Auszug aus dem Urteil der Abteilung II
i.S. X. AG. gegen Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
B 3592/2015 vom 19. September 2016
Aufsichtsabgabe 2014 eines der FINMA direkt unterstellten Finanzintermediärs. Konkrete Normenkontrolle.
Art. 15
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
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1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
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1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
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1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
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1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
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1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
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1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
1. Art. 15
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
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1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
2. Kognition des Bundesverwaltungsgerichts bei der vorfrageweisen Überprüfung von unselbstständigen Verordnungen des Bundesrates (E. 4.1).
3. Bemessung der Zusatzabgabe: die in Art. 33
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
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1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
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1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
Taxe de surveillance 2014 d'un intermédiaire financier directement assujettis à la FINMA. Contrôle concret des normes.
Art. 15 LFINMA. Art. 11ss, art. 32, art. 33 et art. 34 Oém-FINMA, notamment art. 33 anc. al. 3 Oém-FINMA (dans sa version du 21 novembre 2012).
1. L'art. 15 LFINMA constitue une base légale suffisante pour la perception de la taxe de surveillance (consid. 3.4.4). La répercussion intégrale des coûts sur les assujettis à la surveillance des marchés financiers correspond à la volonté du législateur et lie le Tribunal administratif fédéral (consid. 3.4.4, 3.5 et 4.3.2).
2. Pouvoir d'examen du Tribunal administratif fédéral lors de l'examen préjudiciel d'ordonnances dépendantes du Conseil fédéral (consid. 4.1).
3. Calcul de la taxe complémentaire: la limite supérieure de 20 000 francs prévue à l'art. 33 anc. al. 3 Oém-FINMA est contraire aux critères de calcul légaux de l'art. 15 al. 2 let. d LFINMA et entraîne une inégalité de traitement non justifiée objectivement lors de la perception de la taxe. La disposition ne doit par conséquent pas être appliquée (consid. 5.5).
Tassa di vigilanza per il 2014 a carico di un intermediario finanziario direttamente sottoposto alla FINMA. Controllo concreto delle norme.
Art. 15 LFINMA. Art. 11segg., art. 32, art. 33 e art. 34 Oem-FINMA, in particolare art. 33 vcpv. 3 Oem-FINMA (nella versione del 21 novembre 2012).
1. L'art. 15 LFINMA costituisce una base legale sufficiente per la riscossione della tassa di vigilanza (consid. 3.4.4). L'accollamento completo dei costi agli assoggettati alla vigilanza corrisponde alla volontà del legislatore ed è determinante per il Tribunale amministrativo federale (consid. 3.4.4, 3.5 e 4.3.2).
2. Potere d'esame del Tribunale amministrativo federale nell'ambito del controllo pregiudiziale di ordinanze dipendenti del Consiglio federale (consid. 4.1).
3. Calcolo della tassa complementare: il limite massimo di 20 000franchi previsto dall'art. 33 vcpv. 3 Oem-FINMA contravviene ai criteri di calcolo legali stabiliti all'art. 15 cpv. 2 lett. d LFINMA e causa una disparità di trattamento oggettivamente ingiustificata nella riscossione della tassa. Pertanto, la disposizione non deve essere applicata (consid. 5.5).
Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA stellte der X. AG am 11. November 2014 eine Rechnung für die Aufsichtsabgabe 2014 in der Höhe von Fr. 20500.- zu. Daraus geht hervor, dass sich dieser Betrag wie folgt zusammensetzt:
Grundabgabe, direkt unterstellter FinanzintermediärFr.500.-
Zusatzabgabe Anzahl Geschäftsbeziehungen Fr.5 000.-
Zusatzabgabe Bruttoertrag Fr. 15 000.-
Total Rechnung Fr.20 500.-
Im Begleitschreiben vom November 2014 informierte die FINMA über die Berechnungsgrundlagen für die Aufsichtsabgaben 2014 der Beaufsichtigten im Aufsichtsbereich der direkt unterstellten Finanzintermediäre (nachfolgend auch DUFI), worin sie auch die Gründe für die in diesem Bereich erfolgte Kostensteigerung erklärt.
Mit E-Mail vom 18. November 2014 ersuchte die X. AG (nachfolgend auch Beschwerdeführerin) die FINMA um Erlass einer anfechtbaren Verfügung. Die FINMA kam diesem Ersuchen mit Verfügung vom 8. Mai 2015 nach. Darin wurde für die X. AG die Aufsichtsabgabe 2014 auf Fr. 20500.- festgesetzt und ihr wurden die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 800.- auferlegt.
Gegen die Verfügung der FINMA (nachfolgend auch Vorinstanz) vom 8. Mai 2015 erhob die X. AG mit Eingabe vom 4. Juni 2015 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Anträgen:
« 1.Es sei die Verfügung der Beschwerdegegnerin vom 8. Mai 2015 aufzuheben.
2.Die Aufsichtsabgaben 2014 sind von der Beschwerdeführerin in einem angemessenen, verhältnismässigen und geringeren Rahmen zu erbringen.
3.Die Höhe der von der Beschwerdeführerin zu erbringenden Aufsichtsabgaben sollen künftig in einem angemessenen Verhältnis zu den von der FINMA erbrachten Leistung stehen.
4.Die Kosten- und Entschädigungsfolgen gehen zu Lasten der Beschwerdegegnerin. »
Das Bundesverwaltungsgericht heisst die Beschwerde teilweise gut und setzt die Aufsichtsabgabe für das Jahr 2014 fest.
Aus den Erwägungen:
2. Nach Art. 49
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Die Beschwerdeführerin rügt insbesondere, die in der angefochtenen Verfügung festgesetzte Aufsichtsabgabe 2014 und die Verfahrenskosten seien unverhältnismässig und unangemessen, womit sie nach Art. 49
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3. In der angefochtenen Verfügung hat die Vorinstanz die Aufsichtsabgabe der Beschwerdeführerin für das Jahr 2014 auf Fr. 20500.- festgesetzt. Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen diese Festsetzung und beantragt, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und die Aufsichtsabgabe 2014 sei von ihr in einem angemessenen, verhältnismässigen und geringeren Rahmen zu erbringen.
3.1
3.1.1 Die Beschwerdeführerin rügt im Einzelnen, der Betrag von Fr. 20500.- sei ungerechtfertigt im Verhältnis zu der von der Vorinstanz erbrachten Leistung und daher als unangemessen zu qualifizieren. Die Kosten für die Bewilligung und der aus der Bewilligung resultierende Mehrwert selbst stünden in keinem Verhältnis zueinander. Daher sei die Aufsichtsabgabe auch unverhältnismässig. Das zeige sich insbesondere durch einen Vergleich mit den Aufsichtsabgaben für die Jahre 2012 und 2010 (...). Die Aufsichtsabgabe habe sich im Vergleich zu 2012 mehr als verdoppelt, obwohl sich die geschäftlichen Gegebenheiten der Beschwerdeführerin im diesem Zeitraum kaum verändert hätten. Es sei kein Grund für die exorbitante Steigerung der Kosten ersichtlich. Es habe weder eine Gesetzesänderung stattgefunden noch habe sich am Aufgabenbereich der Vorinstanz etwas geändert. Nach Aussagen der Vorinstanz seien ihr jedoch immer weniger Vermögensverwalter direkt unterstellt. Es müsse daher angenommen werden, dass es die Vorinstanz verpasst habe, ihren Apparat rechtzeitig der verringerten Nachfrage anzupassen und dass sie heute versuche, die verbleibenden DUFI-Unterstellten entsprechend übermässig zu belasten. Auch
ein Vergleich mit der von der Vorinstanz anerkannten Selbstregulierungsorganisation (SRO) PolyReg zeige, dass die Kosten der Vorinstanz überhöht seien. PolyReg verlange für Betriebe der Grösse der Beschwerdeführerin als Mitgliedschaftskosten Fr. (...). Die Vorinstanz sei des Weiteren verpflichtet, die Kosten möglichst verursachergerecht den Geschäftsbereichen zu belasten, sodass jede beaufsichtigte Branche ihre eigenen Kosten trage. Es gehe nicht an, dass die Beschwerdeführerin durch den Anstieg der Abgaben zusätzliche Aufgaben der Vorinstanz finanziere, die der ganzen Schweiz zugutekämen. Die Beschwerdeführerin verursache im Vergleich zu anderen DUFI ein geringeres Risiko und einen minimalen Aufwand. So handle es sich bei den von der Beschwerdeführerin betreuten Kunden nur zu (...) % um Kunden mit ausländischem Domizil. Der Aufwand der Vorinstanz für diese wenigen ausländischen Kunden sei daher völlig überschaubar. Schliesslich würden die Auflagen der Vorinstanz betreffend die Revision immer aufwendiger, was zu höheren Auslagen führe.
