SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
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1 | Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
2 | Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible. |
3 | Le paiement paraît notamment menacé: |
a | lorsque le débiteur est en demeure, ou |
b | lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 81 Décision de réquisition de sûretés - 1 La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée. |
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1 | La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée. |
2 | Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif. |
3 | La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier - 1 La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier): |
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1 | La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier): |
a | sur les marchandises passibles de droits de douane; |
b | sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute. |
2 | Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral. |
3 | Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
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1 | L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
2 | Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer. |
3 | Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
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1 | L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
2 | Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer. |
3 | Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
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1 | Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
2 | Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible. |
3 | Le paiement paraît notamment menacé: |
a | lorsque le débiteur est en demeure, ou |
b | lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 81 Décision de réquisition de sûretés - 1 La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée. |
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1 | La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée. |
2 | Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif. |
3 | La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 81 Décision de réquisition de sûretés - 1 La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée. |
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1 | La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée. |
2 | Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif. |
3 | La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
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1 | L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
2 | Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer. |
3 | Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
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1 | L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
2 | Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer. |
3 | Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
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1 | Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
2 | Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible. |
3 | Le paiement paraît notamment menacé: |
a | lorsque le débiteur est en demeure, ou |
b | lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
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1 | Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
2 | Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible. |
3 | Le paiement paraît notamment menacé: |
a | lorsque le débiteur est en demeure, ou |
b | lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
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1 | Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
2 | Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible. |
3 | Le paiement paraît notamment menacé: |
a | lorsque le débiteur est en demeure, ou |
b | lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
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1 | Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
2 | Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible. |
3 | Le paiement paraît notamment menacé: |
a | lorsque le débiteur est en demeure, ou |
b | lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
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1 | Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
2 | Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible. |
3 | Le paiement paraît notamment menacé: |
a | lorsque le débiteur est en demeure, ou |
b | lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
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1 | Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
2 | Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible. |
3 | Le paiement paraît notamment menacé: |
a | lorsque le débiteur est en demeure, ou |
b | lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 81 Décision de réquisition de sûretés - 1 La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée. |
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1 | La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée. |
2 | Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif. |
3 | La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
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1 | Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
2 | Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible. |
3 | Le paiement paraît notamment menacé: |
a | lorsque le débiteur est en demeure, ou |
b | lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
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1 | Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
2 | Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible. |
3 | Le paiement paraît notamment menacé: |
a | lorsque le débiteur est en demeure, ou |
b | lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 81 Décision de réquisition de sûretés - 1 La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée. |
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1 | La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée. |
2 | Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif. |
3 | La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.497 |
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1 | Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.497 |
2 | Cette ordonnance énonce: |
1 | le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur; |
2 | la créance pour laquelle le séquestre est opéré; |
3 | le cas de séquestre; |
4 | les objets à séquestrer; |
5 | la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 81 Décision de réquisition de sûretés - 1 La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée. |
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1 | La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée. |
2 | Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif. |
3 | La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
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1 | Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
2 | Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible. |
3 | Le paiement paraît notamment menacé: |
a | lorsque le débiteur est en demeure, ou |
b | lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 48 Décision de taxation pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement - 1 Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
|
1 | Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
a | le poids déterminant au sens de l'art. 40, al. 2, let. b, ou 3, let. b, qui est le plus élevé; |
b | le nombre de kilomètres parcourus ou les points de cheminement enregistrés à la sortie du territoire douanier (art. 40, al. 3, let. c). |
