2019 II/1

Extrait de l'arrêt de la Cour I
dans la cause Commune de Bagnes et A. SA contre Inspection fédérale des installations courant fort (ESTI)
Aâ¿¿3909/2016 du 30 janvier 2019

Installation électrique courant fort. Champ d'application de la procédure d'approbation des plans. Pesée des intérêts. Garantie de raccordement. Séparation du territoire bâti et non bâti.

Art. 16
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
LIE. Art. 5 al. 2
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
1    Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
2    Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité.
3    Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte.
4    Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.
5    Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau.
et 4
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
1    Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
2    Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité.
3    Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte.
4    Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.
5    Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau.
LApEl. Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT. Art. 42 al. 3 let. c
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 42 - 1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48
1    Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48
2    Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.49
3    La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a  à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant;
b  un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;
c  les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.50
4    Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.51
5    Les installations solaires visées à l'art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l'examen selon l'art. 24c, al. 4, LAT.52
OAT.

1. Distinction entre le champ d'application de la procédure fédérale d'approbation des plans de construction d'une installation électrique et celui de la procédure cantonale d'autorisation de raccordement au réseau électrique d'une construction ou d'une installation sise hors de la zone bâtir (consid. 3.2â¿¿3.4).

2. Obligation d'effectuer une pesée complète des intérêts en pré-sence dans le cadre de la procédure d'approbation des plans (consid. 4.3.1 et 4.4.1).

3. Garantie de raccordement pour les biens-fonds et les groupes d'habitations, situés en dehors de la zone bâtir, habités effectivement toute l'année. Droit des cantons d'édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone bâtir dans le respect du droit fédéral, notamment celui de l'aménagement du territoire (consid. 4.3.2 et 4.4.2).

4. Principe fondamental de la séparation du territoire bâti et non bâti appliqué aux installations d'infrastructure pour raccorder ou approvisionner un groupe d'habitations. Modification importante par des travaux de transformation de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire (consid. 4.3.3 et 4.4.3).

Starkstromanlagen. Geltungsbereich des Plangenehmigungsverfahrens. Interessenabwägung. Anschlussgarantie. Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet.

Art. 16 EleG. Art. 5 Abs. 2 und 4 StromVG. Art. 24 RPG. Art. 42 Abs. 3 Bst. c RPV.

1. Abgrenzung des Geltungsbereichs des eidgenössischen Plangenehmigungsverfahrens für den Bau einer elektrischen Anlage und des kantonalen Bewilligungsverfahrens für den Anschluss einer Baute oder Anlage ausserhalb der Bauzone an das Elektrizitätsnetz (E. 3.2â¿¿3.4).

2. Pflicht zur umfassenden Interessenabwägung im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens (E. 4.3.1 und 4.4.1).

3. Anschlussgarantie für tatsächlich ganzjährig bewohnte Liegenschaften und Siedlungen ausserhalb der Bauzone. Recht der Kantone, im Einklang mit dem Bundesrecht und insbesondere mit dem eidgenössischen Raumplanungsrecht Bestimmungen über Anschlüsse ausserhalb der Bauzone zu erlassen (E. 4.3.2 und 4.4.2).

4. Anwendung des Grundsatzes der Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet auf Infrastrukturanlagen im Hinblick auf Anschluss oder Versorgung einer Siedlung. Wesentliche Nutzungsänderung ursprünglich bloss zeitweise bewohnter Bauten durch bauliche Veränderungen (E. 4.3.3 und 4.4.3).

Impianti elettrici a corrente forte. Campo di applicazione della procedura di approvazione dei piani. Ponderazione degli interessi. Garanzia dell'allacciamento. Separazione tra area edificabile e non edificabile.

Art. 16
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
LIE. Art. 5 cpv. 2 e cpv. 4 LAEl. Art. 24 LPT. Art. 42 cpv. 3 lett. c OPT.

1. Distinzione tra il campo d'applicazione della procedura federale di approvazione dei piani di costruzione di impianti elettrici e il campo di applicazione della procedura cantonale di autorizzazione per l'allacciamento alla rete elettrica di un edificio o di un impianto ubicato fuori zona edificabile (consid. 3.2â¿¿3.4).

2. Obbligo di procedere a una ponderazione completa degli inte-
ressi nell'ambito della procedura di approvazione dei piani (consid. 4.3.1 et 4.4.1).

3. Garanzia dell'allacciamento per i fondi e i nuclei abitati situati fuori dalla zona edificabile ed effettivamente abitati tutto l'anno. Diritto dei Cantoni di emanare disposizioni per disciplinare gli allacciamenti fuori dalla zona edificabile nel rispetto del diritto federale, in particolare quello relativo alla pianificazione del territorio (consid. 4.3.2 e 4.4.2).

4. Applicazione del principio fondamentale della separazione tra zona edificata e non edificata agli impianti infrastrutturali che collegano o approvvigionano un nucleo abitato. Modifica importante mediante lavori comportanti un diverso utilizzo di edifici inizialmente abitati solo temporaneamente (consid. 4.3.3 e 4.4.3)

Le 16 avril 2014, A. SA - société ayant notamment pour but l'exploitation et l'entretien des infrastructures d'approvisionnement en énergie électrique sur le territoire de la commune de Bagnes - a déposé auprès de l'Inspection fédérale des installations courant fort (ESTI) trois demandes d'approbation de projets. La première concernait la pose d'une nouvelle station transformatrice 160 kVA Bindzié, afin d'alimenter les mayens du Châble. Les deux autres demandes concernaient la modification de deux lignes de transport d'énergie attenantes, soit le raccordement de la nouvelle station transformatrice, respectivement, au câble 16 kV de la station transformatrice de Moay (Moay - Bindzié) et au câble 16 kV pour l'alimentation du nouveau couplage avec La Crête (La Crête - Bindzié).

Par décision du 27 mai 2016, l'ESTI a rejeté les demandes d'approbation des plans. Pour l'essentiel, elle estime que l'installation de la station dans la zone bâtir n'est pas envisageable et que, par conséquent, l'emplacement proposé est le seul possible. Elle rappelle que la loi cantonale sur l'approvisionnement en électricité prévoit que la zone des mayens soit sauvegardée, revalorisée et sauvée de la ruine, mais qu'il n'y est pas fait mention de la nécessité d'un raccordement permanent au réseau électrique pour ce faire. En outre, l'ESTI est d'avis que la requête ne démontre pas qu'une solution d'auto-approvisionnement est impossible sur le plan de la technique et déplore qu'aucune estimation des coûts pour une telle solution n'ait été jointe la demande. Selon elle, même si le raccordement des mayens et de l'étable du Châble devait revêtir un intérêt public, celui-ci ne l'emporterait pas sur l'intérêt public l'utilisation des zones conformément leur affectation ni sur celui la préservation et au ménagement du secteur du Châble.

Le 22 juin 2016, A. SA a déposé, en son nom et en celui de la Commune de Bagnes (ci-après: recourante), un recours pour violation des principes de la proportionnalité et de la bonne foi, arbitraire, excès et abus du pouvoir d'appréciation auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant l'annulation de la décision rendue par l'ESTI (ci-après: autorité inférieure) et l'admission des demandes d'approbation des plans pour la station transformatrice et de modification pour les lignes attenantes du 16 avril 2014, sous suite de frais et dépens. Elle indique, en substance, que le projet satisfait aux conditions électrotechniques légales, qu'il peut bénéficier de l'exception générale prévue par le droit fédéral pour les installations sises hors de la zone bâtir et qu'il respecte la législation cantonale régissant le raccordement dans une telle zone.

Extrait des considérants:

3.2 Il convient de préciser le champ d'application de la procédure fédérale d'approbation des plans de construction d'une installation électrique (consid. 3.2.1) et de le distinguer de celui de la procédure cantonale d'autorisation de raccordement au réseau électrique d'une construction ou d'une installation sise hors de la zone bâtir (consid. 3.2.2).

