Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft

2017 VI/11
Auszug aus dem Urteil der Abteilung V
i.S. A. gegen das Staatssekretariat für Migration E5983/2015 vom 15. November 2017
Aberkennung der (derivativen) Flüchtlingseigenschaft. Widerruf des Asyls bei Heimatreisen. Keine Unterscheidung zwischen originärer und derivativer Flüchtlingseigenschaft.
Art. 51 Abs. 1
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 51   Asile accordé aux familles
  1.   Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. [1]
  1bis.   Si la procédure d'asile révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5, ou 105a du code civil (CC) [2], le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. [3] La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force. Si le conjoint du réfugié se trouve à l'étranger, l'annonce à l'autorité et la suspension de la procédure ont lieu après son entrée en Suisse. [4] [5]
  2.   ... [6]
  3.   L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. [7]
  4.   Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. [8]
  5.   ... [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
[2] RS 210
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).
[4] Phrase introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).
[5] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
[6] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[9] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359).
, Art. 63 Abs. 1 Bst. b
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 63   Révocation
  1.   Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
a.   si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b.   pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1].
  1bis.   Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance. [2]
  2.   Le SEM révoque l'asile si le réfugié:
a.   a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b.   n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI [3]. [4]
  3.   La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
  4.   La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants. [5]
 
[1] RS 0.142.30
[2] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
[3] RS 142.20
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
AsylG. Art. 1
RI 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)

Art. 1   Définition du terme «réfugié»
  A. Aux fins de la présente Convention, le terme «réfugié» s'appliquera à toute personne:C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus:F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression «du pays dont elle a la nationalité» vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.
1.   Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés;
2.   Qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
3.   Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité; ou
4.   Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée; ou
5.   Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;
6.   S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnues comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle;
a.   qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
b.   qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;
B1.   Aux fins de la présente Convention, les mots «événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à l'art. 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
a.   «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit
b.   «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;
c.   qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
u2.   Les décisions de non-élégibilité prises par l'Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au par. 2 de la présente section;
u3.   et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
u6.   Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au par. 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures;
u8.   Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au par. 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.
Abschn. C Ziff. 1 FK.
1. Eine Heimatreise bedeutet grundsätzlich eine freiwillige Unterschutzstellung im Sinne von Art. 1
RI 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)

