2017 III/2

Extrait de l'arrêt de la Cour I
dans la cause A. et B. c. Administration fédérale des douanes (AFD)
A-6950/2016 du 26 janvier 2017

Séquestre de l'objet grevé du droit de gage douanier.

Art. 76
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
, art. 81
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 81 Décision de réquisition de sûretés - 1 La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
1    La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
2    Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif.
3    La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.
, art. 82
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier - 1 La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
1    La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
a  sur les marchandises passibles de droits de douane;
b  sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute.
2    Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral.
3    Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage.
et art. 83
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
LD.

1. Points communs et distinctions entre l'institution de la réquisition de sûretés et l'institution du droit de gage douanier (consid. 3.3.2, 3.3.3.3 et 3.3.4.2).

2. Conditions du prononcé du séquestre de l'objet (en l'espèce, une camionnette) grevé du droit de gage douanier selon l'art. 83 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
LD (consid. 3.3.4.3).

Beschlagnahme des mit einem Zollpfandrecht belasteten Gegenstandes.

Art. 76, Art. 81, Art. 82 und Art. 83 ZG.

1. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem Institut der Sicherstellungsverfügung und demjenigen des Zollpfandrechts (E. 3.3.2, 3.3.3.3 und 3.3.4.2).

2. Voraussetzungen für die Anordnung der Beschlagnahme des mit dem Zollpfandrecht beschwerten Gegenstandes (vorliegend ein Kleinlastwagen) gemäss Art. 83 Abs. 1 ZG (E. 3.3.4.3).

Sequestro dell'oggetto gravato da diritto di pegno doganale.

Art. 76
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
, art. 81
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 81 Décision de réquisition de sûretés - 1 La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
1    La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
2    Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif.
3    La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.
, art. 82 e
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 81 Décision de réquisition de sûretés - 1 La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
1    La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
2    Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif.
3    La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.
art. 83
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
LD.

1. Punti in comune e differenze tra l'istituto della richiesta di garanzie e quello del diritto di pegno doganale (consid. 3.3.2, 3.3.3.3 e 3.3.4.2).

2. Presupposti per il sequestro dell'oggetto (nella fattispecie un furgone) gravato da diritto di pegno doganale ai sensi dell'art. 83 cpv. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
LD (consid. 3.3.4.3).

Le 29 août 2016, l'inspection des douanes Genève-Routes de l'Administration fédérale des douanes (AFD; ci-après: autorité inférieure) a procédé au séquestre d'une camionnette auprès de son chauffeur, assorti d'une caution de 4 800 francs. A., pour qui le chauffeur travaillait, ainsi que B., co-gérant associé de A., ont requis la levée immédiate du séquestre le 31 août 2016. L'AFD a refusé de donner une suite favorable cette requête.

De l'avis de l'AFD, il s'agissait d'un transport interne (cabotage), des marchandises ayant été chargées puis déchargées l'intérieur d'un même pays. Dès lors que son véhicule n'avait pas été dédouané, taxé et immatriculé en Suisse, le chauffeur s'était rendu coupable d'infractions douanières punissables. Faute pour le chauffeur d'avoir acquitté le montant des redevances et de l'amende douanières, le collaborateur du bureau de douane a procédé au séquestre de la camionnette afin de garantir ces créances. Pour calculer approximativement les redevances douanières et autres frais exigibles, la valeur du véhicule a été estimée 17 000 francs. Le montant de 4 800 francs, demandé pour la levée du séquestre, comprenait ainsi les droits de douane de 1 900 francs, la TVA de 1 500 francs et l'amende et les émoluments de 1 400 francs.

Par décision du 5 octobre 2016, le recours contre le séquestre a été rejeté.

Le 4 novembre 2016, A. et B. (ci-après: recourants) ont déposé recours contre cette décision.

Le Tribunal administratif fédéral admet le recours et annule la décision du 5 octobre 2016.

[Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours par arrêt du 21.07.2017 (2C_228/2017).]

Extrait des considérants:

3.2 La garantie de la créance douanière selon l'art. 76
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS 631.0) est une forme de mesure provisionnelle (Pietro Sansonetti, Les garanties de la créance fiscale, JdT 2011 II p. 56; voir aussi, au sujet d'une telle mesure, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, no 846 p. 290; ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3) au sens de l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA, de sorte que ce dernier article, plus général, cède le pas en faveur de la disposition spéciale (Hansjörg Seiler, in: Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 56 no 10 s.).

3.3

3.3.1 Le séquestre est une mesure de contrainte directe qui restreint la liberté personnelle de l'administré ou son pouvoir de disposition sur la chose dont il a la propriété ou qu'il détient (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 131 s.; ATAF 2015/34 consid. 3.1.1).

Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'AFD octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier (art. 76 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
LD).

Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'AFD peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible (art. 76 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
LD). Le paiement paraît notamment menacé a) lorsque le débiteur est en demeure, ou b) lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce (art. 76 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
LD). L'art. 76 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
et 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
LD réglant l'exécution forcée de la fourniture de sûretés et du droit de gage douanier pour le cas où la sûreté n'est pas fournie volontairement ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, les art. 81
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 81 Décision de réquisition de sûretés - 1 La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
1    La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
2    Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif.
3    La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.
84 LD régissent au surplus ces points en détails (Roger M. Cadosch, in: Zollgesetz [ZG], 2009, art. 76
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
no 6 et no 14).

3.3.2 La décision de réquisition de sûretés, qui ne peut intervenir que dans les conditions de l'art. 76 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
LD (consid. 3.3.1; Cadosch, op. cit., art. 81 no 4; voir aussi arrêt du TF 2A.705/2006 du 24 avril 2007 consid. 4.2, selon lequel la réquisition de sûretés requérait une mise en danger de la créance fiscale [Gefährdung der Abgabeforderung] travers un comportement spécial de l'assujetti; la simple présomption qu'une créance ne serait pas perçue en raison d'un manque d'actifs de l'assujetti ne suffisait pas [consid. 4] et art. 123 al. 1 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes [aLD, RO 42 307]), doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée (art. 81 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 81 Décision de réquisition de sûretés - 1 La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
1    La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
2    Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif.
3    La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.
LD). La décision de réquisition de sûretés est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
LP (RS 281.1; art. 81 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 81 Décision de réquisition de sûretés - 1 La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
1    La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
2    Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif.
3    La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.
LD).

