2020 VII/2

Extrait de l'arrêt de la Cour VI
dans la cause X. contre Secrétariat d'Etat aux migrations
F-1734/2019 du 23 mars 2020

Autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité. Objet du litige en procédure d'approbation.

Art. 24
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité.
annexe I ALCP. Art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
, art. 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LEI. Art. 31
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
, art. 85 al. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
OASA. Art. 20
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 20 Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants - Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
OLCP.

1. Alignement de la jurisprudence sur celle du Tribunal fédéral. Objet du litige en procédure d'approbation, soit le droit de séjourner en Suisse selon toute base légale topique (consid. 4-5).

2. Différence de nature entre l'autorisation de séjour et l'autorisation d'établissement (consid. 6).

3. Assimilation de la rente-pont vaudoise des prestations d'aide sociale au regard de l'autorisation de séjour UE/AELE selon l'art. 24
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité.
annexe I ALCP (consid. 7.7-7.8).

4. Reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité. Réexamen ultérieur du dossier par les autorités cantonales (consid. 8-10).

Aufenthaltsbewilligung aufgrund eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls. Streitgegenstand im Zustimmungsverfahren.

Art. 24 Anhang I FZA. Art. 30 Abs. 1 Bst. b, Art. 99 AIG. Art. 31, Art. 85 Abs. 3 VZAE. Art. 20 VFP.

1. Angleichung an die bundesgerichtliche Rechtsprechung. Streitgegenstand im Zustimmungsverfahren bildet das Aufenthaltsrecht in der Schweiz gemäss der einschlägigen Gesetzgebung (E. 4-5).

2. Unterschiedliche Natur der Aufenthaltsbewilligung und der Niederlassungsbewilligung (E. 6).

3. Die waadtländische Überbrückungsrente ist mit Blick auf die EU/
EFTA-Aufenthaltsbewilligung im Sinne von Art. 24 Anhang I FZA als Sozialhilfeleistung zu betrachten (E. 7.7-7.8).

4. Anerkennung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls. Wiedererwägung durch die Kantonsbehörden (E. 8-10).

Permesso di dimora in relazione ad un caso personale particolarmente grave. Oggetto della lite nella procedura d'approvazione.

Art. 24 allegato I ALC. Art. 30 cpv. 1 lett. b, art. 99 LStrI. Art. 31
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
, art. 85 cpv. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
OASA. Art. 20
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 20 Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants - Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
OLCP.

1. Allineamento della giurisprudenza a quella del Tribunale federale. Oggetto della lite nella procedura d'approvazione è il diritto di soggiornare in Svizzera in virtù di ogni pertinente base legale (consid. 4-5).

2. Natura diversa del permesso di dimora e del permesso di domicilio (consid. 6).

3. Assimilazione della rendita ponte vodese riguardo al permesso di dimora UE/AELS a prestazioni di assistenza sociale ai sensi dell'art. 24 allegato I ALC (consid. 7.7-7.8).

4. Riconoscimento di un caso personale particolarmente grave. Successivo riesame degli atti da parte delle autorit cantonali (consid. 8-10).

X., ressortissant irlandais, né en 1956, est arrivé en Suisse pour la première fois en 1978. Il s'est marié en 1981 avec une ressortissante suisse, l'épouse no 1, puis a divorcé en 1988. En 1989, X. a épousé sa nouvelle compagne suissesse, l'épouse no 2. En 1989 et 1992 sont nées les deux filles du couple, qui sont de nationalité suisse. Le couple a divorcé en 1995.

En 1998, voire déj en 1997, l'intéressé est retourné vivre en Irlande, avant de s'établir nouveau en Suisse, en 2004. Il a alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante.

Depuis son arrivée en Suisse, X. a été hospitalisé plusieurs reprises en raison de son alcoolisme et/ou pour dépression. Il a fait l'objet de quatre ordonnances pénales et de quarante actes de défaut de biens.

Par décision du 19 septembre 2018, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE pour activité lucrative ou en vertu du droit de demeurer. Il a également refusé la transformation de l'autorisation de séjour de l'intéressé en autorisation d'établissement, tout en se déclarant favorable la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Par décision du 6 mars 2019, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé.

Par acte du 11 avril 2019, l'intéressé a recouru contre cette décision.

Le Tribunal administratif fédéral admet le recours, mais adresse un avertissement formel au recourant.

Extrait des considérants:

4.

4.1 Selon l'art. 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LEI (RS 142.20, jusqu'au 1er janvier 2019: LEtr) en relation avec l'art. 40 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
1    Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
2    Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante.
3    Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM.
LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'art. 86 al. 5
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.230
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.230
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.231
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative l'admission, au séjour et l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) prévoit que le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.

Le 1er juin 2019 est entré en vigueur le nouvel art. 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LEI. Cette modification législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l'art. 99 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LEI est en tous points identique celle de l'ancien art. 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
1ère phrase LEI (cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4; s'agissant des compétences d'approbation du SEM, sous l'empire de l'ancien droit, lorsqu'une autorité cantonale de recours [comme en l'espèce] n'a pas examiné la cause au fond, ensuite de la prolongation d'une autorisation de séjour par le service cantonal compétent, voir arrêt du TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 3.1 et 3.2).

Il convient ici de rappeler qu'en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement des étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient contraindre l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers délivrer une autorisation de séjour, la renouveler, la prolonger, ni octroyer une autorisation d'établissement (Bigler/Bussy in: Code annoté de droit des migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, no 6 ad art. 98
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 98 Répartition des tâches - 1 Le SEM est chargé de toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à d'autres autorités fédérales ou aux autorités cantonales.
1    Le SEM est chargé de toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à d'autres autorités fédérales ou aux autorités cantonales.
2    Le Conseil fédéral règle l'entrée en Suisse, la sortie de Suisse, l'admission et le séjour des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte322.323
3    Les cantons désignent les autorités compétentes pour les tâches qui leur sont attribuées.
99 LEtr (ci-après: Code annoté); Uebersax/Achermann, Bund und Kantone im Ausländerrecht, in: Annuaire du droit de la migration 2017/2018, 2018, p. 16 ss). La procédure d'approbation ne peut intervenir que lorsque l'autorité de police des étrangers cantonale propose l'octroi d'une autorisation soumise approbation. Enfin, les cantons demeurent seuls compétents pour refuser d'octroyer ou pour révoquer une autorisation (ATF 143 II 1 consid. 5.3 et 5.4; 141 II 169 consid. 4.3; arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4; arrêt du TAF F-1651/2017 du 30 mai 2018 consid. 7.2).

4.2 Dans un arrêt adopté cinq juges, le Tribunal fédéral a récemment précisé la portée et les enjeux de la procédure d'approbation dans une affaire très similaire au cas d'espèce. Le SPOP avait en l'occurrence refusé (en indiquant les voies de recours devant le Tribunal cantonal) le renouvellement des autorisations de séjour UE/AELE de deux ressortissantes belges en application de l'ALCP (RS 0.142.112.681), tout en soumettant leur dossier au SEM sous l'angle de l'art. 20
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 20 Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants - Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203). Dans sa décision subséquente, le SEM avait refusé de donner son approbation la prolongation desdites autorisations au motif que les intéressées ne remplissaient ni les conditions des art. 6 ou 24 annexe I ALCP, ni celles de l'art. 20
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 20 Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants - Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
OLCP. Statuant sur le recours interjeté contre cette décision, le Tribunal administratif fédéral avait estimé que seule l'approbation des autorisations de séjour fondées sur l'art. 20
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 20 Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants - Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
OLCP faisait l'objet de la procédure et que le SEM avait examiné tort l'application de l'ALCP, dès lors qu'il aurait incombé aux intéressées de saisir le Tribunal cantonal d'un recours contre le refus de
leur délivrer une autorisation sous l'angle de l'ALCP. Saisi d'un recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, le Tribunal fédéral a souligné que " l'objet du litige (était) uniquement le droit de séjourner en Suisse " et que l'autorité administrative cantonale avait, raison, pris en considération " l'ensemble des faits pertinents, notamment la qualité de ressortissantes de l'Union européenne des recourantes ", avant d'y appliquer " toutes les dispositions légales topiques pouvant permettre celles-ci d'obtenir une autorisation " (arrêt 2C_800/2019 consid. 3.4.3). A la lecture de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1, ci-après: ordonnance DFJP) et de l'art. 85 al. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
OASA, le Tribunal fédéral a jugé que le SEM - donnant suite une proposition d'approbation de l'autorité cantonale - était ainsi tenu " d'examiner les conditions permettant l'étranger de demeurer en Suisse, quelle que soit la base légale " (arrêt 2C_800/2019 consid. 3.4.4). C'était donc juste titre que le SEM avait examiné
la cause aussi bien sous l'angle de l'ALCP que de l'art. 20
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 20 Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants - Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
OLCP et de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH. Concluant que le Tribunal administratif fédéral, qui appliquait le droit d'office et disposait d'un plein pouvoir d'examen, avait limité tort sa cognition en refusant d'examiner si les recourantes pouvaient prétendre une autorisation de séjour en application de l'ALCP, la Haute Cour a admis le recours et renvoyé la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision (arrêt 2C_800/2019 consid. 3.4.5).

4.3 Au vu des considérations émises par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 7 février 2020 (2C_800/2019), le Tribunal administratif fédéral est amené revenir sur sa pratique établie en la matière. Il s'agit en effet d'éviter des divergences et d'aligner dorénavant sa jurisprudence sur celle du Tribunal fédéral (cf. [...] ATF 127 V 353 consid. 3b et 4a), en ce qui concerne en particulier la délimitation de l'objet du litige lorsque le SEM - la condition qu'il dispose d'une base légale suffisante pour ce faire (cf. arrêt du TF 2C_968/2014 du 25 avril 2015 consid. 3.3) - refuse d'approuver l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour par une autorité cantonale de police des étrangers.

4.3.1 En procédure administrative contentieuse, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Cette dernière détermine l'objet de la contestation (" Anfechtungsgegenstand "), qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2).