3.1.2 Die Vorinstanz verweist ihrerseits auf die Berechnung in der angefochtenen Verfügung und ergänzt, die Aufsichtsabgabe diene dazu, sämtliche Kosten der Aufsichtsbehörde, welche nicht einer individuell bezeichneten Person und Vorkehrung zuzuweisen seien, den Beaufsichtigten aufzuerlegen. Daher sei der Wert, den die Beschwerdeführerin der Bewilligungs- und Aufsichtstätigkeit der Vorinstanz zumesse, unerheblich. Massstab für die individuelle Kostenverteilung seien die gesetzlichen Bemessungskriterien, welche auf den Umfang der geschäftlichen Aktivitäten Bezug nehmen würden. Die eindeutigen und klaren Bestimmungen hätten zur Folge, dass die Vorinstanz weder bezüglich der Rechtsanwendung (Entschliessungsermessen) noch bezüglich der Rechtsfolge (Auswahlermessen) einen Handlungsspielraum habe. Sie habe bei der Berechnung der Abgaben von den massgeblichen Kennzahlen auszugehen und könne diese weder im Hinblick auf ihre absolute Grösse noch bezüglich allfälliger Veränderungen im Vergleich zu Vorjahren überprüfen. Die Berechnung der Aufsichtskosten des Aufsichtsbereichs DUFI sowie die Berechnung der Aufsichtsabgabe 2014 seien rechtmässig erfolgt, was auch die Beschwerdeführerin nicht bestreite. Der
Verhältnismässigkeitsgrundsatz werde sodann durch die im Aufsichtsbereich der DUFI getroffenen Massnahmen zur Begrenzung der Aufsichtsabgabe gewahrt. Zu der vorgebrachten Kostensteigerung führt die Vorinstanz aus, diese werde in der Mitteilung betreffend die Berechnung der Aufsichtsabgabe 2014 vom November 2014 erklärt, welche die Beschwerdeführerin mit der Rechnung vom 11. November 2014 erhalten habe. Der Finanzsektor sei aufgrund der gegenwärtigen Rahmenbedingungen und Veränderungen stark gefordert. Zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustands würden vermehrt Fälle bei den direkt unterstellten Finanzintermediären eine ressourcenintensive Behandlung brauchen. Zudem sei die Erhöhung der Aufsichtsabgabe im Einzelfall auch darauf zurückzuführen, dass sich die Anzahl der abgabepflichtigen DUFI im Jahr 2013 verringert habe und die Kosten des Aufsichtsbereichs im Abgabejahr 2014 somit auf eine geringere Anzahl DUFI verteilt werden müssten. Für die Vorinstanz sei es nicht möglich, eine allfällige zahlenmässige Reduktion der « DUFI-Population » vorherzusehen. Entsprechende Anpassungen - beispielsweise bei den personellen Ressourcen - würden sich kostenmässig naturgemäss erst in den Folgejahren auswirken. Hinsichtlich der
Prozentanzahl Kunden mit ausländischem Domizil trägt die Vorinstanz sodann vor, ein Finanzintermediär müsse seine Pflichten unabhängig vom Kundendomizil einhalten. Dieses Vorbringen sei daher in Bezug auf die Berechnung der Aufsichtsabgabe unerheblich, was sich auch daran zeige, dass der Gesetzgeber auf die Anzahl der Kundenbeziehungen an einem bestimmten Stichtag unabhängig vom Domizil abstelle.
3.2
3.2.1 Öffentliche Abgaben sind Geldleistungen, welche die Privaten kraft öffentlichen Rechts dem Staat schulden. Werden die Abgaben als Entgelt für bestimmte staatliche Gegenleistungen erhoben, handelt es sich um Kausalabgaben und nicht um Steuern, welche voraussetzungslos, das heisst ohne dass dem Abgabepflichtigen eine individuell zurechenbare staatliche Gegenleistung erbracht wird, geschuldet sind (vgl. BGE 140 I 176 E. 5.2). Aufsichtsabgaben werden in der Praxis grundsätzlich wie Gebühren behandelt (vgl. BGE 141 V 509 E. 6.2, wonach eine Qualifizierung als Steuer nur infrage kommt, wenn die Tätigkeit der Aufsichtsbehörde für die Abgabepflichtigen ohne jeglichen konkreten Nutzen ist; Urteil des BVGer C-1410/2013 vom 23. Februar 2015 E. 6.1; Häfelin/
Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, Rz. 2775), wobei sie teilweise als Kausalabgabe aufgrund qualifizierter Gruppenäquivalenz charakterisiert werden (vgl. Botschaft vom 1. Februar 2006 zum Bundesgesetz über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht, BBI 2006 2829, 2867 f.; BGE 141 V 509 E. 6.2; Urteil C-1410/2013 E. 6.1; kritisch zur Differenzierung nach Individual- und Gruppenäquivalenz u.a. Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 2794 m.w.H.).
3.2.2 Dem Legalitätsprinzip entsprechend bedarf die Verpflichtung zu einer öffentlich-rechtlichen Geldleistung einer formell-gesetzlichen Grundlage, welche die Leistungspflicht mindestens in den Grundzügen festlegt (Art. 127 Abs. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
3.2.3 Das Kostendeckungsprinzip gilt für kostenabhängige Kausalabgaben, wo keine (genügend bestimmte) formell-gesetzliche Grundlage besteht oder wo der Gesetzgeber ausdrücklich oder sinngemäss zum Ausdruck gebracht hat, dass die von ihm festgelegte Abgabe kostenabhängig sein soll. Es besagt, dass der Gebührenertrag die gesamten Kosten des betreffenden Verwaltungszweigs nicht oder nur geringfügig übersteigen soll, was eine gewisse Schematisierung oder Pauschalisierung der Abgabe nicht ausschliesst. Das Äquivalenzprinzip wiederum konkretisiert das Verhältnismässigkeitsprinzip und das Willkürverbot für den Bereich der Kausalabgaben (Art. 5 Abs. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
der Optik des Leistungserbringers; vgl. BGE 126 I 180 E. 3a/bb; Urteil des BGer 2C_900/2011 vom 2. Juni 2012 E. 4.2, kommentiert ZBl 114/2013 S. 347). Aus Gründen der Verhältnismässigkeit beziehungsweise Äquivalenz ist selbst eine gesetzes- oder reglementskonforme Gebühr dann herabzusetzen, wenn die an sich reguläre Anwendung des Tarifs im Ergebnis zu einer nicht mehr vertretbaren Abgabenhöhe führt (vgl. BGE 141 V 509 E. 7.1.2; Urteil 2C_900/2011 E. 4.4, kommentiert ZBl 114/2013 S. 347).
