
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 17 Dispositions de procédure particulières - 1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative44 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
AsylG [SR 142.31]).

5.3 Wird von der Minderjährigkeit ausgegangen und handelt es sich um eine unbegleitete minderjährige Person, muss das SEM geeignete Massnahmen ergreifen, um den Schutz derer Rechte zu gewährleisten (vgl. Urteil E-1928/2014 E. 2.2.2; EMARK 1999 Nr. 2 E. 5 und 1998 Nr. 13 E. 4bb). Das SEM ist verpflichtet, die zuständigen kantonalen Behörden über die Minderjährigkeit des Antragstellers zu informieren, damit diese die entsprechenden vormundschaftlichen Massnahmen ergreifen und eine Vertrauensperson bestellen können, insbesondere, wenn entscheidende Verfahrensschritte, wie beispielsweise eine Anhörung zu den Asylgründen, geplant sind (vgl. Art. 17 Abs. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 17 Dispositions de procédure particulières - 1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative44 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
AsylG und Art. 7 Abs. 2
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 7 Situation particulière des mineurs dans la procédure d'asile - (art. 17, al. 2, 3 et 6, LAsi)20
1    Lors de l'établissement des faits, il est loisible aux autorités de déterminer si l'âge indiqué par le requérant d'asile correspond à son âge réel en recourant à des méthodes scientifiques.
2    L'activité de personne de confiance exercée par le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l'aéroport commence après le dépôt de la demande d'asile et dure aussi longtemps que le requérant d'asile mineur non accompagné séjourne dans ledit centre ou à l'aéroport ou jusqu'à ce qu'il devienne majeur.21
2bis    Lors d'une procédure Dublin, l'activité de personne de confiance exercée par le représentant juridique désigné dure jusqu'à ce que le requérant d'asile mineur non accompagné soit transféré vers l'État Dublin compétent ou qu'il devienne majeur et s'étend également aux procédures visées aux art. 76a et 80a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)22.23
2ter    Si le requérant d'asile mineur non accompagné renonce au représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l'aéroport, ce représentant reste chargé, en qualité de personne de confiance, de défendre les intérêts dudit requérant.24
2quater    Une curatelle ou une tutelle est instituée en faveur d'un requérant d'asile mineur non accompagné après l'attribution au canton. Si ce n'est pas possible immédiatement, l'autorité cantonale compétente désigne sans délai une personne de confiance pour la durée de la procédure d'asile et de renvoi, le mandat de cette personne prenant toutefois fin à la nomination d'un curateur ou d'un tuteur ou à la majorité de l'intéressé.25
2quinquies    Si un requérant d'asile mineur non accompagné ne séjourne plus dans le centre de la Confédération et qu'il n'a été attribué à aucun canton, la désignation de la personne de confiance est régie par l'al. 2quater. La durée de l'activité de la personne de confiance est régie par l'al. 2bis pour la procédure Dublin et par l'al. 2quater pour la procédure accélérée.26
3    La personne de confiance doit posséder des connaissances du droit de l'asile, du droit relatif à la procédure Dublin et des droits de l'enfant et avoir l'expérience du travail avec des mineurs. Elle guide et soutient le mineur non accompagné tout au long de la procédure d'asile ou de la procédure Dublin et s'acquitte notamment des tâches suivantes:27
a  conseil avant et pendant les auditions;
b  soutien en vue de l'indication et de l'obtention de moyens de preuve;
c  assistance notamment dans la communication avec les autorités et avec les établissements de santé.28
4    L'autorité cantonale communique sans tarder au Secrétariat d'État aux migrations (SEM)29 ou au Tribunal administratif fédéral, ainsi qu'aux mineurs le nom de la personne de confiance désignée et toutes les mesures tutélaires prises.30
5    Les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité.
der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 [AsylV 1, SR 142.311]; s. auch Art. 64 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
AIG [SR 142.20]). Im vorliegenden Fall wurden diese gesetzlichen Anforderungen durch die Vorinstanz erfüllt. Nachdem das in Auftrag gegebene Altersgutachten die Minderjährigkeit der Beschwerdeführerin bestätigt hatte, wurde diese im Verfahren als solche behandelt und die entsprechenden Schritte wurden unternommen.