Art. 1   Définition du terme «réfugié»
  A. Aux fins de la présente Convention, le terme «réfugié» s'appliquera à toute personne:C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus:F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression «du pays dont elle a la nationalité» vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.
1.   Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés;
2.   Qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
3.   Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité; ou
4.   Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée; ou
5.   Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;
6.   S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnues comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle;
a.   qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
b.   qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;
B1.   Aux fins de la présente Convention, les mots «événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à l'art. 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
a.   «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit
b.   «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;
c.   qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
u2.   Les décisions de non-élégibilité prises par l'Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au par. 2 de la présente section;
u3.   et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
u6.   Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au par. 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures;
u8.   Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au par. 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.
Abschn. C Ziff. 1 FK. Für den Widerruf des Asyls muss der Flüchtling aber erstens freiwillig in Kontakt mit seinem Heimatland getreten sein, zweitens muss er beabsichtigt haben, von seinem Heimatland Schutz in Anspruch zu nehmen, und drittens muss ihm dieser Schutz auch tatsächlich gewährt worden sein (E. 4.14.3).
2. Weil die schweizerische Asylpraxis lediglich im Hinblick auf die Entstehung des Flüchtlingsstatus zwischen originärer und derivativer Flüchtlingseigenschaft unterscheidet, nicht jedoch bezüglich Rechtsstellung, kommen die allgemeinen Voraussetzungen für den Asylwiderruf auch bei Personen mit derivativem Flüchtlingsstatus zum Tragen. Lediglich bei der Prüfung der effektiven Schutzgewährung kann dem Umstand Rechnung getragen werden, dass eine Person den Flüchtlingsstatus derivativ erworben hat (E. 4.4). Retrait de la qualité de réfugié (à titre dérivé). Révocation de l'asile en cas de voyage dans le pays d'origine. Pas de distinction entre qualité de réfugié à titre originaire ou à titre dérivé. Art. 51 al. 1, art. 63 al. 1 let. b LAsi. Art. 1 sect. C par. 1 Conv. Réfugiés.
1. Un voyage dans le pays d'origine constitue en principe une demande volontaire de protection au sens de l'art. 1 sect. C par. 1 Conv. Réfugiés. Toutefois, la révocation de l'asile implique, premièrement, que l'intéressé a volontairement pris contact avec son pays d'origine, deuxièmement, qu'il a eu l'intention de demander
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protection sur place et, troisièmement, que cette protection lui a effectivement été garantie (consid. 4.1­4.3).
2. Dès lors que la pratique suisse en matière d'asile ne distingue la qualité de réfugié à titre originaire ou à titre dérivé que pour l'octroi du statut de réfugié, et non pas pour le statut en tant que tel, les conditions générales applicables à la révocation de l'asile entrent donc aussi en considération pour les personnes bénéficiant du statut de réfugié à titre dérivé. Il peut être tenu compte du fait qu'une personne ait obtenu le statut de réfugié à titre dérivé que lors de l'examen de l'octroi effectif de la protection (consid. 4.4). Disconoscimento della qualità di rifugiato (a titolo derivato). Revoca dell'asilo in caso di viaggi nel paese d'origine. Nessuna distinzione tra qualità di rifugiato a titolo originario e derivato. Art. 51 cpv. 1, art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi. Art. 1 sez. C par. 1 Conv. Rifugiati.
1. Un viaggio nel paese d'origine configura di principio una domanda di protezione volontaria ai sensi dell'art. 1 sez. C par. 1 della Conv. Rifugiati. Tuttavia, la revoca dell'asilo presuppone in primo luogo che il rifugiato abbia volontariamente preso contatto con il suo paese d'origine, secondariamente che abbia avuto l'intenzione di rivendicare protezione dal suo paese d'origine e in terzo luogo che tale protezione gli sia stata effettivamente garantita (consid. 4.1 4.3).
2. Siccome la prassi svizzera in materia d'asilo distingue tra statuto originario e derivato di rifugiato soltanto per l'ottenimento dello stesso, ma non riguardo allo statuto giuridico in quanto tale, i presupposti generali previsti per la revoca dell'asilo entrano in considerazione anche per coloro che beneficiano dello statuto di rifugiato a titolo derivato. Il fatto che una persona abbia acquisito tale statuto a titolo derivato può essere rilevante soltanto nell'ambito dell'esame dell'effettiva concessione della protezione (consid. 4.4). Der Beschwerdeführer A. gelangte am 20. Januar 1999 in die Schweiz und stellte gleichentags ein Asylgesuch. Mit Verfügung vom 26. Juli 1999 stellte das damalige Bundesamt für Flüchtlinge (BFF, heute Staatssekreta-
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riat für Migration [SEM]) fest, der Beschwerdeführer A. erfülle die Flüchtlingseigenschaft nicht, wies sein Asylgesuch ab und verfügte die Wegweisung aus der Schweiz. Gleichzeitig schob es den Wegweisungsvollzug zugunsten einer vorläufigen Aufnahme auf.