3.2.1 La procédure fédérale a pour objet l'examen de la conformité avec le droit fédéral de l'installation électrique prévue. Aux termes de l'art. 16 al. 1
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 (LIE, RS 734.0), une installation électrique courant fort â¿¿ haute ou basse tension â¿¿ ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Cela vaut de manière générale pour les installations haute tension (art. 1 al. 1 let. a
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 1 - 1 La présente ordonnance régit:
1    La présente ordonnance régit:
a  la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
b  la détermination des zones réservées et des alignements;
c  la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification:
c1  des installations à haute tension,
c2  ...
c3  des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.5
2    Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.
a  des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7;
b  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension8;
c  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles9.
4    Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires10.
de l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations électriques [OPIE, RS 734.25]; ATAF 2016/35 consid. 3.1; Kathrin Dietrich, in: Kommentar zum Energierecht, vol. I, 2016, art. 16
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
LIE no 9). Une installation haute tension est une installation électrique dont la tension nominale est supérieure 1 000 volts en courant alternatif ou 1 500 volts en courant continu (art. 3 ch. 13
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 3 Définitions - A la fin de chaque définition, le chiffre entre parenthèses renvoie à la liste correspondante en langue allemande.
1  Champ de couplage: espace délimité dans lequel est placé un interrupteur dont la fonction est bien déterminée, ainsi que les appareils de mesure, de commande et autres accessoires nécessaires (24).
10  Installation à basse tension: installation électrique ayant une tension nominale maximale de 1000 volts en courant alternatif ou de 1500 volts en courant continu (21).
11  Installation à courant faible: selon l'art. 2, al. 12, LIE, installation électrique dans laquelle il ne se produit normalement aucun courant présentant un danger pour les personnes ou pour les choses (27).
12  Installation à courant fort: selon l'art. 2, al. 2, LIE, installation électrique destinée à la production, à la transformation, à la conversion, au transport, à la distribution et à l'utilisation de l'électricité, alimenté par des courants susceptibles de présenter un danger pour les personnes ou les choses, ou dans laquelle de tels courants apparaissent en cas de perturbation (29).
13  Installation à haute tension: installation électrique dont la tension nominale est supérieure à 1000 volts en courant alternatif ou à 1500 volts en courant continu (13).
14  Installation blindée: installation électrique dans laquelle les parties qui, en service, se trouvent sous tension, sont entourées d'une enveloppe métallique mise à la terre (12).
15  Installation en locaux: installation électrique dont les matériels sont protégés des intempéries par un bâtiment ou un bâti fermé (14).
16  Installation isolée au gaz: installation enfermée dans une capsule étanche au gaz. La rigidité diélectrique du gaz constituant l'isolation est déterminée par sa pression ou sa densité (11).
17  Mise à la terre: ensemble de toutes les électrodes de terre et conduites de mise à la terre reliées entre elles, y compris les conduites d'eau métalliques, les armatures de fondations, les gaines métalliques de câbles, les fils de terre et autres conduites métalliques (9).
18  Mode de mise à la terre du point neutre: manière de raccorder à la terre, par l'intermédiaire d'une impédance, le point étoile de générateurs, transformateurs ou autres dispositifs, dans le but de créer un point neutre. Les manières de raccordement les plus usuelles sont: les liaisons de faible résistance (raccords directs), les liaisons par impédance, aucune liaison (réseau isolé) ou encore une application successive de ces possibilités (22).
19  Personne compétente: personne possédant une formation de base en électrotechnique (apprentissage, formation équivalente dans l'entreprise ou études dans le domaine électrotechnique) et expérimentée dans le maniement des dispositifs électrotechniques (23).
2  Conduite de mise à la terre: conduite de liaison directe ou indirecte entre les parties à mettre à la terre et les électrodes de terre (10).
20  Personne instruite: personne n'ayant pas reçu de formation électrotechnique de base, mais qui peut exercer, dans des installations à courant fort, des activités limitées et bien définies et qui connaît la situation locale et les mesures de protection (15).
21  Protégé(e)s des contacts directs: se dit des installations ou des appareils à haute tension qui sont enveloppés par des parois pleines, conductrices de l'électricité et mises à la terre; se dit encore des installations et des appareils à basse tension qui sont enveloppés par des parois conductrices de l'électricité et mises à la terre ou qui sont doublement isolés (4 kV) (3).
22  Résistant aux courts-circuits: aptitude d'un matériel incorporé à une installation à subir, en cas de court-circuit, les plus fortes sollicitations dynamiques et thermiques sans que sa capacité de fonctionnement en soit affectée (18).
23  Sectionneur de terre: dispositif de mise à la terre résistant aux courts-circuits, monté à demeure dans une installation, permettant la mise à la terre uniquement lorsque l'installation est hors tension (2).
24  Station sur poteau: transformateur placé sur le support d'une ligne aérienne (19).
25  Système TN (mise au neutre): mesure de protection par laquelle un conducteur particulier (conducteur PE ou PEN) assure le retour des courants de défaut (31).
26  Système TT (mise à la terre directe): mesure de protection par laquelle une électrode de terre locale ou le sol assure le retour des courants de défaut (32).
27  Tension de contact: fraction de la tension de prise de terre à laquelle est exposé le corps humain entre la main et le pied (distance horizontale du point de contact: 1 m) (4).
28  Tension de pas: fraction de la tension de prise de terre à laquelle on peut être exposé en faisant un pas d'un mètre (26).
29  Terre de référence: partie du sol suffisamment éloignée de la zone d'influence des prises de terre pour qu'aucune tension notable provenant du courant de mise à la terre ne puisse apparaître entre deux points quelconques (7).
3  Coordination de l'isolation: ensemble des mesures propres à limiter les contournements et les perforations de l'isolation en certains endroits choisis du réseau (16).
30  Terre d'installation ou terre générale: prise de terre d'une installation à haute tension (1).
31  Terre séparée: prise de terre suffisamment éloignée des autres pour ne subir d'elles qu'une influence négligeable (28).
32  Zone d'exploitation: zone présentant un danger accru, dans l'installation électrique (6).
4  Couloir de montage: espace libre dans une installation à courant fort, dimensionné de telle sorte que certains travaux y sont possibles (20).
5  Court-circuit: liaison sans impédance appréciable entre deux parties sous tension de l'installation, due à un défaut ou à un arc (17).
6  Court-circuiteur rapide de mise à la terre: dispositif de mise à la terre incorporé à une installation de couplage, résistant sans dommage au courant de court-circuit, également en cas de fermeture sous tension (25).
7  Défaut à la terre: liaison avec la terre ou avec une partie mise à la terre d'un circuit sous tension, par suite d'un défaut ou d'un arc (8).
8  Distance de sectionnement: dans un dispositif sectionneur ouvert, distance nécessaire entre les pièces de contact et les pôles pour assurer la sécurité requise (30).
9  Exploitant: responsable d'exploitation (propriétaire, preneur à bail, locataire, etc.) d'une installation électrique (5).
de l'ordonnance sur le courant fort du 30 mars 1994 [RS 734.2]). L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'ESTI (art. 16 al. 2 let. a
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
LIE), respectivement l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) lorsque l'ESTI ne réussit pas régler les oppositions ou
supprimer les divergences entre autorités fédérales (art. 16 al. 2 let. b
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
LIE). La procédure d'approbation des plans est régie par la LIE et, subsidiairement, par la LEx (RS 711; art. 16a
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16a - 1 La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative38, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
1    La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative38, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
2    Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)39 s'applique au surplus.
LIE). L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral (art. 16 al. 3
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
LIE). Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont ainsi requis; le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'exploitant de l'installation courant fort ou courant faible (art. 16 al. 4
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
LIE). Aucune autorisation dérogatoire selon l'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
de la loi sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT, RS 700) n'est nécessaire. Cependant, le contenu matériel de cette disposition doit être respecté comme concrétisation du principe de séparation du territoire bâti et non bâti
(cf. ATF 133 II 321 consid. 4.3.1; 118 Ib 497 consid. 3a; arrêt du TF 1C_604/2014 du 12 mai 2015 consid. 2.1).