Quant l'objet du litige (" Streitgegenstand "), il est défini par trois éléments, savoir l'objet de la contestation, les conclusions du recours (" petitum ") et, accessoirement, les motifs de celui-ci. Le contenu de la décision attaquée, plus particulièrement son dispositif, délimite l'objet du litige. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut en effet statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est déj prononcée ou aurait dû le faire, sous la forme d'une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2; arrêt du TF 2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.1). Ainsi, l'objet du litige ne saurait s'étendre au-del de l'objet de la contestation, qui est circonscrit par le dispositif de la décision entreprise (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; cf. aussi, arrêt du TAF F-157/2017 du 3 décembre 2018 consid. 3.1; Moor/
Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 291 s.).

Le recourant ne peut que réduire l'objet du litige par rapport l'objet de la contestation; il ne peut l'élargir ou le modifier, dès lors que cela amènerait une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1; arrêt du TF 4A_317/2007 du 9 janvier 2008 consid. 4.2.1, non publié in ATF 134 III 224).

4.3.2 Le revirement de pratique que l'arrêt 2C_800/2019 impose au Tribunal administratif fédéral conduit un élargissement substantiel du champ d'examen devant cette autorité de recours. En effet, suivre cet arrêt (cf. consid. 3.4.3: " toutes les dispositions légales topiques pouvant permettre celles-ci d'obtenir une autorisation "), quand bien même la décision (partiellement) favorable de l'autorité administrative cantonale porterait uniquement sur une autorisation de séjour particulière (p. ex. pour cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEI), le SEM, en tant qu'autorité de veto, est tenu d'examiner d'office l'approbation l'octroi ou la prolongation d'une telle autorisation. Ce, en vertu de toutes les bases légales que, d'une part, le requérant avait ou a soulevées de façon suffisamment motivée devant les autorités administratives et, d'autre part, qui - bien que n'ayant par hypothèse pas été soulevées par le requérant - entreraient logiquement en considération l'aune des faits et pièces au dossier.

4.3.3 Cette interprétation élargie est non seulement corroborée par la considération dans l'arrêt précité, selon laquelle " les dispositions légales applicables, ainsi que les faits pertinents de la cause, n'étaient que des éléments de la motivation et ne constituaient pas l'objet du litige " (consid. 3.4.2), mais également par une partie de la doctrine, qui distingue la procédure d'approbation extraordinaire (soit celle prévue l'art. 85 al. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
OASA ou mise en oeuvre lorsque le SEM décide de se saisir d'un cas, en tant qu'autorité de surveillance) et la procédure d'approbation ordinaire, prévue notamment l'art. 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LEI, aux art. 83 ss
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 83 Décision préalable des autorités du marché du travail - (art. 40, al. 2, LEI)
1    Avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente (art. 88, al. 1) décide si, les conditions sont remplies:
a  pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI;
b  pour qu'un individu ou une entreprise domicilié à l'étranger ou dont le siège est à l'étranger puisse fournir des prestations de service transfrontières au sens de l'art. 26 LEI;
c  pour que les personnes titulaires d'une autorisation de séjour puissent entreprendre une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 38, al. 3, LEI.
2    Elle décide en outre si une autorisation de séjour de courte durée peut être prolongée ou renouvelée et, pour les titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée et les requérants d'asile, si un changement d'emploi peut être autorisé.220
3    La décision préalable des autorités du marché du travail peut être assortie de conditions, notamment concernant le type et la durée d'une activité lucrative de durée limitée en Suisse.
4    D'entente avec le SEM, il est possible de donner, en lieu et place de décisions, une approbation de principe pour certaines catégories de personnes et de demandes, dans des cas concrets selon l'al. 1, let. c, et l'al. 2.
OASA et dans l'ordonnance DFJP (Bigler/Bussy in: Code annoté, no 12 s. ad art. 98
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 98 Répartition des tâches - 1 Le SEM est chargé de toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à d'autres autorités fédérales ou aux autorités cantonales.
1    Le SEM est chargé de toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à d'autres autorités fédérales ou aux autorités cantonales.
2    Le Conseil fédéral règle l'entrée en Suisse, la sortie de Suisse, l'admission et le séjour des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte322.323
3    Les cantons désignent les autorités compétentes pour les tâches qui leur sont attribuées.
99 LEtr; voir également ATF 141 II 169 consid. 4.3.2 [" Kraft seiner spezifischen Aufsicht im Ausländerbereich kann [das SEM] auch festlegen, dass ihm die kantonalen Vollzugsbehörden gewisse Fälle zu unterbreiten haben "]; arrêt 2C_800/2019 consid. 3.4.4). Cela étant, il sied de rappeler que l'autorisation de séjour, au sens du droit des étrangers, est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et qu'une nouvelle autorisation est requise si le but de ce séjour change (art.
33 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 33 Autorisation de séjour - 1 L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année.
1    L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année.
2    Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions.
3    Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 153.
4    Pour fixer la durée de validité de l'autorisation de séjour et de sa prolongation, les autorités tiennent compte de l'intégration de l'étranger.54
5    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.55
LEI et art. 54
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 54 - Si une autorisation de séjour ou de courte durée a été octroyée en vertu d'une disposition d'admission pour un séjour avec un but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour change.
OASA). En outre et de manière plus générale, lorsqu'une procédure administrative s'ouvre par une requête de l'intéressé, l'autorité - qui procède un contrôle préventif du respect des conditions légales - ne saurait accorder d'office un administré une faculté ou un droit que celui-ci n'a pas demandé obtenir (Moor/Poltier, op. cit., p. 290; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd. 2014, p. 261 et 414).

4.3.4 Il découle également de l'arrêt 2C_800/2019 que le Tribunal administratif fédéral est tenu de vérifier l'application correcte des dispositions pertinentes par l'autorité inférieure, d'office et avec la même cognition que cette dernière (cf. arrêts du TF 2C_64/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.2 et 2C_100/2014 du 22 août 2014 consid. 3.2, qui précisent que l'objet du litige se rapporte au refus d'approbation par le SEM l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour). A supposer que le SEM ait omis de traiter d'une base légale topique, il appartiendrait ainsi au Tribunal de réparer cet oubli et d'examiner le recours également sous l'angle de ladite disposition; si cet examen devait requérir une instruction complémentaire onéreuse du dossier, il resterait alors loisible au Tribunal administratif fédéral de rendre un arrêt de cassation afin que l'autorité inférieure procède auxdites clarifications (art. 61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA; ATAF 2015/30 consid. 8.1). Par ailleurs, de l'avis du Tribunal, le principe du fédéralisme commande qu'en règle générale, l'autorité administrative cantonale, si elle n'a pas eu l'occasion de se prononcer auparavant sur l'octroi d'une autorisation conformément une base
légale spécifique et ne pouvait s'attendre ce qu'une norme particulière soit examinée, soit interpellée par le SEM respectivement par le Tribunal administratif fédéral en vue de pouvoir s'exprimer (cf., mutatis mutandis, ATF 130 III 35 consid. 5; arrêt du TF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 5.2).

4.3.5 Le Tribunal fédéral, bien qu'ayant souligné que l'objet du litige portait uniquement sur l'autorisation de séjourner en Suisse, quelle que soit la base légale sur laquelle celle-ci s'appuierait, ne s'est néanmoins pas déterminé, dans son arrêt 2C_800/2019, sur la (réelle) portée juridique de certaines décisions cantonales (parfois dénommées " préavis ") rejetant, d'une part, l'octroi ou la prolongation d'une autorisation de présence en application d'une disposition déterminée (p. ex. d'une disposition de l'ALCP), tout en proposant, d'autre part, l'octroi ou la prolongation sous l'angle d'une autre disposition (p. ex. de l'art. 20
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 20 Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants - Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
OLCP; ci-après: décisions mixtes).

Dans une telle hypothèse, il apparaîtrait singulier, de l'avis du Tribunal administratif fédéral, que le justiciable puisse choisir librement la voie de droit - devant l'autorité cantonale de recours ou, en cas de refus par le SEM, devant le Tribunal administratif fédéral - en vue d'obtenir l'examen matériel de la disposition sous l'angle de laquelle l'autorité administrative cantonale lui aurait dénié un titre de séjour particulier (voir en ce sens l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) PE.2018.0491 du 15 mars 2019, qui a déclaré irrecevable le recours dirigé contre une décision du SPOP qui octroyait, sous réserve de l'approbation du SEM, une autorisation de séjour sous l'angle d'une autre base légale que celle désirée par le recourant, au motif que ce dernier ne serait pas pénalisé si le SEM donnait son approbation - respectivement si le Tribunal administratif fédéral admettait le recours contre la décision négative du SEM - sur la base d'un autre fondement que celui proposé par l'autorité cantonale; en ce sens également, arrêt du TF 2C_755/2019 consid. 3.1). En vertu de l'art. 99 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LEI, dont la constitutionnalité n'a pas être vérifiée en
l'espèce (cf. arrêt du TAF F-3045/2016 du 25 juillet 2018 consid. 3.2.6, non publié in ATAF 2018 VII/4), des décisions de justice contradictoires seraient même susceptibles de surgir selon que le Tribunal cantonal aurait admis un recours au fond, mais que le SEM refuserait son accord subséquent, obligeant le requérant saisir le Tribunal administratif fédéral d'un recours l'échelon fédéral.

Vu l'issue du présent recours, nul n'est toutefois besoin de clarifier si le fait pour le SPOP, dans sa décision du 19 septembre 2018, d'avoir refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE pour activité lucrative ou en vertu du droit de demeurer, respectivement le refus de transformer l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement, tandis qu'il s'est déclaré favorable la délivrance d'une autorisation de séjour l'intéressé, en vertu de l'art. 20
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 20 Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants - Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
OLCP, était dénué de toute portée juridique propre, dans la mesure où la cause juridique de l'autorisation de séjour relève de la motivation qui doit être revue d'office en tout état. Il en va de même de la question de savoir si une décision mixte rendue par une autorité administrative cantonale doit, l'aune de la jurisprudence du TF 2C_800/2019, être assimilée une décision (entièrement) positive respectivement si elle doit encore être pourvue de voies de droit cantonales, en tant que cette question relève des juridictions cantonales voire du Tribunal fédéral. Le Tribunal administratif fédéral soulignera néanmoins, au vu des précédents développements, que la condition suspensive de l'entrée en force dont est
assortie la décision du 19 septembre 2018 doit être comprise comme se référant l'autorité formelle - et non matérielle - de chose décidée (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 388 s.).

