2017 IV/5

Auszug aus dem Urteil der Abteilung II
i.S. X. gegen Programm Jugend + Musik
Bâ¿¿973/2017 vom 11. Juli 2017

Förderungskonzept für ausserschulische Jugendarbeit. Zulassung zur Jugend+Musik-Leiterausbildung. Prüfung der Verfassungskonformität einer Altersobergrenze als Zulassungsbeschränkung.

Art. 5 Verordnung des EDI über das Förderungskonzept 2016â¿¿2020 zum Programm J+M. Art. 12
SR 442.1 Loi fédérale du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture (Loi sur l'encouragement de la culture, LEC) - Loi sur l'encouragement de la culture
LEC Art. 12 Formation musicale - 1 La Confédération encourage à titre subsidiaire les mesures prises par les cantons et les communes dans le domaine de la formation musicale.
1    La Confédération encourage à titre subsidiaire les mesures prises par les cantons et les communes dans le domaine de la formation musicale.
2    Elle soutient la formation et la formation continue des moniteurs ainsi que des camps et des cours de musique pour les enfants et les jeunes. Elle gère à cette fin le programme «jeunesse et musique».19
3    Elle peut confier à des tiers l'exécution du programme «jeunesse et musique».20
4    Elle arrête des mesures spécifiques pour promouvoir les talents musicaux.21
KFG. Art. 67a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 67a Formation musicale - 1 La Confédération et les cantons encouragent la formation musicale, en particulier des enfants et des jeunes.
1    La Confédération et les cantons encouragent la formation musicale, en particulier des enfants et des jeunes.
2    Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'engagent à promouvoir à l'école un enseignement musical de qualité. Si les efforts des cantons n'aboutissent pas à une harmonisation des objectifs de l'enseignement de la musique à l'école, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.
3    La Confédération fixe, avec la participation des cantons, les principes applicables à l'accès des jeunes à la pratique musicale et à l'encouragement des talents musicaux.
, Art. 8 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV.

1. Beim in Art. 8 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV statuierten Altersdiskriminierungsverbot handelt es sich um einen atypischen Diskriminierungstatbestand, der sich in der praktischen Anwendung dem allgemeinen Gleichheitssatz von Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV annähert (E. 3.3).

2. Art. 5 Verordnung J+M sieht keine Altersobergrenze als Zulassungsbeschränkung vor, weshalb die im J+M-Handbuch formulierte Altersobergrenze zur Zulassung sich auch nicht auf eine materiell-gesetzliche Grundlage stützt und somit schon deshalb unzulässig ist (E. 3.4.2 und 3.4.4).

Régime d'encouragement pour des activités de jeunesse extra-scolaires. Admission la formation de moniteur Jeunesse+Musique. Examen de la constitutionalité d'une limite d'âge comme critère de restriction l'admission.

Art. 5 ordonnance J+M. Art. 12 LEC. Art. 67a, art. 8 al. 2 Cst.

1. L'interdiction de discrimination liée l'âge formulée l'art. 8 al. 2 Cst. constitue un critère discriminatoire atypique qui s'apparente, dans son application, au principe général d'égalité de l'art. 8 al. 1 Cst. (consid. 3.3).

2. L'art. 5 ordonnance J+M ne prévoyant pas de limite d'âge comme critère de restriction pour l'admission la formation de moniteur, la limite d'âge formulée dans le manuel J+M ne repose par conséquent sur aucune base légale matérielle et n'est donc, ce titre déj , pas admissible (consid. 3.4.2 et 3.4.4).

Regime di promozione per attivit giovanili extrascolastiche. Ammissione alla formazione di monitore Gioventù+Musica. Esame della costituzionalit di un limite massimo d'et come criterio di restrizione all'ammissione.

Art. 5 dell'ordinanza G+M. Art. 12 LPCu. Art. 8 cpv. 2, art. 67a Cost.

1. Il divieto di discriminazione basata sull'et sancito dall'art. 8 cpv. 2 Cost. costituisce un elemento discriminatorio atipico che nell'applicazione pratica si apparenta al principio generale di uguaglianza dell'art. 8 cpv. 1 Cost. (consid. 3.3).

2. L'art. 5 dell'ordinanza G+M non prevede un limite massimo d'et come criterio di restrizione all'ammissione e pertanto il limite d'et fissato nel manuale G+M per l'ammissione non poggia su una base legale materiale e perciò è gi di per sè inammissibile (consid. 3.4.2 e 3.4.4).