5.4 Schliesslich erfordert der Status des unbegleiteten Minderjährigen im Lichte des in Art. 3 Abs. 1 des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (SR 0.107, nachfolgend: KRK) verankerten Grundsatzes des Kindeswohls, dass die Asylbehörde den Vollzug der Wegweisung von der Erfüllung bestimmter Bedingungen abhängig macht (vgl. Art. 69 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 69 Décision d'exécution du renvoi ou de l'expulsion - 1 L'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger dans les cas suivants:
AIG sowie EMARK 2006 Nr. 24 E. 6.2). Da dieser Punkt im vorliegenden Fall strittig ist, wird er im Folgenden detailliert zu behandeln sein (vgl. nachfolgend E. 11.5).

6.-11.4(...)

11.5

11.5.1 Die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts in Verletzung der behördlichen Untersuchungspflicht bildet einen Beschwerdegrund (Art. 106 Abs. 1 Bst. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
AsylG). Unrichtig ist die Sachverhaltsfeststellung, wenn der Verfügung ein falscher und aktenwidriger Sachverhalt zugrunde gelegt wird oder Beweise falsch gewürdigt worden sind; unvollständig ist sie, wenn nicht alle für den Entscheid rechtswesentlichen Sachumstände berücksichtigt werden (vgl. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, Rz. 1043).

11.5.2 Gemäss Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
VwVG stellt die zuständige Behörde den Sachverhalt von Amtes wegen fest. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts verpflichten Art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
und Art. 22
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 22 - 1. Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties.
1    Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties.
2    À cette fin, les États parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.
KRK die asylrechtlichen Behörden, das Kindeswohl im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung als gewichtigen Aspekt zu berücksichtigen. Das SEM ist bezüglich unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender verpflichtet, abzuklären, ob Minderjährige zu ihren Eltern oder anderen Angehörigen zurückgeführt wer-den können und ob diese in der Lage sind, ihre Bedürfnisse abzudecken. Können die Angehörigen nicht ausfindig gemacht werden oder ergibt sich, dass die Rückkehr zu diesen dem Kindeswohl nicht entspricht, ist weiter abzuklären, ob das Kind in der Heimat allenfalls in einer geeigneten Anstalt oder bei einer Drittperson untergebracht werden kann. Diesbezüglich sind konkrete Abklärungen vorzunehmen; blosse allgemeine Feststellungen, im Heimat- oder Herkunftsland würden Eltern oder andere Angehörige leben beziehungsweise es gebe in dem betreffenden Land entsprechende Einrichtungen, genügen nicht (vgl. EMARK 1997 Nr. 23 E. 5, 1998 Nr. 13 E. 5e/bb sowie 2006 Nr. 24 E. 6.2.4).

Auch gemäss Art. 69 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 69 Décision d'exécution du renvoi ou de l'expulsion - 1 L'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger dans les cas suivants:
AIG hat die Vorinstanz vor der Ausschaffung einer unbegleiteten minderjährigen Person sicherzustellen, dass diese im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden kann, welche den Schutz des Kindes gewährleistet. Diese Norm übernimmt, mit einigen redaktionellen Änderungen, den Art. 10 Abs. 2 der Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger, ABl. L 348/98 vom 24.12.2008 (nachfolgend: Rückführungsrichtlinie; s. auch Notenaustausch vom 30. Januar 2009 [SR 0.362.380.042]). Demnach ist die Anwendung der unter EMARK 1998 Nr. 13 E. 5e/bb; 1999 Nr. 2 E. 6b-6d sowie 2006 Nr. 24 E. 6.2.4 publizierten Rechtsprechung, gemäss welcher der Vollzug von Wegweisungen minderjähriger Asylsuchender voraussetzt, dass bei der Abklärung des Sachverhalts klargestellt worden ist, inwiefern die minderjährige Person nach ihrer Rückkehr unter die Obhut eines Familienmitglieds oder einer besonderen Institution genommen werden kann, nach wie vor gerechtfertigt. Dabei reicht die Feststellung, im
Herkunftsland würden geeignete Einrichtungen existieren, nicht aus. Diese konkreten Abklärungen, inklusive der allfälligen Übernahmezusicherung einer geeigneten Institution, sind vor Erlass einer wegweisenden Verfügung des SEM vorzunehmen respektive einzuholen, damit sie einer gerichtlichen Überprüfung offenstehen (vgl. BVGE 2015/30 E. 7.3). In diesem Sinne entschied jüngst auch der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH), indem er im Zusammenhang mit der Auslegung der Bestimmungen der Rückführungsrichtlinie feststellte, dass der betreffende Mitgliedstaat vor Erlass einer Rückkehrentscheidung gegenüber einer unbegleiteten minderjährigen Person eine umfassende und eingehende Beurteilung der Situation derjenigen vornehmen und dabei das Wohl des Kindes gebührend berücksichtigen müsse. In diesem Rahmen müsse sich der Mitgliedstaat vergewissern, dass für Minderjährige eine geeignete Aufnahmemöglichkeit im Rückkehrstaat zur Verfügung stehe (vgl. Urteil des EuGH vom 14. Januar 2021 C-441/19 TQ/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, veröffentlicht in der digitalen Sammlung [Allgemeine Sammlung] unter  https://curia.europa.eu ￾, Rn. 60).