3.3
3.3.1 Die Beschwerdeführerin ist als Unternehmen, welches Vermögen verwaltet, Finanzintermediär im Sinne von Art. 2 Abs. 1
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique: |
|
1 | La présente loi s'applique: |
a | aux intermédiaires financiers; |
b | aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7 |
2 | Sont réputés intermédiaires financiers: |
a | les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB; |
abis | les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11; |
b | les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; |
bbis | les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; |
c | les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; |
d | les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; |
dbis | les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19; |
dquater | les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
dter | les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; |
e | les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23; |
f | les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; |
g | les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26. |
3 | Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: |
a | effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); |
b | fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; |
c | font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; |
d | ... |
e | ... |
f | effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; |
g | conservent ou gèrent des valeurs mobilières. |
4 | Ne sont pas visés par la présente loi: |
a | la Banque nationale suisse; |
b | les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; |
c | les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; |
d | les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; |
e | les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. |
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique: |
|
1 | La présente loi s'applique: |
a | aux intermédiaires financiers; |
b | aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7 |
2 | Sont réputés intermédiaires financiers: |
a | les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB; |
abis | les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11; |
b | les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; |
bbis | les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; |
c | les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; |
d | les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; |
dbis | les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19; |
dquater | les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
dter | les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; |
e | les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23; |
f | les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; |
g | les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26. |
3 | Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: |
a | effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); |
b | fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; |
c | font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; |
d | ... |
e | ... |
f | effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; |
g | conservent ou gèrent des valeurs mobilières. |
4 | Ne sont pas visés par la présente loi: |
a | la Banque nationale suisse; |
b | les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; |
c | les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; |
d | les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; |
e | les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. |
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33 |
|
1 | Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33 |
2 | L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante. |
3 | Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante. |
4 | Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.34 |
5 | La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)35 et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.36 |
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 12 Compétence - Les autorités et organismes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers respectent les obligations définies au chap. 2:87 |
|
a | s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. a à dquater, la FINMA; |
b | s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. e, la CFMJ; |
bbis | s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. f, l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée à l'art. 105 LJAr91 (autorité intercantonale); |
bter | s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. g, le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central); |
c | s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, leurs organismes d'autorégulation reconnus (art. 24). |
3.3.2 Nach Art. 15 Abs. 1
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
|
1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
|
1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
f.).
Der Begriff der durch die Aufsichtsabgabe zu deckenden Kosten ist dabei weit zu verstehen. Die gesamten Kosten der FINMA sollen durch Abgaben und Gebühren gedeckt werden (vgl. BVGE 2008/56 E. 4.4; Urteil des BVGer B-199/2009 vom 20. Oktober 2009 E. 4.2.1). Zu diesen Kosten gehören daher neben den direkten Kosten zur Ausübung der Aufsicht auch Kosten, die indirekt mit der Aufsicht in Zusammenhang stehen, namentlich die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Gesetzgebung, die Wahrnehmung internationaler Aufgaben, Marktbeobachtung sowie angemessene Beiträge an die Äufnung der Reserven. Die nicht durch Gebühren gedeckten Kosten sollen, soweit möglich, nach den einzelnen Aufsichtsbereichen, das heisst nach dem Anteil der einzelnen Kategorien der Beaufsichtigten am allgemeinen, über die Aufsichtsabgabe finanzierten Aufsichtsaufwand, unterschieden werden (vgl. BBl 2006 2829, 2844).
3.3.3 Art. 15 Abs. 2
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
|
1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique: |
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1 | La présente loi s'applique: |
a | aux intermédiaires financiers; |
b | aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7 |
2 | Sont réputés intermédiaires financiers: |
a | les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB; |
abis | les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11; |
b | les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; |
bbis | les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; |
c | les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; |
d | les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; |
dbis | les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19; |
dquater | les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
dter | les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; |
e | les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23; |
f | les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; |
g | les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26. |
3 | Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: |
a | effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); |
b | fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; |
c | font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; |
d | ... |
e | ... |
f | effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; |
g | conservent ou gèrent des valeurs mobilières. |
4 | Ne sont pas visés par la présente loi: |
a | la Banque nationale suisse; |
b | les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; |
c | les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; |
d | les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; |
e | les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
|
1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
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1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
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1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 16 Réserves - La FINMA constitue dans un délai raisonnable des réserves d'un montant équivalent à un budget annuel pour l'exercice de son activité de surveillance. |
3.4
3.4.1 Die Beschwerdeführerin wendet sich mit ihren Vorbringen gegen die - im Vergleich zu den Vorjahren - erhöhte Aufsichtsabgabe im Jahr 2014 und macht geltend, der von der Vorinstanz berechnete Betrag von Fr. 20500.- sei unangemessen und unverhältnismässig. Dabei macht sie einerseits geltend, es gehe nicht an, dass sie durch den Anstieg der Abgaben zusätzliche Aufgaben der Vorinstanz finanziere, die der ganzen Schweiz zugutekämen, und wirft der Vorinstanz zumindest sinngemäss vor, sie erfülle ihre Aufgabe nicht gesetzeskonform beziehungsweise arbeite nicht effizient.
3.4.2 Hierzu ist vorab festzuhalten, dass Bundesgesetze für das Bundesverwaltungsgericht massgebend sind (Art. 190
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
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1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
3.4.3 Des Weiteren ist festzuhalten, dass Art. 15 Abs. 2
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
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1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
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1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
zum Vornherein ein für alle Mal festgeschrieben werden, da sie vom jeweiligen tatsächlich angefallenen Aufsichtsaufwand abhängen (vgl. Urteil 2C_728/2007 E. 4.2.3). Art. 18 Abs. 1
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 18 Établissement des comptes - 1 Les comptes de la FINMA présentent un état complet de la fortune, des finances et des revenus. |
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1 | Les comptes de la FINMA présentent un état complet de la fortune, des finances et des revenus. |
2 | Les comptes sont établis selon les principes de l'importance, de la clarté, de la continuité et de la présentation du produit brut et se fondent sur des normes généralement reconnues. |
3 | Les règles applicables au bilan et à l'évaluation qui découlent des principes régissant l'établissement des comptes doivent être publiées. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 18 Établissement des comptes - 1 Les comptes de la FINMA présentent un état complet de la fortune, des finances et des revenus. |