5. A l'aune des considérants qui précèdent, il sied de délimiter l'objet du présent litige devant le Tribunal administratif fédéral.

5.1 En résumé, s'agissant de l'objet du litige dans le domaine migratoire, la jurisprudence a souligné qu'il n'existe qu'une " autorisation de séjour " (l'objet de la procédure resp. l'objet du litige), qui elle-même trouve son fondement dans diverses dispositions légales (la motivation; arrêts du TF 2C_471/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.3; 2C_1140/2015 du 7 juin 2016 consid. 2.2.1; 2C_961/2013 du 29 avril 2014 consid. 3.4; 2C_1226/2013 du 11 mai 2015 consid. 2.3). Par voie de conséquence, durant une procédure de recours, la délivrance d'une autorisation de séjour, voire d'établissement entraîne en principe la perte de l'intérêt actuel et pratique du recourant obtenir l'annulation d'une (autre) décision lui refusant l'octroi d'une telle autorisation pour un motif différent (arrêts du TF 2C_478/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.1; 2C_1226/2013 consid. 2.4; décision de radiation du TAF F-6142/2019 du 16 janvier 2020); la question de savoir si l'octroi d'une autorisation de séjour un titre moins stable (p. ex. pour cas de rigueur) laisserait subsister un intérêt requérir l'octroi d'une autorisation de séjour un titre plus pérenne (p. ex. sous l'angle de l'art. 50
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEI ou de l'ALCP) souffre
toutefois de rester indécise in casu. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un réfugié - auquel l'asile n'avait pas été accordé - avait un intérêt digne de protection se voir reconnaître le statut d'apatride, étant donné qu'il aurait alors un droit la délivrance d'une autorisation d'établissement après cinq ans de séjour en Suisse (art. 31
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 31 - 1 Les apatrides reconnus en Suisse ont droit à une autorisation de séjour dans le canton dans lequel ils séjournent légalement.
1    Les apatrides reconnus en Suisse ont droit à une autorisation de séjour dans le canton dans lequel ils séjournent légalement.
2    L'art. 83, al. 8, relatif aux personnes admises à titre provisoire est applicable aux apatrides ayant commis un acte réunissant les éléments constitutifs décrits à l'art. 83, al. 7.
3    Les apatrides au sens des al. 1 et 2 ainsi que les apatrides sous le coup d'une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP48 ou 49a ou 49abis CPM49 ou de l'art. 68 de la présente loi peuvent exercer dans toute la Suisse une activité lucrative.50 L'art. 61 LAsi51 est applicable par analogie.52
ancien al. 3 LEtr [alinéa abrogé au 1er janvier 2018, RO 2007 5437]; arrêt du TAF C-3124/2011 du 23 juillet 2012).

5.2 En l'espèce, par décision du 19 septembre 2018, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE de l'intéressé pour activité lucrative ou en vertu du droit de demeurer. Il a également refusé la transformation de son autorisation de séjour UE/AELE en autorisation d'établissement. Le SPOP s'est toutefois déclaré favorable la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE l'intéressé, en vertu de l'art. 20
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 20 Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants - Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
OLCP, sous réserve de l'approbation du SEM. Au vu du libellé de cette dernière disposition (" [s]i les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de [l'ALCP], une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent "), il convient d'admettre que le SPOP a, implicitement, estimé que l'intéressé ne remplissait pas non plus les conditions d'application de l'art. 24
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité.
annexe I ALCP. L'autorité cantonale a ainsi soumis le dossier de l'intéressé au SEM en vertu de l'art. 85
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
OASA et de l'ordonnance DFJP. Par décision du 6 mars 2019, l'autorité inférieure a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour par le canton de Vaud en faveur de l'intéressé. Le SEM a estimé qu'il ne remplissait pas
les conditions des art. 4
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie
Art. 4
, art. 6 ou art. 24
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité.
annexe I ALCP (droit de demeurer; travailleur salarié; personne n'exerçant pas une activité économique), ni celles de l'art. 20
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 20 Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants - Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
OLCP.

5.3 Le ch. 1 du dispositif de la décision querellée du 6 mars 2019 est libellé comme suit: " L'approbation l'octroi d'une autorisation de séjour, par le canton de Vaud, en faveur [de l'intéressé], est refusée ".

Compte tenu de la motivation de cette décision, utile l'interprétation de la portée de son dispositif (cf. Benoît Bovay, op. cit., p. 556), et la lumière des consid. 3.4.4 et 3.4.5 de l'arrêt 2C_800/2019, force est d'admettre que l'autorité inférieure a - avec raison - examiné la cause qui lui était soumise pour approbation sous l'angle de toute disposition légale pertinente, soit aussi bien en vertu de l'ALCP que de l'art. 20
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 20 Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants - Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
OLCP.

Cela précisé, autre est la question de droit matériel de savoir si le SEM a valablement refusé de donner son approbation (sous l'angle desdites bases légales) la proposition cantonale. C'est ici le lieu de relever que, compte tenu de l'arrêt 2C_800/2019, la formulation utilisée par le Tribunal administratif fédéral, selon laquelle " les autorités fédérales ne peuvent se prononcer sur l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu d'une autre disposition que celle dont l'autorité cantonale a fait application " (cf. notamment arrêt du TAF F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 4.4), apparaît désormais trop restrictive et doit être abandonnée.

5.4 Dans son recours, l'intéressé a conclu l'annulation de la décision litigieuse et l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement au renvoi de la cause l'autorité inférieure. Bien que le recourant n'ait pas directement invoqué l'ALCP (mais uniquement l'art. 20
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 20 Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants - Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
OLCP) dans son pourvoi, il s'agira pour le Tribunal administratif fédéral - qui n'est pas lié par les motifs invoqués l'appui du recours ([...]) - d'examiner également un éventuel droit une autorisation de séjour fondée sur cet Accord, autorisation dont la nature est alors purement déclaratoire (ATF 136 II 329 consid. 2.2; sur l'examen, par le Tribunal administratif fédéral, des questions de droit non invoquées lorsque les arguments des parties ou le dossier l'y incitent, cf. ATF 122 V 157 consid. 1a et ATAF 2014/24 consid. 2.2).

Indépendamment de l'arrêt 2C_800/2019, les parties pouvaient supputer la pertinence de la prise en compte de l'ALCP dans la présente procédure (cf. mutatis mutandis ATF 130 III 35 consid. 5 et arrêt du TAF F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.3.1) dès lors que tant le SPOP que l'autorité inférieure avaient examiné l'application de cet Accord dans leur décision respective. En outre, cette question a été abordée et plaidée lors de l'audience du 30 janvier 2020. Enfin, l'art. 20
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 20 Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants - Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
OLCP est construit de manière être subsidiaire par rapport tout titre de l'ALCP et est donc intrinsèquement lié cet Accord (cf. consid. 5.2).

5.5 En conclusion, le SEM avait donc la compétence d'approuver l'octroi de toute autorisation de séjour l'intéressé, en application de l'art. 85
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
OASA respectivement de l'art. 29 let. b
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 29 Compétence du SEM - Le SEM est compétent pour:
a  approuver les autorisations de séjour initiales accordées aux ressortissants de l'UE et de l'AELE qui n'exercent pas d'activité lucrative au sens de l'art. 20, ainsi que leur prolongation;
b  contrôler les autorisations conformément à l'art. 28.
OLCP (cf. ATF 141 II 169 consid. 4), dès lors que le cas lui était soumis par le SPOP. Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal administratif fédéral, ne sont liés par la décision du SPOP du 19 septembre 2018 d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. Cette dernière est en outre légitimée, dans le cadre de l'assistance administrative avec le SEM (cf. art. 97
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 97 - 1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les renseignements dont elles ont besoins et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.
1    Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les renseignements dont elles ont besoins et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.
2    Les autres autorités fédérales, cantonales et communales sont tenues de communiquer aux autorités visées à l'al. 1, sur demande, les données et les informations nécessaires à l'application de la présente loi.
3    Le Conseil fédéral détermine les données à communiquer aux autorités en vertu de l'al. 1 dans les cas suivants:
a  ouverture d'enquêtes pénales;
b  jugements de droit civil ou de droit pénal;
c  changements d'état civil et refus de célébrer le mariage;
d  versement de prestations de l'aide sociale;
dbis  versement d'indemnités de chômage;
dquater  application de mesures disciplinaires requises par les autorités scolaires;
dquinquies  application de mesures prises par les autorités de protection de l'enfance et de l'adulte;
dter  versement de prestations complémentaires au sens de la LPC315;
e  d'autres décisions indiquant l'existence de besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a;
f  ...320
4    Lorsqu'une des autorités visées à l'al. 1 reçoit, en application de l'art. 26a LPC, des données concernant le versement d'une prestation complémentaire, elle communique spontanément la non-prolongation ou la révocation éventuelles de l'autorisation de séjour à l'organe chargé de fixer et de verser la prestation complémentaire.321
LEI), soumettre un dossier l'approbation de l'autorité fédérale avant de rendre elle-même une décision positive respectivement déclencher la procédure d'approbation devant le SEM par une simple " prise de position " motivée plutôt que par une décision pourvue de voies de droit devant l'autorité de recours cantonale (en ce sens: ATF 141 II 169 consid. 4.3.1 et 4.5 et arrêt du TF 2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1 [" les autorités s'assistent mutuellement pour rendre une décision originaire de première instance "], ainsi que Directives du SEM I
Domaine des étrangers, état au 1er novembre 2019, ch. 1.3.2.1, ci-après: directives LEI, < https://www.sem.admin.ch/
dam/sem/fr/data/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/weisungen-aug-f.pdf.download.pdf/weisungen-aug-f.pdf >, consulté en mars 2020).