Am 28. Januar 2000 heiratete der Beschwerdeführer A. in der Schweiz die somalische Staatsangehörige B., welcher das BFF mit Verfügung vom 15. Dezember 1993 Asyl gewährt hatte. Am 11. Januar 2001 wurde dem Beschwerdeführer aufgrund seiner Verehelichung mit B. derivativ die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt und Asyl gewährt. Anlässlich einer Ausreisepasskontrolle am Flughafen Zürich stellte die Kantonspolizei Zürich am 10. Mai 2015 fest, dass der Beschwerdeführer A. über Istanbul nach Mogadischu zu fliegen beabsichtigte. Während der Ausreisepasskontrolle machte der Beschwerdeführer A. geltend, er wolle in Mogadischu nur transitieren, um weiter nach Nairobi zu fliegen, konnte indes kein Anschlussticket von Mogadischu nach Nairobi vorweisen. Die Kantonspolizei Zürich teilte dem SEM diesen Sachverhalt am 12. Mai 2015 zur weiteren Bearbeitung mit.
Mit Schreiben vom 12. Juni 2015 gewährte das SEM dem Beschwerdeführer A. das rechtliche Gehör im Hinblick auf eine eventuelle Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft und den damit verbundenen Asylwiderruf. Mit Eingabe vom 20. August 2015 nahm der Beschwerdeführer A. durch seinen damaligen Rechtsvertreter innert erstreckter Frist Stellung und beantragte, auf die Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft und den Asylwiderruf zu verzichten. Er brachte sinngemäss vor, er habe zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt, nach Mogadischu zu reisen. Im Zeitpunkt der Ausreisepasskontrolle sei er davon ausgegangen, im Besitze eines Flugtickets von Zürich via Istanbul nach Nairobi zu sein. Dass er fälschlicherweise ein Ticket nach Mogadischu gebucht habe, sei darauf zurückzuführen, dass er Mühe gehabt habe, sich mit der zuständigen Reiseberaterin im Reisebüro zu verständigen. Die Ausführungen im Grenzkontrollrapport, wonach der Beschwerdeführer A. in Mogadischu nur habe transitieren wollen, seien falsch. Der Beschwerdeführer sei anlässlich der Ausreisepasskontrolle immer noch der Auffassung gewesen, ein Ticket für Nairobi zu besitzen. Erst in Istanbul habe er realisiert, dass er fälschlicherweise einen Flug nach Mogadischu gebucht hatte. In der Folge habe er ein neues Flugticket von Istanbul nach Nairobi erworben, von wo er auch wieder in die Schweiz
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zurückgereist sei. Zur Stützung seiner Behauptung, nie in Mogadischu gewesen, sondern direkt nach Nairobi gelangt zu sein, brachte er seinen Reisepass mit einem Visum beziehungsweise Einreisestempel der kenianischen Immigrationsbehörden vom 12. Mai 2015 sowie eine Quittung für das Rückflugticket von Nairobi via Istanbul nach Zürich bei. Zudem reichte er zur Dokumentation der Verständigungsschwierigkeiten des Beschwerdeführers A. ein Schreiben der zuständigen Reiseberaterin vom 22. Juni 2015 zu den Akten.
Mit Verfügung vom 25. August 2015 eröffnet am 26. August 2015 aberkannte das SEM dem Beschwerdeführer A. die Flüchtlingseigenschaft und widerrief das ihm gewährte Asyl. Das SEM begründete seinen Entscheid im Wesentlichen damit, aufgrund der Aktenlage sei davon auszugehen, dass Mogadischu die Endstation der Reise des Beschwerdeführers A. gewesen sei und dieser somit in der Absicht gehandelt habe, sich erneut dem Schutz seines Heimatstaats zu unterstellen. Da keine Hinweise vorlägen, dass Somalia ihm die Einreise verweigert hätte, sei anzunehmen, dass die Schutzgewährung durch den Heimatstaat auch tatsächlich erfolgt sei. Die Voraussetzungen für die Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft und den Widerruf des Asyls seien damit gegeben. Mit Eingabe vom 24. September 2015 erhob der Beschwerdeführer A. Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte die Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Der Beschwerdeführer A. brachte in der Eingabe im Wesentlichen vor, er habe im Mai 2015 seine Frau B. in Kenia besuchen wollen und hierfür ein Flugticket gebucht. Aufgrund von Verständigungsschwierigkeiten mit der zuständigen Reiseberaterin habe er fälschlicherweise einen Flug von Zürich über Istanbul nach Mogadischu anstatt nach Nairobi gebucht. Er habe deshalb drei Tage vor seinem Abflug ein Anschlussticket von Mogadischu nach Nairobi gebucht und sich vor seinem Weiterflug von Mogadischu nach Nairobi am Morgen des 11. Mai 2015 insgesamt nur zwei bis drei Stunden im Flughafen von Mogadischu aufgehalten. Während dieses Aufenthalts habe er den internationalen Transit-Bereich des Flughafens nicht verlassen, weshalb sich auch keine Ein- oder Ausreisestempel der somalischen Behörden im Pass des Beschwerdeführers befänden. Der Flughafen von Mogadischu werde überdies von Blauhelmsoldaten der Vereinten Nationen (UNO) bewacht. Der somalische Staat habe keinen wesentlichen hoheitspolizeilichen Einfluss auf den internationalen Transitbereich. Aus den Akten ergebe sich nicht, dass der Beschwerdeführer sich unter den Schutz der heimatlichen Behörden habe stellen wollen beziehungsweise sich effektiv unter deren Schutz
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gestellt habe. Nach seinem kurzen Transitaufenthalt habe sich der Beschwerdeführer A. nicht mehr nach Somalia begeben, sondern bis zu seiner Rückreise in die Schweiz (von Nairobi via Istanbul nach Zürich) ausschliesslich in Kenia aufgehalten. Der Beschwerdeführer A. reichte zur Glaubhaftmachung dieses Sachverhalts neben den soweit relevant bereits erwähnten Akten unter anderem folgende Beweismittel ein: - einen Internetauszug über die Flugzeiten des Flugs TK 686 (Istanbul­ Mogadischu),
- einen Onlineausdruck eines elektronischen Flugtickets Mogadischu­ Nairobi vom 11. Mai 2015 sowie
- Belege über Bankbezüge in Kenia im Juni 2015.
Aus den Erwägungen:
4.
4.1
Gemäss Art. 63 Abs. 1 Bst. b
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 63   Révocation
  1.   Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
a.   si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b.   pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1].
  1bis.   Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance. [2]
  2.   Le SEM révoque l'asile si le réfugié:
a.   a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b.   n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI [3]. [4]
  3.   La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
  4.   La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants. [5]
 