La décision de réquisition de sûretés est une institution d'ailleurs prévue dans la plupart des lois fiscales (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4e éd. 2012, no 41 p. 577; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 7e éd. 2016, p. 399 ss). Ainsi en va-t-il notamment de la loi relative une redevance sur le trafic des poids lourds du 19 décembre 1997 (LRPL, RS 641.81; art. 14; voir aussi art. 76
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
LD et art. 48
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 48 Décision de taxation pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement - 1 Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations:
1    Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations:
a  le poids déterminant au sens de l'art. 40, al. 2, let. b, ou 3, let. b, qui est le plus élevé;
b  le nombre de kilomètres parcourus ou les points de cheminement enregistrés à la sortie du territoire douanier (art. 40, al. 3, let. c).
2    L'OFDF délivre pour les véhicules visés à l'al. 1 une quittance après le paiement de la redevance. Celle-ci sert de preuve de paiement. Une décision de taxation est notifiée si l'assujetti en fait la demande dans les 30 jours à compter de l'établissement de la quittance.
de l'ordonnance relative une redevance sur le trafic des poids lourds du 6 mars 2000 [ORPL, RS 641.811]), de la LTVA (RS 641.20; art. 93
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 93 Administrateurs - 1 Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective en Suisse doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés.185 Il en va de même si ces rémunérations sont versées à un tiers.186
1    Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective en Suisse doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés.185 Il en va de même si ces rémunérations sont versées à un tiers.186
2    Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable.187
3    Le taux de l'impôt est fixé à 5 % du revenu brut.
), de la LIFD (RS 642.11; art. 169 s
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 93 Administrateurs - 1 Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective en Suisse doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés.185 Il en va de même si ces rémunérations sont versées à un tiers.186
1    Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective en Suisse doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés.185 Il en va de même si ces rémunérations sont versées à un tiers.186
2    Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable.187
3    Le taux de l'impôt est fixé à 5 % du revenu brut.
.) et de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA, RS 642.21; art. 47). Les conditions sont le plus souvent la mise en danger, devant être rendue vraisemblable, du paiement de la créance fiscale (der gefährdete Anspruch) â¿¿ même non exigible (arrêt du TF 2C_753/2007 du 15 mai 2008 consid. 2.2 et 3.4.2, au sujet de l'art. 48 al. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 48 Décision de taxation pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement - 1 Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations:
1    Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations:
a  le poids déterminant au sens de l'art. 40, al. 2, let. b, ou 3, let. b, qui est le plus élevé;
b  le nombre de kilomètres parcourus ou les points de cheminement enregistrés à la sortie du territoire douanier (art. 40, al. 3, let. c).
2    L'OFDF délivre pour les véhicules visés à l'al. 1 une quittance après le paiement de la redevance. Celle-ci sert de preuve de paiement. Une décision de taxation est notifiée si l'assujetti en fait la demande dans les 30 jours à compter de l'établissement de la quittance.
ORPL) â¿¿ ou, alternativement (ibid.), le domicile étranger du débiteur (Blumenstein/Locher, op. cit., p. 401; arrêt du TF 2A.561/2006 du 22 juin 2007 consid. 4.5, au sujet de l'art. 48 al. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 48 Décision de taxation pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement - 1 Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations:
1    Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations:
a  le poids déterminant au sens de l'art. 40, al. 2, let. b, ou 3, let. b, qui est le plus élevé;
b  le nombre de kilomètres parcourus ou les points de cheminement enregistrés à la sortie du territoire douanier (art. 40, al. 3, let. c).
2    L'OFDF délivre pour les véhicules visés à l'al. 1 une quittance après le paiement de la redevance. Celle-ci sert de preuve de paiement. Une décision de taxation est notifiée si l'assujetti en fait la demande dans les 30 jours à compter de l'établissement de la quittance.
ORPL; arrêts du TAF
Aâ¿¿6119/2007 du 19 novembre 2007 consid. 2.1.1 ss; Aâ¿¿1663/2006 du 19 mars 2007 consid. 2.2.1, au sujet de l'art. 70 al. 1 let. a de la loi sur la TVA du 2 septembre 1999 [aLTVA, RO 2000 1300]; voir aussi arrêt du TF 2A.45/2004 du 13 septembre 2004 consid. 2.1, au sujet du même article).

L'administration doit encore rendre vraisemblable le montant des créances litigieuses (arrêt 2C_753/2007 consid. 3.4.2) et le fondement de la prétention menacée (glaubhaft zu machen respectivement wahrscheinlich erweisen), sans qu'un examen matériel soit entrepris; seul un contrôle prima facie suffit (voir arrêt Aâ¿¿6119/2007 consid. 2.1.1 s.; décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes [CRD] du 13 février 2001 consid. 2a, in: ASA 70 p. 609, au sujet de l'art. 123 al. 1 aLD; voir aussi arrêt du TF 2A.611/2006 du 18 avril 2007 consid. 4.1 s. [les " droits du fisc paraissent bel et bien menacés "], au sujet de l'art. 169 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 169 Sûretés - 1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire.
1    Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire.
2    Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque.
3    Le contribuable peut s'opposer à la demande de sûretés en formant un recours devant la commission cantonale de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification. L'art. 146 est applicable.261
4    Le recours contre une demande de sûretés n'a pas d'effet suspensif.262
LIFD).

La décision relative la fourniture d'une sûreté a un caractère provisoire (arrêt 2A.561/2006 consid. 5.4; arrêts du TAF Aâ¿¿2784/2010 du 9 septembre 2010 consid. 3.2 [confirmé par arrêt du TF 2C_812/2010 du 23 mars 2011]; Aâ¿¿6119/2007 consid. 2.1.1); elle est " réputée " (" considérée comme une ", " est assimilée [une] ", respectivement " vaut ") ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
LP (art. 48 al. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 48 Décision de taxation pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement - 1 Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations:
1    Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations:
a  le poids déterminant au sens de l'art. 40, al. 2, let. b, ou 3, let. b, qui est le plus élevé;
b  le nombre de kilomètres parcourus ou les points de cheminement enregistrés à la sortie du territoire douanier (art. 40, al. 3, let. c).
2    L'OFDF délivre pour les véhicules visés à l'al. 1 une quittance après le paiement de la redevance. Celle-ci sert de preuve de paiement. Une décision de taxation est notifiée si l'assujetti en fait la demande dans les 30 jours à compter de l'établissement de la quittance.
ORPL; art. 93 al. 3
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 93 Sûretés - 1 L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles:
1    L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles:
a  le recouvrement dans les délais paraît menacé;
b  le débiteur prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège ou son établissement stable sur le territoire de la Confédération, ou pour se faire radier du registre du commerce suisse;
c  le débiteur est en demeure;
d  l'assujetti reprend tout ou partie d'une entreprise tombée en faillite;
e  l'assujetti remet des décomptes mentionnant des montants manifestement inférieurs à la réalité.
2    Si l'assujetti renonce à être libéré de l'assujettissement (art. 11) ou s'il opte pour l'imposition de prestations exclues du champ de l'impôt (art. 22), l'AFC peut exiger qu'il fournisse des sûretés conformément à l'al. 7.
3    La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant demandé et l'institution auprès de laquelle la garantie doit être déposée; elle est considérée comme une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP159. Aucune réclamation ne peut être déposée contre la demande de sûreté.
4    La demande de sûreté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
5    Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.
6    La notification de la décision relative à la créance fiscale vaut ouverture d'action au sens de l'art. 279 LP. Le délai d'introduction de la poursuite court à compter de l'entrée en force de la décision relative à la créance fiscale.
7    Les sûretés doivent être fournies sous forme de dépôts en espèces, de cautionnements solidaires solvables, de garanties bancaires, de cédules hypothécaires ou d'hypothèques, de polices d'assurance sur la vie ayant une valeur de rachat, d'obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d'obligations de caisse émises par des banques suisses.
LTVA; art. 170 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 170 Séquestre - 1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent.
1    La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent.
2    L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable.
LIFD; art. 47 al. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 47 - 1 L'AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:
1    L'AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:
a  lorsque le recouvrement paraît menacé;
b  lorsque le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse, ou qu'il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce;
c  lorsque le débiteur de l'impôt est en demeure ou qu'il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement.
2    La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l'office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur l'al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite102; l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.103
3    Les demandes de sûretés de l'AFC peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.104
4    Le recours contre de telles décisions n'a pas d'effet suspensif.105
5    ...106
LIA [...]). Cela dit, même si une décision de réquisition de sûretés selon l'art. 81
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 81 Décision de réquisition de sûretés - 1 La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
1    La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
2    Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif.
3    La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.
LD implique en principe aussi un séquestre, il peut y être renoncé dans des cas particulier (voir art. 210 al. 5
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 210 Procédure - (art. 81 LD)
1    La décision de réquisition de sûretés s'adresse:
a  au débiteur de la dette douanière;
b  à l'office des poursuites ayant la compétence d'exécuter l'ordonnance de séquestre au lieu du séquestre.
2    La décision de réquisition de sûretés est exécutable immédiatement.
3    L'OFDF présente une réquisition de poursuite à l'office des poursuites du lieu du séquestre dans les dix jours suivant la notification du procès-verbal de séquestre.139
4    Les dispositions pertinentes de la LP140 sont applicables.
5    Dans des cas particuliers, il peut être renoncé au séquestre de biens. Les al. 1, let. b, 3 et 4 ainsi que l'art. 209, let. f et i, ne sont pas applicables dans ces cas.
de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes [OD, RS 631.01]; Cadosch, op. cit., art. 81 no 8).

Aussi bien le séquestre, qui a également un caractère provisoire, que la décision relative la fourniture d'une sûreté doivent respecter â¿¿ notamment au vu du montant de la sûreté (arrêt Aâ¿¿6119/2007 consid. 2.1.1 et 4.3 s.; voir aussi arrêt 2A.45/2004 consid. 2.1) â¿¿ le principe de proportionnalité.