6. Cela étant, dans la mesure où la terminologie choisie par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_800/2019, lorsqu'il aborde la problématique des conditions de séjour, fluctue au gré des considérants dudit arrêt, le Tribunal administratif fédéral se doit encore de clarifier la question de savoir si, dans la présente cause, l'octroi d'une autorisation d'établissement l'intéressé - qui ne s'est pas prévalu des dispositions ayant trait l'octroi de ce type d'autorisations dans le cadre de son recours - appartient l'objet du litige.

6.1 Le SPOP, dans sa décision du 19 septembre 2018, a refusé la transformation de l'autorisation de séjour UE/AELE de l'intéressé en autorisation d'établissement (sur les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement aux ressortissants irlandais pour des raisons de réciprocité, cf. Hunziker/König in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 34 no 23; ainsi que directives LEI, ch. 0.2.1.3.2 et 3.5.2.1). Il a néanmoins transmis le dossier de l'intéressé au SEM, pour approbation, dans la mesure où il était favorable la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur.

6.2 Etant donné que les autorités fédérales ne sauraient contraindre l'autorité cantonale compétente délivrer une autorisation d'établissement (cf. consid. 4.1), c'est raison que le SEM ne s'est pas prononcé, dans la décision litigieuse du 6 mars 2019, sur l'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur de l'intéressé. Dès lors, cette problématique échappe l'objet de la contestation et, par conséquent, l'objet du litige, de sorte que le Tribunal administratif fédéral ne peut - compte tenu de ses compétences fonctionnelles - l'examiner (cf. consid. 4.3.1 et Benoît Bovay, op. cit., p. 555 s.). Au demeurant, la Haute Cour s'est déj prononcée en ce sens, s'agissant de l'objet d'une procédure d'approbation portant sur une autorisation de séjour, initiée ensuite de la révocation d'une autorisation d'établissement par l'autorité administrative cantonale: " Streitgegenstand des kantonalen Verfahrens war damit der Widerruf der Niederlassungsbewilligung des Beschwerdeführers und dessen Konsequenzen, während der Streitgegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens vor Bundesverwaltungsgericht und des vorliegenden bundesgerichtlichen Verfahrens durch den Rahmen der vorinstanzlich angefochtenen
Verfügung des [SEM] bestimmt wird. Er beschränkt sich auf die Verweigerung der Zustimmung des [SEM] zur Erteilung der Aufenthaltsbewilligung " (arrêt du TF 2C_100/2014 du 22 août 2014 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a mené récemment un raisonnement identique (quoique moins explicite), s'agissant de l'objet d'une procédure d'approbation consécutive au refus d'octroi d'une autorisation d'établissement par l'autorité administrative cantonale (arrêt du TF 2C_64/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.1 et 1.2).

6.3 Au demeurant, le Tribunal administratif fédéral ne serait d'ailleurs pas entré en matière sur une conclusion de X. tendant la délivrance d'une autorisation d'établissement en sa faveur, puisque cette conclusion aurait excédé le cadre matériel admissible de l'objet du litige (cf. arrêt du TAF C-2719/2013 du 9 février 2015 consid. 3; voir également Zibung/
Hofstetter in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, ci-après: Praxiskommentar, ad art. 49, no 51 [" der Beschwerdeführer [...] darf [...] den Streitgegenstand [...] nicht [...] qualitativ verändern "] et Seethaler/Portmann, in: Praxiskommentar, op. cit, ad art. 52, no 38). Au vu de l'issue du présent litige, il est loisible, le cas échéant, l'intéressé de déposer une demande d'octroi d'une autorisation d'établissement auprès de l'autorité administrative cantonale - respectivement de requérir le réexamen de la décision rendue par cette dernière le 19 septembre 2018 (cf. arrêt du TF 2C_848/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3).

C'est, en effet, le lieu de rappeler que l'autorisation d'établissement constitue une autorisation de présence dont la nature est différente de l'autorisation de séjour. Elle confère le meilleur statut administratif aux étrangers: contrairement l'autorisation de séjour, elle est inconditionnelle (son titulaire est ainsi " libéré du contrôle fédéral ") et de durée indéterminée (cf. art. 33
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 33 Autorisation de séjour - 1 L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année.
1    L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année.
2    Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions.
3    Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 153.
4    Pour fixer la durée de validité de l'autorisation de séjour et de sa prolongation, les autorités tiennent compte de l'intégration de l'étranger.54
5    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.55
et art. 34 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 34 Autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
1    L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2    L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a  il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;
b  il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2;
c  l'étranger est intégré.
3    L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.
4    L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.58
5    Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.59
6    En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.60
LEI; art. 58
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 58 Durée de validité de l'autorisation de séjour - 1 L'autorisation de séjour initiale est valable une année; elle peut être prolongée de deux ans. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.
1    L'autorisation de séjour initiale est valable une année; elle peut être prolongée de deux ans. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.
2    La pièce de légitimation étrangère (art. 8) doit être encore valable pendant six mois après l'expiration de l'autorisation de séjour. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.
OASA, ainsi que, p. ex., ancien art. 54 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 54 Encouragement de l'intégration dans les structures ordinaires - L'intégration est encouragée en premier lieu dans le cadre des structures existantes aux échelons fédéral, cantonal et communal, notamment:
a  dans les offres d'encadrement et de formation préscolaires, scolaires et extrascolaires;
b  dans le monde du travail;
c  dans les institutions de sécurité sociale;
d  dans le domaine de la santé;
e  dans l'aménagement du territoire et le développement des villes et des quartiers;
f  dans le sport, les médias et la culture.
LEtr respectivement art. 58b al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 58b Conventions d'intégration et recommandations en matière d'intégration - 1 La convention d'intégration fixe les objectifs, les mesures et les délais convenus avec la personne concernée. Elle règle également les modalités du financement.
1    La convention d'intégration fixe les objectifs, les mesures et les délais convenus avec la personne concernée. Elle règle également les modalités du financement.
2    Elle peut contenir notamment les objectifs concernant l'acquisition de compétences linguistiques et l'intégration scolaire ou professionnelle et économique, ainsi que l'acquisition de connaissances sur les conditions de vie, le système économique et l'ordre juridique suisses.
3    Lorsque les autorités compétentes exigent la conclusion d'une convention d'intégration, l'autorisation de séjour n'est octroyée ou prolongée qu'après la conclusion de la convention.
4    Les autorités compétentes peuvent adresser des recommandations en matière d'intégration aux personnes auxquelles s'appliquent l'art. 2, al. 2 ou 3, ou l'art. 42.
LEI; voir Message du 8 mars 2002 concernant la LEtr, FF 2002 3469, 3508 ainsi que Minh Son Nguyen in: Code annoté, op. cit., no 7 et 20 ad art. 34
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 34 Autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
1    L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2    L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a  il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;
b  il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2;
c  l'étranger est intégré.
3    L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.
4    L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.58
5    Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.59
6    En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.60
LEtr et Hunziker/König, op. cit., ad art. 34 no 5).

Le droit de présence fondé sur une autorisation d'établissement est ainsi le plus stable qui soit pour un étranger, tandis que celui fondé sur l'une ou l'autre des sous-catégories d'autorisation de séjour est limité tant dans la durée que dans sa portée matérielle (cf. Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 143). Seule l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans lorsque son titulaire quitte la Suisse (art. 61 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 61 Extinction des autorisations - 1 L'autorisation prend fin:
1    L'autorisation prend fin:
a  lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse;
b  lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton;
c  à l'échéance de l'autorisation;
d  suite à une expulsion au sens de l'art. 68;
e  lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66a CP112 ou 49a CPM113 entre en force;
f  lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66abis CP ou 49abis CPM est exécutée.
2    Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans.
LEI) et seule la titularité de ce type d'autorisation permet désormais d'obtenir la naturalisation ordinaire (art. 9 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 9 Conditions formelles - 1 La Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes:
1    La Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes:
a  il est titulaire d'une autorisation d'établissement;
b  il apporte la preuve qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande.
2    Dans le calcul de la durée de séjour prévue à l'al. 1, let. b, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de 18 ans compte double. Le séjour effectif doit cependant avoir duré six ans au moins.
de la loi sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]).

Enfin, sous l'angle de la jurisprudence rendue en application de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, il appert que la titularité d'une autorisation d'établissement équivaut un droit de présence assuré en Suisse, alors qu'une autorisation de séjour ne suffit pas automatiquement fonder ce droit de présence (ATF137 I 351 consid. 3.1).

En résumé, admettre que le Tribunal fédéral aurait suggéré dans son arrêt 2C_800/2019 (en particulier au consid. 3.4.5) que la délivrance d'une autorisation d'établissement puisse appartenir l'objet de la contestation respectivement l'objet du litige dans une procédure d'approbation, alors même que l'autorité cantonale en a refusé l'octroi, irait l'encontre de la jurisprudence dans laquelle la Haute Cour a déj tranché cette question par la négative. Cela conduirait surtout le Tribunal administratif fédéral statuer contra legem dans la présente espèce (cf. en particulier la formulation de l'art. 85 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
OASA: " le SEM a la compétence d'approuver [...] l'octroi de l'établissement ") ainsi que contrairement au principe du fédéralisme (cf., s'agissant du fédéralisme d'exécution, art. 46 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral - 1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
1    Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
2    La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10
3    La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11
en relation avec l'art. 121
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
Cst.).

6.4 Même dans l'hypothèse où l'autorité cantonale compétente aurait transmis au SEM le dossier de l'intéressé pour approbation l'octroi d'une autorisation de séjour et aÌ¿ l'octroi d'une autorisation d'eÌtablissement (cf. en ce sens: arrêts du TAF F-4707/2015 du 16 janvier 2018, let. Ac de l'état de faits; C-2719/2013 du 9 février 2015, let. H de l'état de faits), il s'agirait d'admettre, par surabondance, qu'en cas de refus d'approbation par l'autorité inférieure, le recourant - en prenant uniquement des conclusions en lien avec l'octroi d'une autorisation de séjour - aurait réduit l'objet du litige cette seule question (cf. arrêt du TF 2C_459/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3; arrêts du TAF D-6767/2019 du 12 février 2020;
F-7245/2017 du 25 novembre 2019 consid. 5; E-6723/2017 du 18 janvier 2018 consid. 4.2.2; voir également Zibung/Hofstetter in: Praxiskommentar, op. cit., ad art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
, no 51 et 53).