Seit 2016 bildet das Programm " Jugend+Musik " (J+M) Leitende aus, die Kinder und Jugendliche im Rahmen von Kursen und Lagern in Musik unterrichten und fördern. Angehende J+M-Leitende absolvieren ein für alle obligatorisches Grundmodul sowie je ein Modul in Pädagogik und Musik, für welche je nach Erfahrung und persönlichen Fähigkeiten ein Dispens möglich ist. Als Grundlage für den Zulassungsentscheid zur J+M-Leiterausbildung dient der Vollzugsstelle des Programms " J+M " (nachfolgend: Vorinstanz) eine vom für den jeweiligen Musikbereich bestimmten Experten vorgenommene Eignungsprüfung des Antragstellers.

Der 67-jährige Beschwerdeführer ersuchte am 30. Dezember 2016 um Zulassung zur Ausbildung als J+M-Leiter im Bereich Chorleitung. Der zuständige Experte empfahl ihn zur Zulassung und beantragte ausserdem, ihn vom Besuch der Zusatzmodule zu dispensieren. Trotz dieser Empfehlung wies die Vorinstanz das Zulassungsgesuch mit Verfügung vom 16. Januar 2017 ab. Mit Hinweis auf eine entsprechende, im Handbuch für J+M-Leitende enthaltene Regelung hielt sie fest, dass der Beschwerdeführer aufgrund seines Alters nicht mehr für die J+M-Leiterausbildung zugelassen werden könne.

Dagegen reichte der Beschwerdeführer am 14. Februar 2017 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein. Der Beschwerdeführer bringt vor, die angefochtene Verfügung beziehungsweise die Regelung des Bundesamtes für Kultur (BAK) und der Vorinstanz, welche eine Altersbeschränkung für die Zulassung zur J+M-Leiterausbildung vorsehe, verletze das in Art. 8 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV verankerte Diskriminierungsverbot.

In ihrer Vernehmlassung vom 10. März 2017 brachte die Vorinstanz vor, dass die Rechtsprechung eine solche Altersbegrenzung bereits in verschiedenen Lebensbereichen als zulässig erachtet habe. Generell sei es nicht opportun, eine über 65-jährige Person mit finanziellen Mitteln des Bundes auszubilden, wenn Zweifel daran bestünden, ob die Person noch in der Lage sein werde, während den durch die J+M-Leiteranerkennung gedeckten drei Jahren als Leiter eingesetzt zu werden. Es sei zu beachten, dass, um dem Grundsatz des wirtschaftlichen und wirkungsvollen Mitteleinsatzes im Sinne des Subventionsgesetzes gerecht zu werden, interessierte Personen in weniger fortgeschrittenem Alter den Vorzug erhalten sollten, da diese deutlich länger als J+M-Leiter eingesetzt werden könnten.

Das Bundesverwaltungsgericht heisst die Beschwerde gut und hebt die vorinstanzliche Verfügung auf.

Aus den Erwägungen:

3.

3.1 Es stellt sich somit die Frage, ob die Regelung, auf welche sich die Vorinstanz in ihrer angefochtenen Verfügung stützt, den Schutzbereich eines Grundrechts tangiert und falls ja, ob dies zulässig ist.

3.2 Gestützt auf Art. 8 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV darf namentlich niemand aufgrund seines Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung diskriminiert werden. Das Diskriminierungsverbot lehnt sich in den Grundzügen an die internationalen Grundrechtsgarantien an, wie sie insbesondere in Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK und in verschiedenen Bestimmungen des Internationalen Pakts vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte (UNO-Pakt II, SR 0.103.2) enthalten sind (vgl. Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4. Aufl. 2008, S. 680; Rainer J. Schweizer, in: Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 3. Aufl. 2014, Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV N. 46). Eine Anknüpfung an ein in Art. 8 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV genanntes Merkmal ist nicht absolut rechtswidrig, sondern begründet zunächst den blossen Verdacht einer unzulässigen Differenzierung, der durch eine qualifizierte Rechtfertigung umgestossen werden kann (BGE 136 I 121 E. 5.2; 135 I 49 E. 4.1; 129 I 392 E. 3.2.2; Urteil des BGer 8C_1074/2009 vom 2. Dezember 2010 E. 3.4.2; Urteil des BVGer Bâ¿¿3069/2015 vom 27. März 2017 E. 5.2.1).