3.3.3

3.3.3.1 Le droit de gage mobilier peut être défini comme le droit réel limité qui permet son titulaire de faire réaliser un bien mobilier (appartenant autrui) ou un droit (qui n'est pas un immeuble au sens de l'art. 655 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 655 - 1 La propriété foncière a pour objet les immeubles.
1    La propriété foncière a pour objet les immeubles.
2    Sont immeubles dans le sens de la présente loi:
1  les biens-fonds;
2  les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier;
3  les mines;
4  les parts de copropriété d'un immeuble.
3    Une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et permanent aux conditions suivantes:
1  elle n'est établie ni en faveur d'un fonds dominant ni exclusivement en faveur d'une personne déterminée;
2  elle est établie pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée.545
CC), afin d'obtenir le paiement de la créance garantie (Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome III, 4e éd. 2012, no 3077; ATF 123 III 367 consid. 3c; 107 III 40 consid. 3).

3.3.3.2 Le droit de gage douanier, un des rares droits de gage légaux sur des biens meubles, est un moyen d'assurer le recouvrement des prétentions découlant du droit douanier aux fins de garantir des créances de droit public (Message du 15 décembre 2003 relatif une nouvelle loi sur les douanes, FF 2004 517, 598 [ci-après: message LD]), savoir celles mentionnées l'art. 200
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 200 Étendue du cautionnement - (art. 77 LD)
a  des droits de douane et des intérêts;
b  des redevances et des intérêts perçus en vertu des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers;
c  des amendes;
d  des émoluments, des frais de procédure et des autres frais.
OD (art. 212 al. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 212 But - (art. 82 LD)
1    Le gage douanier sert à garantir le recouvrement des créances mentionnées à l'art. 200.
2    Il sert en outre de moyen de conservation des preuves dans une procédure pénale ou dans une procédure pénale administrative.
OD). Il sert en outre de moyen de conservation des preuves dans une procédure pénale ou dans une procédure pénale administrative (art. 212 al. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 212 But - (art. 82 LD)
1    Le gage douanier sert à garantir le recouvrement des créances mentionnées à l'art. 200.
2    Il sert en outre de moyen de conservation des preuves dans une procédure pénale ou dans une procédure pénale administrative.
OD).

La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier) a) sur les marchandises passibles de droits de douane, et b) sur les marchandises et les choses ayant servi commettre une infraction la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'AFD exécute (art. 82 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier - 1 La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
1    La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
a  sur les marchandises passibles de droits de douane;
b  sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute.
2    Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral.
3    Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage.
LD; ATAF 2015/34 consid. 5.1.4, où l'art. 82
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier - 1 La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
1    La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
a  sur les marchandises passibles de droits de douane;
b  sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute.
2    Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral.
3    Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage.
LD n'entrait cela dit pas concrètement en ligne de compte; Ernst Blumenstein, Grundzüge des schweizerischen Zollrechts, 1931, § 14 p. 47 s.; voir aussi art. 120 al. 1 aLD; ATF 97 I 455 consid. 3; arrêt du TF 2A.242/2004 du 15 novembre 2004 consid. 4.2.4).

Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage (art. 82 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier - 1 La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
1    La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
a  sur les marchandises passibles de droits de douane;
b  sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute.
2    Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral.
3    Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage.
LD; voir aussi message LD, FF 2004 517, 599; art. 69
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 69 Naissance de la dette douanière - La dette douanière naît:
a  au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane;
b  si le bureau de douane a accepté la déclaration en douane avant l'introduction des marchandises dans le territoire douanier ou avant leur sortie de celui-ci, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière;
c  si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois (art. 14, al. 4), ou sont écoulées hors de la période libre (art. 15) ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte;
d  si la déclaration en douane a été omise lors de la sortie du dépôt franc sous douane, au moment où les marchandises en sortent ou, si cette date ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte.
LD; Blumenstein, op. cit., § 14 p. 46; Cadosch, op. cit., art. 82 no 11; Blumenstein/Locher, op. cit., p. 396). Le principe de spécialité s'applique, en ce sens que le droit de gage douanier n'existe que pour des biens particuliers et pour les prétentions mentionnées dans la loi en relation avec les biens en question (Blumenstein, op. cit., § 14 p. 47; Cadosch, op. cit., art. 82 no 3; Blumenstein/Locher, op. cit., p. 396; arrêt du TF 2C_415/2013 du 2 février 2014 consid. 6.2; arrêt du TAF Aâ¿¿3638/2012 du 21 mars 2013 consid. 4.2). Il doit ainsi y avoir connexité entre le(s) bien(s) et la créance douanière (Cadosch, op. cit., art. 82
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier - 1 La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
1    La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
a  sur les marchandises passibles de droits de douane;
b  sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute.
2    Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral.
3    Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage.
no 4).

3.3.3.3 Selonl'art. 83 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
LD relatif au séquestre (Beschlagnahme), l'AFD fait valoir (macht [...] geltend) son droit de gage (consid. 3.3.3.2) par le séquestre. Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer (art. 83 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
LD; voir aussi art. 121 al. 1 aLD relatif au séquestre du gage [Beschlagnahme des Zollpfandes]). A l'instar du droit de gage douanier, le séquestre sert avant tout recouvrer les créances douanières et, titre secondaire, conserver des moyens de preuve dans une procédure pénale ou dans une procédure pénale administrative (voir art. 212
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 212 But - (art. 82 LD)
1    Le gage douanier sert à garantir le recouvrement des créances mentionnées à l'art. 200.
2    Il sert en outre de moyen de conservation des preuves dans une procédure pénale ou dans une procédure pénale administrative.
OD; Cadosch, op. cit., art. 83 no 4). Il peut aussi porter notamment sur des marchandises ou des choses sur lesquelles des tiers ont des droits de propriété ou de gage (art. 214 al. 1 let. a
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 214 Objet du séquestre - (art. 83 LD)
1    Le séquestre peut aussi porter sur des marchandises ou des choses:
a  sur lesquelles des tiers ont des droits de propriété ou de gage, ou
b  qui sont mises en gage en vertu du droit des poursuites, séquestrées ou intégrées dans une masse de faillite.
2    Si les tiers sont connus, l'OFDF les informe du séquestre.
OD). Si les tiers sont connus, l'AFD les informe du séquestre (art. 214 al. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 214 Objet du séquestre - (art. 83 LD)
1    Le séquestre peut aussi porter sur des marchandises ou des choses:
a  sur lesquelles des tiers ont des droits de propriété ou de gage, ou
b  qui sont mises en gage en vertu du droit des poursuites, séquestrées ou intégrées dans une masse de faillite.
2    Si les tiers sont connus, l'OFDF les informe du séquestre.
OD; Cadosch, op. cit., art. 83 no 2).

Le Tribunal fédéral a jugé que l'administration pouvait ordonner le séquestre douanier selon les art. 120 s. aLD avant que le droit de gage douanier lui-même et les créances qu'il était destiné garantir eussent été constatés définitivement (ATF 107 Ib 94 consid. 2a). Il suffisait, pour justifier le séquestre, qu'une procédure eût été engagée pour la fixation de droits ou la répression d'une infraction, que cette procédure n'apparût pas d'emblée dénuée de fondement, c'est- -dire que l'existence d'un droit de gage douanier ne fût pas invraisemblable première vue et enfin que le séquestre portât sur les objets qui seraient soumis au droit de gage présumé (ATF 79 I 192 consid. 2 et 4 ; 73 I 422 consid. 2; voir aussi ATF 82 I 211 consid. 2).

Le destinataire de la décision de séquestre selon l'art. 83 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
LD est la personne chez laquelle se trouve, en possession ou en garde, la marchandise ou la chose séquestrer (art. 216
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 216 Destinataire de la décision - (art. 83, al. 2, LD)
OD). Selon l'art. 215
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 215 Décision de séquestre - (art. 83 LD)
OD, le recours contre le séquestre n'a pas d'effet suspensif, faute de quoi l'efficacité du séquestre pourrait être contournée (Cadosch, op. cit., art. 83 no 8; Martin Kocher, in: ZG, op. cit., art. 116
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
no 82).

Le cadre légal de la mesure de séquestre, savoir l'art. 76
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
LD (consid. 3.3.1), de même que les dispositions spéciales relatives aux décisions de réquisition de sûretés (consid. 3.3.2), au droit de gage douanier et au séquestre (consid. 3.3.3) ayant été présenté, il faut en extraire les conditions que doit respecter tout séquestre selon l'art. 83 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
LD.