3.2.2 Pour pouvoir raccorder au réseau électrique une construction ou une installation sise hors de la zone bâtir, une autorisation de construire, accordée par l'autorité cantonale compétente, est en principe nécessaire (art. 25 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25 Compétence cantonale - 1 Les cantons règlent la compétence et la procédure.
1    Les cantons règlent la compétence et la procédure.
1bis    Ils impartissent des délais dont ils règlent les effets dans toutes les procédures requises pour implanter, transformer ou changer d'affectation les constructions et installations.71
2    Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.72
LAT). Cette autorisation ne fait pas l'objet de la procédure fédérale d'approbation des plans prévue par les art. 16 ss
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
LIE et l'autorité fédérale compétente n'a pas statuer sur le raccordement au réseau électrique public des constructions et installations qui seront raccordées l'installation électrique prévue. Cette solution ressort tant de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral Aâ¿¿3197/2014 du 22 février 2016 consid. 5, 6.1 et 6.2 que de l'ATAF 2016/35 consid. 6.1.2, qui font chacun une appréciation concrète de situations différentes. Néanmoins, il est nécessaire de tenir compte du but de l'installation ainsi que du contenu matériel des dispositions applicables de la LAT portant sur les constructions ou instal-
lations hors de la zone bâtir dans la procédure d'approbation des
plans (cf. ATF 133 II 321 consid. 4.3.1; 118 Ib 497 consid. 3a; arrêt 1C_604/2014 consid. 3.2.2; Christoph Jäger, in: Öffentliches Baurecht, 2016, no 3.142). En effet, une appréciation complètement dissociée de l'installation de raccordement et des constructions et installations y raccorder serait contraire au principe de coordination formelle et matérielle dans l'application du droit, entre autres prévu par les art. 16 al. 3
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
et 4
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
LIE, art. 25a al. 2 let. d
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
et al. 3 LAT et art. 3
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence - 1 Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT, RS 700.1). Quoi qu'il en soit, les restrictions qui résulteraient d'une appréciation séparée des deux projets ne devraient pas rendre caducs les principes du droit de l'aménagement du territoire (cf. arrêts du TF 1C_774/2013 du 16 juillet 2014 consid. 5.3; 1C_13/2012 du 24 mai 2012 consid. 4.5; ATAF 2016/35 consid. 6.1.2). Une telle autorisation implique non seulement la réalisation de conditions de nature technique, mais doit également tenir compte des prescriptions sur la protection de la nature, des sites, du paysage, de l'environnement et des eaux (art. 7 al. 1
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 7 Protection du paysage et de l'environnement - 1 La conception, la construction, l'exploitation et l'entretien des installations électriques à courant fort doivent se faire dans le respect des prescriptions sur la protection de la nature, des sites, du paysage, de l'environnement et des eaux.
1    La conception, la construction, l'exploitation et l'entretien des installations électriques à courant fort doivent se faire dans le respect des prescriptions sur la protection de la nature, des sites, du paysage, de l'environnement et des eaux.
2    Si les équipements électriques renferment des liquides pouvant altérer les eaux, les règles de la technique, en particulier les recommandations techniques de l'Union des centrales suisses d'électricité (UCS) concernant la protection des eaux lors de la construction et de l'exploitation d'installations électriques22 doivent être suivies.
de l'ordonnance sur le courant fort; art. 11 al. 1
SR 734.31 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)
OLEI Art. 11 Protection du paysage et de l'environnement - 1 Toute atteinte au paysage, à la nature ou à l'environnement par des lignes électriques d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV peut, sur requête de l'exploitant de ces lignes, être compensée par des mesures de remplacement réalisées sur des installations électriques à courant fort appartenant à un tiers (art. 15b, al. 2, LIE). L'exploitant envisage en particulier les mesures de remplacement suivantes sur les lignes:
1    Toute atteinte au paysage, à la nature ou à l'environnement par des lignes électriques d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV peut, sur requête de l'exploitant de ces lignes, être compensée par des mesures de remplacement réalisées sur des installations électriques à courant fort appartenant à un tiers (art. 15b, al. 2, LIE). L'exploitant envisage en particulier les mesures de remplacement suivantes sur les lignes:
a  regroupement;
b  déplacement;
c  câblage;
d  démantèlement.
2    Il implique de manière appropriée le tiers dans la planification et s'efforce d'aboutir à une requête commune jouissant de l'approbation de celui-ci. Si le tiers refuse de donner son approbation, l'exploitant dépose sa requête seul.
3    Il dépose la requête, accompagnée de tous les documents nécessaires à l'évaluation des mesures de remplacement, avec sa demande d'approbation des plans.
4    Tout inconvénient à un tiers résultant de la mesure de remplacement doit être intégralement indemnisé en y imputant les avantages.
de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes
électriques [OLEl, RS 734.31]; cf. ATF 137 II 266 consid. 4; ATAF 2016/35 consid. 3.1; ar-
rêts du TAF Aâ¿¿5584/2015 du 22 mars 2017 consid. 3.1; Aâ¿¿3197/2014 consid. 3.1).

3.3

3.3.1 En l'espèce, l'autorité inférieure a uniquement statué sur les demandes d'approbation de la station transformatrice Bindzié 160 kVA et de modification des lignes attenantes Moay - Bindzié 16 kV et La Crête - Bindzié 16 kV. Ces installations constituent des installations électriques courant fort, haute tension. Elles sont donc soumises la procédure d'approbation des plans décrite ci-dessus (consid. 3.2.1). L'approbation des plans couvrant toutes les autorisations requises par le droit fédéral, y compris celle prévue pour les projets de construction situés hors de la zone bâtir, une décision de l'autorité cantonale normalement compétente pour de tels projets n'est donc pas nécessaire. En outre, l'intimée, en tant qu'autorité unique et conformément au principe de coordination formelle et matérielle, a sollicité les prises de position des autorités fédérales concernées et du canton du Valais et a examiné le projet sous l'angle des différentes dispositions pertinentes en la matière, dont celles de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire et de la loi cantonale sur l'approvisionnement en électricité. En particulier, l'autorité inférieure n'a pas statué sur le raccordement des
mayens et de l'étable sis dans le secteur des mayens du Châble ([...]). En cela, elle n'a outrepassé ni l'objet de la procédure fédérale ni son pouvoir de décision.

Par ailleurs, la question de savoir si une décision cantonale d'autorisation de construire aurait dû être rendue pour chacune des constructions raccorder, préalablement l'introduction de la présente procédure fédérale, peut être laissée ouverte en l'espèce. En effet, le droit actuellement en vigueur ne l'exige pas. En outre, s'agissant de la modification de l'OPIE évoquée par l'OFEN, il sied de remarquer que la procédure de consultation s'est achevée le 1er octobre 2018 ([...]) et aucune date n'est encore fixée pour son entrée en vigueur ([...]). Il serait donc prématuré d'examiner la conformité d'une telle disposition avec le droit fédéral en vigueur, en particulier avec le principe de coordination matérielle, ainsi que, le cas échéant, ses conséquences pour le cas présent. En effet, il n'est en principe pas possible d'appliquer une loi qui n'est pas en vigueur (cf. ATF 119 Ia 254 consid. 4).

3.3.2 Même si l'autorité inférieure n'était pas compétente pour statuer sur le raccordement des mayens et de l'étable situés hors de la zone bâtir, elle a néanmoins tenu compte, juste titre, des conséquences futures probables qu'aurait une approbation des plans des installations électriques litigieuses. En effet, la construction de ces installations n'est pas un but en soi, mais sert le raccordement des mayens et de l'étable du Châble au réseau électrique public. Leur construction ne fait de sens que si les raccordements souhaités peuvent eux-mêmes être autorisés. Il convient de souligner que l'autorité inférieure n'a, raison, pas examiné la licéité de chaque raccordement envisagé. Au contraire, elle a effectué une appréciation d'ensemble des conséquences possibles qui résulteraient de la construction des installations électriques litigieuses et des raccordements qui s'en suivraient. En effectuant une pondération complète de tous les intérêts touchés par le projet, l'autorité inférieure a respecté le principe de coordination matérielle et le but de la procédure fédérale unique. Une telle évaluation globale des conséquences du raccordement de tous les mayens et de l'étable sis
aux mayens du Châble ne pourrait pas être effectuée dans le cadre d'une éventuelle procédure cantonale d'autorisation de construire. En effet, dans ce cadre, l'autorité cantonale compétente se concentre sur l'examen de l'admissibilité du raccordement d'une seule construction la fois. C'est en cela que l'objet de la procédure fédérale se distingue de celui de la procédure cantonale.