7.â¿¿7.6(...)

7.7 Doit encore être examiné le droit de séjour en vertu de l'art. 24
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité.
par. 1 annexe I ALCP.

7.7.1 Selon l'art. 24
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité.
par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). L'art. 24
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité.
par. 2 annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard leur situation personnelle, peuvent prétendre des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 16 Moyens financiers - (art. 24 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE)
1    Les moyens financiers des ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS)63, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.
2    Les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité64.
OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives " Aide sociale: concepts et normes de calcul " de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: normes CSIAS), un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère
que la condition de l'art. 16 al. 1
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 16 Moyens financiers - (art. 24 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE)
1    Les moyens financiers des ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS)63, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.
2    Les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité64.
OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1 et ATF 142 II 35 consid. 5.1). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 142 II 35 consid. 5.1 et 135 II 265 consid. 3.3).

7.7.2 Le recourant a bénéficié de prestations d'aide sociale d'un montant total de 169 040 fr. 60 pour la période de juillet 2008 juillet 2017. Le 4 août 2017, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une rente-pont vaudoise d'un montant mensuel de 2 670 francs, compter du 1er mai 2017. A partir du mois d'août 2018, l'agence d'assurances sociales de Lausanne a procédé une retenue mensuelle de 200 francs sur ce montant, conformément un avis de saisie de l'Office des poursuites (...). Selon les déclarations faites par l'intéressé durant l'audience d'instruction du 30 janvier 2020, cette retenue ne serait plus effectuée depuis le printemps 2019.

La question se pose donc de savoir si la rente-pont prévue par la législation cantonale vaudoise relève des moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité.
par. 1 annexe I ALCP.

7.7.3 Les art. 16 et 17 de la loi cantonale vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam, RSV 850.053) ont la teneur suivante:

Art. 16 Ayants droit

1Ont droit aux prestations cantonales de la rente-pont jusqu' l'âge d'ouverture ordinaire du droit la rente de vieillesse prévu par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), sous réserve de l'alinéa 2, les personnes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:

a.elles ont leur domicile dans le canton de Vaud depuis 3 ans au moins au moment où elles déposent la demande de rente-pont;

b.elles ont atteint l'âge ouvrant le droit la rente anticipée au sens de la LAVS, ou
elles relèvent du RI ou en remplissent les conditions d'accès et sont au plus deux ans d'atteindre l'âge ouvrant le droit la rente anticipée au sens de la LAVS;

c.elles n'ont pas droit des indemnités de chômage ou ont épuisé leur droit de telles indemnités;

d....

e.leurs dépenses reconnues et revenus déterminants, y compris les normes de fortune, sont inférieurs aux limites imposées par la LPC pour ouvrir le droit des prestations complémentaires l'AVS et l'AI;

f.elles n'ont pas fait valoir leur droit une rente de vieillesse anticipée au sens de la LASV ou elles ont déposé une demande de rente anticipée et sont dans l'attente de la décision d'octroi, respectivement du versement de la rente anticipée; les prestations de la rente-pont accordées ce titre sont considérées comme avance et doivent être restituées par le bénéficiaire conformément l'article 28, alinéa 1 bis.

2Le droit aux prestations cantonales de la rente-pont n'est pas ouvert aux personnes qui atteignent l'âge de la retraite anticipée au sens de la LAVS, et dont la situation financière est telle que l'autorité peut anticiper qu'elles pourront prétendre des prestations complémentaires au sens de la LPC si elles exercent leur droit une rente de vieillesse l'âge ordinaire prévu par la LAVS.

Art. 17 Cas de rigueur

1Le Conseil d'Etat peut prévoir des dérogations aux conditions d'octroi des prestations cantonales de la rente-pont fixées par la présente loi, afin de tenir compte de situations particulièrement pénibles et dignes d'intérêt.

La rente-pont est calculée conformément aux critères de la prestation complémentaire annuelle au sens de la LPC (RS 831.30; cf. art. 18 al. 1 LPCFam et art. 35a du règlement d'application de la LPCFam [RLPCFam, RSV 850.053.1]).

Les art. 23 et 24 LPCFam disposent que les prestations de la rente-pont sont financées par le canton et les communes, ainsi que par des cotisations des salariés.

7.7.3.1 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que, dans le cadre de l'application de l'art. 24
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité.
annexe I ALCP, les prestations complémentaires l'AVS et l'AI prévues par la LPC doivent être assimilées de l'aide sociale et que l'étranger qui en bénéficie ne dispose pas de moyens financiers suffisants au sens de cette disposition (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7).

Les prestations complémentaires l'AVS et l'AI sont des prestations spéciales caractère non contributif (beitragsunabhängige Sonderleistungen), servies seulement dans l'Etat de résidence, étant donné que leur octroi ne repose pas sur le versement de cotisations (cf. ch. 3 section A annexe II ALCP qui renvoie au Règlement [CEE] no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent l'intérieur de la Communauté [RO 2004 121] ainsi que l'art. 10bis et l'annexe IIbis dudit règlement [" (l)es prestations complémentaires (fédérales) et les prestations similaires prévues par les législations cantonales "]. Voir également ch. 1 section A annexe II ALCP, qui renvoie au Règlement [CE] no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RS 0.831.109.268.1] ainsi que l'art. 70 et l'annexe 10 dudit règlement).

Bien que les prestations complémentaires l'AVS et l'AI relèvent de la sécurité sociale - et non de l'assistance sociale (cf. art. 4 al. 4 du règlement CEE no 1408/71), elles doivent donc, sous l'angle de l'art. 24
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité.
annexe I ALCP, être assimilées de l'aide sociale dans la mesure où elles grèvent les finances publiques (ATF 141 V 396 consid. 6.2 et 135 II 265 consid. 3.7). Cette conséquence ne contredit pas la jurisprudence constante selon laquelle les prestations complémentaires dans le droit suisse des étrangers ne font pas partie de l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.7 et arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.2).

7.7.3.2 L'octroi d'une rente-pont vaudoise ne dépend pas non plus du versement de cotisations; elle peut être octroyée des personnes, domiciliées dans le canton de Vaud, qui n'ont pas contribué au financement de ce système (art. 16 LPCFam a contrario). Sous cet angle, la rente-pont prévue par la législation cantonale vaudoise est donc assimilable aux prestations complémentaires (fédérales) l'AVS et l'AI, ce d'autant plus que, d'une part, elle est calculée conformément aux critères desdites prestations complémentaires (art. 18 al. 1 LPCFam) et que, d'autre part, son financement est - en partie - assuré par l'Etat (art. 23 et 24 LPCFam).

A l'instar de la CDAP, le Tribunal administratif fédéral juge donc que la rente-pont prévue par la législation cantonale vaudoise doit être assimilée des prestations d'aide sociale dans le cadre de l'art. 24
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité.
annexe I ALCP, de sorte que son bénéficiaire doit être considéré comme ne disposant pas des moyens financiers suffisants lui permettant de se voir délivrer une autorisation de séjour au sens de cette disposition (cf. arrêt de la CDAP PE.2015.0349 du 28 décembre 2015 consid. 2c/bb et cc, confirmé par arrêt du TF 2C_95/2016 du 15 février 2016; voir également arrêts de la CDAP PE.2017.0332 du 21 août 2018 consid. 5b et PE.2018.0286 du 16 janvier 2019 consid. 4). Cette conséquence ne contredit pas la jurisprudence selon laquelle la rente-pont vaudoise ne tombe pas sous la notion d'aide sociale au sens de l'art. 62 al. 1 let. e
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
LEI (arrêts du TF 2C_13/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.1.4 et 2C_95/2019 consid. 3.4.4; arrêt du TAF
F-2355/2018 du 19 février 2020 consid. 8.3).

7.8 En conclusion, le Tribunal administratif fédéral retient que le recourant ne relève d'aucune des différentes situations de libre circulation prévues par l'ALCP. Il n'exerce plus d'activité professionnelle réelle et effective et ne semble guère en mesure de recouvrer le statut d'indépendant ou d'acquérir celui de travailleur salarié. Il ne peut davantage être reconnu comme chercheur d'emploi (arrêt du TAF F-1569/2017 du 30 juillet 2019 consid. 11.2.1 et 11.2.2). L'intéressé ne peut se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse et ne remplit pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour sans activité économique.

8. Aux termes de l'art. 20
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 20 Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants - Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE, RS 0.632.31), une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

8.1 Il convient de noter ici que les conditions posées l'admission de l'existence de motifs importants au sens de l'art. 20
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 20 Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants - Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
OLCP correspondent celles posées la reconnaissance d'un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEI en lien avec les précisions apportées par l'art. 31
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
OASA, de sorte qu'une application de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l'art. 20
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 20 Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants - Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
OLCP ne sont pas réalisées (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-6272/2016 du 15 août 2018 consid. 4.3).

Comme pour le cas de rigueur régi par l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEI, l'art. 20
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 20 Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants - Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse (cf. arrêts du TF 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3 et 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 5), mais est de nature potestative. La liberté d'appréciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l'interdiction de l'arbitraire et l'égalité de traitement.

8.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

8.3 L'art. 31
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
OASA énumère, titre non exhaustif, une liste de critères qui sont prendre en considération dans l'examen de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEI, savoir l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).

8.4 Selon la jurisprudence constante relative la reconnaissance des cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEI, applicable par analogie l'art. 20
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 20 Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants - Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
OLCP, il s'agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées celles applicables la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; 130 II 39 consid. 3).

8.5 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, lui seul, constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du TAF F-6775/2017 du 10 mai 2019 consid. 6.4).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas subsister de manière indépendante et doive recourir l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts du TAF F-6775/2017 consid. 6.4 et C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3, non publié in ATAF 2010/55).