[1] RS 0.142.30
[2] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
[3] RS 142.20
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
AsylG (SR 142.31) wird die Flüchtlingseigenschaft aberkannt und das Asyl widerrufen, wenn Gründe nach Art. 1
RI 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)

Art. 1   Définition du terme «réfugié»
  A. Aux fins de la présente Convention, le terme «réfugié» s'appliquera à toute personne:C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus:F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression «du pays dont elle a la nationalité» vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.
1.   Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés;
2.   Qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
3.   Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité; ou
4.   Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée; ou
5.   Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;
6.   S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnues comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle;
a.   qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
b.   qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;
B1.   Aux fins de la présente Convention, les mots «événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à l'art. 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
a.   «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit
b.   «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;
c.   qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
u2.   Les décisions de non-élégibilité prises par l'Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au par. 2 de la présente section;
u3.   et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
u6.   Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au par. 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures;
u8.   Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au par. 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.
Abschn. C Ziff. 16 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorliegen. Art. 1
RI 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)

Art. 1   Définition du terme «réfugié»
  A. Aux fins de la présente Convention, le terme «réfugié» s'appliquera à toute personne:C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus:F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression «du pays dont elle a la nationalité» vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.
1.   Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés;
2.   Qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
3.   Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité; ou
4.   Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée; ou
5.   Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;
6.   S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnues comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle;
a.   qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
b.   qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;
B1.   Aux fins de la présente Convention, les mots «événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à l'art. 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
a.   «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit
b.   «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;
c.   qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
u2.   Les décisions de non-élégibilité prises par l'Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au par. 2 de la présente section;
u3.   et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
u6.   Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au par. 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures;
u8.   Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au par. 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.
Abschn. C FK beinhaltet die Beendigungsklauseln betreffend den Flüchtlingsstatus. Namentlich fällt eine Person nicht mehr unter die Bestimmungen der FK und endet ihr Flüchtlingsstatus, wenn sie sich freiwillig wieder unter den Schutz des Landes, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, gestellt hat (Art. 1
RI 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)

Art. 1   Définition du terme «réfugié»
  A. Aux fins de la présente Convention, le terme «réfugié» s'appliquera à toute personne:C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus:F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression «du pays dont elle a la nationalité» vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.
1.   Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés;
2.   Qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
3.   Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité; ou
4.   Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée; ou
5.   Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;
6.   S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnues comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle;
a.   qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
b.   qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;
B1.   Aux fins de la présente Convention, les mots «événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à l'art. 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
a.   «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit
b.   «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;
c.   qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
u2.   Les décisions de non-élégibilité prises par l'Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au par. 2 de la présente section;
u3.   et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
u6.   Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au par. 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures;
u8.   Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au par. 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.
Abschn. C Ziff. 1 FK).
4.2
Der Widerrufsgrund von Art. 63 Abs. 1 Bst. b
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 63   Révocation
  1.   Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
a.   si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b.   pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1].
  1bis.   Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance. [2]
  2.   Le SEM révoque l'asile si le réfugié:
a.   a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b.   n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI [3]. [4]
  3.   La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
  4.   La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants. [5]
 
[1] RS 0.142.30
[2] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
[3] RS 142.20
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
AsylG war bereits im Asylgesetz vom 5. Oktober 1979 (aAsylG, AS 1980 1718) in der heutigen Form enthalten (vgl. dort Art. 41 Abs. 1 Bst. b). In der Botschaft vom 31. August 1977 zum Entwurf zum Asylgesetz führte der Bundesrat zu dieser Vorschrift aus, dass « Reisen [...] in das Land, aus dem man fliehen musste, mit den Gründen, welche die Flucht veranlasst haben, unvereinbar sind » (BBl 1977 III 135). Es handle sich hier um einen klaren, unmissverständlichen Grundsatz, der mit der FK kompatibel sei. Der bundesrätliche Entwurf wurde in der Folge ohne grössere Beratungen im Parlament angenommen (vgl. zur Beratung im Ständerat AB 1978 II 85; zur Beratung im Nationalrat AB 1978 VII 1876). In der Praxis wurde die Bestimmung als Automatismus verstanden, indem bei Heimatreisen ohne Rücksicht auf die Beweggründe und Umstände im Einzelfall eine Unterschutzstellung ange-
116