3.4 Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que l'autorité inférieure a correctement tenu compte des conséquences qu'aurait l'approbation des installations litigieuses sans outrepasser sa compétence.

4.â¿¿4.2(...)

4.3 Il convient, présent, sur le vu de ces argumentaires, de rappeler d'abord les règles régissant la détermination et la pesée des intérêts publics et privés en présence (consid. 4.3.1). Ensuite, les dispositions sur l'approvisionnement en électricité (consid. 4.3.2) et sur l'aménagement du territoire (consid. 4.3.3) seront présentées de manière plus approfondie.

4.3.1 L'approbation des plans pour la construction d'une installation courant fort présuppose une pesée complète des intérêts en présence. Un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie constituent uniquement un intérêt parmi les différents intérêts constitutionnels prendre en compte par la Confédération (art. 89 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 89 Politique énergétique - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.
1    Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.
2    La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie.
3    La Confédération légifère sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables.
4    Les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons.
5    Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable.
Cst.; cf. ATF 144 III 111 consid. 5.2). Elle doit aussi veiller une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire (art. 75 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
1    La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2    La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
3    Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire.
Cst.) et prendre en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine (art. 78 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
Cst.), qui comprend notamment la protection de la faune et de la flore et le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité (art. 78 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
Cst.). Les intérêts constitutionnels de l'approvisionnement en énergie, de l'aménagement du territoire et de la protection de la nature et de l'environnement coexistent en principe sur un pied d'égalité, vu qu'une pondération spécifique ne ressort pas de la Constitution. Le principe de l'équivalence de tous les droits
constitutionnels n'exclut pas de donner la priorité un d'entre eux dans un cas concret, mais un tel résultat ne peut résulter qu'après avoir effectué une pesée de tous les intérêts concernés par le cas concret (cf. ATF 139 I 16 consid. 4.2.1 et réf. cit.; 128 II 1 consid. 3d; ATAF 2016/35 consid. 3.3; arrêt du TAF Aâ¿¿6753/2016 du 1er février 2018 consid. 3.3). Au niveau législatif, l'obligation de peser les intérêts est la conséquence de la concentration du pouvoir de décision dans une autorité unique. L'appréciation complète d'un projet et la pesée des intérêts doivent avoir lieu dans une seule procédure et être intégrées dans une décision globale (cf. ATAF 2016/35 consid. 3.3 et réf. cit.; arrêts du TAF Aâ¿¿3197/2014 consid. 3.1; Aâ¿¿6798/2013 du 5 novembre 2014 consid. 3.2).

Lors de la pesée des intérêts, les intérêts touchés doivent dans un premier temps être déterminés. Seuls des intérêts pertinents et reconnus juridiquement, soit par la constitution, la loi, une ordonnance ou par une planification doivent être pris en considération. Les intérêts ainsi identifiés doivent, dans un deuxième temps, être évalués dans une discussion présentant les conséquences des possibilités de décisions et des alternatives. L'appréciation effectuée par le législateur, les conséquences économiques, les risques de dommage ainsi que la possibilité de limiter ou d'annuler des répercussions indésirables entrent en ligne de compte comme éléments de la pondération effectuer (cf. ATF 134 II 97 consid. 3.1; 129 II 63 consid. 3.1;
arrêt du TF 1C_96/2018 du 11 octobre 2018 consid. 3.3.1; ATAF 2016/35 consid. 3.4 et réf. cit.; arrêts du TAF Aâ¿¿6753/2016 consid. 3.4;
Aâ¿¿4930/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1).

4.3.2 Selon l'art. 5 al. 2
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
1    Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
2    Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité.
3    Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte.
4    Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.
5    Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau.
de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl, RS 734.7), les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique, dans leur zone de desserte, tous les consommateurs finaux se trouvant en zone bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité. Les biens-fonds et groupes d'habitations situés en dehors de la zone bâtir ne bénéficient de la garantie de raccordement que s'ils sont effectivement habités et utilisés toute l'année (cf. ATAF 2016/35 consid. 5.3.4â¿¿5.3.6; arrêt Aâ¿¿3197/2014 consid. 4.3.2). La garantie au raccordement n'est pas un but en soi mais sert un approvisionnement suffisant en électricité. Il faut examiner dans chaque cas concret si ce but peut être aussi atteint par d'autres moyens, en particulier lorsque des intérêts publics s'opposent au raccordement prévu (cf. ATAF 2016/35 consid. 5.3.8).

Selon l'art. 5 al. 4
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
1    Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
2    Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité.
3    Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte.
4    Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.
5    Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau.
LApEl, les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement. En l'espèce, le canton du Valais a fait usage de cette possibilité et a édicté l'art. 10 de la loi cantonale du 17 décembre 2014 sur l'approvisionnement en électricité (LcApEl, RSVS 734.1). Cette disposition a la teneur suivante:

Art. 10 Hors zone bâtir

1En dehors de la zone bâtir, les gestionnaires de réseau sont tenus, dans leur zone de desserte, de raccorder au réseau électrique les consommateurs finaux qui n'ont pas un droit au raccordement en vertu du droit fédéral:

a)si une solution d'auto-approvisionnement n'est pas possible sur le plan technique ou pas supportable sur le plan économique,

b)si le raccordement est techniquement réalisable et économiquement supportable pour le gestionnaire de réseau, et

c)si le raccordement du consommateur final revêt un intérêt public.

2Les coûts de raccordement et les éventuels coûts de renforcement y afférents sont supportés par le consommateur final.

La garantie de raccordement selon l'art. 10 LcApEl va plus loin que celle prévue par l'art. 5 al. 2
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
1    Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
2    Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité.
3    Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte.
4    Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.
5    Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau.
LApEl, en ce sens qu'elle accorde certaines conditions un droit au raccordement également pour les biens-fonds et les groupes d'habitations non habités l'année situés en dehors de la zone bâtir. Si les cantons peuvent légiférer sur la base de l'art. 5 al. 4
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
1    Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
2    Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité.
3    Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte.
4    Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.
5    Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau.
LApEl, ils doivent néanmoins respecter le droit fédéral, notamment celui de l'aménagement du territoire. Celui-ci permet notamment la législation cantonale d'être plus restrictive que certaines des exceptions fédérales prévues pour les autorisations hors de la zone bâtir (art. 27a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 27a Restrictions des cantons concernant les constructions hors de la zone à bâtir - La législation cantonale peut prévoir des restrictions aux art. 16a, al. 2, 24b, 24c et 24d.
LAT). A contrario, les cantons ne peuvent pas étendre ces exceptions. Le droit fédéral régit exhaustivement ce qui peut être construit en dehors de la zone bâtir et quel usage les installations et constructions existantes peuvent être affectées (cf. ATF 137 II 338 consid. 2.6; ATAF 2016/35 consid. 6.1.1; Kristin Hoffmann, in: Öffentliches Baurecht, op. cit., no 3.266). Le principe de la force dérogatoire du droit fédéral, ancré l'art. 49 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst., fait obstacle l'adoption ou l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions
de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive. Dans les autres domaines, les cantons peuvent édicter des règles de droit pour autant qu'elles ne violent ni le sens ni l'esprit du droit fédé-
ral, et qu'elles n'en compromettent pas la réalisation (cf. ATF 138 I 356 consid. 5.4.2; 134 I 125 consid. 2.1; 133 I 110 consid. 4.1). Une loi cantonale ne contredit pas le droit fédéral si elle peut être interprétée conformément celui-ci (cf. ATF 138 II 173 consid. 3.2; arrêt du TF 1C_231/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4.1.3; Bernhard Waldmann, in: Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, art. 49 no 16).

4.3.3 Finalement, il convient de présenter le droit de l'aménagement du territoire par rapport aux installations électriques, objet de la procédure d'approbation des plans (consid. 4.3.3.1), puis sous l'angle des implications qu'aurait leur construction pour les mayens et l'étable du Châble (consid. 4.3.3.2).