Les directives OLCP du SEM précisent que dans la mesure où l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l'existence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation une caisse maladie, les cas visés par l'art. 20
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 20 Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants - Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
OLCP en relation avec l'art. 31
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (Directives du SEM II Libre circulation des personnes, état
février 2020, ch. 8.5, < https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/
rechtsgrundlagen/weisungen/fza/weisungen-fza-f.pdf.download.pdf/weis
ungen-fza-f.pdf >, consulté en mars 2020; voir également arrêt
F-2355/2018 consid. 6.5).

9.

9.1 Dans le cas d'espèce, le SEM a considéré que les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur n'étaient pas réalisées, les attaches personnelles et familiales en Suisse du recourant n'étant pas suffisamment étroites au point de faire obstacle un renvoi en Irlande. En outre, son retour dans son pays d'origine durant sept ans affaiblissait ses liens avec la Suisse. Enfin, sa large dépendance l'aide sociale et les condamnations subies plaidaient en sa défaveur.

De son côté, le recourant a fait valoir qu'il était arrivé en Suisse 22 ans et que ces années avaient été déterminantes dans sa vie puisqu'il y avait rencontré sa dernière épouse et fondé une famille. La durée de son séjour sur sol helvétique avait en outre été significative. De par son activité de musicien, il avait développé un réseau en Suisse et acquis une certaine notoriété. De surcroît, il souffrait d'un trouble dépressif récurrent depuis 2008, d'une nécrose la hanche et d'un problème l'épaule. Enfin, un éventuel renvoi serait fatal au lien l'unissant sa famille et aggraverait son état psychique. Durant les plaidoiries qui se sont déroulées le 30 janvier 2020, le mandataire du recourant a souligné en outre la relation qu'il entretenait avec sa compagne actuelle, ainsi que ses efforts et le suivi entrepris pour atteindre l'abstinence l'alcool.

Il convient dès lors d'examiner dans quelle mesure la situation de l'intéressé est susceptible de constituer un cas d'application des art. 20
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 20 Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants - Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
OLCP et 30 al. 1 let. b LEI.

9.2 Il ressort du dossier que le recourant est arrivé en Suisse pour la première fois en 1978, l'âge de 22 ans, pour des projets professionnels. L'intéressé a d'abord obtenu une autorisation de séjour pour activité lucrative, puis une autorisation d'établissement ensuite de son mariage avec une ressortissante suisse, l'épouse no 1, en 1981. Après avoir divorcé en 1988, il s'est nouvellement marié, en 1989, avec l'épouse no 2, ressortissante suisse. Il a eu deux filles avec cette dernière, nées en 1989 et en 1992, qui sont désormais majeures. Les époux ont divorcé le 23 mai 1995. En 1998 voire en 1997, l'intéressé a quitté la Suisse pour l'Irlande pour des raisons professionnelles. Le 28 mai 2004, il est revenu s'établir en Suisse. L'intéressé aura donc séjourné sur territoire helvétique quelque 35 années, période interrompue par un séjour de 7 ans en Irlande.

9.2.1 Il sied, en premier lieu, de remarquer que le recourant a vécu en Irlande jusqu' ses 22 ans, c'est- -dire durant toute son enfance et le début de sa vie d'adulte. Il s'agit l d'années qui sont déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2).

Il a cependant, avant son retour au pays, séjourné sur le territoire helvétique, de manière légale et continue, durant vingt ans (1978-1998). La durée de ce séjour en Suisse constitue le double du nombre d'années retenu par le Tribunal fédéral en matière de protection de la vie privée ancrée l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH - c'est- -dire dix ans - pour présumer l'existence de liens particulièrement étroits avec la Suisse (ATF 144 I 266 consid. 3.9).

Depuis son retour en Suisse en 2004, l'intéressé aura légalement séjourné de manière ininterrompue sur le territoire suisse depuis presque seize ans. Une partie de ce deuxième séjour ne peut néanmoins être prise en considération que dans une mesure restreinte, puisque sa présence - deux reprises - a résulté d'effets suspensifs respectivement d'une simple tolérance cantonale (cf. la procédure de recours devant la CDAP suite au refus du SPOP, en date du 5 juillet 2010, de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, ainsi que la présente procédure de recours; voir ATF130 II 39 consid. 3 ainsi qu'ATAF 2007/45 consid. 6.3).

Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, sans que n'existent d'autres circonstances exceptionnelles même de justifier l'existence d'un cas de rigueur ([...]). Cela dit, la très longue durée du séjour en Suisse de l'intéressé constitue un élément prendre en compte en sa faveur dans l'appréciation globale que doit effectuer le Tribunal administratif fédéral sous l'angle de l'art. 20
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 20 Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants - Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
OLCP. Même s'il n'est pas décisif en soi, ce séjour particulièrement long a pour effet que les exigences posées aux critères d'appréciation du cas de rigueur doivent être assouplies (arrêt du TAF C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.1).

9.2.2 Cela dit, sous l'angle de la protection de la vie privée au sens de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, et au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il sied de relever, d'une part, qu'une certaine partie du séjour de l'intéressé a été effectuée, en Suisse, au bénéfice d'effets suspensifs et, d'autre part, que son intégration doit être quelque peu relativisée (cf. consid. 11.2 et 11.3; cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). Le recourant ne peut donc, l'aune de la protection de la vie privée garantie l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH et l'art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst., se fonder sur la seule durée de sa présence en Suisse pour en déduire un droit l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour en sa faveur.

9.3 Sous l'angle de son intégration socioculturelle, le Tribunal administratif fédéral a pu vérifier que l'intéressé s'exprimait avec facilité en français. Ce constat va cependant de soi au vu de la longue durée de son séjour en Suisse. Dans ces circonstances, ses connaissances linguistiques n'ont aucun caractère exceptionnel. Le recourant a également joint au dossier plusieurs lettres de soutien, ainsi que des articles de presse et une pétition signée par plus de 6 000 personnes attestant de la bonne intégration, de sa contribution la scène musicale (...) et témoignant d'une vague de soutien son égard (sur la portée d'une pétition de soutien, cf. ATF 119 Ia 53 consid. 4 ainsi qu'arrêt du TAF C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.2.3).

A cet égard, le Tribunal administratif fédéral ne conteste pas que le recourant a tissé un important réseau social en Suisse, qui fait apparaître - de ce point de vue - son intégration comme réussie, sans qu'il y ait lieu, néanmoins, de conclure que celle-ci revêt un caractère exceptionnel au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt du TAF F-3336/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2). Cela étant, il ne faut pas perdre de vue qu'il est normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient, elles seules, constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.4).

9.4 Pour ce qui a trait au respect de l'ordre juridique par l'intéressé, le Tribunal administratif fédéral relève ce qui suit.

9.4.1 Le recourant a fait l'objet de quatre condamnations pénales en quatorze ans, la plus récente remontant au mois de janvier 2018. Lors de son premier séjour en Suisse, son permis de conduire lui a été retiré trois reprises en raison d'ivresse au volant. Il est symptomatique que les infractions pour lesquelles il a été condamné en 2004, 2008 et 2016 présentent un lien avec la dépendance l'alcool du recourant, pathologie qui fait l'objet d'une prise en charge médicale (cf. consid. 9.6.1). Cet élément doit donc faire l'objet d'une attention particulière dans l'analyse du cas d'espèce.

Par ailleurs, aucune des condamnations pénales infligées au recourant ne concerne des infractions la législation fédérale sur les stupéfiants, des actes de violence criminelle, des infractions contre l'intégrité sexuelle ou comparable, domaines dans lesquels le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et arrêt du TF 2C_634/2018 du 5 février 2019 consid. 4.1.2). Depuis le mois de juillet 2017, le recourant n'a plus commis d'infractions ayant entraîné de nouvelles sanctions pénales, bien que les faits ayant conduit la dernière condamnation prononcée son encontre ne puissent être qualifiés d'anciens (cf. arrêt du TF 2C_104/2019 du 2 mai 2019 consid. 5.3). Dans ces conditions, un pronostic prudemment favorable peut être établi (cf. arrêt du TAF F-3813/2017 du 26 juin 2019 consid. 7.4.1).

9.4.2 Par ailleurs, l'extrait du registre des poursuites de l'intéressé indique, le 26 juin 2017, que celui-ci a fait l'objet de 40 actes de défaut de biens pour un montant total de 48 311 fr. 90. Selon l'extrait du registre des actes de défaut de biens établi le 26 novembre 2019, il fait encore l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant de 23 489 fr. 90, le solde de ses poursuites étant de 12 058 fr. 40 au 6 décembre 2019. Lors de l'audience d'instruction du 30 janvier 2020, cette sensible diminution du montant des actes de défaut de biens de l'intéressé a été relevée, sans qu'une explication ne puisse être fournie par les participants.

9.5 Sur le plan professionnel, le recourant a obtenu un certificat d'Etudes au Conservatoire (...) le 26 avril 1991. Durant sa carrière, il a enregistré des CDs, fait des tournées en Europe et aux Etats-Unis et a participé de nombreux festivals suisses. Il a également enseigné la musique et, dès son retour en 2004, il a repris la gérance d'un bar. Ensuite de problèmes de santé, sa capacité de travail a fortement fluctué dès 2008 et il a sporadiquement exercé des activités professionnelles depuis lors. Il n'a plus été en mesure de reprendre une activité régulière temps plein et, de juillet 2008 juillet 2017, l'intéressé a bénéficié de prestations d'aide sociale hauteur de 169 040 fr. 60. Le 4 août 2017, il a été mis au bénéfice d'une rente-pont vaudoise d'un montant mensuel de 2 670 francs, compter du 1er mai 2017 (cf. consid. 7.5.1).

Il y a lieu de déduire de ce qui précède que le recourant a rencontré des difficultés lors de son parcours professionnel en Suisse, notamment en raison de ses problèmes de santé. Il sied néanmoins de noter sa contribution la scène musicale suisse, et plus particulièrement celle de la région de (...) et de (...). En outre, il a démontré avoir fait des efforts pour rester actif professionnellement, raison pour laquelle le SPOP a prolongé ou a décidé de ne pas révoquer son autorisation de séjour plusieurs reprises depuis 2010.