3.3 Lehre und Rechtsprechung unterscheiden zwischen den einzelnen in Art. 8 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV genannten Anknüpfungstatbeständen. Während Kriterien wie das Geschlecht, die ethnische Zugehörigkeit, die Religion und ähnliche den Verdacht einer unzulässigen Differenzierung begründen und einer qualifizierten Rechtfertigung bedürfen, ist insbesondere das Merkmal " Alter " anderer Natur, weil bei diesem nicht an eine historisch schlechter gestellte oder politisch ausgegrenzte Gruppe angeknüpft wird. Bei der Schlechterstellung älterer Menschen handelt es sich daher um einen atypischen Diskriminierungstatbestand, der sich in der praktischen Anwendung dem allgemeinen Gleichheitssatz von Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV annähert (BGE 138 I 265 E. 4.3; Yvo Hangartner, Diskriminierung â¿¿ ein neuer verfassungsrechtlicher Begriff, ZSR 122/2003 I S. 97 ff., insb. S. 110; Bernhard Waldmann, Das Diskriminierungsverbot von Art. 8 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV als besonderer Gleichheitssatz, 2003, S. 327 und 733). Ein Teil der Lehre geht denn auch davon aus, dass bezüglich des Alters praktisch kein Unterschied zum Schutz gemäss Art. 8 Abs. 1
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Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV besteht (so namentlich Etienne Grisel, Egalité, Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, 2000, S. 78 f.). Ein
anderer Teil der Lehre nimmt an, mit Bezug auf die Gründe, die eine Schlechterstellung wegen des Alters rechtfertigen können, gehe Art. 8 Abs. 2
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Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV zwar nicht über die Anforderungen des allgemeinen Gleichheitssatzes hinaus, hingegen solle im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung ein strikterer Massstab gelten, um so dem mit Art. 8 Abs. 2
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Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV vorgesehenen höheren Schutzniveau Rechnung zu tragen (vgl. Müller/Schefer, a.a.O., S. 724 mit Fn. 480; Vincent Martenet, Géométrie de l'égalité, 2003, N. 898; Schefer/Rhinow, Zulässigkeit von Altersgrenzen für politische Ämter aus Sicht der Grundrechte, Jusletter vom 7. April 2003, Rz. 54 f.). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist aufgrund der spezifischen Nennung des Merkmals Alter in Art. 8 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV von Letzterem auszugehen (BGE 138 I 265 E. 4.3; vgl. zum Ganzen Schweizer, a.a.O., Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV N. 54 und 72). Zu beachten bleibt, dass sich eine fragliche Regelung oder Verfügung auf das Differenzierungskriterium " Alter " abstützt.

3.4 Vor dem Hintergrund dieser Erwägungen ist namentlich zu beurteilen, ob die im J+M-Handbuch (< https://www.bak.admin.ch > Sprachen und Gesellschaft > Musikalische Bildung > Jugend und Musik > Handbuch, abgerufen am 03.07.2017) getroffene Regelung des BAK sowie der Vorinstanz, wonach die Zulassung zur Ausbildung von J+M-Leiterinnen und â¿¿Leitern altersmässig begrenzt werden soll, zulässig ist. Der entsprechende Passus in Abschn. III (" Ausbildung der J+M-Leitenden ") Punkt 2 (" Anforderungen / Voraussetzungen für die Zulassung zur J+M-Leitenden-Ausbildung ") des J+M-Handbuchs lautet wie folgt:

" Für die Zulassung zur J+M-Leitenden-Ausbildung gelten die folgenden Mindestvoraussetzungen:

-J+M-Leitende können die Kursleiterausbildung frühestens in dem Jahr absolvieren, in welchem sie das 18. Lebensjahr erreichen.

-Personen, die das AHV-Alter erreicht haben, werden nicht mehr zur J+M-Leitenden-Ausbildung zugelassen.