2 | L'OFDF délivre pour les véhicules visés à l'al. 1 une quittance après le paiement de la redevance. Celle-ci sert de preuve de paiement. Une décision de taxation est notifiée si l'assujetti en fait la demande dans les 30 jours à compter de l'établissement de la quittance. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 93 Administrateurs - 1 Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective en Suisse doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés.191 Il en va de même si ces rémunérations sont versées à un tiers.192 |
|
1 | Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective en Suisse doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés.191 Il en va de même si ces rémunérations sont versées à un tiers.192 |
2 | Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable.193 |
3 | Le taux de l'impôt est fixé à 5 % du revenu brut. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 93 Administrateurs - 1 Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective en Suisse doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés.191 Il en va de même si ces rémunérations sont versées à un tiers.192 |
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1 | Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective en Suisse doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés.191 Il en va de même si ces rémunérations sont versées à un tiers.192 |
2 | Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable.193 |
3 | Le taux de l'impôt est fixé à 5 % du revenu brut. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 48 Décision de taxation pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement - 1 Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
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1 | Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
a | le poids déterminant au sens de l'art. 40, al. 2, let. b, ou 3, let. b, qui est le plus élevé; |
b | le nombre de kilomètres parcourus ou les points de cheminement enregistrés à la sortie du territoire douanier (art. 40, al. 3, let. c). |
2 | L'OFDF délivre pour les véhicules visés à l'al. 1 une quittance après le paiement de la redevance. Celle-ci sert de preuve de paiement. Une décision de taxation est notifiée si l'assujetti en fait la demande dans les 30 jours à compter de l'établissement de la quittance. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 48 Décision de taxation pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement - 1 Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
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1 | Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
a | le poids déterminant au sens de l'art. 40, al. 2, let. b, ou 3, let. b, qui est le plus élevé; |
b | le nombre de kilomètres parcourus ou les points de cheminement enregistrés à la sortie du territoire douanier (art. 40, al. 3, let. c). |
2 | L'OFDF délivre pour les véhicules visés à l'al. 1 une quittance après le paiement de la redevance. Celle-ci sert de preuve de paiement. Une décision de taxation est notifiée si l'assujetti en fait la demande dans les 30 jours à compter de l'établissement de la quittance. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 169 Sûretés - 1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. |
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1 | Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. |
2 | Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque. |
3 | Le contribuable peut s'opposer à la demande de sûretés en formant un recours devant la commission cantonale de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification. L'art. 146 est applicable.272 |
4 | Le recours contre une demande de sûretés n'a pas d'effet suspensif.273 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.497 |
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1 | Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.497 |
2 | Cette ordonnance énonce: |
1 | le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur; |
2 | la créance pour laquelle le séquestre est opéré; |
3 | le cas de séquestre; |
4 | les objets à séquestrer; |
5 | la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 48 Décision de taxation pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement - 1 Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
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1 | Pour les véhicules étrangers dont les kilomètres parcourus sont établis manuellement, les données suivantes relatives au poids déterminant et au nombre de kilomètres parcourus sont déterminantes pour la détermination de la redevance liée aux prestations: |
a | le poids déterminant au sens de l'art. 40, al. 2, let. b, ou 3, let. b, qui est le plus élevé; |
b | le nombre de kilomètres parcourus ou les points de cheminement enregistrés à la sortie du territoire douanier (art. 40, al. 3, let. c). |
2 | L'OFDF délivre pour les véhicules visés à l'al. 1 une quittance après le paiement de la redevance. Celle-ci sert de preuve de paiement. Une décision de taxation est notifiée si l'assujetti en fait la demande dans les 30 jours à compter de l'établissement de la quittance. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 93 Sûretés - 1 L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles: |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 170 Séquestre - 1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP275. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
|
1 | La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP275. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. |
2 | L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 47 - 1 L'AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus: |
|
1 | L'AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus: |
a | lorsque le recouvrement paraît menacé; |
b | lorsque le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse, ou qu'il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce; |
c | lorsque le débiteur de l'impôt est en demeure ou qu'il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement. |
2 | La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l'office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur l'al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite105; l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.106 |
3 | Les demandes de sûretés de l'AFC peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.107 |
4 | Le recours contre de telles décisions n'a pas d'effet suspensif.108 |
5 | ...109 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 81 Décision de réquisition de sûretés - 1 La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée. |
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1 | La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée. |
2 | Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif. |
3 | La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 210 Procédure - (art. 81 LD) |
|
1 | La décision de réquisition de sûretés s'adresse: |
a | au débiteur de la dette douanière; |
b | à l'office des poursuites ayant la compétence d'exécuter l'ordonnance de séquestre au lieu du séquestre. |
2 | La décision de réquisition de sûretés est exécutable immédiatement. |
3 | L'OFDF présente une réquisition de poursuite à l'office des poursuites du lieu du séquestre dans les dix jours suivant la notification du procès-verbal de séquestre.139 |
4 | Les dispositions pertinentes de la LP140 sont applicables. |
5 | Dans des cas particuliers, il peut être renoncé au séquestre de biens. Les al. 1, let. b, 3 et 4 ainsi que l'art. 209, let. f et i, ne sont pas applicables dans ces cas. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 655 - 1 La propriété foncière a pour objet les immeubles. |
|
1 | La propriété foncière a pour objet les immeubles. |
2 | Sont immeubles dans le sens de la présente loi: |
1 | les biens-fonds; |
2 | les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier; |
3 | les mines; |
4 | les parts de copropriété d'un immeuble. |