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1 | Les comptes de la FINMA présentent un état complet de la fortune, des finances et des revenus. |
2 | Les comptes sont établis selon les principes de l'importance, de la clarté, de la continuité et de la présentation du produit brut et se fondent sur des normes généralement reconnues. |
3 | Les règles applicables au bilan et à l'évaluation qui découlent des principes régissant l'établissement des comptes doivent être publiées. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 9 Conseil d'administration - 1 Le conseil d'administration est l'organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes: |
|
1 | Le conseil d'administration est l'organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes: |
a | fixer les objectifs stratégiques de la FINMA et les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral; |
b | statuer sur les affaires de grande portée; |
c | édicter les ordonnances relevant de la compétence de la FINMA et arrêter des circulaires; |
d | superviser la direction; |
e | instituer une révision interne et assurer le contrôle interne; |
f | élaborer le rapport d'activités, le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et le publier; |
g | nommer le directeur de la FINMA sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral; |
h | nommer les membres de la direction; |
i | édicter le règlement d'organisation et les directives relatives à l'information; |
j | approuver le budget. |
2 | Le conseil d'administration se compose de sept à neuf membres experts en la matière, qui doivent être indépendants des établissements assujettis. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé deux fois. |
3 | Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration. Il veille à une représentation appropriée des deux sexes. Le Conseil fédéral désigne le président et le vice-président. Il fixe le montant de leurs indemnités. L'art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération27 est applicable par analogie. |
4 | Le président ne peut exercer aucune autre activité économique ni remplir de fonction pour le compte de la Confédération ou d'un canton, sauf si elle est utile à l'accomplissement des tâches de la FINMA. |
5 | Le Conseil fédéral révoque les membres du conseil d'administration et approuve la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration si les conditions requises pour l'exercice de leurs fonctions ne sont plus remplies. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 12 Organe de révision - Le Contrôle fédéral des finances est l'organe de révision externe; il informe le conseil d'administration et le Conseil fédéral sur les résultats de sa révision. |
3.4.4 Insgesamt kann daher festgehalten werden, dass Art. 15
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
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1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
Daran vermögen auch die Vorwürfe der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz erfülle ihre Aufgabe nicht gesetzeskonform beziehungsweise arbeite nicht effizient, nichts zu ändern. Die Vorinstanz führt hinsichtlich ihres Aufgabenbereichs zu Recht aus, dass die umfassende und vielfältige Tätigkeit der FINMA als Aufsichtsbehörde über den gesamten Finanzbereich nicht mit dem vergleichsweise eng eingeschränkten Zuständigkeitsbereich einer SRO verglichen werden kann. Ebenso ist mit der Vorinstanz festzu-halten, dass der Einwand der Beschwerdeführerin, ihre Revisionen würden durch die Auflagen der Vorinstanz immer umfangreicher und kostspieliger, im Zusammenhang mit der Berechnung der Aufsichtsabgabe 2014 irrelevant ist. Die Kosten für die GwG-Prüfung haben keinen Zusammenhang mit der Aufsichtsabgabe. Bei den Kosten für die gesetzlich vorgeschriebene GwG-Prüfung handelt es sich um das Entgelt für die Tätigkeit der Prüfgesellschaften, welches die DUFI den Prüfgesellschaften direkt zu begleichen haben (Art. 19a
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 19a |
In grundsätzlicher Hinsicht bleibt bezüglich des Vorwurfs der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz arbeite nicht effizient und verursache unnötige Kosten - abgesehen davon, dass diese Behauptungen nicht weiter belegt sind -, schliesslich anzumerken, dass solche allgemeinen Vorbringen im Hinblick auf die obgenannten gesetzlichen Vorgaben (vgl. E. 3.3.2 und 3.4.2) nicht im vorliegenden Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht zu klären, sondern allenfalls vom Bundesrat beziehungsweise vom Parlament im Rahmen seiner Oberaufsicht zu thematisieren wären (vgl. Art. 21
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 21 - 1 La FINMA exerce son activité de manière autonome et indépendante. |
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1 | La FINMA exerce son activité de manière autonome et indépendante. |
2 | Elle examine au moins une fois par an avec le Conseil fédéral sa stratégie en matière de surveillance et les questions d'actualité relevant de la politique applicable à la place financière. |
3 | Les relations entre la FINMA et le Conseil fédéral ont lieu par l'entremise du DFF. |
4 | L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 9 Conseil d'administration - 1 Le conseil d'administration est l'organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes: |
|
1 | Le conseil d'administration est l'organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes: |
a | fixer les objectifs stratégiques de la FINMA et les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral; |
b | statuer sur les affaires de grande portée; |
c | édicter les ordonnances relevant de la compétence de la FINMA et arrêter des circulaires; |
d | superviser la direction; |
e | instituer une révision interne et assurer le contrôle interne; |
f | élaborer le rapport d'activités, le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et le publier; |
g | nommer le directeur de la FINMA sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral; |
h | nommer les membres de la direction; |
i | édicter le règlement d'organisation et les directives relatives à l'information; |
j | approuver le budget. |
2 | Le conseil d'administration se compose de sept à neuf membres experts en la matière, qui doivent être indépendants des établissements assujettis. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé deux fois. |
3 | Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration. Il veille à une représentation appropriée des deux sexes. Le Conseil fédéral désigne le président et le vice-président. Il fixe le montant de leurs indemnités. L'art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération27 est applicable par analogie. |
4 | Le président ne peut exercer aucune autre activité économique ni remplir de fonction pour le compte de la Confédération ou d'un canton, sauf si elle est utile à l'accomplissement des tâches de la FINMA. |
5 | Le Conseil fédéral révoque les membres du conseil d'administration et approuve la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration si les conditions requises pour l'exercice de leurs fonctions ne sont plus remplies. |
3.5 Zusammenfassend ergibt sich, dass Art. 15
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
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1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
Im Folgenden eingehender zu prüfen ist jedoch der Einwand der Beschwerdeführerin, ihre Aufsichtsabgabe von Fr. 20500.- für das Jahr 2014 sei - im Vergleich zu den Vorjahren - exorbitant und grundlos gestiegen und stünde in keinem Verhältnis (mehr) zu dem von ihr verursachten Aufwand beziehungsweise dem von der Vorinstanz in ihrem Fall erbrachten Leistungen. Die Beschwerdeführerin macht damit nämlich zumindest sinngemäss geltend, die Verteilung der Aufsichtskosten auf die einzelnen Beaufsichtigten sei vorliegend nicht verursachergerecht erfolgt.
4. Gestützt auf die Kompetenzdelegation in Art. 15
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
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1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
|
1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
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1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
B-4592/2015 vom 14. Juli 2016 E. 4.1 m.w.H.).
4.1 Das Bundesverwaltungsgericht kann auf Beschwerde hin vorfrageweise Verordnungen des Bundesrates auf ihre Gesetz- und Verfassungsmässigkeit prüfen (konkrete Normenkontrolle). Der Umfang der Kognition hängt dabei davon ab, ob es sich um eine unselbstständige oder aber um eine selbstständige Verordnung handelt (vgl. Moser/Beusch/
Kneubühler, a.a.O., Rz. 2.177). Bei unselbstständigen Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen - und nicht wie selbstständige Verordnungen direkt auf der Verfassung beruhen -, prüft das Bundesverwaltungsgericht, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnis gehalten hat. Wird dem Bundesrat oder dem mittels Subdelegation ermächtigten Departement durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Bereich des Ermessens für die Regelung auf Verordnungsstufe eingeräumt, so ist dieser Spielraum nach Art. 190
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
rechtliche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in den tatsächlichen Verhältnissen fehlt, oder Unterscheidungen unterlässt, die richtigerweise hätten getroffen werden sollen. Die Zweckmässigkeit hat es hingegen nicht zu beurteilen (vgl. BGE 136 II 337 E. 5.1; 131 II 162 E. 2.3; 131 V 256 E. 5.4; Urteil des BGer 6P.62/2007 vom 27. Oktober 2007 E. 3.1; Urteile des BVGer A-1225/2013 vom 27. März 2014 E. 1.2.3; A-573/2013 vom 29. November 2013 E. 4.3). Soweit das Gesetz den Bundesrat ermächtigt, von der Bundesverfassung abzuweichen, ist auch eine verfassungswidrige Verordnung anzuwenden (Art. 190
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
Zeigt sich, dass die Verordnungsbestimmung insgesamt oder teilweise dem Bundesgesetz oder der Bundesverfassung widerspricht, bleibt die angefochtene generell-abstrakte Norm zwar weiterhin in Kraft, doch ist der darauf beruhende individuell-konkrete Anwendungsakt aufzuheben (Urteile des BGer 2C_423/2014 vom 30. Juli 2015 E. 2.3.2; 2C_1174/2012 vom 16. August 2013 E. 1.7.1 und 1.7.4, kommentiert ASA 82 S. 146 und 502 sowie ZBJV 150/2014 S. 791).