-[...] "

3.4.1 Dass die fragliche Bestimmung eine Altersbeschränkung und somit eine Differenzierung aufgrund eines der in Art. 8 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV genannten Merkmale vornimmt, ist unbestritten. Demnach müssen die in Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV verankerten Voraussetzungen für Grundrechtseinschränkungen eingehalten werden. Dies gilt insbesondere für das Erfordernis der gesetzlichen Grundlage (BGE 139 I 280 E. 5.1). Die Vorinstanz weist in diesem Zusammenhang zutreffend darauf hin, dass kein Akt der Eingriffsverwaltung, sondern ein solcher der Leistungsverwaltung in Frage steht (...). Andererseits ist dem Beschwerdeführer dahingehend zuzustimmen, dass dem Handbuch selbst keine Rechtssatzqualität zukommt (...). Folglich ist im vorliegenden Fall insbesondere zu prüfen, ob für den Ausschluss von geeigneten Teilnehmern, welche das AHV-Alter erreicht haben, eine gesetzliche Grundlage besteht beziehungsweise sich eine solche durch Auslegung der in Bezug auf die Zulassungsvoraussetzungen anwendbaren Normen ergibt.

3.4.2 Die Rechtsgrundlage für das Programm " J+M " findet sich in Art. 67a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 67a Formation musicale - 1 La Confédération et les cantons encouragent la formation musicale, en particulier des enfants et des jeunes.
1    La Confédération et les cantons encouragent la formation musicale, en particulier des enfants et des jeunes.
2    Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'engagent à promouvoir à l'école un enseignement musical de qualité. Si les efforts des cantons n'aboutissent pas à une harmonisation des objectifs de l'enseignement de la musique à l'école, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.
3    La Confédération fixe, avec la participation des cantons, les principes applicables à l'accès des jeunes à la pratique musicale et à l'encouragement des talents musicaux.
BV und Art. 12
SR 442.1 Loi fédérale du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture (Loi sur l'encouragement de la culture, LEC) - Loi sur l'encouragement de la culture
LEC Art. 12 Formation musicale - 1 La Confédération encourage à titre subsidiaire les mesures prises par les cantons et les communes dans le domaine de la formation musicale.
1    La Confédération encourage à titre subsidiaire les mesures prises par les cantons et les communes dans le domaine de la formation musicale.
2    Elle soutient la formation et la formation continue des moniteurs ainsi que des camps et des cours de musique pour les enfants et les jeunes. Elle gère à cette fin le programme «jeunesse et musique».19
3    Elle peut confier à des tiers l'exécution du programme «jeunesse et musique».20
4    Elle arrête des mesures spécifiques pour promouvoir les talents musicaux.21
des Kulturförderungsgesetzes (KFG, SR 442.1). Darin fehlt eine spezifische Regelung in Bezug auf die J+M-Leiterausbildung beziehungsweise Voraussetzungen für die Zulassung zu selbiger Ausbildung. Jedoch ergibt sich aus Art. 12 Abs. 2
SR 442.1 Loi fédérale du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture (Loi sur l'encouragement de la culture, LEC) - Loi sur l'encouragement de la culture
LEC Art. 12 Formation musicale - 1 La Confédération encourage à titre subsidiaire les mesures prises par les cantons et les communes dans le domaine de la formation musicale.
1    La Confédération encourage à titre subsidiaire les mesures prises par les cantons et les communes dans le domaine de la formation musicale.
2    Elle soutient la formation et la formation continue des moniteurs ainsi que des camps et des cours de musique pour les enfants et les jeunes. Elle gère à cette fin le programme «jeunesse et musique».19
3    Elle peut confier à des tiers l'exécution du programme «jeunesse et musique».20
4    Elle arrête des mesures spécifiques pour promouvoir les talents musicaux.21
KFG das Ziel zur Förderung der Aus- und Weiterbildung von Leiterinnen und Leitern für diesen Bereich. Zu diesem Zweck führt der Bund das Programm " J+M ". Nach Art. 28 Abs. 1
SR 442.1 Loi fédérale du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture (Loi sur l'encouragement de la culture, LEC) - Loi sur l'encouragement de la culture
LEC Art. 28 Régimes d'encouragement - 1 Le Département fédéral de l'intérieur édicte des régimes d'encouragement pour les domaines visés aux art. 9a, 10, 12 à 15, 16, al. 1 et 2, let. a, 17 et 18.32
1    Le Département fédéral de l'intérieur édicte des régimes d'encouragement pour les domaines visés aux art. 9a, 10, 12 à 15, 16, al. 1 et 2, let. a, 17 et 18.32
2    Les régimes d'encouragement définissent les objectifs, les instruments et les critères déterminants pour l'octroi d'un soutien.
3    Ils sont édictés par voie d'ordonnance et, en principe, pour la durée de validité des décisions de financement visées à l'art. 27, al. 3.
in Verbindung mit Abs. 3 KFG erlässt das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) ein entsprechendes Förderungskonzept in Verordnungsform. Dies ist mit der Verordnung des EDI vom 25. November 2015 über das Förderungskonzept 2016â¿¿2020 zum Programm " jugend+musik " (SR 442.131, nachfolgend: Verordnung J+M) geschehen. Art. 5 Abs. 1 Verordnung J+M nennt sodann Teilnahmevoraussetzungen für die Ausbildung von J+M-Leiterinnen und â¿¿Leitern. Konkret wird die Zulassung als J+M-Leiter in dieser Norm an die Volljährigkeit (Bst. a), den Wohnsitz in der Schweiz oder Schweizer Staatsangehörigkeit (Bst. b) sowie die Eignung zur Leitung von Kursen und Lagern (Bst. c) geknüpft. Gemäss Art. 5 Abs. 4 Satz 2 Verordnung J+M erfolgt
für den Fall eines Nachfrageüberhangs eine Priorisierung der Kandidatinnen und Kandidaten nach Massgabe der fachlichen Eignung. Da der Begriff Eignung nicht weiter umschrieben wird, bedarf es hierbei einer genaueren Auslegung namentlich unter Berücksichtigung der Frage, ob darunter allenfalls eine mögliche Altersbegrenzung fallen könnte. Dabei ist auch die Anforderung der Volljährigkeit zu berücksichtigen.