3.3.4

3.3.4.1 Même si l'AFD fait valoir le droit de gage par le séquestre, le droit de gage est légal: il naît sans que l'AFD ne manifeste de concrétisation par le biais du séquestre ni autre démarche (consid. 3.3.3.2). Le séquestre du gage (consid. 3.3.3.3), prévu dans une disposition distincte, est quant lui bien une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, contre laquelle le recours est d'ailleurs juste titre ouvert. La question est de savoir quelles conditions une telle décision peut être rendue.

En présence d'un droit de gage douanier, la décision de séquestre peut â¿¿ mais ne doit pas nécessairement â¿¿ être prise: l'administration a la faculté â¿¿ ce qui vaut aussi pour les demandes de sûretés (voir arrêt du TF 2C_1100/2012 du 20 mai 2013 consid. 9, non publié in ATF 139 II 346, au sujet des art. 93 s
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 93 Sûretés - 1 L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles:
1    L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles:
a  le recouvrement dans les délais paraît menacé;
b  le débiteur prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège ou son établissement stable sur le territoire de la Confédération, ou pour se faire radier du registre du commerce suisse;
c  le débiteur est en demeure;
d  l'assujetti reprend tout ou partie d'une entreprise tombée en faillite;
e  l'assujetti remet des décomptes mentionnant des montants manifestement inférieurs à la réalité.
2    Si l'assujetti renonce à être libéré de l'assujettissement (art. 11) ou s'il opte pour l'imposition de prestations exclues du champ de l'impôt (art. 22), l'AFC peut exiger qu'il fournisse des sûretés conformément à l'al. 7.
3    La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant demandé et l'institution auprès de laquelle la garantie doit être déposée; elle est considérée comme une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP159. Aucune réclamation ne peut être déposée contre la demande de sûreté.
4    La demande de sûreté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
5    Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.
6    La notification de la décision relative à la créance fiscale vaut ouverture d'action au sens de l'art. 279 LP. Le délai d'introduction de la poursuite court à compter de l'entrée en force de la décision relative à la créance fiscale.
7    Les sûretés doivent être fournies sous forme de dépôts en espèces, de cautionnements solidaires solvables, de garanties bancaires, de cédules hypothécaires ou d'hypothèques, de polices d'assurance sur la vie ayant une valeur de rachat, d'obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d'obligations de caisse émises par des banques suisses.
. LTVA) â¿¿ de procéder au séquestre. Selon l'aLD d'ailleurs, le séquestre n'intervenait pas dans tous les cas de droit de gage, mais uniquement lorsque l'objet ne se trouvait pas en possession de l'administration (" entre ses mains "; art. 121 al. 1 aLD; Blumenstein, op. cit., § 14 p. 49), ce dans le but de permettre l'administration de disposer de gages même lorsqu'elle n'entrait pas en possession des objets, au sens prévu par le nantissement de l'art. 884 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement.
1    En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement.
2    Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.
3    Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose.
CC (Message du 4 janvier 1924 concernant la révision de la loi fédérale sur les douanes du 28 juin 1893, FF 1924 I 21, 60 s. [ci-après: message aLD]). L'art. 83 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
LD ne fait pour sa part plus la distinction entre le gage qui serait déj en mains de l'administration et celui qui ne le serait pas: le séquestre s'exerce simplement par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des
choses d'en disposer (voir art. 83 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
LD).

On pourrait se demander si l'art. 76 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
LD autoriserait le séquestre uniquement si des sûretés ne sont pas fournies, même si le paiement de la créance douanière ne paraît pas menacé, puisque le texte évoque ces conditions alternativement (" ou "); dans l'affirmative, on ne comprendrait toutefois pas pourquoi l'art. 76 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
LD évoque le droit de gage, en tant que la seconde condition perdrait toute portée sur le prononcé du séquestre. L'interprétation littérale n'est donc pas claire quant la question de savoir si le séquestre du gage douanier est soumis des conditions telles que la mise en danger du paiement de la créance douanière et le principe de proportionnalité, conditions d'ailleurs aussi applicables la décision de réquisition de sûretés (consid. 3.3.2).

La LD a désormais inclus l'art. 76
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
LD dans la sect. 1 " Principe " du chap. 2 " Garantie de la créance douanière ", alors que l'art. 81
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 81 Décision de réquisition de sûretés - 1 La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
1    La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
2    Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif.
3    La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.
LD, aussi bien que les art. 82
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier - 1 La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
1    La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
a  sur les marchandises passibles de droits de douane;
b  sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute.
2    Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral.
3    Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage.
et 83
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
LD, sont inclus dans une même sect. 3 " Décision de réquisition de sûretés et droit de gage douanier ". Dans ce cadre systématique, les principes issus de l'art. 76 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
et 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
LD doivent logiquement s'appliquer aux dispositions particulières, notamment au séquestre de l'art. 83
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
LD. L'interprétation systématique laisse ainsi penser que le prononcé du séquestre est soumis la condition selon laquelle le paiement de la créance paraît menacé ainsi qu' la condition de l'absence de fourniture de sûretés.

Ni Cadosch (op. cit., art. 76
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
no 14), ni le message LD (FF 2004 517, 595) au sujet de l'art. 76 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
LD ne sont d'un grand secours pour la présente réflexion. On peut en tout cas relever que la réglementation du droit de gage douanier a été introduite dans l'aLD en tant qu'elle était fondée sur le droit ordinaire, savoir la loi fédérale du 30 juin 1849 sur le mode de procéder la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de la Confédération (RO I 87; voir aussi délibérations du l'Assemblée fédérale, du Conseil national et du Conseil des Etats du 26 juillet 1849, FF 1849 II 287). L'interprétation téléologique pourrait ainsi laisser penser que le séquestre du gage peut intervenir même si la créance n'est pas menacée, dans le but de recouvrer au mieux les créances fiscales, l'aide d'une garantie réelle (message aLD, FF 1924 I 21, 59 s.), ce d'autant plus que l'art. 121 al. 1 aLD et l'art. 123 al. 1 aLD semblaient prévoir que la condition de la créance menacée ne s'appliquait qu' la décision de réquisition de sûretés, et non au séquestre du gage douanier (dans ce sens: Blumenstein, op. cit., § 14 p. 49 et 51).

3.3.4.2 L'interprétation littérale et historique n'étant pas limpide, l'interprétation systématique allant dans un sens, l'interprétation téléologique semblant aller dans un autre, le juge doit chercher plus avant la volonté du législateur. D'abord, s'il est vrai que le séquestre peut être initialement prononcé sur des biens dont la valeur dépasse les montants réclamés par l'AFD, sauf nier toute efficacité au droit de gage douanier, cela ne veut pas pour autant dire que le séquestre peut être maintenu indéfiniment, sans qu'il ne soit entrepris de démarches visant l'établissement de la créance douanière. A ce titre, le Tribunal fédéral a jugé qu'une procédure au fond doit être engagée (consid. 3.3.3.3).

Ensuite, on ne conçoit guère, ne serait-ce que pour des raisons purement pratiques, que l'AFD séquestre toute marchandise ou chose passibles de droits de douane ou ayant servi commettre une infraction. Dans ce cadre, l'institution de la réquisition de sûretés, respectivement celle du droit de gage douanier, visent fondamentalement toutes deux, en tant que mesures provisionnelles, garantir et assurer le recouvrement de créances douanières; les deux institutions doivent donc être soumises des conditions analogues.

Le prononcé du séquestre, respectivement son maintien, ne peut ainsi intervenir que si une créance douanière devait être menacée, le principe de proportionnalité devant toujours être respecté. Le fait que l'art. 208 al. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 208 Créances douanières non encore exigibles ou menacées - (art. 76, al. 2 et 3, et 81 LD)
1    Sont assimilées à une créance douanière non encore exigible:
a  les décisions sur la dette douanière qui ne sont pas encore entrées en force;
b  les créances douanières et les autres créances dont le montant n'est pas encore connu dans son intégralité.
2    Le paiement de la créance paraît également menacé s'il n'existe pas de gage douanier ou si celui-ci est insuffisant.
OD dispose que le paiement de la créance paraît également menacé, aux fins du prononcé d'une décision de réquisition de suretés, s'il n'existe pas de gage douanier, ne veut pas encore dire que le prononcé du séquestre, pour sa part, pourrait avoir lieu même si la créance ne paraît pas menacée.

