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RS 442.1 LEC Loi fédérale du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture (Loi sur l'encouragement de la culture, LEC) - Loi sur l'encouragement de la culture Art. 12 Formation musicale |
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| La Confédération encourage à titre subsidiaire les mesures prises par les cantons et les communes dans le domaine de la formation musicale. | ||||||
| Elle soutient la formation et la formation continue des moniteurs ainsi que des camps et des cours de musique pour les enfants et les jeunes. Elle gère à cette fin le programme «jeunesse et musique». [1] | ||||||
| Elle peut confier à des tiers l'exécution du programme «jeunesse et musique». [2] | ||||||
| Elle arrête des mesures spécifiques pour promouvoir les talents musicaux. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 49; FF 2020 3037). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 67a [1] Formation musicale |
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| La Confédération et les cantons encouragent la formation musicale, en particulier des enfants et des jeunes. | ||||||
| Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'engagent à promouvoir à l'école un enseignement musical de qualité. Si les efforts des cantons n'aboutissent pas à une harmonisation des objectifs de l'enseignement de la musique à l'école, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire. | ||||||
| La Confédération fixe, avec la participation des cantons, les principes applicables à l'accès des jeunes à la pratique musicale et à l'encouragement des talents musicaux. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 23 sept. 2012 (AF du 15 mars 2012, ACF du 29 janv. 2013; RO 2013 435; FF 2009 507, 2010 1, 2012 32056417, 2013 1053). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 14 Interdiction de discrimination |
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| La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
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| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 67a [1] Formation musicale |
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| La Confédération et les cantons encouragent la formation musicale, en particulier des enfants et des jeunes. | ||||||
| Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'engagent à promouvoir à l'école un enseignement musical de qualité. Si les efforts des cantons n'aboutissent pas à une harmonisation des objectifs de l'enseignement de la musique à l'école, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire. | ||||||
| La Confédération fixe, avec la participation des cantons, les principes applicables à l'accès des jeunes à la pratique musicale et à l'encouragement des talents musicaux. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 23 sept. 2012 (AF du 15 mars 2012, ACF du 29 janv. 2013; RO 2013 435; FF 2009 507, 2010 1, 2012 32056417, 2013 1053). | ||||||
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RS 442.1 LEC Loi fédérale du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture (Loi sur l'encouragement de la culture, LEC) - Loi sur l'encouragement de la culture Art. 12 Formation musicale |
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| La Confédération encourage à titre subsidiaire les mesures prises par les cantons et les communes dans le domaine de la formation musicale. | ||||||
| Elle soutient la formation et la formation continue des moniteurs ainsi que des camps et des cours de musique pour les enfants et les jeunes. Elle gère à cette fin le programme «jeunesse et musique». [1] | ||||||
| Elle peut confier à des tiers l'exécution du programme «jeunesse et musique». [2] | ||||||
| Elle arrête des mesures spécifiques pour promouvoir les talents musicaux. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 49; FF 2020 3037). | ||||||
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RS 442.1 LEC Loi fédérale du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture (Loi sur l'encouragement de la culture, LEC) - Loi sur l'encouragement de la culture Art. 12 Formation musicale |
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| La Confédération encourage à titre subsidiaire les mesures prises par les cantons et les communes dans le domaine de la formation musicale. | ||||||
| Elle soutient la formation et la formation continue des moniteurs ainsi que des camps et des cours de musique pour les enfants et les jeunes. Elle gère à cette fin le programme «jeunesse et musique». [1] | ||||||
| Elle peut confier à des tiers l'exécution du programme «jeunesse et musique». [2] | ||||||
| Elle arrête des mesures spécifiques pour promouvoir les talents musicaux. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 49; FF 2020 3037). | ||||||
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RS 442.1 LEC Loi fédérale du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture (Loi sur l'encouragement de la culture, LEC) - Loi sur l'encouragement de la culture Art. 28 Régimes d'encouragement |
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| Le Département fédéral de l'intérieur édicte des régimes d'encouragement pour les domaines visés aux art. 9a, 10, 12 à 15, 16, al. 1 et 2, let. a, 17 et 18. [1] | ||||||
| Les régimes d'encouragement définissent les objectifs, les instruments et les critères déterminants pour l'octroi d'un soutien. | ||||||
| Ils sont édictés par voie d'ordonnance et, en principe, pour la durée de validité des décisions de financement visées à l'art. 27, al. 3. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 67a [1] Formation musicale |
||||||
| La Confédération et les cantons encouragent la formation musicale, en particulier des enfants et des jeunes. | ||||||
| Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'engagent à promouvoir à l'école un enseignement musical de qualité. Si les efforts des cantons n'aboutissent pas à une harmonisation des objectifs de l'enseignement de la musique à l'école, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire. | ||||||