3.4.3 Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut einer Gesetzesbestimmung. Ist dieser nicht klar, so ist auf die übrigen Auslegungselemente zurückzugreifen; abzustellen ist insbesondere auf die Entstehungsgeschichte einer Rechtsnorm, ihren Sinn und Zweck sowie die Bedeutung, die ihr im Kontext mit anderen Normen zukommt (vgl. statt vieler BGE 137 V 167 E. 3.1 und 131 II 697 E. 4.1; BVGE 2014/10 E. 3.2.6.1; Urteil des BVGer Aâ¿¿6086/2010 vom 16. Juni 2011 E. 4.1; Tschannen/
Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 25 Rz. 3 f.; Ulrich Häfelin et al., Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9. Aufl. 2016, Rz. 80 ff.). Eine verbindliche Rangfolge der zu berücksichtigenden Auslegungselemente ist der bundesgerichtlichen Rechtsprechung fremd. Vielmehr bekennt sich das Bundesgericht zum Methodenpluralismus, der keiner Auslegungsmethode einen grundsätzlichen Vorrang zuerkennt (BGE 140 IV 28 E. 4.3.1; 134 I 184 E. 5.1; 134 II 249 E. 2.3; vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, Rz. 177 ff., und dazu insbesondere in Bezug auf die Bedeutung der historischen Auslegungsmethode kritisch Ernst A. Kramer, Juristische Methodenlehre, 5. Aufl. 2016, S. 125 ff.).