4.2 Auf Gesetzesebene ist - neben der vollständigen Kostenüberwälzung in Art. 15 Abs. 1
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
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1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
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1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
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1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
|
1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
4.3
4.3.1 Auf Verordnungsebene führt Art. 2
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 2 Charges - Les charges de la FINMA comprennent: |
|
a | les coûts résultant directement de ses activités de surveillance dans chaque domaine; |
b | les coûts qu'elle ne peut pas imputer directement à un domaine de surveillance (coûts structurels). |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 3 Répartition des coûts - 1 Dans la mesure du possible, la FINMA impute ses coûts directement aux domaines de surveillance suivants: |
|
1 | Dans la mesure du possible, la FINMA impute ses coûts directement aux domaines de surveillance suivants: |
a | domaine des grandes banques et des sociétés qui font partie du même groupe financier (art. 15, al. 2, let. a, LFINMA); |
abis | domaine des autres banques et maisons de titres6 (art. 15, al. 2, let. a, LFINMA); |
aquater | domaine des plates-formes de négociation et des systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (systèmes de négociation fondés sur la TRD) (art. 15, al. 2, let. ater, LFINMA); |
aquinquies | domaine des contreparties centrales, des dépositaires centraux, des référentiels centraux et des systèmes de paiement (art. 15, al. 2, let. ater, LFINMA); |
ater | ... |
2 | Elle répartit les coûts structurels entre les domaines de surveillance proportionnellement aux coûts qui leur sont directement imputés. |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 4 Émoluments et taxe de surveillance - 1 Les coûts imputés à un domaine de surveillance sont en premier lieu couverts par les émoluments perçus dans ce domaine de surveillance. |
|
1 | Les coûts imputés à un domaine de surveillance sont en premier lieu couverts par les émoluments perçus dans ce domaine de surveillance. |
2 | Les coûts d'un domaine de surveillance non couverts par les recettes des émoluments et les réserves devant être constituées par ce domaine de surveillance sont couverts par les taxes de surveillance. |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 37 - La FINMA constitue chaque année par domaine de surveillance des réserves correspondant à 10 % de ses charges annuelles jusqu'à ce que les réserves totales atteignent ou atteignent de nouveau le montant d'un budget annuel. |
4.3.2 Wie bereits ausgeführt, entspricht es dem Willen des Gesetzgebers, die gesamten Kosten der Finanzmarktaufsicht - inklusive die Bildung von Reserven - vollständig auf die Beaufsichtigten zu überwälzen (Art. 15 Abs. 1
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
|
1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 2 Charges - Les charges de la FINMA comprennent: |
|
a | les coûts résultant directement de ses activités de surveillance dans chaque domaine; |
b | les coûts qu'elle ne peut pas imputer directement à un domaine de surveillance (coûts structurels). |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
4.3.3 Ebenfalls nicht zu beanstanden ist die Reserveäufnung nach Art. 37
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 37 - La FINMA constitue chaque année par domaine de surveillance des réserves correspondant à 10 % de ses charges annuelles jusqu'à ce que les réserves totales atteignent ou atteignent de nouveau le montant d'un budget annuel. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 16 Réserves - La FINMA constitue dans un délai raisonnable des réserves d'un montant équivalent à un budget annuel pour l'exercice de son activité de surveillance. |
4.4 Art. 11 Abs. 2
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
|
1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
|
1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
4.5
4.5.1 Mit Bezug auf die zeitliche Bemessung bestimmen Art. 11 Abs. 1
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
|
1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
|
1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 14 Perception de la taxe - 1 La FINMA perçoit les taxes de surveillance sur la base de ses comptes de l'année précédant l'année de taxation. |
|
1 | La FINMA perçoit les taxes de surveillance sur la base de ses comptes de l'année précédant l'année de taxation. |
2 | Elle établit une facture pour chaque assujetti après la clôture de ses comptes annuels. |
3 | Si un excédent ou un découvert ressort des comptes de la FINMA, le montant correspondant est reporté à compte nouveau par domaine de surveillance. |
4.5.2 Vorliegend hat sich die Anzahl der abgabepflichtigen DUFI im Jahr 2013 verringert, womit die Kosten des Aufsichtsbereichs der DUFI im Abgabejahr 2014 auf eine vergleichsweise geringere Anzahl DUFI verteilt werden musste. Die Vorinstanz hat dem Rückgang der DUFI zwar - entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin - durchaus Rechnung getragen. So hat sie gemäss eigenen Angaben den Personalbestand, welcher der DUFI-Aufsicht anzurechnen ist, per Anfang des Jahrs 2014 um 40 % reduziert und per Januar 2015 10 Stellenprozente sowie per Juli 2015 nochmals 40 Stellenprozente gestrichen. Die entsprechenden Anpassungen - insbesondere bei den personellen Ressourcen - wirken sich kostenmässig naturgemäss jedoch erst in den Folgejahren aus. Insgesamt führt dies vorliegend dazu, dass die im Abgabejahr 2014 noch verbleibenden DUFI die (noch nicht reduzierten) Kosten ihres Aufsichtsbereichs im Rechnungsjahr 2013 alleine tragen müssen, weshalb die Aufsichtsabgabe 2014 für die einzelnen noch verbleibenden DUFI entsprechend höher ausfällt.
4.5.3 Diese Auswirkung der Regelung zur zeitlichen Bemessung in Art. 11 Abs. 1
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
|
1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
|
1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 14 Perception de la taxe - 1 La FINMA perçoit les taxes de surveillance sur la base de ses comptes de l'année précédant l'année de taxation. |
|
1 | La FINMA perçoit les taxes de surveillance sur la base de ses comptes de l'année précédant l'année de taxation. |
2 | Elle établit une facture pour chaque assujetti après la clôture de ses comptes annuels. |
3 | Si un excédent ou un découvert ressort des comptes de la FINMA, le montant correspondant est reporté à compte nouveau par domaine de surveillance. |
unterstellten) DUFI in gleichem Masse, weshalb nach Ansicht des Gerichts - zumindest mit Bezug auf die Regelung zur zeitlichen Bemessung und unter Vorbehalt der weiteren Ausführungen (vgl. E. 5)- nicht von einer eigentlichen Ungleichbehandlung der verschiedenen DUFI gesprochen werden kann. Art. 11 Abs. 1
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
|
1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
|
1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 14 Perception de la taxe - 1 La FINMA perçoit les taxes de surveillance sur la base de ses comptes de l'année précédant l'année de taxation. |
|
1 | La FINMA perçoit les taxes de surveillance sur la base de ses comptes de l'année précédant l'année de taxation. |
2 | Elle établit une facture pour chaque assujetti après la clôture de ses comptes annuels. |
3 | Si un excédent ou un découvert ressort des comptes de la FINMA, le montant correspondant est reporté à compte nouveau par domaine de surveillance. |
4.6
4.6.1 Art. 12
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 12 Taxe de base et taxe complémentaire - 1 La taxe de surveillance comprend, dans tous les domaines de surveillance, une taxe de base fixe et une taxe complémentaire variable, à l'exception des intermédiaires d'assurance non liés.26 |
|
1 | La taxe de surveillance comprend, dans tous les domaines de surveillance, une taxe de base fixe et une taxe complémentaire variable, à l'exception des intermédiaires d'assurance non liés.26 |
2 | La taxe complémentaire couvre les coûts qui ne sont pas couverts par les recettes de la taxe de base. |
3 | ...27 |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
|
1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
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1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
rekt unterstellten Finanzintermediäre (Abs. 2). Für die Anzahl der dauernden Geschäftsbeziehungen ist der Stand am 31. Dezember des dem Abgabejahr vorangehenden Jahrs massgebend (Abs. 2bis). Nach Art. 34
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
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1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 959b - 1 Le compte de résultat reflète les résultats de l'entreprise durant l'exercice. Il peut être établi selon la méthode de l'affectation des charges par nature (compte de résultat par nature) ou selon la méthode de l'affectation des charges par fonction (compte de résultat par fonction). |
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1 | Le compte de résultat reflète les résultats de l'entreprise durant l'exercice. Il peut être établi selon la méthode de l'affectation des charges par nature (compte de résultat par nature) ou selon la méthode de l'affectation des charges par fonction (compte de résultat par fonction). |
2 | Le compte de résultat par nature comporte au moins les postes ci-après, indiqués séparément et selon la structure suivante: |
1 | produits nets des ventes de biens et de prestations de services; |
10 | impôts directs; |
11 | bénéfice ou perte de l'exercice. |
2 | variation des stocks de produits finis et semi-finis et variation des prestations de services non facturées; |
3 | charges de matériel; |
4 | charges de personnel; |
5 | autres charges d'exploitation; |
6 | amortissements et corrections de valeur sur les postes de l'actif immobilisé; |
7 | charges et produits financiers; |
8 | charges et produits hors exploitation; |
9 | charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période; |
3 | Le compte de résultat par fonction comporte au moins les postes ci-après, indiqués séparément et selon la structure suivante: |