4.3.3.1 Il découle du principe fondamental du droit de l'aménagement du territoire de la séparation du territoire bâti et non bâti que les installations d'infrastructure pour raccorder ou approvisionner un groupe d'habitations doivent en principe être construites l'intérieur et non l'extérieur de la zone bâtir (cf. ATF 141 II 245 consid. 2.1; 138 II 173 consid. 5.3; 133 II 321 consid. 4.3.1; ATAF 2016/35 consid. 6.1.3). Lors de la procédure d'approbation de telles infrastructures, ce principe doit aussi être respecté (cf. ATF 133 II 321 consid. 4.3.3; arrêts du TF 1C_284/2017 du 1er mars
2018 consid. 4.3; 1A.256/2004 du 31 août 2005 consid. 5; ATAF 2016/35 consid. 6.1.3; arrêts Aâ¿¿5584/2015 consid. 4.1; Aâ¿¿6798/2013 consid. 3.4). Selon l'art. 22
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
LAT, une autorisation de construire est délivrée si la construction ou l'installation est conforme l'affectation de la zone (let. a) et le terrain est équipé (let. b). En dérogation l'art. 22 al. 2 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
LAT, l'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT énonce les conditions cumulatives pour autoriser une nouvelle construction ou installation ou un changement d'affectation hors de la zone bâtir, soit non conforme l'affectation de la zone. Une autorisation ne peut être délivrée que si l'implantation de la construction ou de l'installation hors de la zone bâtir est imposée par sa destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).

Une installation est imposée par sa destination (standortgebunden) lorsqu'une nécessité particulière, tenant la technique, l'exploitation ou la nature du sol, exige de la construire cet endroit, hors de la zone bâtir, ou alors si une construction l'intérieur de la zone bâtir est exclue pour des raisons spécifiques. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est toutefois pas nécessaire qu'une implantation l'intérieur de la zone bâtir soit absolument exclue. Il suffit que des raisons importantes fassent apparaître une implantation en dehors de la zone bâtir considérablement plus avantageuse qu'une implantation l'intérieur de la zone bâtir (relative Standortgebundenheit; cf. ATF 141 II 245 consid. 7.6.1; 136 II 214 consid. 2.1; 129 II 63 consid. 3.1; arrêt 1C_604/2014 consid. 2.3; arrêts Aâ¿¿5584/2015 consid. 4.3; Aâ¿¿3197/2014 consid. 4.2.1). Pour répondre la question de savoir si l'implantation d'une installation est imposée par sa destination, le but de l'installation doit être pris en considération (cf. ATF 133 II 321 consid. 4.3.1; Jäger, op. cit., no 3.142). En particulier, l'implantation d'installations de raccordement qui servent uniquement
augmenter le confort ou les possibilités d'utilisation d'un bâtiment non conforme la zone, qui n'a aucun rapport direct avec une exploitation agricole, ne sont pas considérées comme imposées par leur destination (cf. arrêts du TF 1C_284/2017 consid. 4.3; 1C_257/2012 du 6 septembre 2012 consid. 3.1; 1A.256/2004 consid. 5; 1A.32/2005 du 8 décembre 2005 consid. 3.1; arrêt Aâ¿¿5584/2015 consid. 4.4.2.1). En outre, vu que la durée de vie d'une station transformatrice s'élève de 30 40 ans, il s'impose en principe de tenir compte, lors de l'examen de la question de savoir si l'implantation est imposée par sa destination, des besoins et des développements prévi-
sibles futurs, même lorsqu'aucun projet concret n'existe. La recourante est tenue de collaborer la constatation des faits et elle supporte le far-
deau de la preuve (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA; cf. arrêt 1C_604/2014 consid. 3.2.2; arrêt
Aâ¿¿6798/2013 consid. 4.4.1).

La pesée des intérêts exigée par l'art. 24 let. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT comprend, selon l'art. 3
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence - 1 Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
OAT, la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let. a
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence - 1 Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
OAT). Il s'agit d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le paysage, la conservation des sites naturels et des territoires servant au délassement â¿¿ art. 3 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
LAT), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales, telles que la LPE, (RS 814.01) et la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451). Les intérêts privés sont également pris en compte. L'autorité doit ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent (art. 3 al. 1 let. b
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence - 1 Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
OAT). La pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de l'ensemble des intérêts en présence, et doit être motivée (art. 3 al. 1 let. c
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence - 1 Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
et al. 2 OAT; cf. ATF 134 II 97 consid. 3.1; 129 II 63 consid. 3.1; arrêt du TF 1C_295/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2).

Il convient encore de remarquer que le droit l'égalité de traitement n'a qu'une portée réduite en droit de l'aménagement du territoire. Il est en ef-fet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de même situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation (cf. ATF 142 I
162
consid. 3.7.2; 121 I 245 consid. 6e/bb; arrêt du TF 1C_76/2011 du 29 juillet 2011 consid. 4.1).

4.3.3.2 Comme vu ci-dessus, la construction des installations électriques litigieuses n'est pas un but en soi mais sert le raccordement des mayens et de l'étable du Châble au réseau électrique public (consid. 3.3.2). L'art. 24c
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
1    Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2    L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60
3    Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61
4    Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62
5    Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63
LAT régit les constructions et installations, construites en conformité avec l'ancien droit, et qui sont devenues non conformes l'affectation de la zone par des modifications législatives ou de plans (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1; arrêt du TF 1C_391/2010 du 19 janvier 2011 consid. 4.2). L'art. 42 al. 3 let. c
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 42 - 1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48
1    Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48
2    Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.49
3    La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a  à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant;
b  un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;
c  les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.50
4    Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.51
5    Les installations solaires visées à l'art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l'examen selon l'art. 24c, al. 4, LAT.52
OAT, sa disposition d'exécution, précise que les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire. Cet article a pour but de diminuer l'attrait de transformer des constructions agricoles, utilisées temporairement, en appartements de vacances (cf. arrêt du TF 1C_312/2016 du 3 avril 2017 consid. 2.1). Dans ce cadre, le raccordement au réseau électrique public d'un bâtiment non raccordé n'entre pas en considération. En effet, une telle modification ouvrirait une palette de nouvelles utilisations possibles presque illimitée, en principe incompatible avec l'art. 42 al. 3 let. c
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 42 - 1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48
1    Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48
2    Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.49
3    La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a  à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant;
b  un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;
c  les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.50
4    Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.51
5    Les installations solaires visées à l'art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l'examen selon l'art. 24c, al. 4, LAT.52

OAT (cf. ATAF 2016/35 consid. 6.1.1; intervention du Conseiller aux Etats Ivo Bischofberger, BO 2011 E 1162; Office fédéral du développement (ARE), Rapport explicatif relatif la révision partielle de l'OAT, octobre 2012, p. 10; Alig/Hoffmann, in: Öffentliches Baurecht, op. cit., no 3.217). Le but agricole ne doit pas constituer un simple prétexte pour réaliser un bâtiment vocation principale d'habitation, non nécessaire l'exploitation agricole. Il faut notamment éviter, dans les régions de montagne, que les mayens soient transformés en appartements de vacances (cf. ATF 110 Ib 264 consid. 4; 108 Ib 130 consid. 2; arrêts du TF 1A.78/2006 du 1er décembre 2006 consid. 3.4; 1A.220/1999 du 11 avril 2000 consid. 3d/aa).

4.4 A la lumière de ce qui précède, il convient d'examiner si l'autorité inférieure, en rejetant les demandes d'approbation des plans pour les installations électriques litigieuses, a identifié les intérêts publics et privés concernés de manière complète et les a correctement évalués.

4.4.1 En l'espèce, l'autorité inférieure a examiné si les installations litigieuses remplissaient les conditions électrotechniques prévues par la législation fédérale et si elles pouvaient bénéficier d'une autorisation de construire dérogatoire hors de la zone bâtir. En outre, comme vu ci-dessus (consid. 3.3.2), elle a évalué quelles seraient les implications de l'octroi d'une telle autorisation pour les propriétaires des mayens et de l'étable sis aux mayens du Châble ainsi que pour la nature et l'environnement. Pour ce faire, elle s'est entre autres basée sur les informations qu'elle avait disposition sur l'usage actuel de ces bâtiments. Par ailleurs, elle a tenu compte de la législation cantonale d'application sur l'approvisionnement en électricité ainsi que du plan directeur cantonal. L'autorité inférieure a également évalué le projet par rapport l'entretien des prairies et du paysage ainsi qu'au soutien aux métiers de la terre et du bétail. Finalement, elle a considéré l'engagement pris par la Commune de Bagnes envers ses citoyens et a estimé, juste titre, qu'il ne s'agissait pas d'un intérêt reconnu juridiquement. En effet, la Commune de Bagnes n'avait ni la compétence pour
statuer sur l'approbation des plans des installations électriques litigieuses, ni celle pour autoriser le raccordement des mayens et de l'étable, sis hors de la zone bâtir. Partant, elle ne pouvait pas s'engager valablement leur sujet. Sur le vu de ce qui précède, il sied de retenir que l'autorité inférieure a identifié les intérêts publics et privés concernés de manière complète.