Enfin, l'égard du principe de proportionnalité, on remarque que la LD ne prévoit plus une forme de préséance du droit de gage sur la décision de réquisition de sûretés (l'art. 123 al. 1 aLD disposait que la réquisition de sûretés pouvait intervenir notamment " en tant que la créance n'est pas garantie par un gage douanier " [décision de la CRD consid. 2a, in: ASA 70 p. 609]). A titre de moyens alternatifs au séquestre selon l'art. 83 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
LD, on peut citer notamment une décision de réquisition de sûretés selon l'art. 81
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 81 Décision de réquisition de sûretés - 1 La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
1    La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
2    Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif.
3    La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.
LD; elle est certes distincte du droit de gage selon l'art. 82
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier - 1 La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
1    La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
a  sur les marchandises passibles de droits de douane;
b  sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute.
2    Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral.
3    Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage.
LD, mais pourrait elle aussi conduire au séquestre (art. 81 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 81 Décision de réquisition de sûretés - 1 La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
1    La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
2    Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif.
3    La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.
LD; non soumis au principe de spécialité [consid. 3.3.3.2; Cadosch, op. cit., art. 82 no 4]) d'un bien identifié par l'AFD. Par ailleurs, le séquestre sous forme d'interdiction de disposer (art. 83 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
LD) â¿¿ et non sous forme de mainmise â¿¿ est protégé par la sanction pénale de l'art. 122
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 122 Détournement du gage douanier - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque:
1    Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque:
a  détruit une marchandise ou une chose saisie par l'OFDF à titre de gage douanier, qui est laissée en sa possession, ou
b  en dispose sans l'assentiment de l'OFDF.
2    La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du détournement du gage douanier. Si ce cours n'est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts.
LD (détournement du gage douanier), soit une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises.

3.3.4.3 En définitive, les conditions du prononcé du séquestre selon l'art. 83 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
LD sont les suivantes. En présence 1) d'un droit de gage,
ce séquestre 2) intervient avant que la créance réclamée par l'administration ait été définitivement établie conformément la procédure administrative ordinaire. S'il est vrai que le séquestre peut être initialement prononcé sur des biens donnés â¿¿ conformément au principe de spécialité (consid. 3.3.3.2) â¿¿ dont la valeur dépasse les montants réclamés par l'AFD, cela ne veut pas pour autant dire que le séquestre peut être maintenu indéfiniment, sans qu'il ne soit entrepris de démarches visant l'établissement de la créance douanière. Le maintien du séquestre s'avère donc 3) être conditionné par de telles démarches. En outre, le séquestre ne peut être prononcé, respectivement maintenu, que si 4) le paiement de la créance douanière paraît menacé, ce qui inclut une certaine forme d'urgence d'agir. Les conditions citées doivent au moins 5) être rendues vraisemblables (l'art. 76 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
et 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
LD disposent que le paiement de la créance douanière doit paraître menacé). Comme tout acte de l'administration, le prononcé, respectivement le maintien du séquestre, doivent 6) être compatibles avec le principe de proportionnalité.

3.3.5 Les marchandises ou les choses séquestrées peuvent être restituées l'ayant droit contre sûretés (art. 84 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 84 Restitution - 1 Les marchandises ou les choses séquestrées peuvent être restituées à l'ayant droit contre sûretés.
1    Les marchandises ou les choses séquestrées peuvent être restituées à l'ayant droit contre sûretés.
2    Les marchandises ou les choses sont restituées sans sûreté si le propriétaire:
a  ne répond pas personnellement de la créance douanière garantie, et
b  prouve que les marchandises ou les choses ont été utilisées sans sa faute pour commettre une infraction ou qu'il en a acquis la propriété ou le droit de devenir propriétaire avant le séquestre sans savoir que les obligations douanières n'étaient pas remplies.
LD) ou, certaines conditions, sans sûreté (art. 84 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 84 Restitution - 1 Les marchandises ou les choses séquestrées peuvent être restituées à l'ayant droit contre sûretés.
1    Les marchandises ou les choses séquestrées peuvent être restituées à l'ayant droit contre sûretés.
2    Les marchandises ou les choses sont restituées sans sûreté si le propriétaire:
a  ne répond pas personnellement de la créance douanière garantie, et
b  prouve que les marchandises ou les choses ont été utilisées sans sa faute pour commettre une infraction ou qu'il en a acquis la propriété ou le droit de devenir propriétaire avant le séquestre sans savoir que les obligations douanières n'étaient pas remplies.
LD; arrêt 2C_415/2013 consid. 6.3; message LD, FF 2004 517, 600). La restitution met fin au séquestre du gage douanier, qui est remis au destinataire de la décision de séquestre. En cas de litige, la procédure se déroule conformément l'art. 218 al. 3
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 218 Statut juridique de la personne ayant droit à des marchandises trouvées et séquestrées - (art. 83, al. 3, LD)
1    La personne ayant droit à une marchandise trouvée et séquestrée doit prouver son droit.
2    Si l'OFDF considère que cette preuve n'est pas fournie, il fixe à l'ayant droit un délai convenable pour faire valoir son droit par une action auprès du tribunal civil compétent.
3    S'il y a plusieurs ayants droit et qu'il en résulte un litige quant à la personne à laquelle la marchandise doit être restituée, l'OFDF peut se libérer par consignation de la marchandise en justice.
4    Le propriétaire reconnu par l'OFDF assume l'entière responsabilité à l'égard d'une personne ayant le cas échéant un meilleur droit. L'OFDF ne lui remet la marchandise que s'il souscrit un engagement à cet égard.
5    L'ayant droit à une marchandise trouvée et séquestrée peut déposer un recours contre la décision de séquestre dans les 30 jours à compter de l'aboutissement de la recherche ou de la publication de l'avis officiel.
6    Il doit acquitter le montant des droits dus sur la marchandise et assumer les frais du séquestre, de la recherche, de la publication de l'avis officiel et de la conservation.
OD (art. 219 al. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 219 Conséquences de la restitution - (art. 84 LD)
1    La restitution met fin au séquestre du gage douanier. Ce gage est remis au destinataire de la décision de séquestre. En cas de litige, la procédure se déroule conformément à l'art. 218, al. 3.
2    Si un recours contre le séquestre est pendant, l'OFDF fait part à l'autorité de recours de la restitution de la marchandise ou de la chose.
OD; Cadosch, op. cit., art. 83 no 12 et art. 84 no 3), c'est- -dire que s'il y a plusieurs ayants droit et qu'il en résulte un litige quant la personne laquelle la marchandise doit être restituée, l'AFD peut se libérer par consignation de la marchandise en justice. En présence d'une situation juridique confuse, l'administration des douanes doit procéder aux éclaircissements nécessaires (ATF 107 Ib 94 consid. 3a; 97 I 455 consid. 5a, rendus au sujet de l'art. 121 al. 3 aLD; Cadosch, op. cit., art. 83 no 12).

3.4

3.4.1 En vertu du principe de proportionnalité, une restriction aux droits constitutionnels doit être limitée ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi, adéquate et supportable pour la personne visée; la mesure est disproportionnée s'il est possible d'atteindre le même résultat par un moyen moins incisif (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.; ATF 132 I 49 consid. 7.2; arrêts 2C_753/2007 consid. 2.2; 2A.561/2006 consid. 5.1; arrêt du TAF Aâ¿¿5254/2014 du 24 juillet 2015 consid. 2.5, non publié
in ATAF 2015/34). L'autorité de recours contrôle si le montant mis en sûreté n'est pas exagéré (offensichtlich übersetzt; arrêt Aâ¿¿6119/2007 consid. 2.1.1, confirmé sur ce point par l'arrêt 2C_753/2007 consid. 3.4.2).

3.4.2 La liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst.). Le Tribunal fédéral a jugé en particulier que le retrait du permis et des plaques de circulation du véhicule d'un chauffeur indépendant l'empêche d'exercer sa profession, ce qui emporte une grave restriction (einen schweren Eingriff) de sa liberté économique (arrêt 2A.705/2006 consid. 3.7). La garantie de la propriété (art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst.) ne se limite pas protéger la propriété au sens des droits réels, mais aussi d'autres prétentions (réelles, contractuelles, même factuelles) sur des choses (ATF 128 I 295 consid. 6a; Ulrich Häfelin et al., Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9e éd. 2016, no 597 s.).