Das SEM ist jedoch nur in dem Ausmass zur Untersuchung des Sachverhaltes verpflichtet, wie man dies vernünftigerweise von ihm erwarten kann. Der Untersuchungsgrundsatz wird durch die Mitwirkungspflichten eingeschränkt, die das Gesetz vorsieht (Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl. 1998, Rz. 269 f.). Die Mitwirkungspflicht von Gesuchstellenden betrifft insbesondere Tatsachen, die deren persönliche Situation betreffen und die die Gesuchstellenden besser kennen als die Behörden oder die von diesen ohne die Mitwirkung jener gar nicht oder nicht mit vernünftigem Aufwand erhoben werden können (vgl. BGE 128 II 139 E. 2b; 130 II 449 E. 6.1; Moor/Poltier, Droit administratif, Bd. II, 3. Aufl. 2011, S. 294 f.; Moser/Beusch/
Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, Rz. 3.122). Art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
VwVG verpflichtet die Parteien, an der Feststellung des Sachverhaltes in Verfahren mitzuwirken, die sie durch ihr Begehren eingeleitet haben. Art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
AsylG konkretisiert diese Mitwirkungspflicht für das Asylverfahren. Insbesondere verpflichtet Art. 8 Abs. 1 Bst. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
AsylG Asylsuchende dazu, ihre Identität offenzulegen. Die Identität einer Person ist eine Tatsache, die von den Behörden ohne die Mitwirkung der Gesuchstellenden gar nicht oder nicht mit vernünftigem Aufwand festgestellt werden kann. Die Mitwirkungspflicht trifft grundsätzlich auch unbegleitete minderjährige Asylsuchende, soweit diese dazu aufgrund ihres Alters, ihrer Reife und ihrer Ausbildung in der Lage sind. In der Beurteilung von Verletzungen der Mitwirkungspflicht sind die Umstände des Einzelfalles zu beachten (vgl. EMARK 1999 Nr. 2 E. 6d).