Reste savoir si l'autorité inférieure a correctement évalué ces intérêts, si elle a présenté les conséquences des possibilités de décisions et des alternatives et si elle a tenu compte de l'appréciation effectuée par le législateur, des conséquences économiques, des risques de dommage ainsi que de la possibilité de limiter des répercussions indésirables. Il convient dès lors d'effectuer une pondération des intérêts en présence, telle que requise par le principe de coordination matérielle (consid. 3.2.2 et 4.3.1), par le droit fédéral de l'aménagement du territoire (art. 24 let. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT; consid. 4.3.3.1) et par le droit cantonal sur l'approvisionnement en électricité, interprété
de manière conforme au droit fédéral (art. 10 al. 1 let. c LcApEl; consid. 4.3.2).

4.4.2 Concernant l'approvisionnement en électricité, il peut être retenu ce qui suit. Tout d'abord, l'autorité inférieure a retenu que le projet respectait les conditions électrotechniques prévues par les ordonnances fédérales. Ce point n'étant pas litigieux dans la présente procédure, il sied de ne pas revenir sur l'appréciation effectuée par l'autorité spécialisée en la matière. Ensuite, il convient de constater que la recourante, qui supporte le fardeau de la preuve, n'a pas fourni d'information quant l'utilisation effective des mayens et de l'étable situés dans les mayens du Châble, malgré la demande expresse de l'autorité inférieure ce sujet. Elle a toutefois précisé que la zone n'était pas déneigée en hiver, que les mayens n'étaient pas accessibles par la route et que leur utilisation se limitait une période de six mois par an, de mai octobre. Ces allégations sous-entendent que les mayens et l'étable ne sont actuellement pas habités effectivement l'année. Par conséquent, ils ne bénéficient pas d'un droit au raccordement au réseau électrique sur la base du droit fédéral (art. 5 al. 2
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
1    Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
2    Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité.
3    Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte.
4    Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.
5    Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau.
LApEl).

Le canton du Valais a toutefois fait usage de sa compétence de légiférer concernant le raccordement hors de la zone bâtir pour les consommateurs finaux qui n'ont pas un droit au raccordement en vertu du droit fédéral (art. 5 al. 4
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
1    Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
2    Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité.
3    Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte.
4    Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.
5    Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau.
LApEl; art. 10 LcApEl). L'art. 10 LcApEl, qui énonce les conditions auxquelles un droit de raccordement hors de la zone bâtir est accordé, doit être interprété de manière conforme au droit fédéral. Cette disposition ne peut notamment pas éluder le droit de l'aménagement du territoire en étendant les exceptions prévues exhaustivement pour les autorisations de construire hors de la zone bâtir. Par ailleurs, il convient de remarquer que les conditions prévues par l'art. 10 LcApEl concernant l'auto-approvisionnement et l'intérêt public au raccordement, se recoupent en partie avec celles prévues par le droit fédéral de l'aménagement du territoire pour les autorisations de construire dérogatoires hors de la zone bâtir.

4.4.3 Dès lors, il s'agit d'examiner si les installations électriques litigieuses remplissent les conditions prévues par l'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT.

4.4.3.1 Concernant la condition de l'implantation imposée par la destination, l'autorité inférieure a retenu que l'emplacement des installations électriques litigieuses hors de la zone bâtir, tel que projeté par la recourante, était nécessaire pour des raisons techniques et d'exploitation. Ce point n'étant pas litigieux dans la présente procédure, il sied de ne pas revenir sur l'évaluation de l'autorité inférieure, spécialisée en la matière. En outre, il est plausible que l'implantation de ces installations de raccordement servent, du moins pour l'étable, faciliter son exploitation ainsi que l'entretien des prairies avoisinantes. Cependant, il ne peut pas être exclu que ladite implantation serve uniquement augmenter le confort ou les possibilités d'utilisation autres qu'agricoles des mayens non conformes l'affectation de la zone. La question de savoir si l'implantation des installations électriques litigieuses hors de la zone bâtir est imposée par leur destination peut toutefois être laissée ouverte en l'espèce (art. 24 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT).

4.4.3.2 Dans le cadre de la pondération des intérêts en présence, il sied de remarquer que le législateur a estimé que le raccordement au réseau électrique des consommateurs finaux se trouvant en zone bâtir et des biens-fonds et groupes d'habitations habités l'année situés en dehors de cette zone était plus important que le raccordement des biens-fonds non habités l'année hors de la zone bâtir. En différenciant ces situations et en n'accordant pas de droit au raccordement pour ces derniers, il a tenu compte du principe primordial de la séparation entre le territoire bâti et non bâti, découlant du droit de l'aménagement du territoire.

Ensuite, il convient également de tenir compte de la vocation des installations électriques litigieuses et des conséquences futures probables de leur construction. Il est vraisemblable que le raccordement au réseau électrique des mayens et de l'étable du Châble permettra, entre autres, d'améliorer les rendements agricoles actuels et l'entretien des prairies avoisinantes ainsi que de favoriser les métiers de la terre et du bétail et le développement des constructions agricoles. Cependant, le plan directeur cantonal vise " préserver les bâtiments caractéristiques du paysage dignes de protection [...] ainsi qu' assurer l'entretien des surfaces agricoles pour préserver le paysage rural traditionnel ". Il a donc pour but le maintien et la préservation de la situation actuelle, non pas son amélioration ni son développement. Indépendamment du fait que le plan directeur cantonal valaisan n'a pas encore été approuvé par la Confédération ([...]), son application dans un cas concret doit respecter le droit fédéral, notamment l'art. 42 al. 3 let. c
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 42 - 1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48
1    Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48
2    Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.49
3    La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a  à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant;
b  un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;
c  les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.50
4    Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.51
5    Les installations solaires visées à l'art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l'examen selon l'art. 24c, al. 4, LAT.52
OAT. Si la préservation des bâtiments caractéristiques du paysage dignes de protection ainsi que l'entretien des surfaces agricoles pour préserver le paysage
traditionnel rural constituent assurément des intérêts publics importants, ils n'impliquent pas forcément un raccordement au réseau électrique public pour ce faire. En outre, ces intérêts doivent être mis en balance avec les autres intérêts publics qui pourraient être affectés par les conséquences prévisibles d'un tel raccordement.

Comme le relève justement l'autorité inférieure, le raccordement des mayens et de l'étable du Châble au réseau électrique ouvrirait la porte une palette de nombreuses utilisations nouvelles de ces bâtiments, habités actuellement de manière temporaire. En effet, ces bâtiments sont situés une altitude inférieure 1 700 mètres ([...]). Contrairement ce que soutient la recourante et sur le vu des conditions d'enneigement de ces dernières années, cette zone est accessible par la route également après le mois d'octobre. En outre, même en cas d'enneigement suffisant pour couper la route d'accès, les bâtiments resteraient accessibles en raquettes, en peau de phoque, en moto neige, en tracteur, etc. L'attrait de transformer ces constructions, vocation agricole et utilisées temporairement, en appartements de vacances utilisables l'année augmenterait considérablement. Or, leur utilisation l'année aurait pour effet de dénaturer la zone des mayens du Châble.