On peut donc considérer que, malgré les prestations sociales obtenues et quand bien même l'intéressé n'a pas réalisé une ascension professionnelle remarquable (cf. arrêt du TAF F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 6.3), il a démontré sa volonté de participer la vie économique lors de son très long séjour en Suisse. En sus, l'intéressé peut se prévaloir d'une rente-pont mensuelle de 2 670 francs et fera valoir son droit aux prestations de l'AVS en 2021, ainsi qu'il l'a confirmé durant l'audience d'instruction du 30 janvier 2020.

9.6 Il convient également de prendre en considération l'état de santé du recourant.

9.6.1 Il appert au regard des rapports médicaux au dossier que l'intéressé a connu " un long parcours psychiatrique notamment en alcoologie ". Souffrant d'un trouble dépressif récurrent, il connaît depuis plusieurs années " des périodes d'abstinence l'alcool, émaillées périodiquement par des rechutes ". Il bénéficie d'une prise en charge psychiatrique intégrée " constituée de séances de psychothérapie et d'une médication psychotrope " (rapport du Dr. [...] du 2 décembre 2019; cf. aussi certificat médical du Dr. [...] du 2 juillet 2014 et rapport des Dr. [...] et [...] du 14 août 2014). Il a été hospitalisé plusieurs reprises entre 2008 et 2015 en raison de son alcoolisme et/ou pour dépression. Durant l'audience d'instruction du 30 janvier 2020, l'intéressé a déclaré que son traitement par antidépresseurs et anxiolytiques l'aidait et qu'il était abstinent " 95 % " depuis le mois de mai 2019. Il consulte un psychologue toutes les deux semaines, ainsi qu'un psychiatre et une collaboratrice de la Fondation (...).

9.6.2 Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et arrêt du TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3).

On notera également que, dans plusieurs arrêts, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'une grave maladie ( supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des art. 20
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 20 Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants - Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
OLCP et 30 LEI, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (cf. arrêts du TAF
F-4305/2016 consid. 5.3 et F-1282/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.2). En tous les cas, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d'origine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l'état de santé, mettant en danger le pronostic vital. Le Tribunal fédéral se réfère dans ce contexte la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral rendue en rapport avec l'exigibilité du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEI (cf. arrêt du TF 2C_467/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2.1 portant sur un cas de rigueur selon l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEI).

9.6.3 En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que le recourant souffre de troubles psychiques d'une certaine gravité. Le Tribunal administratif fédéral observe que si son état de santé s'est péjoré durant son séjour en Suisse, nécessitant ainsi la mise en place d'une thérapie psychiatrique et de plusieurs hospitalisations, des possibilités de soins existent néanmoins dans son pays, qui est un Etat membre de l'Union européenne. Les personnes ayant un bas revenu bénéficient de la gratuité des services médicaux en Irlande et le reste de la population peut bénéficier de l'hospitalisation un coût minime (...). Dans le cas particulier, le recourant n'a en outre nullement démontré que le suivi médical dont il doit encore faire l'objet serait indisponible en Irlande, ce pays disposant en effet d'infrastructures hospitalières et psychiatriques comparables celles de la Suisse, et qu'un départ de Suisse serait ainsi susceptible d'entraîner de graves conséquences sur son état de santé.

9.6.4 Par contre, il apparaît évident que l'âge relativement avancé et l'état de santé fragile de l'intéressé ont (eu) une incidence négative sur sa capacité de travail (cf. consid. 7.5.1).

En cas de retour en Irlande, l'intéressé n'aura plus droit au paiement de sa rente-pont vaudoise, puisque celle-ci n'est pas exportable (exception au principe de l'exportation en application de l'art. 70 par. 2 let. c et de l'Annexe X sous " Suisse " let. a du règlement (CE) no 883/2004 précité; art. 3 al. 1 let. a LPCFam). En conséquence, le recourant ne pourrait que difficilement se réintégrer - en particulier professionnellement - en raison de son état de santé et de son âge avancé. Il ne pourrait vraisemblablement qu'avec difficulté couvrir ses besoins vitaux

9.7 Concernant ses liens familiaux, l'intéressé a deux filles, de nationalité suisse, qui sont majeures et qui résident sur le territoire helvétique. Ses deux petits-enfants résident également en Suisse. Il ressort de ses déclarations durant l'audience d'instruction du 30 janvier 2020 qu'il est en couple, depuis l'automne 2018, avec sa compagne et que ses deux soeurs et son frère résident en Irlande.

Il convient néanmoins de noter que, malgré les liens très étroits avérés que l'intéressé entretient avec sa famille en Suisse, l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH n'est pas applicable au cas d'espèce sous l'angle de la vie familiale dès lors que les filles du recourant sont majeures et qu'aucun lien de dépendance n'a été soulevé par le recourant ou ne peut être déduit des pièces au dossier (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 et 137 I 113 consid. 6.1). Quant la relation que l'intéressé entretient avec sa compagne, elle ne relève pas non plus du champ de protection de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH: en effet, selon leurs déclarations respectives lors de l'audience du 30 janvier 2020, ils sont en couple depuis moins de deux ans, ne font pas ménage commun et n'envisagent pas de se marier dans un proche avenir (cf. arrêt du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1).

10.

10.1 Les différents éléments relevés ci-avant concernant la très longue durée du séjour de l'intéressé en Suisse, ainsi que l'aspect médical de son cas, ne suffisent certes pas, pris isolément, constater que celui-ci se trouve dans un cas individuel d'une extrême gravité. Cependant, considérées conjointement et contrairement ce qu'a retenu l'autorité précédente dans ses écritures et en audience, les circonstances exceptionnelles susmentionnées - savoir en particulier l'âge du recourant, ses attaches en Suisse et sa contribution la scène musicale suisse - le placeraient dans une situation nettement plus défavorable que la moyenne de ses compatriotes restés sur place (arrêt F-6775/2017 du 10 mai 2019 consid. 6.5.4). Par ailleurs, il est rappeler que la rente-pont que l'intéressé perçoit actuellement ne serait pas exportable en Irlande (cf. consid. 7.7.3 et 7.7.3.1), ce qui - en cas de rejet de son recours - accroîtrait encore ses difficultés de réintégration dans ledit pays. Partant, le Tribunal administratif fédéral est amené considérer, dans le cadre de l'examen global des circonstances de l'espèce, que le recourant se trouve dans la catégorie des personnes vulnérables au
regard des difficultés de réintégration qu'entraînerait son retour en Irlande, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il fait actuellement face une situation justifiant la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens des art. 20
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 20 Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants - Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
OLCP et 30 al. 1 let. b LEI.

10.2 La situation de l'intéressé est cependant appelée évoluer ces prochains mois. D'une part, une fois qu'il aura atteint l'âge de la retraite ordinaire, il devrait percevoir une rente de vieillesse (AVS) qui serait, contrairement la rente-pont, exportable selon l'ALCP, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale avec le renvoi des règlements de droit communautaire (cf. art. 153a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 153a - 1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes444 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
1    Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes444 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a  le règlement (CE) no 883/2004445;
b  le règlement (CE) no 987/2009446;
c  le règlement (CEE) no 1408/71447;
d  le règlement (CEE) no 574/72448.
2    Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange449 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a  le règlement (CE) no 883/2004;
b  le règlement (CE) no 987/2009;
c  le règlement (CEE) no 1408/71;
d  le règlement (CEE) no 574/72.
3    Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.
4    Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.
LAVS [RS 831.10] et arrêt du TAF C-6919/2016 du 14 juin 2017 consid. 5.1 et 5.2). D'autre part, il y a lieu de présumer que cette future rente AVS atteindra un montant suffisant permettant l'intéressé de couvrir ses besoins vitaux, sans devoir pour cela recourir des prestations complémentaires fédérales. Cette appréciation du Tribunal administratif fédéral se fonde sur les éléments suivants: aux termes de l'art. 16 al. 2 LPCFam (cf. consid. 7.7.3 et 7.7.3.1), la rente-pont n'est pas versée lorsque l'autorité peut anticiper que le demandeur sera en droit de prétendre des prestations complémentaires fédérales une fois atteint l'âge ouvrant le droit une rente de vieillesse ordinaire selon la LAVS. En concrétisation de l'art. 17 LPCFam, intitulé " cas de rigueur ", l'art. 39 al.
1 RLPCFam prévoit en revanche de verser une rente-pont en dérogation ces conditions uniquement: " [d]ans les cas dignes d'intérêt ou pour des motifs d'équité [et] pour une durée n'excédant pas une année ". Au regard de ces deux dispositions et de la circonstance qu'en audience d'instruction du 30 janvier 2020, les participants (y compris le représentant du SPOP) avaient a priori considéré que la rente-pont avait été versée l'intéressé en application de l'art. 16 al. 1 LPCFam, quand bien même la décision d'octroi du 4 août 2017 ne mentionnait aucune base légale, il apparaît que l'intéressé ne deviendrait alors, en toute vraisemblance, pas tributaire desdites prestations complémentaires et donc financièrement autonome.