3.4.4 Durch eine grammatikalische Auslegung ergibt sich in casu keine explizite Altersbeschränkung nach oben aus Art. 5 Abs. 1 Verordnung J+M. Sowohl aus dem Kontext dieser Verordnung im Sinne einer systematischen Auslegung als auch bei der Auslegung aus historischer und teleologischer Sicht ist der Begriff der Eignung in Bezug auf fachliche Fähigkeiten zu verstehen. Dafür spricht insbesondere der Wille des Gesetzgebers, das Programm " Jugend + Musik " in Anlehnung an das bereits bestehende Programm " Jugend + Sport " aufzubauen (vgl. Schlussbericht der Arbeitsgruppe zur Umsetzung von Art. 67a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 67a Formation musicale - 1 La Confédération et les cantons encouragent la formation musicale, en particulier des enfants et des jeunes.
1    La Confédération et les cantons encouragent la formation musicale, en particulier des enfants et des jeunes.
2    Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'engagent à promouvoir à l'école un enseignement musical de qualité. Si les efforts des cantons n'aboutissent pas à une harmonisation des objectifs de l'enseignement de la musique à l'école, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.
3    La Confédération fixe, avec la participation des cantons, les principes applicables à l'accès des jeunes à la pratique musicale et à l'encouragement des talents musicaux.
BV auf Bundesebene, November 2013 [nachfolgend: Schlussbericht], Ziff. 4.3.5, < https://www.edudoc.ch > Berichte > Monographien > Datensatz# 110796, abgerufen am 31.05.2017; vgl. auch Botschaft vom 28. November 2014 zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016â¿¿2020 [Kulturbotschaft; BBl 2015 497, 573 Ziff. 2.2.5] mit Verweisen). Die Übertragung soll insbesondere für die Bereiche von Lagern und Kursen, aber auch bei der Leiterausbildung angewandt werden (Schlussbericht, Ziff. 5.3.5). Dies liegt zudem nahe, da Art. 21 der Verordnung des VBS vom 25. Mai 2012 über Sportförderungsprogramme und â¿¿projekte (VSpoFöP, SR 415.011)
fast identische Zulassungsvoraussetzungen nennt wie jene von Art. 5 Abs. 1
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp)
OPESp Art. 5 Nombre de participants et taille des groupes - 1 Tout cours J+S doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S. ...7
1    Tout cours J+S doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S. ...7
1bis    Lorsque les activités d'un cours sont pratiquées en sous-groupes, chaque sous-groupe doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S.8
2    La taille des groupes est définie dans l'annexe 2.
Verordnung J+M. Namentlich verlangt Art. 21 Abs. 1
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp)
OPESp Art. 21 Conditions d'admission à la formation des cadres - 1 Sont admis à la formation des cadres les candidats:
1    Sont admis à la formation des cadres les candidats:
a  de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ainsi que les ressortissants étrangers domiciliés en Suisse;
b  âgés de 17 ans révolus dans l'année du cours;
c  remplissant les conditions spécifiques d'admission aux offres de la formation des cadres (art. 30, 33 et 42).
1bis    Sont admis à la formation des moniteurs J+S Sport scolaire:
a  les étudiants et les diplômés des hautes écoles pédagogiques qui suivent ou ont suivi une filière axée sur l'enseignement du sport et de l'activité physique;
b  les étudiants et les diplômés des hautes écoles universitaires qui suivent ou ont suivi une filière de sciences du sport ou d'une discipline apparentée;
c  les personnes qui ont achevé une formation pédagogique et qui exercent des tâches d'encadrement périscolaire.25
2    Les ressortissants étrangers non domiciliés en Suisse sont également admis à condition qu'ils exercent régulièrement une activité pour un organisateur d'offres J+S ou d'offres de la formation des cadres.
3    L'admission aux cours et aux modules de la formation des cadres peut dépendre:
a  de connaissances et d'aptitudes spécifiques au sport concerné;
b  de qualifications dans des cours ou des modules préalables;
c  de l'ampleur de l'activité de moniteur déployée antérieurement;
d  de la réussite de tests d'aptitude;
e  de qualifications acquises en dehors du programme J+S, à savoir la réussite d'un cours de premiers secours ou de natation de sauvetage.
4    ...26