S'agissant des alternatives possibles, le Tribunal administratif fédéral constate que la recourante se concentre sur les besoins en énergie de l'étable. Or, bien qu'elle fasse état d'installations de traite, de fabrication de fromage et d'entretien du paysage, elle ne quantifie pas les besoins en électricité de l'étable ni ne fournit d'information sur la façon dont sont comblés actuellement ces besoins. Elle ne se prononce pas non plus sur l'adéquation d'une installation photovoltaïque ou d'une génératrice pour les mayens, ni ne renseigne sur l'éventuelle utilisation actuelle de telles installations. En outre, la recourante fait valoir qu'une installation photovoltaïque nécessiterait un investissement disproportionné pour le consommateur final, mais ne présente aucune estimation concrète des coûts pour étayer son propos. S'il est vrai que l'utilisation d'une génératrice ne constitue pas une solution optimale pour l'environnement, elle a néanmoins le mérite de limiter fortement l'utilisation de ces bâtiments pendant l'hiver et de restreindre ainsi les répercussions indésirables liées une intensification de l'utilisation de cette zone, sollicitée actuellement que pour l'habitation temporaire.
S'agissant de l'utilisation d'installations photovoltaïques, il convient ici de se référer la carte d'aptitude renseignant sur la capacité d'un toit exploiter l'énergie solaire et sur le rendement potentiel, mise disposition par l'OFEN ([...]). Selon cette carte, de nombreux bâtiments sis aux mayens du Châble bénéficient d'une aptitude bonne, très bonne ou top. Sur le vu de ce qui précède, il peut être retenu que les solutions d'auto-approvisionnement n'ont pas été examinées de manière assez détaillée par la recourante.

En passant, il faut remarquer que la validité de l'autorisation de construire de l'étable du 15 avril 2010 peut être mise en doute, en ce sens qu'elle a été rendue par le Conseil municipal de Bagnes, et non par l'autorité cantonale compétente pour les projets de construction situés hors de la zone bâtir, comme l'exige l'art. 25 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25 Compétence cantonale - 1 Les cantons règlent la compétence et la procédure.
1    Les cantons règlent la compétence et la procédure.
1bis    Ils impartissent des délais dont ils règlent les effets dans toutes les procédures requises pour implanter, transformer ou changer d'affectation les constructions et installations.71
2    Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.72
LAT.

Finalement, s'agissant de l'égalité de traitement des propriétaires des mayens et de l'étable du Châble avec ceux des mayens de Bruson et de Prarreyer, le Tribunal administratif fédéral remarque que le projet de la station transformatrice La Côt â¿¿ Bruson n'a pas fait l'objet d'un recours de sorte qu'il n'a pas pu se prononcer dessus. Cependant, il retient qu'il semble avoir été différent de celui en cause, en cela qu'il était situé l'intérieur de la zone bâtir, justifiant un traitement différencié avec le présent projet.

4.4.4 La décision de rejet de l'autorité inférieure n'a pas pour effet de détériorer les conditions d'utilisation actuelle des mayens et de l'étable. Au contraire, elle confirme le statu quo afin d'éviter une utilisation plus intensive du secteur des mayens du Châble, situé hors de la zone bâtir, qui porterait atteinte au principe de la séparation entre territoire bâti et non bâti, l'espace vital des animaux et des plantes, au patrimoine naturel de la zone et sa qualité comme lieu de détente pour la population indigène. En outre, elle prend en compte la finalité des mayens, habitations rustiques utilisées temporairement. En rendant sa décision, l'autorité a non seulement déterminé les intérêts concernés de manière complète mais les a également évalués correctement. Partant, le Tribunal administratif fédéral retient que l'autorité inférieure a rejeté bon droit les demandes d'approbation des plans pour la station transformatrice Bindzié et pour la modification des lignes attenantes Moay - Bindzié et La Crête - Bindzié, hors de la zone bâtir, dans le but d'alimenter les mayens et l'étable situés dans les mayens du Châble.

5. Sur le vu de ce qui précède, il peut être retenu que, d'un point de vue formel, l'autorité inférieure n'a pas outrepassé sa compétence en tenant compte dans sa décision des conséquences qu'aurait l'approbation des installations litigieuses, sans toutefois statuer sur le raccordement proprement parler des mayens et de l'étable sis aux mayens du Châble. D'un point de vue matériel, c'est bon droit que l'autorité inférieure a rejeté les demandes d'approbation des plans du 16 avril 2014 pour la station transformatrice Bindzié et pour la modification des lignes attenantes Moay - Bindzié et La Crête - Bindzié.

Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2019/II/1
Date : 30 janvier 2019
Publié : 15 juillet 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2019/II/1
Domaine : II (Travaux publics, Transports, Energie, Communications)
Objet : Installations électriques (divers)