4.â¿¿4.1(...)

4.2

4.2.1 Selon l'autorité inférieure, le séquestre repose sur les art. 82
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier - 1 La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
1    La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
a  sur les marchandises passibles de droits de douane;
b  sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute.
2    Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral.
3    Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage.
et 83
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
LD et sur l'art. 212
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 212 But - (art. 82 LD)
1    Le gage douanier sert à garantir le recouvrement des créances mentionnées à l'art. 200.
2    Il sert en outre de moyen de conservation des preuves dans une procédure pénale ou dans une procédure pénale administrative.
OD. Compte tenu des considérations suivantes relatives tout particulièrement au principe de proportionnalité (consid. 4.2.2), la question de la base légale peut rester ouverte (consid. 4.2.3).

4.2.2

4.2.2.1 Le montant de 4 800 francs permettrait, selon l'AFD, " de garantir les créances qui seront exigibles dans le cadre du traitement de cette affaire " ([...]). Le séquestre de la camionnette servirait en d'autres termes " assurer le paiement des (fort vraisemblables) créances " ([...]). L'AFD entend ainsi conduire une procédure administrative formelle en vue d'établir la créance réclamée titre provisionnel l'appui du séquestre. Ces annonces de l'AFD vont d'ailleurs dans le sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui a jugé qu'une procédure au fond doit être introduite (consid. 3.3.3.3).

A ce propos, entre le séquestre du 29 août 2016 et la transmission du recours au Tribunal administratif fédéral par pli du 10 novembre 2016, l'AFD n'a pas initié une telle procédure. Elle a seulement procédé divers échanges épistolaires, ce qui n'a au demeurant pas servi la célérité des démarches administratives. On pourrait certes se demander si la procédure initiée par le séquestre du 29 août 2016 ne viserait pas aussi établir les prétentions alléguées par l'AFD. Cela dit, l'AFD elle-même part du principe que les créances réclamées devront être établies ultérieurement, sous-entendant qu'elle doit encore conduire une procédure administrative ordinaire. Il est vrai par ailleurs que l'AFD allègue avoir initié une telle procédure en tant que le chauffeur de la camionnette a été averti que " [l]a personne assujettie l'obligation de déclarer est informée de l'ouverture de la procédure pénale " ([...]). Cela dit, la procédure pénale ne vise certainement pas établir l'intégralité du montant de 4 800 francs, ce même si, selon le procès-verbal de constat, les " objets séquestrés sont en outre des pièces conviction au sens de l'art. 212
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 212 But - (art. 82 LD)
1    Le gage douanier sert à garantir le recouvrement des créances mentionnées à l'art. 200.
2    Il sert en outre de moyen de conservation des preuves dans une procédure pénale ou dans une procédure pénale administrative.
[al. 2 OD] ".

Il en découle que l'AFD, qui indique vouloir maintenir le séquestre sans apporter de précisions convaincantes quant aux démarches destinées établir les créances réclamées, ne respecte pas les règles établies par le Tribunal fédéral selon lesquelles une procédure, qui n'est pas d'emblée dénuée de fondement, doit été engagée pour la fixation de droits ou la répression d'une infraction.

4.2.2.2 Le séquestre ne peut exister que si l'AFD rend vraisemblable une prétention. Or ici, elle expose de manière lacunaire les dispositions et les faits qui justifieraient le montant réclamé de 4 800 francs [...]. On ne trouve aucune disposition fondant le calcul de l'AFD, qui se contente d'estimer la valeur du véhicule " sur la base de valeurs trouvées sur internet ". Le fait que le montant de l'amende ne serait pas, comme souligné par l'AFD [...], l'unique montant en jeu in casu n'étaye aucunement le fondement du montant réclamé. Il n'appartient pas au Tribunal administratif fédéral de reconstituer un calcul hypothétique. On souligne que l'AFD n'allègue pas non plus se baser sur des montants qu'elle aurait déj facturés aux recourants pour des faits similaires ceux constatés le 29 août 2016 lors du séquestre (voir arrêt 2C_753/2007 consid. 3.4.2). Au demeurant, même les faits allégués par l'AFD pour justifier en particulier les droits de douane souffrent de lacunes; ils seraient basés sur le poids brut du véhicule. Or, on ne sait rien de ce poids. Il ne s'avère par conséquent pas possible de retenir que la prétention de 4 800 francs de l'AFD est rendue vraisemblable.

4.2.2.3 Par ailleurs, l'AFD a certes proposé la remise de sûretés pour pouvoir restituer la camionnette. Sous l'angle de l'art. 84 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 84 Restitution - 1 Les marchandises ou les choses séquestrées peuvent être restituées à l'ayant droit contre sûretés.
1    Les marchandises ou les choses séquestrées peuvent être restituées à l'ayant droit contre sûretés.
2    Les marchandises ou les choses sont restituées sans sûreté si le propriétaire:
a  ne répond pas personnellement de la créance douanière garantie, et
b  prouve que les marchandises ou les choses ont été utilisées sans sa faute pour commettre une infraction ou qu'il en a acquis la propriété ou le droit de devenir propriétaire avant le séquestre sans savoir que les obligations douanières n'étaient pas remplies.
LD, cette demande ne peut avoir de fondement que si le séquestre lui-même est licite. Au surplus, l'AFD ne semble pas avoir envisagé une décision de réquisition de sûretés dans le sens du consid. 3.3.2 pour le montant réclamé, et elle n'a en tout cas pas rendu de décision formelle ce titre. L'exploitation des recourants, tout le moins en partie sise en Suisse, n'apparaît pourtant première vue pas exclue de toute forme d'emprise de l'AFD, qui, s'intéressant surtout disposer d'une sûreté sous la forme d'un bien séquestré, aurait pu envisager une décision conduisant au séquestre (art. 81 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 81 Décision de réquisition de sûretés - 1 La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
1    La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
2    Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif.
3    La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.
LD) d'un autre bien que la camionnette, ce qui aurait vraisemblablement porté une atteinte moindre aux droits des recourants que le séquestre litigieux. On peut aussi se demander si un séquestre non pas sous forme de mainmise mais uniquement sous forme d'interdiction de disposer (art. 83 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
LD) n'aurait pas lui aussi été plus respectueux du principe de proportionnalité, ce d'autant plus que la sanction pénale de l'art. 122
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 122 Détournement du gage douanier - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque:
1    Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque:
a  détruit une marchandise ou une chose saisie par l'OFDF à titre de gage douanier, qui est laissée en sa possession, ou
b  en dispose sans l'assentiment de l'OFDF.
2    La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du détournement du gage douanier. Si ce cours n'est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts.
LD peut sembler dissuasive des
particuliers, comme les recourants ou le chauffeur, qui commercent régulièrement sur le territoire suisse ([...]). Compte tenu de ces deux alternatives, le principe de proportionnalité a été violé.

4.2.2.4 Enfin, le fait que la valeur du véhicule ait été estimée 17 000 francs démontre clairement que l'objet séquestré a une valeur sans commune mesure avec la somme réclamée par l'autorité inférieure (fr. 4 800.â¿¿), même si on devait retenir que le montant dû s'élève finalement 5 400 francs, en raison de l'émolument de décision de 600 francs. Cet écart entre la valeur du bien et le montant réclamé n'est pas en lui-même problématique (consid. 3.3.4.2), mais cumulé aux éléments exposés (consid. 4.2.2.1 ss), il heurte le principe de proportionnalité. Le fait que la camionnette ne puisse pas être divisée pour n'en retenir que la valeur couvrant la créance alléguée ne permettait pas pour autant l'AFD de la conserver sans autres démarches, mais aurait bien plutôt dû l'inciter au moins chercher un moyen alternatif de s'assurer du recouvrement de la créance.

La liberté économique des recourants entre en ligne de compte, puisqu'il n'est pas contesté que la camionnette sert, respectivement servait, livrer des plantes aux clients des recourants, ou en tout cas de la recourante, de sorte que leur activité professionnelle est restreinte. La garantie de la propriété (art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst.) des recourants est aussi en jeu, même s'ils ne se disent pas propriétaires de la camionnette (consid. 3.4.2). Il en résulte que le séquestre litigieux, emportant indubitablement restriction de cette liberté, respectivement garantie, sans toutefois être compatible avec le principe de proportionnalité, n'est pas conforme la Constitution.