1 | produits nets des ventes de biens et de prestations de services; |
2 | coûts d'acquisition ou de production des biens et prestations de services vendus; |
3 | charges d'administration et de distribution; |
4 | charges et produits financiers; |
5 | charges et produits hors exploitation; |
6 | charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période; |
7 | impôts directs; |
8 | bénéfice ou perte de l'exercice. |
4 | Lorsque le compte de résultat est établi selon la méthode de l'affectation des charges par fonction, les charges de personnel ainsi que les amortissements et corrections de valeur sur les postes de l'actif immobilisé doivent être indiqués séparément dans l'annexe. |
5 | Le compte de résultat ou l'annexe font apparaître d'autres postes si ceux-ci sont importants pour l'évaluation des résultats par des tiers ou si cela répond aux usages dans le secteur d'activité de l'entreprise. |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
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1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
4.6.2 Art. 15 Abs. 3
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
|
1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
|
1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 16 Taxe de base - 1 La taxe de base annuelle s'élève à: |
|
1 | La taxe de base annuelle s'élève à: |
a | dans le domaine des grandes banques et des sociétés qui font partie du même groupe financier: |
a1 | 500 000 francs par grande banque, |
a2 | 15 000 francs par banque, |
a3 | 10 000 francs par maison de titres; |
b | dans le domaine des autres banques et maisons de titres: |
b1 | 15 000 francs par banque et par centrale d'émission de lettres de gage, |
b2 | 10 000 francs par maison de titres, |
b3 | 150 000 francs à titre forfaitaire pour plus de dix banques et maisons de titres constitués en groupe conformément à l'art. 17, let. a, de l'ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)34. |
c | ... |
2 | Les centrales d'émission de lettres de gage sont uniquement astreintes au paiement de la taxe de base.36 |
3 | La taxe de base annuelle visée à l'al. 1 est majorée de 3000 francs pour tout gestionnaire de fortune ou trustee dont la surveillance courante est exercée exclusivement dans le cadre de la surveillance du groupe, conformément à l'art. 83, al. 1, de l'ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers37.38 |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 19a Taxe de base - 1 La taxe de base annuelle à acquitter par les infrastructures des marchés financiers s'élève à: |
|
1 | La taxe de base annuelle à acquitter par les infrastructures des marchés financiers s'élève à: |
a | pour les bourses et les systèmes multilatéraux de négociation: |
a1 | 300 000 francs par bourse ou système multilatéral de négociation dont le total du bilan excède 50 millions de francs, |
a2 | 100 000 francs par bourse ou système multilatéral de négociation dont le total du bilan se situe entre 25 et 50 millions de francs, |
a3 | 15 000 francs par bourse ou système multilatéral de négociation dont le total du bilan est inférieur à 25 millions de francs; |
b | pour les contreparties centrales: |
b1 | 250 000 francs par contrepartie centrale dont le total du bilan s'élève au moins à 50 millions de francs, |
b2 | 100 000 francs par contrepartie centrale dont le total du bilan est inférieur à 50 millions de francs; |
c | pour les dépositaires centraux: 250 000 francs; |
d | pour les référentiels centraux: 60 000 francs; |
e | pour les systèmes de paiement autorisés par la FINMA conformément à l'art. 4, al. 2, de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)43:44 |
e1 | 100 000 francs par système de paiement dont le produit brut s'élève au moins à 20 millions de francs, |
e2 | 60 000 francs par système de paiement dont le produit brut est inférieur à 20 millions de francs; |
f | pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui ne fournissent pas de services visés à l'art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF: |
f1 | 300 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan excède 50 millions de francs, |
f2 | 100 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan se situe entre 25 et 50 millions de francs, |
f3 | 15 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan est inférieur à 25 millions de francs; |
g | pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des services visés à l'art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF: |
g1 | 550 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan excède 50 millions de francs, |
g2 | 225 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan se situe entre 25 et 50 millions de francs, |
g3 | 100 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan est inférieur à 25 millions de francs; |
2 | Pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD visés à l'art. 58k de l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers47, la taxe de base annuelle s'élève à: |
a | 7500 francs s'ils ne fournissent pas de services visés à l'art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF; |
b | 50 000 francs s'ils fournissent des services visés à l'art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF.48 |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 20 Taxe de base - 1 La taxe de base annuelle s'élève à: |
|
1 | La taxe de base annuelle s'élève à: |
a | pour les directions de fonds de placements (directions de fonds): |
a1 | 20 000 francs par direction de fonds dont le produit brut s'élève au moins à 50 millions de francs, |
a2 | 10 000 francs par direction de fonds dont le produit brut se situe entre 5 et 50 millions de francs, |
a3 | 5000 francs par direction de fonds dont le produit brut est inférieur à 5 millions de francs; |
b | pour les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) autogérées: |
b1 | 20 000 francs par SICAV autogérée dont le produit brut s'élève au moins à 50 millions de francs, |
b2 | 10 000 francs par SICAV autogérée dont le produit brut se situe entre 5 et 50 millions de francs, |
b3 | 5000 francs par SICAV autogérée dont le produit brut est inférieur à 5 millions de francs; |
c | 5000 francs pour les SICAV à gestion externe, pour les sociétés en commandite de placements collectifs et pour les sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF); |
d | 5000 francs pour les représentants de placements collectifs étrangers; |
e | 600 francs pour les placements collectifs suisses et les placements collectifs étrangers, par placement collectif sans compartiment ou par compartiment; |
f | ... |
g | pour les gestionnaires de fortune collective soumis à la surveillance de la FINMA: |
g1 | 20 000 francs par gestionnaire de fortune collective dont le produit brut s'élève au moins à 50 millions de francs, |
g2 | 10 000 francs par gestionnaire de fortune collective dont le produit brut se situe entre 5 et 50 millions de francs, |
g3 | 5000 francs par gestionnaire de fortune collective dont le produit brut est inférieur à 5 millions de francs; |
h | 5000 francs pour les banques dépositaires de placements collectifs suisses.57 |
1bis | Lorsqu'une direction de fonds de placement ou un gestionnaire de fortune collective dispose d'une autorisation complémentaire pour exercer l'activité de trustee, la taxe de base correspond à la taxe de base annuelle visée à l'al. 1, let. a ou g, plus 5000 francs.58 |
2 | La taxe de base concernant les placements collectifs suisses est payée par: |
a | la direction de fonds pour les fonds de placement qu'elle gère; |
b | la SICAV; |
c | la société en commandite de placements collectifs; |
d | la SICAF. |
3 | La taxe de base concernant les placements collectifs étrangers est payée par le représentant (art. 123, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, LPCC59). Lorsque plusieurs représentants sont désignés pour un placement collectif étranger, ceux-ci en répondent solidairement. |
4 | Le produit brut comprend tous les produits et revenus cités à l'art. 959b du code des obligations60.61 |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 24 Taxe de base - 1 La taxe de base s'élève à: |
|
1 | La taxe de base s'élève à: |
a | 6000 francs par entreprise d'assurance; |
b | 3000 francs par caisse-maladie soumise à la FINMA selon la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)68; |
c | 100 000 francs par groupe d'assurance; |
d | 100 000 francs par conglomérat d'assurance.69 |
2 | La FINMA établit chaque année, sur la base du calcul des coûts de surveillance assumés par les entreprises d'assurance et les assurances-maladie proportionnellement au volume de primes de chaque assujetti, jusqu'à quel total de primes encaissées l'assujetti doit seulement payer la taxe de base. Sont déterminantes pour ce calcul les primes encaissées l'année qui précède l'année de taxation, sur la base des comptes annuels approuvés de l'assujetti. |
3 | La taxe de base des groupes d'assurance et des conglomérats d'assurance est payée par l'entreprise qui est désignée comme interlocutrice selon l'art. 191, al. 3, de l'ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance (OS)70. |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 28 Taxe de base - La taxe de base s'élève à 3 000 francs par organisme d'autorégulation. |
vorliegenden Fall denn auch nur rund 2,5 % der von der Beschwerdeführerin zu leistenden Aufsichtsabgabe von Fr. 20500.- aus, womit die Grundabgabe vorliegend nicht zu einer übermässigen Belastung der Beschwerdeführerin führt. Vor diesem Hintergrund ist Art. 32
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
|
1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
Ebenfalls nicht zu beanstanden ist die in Art. 33 Abs. 1
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 28 Taxe de base - La taxe de base s'élève à 3 000 francs par organisme d'autorégulation. |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 28 Taxe de base - La taxe de base s'élève à 3 000 francs par organisme d'autorégulation. |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
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1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
|
1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
4.6.3 Einer eingehenderen Überprüfung bedarf im Folgenden hingegen Art. 33
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
|
1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
5.