5    Ne sont pas admises à la formation des cadres les personnes dont la reconnaissance peut, pour des raisons fondées, être suspendue ou retirée, ou ayant à plusieurs reprises contrevenu aux prescriptions de J+S dans le cadre de leurs activités J+S.
6    L'OFSPO décide de l'admission à la formation des cadres sur proposition de l'organisateur de la formation des cadres.
VSpoFöP für die Zulassung zur Leiterausbildung einen Wohnsitz in der Schweiz oder die Schweizer oder liechtensteinische Staatsangehörigkeit (Bst. a), die Vollendung des 18. Altersjahrs im Kursjahr (Bst. b) sowie die Erfüllung der besonderen Zulassungsvoraussetzungen (Bst. c). Die besonderen Zulassungsvoraussetzungen werden in Art. 21 Abs. 3
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp)
OPESp Art. 21 Conditions d'admission à la formation des cadres - 1 Sont admis à la formation des cadres les candidats:
1    Sont admis à la formation des cadres les candidats:
a  de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ainsi que les ressortissants étrangers domiciliés en Suisse;
b  âgés de 17 ans révolus dans l'année du cours;
c  remplissant les conditions spécifiques d'admission aux offres de la formation des cadres (art. 30, 33 et 42).
1bis    Sont admis à la formation des moniteurs J+S Sport scolaire:
a  les étudiants et les diplômés des hautes écoles pédagogiques qui suivent ou ont suivi une filière axée sur l'enseignement du sport et de l'activité physique;
b  les étudiants et les diplômés des hautes écoles universitaires qui suivent ou ont suivi une filière de sciences du sport ou d'une discipline apparentée;
c  les personnes qui ont achevé une formation pédagogique et qui exercent des tâches d'encadrement périscolaire.25
2    Les ressortissants étrangers non domiciliés en Suisse sont également admis à condition qu'ils exercent régulièrement une activité pour un organisateur d'offres J+S ou d'offres de la formation des cadres.
3    L'admission aux cours et aux modules de la formation des cadres peut dépendre:
a  de connaissances et d'aptitudes spécifiques au sport concerné;
b  de qualifications dans des cours ou des modules préalables;
c  de l'ampleur de l'activité de moniteur déployée antérieurement;
d  de la réussite de tests d'aptitude;
e  de qualifications acquises en dehors du programme J+S, à savoir la réussite d'un cours de premiers secours ou de natation de sauvetage.
4    ...26
5    Ne sont pas admises à la formation des cadres les personnes dont la reconnaissance peut, pour des raisons fondées, être suspendue ou retirée, ou ayant à plusieurs reprises contrevenu aux prescriptions de J+S dans le cadre de leurs activités J+S.
6    L'OFSPO décide de l'admission à la formation des cadres sur proposition de l'organisateur de la formation des cadres.
VSpoFöP genauer umschrieben und enthalten ausschliesslich fachtechnische Anforderungen, welche die Fähigkeiten der Bewerber betrifft. Dagegen verfügt das Programm " Jugend + Sport " weder in der VSpoFöP noch in der Praxis über eine Altersobergrenze. Das gilt auch für Art. 5 der hier zu beurteilenden Verordnung J+M. Einerseits ist auch in diesem Zusammenhang die Eignung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Bst. c dieser Verordnung rein fachtechnisch zu verstehen. Dementsprechend wird in Art. 5 Abs. 4 Satz 2 der Verordnung der Begriff " fachliche Eignung " verwendet. Andererseits spricht die Anforderung der Volljährigkeit gemäss Art. 5 Abs. 1 Bst. a der Verordnung, wonach nur eine Altersuntergrenze statuiert wird, dafür, dass keine generelle Altersobergrenze intendiert
ist. Schliesslich deutet die Regel gemäss Art. 5 Abs. 4 der Verordnung, wonach die Priorisierung für den Fall eines Nachfrageüberhangs aufgrund der fachlichen Eignung erfolgen soll, dafür, dass die Zulassungsvoraussetzungen gemäss Art. 5 Abs. 1 der Verordnung abschliessend zu verstehen sind. Nach dem Gesagten ergibt sich durch Auslegung von Art. 5 Abs. 1 Verordnung J+M, dass sich der in E. 3.4.1 beschriebene generelle Ausschluss von Personen, welche das AHV-Alter erreicht haben, gemäss J+M-Handbuch auch nicht auf eine materiell-gesetzliche Grundlage stützen lässt. Damit erweist sich die entsprechende Rüge des Beschwerdeführers als begründet.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2017/IV/5
Date : 11 juillet 2017
Publié : 26 septembre 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2017/IV/5
Domaine : IV (Droit économique et financier, Formation et Science)
Objet : Finanzhilfen für ausserschulische Jugendarbeit