4.2.2.5 Pour ces motifs, la décision attaquée viole le droit; elle doit être annulée. La conclusion principale no 2 du recours est donc admise.

4.2.3 Implicitement tout le moins, l'autorité inférieure retient qu'un droit de gage existerait tant sur la base de l'art. 82 al. 1 let. a
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier - 1 La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
1    La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
a  sur les marchandises passibles de droits de douane;
b  sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute.
2    Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral.
3    Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage.
LD que de la let. b du même alinéa. Les recourants ont pour leur part réitéré le 23 décembre 2016 ignorer quelle infraction ils auraient commise et quelles dispositions légales ils auraient violées, contestant en particulier l'application de l'art. 82 al. 1 let. b
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier - 1 La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
1    La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
a  sur les marchandises passibles de droits de douane;
b  sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute.
2    Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral.
3    Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage.
LD.

Le séquestre de l'art. 83 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
LD n'intervenant qu'en présence d'un droit de gage douanier selon l'art. 82 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier - 1 La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
1    La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
a  sur les marchandises passibles de droits de douane;
b  sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute.
2    Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral.
3    Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage.
LD, il conviendrait d'examiner ses conditions, sous l'angle de la vraisemblance (consid. 3.3.4.3). Selon l'AFD, le régime douanier de l'admission temporaire n'aurait pas été respecté, ce qui emporterait le devoir de payer les redevances d'entrée ainsi que la réalisation d'une infraction ([...]). La conclusion quant leur application ici n'a toutefois pas besoin d'être tranchée, aucune procédure destinée établir les créances réclamées n'ayant été introduite (consid. 4.2.2.1).

Tout au plus peut-on remarquer qu'il apparaît qu'une créance qui serait alléguée par l'AFD, sous réserve d'un examen quant sa vraisemblance (consid. 4.2.2.2), pourrait bien paraître menacée. En effet, comme le séquestre peut aussi porter notamment sur des choses sur lesquelles des tiers ont des droits de propriété (consid. 3.3.3.3), il est compréhensible que le procès-verbal de séquestre ait été notifié au chauffeur de la camionnette, avant que les recourants ne le contestent. L'AFD, qui motive le séquestre par le risque allégué que le véhicule litigieux échappe au droit de gage légal en repartant définitivement l'étranger, confond pourtant créance douanière et séquestre, la première pouvant parfaitement être acquittée par d'autres moyens que la réalisation d'un objet éventuellement séquestré. L'AFD semble en outre se prévaloir du fait que le chauffeur n'aurait pas sur le champ acquitté la créance réclamée le 29 août 2016, se référant implicitement une menace contre la créance selon l'art. 76 al. 3 let. a
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
LD (le débiteur est en demeure).

Il apparaît, cela dit, exclu que le chauffeur soit le seul débiteur de la créance prétendue. En particulier, on peut se demander â¿¿ sans avoir en juger ici â¿¿ si les recourants, qui contestent le séquestre, ne pourraient pas être considérés eux aussi comme débiteurs éventuels. Pourtant, en tant que leur comportement n'est pas remis en cause par l'AFD, on ne peut retenir leur égard qu'il serait vraisemblable que le paiement d'une éventuelle créance serait menacé au sens de l'art. 76 al. 3 let. a
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
LD.

Il en va différemment de la menace au paiement selon l'art. 76 al. 3 let. b
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
LD. Même si l'AFD retient, dans la partie en fait de la décision litigieuse, que l'exploitation de la recourante " est sise en Suisse ", elle n'a finalement pas manqué d'invoquer [...] le domicile étranger des détenteurs de la camionnette. Or, effectivement, ni le chauffeur, ni les recourants n'apparaissent être domiciliés en Suisse. Partant, il pourrait avoir été rendu vraisemblable que le paiement d'une éventuelle créance réclamée serait menacé, la question pouvant cela dit rester indécise, aucune procédure pour l'établir n'ayant été introduite (consid. 4.2.2.1), comme déj rappelé.

4.3 Même si l'autorité inférieure a indiqué que la camionnette pouvait aussi servir de pièce conviction dans une procédure pénale ou dans une procédure pénale administrative, on ne voit pas que les dispositions d'une telle procédure puissent fonder ici le séquestre. D'ailleurs, l'autorité inférieure n'allègue aucune base légale de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0) ou du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0) pour justifier le séquestre, qui apparaît de toute façon incompatible avec le principe de proportionnalité (consid. 4.2.2).

4.4 (...)

4.5 En ce qui concerne enfin la restitution de la camionnette, les recourants ne concluent qu' la levée du séquestre ([...]). A titre provisionnel, ils concluent la restitution immédiate de la camionnette, sans préciser en faveur de qui la restitution est demandée. Le 28 septembre 2016 et le 26 octobre 2016, les recourants ont souligné que D. sollicitait, en tant que propriétaire ([...]), la restitution du véhicule, alors que le 20 octobre 2016, ils ont au contraire sollicité la restitution E. Dans ces conditions, la qualité de propriétaire de la camionnette pourrait sembler incertaine, mais ce point n'est pas déterminant, puisque l'art. 219 al. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 219 Conséquences de la restitution - (art. 84 LD)
1    La restitution met fin au séquestre du gage douanier. Ce gage est remis au destinataire de la décision de séquestre. En cas de litige, la procédure se déroule conformément à l'art. 218, al. 3.
2    Si un recours contre le séquestre est pendant, l'OFDF fait part à l'autorité de recours de la restitution de la marchandise ou de la chose.
OD, applicable par analogie ici, prévoit la restitution au destinataire de la décision (consid. 3.3.5). Ainsi, sous réserve d'un litige â¿¿ qui ne ressort d'aucune manière de l'état du dossier â¿¿ entre les ayants droit de la camionnette, elle doit être restituée sans délai au chauffeur mentionné dans le procès-verbal du 29 août 2016.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2017/III/2
Date : 26 janvier 2017
Publié : 26 septembre 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2017/III/2
Domaine : III (Droit fiscal)
Objet : Douanes