5.1 Art. 15 Abs. 2 Bst. d
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
|
1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
der einzelnen Beaufsichtigten gesetzt werden sollte. Der Umfang der geschäftlichen Aktivitäten ist für die individuelle Kostenverteilung insofern relevant, als angenommen werden kann, dass die Beaufsichtigung grosser Unternehmen im Vergleich zu kleineren Unternehmen eine aufwändigere personelle Ausstattung der Aufsichtsbehörden erfordert (vgl. BBl 2006 2829, 2869). Die Bemessung der Zusatzabgabe in Relation zum Umfang der geschäftlichen Aktivitäten der einzelnen Beaufsichtigten ist demnach Ausfluss des Gebots, bei der Gebühren- und Abgabenerhebung eine möglichst verursachergerechte Belastung der Aufsichtskosten zu erzielen (vgl. BBl 2006 2829, 2844). Eine allfällige zahlenmässige Limitierung, wie sie Art. 33
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
|
1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
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1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
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1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
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abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
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1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
5.2 Der Bundesrat begründet die Festsetzung einer Obergrenze auf Fr. 20000.- damit, dass die Berechnung der Zusatzabgabe schwergewichtig nach Bruttoertrag aufgrund der sehr unterschiedlichen Bruttoerträge der DUFI für die sehr grossen DUFI unverhältnismässig hohe Beiträge bedeuten würde (vgl. Bericht 2008 S. 10). In dem Sinne führt auch die Vorinstanz aus, dass die Begrenzung der Zusatzabgabe auf Fr. 20000.- dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit innerhalb des Aufsichtsbereichs Rechnung trage. Die Begrenzung sei ein geeignetes Mittel, eine übermässige Belastung der wirtschaftlich stärkeren DUFI zu verhindern. Aufgrund der Heterogenität der Gruppe hätten die wenigen wirtschaftlich stärkeren DUFI ohne Begrenzung die Aufsichtskosten nach Ansicht der Vorinstanz praktisch allein zu tragen. Dies wäre nach Auffassung der Vorinstanz nicht sachgerecht, da der Aufwand, den ein einzelner DUFI verursacht, nicht nur von seiner Betriebsgrösse abhänge. Mit Bezug auf den vorliegenden Einzelfall führt die Vorinstanz sodann aus, dass vorliegend sowohl bei der Berechnung der Zusatzabgabe nach Anzahl Geschäftsbeziehungen als auch bei der Berechnung der Zusatzabgabe nach Bruttoertrag die
vorgesehenen Limiten übertroffen worden seien, weshalb vorliegend jeweils « nur» die Maximalbeträge erhoben worden seien.
Auch wenn diese Argumente durchaus nachvollziehbar sind, so ist im Hinblick auf die gesetzlichen Vorgaben in Art. 15 Abs. 2 Bst. d
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
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1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
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1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
5.3 Die Vorinstanz berechnete die von der Beschwerdeführerin zu leistende Aufsichtsabgabe - insbesondere die von ihr zu leistende Zusatzabgabe - wie folgt:
5.3.1 Die Gesamtkosten der FINMA für das Jahr 2013 betrugen gemäss Jahresrechnung 2013 Fr. 139569 906.-. Auf den Aufsichtsbereich der DUFI entfielen hiervon gemäss Vorinstanz Gesamtkosten von insgesamt Fr. 2558 388.-. Von diesen Gesamtkosten des Aufsichtsbereichs der DUFI wurden die Gebühreneinnahmen des Jahrs 2013 des Aufsichtsbereichs der DUFI im Betrag von Fr. 748509.- in Abzug gebracht. Unter Berücksichtigung von Rundungsdifferenzen ergab dies gemäss Vorinstanz einen Betrag von Fr. 1809 787.-, welcher durch die Aufsichtsabgabe 2014 der DUFI zu decken war.
5.3.2 Die Aufsichtsabgabe der DUFI setzt sich wie bereits erläutert aus einer fixen Grundabgabe und einer variablen Zusatzabgabe zusammen (vgl. E. 4.2.4 f.). Die Anzahl der abgabepflichtigen DUFI per 1. Januar 2014 betrug gemäss Vorinstanz 285. Um die Einnahmen aus den fixen Grundabgaben 2014 für den Aufsichtsbereich der DUFI zu ermitteln, multiplizierte die Vorinstanz sodann die Anzahl der DUFI mit dem fixen Betrag von Fr. 500.- für die Grundabgabe (Art. 32
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
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1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
5.3.3 Diese Einnahmen aus den fixen Grundabgaben 2014 (Fr. 142500.-) wurden sodann vom Totalbetrag, der aus den Aufsichtsabgaben 2014 der DUFI zu decken war (Fr. 1809 787.-), in Abzug gebracht, woraus ein Betrag von Fr. 1667 287.- resultierte, welcher durch die variable Zusatzabgabe 2014 der DUFI zu decken war (Fr. 1809 787.- - Fr. 142500.- = Fr. 1667 287.-).
5.3.4 Der durch die variable Zusatzabgabe zu deckende Betrag von Fr. 1667 287.- wurde in der Folge gemäss der in Art. 33 Abs. 1
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 28 Taxe de base - La taxe de base s'élève à 3 000 francs par organisme d'autorégulation. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
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1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
Betrag zu decken durch Zusatzabgabe nach Bruttoertrag (= drei Viertel): 0,75 x Fr. 1667 287.- = Fr. 1250 465.-
Betrag zu decken durch Zusatzabgabe nach Anzahl dauernde Geschäftsbeziehungen (= ein Viertel): 0,25 x Fr. 1667 287.- = Fr. 416822.-
5.3.5 Aufgrund von Art. 33
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
|
1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
5.3.6 Für die Berechnung der Zusatzabgabe nach Bruttoertrag unter Berücksichtigung des Maximalbetrags pro DUFI von Fr. 15000.- wendet die Vorinstanz folgendes Berechnungssystem an:
Für die (erste) Berechnung der Zusatzabgabe nach Bruttoertrag wurden sämtliche von den DUFI gemeldeten Bruttoerträge addiert. Anschliessend wurde der durch die Zusatzabgabe nach Bruttoertrag zu generierende Betrag durch die Summe der gemeldeten Bruttoerträge (« Gesamtbruttoertrag aller DUFI ») dividiert und mit tausend multipliziert. Dies ergab den (ersten) Faktor, welcher den Wert der Zusatzabgabe pro tausend Franken Bruttoertrag definiert (Betrag zu decken durch Zusatzabgabe nach Bruttoertrag ÷ Gesamtbruttoertrag aller DUFI x 1 000 = Faktor pro tausend Franken Bruttoertrag). Mit diesem Wert erfolgten die ersten « individuellen » Berechnungen der Zusatzabgabe nach Bruttoertrag. Ergaben diese Berechnungen, dass die Limite von Fr. 15000.- bei einem oder mehreren DUFI überschritten wird, so wurde wiederum ein neuer Faktor berechnet. Zu diesem Zweck wurde vom ursprünglich ermittelten Gesamtbruttobetrag derjenige Bruttoertrag subtrahiert, welcher die Summe der Bruttoerträge derjenigen DUFI widerspiegelt, die die Limite überschritten haben. Zudem musste dabei der durch die Zusatzabgabe nach Bruttoertrag zu generierende Betrag um Fr. 15000.- je DUFI, welcher die Limite überschreitet, gekürzt werden. Diese (Neu-)Berechnung
erfolgte so lange, bis ein Faktor ermittelt wurde, mit welchem die übrigen DUFI die Limite von Fr. 15000.- nicht mehr erreichten (« Endfaktor »).