VI

BVGE / ATAF / DTAF

Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft

2017 VI/11

nommen wurde, welche zum Widerruf des Asyls führte. Das Bundesgericht schützte diese Praxis: Selbst wenn ein Flüchtling nur für kurze Zeit in sein Heimatland zurückkehre, könne er nicht mehr geltend machen, auf den Flüchtlingsstatus und das Asyl angewiesen zu sein; eine Ausnahme hiervon könne nur gemacht werden, wenn der Widerruf des Asyls die betroffene Person unverhältnismässig stark treffen würde (BGE 110 Ib 208 E. 6 [S. 210 ff.]).
4.3
In einem 1996 ergangenen Entscheid lockerte die ehemalige Asylrekurskommission (ARK) die bis dato bestehende Praxis (Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1996 Nr. 12). Wenn jemand sich zurück in den Verfolgerstaat begebe, stelle dies zwar ein starkes Indiz dar, dass die frühere Verfolgungssituation oder die Furcht vor Verfolgung nicht mehr bestehe. Es seien aber Fälle denkbar, in denen aus bestimmten Gründen das Risiko, wieder einer Verfolgungssituation ausgesetzt zu sein, auf sich genommen beziehungsweise bewusst zu vermeiden versucht werde. Es könne daher nicht daran festgehalten werden, dass eine Heimatreise praktisch ausnahmslos zum Widerruf des Asyls und zur Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft führen müsse. Für den Widerruf des Asyls müsse der Flüchtling erstens freiwillig in Kontakt mit seinem Heimatland getreten sein, er müsse zweitens beabsichtigt haben, von seinem Heimatland Schutz in Anspruch zu nehmen, und drittens müsse ihm dieser Schutz auch tatsächlich gewährt worden sein (s. EMARK 1996 Nr. 12 E. 4b und 7). Der Wortlaut des Urteils insbesondere die Anknüpfung an eine potenzielle zukünftige Verfolgungssituation lässt erkennen, dass die Voraussetzungen für den Widerruf des Asyls nach einer teleologischen Auslegung zumindest auch am Schutzbedürfnis der betreffenden Person zu messen sind. Die Heimatreise einer Person, welche in ihrem Heimatland selbst einer asylrechtlich relevanten Verfolgung ausgesetzt war, führt demnach gerade deshalb nicht automatisch zum Asylwiderruf, weil aus der Heimatreise nicht zwingend der Wegfall des Schutzbedürfnisses abgeleitet werden kann. 4.4
Es stellt sich aufgrund der Anknüpfung an das Schutzbedürfnis die Frage, ob Personen wie der Beschwerdeführer, denen die Flüchtlingseigenschaft und der Asylstatus gestützt auf Art. 51 Abs. 1
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 51   Asile accordé aux familles
  1.   Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. [1]
  1bis.   Si la procédure d'asile révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5, ou 105a du code civil (CC) [2], le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. [3] La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force. Si le conjoint du réfugié se trouve à l'étranger, l'annonce à l'autorité et la suspension de la procédure ont lieu après son entrée en Suisse. [4] [5]
  2.   ... [6]
  3.   L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. [7]
  4.   Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. [8]
  5.   ... [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
[2] RS 210
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).
[4] Phrase introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).
[5] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
[6] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[9] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359).
AsylG derivativ zugesprochen worden sind, im Hinblick auf die Anwendung von Art. 1
RI 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)

Art. 1   Définition du terme «réfugié»
  A. Aux fins de la présente Convention, le terme «réfugié» s'appliquera à toute personne:C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus:F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression «du pays dont elle a la nationalité» vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.
1.   Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés;
2.   Qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
3.   Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité; ou
4.   Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée; ou
5.   Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;
6.   S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnues comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle;
a.   qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
b.   qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;
B1.   Aux fins de la présente Convention, les mots «événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à l'art. 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
a.   «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit
b.   «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;
c.   qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
u2.   Les décisions de non-élégibilité prises par l'Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au par. 2 de la présente section;
u3.   et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
u6.   Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au par. 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures;
u8.   Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au par. 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.
Abschn. C Ziff. 1 FK anders zu behandeln sind als Flüchtlinge, denen aufgrund selbst erlittener Verfolgung Asyl gewährt worden ist.
BVGE / ATAF / DTAF

VI

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2017 VI/11

Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft

Das Institut des Familienasyls (Art. 51 Abs. 1
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 51   Asile accordé aux familles
  1.   Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. [1]
  1bis.   Si la procédure d'asile révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5, ou 105a du code civil (CC) [2], le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. [3] La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force. Si le conjoint du réfugié se trouve à l'étranger, l'annonce à l'autorité et la suspension de la procédure ont lieu après son entrée en Suisse. [4] [5]
  2.   ... [6]
  3.   L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. [7]
  4.   Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. [8]
  5.   ... [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
[2] RS 210
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).
[4] Phrase introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).
[5] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
[6] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[9] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359).
AsylG) verfolgt zwei Ziele: Einerseits trägt es dem Recht auf Familienleben Rechnung (Art. 8
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK), indem eine Familienzusammenführung ermöglicht wird. Anderseits und in erster Linie dient es aber dem Schutz von Familienmitgliedern eines Flüchtlings, weil sie im Sinne einer Reflexverfolgung selber ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sein könnten (vgl. MARTINA CARONI et al., Migrationsrecht, 3. Aufl. 2014, S. 286; sowie MINH SON NGUYEN, Code annoté de droit des migrations, Bd. IV, 2015, Art. 51
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 51   Asile accordé aux familles
  1.   Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. [1]
  1bis.   Si la procédure d'asile révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5, ou 105a du code civil (CC) [2], le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. [3] La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force. Si le conjoint du réfugié se trouve à l'étranger, l'annonce à l'autorité et la suspension de la procédure ont lieu après son entrée en Suisse. [4] [5]
  2.   ... [6]
  3.   L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. [7]
  4.   Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. [8]
  5.   ... [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
[2] RS 210
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).
[4] Phrase introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).
[5] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
[6] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[9] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359).
AsylG Ziff. 5 11). Aufgrund dieser Rechtsfiktion des Schutzbedürfnisses vor Reflexverfolgung von Familienangehörigen von Flüchtlingen unterscheidet die schweizerische Asylpraxis lediglich im Hinblick auf die Entstehung des Flüchtlingsstatus zwischen originärer und derivativer Flüchtlingseigenschaft, nicht jedoch in Bezug auf die Rechtsstellung (vgl. EMARK 2003 Nr. 11 E. 8c).
Im Hinblick auf die Anwendung von Art. 1
RI 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)