Répertoire des lois
CC: 655 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 655 - 1 La propriété foncière a pour objet les immeubles.
1    La propriété foncière a pour objet les immeubles.
2    Sont immeubles dans le sens de la présente loi:
1  les biens-fonds;
2  les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier;
3  les mines;
4  les parts de copropriété d'un immeuble.
3    Une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et permanent aux conditions suivantes:
1  elle n'est établie ni en faveur d'un fonds dominant ni exclusivement en faveur d'une personne déterminée;
2  elle est établie pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée.545
884
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement.
1    En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement.
2    Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.
3    Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LD: 69 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 69 Naissance de la dette douanière - La dette douanière naît:
a  au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane;
b  si le bureau de douane a accepté la déclaration en douane avant l'introduction des marchandises dans le territoire douanier ou avant leur sortie de celui-ci, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière;
c  si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois (art. 14, al. 4), ou sont écoulées hors de la période libre (art. 15) ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte;
d  si la déclaration en douane a été omise lors de la sortie du dépôt franc sous douane, au moment où les marchandises en sortent ou, si cette date ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte.
76 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
81 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 81 Décision de réquisition de sûretés - 1 La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
1    La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
2    Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif.
3    La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.
82 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier - 1 La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
1    La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier):
a  sur les marchandises passibles de droits de douane;
b  sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute.
2    Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral.
3    Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage.
82e  83 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
1    L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre.
2    Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer.
3    Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit.
84 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 84 Restitution - 1 Les marchandises ou les choses séquestrées peuvent être restituées à l'ayant droit contre sûretés.
1    Les marchandises ou les choses séquestrées peuvent être restituées à l'ayant droit contre sûretés.
2    Les marchandises ou les choses sont restituées sans sûreté si le propriétaire:
a  ne répond pas personnellement de la créance douanière garantie, et
b  prouve que les marchandises ou les choses ont été utilisées sans sa faute pour commettre une infraction ou qu'il en a acquis la propriété ou le droit de devenir propriétaire avant le séquestre sans savoir que les obligations douanières n'étaient pas remplies.
116 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
122
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 122 Détournement du gage douanier - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque:
1    Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque:
a  détruit une marchandise ou une chose saisie par l'OFDF à titre de gage douanier, qui est laissée en sa possession, ou
b  en dispose sans l'assentiment de l'OFDF.
2    La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du détournement du gage douanier. Si ce cours n'est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts.
LIA: 47 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 47 - 1 L'AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:
1    L'AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:
a  lorsque le recouvrement paraît menacé;
b  lorsque le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse, ou qu'il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce;
c  lorsque le débiteur de l'impôt est en demeure ou qu'il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement.
2    La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l'office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur l'al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite102; l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.103
3    Les demandes de sûretés de l'AFC peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.104
4    Le recours contre de telles décisions n'a pas d'effet suspensif.105
5    ...106
169
LIFD: 93 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 93 Administrateurs - 1 Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective en Suisse doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés.185 Il en va de même si ces rémunérations sont versées à un tiers.186
1    Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective en Suisse doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés.185 Il en va de même si ces rémunérations sont versées à un tiers.186
2    Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable.187
3    Le taux de l'impôt est fixé à 5 % du revenu brut.
169 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 169 Sûretés - 1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire.
1    Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire.
2    Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque.
3    Le contribuable peut s'opposer à la demande de sûretés en formant un recours devant la commission cantonale de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification. L'art. 146 est applicable.261
4    Le recours contre une demande de sûretés n'a pas d'effet suspensif.262
170
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 170 Séquestre - 1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent.
1    La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent.
2    L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable.
LP: 274
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
LTVA: 93
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 93 Sûretés - 1 L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles:
1    L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles:
a  le recouvrement dans les délais paraît menacé;
b  le débiteur prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège ou son établissement stable sur le territoire de la Confédération, ou pour se faire radier du registre du commerce suisse;
c  le débiteur est en demeure;
d  l'assujetti reprend tout ou partie d'une entreprise tombée en faillite;
e  l'assujetti remet des décomptes mentionnant des montants manifestement inférieurs à la réalité.
2    Si l'assujetti renonce à être libéré de l'assujettissement (art. 11) ou s'il opte pour l'imposition de prestations exclues du champ de l'impôt (art. 22), l'AFC peut exiger qu'il fournisse des sûretés conformément à l'al. 7.
3    La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant demandé et l'institution auprès de laquelle la garantie doit être déposée; elle est considérée comme une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP159. Aucune réclamation ne peut être déposée contre la demande de sûreté.
4    La demande de sûreté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
5    Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.
6    La notification de la décision relative à la créance fiscale vaut ouverture d'action au sens de l'art. 279 LP. Le délai d'introduction de la poursuite court à compter de l'entrée en force de la décision relative à la créance fiscale.
7    Les sûretés doivent être fournies sous forme de dépôts en espèces, de cautionnements solidaires solvables, de garanties bancaires, de cédules hypothécaires ou d'hypothèques, de polices d'assurance sur la vie ayant une valeur de rachat, d'obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d'obligations de caisse émises par des banques suisses.
OD: 200 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 200 Étendue du cautionnement - (art. 77 LD)
a  des droits de douane et des intérêts;
b  des redevances et des intérêts perçus en vertu des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers;
c  des amendes;
d  des émoluments, des frais de procédure et des autres frais.
208 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 208 Créances douanières non encore exigibles ou menacées - (art. 76, al. 2 et 3, et 81 LD)
1    Sont assimilées à une créance douanière non encore exigible:
a  les décisions sur la dette douanière qui ne sont pas encore entrées en force;
b  les créances douanières et les autres créances dont le montant n'est pas encore connu dans son intégralité.
2    Le paiement de la créance paraît également menacé s'il n'existe pas de gage douanier ou si celui-ci est insuffisant.
210 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 210 Procédure - (art. 81 LD)
1    La décision de réquisition de sûretés s'adresse:
a  au débiteur de la dette douanière;
b  à l'office des poursuites ayant la compétence d'exécuter l'ordonnance de séquestre au lieu du séquestre.
2    La décision de réquisition de sûretés est exécutable immédiatement.
3    L'OFDF présente une réquisition de poursuite à l'office des poursuites du lieu du séquestre dans les dix jours suivant la notification du procès-verbal de séquestre.139
4    Les dispositions pertinentes de la LP140 sont applicables.
5    Dans des cas particuliers, il peut être renoncé au séquestre de biens. Les al. 1, let. b, 3 et 4 ainsi que l'art. 209, let. f et i, ne sont pas applicables dans ces cas.
212 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 212 But - (art. 82 LD)
1    Le gage douanier sert à garantir le recouvrement des créances mentionnées à l'art. 200.
2    Il sert en outre de moyen de conservation des preuves dans une procédure pénale ou dans une procédure pénale administrative.
214 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 214 Objet du séquestre - (art. 83 LD)
1    Le séquestre peut aussi porter sur des marchandises ou des choses:
a  sur lesquelles des tiers ont des droits de propriété ou de gage, ou
b  qui sont mises en gage en vertu du droit des poursuites, séquestrées ou intégrées dans une masse de faillite.
2    Si les tiers sont connus, l'OFDF les informe du séquestre.
215 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 215 Décision de séquestre - (art. 83 LD)
216 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 216 Destinataire de la décision - (art. 83, al. 2, LD)
218 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 218 Statut juridique de la personne ayant droit à des marchandises trouvées et séquestrées - (art. 83, al. 3, LD)
1    La personne ayant droit à une marchandise trouvée et séquestrée doit prouver son droit.
2    Si l'OFDF considère que cette preuve n'est pas fournie, il fixe à l'ayant droit un délai convenable pour faire valoir son droit par une action auprès du tribunal civil compétent.
3    S'il y a plusieurs ayants droit et qu'il en résulte un litige quant à la personne à laquelle la marchandise doit être restituée, l'OFDF peut se libérer par consignation de la marchandise en justice.
4    Le propriétaire reconnu par l'OFDF assume l'entière responsabilité à l'égard d'une personne ayant le cas échéant un meilleur droit. L'OFDF ne lui remet la marchandise que s'il souscrit un engagement à cet égard.
5    L'ayant droit à une marchandise trouvée et séquestrée peut déposer un recours contre la décision de séquestre dans les 30 jours à compter de l'aboutissement de la recherche ou de la publication de l'avis officiel.
6    Il doit acquitter le montant des droits dus sur la marchandise et assumer les frais du séquestre, de la recherche, de la publication de l'avis officiel et de la conservation.
219
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 219 Conséquences de la restitution - (art. 84 LD)
1    La restitution met fin au séquestre du gage douanier. Ce gage est remis au destinataire de la décision de séquestre. En cas de litige, la procédure se déroule conformément à l'art. 218, al. 3.
2    Si un recours contre le séquestre est pendant, l'OFDF fait part à l'autorité de recours de la restitution de la marchandise ou de la chose.
ORPL: 48
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 48 Décision de taxation pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement - 1 Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations:
1    Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations:
a  le poids déterminant au sens de l'art. 40, al. 2, let. b, ou 3, let. b, qui est le plus élevé;
b  le nombre de kilomètres parcourus ou les points de cheminement enregistrés à la sortie du territoire douanier (art. 40, al. 3, let. c).
2    L'OFDF délivre pour les véhicules visés à l'al. 1 une quittance après le paiement de la redevance. Celle-ci sert de preuve de paiement. Une décision de taxation est notifiée si l'assujetti en fait la demande dans les 30 jours à compter de l'établissement de la quittance.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
Répertoire ATF
107-IB-94 • 107-III-40 • 123-III-367 • 127-II-132 • 128-I-295 • 130-II-149 • 132-I-49 • 139-II-346 • 73-I-422 • 79-I-192 • 82-I-211 • 97-I-455
Weitere Urteile ab 2000
2A.242/2004 • 2A.45/2004 • 2A.561/2006 • 2A.611/2006 • 2A.705/2006 • 2C_1100/2012 • 2C_228/2017 • 2C_415/2013 • 2C_753/2007 • 2C_812/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
gage douanier • proportionnalité • aa • tribunal fédéral • quant • autorité inférieure • droits de douane • recouvrement • procédure pénale • ayant droit • vue • loi sur les douanes • 1849 • droits réels • procédure pénale administrative • liberté économique • procédure administrative • provisoire • objet séquestré • tribunal administratif fédéral
... Les montrer tous
BVGE
2015/34
BVGer
A-6950/2016
AS
AS 2000/1300
FF
1849/II/287 • 1924/I/21 • 2004/517