3 | Une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et permanent aux conditions suivantes: |
1 | elle n'est établie ni en faveur d'un fonds dominant ni exclusivement en faveur d'une personne déterminée; |
2 | elle est établie pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée.554 |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 200 Étendue du cautionnement - (art. 77 LD) |
|
a | des droits de douane et des intérêts; |
b | des redevances et des intérêts perçus en vertu des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers; |
c | des amendes; |
d | des émoluments, des frais de procédure et des autres frais. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 212 But - (art. 82 LD) |
|
1 | Le gage douanier sert à garantir le recouvrement des créances mentionnées à l'art. 200. |
2 | Il sert en outre de moyen de conservation des preuves dans une procédure pénale ou dans une procédure pénale administrative. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 212 But - (art. 82 LD) |
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1 | Le gage douanier sert à garantir le recouvrement des créances mentionnées à l'art. 200. |
2 | Il sert en outre de moyen de conservation des preuves dans une procédure pénale ou dans une procédure pénale administrative. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier - 1 La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier): |
|
1 | La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier): |
a | sur les marchandises passibles de droits de douane; |
b | sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute. |
2 | Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral. |
3 | Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier - 1 La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier): |
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1 | La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier): |
a | sur les marchandises passibles de droits de douane; |
b | sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute. |
2 | Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral. |
3 | Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier - 1 La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier): |
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1 | La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier): |
a | sur les marchandises passibles de droits de douane; |
b | sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute. |
2 | Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral. |
3 | Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 69 Naissance de la dette douanière - La dette douanière naît: |
|
a | au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane; |
b | si le bureau de douane a accepté la déclaration en douane avant l'introduction des marchandises dans le territoire douanier ou avant leur sortie de celui-ci, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière; |
c | si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois (art. 14, al. 4), ou sont écoulées hors de la période libre (art. 15) ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte; |
d | si la déclaration en douane a été omise lors de la sortie du dépôt franc sous douane, au moment où les marchandises en sortent ou, si cette date ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier - 1 La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier): |
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1 | La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier): |
a | sur les marchandises passibles de droits de douane; |
b | sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute. |
2 | Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral. |
3 | Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
|
1 | L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
2 | Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer. |
3 | Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
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1 | L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
2 | Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer. |
3 | Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 212 But - (art. 82 LD) |
|
1 | Le gage douanier sert à garantir le recouvrement des créances mentionnées à l'art. 200. |
2 | Il sert en outre de moyen de conservation des preuves dans une procédure pénale ou dans une procédure pénale administrative. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 214 Objet du séquestre - (art. 83 LD) |
|
1 | Le séquestre peut aussi porter sur des marchandises ou des choses: |
a | sur lesquelles des tiers ont des droits de propriété ou de gage, ou |
b | qui sont mises en gage en vertu du droit des poursuites, séquestrées ou intégrées dans une masse de faillite. |
2 | Si les tiers sont connus, l'OFDF les informe du séquestre. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 214 Objet du séquestre - (art. 83 LD) |
|
1 | Le séquestre peut aussi porter sur des marchandises ou des choses: |
a | sur lesquelles des tiers ont des droits de propriété ou de gage, ou |
b | qui sont mises en gage en vertu du droit des poursuites, séquestrées ou intégrées dans une masse de faillite. |
2 | Si les tiers sont connus, l'OFDF les informe du séquestre. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
|
1 | L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
2 | Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer. |
3 | Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 216 Destinataire de la décision - (art. 83, al. 2, LD) |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 215 Décision de séquestre - (art. 83 LD) |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
|
1 | Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
1bis | Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. |
2 | L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. |
3 | Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
|
1 | Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
2 | Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible. |
3 | Le paiement paraît notamment menacé: |
a | lorsque le débiteur est en demeure, ou |
b | lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
|
1 | L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
2 | Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer. |
3 | Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 93 Sûretés - 1 L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles: |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
|
1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
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1 | L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
2 | Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer. |
3 | Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
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1 | L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
2 | Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer. |
3 | Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
|
1 | Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
2 | Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible. |
3 | Le paiement paraît notamment menacé: |
a | lorsque le débiteur est en demeure, ou |
b | lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
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1 | Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
2 | Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible. |
3 | Le paiement paraît notamment menacé: |
a | lorsque le débiteur est en demeure, ou |
b | lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
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1 | Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
2 | Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible. |
3 | Le paiement paraît notamment menacé: |
a | lorsque le débiteur est en demeure, ou |
b | lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 81 Décision de réquisition de sûretés - 1 La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée. |
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1 | La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée. |
2 | Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif. |
3 | La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier - 1 La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier): |
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1 | La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier): |
a | sur les marchandises passibles de droits de douane; |
b | sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute. |
2 | Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral. |
3 | Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
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1 | L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
2 | Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer. |
3 | Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
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1 | Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
2 | Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible. |
3 | Le paiement paraît notamment menacé: |
a | lorsque le débiteur est en demeure, ou |
b | lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
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1 | Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
2 | Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible. |
3 | Le paiement paraît notamment menacé: |
a | lorsque le débiteur est en demeure, ou |
b | lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
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1 | L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
2 | Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer. |
3 | Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
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1 | Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
2 | Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible. |
3 | Le paiement paraît notamment menacé: |
a | lorsque le débiteur est en demeure, ou |
b | lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
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1 | Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
2 | Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible. |
3 | Le paiement paraît notamment menacé: |
a | lorsque le débiteur est en demeure, ou |
b | lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 208 Créances douanières non encore exigibles ou menacées - (art. 76, al. 2 et 3, et 81 LD) |
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1 | Sont assimilées à une créance douanière non encore exigible: |
a | les décisions sur la dette douanière qui ne sont pas encore entrées en force; |
b | les créances douanières et les autres créances dont le montant n'est pas encore connu dans son intégralité. |
2 | Le paiement de la créance paraît également menacé s'il n'existe pas de gage douanier ou si celui-ci est insuffisant. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
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1 | L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
2 | Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer. |
3 | Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 81 Décision de réquisition de sûretés - 1 La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée. |
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1 | La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée. |
2 | Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif. |
3 | La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier - 1 La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier): |
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1 | La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier): |
a | sur les marchandises passibles de droits de douane; |
b | sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute. |
2 | Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral. |
3 | Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 81 Décision de réquisition de sûretés - 1 La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée. |
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1 | La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée. |
2 | Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif. |
3 | La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
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1 | L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
2 | Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer. |
3 | Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 122 Détournement du gage douanier - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque: |
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1 | Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque: |
a | détruit une marchandise ou une chose saisie par l'OFDF à titre de gage douanier, qui est laissée en sa possession, ou |
b | en dispose sans l'assentiment de l'OFDF. |
2 | La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du détournement du gage douanier. Si ce cours n'est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
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1 | L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
2 | Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer. |
3 | Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
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1 | Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
2 | Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible. |
3 | Le paiement paraît notamment menacé: |
a | lorsque le débiteur est en demeure, ou |
b | lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
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1 | Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
2 | Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible. |
3 | Le paiement paraît notamment menacé: |
a | lorsque le débiteur est en demeure, ou |
b | lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 84 Restitution - 1 Les marchandises ou les choses séquestrées peuvent être restituées à l'ayant droit contre sûretés. |
|
1 | Les marchandises ou les choses séquestrées peuvent être restituées à l'ayant droit contre sûretés. |
2 | Les marchandises ou les choses sont restituées sans sûreté si le propriétaire: |
a | ne répond pas personnellement de la créance douanière garantie, et |
b | prouve que les marchandises ou les choses ont été utilisées sans sa faute pour commettre une infraction ou qu'il en a acquis la propriété ou le droit de devenir propriétaire avant le séquestre sans savoir que les obligations douanières n'étaient pas remplies. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 84 Restitution - 1 Les marchandises ou les choses séquestrées peuvent être restituées à l'ayant droit contre sûretés. |
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1 | Les marchandises ou les choses séquestrées peuvent être restituées à l'ayant droit contre sûretés. |
2 | Les marchandises ou les choses sont restituées sans sûreté si le propriétaire: |
a | ne répond pas personnellement de la créance douanière garantie, et |
b | prouve que les marchandises ou les choses ont été utilisées sans sa faute pour commettre une infraction ou qu'il en a acquis la propriété ou le droit de devenir propriétaire avant le séquestre sans savoir que les obligations douanières n'étaient pas remplies. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 218 Statut juridique de la personne ayant droit à des marchandises trouvées et séquestrées - (art. 83, al. 3, LD) |
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1 | La personne ayant droit à une marchandise trouvée et séquestrée doit prouver son droit. |