Art. 1   Définition du terme «réfugié»
  A. Aux fins de la présente Convention, le terme «réfugié» s'appliquera à toute personne:C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus:F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression «du pays dont elle a la nationalité» vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.
1.   Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés;
2.   Qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
3.   Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité; ou
4.   Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée; ou
5.   Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;
6.   S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnues comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle;
a.   qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
b.   qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;
B1.   Aux fins de la présente Convention, les mots «événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à l'art. 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
a.   «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit
b.   «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;
c.   qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
u2.   Les décisions de non-élégibilité prises par l'Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au par. 2 de la présente section;
u3.   et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
u6.   Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au par. 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures;
u8.   Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au par. 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.
Abschn. C Ziff. 1 FK ist daher im Grundsatz kein Unterschied zwischen Personen mit originär erlangter Flüchtlingseigenschaft und solchen mit derivativ erlangter Flüchtlingseigenschaft zu machen. Auch die derivativ erlangte Flüchtlingseigenschaft kann nur unter den Voraussetzungen von Art. 1
RI 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)

Art. 1   Définition du terme «réfugié»
  A. Aux fins de la présente Convention, le terme «réfugié» s'appliquera à toute personne:C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus:F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression «du pays dont elle a la nationalité» vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.
1.   Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés;
2.   Qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
3.   Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité; ou
4.   Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée; ou
5.   Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;
6.   S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnues comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle;
a.   qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
b.   qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;
B1.   Aux fins de la présente Convention, les mots «événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à l'art. 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
a.   «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit
b.   «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;
c.   qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
u2.   Les décisions de non-élégibilité prises par l'Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au par. 2 de la présente section;
u3.   et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
u6.   Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au par. 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures;
u8.   Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au par. 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.
Abschn. C FK aberkannt werden (vgl. auch Urteil des BVGer E7826/2006 vom 8. September 2010 E. 5.1). Gleiches gilt mit Blick auf den Widerruf des Asyls (Art. 63 Abs. 1 Bst. b
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 63   Révocation
  1.   Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
a.   si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b.   pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1].
  1bis.   Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance. [2]
  2.   Le SEM révoque l'asile si le réfugié:
a.   a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b.   n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI [3]. [4]
  3.   La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
  4.   La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants. [5]
 
[1] RS 0.142.30
[2] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
[3] RS 142.20
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
AsylG). Es müssen mithin für die Anwendung von Art. 1
RI 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)