Répertoire des lois
CEDH: 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
67a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 67a Formation musicale - 1 La Confédération et les cantons encouragent la formation musicale, en particulier des enfants et des jeunes.
1    La Confédération et les cantons encouragent la formation musicale, en particulier des enfants et des jeunes.
2    Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'engagent à promouvoir à l'école un enseignement musical de qualité. Si les efforts des cantons n'aboutissent pas à une harmonisation des objectifs de l'enseignement de la musique à l'école, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.
3    La Confédération fixe, avec la participation des cantons, les principes applicables à l'accès des jeunes à la pratique musicale et à l'encouragement des talents musicaux.
LEC: 12 
SR 442.1 Loi fédérale du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture (Loi sur l'encouragement de la culture, LEC) - Loi sur l'encouragement de la culture
LEC Art. 12 Formation musicale - 1 La Confédération encourage à titre subsidiaire les mesures prises par les cantons et les communes dans le domaine de la formation musicale.
1    La Confédération encourage à titre subsidiaire les mesures prises par les cantons et les communes dans le domaine de la formation musicale.
2    Elle soutient la formation et la formation continue des moniteurs ainsi que des camps et des cours de musique pour les enfants et les jeunes. Elle gère à cette fin le programme «jeunesse et musique».19
3    Elle peut confier à des tiers l'exécution du programme «jeunesse et musique».20
4    Elle arrête des mesures spécifiques pour promouvoir les talents musicaux.21
28
SR 442.1 Loi fédérale du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture (Loi sur l'encouragement de la culture, LEC) - Loi sur l'encouragement de la culture
LEC Art. 28 Régimes d'encouragement - 1 Le Département fédéral de l'intérieur édicte des régimes d'encouragement pour les domaines visés aux art. 9a, 10, 12 à 15, 16, al. 1 et 2, let. a, 17 et 18.32
1    Le Département fédéral de l'intérieur édicte des régimes d'encouragement pour les domaines visés aux art. 9a, 10, 12 à 15, 16, al. 1 et 2, let. a, 17 et 18.32
2    Les régimes d'encouragement définissent les objectifs, les instruments et les critères déterminants pour l'octroi d'un soutien.
3    Ils sont édictés par voie d'ordonnance et, en principe, pour la durée de validité des décisions de financement visées à l'art. 27, al. 3.
OPESp: 5 
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp)
OPESp Art. 5 Nombre de participants et taille des groupes - 1 Tout cours J+S doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S. ...7
1    Tout cours J+S doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S. ...7
1bis    Lorsque les activités d'un cours sont pratiquées en sous-groupes, chaque sous-groupe doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S.8
2    La taille des groupes est définie dans l'annexe 2.
21
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp)
OPESp Art. 21 Conditions d'admission à la formation des cadres - 1 Sont admis à la formation des cadres les candidats:
1    Sont admis à la formation des cadres les candidats:
a  de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ainsi que les ressortissants étrangers domiciliés en Suisse;
b  âgés de 17 ans révolus dans l'année du cours;
c  remplissant les conditions spécifiques d'admission aux offres de la formation des cadres (art. 30, 33 et 42).
1bis    Sont admis à la formation des moniteurs J+S Sport scolaire:
a  les étudiants et les diplômés des hautes écoles pédagogiques qui suivent ou ont suivi une filière axée sur l'enseignement du sport et de l'activité physique;
b  les étudiants et les diplômés des hautes écoles universitaires qui suivent ou ont suivi une filière de sciences du sport ou d'une discipline apparentée;
c  les personnes qui ont achevé une formation pédagogique et qui exercent des tâches d'encadrement périscolaire.25
2    Les ressortissants étrangers non domiciliés en Suisse sont également admis à condition qu'ils exercent régulièrement une activité pour un organisateur d'offres J+S ou d'offres de la formation des cadres.
3    L'admission aux cours et aux modules de la formation des cadres peut dépendre:
a  de connaissances et d'aptitudes spécifiques au sport concerné;
b  de qualifications dans des cours ou des modules préalables;
c  de l'ampleur de l'activité de moniteur déployée antérieurement;
d  de la réussite de tests d'aptitude;
e  de qualifications acquises en dehors du programme J+S, à savoir la réussite d'un cours de premiers secours ou de natation de sauvetage.
4    ...26
5    Ne sont pas admises à la formation des cadres les personnes dont la reconnaissance peut, pour des raisons fondées, être suspendue ou retirée, ou ayant à plusieurs reprises contrevenu aux prescriptions de J+S dans le cadre de leurs activités J+S.
6    L'OFSPO décide de l'admission à la formation des cadres sur proposition de l'organisateur de la formation des cadres.
Répertoire ATF
129-I-392 • 131-II-697 • 134-I-184 • 134-II-249 • 135-I-49 • 136-I-121 • 137-V-167 • 138-I-265 • 139-I-280 • 140-IV-28
Weitere Urteile ab 2000
8C_1074/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • musique • directeur • tribunal fédéral • dfi • norme • question • tribunal administratif fédéral • loi fédérale concernant l'encouragement de la culture • soupçon • langue • domicile en suisse • sport • examen • condition • interprétation littérale • droit constitutionnel • office fédéral de la culture • pacte onu ii • candidat
... Les montrer tous
BVGE
2014/10
FF
2015/497