| La Confédération fixe, avec la participation des cantons, les principes applicables à l'accès des jeunes à la pratique musicale et à l'encouragement des talents musicaux. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 23 sept. 2012 (AF du 15 mars 2012, ACF du 29 janv. 2013; RO 2013 435; FF 2009 507, 2010 1, 2012 32056417, 2013 1053). | ||||||
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RS 415.011 OPESp Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) Art. 5 Nombre de participants et taille des groupes |
||||||
| Tout cours J+S doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S. ... [1] | ||||||
| Lorsque les activités d'un cours sont pratiquées en sous-groupes, chaque sous-groupe doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S. [2] | ||||||
| La taille des groupes est définie dans l'annexe 2. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par le ch. I de l'O du DDPS du 16 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6591). [2] Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 26 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119). | ||||||
|
RS 415.011 OPESp Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) Art. 21 Conditions d'admission à la formation des cadres |
||||||
| Sont admis à la formation des cadres les candidats: | ||||||
| de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ainsi que les ressortissants étrangers domiciliés en Suisse; | ||||||
| âgés de 17 ans révolus dans l'année du cours; | ||||||
| remplissant les conditions spécifiques d'admission aux offres de la formation des cadres (art. 30, 33 et 42). | ||||||
| Sont admis à la formation des moniteurs J+S Sport scolaire: | ||||||
| les étudiants et les diplômés des hautes écoles pédagogiques qui suivent ou ont suivi une filière axée sur l'enseignement du sport et de l'activité physique; | ||||||
| les étudiants et les diplômés des hautes écoles universitaires qui suivent ou ont suivi une filière de sciences du sport ou d'une discipline apparentée; | ||||||
| les personnes qui ont achevé une formation pédagogique et qui exercent des tâches d'encadrement périscolaire. [3] | ||||||
| Les ressortissants étrangers non domiciliés en Suisse sont également admis à condition qu'ils exercent régulièrement une activité pour un organisateur d'offres J+S ou d'offres de la formation des cadres. | ||||||
| L'admission aux cours et aux modules de la formation des cadres peut dépendre: | ||||||
| de connaissances et d'aptitudes spécifiques au sport concerné; | ||||||
| de qualifications dans des cours ou des modules préalables; | ||||||
| de l'ampleur de l'activité de moniteur déployée antérieurement; | ||||||
| de la réussite de tests d'aptitude; | ||||||
| de qualifications acquises en dehors du programme J+S, à savoir la réussite d'un cours de premiers secours ou de natation de sauvetage. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Ne sont pas admises à la formation des cadres les personnes dont la reconnaissance peut, pour des raisons fondées, être suspendue ou retirée, ou ayant à plusieurs reprises contrevenu aux prescriptions de J+S dans le cadre de leurs activités J+S. | ||||||
| L'OFSPO décide de l'admission à la formation des cadres sur proposition de l'organisateur de la formation des cadres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 16 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6591). [3] Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 26 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du DDPS du 30 mars 2022, avec effet au 1er déc. 2022 (RO 2022 218). | ||||||
|
RS 415.011 OPESp Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) Art. 21 Conditions d'admission à la formation des cadres |
||||||
| Sont admis à la formation des cadres les candidats: | ||||||
| de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ainsi que les ressortissants étrangers domiciliés en Suisse; | ||||||
| âgés de 17 ans révolus dans l'année du cours; | ||||||
| remplissant les conditions spécifiques d'admission aux offres de la formation des cadres (art. 30, 33 et 42). | ||||||
| Sont admis à la formation des moniteurs J+S Sport scolaire: | ||||||
| les étudiants et les diplômés des hautes écoles pédagogiques qui suivent ou ont suivi une filière axée sur l'enseignement du sport et de l'activité physique; | ||||||
| les étudiants et les diplômés des hautes écoles universitaires qui suivent ou ont suivi une filière de sciences du sport ou d'une discipline apparentée; | ||||||
| les personnes qui ont achevé une formation pédagogique et qui exercent des tâches d'encadrement périscolaire. [3] | ||||||
| Les ressortissants étrangers non domiciliés en Suisse sont également admis à condition qu'ils exercent régulièrement une activité pour un organisateur d'offres J+S ou d'offres de la formation des cadres. | ||||||
| L'admission aux cours et aux modules de la formation des cadres peut dépendre: | ||||||
| de connaissances et d'aptitudes spécifiques au sport concerné; | ||||||
| de qualifications dans des cours ou des modules préalables; | ||||||
| de l'ampleur de l'activité de moniteur déployée antérieurement; | ||||||
| de la réussite de tests d'aptitude; | ||||||
| de qualifications acquises en dehors du programme J+S, à savoir la réussite d'un cours de premiers secours ou de natation de sauvetage. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Ne sont pas admises à la formation des cadres les personnes dont la reconnaissance peut, pour des raisons fondées, être suspendue ou retirée, ou ayant à plusieurs reprises contrevenu aux prescriptions de J+S dans le cadre de leurs activités J+S. | ||||||
| L'OFSPO décide de l'admission à la formation des cadres sur proposition de l'organisateur de la formation des cadres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 16 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6591). [3] Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 26 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du DDPS du 30 mars 2022, avec effet au 1er déc. 2022 (RO 2022 218). | ||||||