Quoi qu'il en soit, il appartiendra le cas échéant aux autorités cantonales de réexaminer la situation de l'intéressé une fois que ce dernier aura atteint l'âge de 65 ans. Celles-ci se prononceront alors, en particulier, sur le point de savoir si l'intéressé sera en mesure de se prévaloir du droit davantage pérenne une autorisation de séjour UE/AELE en vertu des art. 4
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 4 Droit de séjour et d'accès à une activité économique - Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I.
annexe I ou art. 24
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité.
annexe I ALCP.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2020/VII/2
Date : 23 mars 2020
Publié : 11 juin 2021
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2020/VII/2
Domaine : VII (Droit des étrangers, droit de cité (citoyenneté))
Objet : Cas individuels d'une extrême gravité


Répertoire des lois
CE: Ac libre circ.: 4 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 4 Droit de séjour et d'accès à une activité économique - Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I.
24 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité.
49
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Cst: 13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
46 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral - 1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
1    Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
2    La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10
3    La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11
121
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
LAVS: 153a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 153a - 1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes444 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
1    Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes444 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a  le règlement (CE) no 883/2004445;
b  le règlement (CE) no 987/2009446;
c  le règlement (CEE) no 1408/71447;
d  le règlement (CEE) no 574/72448.
2    Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange449 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a  le règlement (CE) no 883/2004;
b  le règlement (CE) no 987/2009;
c  le règlement (CEE) no 1408/71;
d  le règlement (CEE) no 574/72.
3    Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.
4    Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.
LEtr: 30 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
31 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 31 - 1 Les apatrides reconnus en Suisse ont droit à une autorisation de séjour dans le canton dans lequel ils séjournent légalement.
1    Les apatrides reconnus en Suisse ont droit à une autorisation de séjour dans le canton dans lequel ils séjournent légalement.
2    L'art. 83, al. 8, relatif aux personnes admises à titre provisoire est applicable aux apatrides ayant commis un acte réunissant les éléments constitutifs décrits à l'art. 83, al. 7.
3    Les apatrides au sens des al. 1 et 2 ainsi que les apatrides sous le coup d'une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP48 ou 49a ou 49abis CPM49 ou de l'art. 68 de la présente loi peuvent exercer dans toute la Suisse une activité lucrative.50 L'art. 61 LAsi51 est applicable par analogie.52
33 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 33 Autorisation de séjour - 1 L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année.
1    L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année.
2    Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions.
3    Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 153.
4    Pour fixer la durée de validité de l'autorisation de séjour et de sa prolongation, les autorités tiennent compte de l'intégration de l'étranger.54
5    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.55
34 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 34 Autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
1    L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2    L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a  il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;
b  il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2;
c  l'étranger est intégré.
3    L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.
4    L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.58
5    Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.59
6    En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.60
40 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
1    Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
2    Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante.
3    Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM.
50 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
54 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 54 Encouragement de l'intégration dans les structures ordinaires - L'intégration est encouragée en premier lieu dans le cadre des structures existantes aux échelons fédéral, cantonal et communal, notamment:
a  dans les offres d'encadrement et de formation préscolaires, scolaires et extrascolaires;
b  dans le monde du travail;
c  dans les institutions de sécurité sociale;
d  dans le domaine de la santé;
e  dans l'aménagement du territoire et le développement des villes et des quartiers;
f  dans le sport, les médias et la culture.
58b 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 58b Conventions d'intégration et recommandations en matière d'intégration - 1 La convention d'intégration fixe les objectifs, les mesures et les délais convenus avec la personne concernée. Elle règle également les modalités du financement.
1    La convention d'intégration fixe les objectifs, les mesures et les délais convenus avec la personne concernée. Elle règle également les modalités du financement.
2    Elle peut contenir notamment les objectifs concernant l'acquisition de compétences linguistiques et l'intégration scolaire ou professionnelle et économique, ainsi que l'acquisition de connaissances sur les conditions de vie, le système économique et l'ordre juridique suisses.
3    Lorsque les autorités compétentes exigent la conclusion d'une convention d'intégration, l'autorisation de séjour n'est octroyée ou prolongée qu'après la conclusion de la convention.
4    Les autorités compétentes peuvent adresser des recommandations en matière d'intégration aux personnes auxquelles s'appliquent l'art. 2, al. 2 ou 3, ou l'art. 42.
61 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 61 Extinction des autorisations - 1 L'autorisation prend fin:
1    L'autorisation prend fin:
a  lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse;
b  lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton;
c  à l'échéance de l'autorisation;
d  suite à une expulsion au sens de l'art. 68;
e  lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66a CP112 ou 49a CPM113 entre en force;
f  lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66abis CP ou 49abis CPM est exécutée.
2    Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans.
62 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
83 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
97 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 97 - 1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les renseignements dont elles ont besoins et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.
1    Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les renseignements dont elles ont besoins et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.
2    Les autres autorités fédérales, cantonales et communales sont tenues de communiquer aux autorités visées à l'al. 1, sur demande, les données et les informations nécessaires à l'application de la présente loi.
3    Le Conseil fédéral détermine les données à communiquer aux autorités en vertu de l'al. 1 dans les cas suivants:
a  ouverture d'enquêtes pénales;
b  jugements de droit civil ou de droit pénal;
c  changements d'état civil et refus de célébrer le mariage;
d  versement de prestations de l'aide sociale;
dbis  versement d'indemnités de chômage;
dquater  application de mesures disciplinaires requises par les autorités scolaires;
dquinquies  application de mesures prises par les autorités de protection de l'enfance et de l'adulte;
dter  versement de prestations complémentaires au sens de la LPC315;
e  d'autres décisions indiquant l'existence de besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a;
f  ...320
4    Lorsqu'une des autorités visées à l'al. 1 reçoit, en application de l'art. 26a LPC, des données concernant le versement d'une prestation complémentaire, elle communique spontanément la non-prolongation ou la révocation éventuelles de l'autorisation de séjour à l'organe chargé de fixer et de verser la prestation complémentaire.321
98 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 98 Répartition des tâches - 1 Le SEM est chargé de toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à d'autres autorités fédérales ou aux autorités cantonales.
1    Le SEM est chargé de toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à d'autres autorités fédérales ou aux autorités cantonales.
2    Le Conseil fédéral règle l'entrée en Suisse, la sortie de Suisse, l'admission et le séjour des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte322.323
3    Les cantons désignent les autorités compétentes pour les tâches qui leur sont attribuées.
99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LN: 9
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 9 Conditions formelles - 1 La Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes:
1    La Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes:
a  il est titulaire d'une autorisation d'établissement;
b  il apporte la preuve qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande.
2    Dans le calcul de la durée de séjour prévue à l'al. 1, let. b, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de 18 ans compte double. Le séjour effectif doit cependant avoir duré six ans au moins.
OASA: 31 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
54 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 54 - Si une autorisation de séjour ou de courte durée a été octroyée en vertu d'une disposition d'admission pour un séjour avec un but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour change.
58 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 58 Durée de validité de l'autorisation de séjour - 1 L'autorisation de séjour initiale est valable une année; elle peut être prolongée de deux ans. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.
1    L'autorisation de séjour initiale est valable une année; elle peut être prolongée de deux ans. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.
2    La pièce de légitimation étrangère (art. 8) doit être encore valable pendant six mois après l'expiration de l'autorisation de séjour. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.
83 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 83 Décision préalable des autorités du marché du travail - (art. 40, al. 2, LEI)
1    Avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente (art. 88, al. 1) décide si, les conditions sont remplies:
a  pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI;
b  pour qu'un individu ou une entreprise domicilié à l'étranger ou dont le siège est à l'étranger puisse fournir des prestations de service transfrontières au sens de l'art. 26 LEI;
c  pour que les personnes titulaires d'une autorisation de séjour puissent entreprendre une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 38, al. 3, LEI.
2    Elle décide en outre si une autorisation de séjour de courte durée peut être prolongée ou renouvelée et, pour les titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée et les requérants d'asile, si un changement d'emploi peut être autorisé.220
3    La décision préalable des autorités du marché du travail peut être assortie de conditions, notamment concernant le type et la durée d'une activité lucrative de durée limitée en Suisse.
4    D'entente avec le SEM, il est possible de donner, en lieu et place de décisions, une approbation de principe pour certaines catégories de personnes et de demandes, dans des cas concrets selon l'al. 1, let. c, et l'al. 2.
85 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
86
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.230
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.230
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.231
OLCP: 16 
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 16 Moyens financiers - (art. 24 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE)
1    Les moyens financiers des ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS)63, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.
2    Les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité64.
20 
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 20 Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants - Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
29
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 29 Compétence du SEM - Le SEM est compétent pour:
a  approuver les autorisations de séjour initiales accordées aux ressortissants de l'UE et de l'AELE qui n'exercent pas d'activité lucrative au sens de l'art. 20, ainsi que leur prolongation;
b  contrôler les autorisations conformément à l'art. 28.
PA: 61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
SR 414.110.12: 4
Répertoire ATF
119-IA-53 • 122-V-157 • 123-II-125 • 127-V-353 • 130-II-39 • 130-III-35 • 134-III-224 • 134-V-418 • 135-II-265 • 136-II-329 • 137-I-113 • 137-II-1 • 137-II-345 • 138-II-393 • 139-II-121 • 140-I-77 • 141-II-169 • 141-V-396 • 142-I-155 • 142-II-35 • 143-II-1 • 144-I-266 • 144-II-113
Weitere Urteile ab 2000
2C_100/2014 • 2C_104/2019 • 2C_1140/2015 • 2C_1226/2013 • 2C_13/2019 • 2C_196/2014 • 2C_459/2015 • 2C_467/2018 • 2C_471/2017 • 2C_478/2018 • 2C_545/2015 • 2C_59/2017 • 2C_612/2007 • 2C_634/2014 • 2C_634/2018 • 2C_64/2019 • 2C_755/2019 • 2C_800/2019 • 2C_832/2016 • 2C_839/2010 • 2C_848/2019 • 2C_95/2016 • 2C_95/2019 • 2C_961/2013 • 2C_968/2014 • 4A_317/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorisation de séjour • tribunal administratif fédéral • rente-pont • autorisation d'établissement • objet du litige • cas de rigueur • tribunal fédéral • autorité cantonale • prestation complémentaire • examinateur • aele • ue • vue • procédure d'approbation • autorité administrative • autorité inférieure • activité lucrative • cedh • pays d'origine • rente de vieillesse
... Les montrer tous
BVGE
2018-VII-4 • 2015/30 • 2014/24 • 2010/55 • 2009/2 • 2007/45
BVGer
C-1136/2013 • C-2719/2013 • C-3124/2011 • C-5414/2013 • C-636/2010 • C-6919/2016 • D-6767/2019 • E-6723/2017 • F-1282/2015 • F-1316/2016 • F-1569/2017 • F-157/2017 • F-1651/2017 • F-1734/2019 • F-2355/2018 • F-2584/2019 • F-3045/2016 • F-3336/2015 • F-3493/2017 • F-3813/2017 • F-4305/2016 • F-4707/2015 • F-6072/2017 • F-6142/2019 • F-6272/2016 • F-6510/2017 • F-6775/2017 • F-7245/2017
AS
AS 2007/5437 • AS 2004/121
FF
2002/3469
EU Verordnung
883/2004