Art. 1   Définition du terme «réfugié»
  A. Aux fins de la présente Convention, le terme «réfugié» s'appliquera à toute personne:C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus:F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression «du pays dont elle a la nationalité» vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.
1.   Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés;
2.   Qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
3.   Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité; ou
4.   Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée; ou
5.   Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;
6.   S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnues comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle;
a.   qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
b.   qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;
B1.   Aux fins de la présente Convention, les mots «événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à l'art. 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
a.   «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit
b.   «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;
c.   qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
u2.   Les décisions de non-élégibilité prises par l'Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au par. 2 de la présente section;
u3.   et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
u6.   Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au par. 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures;
u8.   Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au par. 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.
Abschn. C Ziff. 1 FK alle drei von der Rechtsprechung vorausgesetzten Kriterien erfüllt sein: Der Beschwerdeführer muss erstens freiwillig in Kontakt mit seinem Heimatland getreten sein, er muss zweitens beabsichtigt oder zumindest in Kauf genommen haben, von seinem Heimatland Schutz in Anspruch zu nehmen, und drittens muss ihm dieser Schutz auch tatsächlich gewährt worden sein (vgl. BVGE 2010/17 E. 5.1.1 m.w.H.). Lediglich im Rahmen der Prüfung der letztgenannten Frage der effektiven Schutzgewährung kann dem Umstand Rechnung getragen werden, dass eine Person den Flüchtlingsstatus und das Asyl nicht originär, sondern lediglich derivativ erworben und insofern keine persönliche Verfolgung durch ihren Heimatstaat erlitten hat. 5.
Im Folgenden ist zu prüfen, wie der vorliegende Fall nach den eben dargelegten Kriterien zu beurteilen ist.
5.1
Infrage zu stellen ist aufgrund des nach Mogadischu gebuchten Flugs schon die Behauptung des Beschwerdeführers, er habe gar nie nach Mogadischu fliegen wollen, sondern von Anfang an beabsichtigt, nach
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Nairobi zu gelangen. Die eingereichten Schreiben der Reiseberaterin von (...) und des Arztes des Beschwerdeführers vermögen das angebliche Missverständnis nicht glaubhaft zu machen. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer selbst bei Verständigungsschwierigkeiten in der Lage war, sein Reiseziel mitzuteilen, zumal für diese Mitteilung keine Deutschkenntnisse erforderlich sind. Entsprechend ist ganz grundsätzlich davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer nach Mogadischu zu fliegen beabsichtigte.
Die Nachforschungen des Gerichts haben weiter ergeben, dass am 11. Mai 2015 zwar ein Flug der kenianischen Fluggesellschaft Fly SAX (IATACode B5) von Nairobi nach Mogadischu stattgefunden hat. Das Flugzeug ist gemäss den verfügbaren Daten um 11 Uhr in Mogadischu gelandet und danach um 11.45 Uhr weitergeflogen, allerdings nicht nach Nairobi, sondern nach Wajir im Nordosten Kenias. Dasselbe Flugzeug ist schliesslich um 13.30 Uhr von Wajir nach Nairobi weitergeflogen (vgl. die öffentlich zugänglichen Daten auf < www.flightstats.com >, abgerufen am 09.05.2016). Einen Direktflug von FlySAX von Mogadischu nach Nairobi gab es nicht. Weder aus der Beschwerde noch aus dem eingereichten elektronischen Ticket ergeben sich Hinweise darauf, dass der Beschwerdeführer über Wajir nach Nairobi gelangt ist. Weitere Zweifel entstanden, weil der Beschwerdeführer die eingereichte elektronische Buchungsbestätigung erst am 18. September 2015 per EMail erhalten hat von einem Reisebüro, das ausser einer Facebook-Webseite keine Internetpräsenz aufweist und auch telefonisch unter der angegebenen Nummer nicht erreichbar ist. Gegen die Tatsachendarstellung des Beschwerdeführers spricht weiter, dass der kenianische Einreisestempel im Pass des Beschwerdeführers nicht vom 11. Mai 2015, sondern vom 12. Mai 2015 datiert. Überdies reichte der Beschwerdeführer Bankauszüge lediglich für die Zeit nach dem 1. Juni 2015 ein. Seine Bezugsaktivitäten für die Zeit im Mai sind hingegen nicht dokumentiert. Schliesslich ist für die Würdigung der Tatsachenbehauptungen des Beschwerdeführers zu berücksichtigen, dass er im Laufe des Verfahrens stark widersprüchliche Angaben gemacht hat. Zunächst behauptete er, in Mogadischu nur transitieren zu wollen (Ausreisepasskontrolle vom 10. Mai 2015). Dann behauptete er, gar nie nach Mogadischu geflogen zu sein, sondern einen Direktflug von Istanbul nach Nairobi genommen zu haben (Eingabe vom 20. August 2015). Auf Beschwerdeebene brachte er schliesslich wieder vor, die internationale Transitzone am Flughafen von
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Mogadischu nicht verlassen zu haben und direkt nach Nairobi weitergeflogen zu sein (Beschwerde vom 24. September 2015). Diese offenkundigen Widersprüche, welche auch auf Beschwerdeebene nicht nachvollziehbar erklärt werden, stellen die Glaubhaftigkeit der Aussagen des Beschwerdeführers ganz allgemein infrage.
5.2
Bei dieser Aktenlage geht das Gericht davon aus, dass der Beschwerdeführer sich länger als behauptet, zumindest aber die Echtheit des kenianischen Einreisestempels vom 12. Mai 2015 vorausgesetzt einen Tag in Mogadischu beziehungsweise in seinem Heimatland Somalia aufgehalten hat. Durch die eingereichten Bankauszüge und Arztzeugnisse erstellt ist lediglich, dass der Beschwerdeführer sich ab dem 1. Juni 2015 in Nairobi aufgehalten hat. Insgesamt geht das Gericht deshalb wie die Vorinstanz von einer freiwilligen Heimatreise des Beschwerdeführers aus. 5.3
Bei der Prüfung der Frage, ob mit der freiwilligen Heimatreise auch eine Unterschutzstellung in Kauf genommen worden ist, muss unter anderem berücksichtigt werden, ob die Heimatreise heimlich oder offiziell erfolgt ist und ob dabei die Reisepapiere des Heimatstaats verwendet worden sind (vgl. EMARK 1996 Nr. 12 E. 8b).
Vorliegend ist der Beschwerdeführer unter Verwendung seiner Ausweispapiere und damit auch unter Bekanntgabe seines Namens nach Somalia gereist und hat sich dort zumindest einen Tag lang aufgehalten. Damit hat er sich wieder unter den Schutz seines Heimatstaats gestellt beziehungsweise eine Unterschutzstellung zumindest in Kauf genommen, zumal er davon ausgehen musste, dass er für den Transit am Flughafen Mogadischu eine Identitätskontrolle der heimatlichen Behörden würde durchlaufen müssen. Daran vermag auch das Argument des Beschwerdeführers nichts zu ändern, dass UN-Truppen die Sicherheit des Flughafens Mogadischu gewährleisten sollen, zumal er nicht behauptet, vor seiner Reise in irgendeiner Art und Weise abgeklärt zu haben, ob er am Flughafen Mogadischu mit den Heimatbehörden in Kontakt kommen würde. 5.4
Im vorliegenden Fall bestehen schliesslich keine Hinweise darauf, dass die somalischen Behörden dem Beschwerdeführer den von ihm in Kauf genommenen Schutz verweigert hätten. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass er lediglich derivativ als Flüchtling anerkannt worden ist und Asyl erhalten hat. In der Verfügung des BFF vom 26. Juli 1999 wird nachvollziehbar ausgeführt, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers, er sei aufgrund des somalischen Bürgerkriegs gefähr-
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det, nicht asylrelevant waren. Eine mit Blick auf den Asylwiderruf relevante Schutzbedürftigkeit könnte sich folglich lediglich aus der Verheiratung des Beschwerdeführers mit einer tatsächlich verfolgten somalischen Frau und einer damit verbundenen Reflexverfolgung ergeben. Der Beschwerdeführer hat allerdings weder eine aktuelle Verfolgungsgefahr dargetan noch ergibt sich eine solche aus den Akten. Durch seine freiwillige Heimatreise hat er mit anderen Worten zum Ausdruck gebracht, dass er in Somalia keine Verfolgungshandlungen (mehr) zu befürchten hat. Vor diesem Hintergrund führt die dokumentierte Heimatreise des Beschwerdeführers gestützt auf Art. 63 Abs. 1 Bst. b
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 63   Révocation
  1.   Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
a.   si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b.   pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1].
  1bis.   Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance. [2]
  2.   Le SEM révoque l'asile si le réfugié:
a.   a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b.   n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI [3]. [4]
  3.   La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
  4.   La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants. [5]
 