Répertoire des lois
Cst: 49 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
75 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
1    La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2    La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
3    Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire.
78 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
89
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 89 Politique énergétique - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.
1    Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.
2    La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie.
3    La Confédération légifère sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables.
4    Les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons.
5    Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable.
LAT: 3 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
22 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
24 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
24c 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
1    Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2    L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60
3    Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61
4    Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62
5    Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63
25 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25 Compétence cantonale - 1 Les cantons règlent la compétence et la procédure.
1    Les cantons règlent la compétence et la procédure.
1bis    Ils impartissent des délais dont ils règlent les effets dans toutes les procédures requises pour implanter, transformer ou changer d'affectation les constructions et installations.71
2    Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.72
25a 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
27a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 27a Restrictions des cantons concernant les constructions hors de la zone à bâtir - La législation cantonale peut prévoir des restrictions aux art. 16a, al. 2, 24b, 24c et 24d.
LApEl: 5
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement - 1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
1    Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.6
2    Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité.
3    Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte.
4    Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.
5    Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau.
LIE: 16 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
16a
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16a - 1 La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative38, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
1    La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative38, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
2    Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)39 s'applique au surplus.
OAT: 3 
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence - 1 Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
42
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 42 - 1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48
1    Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48
2    Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.49
3    La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a  à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant;
b  un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;
c  les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.50
4    Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.51
5    Les installations solaires visées à l'art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l'examen selon l'art. 24c, al. 4, LAT.52
OLEI: 11
SR 734.31 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)
OLEI Art. 11 Protection du paysage et de l'environnement - 1 Toute atteinte au paysage, à la nature ou à l'environnement par des lignes électriques d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV peut, sur requête de l'exploitant de ces lignes, être compensée par des mesures de remplacement réalisées sur des installations électriques à courant fort appartenant à un tiers (art. 15b, al. 2, LIE). L'exploitant envisage en particulier les mesures de remplacement suivantes sur les lignes:
1    Toute atteinte au paysage, à la nature ou à l'environnement par des lignes électriques d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV peut, sur requête de l'exploitant de ces lignes, être compensée par des mesures de remplacement réalisées sur des installations électriques à courant fort appartenant à un tiers (art. 15b, al. 2, LIE). L'exploitant envisage en particulier les mesures de remplacement suivantes sur les lignes:
a  regroupement;
b  déplacement;
c  câblage;
d  démantèlement.
2    Il implique de manière appropriée le tiers dans la planification et s'efforce d'aboutir à une requête commune jouissant de l'approbation de celui-ci. Si le tiers refuse de donner son approbation, l'exploitant dépose sa requête seul.
3    Il dépose la requête, accompagnée de tous les documents nécessaires à l'évaluation des mesures de remplacement, avec sa demande d'approbation des plans.
4    Tout inconvénient à un tiers résultant de la mesure de remplacement doit être intégralement indemnisé en y imputant les avantages.
OPIE: 1
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 1 - 1 La présente ordonnance régit:
1    La présente ordonnance régit:
a  la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
b  la détermination des zones réservées et des alignements;
c  la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification:
c1  des installations à haute tension,
c2  ...
c3  des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.5
2    Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.
a  des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7;
b  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension8;
c  des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles9.
4    Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires10.
PA: 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
ordonnance sur le courant fort: 3 
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 3 Définitions - A la fin de chaque définition, le chiffre entre parenthèses renvoie à la liste correspondante en langue allemande.
1  Champ de couplage: espace délimité dans lequel est placé un interrupteur dont la fonction est bien déterminée, ainsi que les appareils de mesure, de commande et autres accessoires nécessaires (24).
10  Installation à basse tension: installation électrique ayant une tension nominale maximale de 1000 volts en courant alternatif ou de 1500 volts en courant continu (21).
11  Installation à courant faible: selon l'art. 2, al. 12, LIE, installation électrique dans laquelle il ne se produit normalement aucun courant présentant un danger pour les personnes ou pour les choses (27).
12  Installation à courant fort: selon l'art. 2, al. 2, LIE, installation électrique destinée à la production, à la transformation, à la conversion, au transport, à la distribution et à l'utilisation de l'électricité, alimenté par des courants susceptibles de présenter un danger pour les personnes ou les choses, ou dans laquelle de tels courants apparaissent en cas de perturbation (29).
13  Installation à haute tension: installation électrique dont la tension nominale est supérieure à 1000 volts en courant alternatif ou à 1500 volts en courant continu (13).
14  Installation blindée: installation électrique dans laquelle les parties qui, en service, se trouvent sous tension, sont entourées d'une enveloppe métallique mise à la terre (12).
15  Installation en locaux: installation électrique dont les matériels sont protégés des intempéries par un bâtiment ou un bâti fermé (14).
16  Installation isolée au gaz: installation enfermée dans une capsule étanche au gaz. La rigidité diélectrique du gaz constituant l'isolation est déterminée par sa pression ou sa densité (11).
17  Mise à la terre: ensemble de toutes les électrodes de terre et conduites de mise à la terre reliées entre elles, y compris les conduites d'eau métalliques, les armatures de fondations, les gaines métalliques de câbles, les fils de terre et autres conduites métalliques (9).
18  Mode de mise à la terre du point neutre: manière de raccorder à la terre, par l'intermédiaire d'une impédance, le point étoile de générateurs, transformateurs ou autres dispositifs, dans le but de créer un point neutre. Les manières de raccordement les plus usuelles sont: les liaisons de faible résistance (raccords directs), les liaisons par impédance, aucune liaison (réseau isolé) ou encore une application successive de ces possibilités (22).
19  Personne compétente: personne possédant une formation de base en électrotechnique (apprentissage, formation équivalente dans l'entreprise ou études dans le domaine électrotechnique) et expérimentée dans le maniement des dispositifs électrotechniques (23).
2  Conduite de mise à la terre: conduite de liaison directe ou indirecte entre les parties à mettre à la terre et les électrodes de terre (10).
20  Personne instruite: personne n'ayant pas reçu de formation électrotechnique de base, mais qui peut exercer, dans des installations à courant fort, des activités limitées et bien définies et qui connaît la situation locale et les mesures de protection (15).
21  Protégé(e)s des contacts directs: se dit des installations ou des appareils à haute tension qui sont enveloppés par des parois pleines, conductrices de l'électricité et mises à la terre; se dit encore des installations et des appareils à basse tension qui sont enveloppés par des parois conductrices de l'électricité et mises à la terre ou qui sont doublement isolés (4 kV) (3).
22  Résistant aux courts-circuits: aptitude d'un matériel incorporé à une installation à subir, en cas de court-circuit, les plus fortes sollicitations dynamiques et thermiques sans que sa capacité de fonctionnement en soit affectée (18).
23  Sectionneur de terre: dispositif de mise à la terre résistant aux courts-circuits, monté à demeure dans une installation, permettant la mise à la terre uniquement lorsque l'installation est hors tension (2).
24  Station sur poteau: transformateur placé sur le support d'une ligne aérienne (19).
25  Système TN (mise au neutre): mesure de protection par laquelle un conducteur particulier (conducteur PE ou PEN) assure le retour des courants de défaut (31).
26  Système TT (mise à la terre directe): mesure de protection par laquelle une électrode de terre locale ou le sol assure le retour des courants de défaut (32).
27  Tension de contact: fraction de la tension de prise de terre à laquelle est exposé le corps humain entre la main et le pied (distance horizontale du point de contact: 1 m) (4).
28  Tension de pas: fraction de la tension de prise de terre à laquelle on peut être exposé en faisant un pas d'un mètre (26).
29  Terre de référence: partie du sol suffisamment éloignée de la zone d'influence des prises de terre pour qu'aucune tension notable provenant du courant de mise à la terre ne puisse apparaître entre deux points quelconques (7).
3  Coordination de l'isolation: ensemble des mesures propres à limiter les contournements et les perforations de l'isolation en certains endroits choisis du réseau (16).
30  Terre d'installation ou terre générale: prise de terre d'une installation à haute tension (1).
31  Terre séparée: prise de terre suffisamment éloignée des autres pour ne subir d'elles qu'une influence négligeable (28).
32  Zone d'exploitation: zone présentant un danger accru, dans l'installation électrique (6).
4  Couloir de montage: espace libre dans une installation à courant fort, dimensionné de telle sorte que certains travaux y sont possibles (20).
5  Court-circuit: liaison sans impédance appréciable entre deux parties sous tension de l'installation, due à un défaut ou à un arc (17).
6  Court-circuiteur rapide de mise à la terre: dispositif de mise à la terre incorporé à une installation de couplage, résistant sans dommage au courant de court-circuit, également en cas de fermeture sous tension (25).
7  Défaut à la terre: liaison avec la terre ou avec une partie mise à la terre d'un circuit sous tension, par suite d'un défaut ou d'un arc (8).
8  Distance de sectionnement: dans un dispositif sectionneur ouvert, distance nécessaire entre les pièces de contact et les pôles pour assurer la sécurité requise (30).
9  Exploitant: responsable d'exploitation (propriétaire, preneur à bail, locataire, etc.) d'une installation électrique (5).
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SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 7 Protection du paysage et de l'environnement - 1 La conception, la construction, l'exploitation et l'entretien des installations électriques à courant fort doivent se faire dans le respect des prescriptions sur la protection de la nature, des sites, du paysage, de l'environnement et des eaux.
1    La conception, la construction, l'exploitation et l'entretien des installations électriques à courant fort doivent se faire dans le respect des prescriptions sur la protection de la nature, des sites, du paysage, de l'environnement et des eaux.
2    Si les équipements électriques renferment des liquides pouvant altérer les eaux, les règles de la technique, en particulier les recommandations techniques de l'Union des centrales suisses d'électricité (UCS) concernant la protection des eaux lors de la construction et de l'exploitation d'installations électriques22 doivent être suivies.
Répertoire ATF
108-IB-130 • 110-IB-264 • 118-IB-497 • 119-IA-254 • 121-I-245 • 128-II-1 • 129-II-396 • 129-II-63 • 133-I-110 • 133-II-321 • 134-I-125 • 134-II-97 • 136-II-214 • 137-II-266 • 137-II-338 • 138-I-356 • 138-II-173 • 139-I-16 • 141-II-245 • 142-I-162 • 144-III-111
Weitere Urteile ab 2000
1A.220/1999 • 1A.256/2004 • 1A.32/2005 • 1A.78/2006 • 1C_13/2012 • 1C_231/2016 • 1C_257/2012 • 1C_284/2017 • 1C_295/2016 • 1C_312/2016 • 1C_391/2010 • 1C_604/2014 • 1C_76/2011 • 1C_774/2013 • 1C_96/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • aménagement du territoire • application du droit • approbation des plans • approbation des plans • approvisionnement en énergie • augmentation • autorisation de défricher • autorisation dérogatoire • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité fédérale • autorité inférieure • autorité législative • avis • calcul • carte géographique • champ d'application • changement d'affectation • constatation des faits • construction et installation • construction existante • coordination • devoir de collaborer • directeur • directive • doute • droit cantonal • droit constitutionnel • droit fédéral • décision • empêchement • entrée en vigueur • examinateur • excès et abus du pouvoir d'appréciation • exploitation agricole • fardeau de la preuve • fausse indication • futur • implantation de la construction • implantation imposée par la destination • infrastructure • installation électrique • intérêt privé • intérêt public • lf concernant les installations électriques à faible et à fort courant • libéralité • ligne électrique • limitation • loi fédérale sur l'aménagement du territoire • loi fédérale sur la protection de l'environnement • loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage • loi sur l'approvisionnement en électricité • matériau • membre d'une communauté religieuse • mention • mois • neige • nouvelle construction • nouvelles • nullité • office fédéral • parlement • patrimoine naturel • paysage • pesée des intérêts • plan de construction • plan directeur • pouvoir de décision • principe de l'équivalence • procédure cantonale • procédure d'approbation • procédure de consultation • prolongation • protection de la nature • quant • raccordement • rapport entre • rapport explicatif • renseignement erroné • répartition des tâches • révision partielle • soie • tennis • titre • tracteur • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • vue
BVGE
2016/35
BO
2011 E 1162