2 | Si l'OFDF considère que cette preuve n'est pas fournie, il fixe à l'ayant droit un délai convenable pour faire valoir son droit par une action auprès du tribunal civil compétent. |
3 | S'il y a plusieurs ayants droit et qu'il en résulte un litige quant à la personne à laquelle la marchandise doit être restituée, l'OFDF peut se libérer par consignation de la marchandise en justice. |
4 | Le propriétaire reconnu par l'OFDF assume l'entière responsabilité à l'égard d'une personne ayant le cas échéant un meilleur droit. L'OFDF ne lui remet la marchandise que s'il souscrit un engagement à cet égard. |
5 | L'ayant droit à une marchandise trouvée et séquestrée peut déposer un recours contre la décision de séquestre dans les 30 jours à compter de l'aboutissement de la recherche ou de la publication de l'avis officiel. |
6 | Il doit acquitter le montant des droits dus sur la marchandise et assumer les frais du séquestre, de la recherche, de la publication de l'avis officiel et de la conservation. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 219 Conséquences de la restitution - (art. 84 LD) |
|
1 | La restitution met fin au séquestre du gage douanier. Ce gage est remis au destinataire de la décision de séquestre. En cas de litige, la procédure se déroule conformément à l'art. 218, al. 3. |
2 | Si un recours contre le séquestre est pendant, l'OFDF fait part à l'autorité de recours de la restitution de la marchandise ou de la chose. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier - 1 La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier): |
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1 | La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier): |
a | sur les marchandises passibles de droits de douane; |
b | sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute. |
2 | Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral. |
3 | Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
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1 | L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
2 | Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer. |
3 | Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 212 But - (art. 82 LD) |
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1 | Le gage douanier sert à garantir le recouvrement des créances mentionnées à l'art. 200. |
2 | Il sert en outre de moyen de conservation des preuves dans une procédure pénale ou dans une procédure pénale administrative. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 212 But - (art. 82 LD) |
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1 | Le gage douanier sert à garantir le recouvrement des créances mentionnées à l'art. 200. |
2 | Il sert en outre de moyen de conservation des preuves dans une procédure pénale ou dans une procédure pénale administrative. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 84 Restitution - 1 Les marchandises ou les choses séquestrées peuvent être restituées à l'ayant droit contre sûretés. |
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1 | Les marchandises ou les choses séquestrées peuvent être restituées à l'ayant droit contre sûretés. |
2 | Les marchandises ou les choses sont restituées sans sûreté si le propriétaire: |
a | ne répond pas personnellement de la créance douanière garantie, et |
b | prouve que les marchandises ou les choses ont été utilisées sans sa faute pour commettre une infraction ou qu'il en a acquis la propriété ou le droit de devenir propriétaire avant le séquestre sans savoir que les obligations douanières n'étaient pas remplies. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 81 Décision de réquisition de sûretés - 1 La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée. |
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1 | La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée. |
2 | Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif. |
3 | La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
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1 | L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
2 | Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer. |
3 | Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 122 Détournement du gage douanier - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque: |
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1 | Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque: |
a | détruit une marchandise ou une chose saisie par l'OFDF à titre de gage douanier, qui est laissée en sa possession, ou |
b | en dispose sans l'assentiment de l'OFDF. |
2 | La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du détournement du gage douanier. Si ce cours n'est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier - 1 La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier): |
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1 | La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier): |
a | sur les marchandises passibles de droits de douane; |
b | sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute. |
2 | Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral. |
3 | Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier - 1 La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier): |
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1 | La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier): |
a | sur les marchandises passibles de droits de douane; |
b | sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute. |
2 | Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral. |
3 | Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 83 Séquestre - 1 L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
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1 | L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. |
2 | Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer. |
3 | Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 82 Contenu du droit de gage douanier - 1 La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier): |
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1 | La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier): |
a | sur les marchandises passibles de droits de douane; |
b | sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute. |
2 | Si le gage douanier ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage douanier sont éteintes dans l'ordre fixé par le Conseil fédéral. |
3 | Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et prime tous les autres droits réels afférents au gage. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
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1 | Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
2 | Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible. |
3 | Le paiement paraît notamment menacé: |
a | lorsque le débiteur est en demeure, ou |
b | lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
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1 | Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
2 | Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible. |
3 | Le paiement paraît notamment menacé: |
a | lorsque le débiteur est en demeure, ou |
b | lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
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1 | Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
2 | Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible. |
3 | Le paiement paraît notamment menacé: |
a | lorsque le débiteur est en demeure, ou |
b | lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 219 Conséquences de la restitution - (art. 84 LD) |
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1 | La restitution met fin au séquestre du gage douanier. Ce gage est remis au destinataire de la décision de séquestre. En cas de litige, la procédure se déroule conformément à l'art. 218, al. 3. |
2 | Si un recours contre le séquestre est pendant, l'OFDF fait part à l'autorité de recours de la restitution de la marchandise ou de la chose. |