Die Verpflichtung, sicherzustellen, dass unbegleitete minderjährige Asylsuchende nach ihrer Rückkehr unter die Obhut ihrer Eltern, anderer Familienmitglieder oder einer geeigneten Institution gestellt werden können, resultiert aus der KRK. Damit vom Vorliegen einer Betreuung ausgegangen werden kann, muss die Vorinstanz sich auf festgestellte Tatsachen stützen, welche aus den Akten ersichtlich sind, andernfalls müssen geeignete Abklärungen getroffen werden (vgl. insb. EMARK 2006 Nr. 24 E. 6.2; ausserdem Urteile des BVGer E-1279/2014 vom 7. September 2015 E. 5.1.6; E-4895/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 6.3; D-990/2014 vom 27. März 2014 S. 3; D-5414/2010 vom 9. Januar 2013 S. 8). Bei diesen Abklärungen handelt es sich um notwendige Informationen zur Beurteilung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs. Die Abklärungspflicht des SEM wird einzig durch die Minderjährigkeit der betreffenden Person begründet. Steht diese fest, kann auch eine Verletzung der Mitwirkungspflicht das SEM grundsätzlich nicht von der Verpflichtung entbinden, abzuklären, ob die unbegleitete minderjährige Person bei einer Rückkehr eine geeignete Unterkunft erhält - sei dies bei Familienangehörigen oder, wenn diesbezüglich keine Informationen
vorliegen oder dies nicht möglich ist, in einer geeigneten Institution. Nur in Ausnahmefällen, in welchen das Ausmass der Mitwirkungspflichtverletzung eine Abklärung durch die Vorinstanz vollkommen verunmöglicht, da dieser jegliche Anhaltspunkte fehlen, kann diese Abklärungspflicht erlöschen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn sich die Person in Bezug auf ihre Nationalität und Herkunft so widerspricht, dass weder Abklärungen betreffend die familiäre Situation möglich sind noch eine geeignete Institution gesucht werden kann. Die Pflicht der Vorinstanz, den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen, ist begründet mit der Minderjährigkeit und dem damit einhergehenden Anspruch auf Schutz durch den Staat, welcher sich aus der KRK, aus der Rückführungsrichtlinie (vgl. Art. 5 Bst. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
und Art. 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
derselben) und nicht zuletzt auch aus der Bundesverfassung ergibt (vgl. Art. 11
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
BV). Dabei ist zu präzisieren, dass aus diesen Bestimmungen, die zum Teil eher programmatischer Natur sind, zwar eine Pflicht der Abklärung von Amtes wegen, aber regelmässig kein unmittelbarer Anspruch auf Feststellung der Unzumutbarkeit beziehungsweise Erteilung einer ausländerrechtlichen Bewilligung abgeleitet werden kann. Eine Verletzung der
Mitwirkungspflicht wird regelmässig - nach erfolgten Abklärungen - bei der Beurteilung der Zumutbarkeit zum Tragen kommen.

11.5.3 Bei der Beschwerdeführerin wurde ein Altersgutachten erstellt und die Vorinstanz ging aufgrund der Ergebnisse desselben von ihrer Minderjährigkeit aus (vgl. oben E. 4).

11.5.4 Die Beschwerdeführerin machte im Laufe des Verfahrens unterschiedliche Angaben zu ihrer Identität, indem sie anlässlich der Erstbefragung angab, sie heisse B. und sei am (...) geboren, später bei der Anhörung jedoch eingestand, ihr Name und ihr Geburtsdatum würden mit den Angaben des Visumantrags übereinstimmen und A., geboren am (...), lauten. Für beide Identitäten reichte sie Geburtsurkunden ein. Damit steht fest, dass sie - zumindest vorübergehend - über ihre Identität täuschen wollte und eine Verletzung der Mitwirkungspflicht vorliegt. Allerdings lässt sich den Ausführungen der Beschwerdeführerin anlässlich der Anhörung entnehmen, dass sie sich ihres richtigen Namens und ihrer wahren Herkunft unsicher sei. Mit der einen Identität sei sie aufgewachsen, sie denke aber, die andere entspreche der Realität, wobei sie neben den Geburtsurkunden keine weiteren Dokumente einreichte, welche ihre Aussagen unterstützen würden oder aus denen sich Schlüsse ziehen liessen über ihre wahre Identität. Den bei der Botschaft eingegangenen Denunziationsschreiben lässt sich sodann noch eine dritte Identität entnehmen, zu welcher sich die Beschwerdeführerin nicht geäussert hat. In Bezug auf die
Denunziationsschreiben ist allerdings an dieser Stelle festzuhalten, dass darin lediglich unbelegte Behauptungen getätigt werden. Diese fallen zudem teilweise widersprüchlich aus (so wird einmal geschrieben, zwischen der Beschwerdeführerin und ihrem angeblichen Vater bestehe keine familiäre Verbindung, während an einer anderen Stelle behauptet wird, der angebliche Vater sei ein Onkel mütterlicherseits, was wiederum mit den Angaben der Beschwerdeführerin übereinstimmen würde). Ausserdem enthalten die Schreiben zahlreiche offensichtlich unzutreffende Angaben, wie beispielsweise, diese hätte ihre Fingerabdrücke unkenntlich gemacht (es findet sich nichts in den Akten, was diesen Vorwurf stützen würde), sie würde mit Suizid drohen und eine Furcht vor Genitalverstümmelung geltend machen. Auch ist die Rede von vom Vater eingereichten Fotografien, wobei sich den Akten keine Hinweise entnehmen lassen, wonach irgendetwas in dieser Art eingereicht worden wäre. Nachdem die Altersabklärung zudem ergab, dass die Beschwerdeführerin minderjährig ist, kann die angebliche (dritte) Identität schliesslich nicht zutreffen. Den eingereichten Denunziationsschreiben kommt somit keinerlei Beweiswert zu und die darin gemachten Aussagen
können nicht gegen die Beschwerdeführerin verwendet werden. Demgegenüber ist den Ausführungen in der Beschwerde zuzustimmen, dass Anhaltspunkte dafür bestehen, die Beschwerdeführerin könnte unter Druck stehen und von jemandem beeinflusst werden. Tatsächlich wirkt sie teilweise blockiert, beispielsweise als sie anlässlich der Anhörung weint, jegliche Aussagen dazu, wodurch dies ausgelöst wurde, jedoch verweigert ([...]).