[1] RS 0.142.30
[2] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
[3] RS 142.20
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
AsylG i.V.m. Art. 1
RI 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)

Art. 1   Définition du terme «réfugié»
  A. Aux fins de la présente Convention, le terme «réfugié» s'appliquera à toute personne:C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus:F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression «du pays dont elle a la nationalité» vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.
1.   Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés;
2.   Qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
3.   Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité; ou
4.   Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée; ou
5.   Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;
6.   S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnues comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle;
a.   qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
b.   qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;
B1.   Aux fins de la présente Convention, les mots «événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à l'art. 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
a.   «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit
b.   «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;
c.   qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
u2.   Les décisions de non-élégibilité prises par l'Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au par. 2 de la présente section;
u3.   et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
u6.   Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au par. 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures;
u8.   Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au par. 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.
Abschn. C Ziff. 1 FK ohne Weiteres zur Aberkennung seiner Flüchtlingseigenschaft und zum Widerruf des Asyls. Aus den Akten ergeben sich nämlich keine Hinweise darauf, dass die Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft und der Widerruf des Asyls den Beschwerdeführer unverhältnismässig stark treffen würden, zumal er in der Schweiz über die Niederlassungsbewilligung verfügt und somit eine Wegweisung nicht zum Thema werden dürfte.
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2017/VI/11 15 novembre 2017 27 septembre 2018 Tribunal administratif fédéral 2017/VI/11 VI (Asile)

Objet Asylwiderruf

Répertoire des lois
CEDH 8
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
LAsi 51
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 51   Asile accordé aux familles
  1.   Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. [1]
  1bis.   Si la procédure d'asile révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5, ou 105a du code civil (CC) [2], le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. [3] La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force. Si le conjoint du réfugié se trouve à l'étranger, l'annonce à l'autorité et la suspension de la procédure ont lieu après son entrée en Suisse. [4] [5]
  2.   ... [6]
  3.   L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. [7]
  4.   Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. [8]
  5.   ... [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
[2] RS 210
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).
[4] Phrase introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).
[5] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
[6] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[9] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359).
LAsi 63
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 63   Révocation
  1.   Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
a.   si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b.   pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1].
  1bis.   Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance. [2]
  2.   Le SEM révoque l'asile si le réfugié:
a.   a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b.   n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI [3]. [4]
  3.   La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
  4.   La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants. [5]
 
[1] RS 0.142.30
[2] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
[3] RS 142.20
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
conv. Réfugiés 1
RI 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)

Art. 1   Définition du terme «réfugié»
  A. Aux fins de la présente Convention, le terme «réfugié» s'appliquera à toute personne:C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus:F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression «du pays dont elle a la nationalité» vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.
1.   Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés;
2.   Qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
3.   Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité; ou
4.   Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée; ou
5.   Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;
6.   S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnues comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle;
a.   qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
b.   qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;
B1.   Aux fins de la présente Convention, les mots «événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à l'art. 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
a.   «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit
b.   «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;
c.   qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
u2.   Les décisions de non-élégibilité prises par l'Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au par. 2 de la présente section;
u3.   et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
u6.   Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au par. 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures;
u8.   Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au par. 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.
Répertoire ATF
BVGE
JICRA
AS
AS 1980/1718
FF