Somit ist einerseits der Vorinstanz zuzustimmen, dass die Beschwerdeführerin durch ihr Verhalten die Feststellung ihrer Identität erschwert hat. Andererseits ist aber festzuhalten, dass das SEM von einer Identität ausgeht, zu welcher sich die Beschwerdeführerin bekennt. Das SEM hat die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs denn auch in Bezug auf diese festgestellte Identität geprüft und kam dabei zum Schluss, der Vollzug sei zumutbar. Die Vorinstanz beziehungsweise die Botschaft verfügen zudem über Identität und Kontaktangaben beider Eltern.

11.5.5 Vorliegend hat das SEM keinerlei Bemühungen unternommen, um abzuklären, ob die Beschwerdeführerin bei einer Rückkehr eine geeignete Unterkunft erhält. Obschon die Vorinstanz aufgrund der Denunziationsschreiben mit der Botschaft in Kontakt stand, wurde diese zu keinem Zeitpunkt um Hilfe bei den Abklärungen ersucht. Indessen wird aber der Wegweisungsvollzug in Bezug auf die festgestellte Identität der Beschwerdeführerin konkret geprüft und festgehalten, der Vater habe sie bis anhin unterstützt und es könne davon ausgegangen werden, dass er dies auch in Zukunft tun werde. Es sei davon auszugehen, dass sie insgesamt über ein gutes familiäres und tragfähiges Beziehungsnetz in ihrem Heimatstaat verfüge. Ihre Familie lebe in einem Haus, die Eltern seien arbeitstätig. Somit seien ihr Lebensunterhalt und ihre Wohnsituation als gesichert zu betrachten, wobei die Reintegration in ihr gewohntes Umfeld dem Kindeswohl entspreche. Auf die Aussage der Beschwerdeführerin anlässlich der Anhörung betreffend die Gründe, weshalb sie ihre Heimat verlassen habe, sie habe nicht mehr bei seiner (des Vaters) Frau wohnen wollen, weil diese sie schlecht behandle ([...]), wurde nicht weiter eingegangen. Auch finden sich weder
Aussagen dazu, weshalb der Vater die Beschwerdeführerin und ihre Schwester alleine in der Schweiz zurückgelassen hat, noch wird darauf eingegangen, dass mehrere an die Botschaft gerichtete Denunziationsschreiben allem Anschein nach von der Mutter stammen. Auch auf die Tatsache, dass gemäss einem in den Akten liegenden Schreiben des Kamerunischen Aussendepartements an die Schweizer Botschaft ([...]) ein Verfahren gegen den Vater der Beschwerdeführerin laufe, ging die Vorinstanz mit keinem Wort ein. Schliesslich wurde die Beschwerdeführerin zu keiner Zeit gefragt, ob sie denke, die Eltern würden sie wiederaufnehmen. Lediglich die Schwester äusserte sich anlässlich des Ausreisegesprächs vom 10. Oktober 2019 hierzu, indem sie sagte, sie wisse es nicht. Damit ist festzuhalten, dass die Vorinstanz ihre in Verfahren von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden geltenden - oben dargelegten (E. 11.5.2) - Verpflichtungen bezüglich konkreter Abklärungen betreffend Unterbringung der Beschwerdeführerin bei einer Rückkehr nicht erfüllt hat. Solche wären nach dem Gesagten ohne Weiteres und ohne unverhältnismässigen Aufwand möglich gewesen und wurden durch das Verhalten der Beschwerdeführerin weder massgeblich erschwert
geschweige denn verunmöglicht. Das SEM ist somit seinen Verpflichtungen aus Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
VwVG sowie aus Art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
und Art. 22
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 22 - 1. Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties.
1    Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties.
2    À cette fin, les États parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.
KRK nicht nachgekommen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2021/VI/3
Date : 20 septembre 2021
Publié : 01 mars 2022
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2021/VI/3
Domaine : VI (Asile)
Objet : Asyl und Wegweisung


Répertoire des lois
CDE: 3 
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
22
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 22 - 1. Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties.
1    Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties.
2    À cette fin, les États parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
11
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
LAsi: 8 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
17 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 17 Dispositions de procédure particulières - 1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative44 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
106
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
LEtr: 64 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
69
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 69 Décision d'exécution du renvoi ou de l'expulsion - 1 L'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger dans les cas suivants:
OA 1: 7
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 7 Situation particulière des mineurs dans la procédure d'asile - (art. 17, al. 2, 3 et 6, LAsi)20
1    Lors de l'établissement des faits, il est loisible aux autorités de déterminer si l'âge indiqué par le requérant d'asile correspond à son âge réel en recourant à des méthodes scientifiques.
2    L'activité de personne de confiance exercée par le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l'aéroport commence après le dépôt de la demande d'asile et dure aussi longtemps que le requérant d'asile mineur non accompagné séjourne dans ledit centre ou à l'aéroport ou jusqu'à ce qu'il devienne majeur.21
2bis    Lors d'une procédure Dublin, l'activité de personne de confiance exercée par le représentant juridique désigné dure jusqu'à ce que le requérant d'asile mineur non accompagné soit transféré vers l'État Dublin compétent ou qu'il devienne majeur et s'étend également aux procédures visées aux art. 76a et 80a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)22.23
2ter    Si le requérant d'asile mineur non accompagné renonce au représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l'aéroport, ce représentant reste chargé, en qualité de personne de confiance, de défendre les intérêts dudit requérant.24
2quater    Une curatelle ou une tutelle est instituée en faveur d'un requérant d'asile mineur non accompagné après l'attribution au canton. Si ce n'est pas possible immédiatement, l'autorité cantonale compétente désigne sans délai une personne de confiance pour la durée de la procédure d'asile et de renvoi, le mandat de cette personne prenant toutefois fin à la nomination d'un curateur ou d'un tuteur ou à la majorité de l'intéressé.25
2quinquies    Si un requérant d'asile mineur non accompagné ne séjourne plus dans le centre de la Confédération et qu'il n'a été attribué à aucun canton, la désignation de la personne de confiance est régie par l'al. 2quater. La durée de l'activité de la personne de confiance est régie par l'al. 2bis pour la procédure Dublin et par l'al. 2quater pour la procédure accélérée.26
3    La personne de confiance doit posséder des connaissances du droit de l'asile, du droit relatif à la procédure Dublin et des droits de l'enfant et avoir l'expérience du travail avec des mineurs. Elle guide et soutient le mineur non accompagné tout au long de la procédure d'asile ou de la procédure Dublin et s'acquitte notamment des tâches suivantes:27
a  conseil avant et pendant les auditions;
b  soutien en vue de l'indication et de l'obtention de moyens de preuve;
c  assistance notamment dans la communication avec les autorités et avec les établissements de santé.28
4    L'autorité cantonale communique sans tarder au Secrétariat d'État aux migrations (SEM)29 ou au Tribunal administratif fédéral, ainsi qu'aux mineurs le nom de la personne de confiance désignée et toutes les mesures tutélaires prises.30
5    Les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité.
PA: 12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
Répertoire ATF
128-II-139 • 130-II-449
Weitere Urteile ab 2000
L_348/98
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • devoir de collaborer • père • état de fait • intérêt de l'enfant • vie • tribunal administratif fédéral • droit de garde • requérant • état membre • d'office • exactitude • constatation des faits • mère • norme • emploi • oncle • cameroun • comportement • collecte
... Les montrer tous
BVGE
2015/30
BVGer
D-5411/2019 • D-5414/2010 • D-990/2014 • E-1279/2014 • E-1928/2014 • E-4895/2014
JICRA
1997/23 • 1998/13 • 1999/2 • 1999/2 S.13 • 2004/30 • 2006/24
EU Richtlinie
2008/115