5.3.7 Vorliegend betrug der gemeldete Gesamtbruttoertrag aller DUFI gemäss Vorinstanz Fr. 848016 501.-. Für die (erste) Berechnung nach Bruttoertrag wurde gemäss Vorinstanz - wie soeben ausgeführt - der durch die Zusatzabgabe nach Bruttoertrag zu generierende Betrag durch die Summe der gemeldeten Bruttoerträge dividiert und mit tausend multipliziert. Gemäss Vorinstanz ergab sich damit folgende (erste) Rechnung:
Fr. 1667 287.- ÷ Fr. 848016 501.- x 1000 = Fr. 1,966 pro tausend Franken Bruttoertrag
Nach erster Berechnung resultierte damit gemäss Vorinstanz ein Faktor von Fr. 1,966 (« erster Faktor nach Bruttoertrag »; zur fehlerhaften Berechnung dieses Faktors durch die Vorinstanz vgl. E. 6.2). Die ersten Berechnungen nach Bruttoertrag mit diesem Faktor ergaben sodann gemäss Vorinstanz, dass 44 DUFI mit einem Bruttoertrag von insgesamt Fr. 767306 713.- die Limite von Fr. 15000.- für die Zusatzabgabe nach Bruttoertrag erreichten beziehungsweise überschritten. Da diesen DUFI höchstens der Maximalbetrag von Fr. 15000.- auferlegt werden sollte, wurde vorliegend - nach dem oben dargelegten Berechnungsschema (E. 5.3.5) - vom ursprünglich ermittelten Gesamtbruttobetrag der Bruttoertrag subtrahiert, welcher die Summe der Bruttoerträge derjenigen DUFI widerspiegelt, die die Limite überschritten haben. Damit ergaben sich folgende Berechnungen:
Summe der Zusatzabgabe nach Bruttoertrag derjeniger DUFI, die die Limite überschritten haben: 44 x Fr. 15000.- = Fr. 660000.-
Restbetrag zu decken nach Bruttoertrag (d.h. ohne die 44 DUFI, die den Maximalbetrag von Fr. 15000.- zu bezahlen hatten): Fr. 1250 465.- - Fr. 660000.- = Fr. 590465.-
Summe der Bruttoerträge der 241 DUFI, die die Limite nicht erreichten: Fr. 848016 501.- - Fr. 767306 713.- = Fr. 80709 788.-
Auf der Basis dieser Berechnungen wurde sodann ein neuer Faktor berechnet:
Fr. 590465.- ÷ Fr. 80709 788.- x 1 000 = Fr. 7,316 pro tausend Franken Bruttoertrag
Gemäss Vorinstanz erreichte mit diesem Faktor kein DUFI mehr die Limite von Fr. 15000.-. Daher wurde die Zusatzabgabe nach Bruttoertrag für die « übrigen » 241 DUFI mit dem Faktor von Fr. 7,316 pro tausend Franken Bruttoertrag berechnet (im Folgenden: « Endfaktor nach Bruttoertrag »).
5.3.8 Nach dem grundsätzlich gleichen Schema wurde auch die Zusatzabgabe nach der Anzahl der dauernden Geschäftsbeziehungen berechnet. Hier wurde aufgrund von Art. 33
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
|
1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
5.3.9 Sämtliche von den DUFI gemeldeten dauernden Geschäftsbeziehungen wurden addiert. Der durch die Zusatzabgabe nach Anzahl der dauernden Geschäftsbeziehungen zu deckende Betrag wurde sodann durch die Summe der gemeldeten dauernden Geschäftsbeziehungen dividiert. Dies ergab den (ersten) Faktor, welcher den Wert pro Geschäftsbeziehung in Franken definiert (Betrag zu decken durch Zusatzabgabe nach Anzahl dauernder Geschäftsbeziehungen ÷ Summe aller dauernder Geschäftsbeziehungen = Faktor pro dauernde Geschäftsbeziehung). Mit diesem Wert erfolgte die (erste) Berechnung der Zusatzabgabe nach Anzahl dauernder Geschäftsbeziehungen. Ergab die Berechnung, dass die Limite von Fr. 5000.- bei einem oder mehreren DUFI überschritten wird, so wurde wiederum ein neuer Faktor berechnet. Zu diesem Zweck wurden von der ursprünglich ermittelten Summe aller dauernder Geschäftsbeziehungen die gemeldeten Geschäftsbeziehungen derjenigen DUFI subtrahiert, die die Limite überschritten haben. Zudem wurde der durch die Zusatzabgabe nach Anzahl dauernder Geschäftsbeziehungen zu deckende Betrag um Fr. 5000.- je betroffener DUFI gekürzt. Die Berechnung erfolgte auch hier so lange, bis ein Faktor ermittelt wurde,
mit welchem die übrigen DUFI die Limite von Fr. 5000.- nicht mehr erreichen.
5.3.10 Vorliegend betrug die gemeldete Anzahl dauernder Geschäftsbeziehungen aller DUFI per 31. Dezember 2013 gemäss Vorinstanz 1 307373. Damit wurde der erste Faktor wie folgt berechnet:
Fr. 416822.- ÷ 1 307373 dauernder Geschäftsbeziehungen = Fr. 0,318 pro dauernde Geschäftsbeziehung
Die Berechnung mit dem Faktor von Fr. 0,318 pro dauernde Geschäftsbeziehung (« ersten Faktor nach Anzahl dauernder Geschäftsbeziehungen ») ergab gemäss Vorinstanz, dass 48 DUFI mit einer Anzahl dauernder Geschäftsbeziehungen von insgesamt 1 303062 die Limite für die Zusatzabgabe nach Anzahl dauernder Geschäftsbeziehungen erreichten. Da diese DUFI nur den Maximalbetrag von Fr. 5000.- bezahlen sollten, wurde die Anzahl der betroffenen DUFI (48) mit dem Maximalbetrag von Fr. 5000.- multipliziert, was den Betrag von Fr. 240000.- ergab (48 x Fr. 5000.- = Fr. 240000.-). Der ohne die 48 DUFI, welche den Maximalbetrag erreichten, zu deckende Restbetrag betrug somit Fr. 416822.- (Fr. 416822.- - Fr. 240000.- = Fr. 176822.-). Die Summe der Anzahl dauernder Geschäftsbeziehungen der 237 DUFI, welche die Limite nicht erreichten, betrug 4311 ( 1307 373 - 1 303062). Die zweite Faktorberechnung der Zusatzabgabe nach Anzahl der dauernden Geschäftsbeziehungen erfolgte daher wie folgt:
Fr. 176822.- ÷ 4311 dauernde Geschäftsbeziehungen = Fr. 41,016 pro dauernde Geschäftsbeziehung
Mit diesem Faktor erreichte gemäss Vorinstanz kein DUFI mehr die Limite von Fr. 5000.-. Daher wurde die Zusatzabgabe nach Anzahl der dauernden Geschäftsbeziehungen für die « übrigen » 237 DUFI mit dem Faktor Fr. 41.016 pro dauernde Geschäftsbeziehung berechnet (« Endfaktor nach Anzahl dauernde Geschäftsbeziehungen »).
5.3.11 Die Aufsichtsabgabe 2014 der Beschwerdeführerin wurde, beruhend auf den von ihr gemeldeten Angaben und den wie oben dargelegt berechneten Faktoren, wie folgt berechnet:
Bruttoertrag der Beschwerdeführerin im Jahr 2013: Fr. (...)
Anzahl Geschäftsbeziehungen der Beschwerdeführerin im Jahr 2013: (...)
Zusatzabgabe nach Bruttoertrag: (...) x 7,316 ÷ 1 000 = Fr. (...)
Die Limite ist übertroffen: Beschwerdeführerin zahlt den maximalen Betrag von Fr. 15000.-.
Zusatzabgabe nach Anzahl Geschäftsbeziehungen: (...) x 41,016 = Fr. (...) Die Limite ist übertroffen: Beschwerdeführerin zahlt nur den maximalen Betrag von Fr. 5000.-.
Grundabgabe gemäss Art. 32
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
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1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
Total Aufsichtsabgabe der Beschwerdeführerin für das Jahr 2014:
Fr. 15000.- + Fr. 5000.- + Fr. 500.- = Fr. 20500.-
5.4
5.4.1 Aus dem Vorangehenden erhellt, dass die Begrenzung der Zusatzabgabe pro DUFI auf Fr. 20000.- (Art. 33
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
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1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
|
1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
DUFI in einem Abgabejahr ab, so werden die « Mehrkosten » ebenfalls nicht von allen, sondern lediglich von jenen DUFI aufgefangen, welche die Obergrenze (noch) nicht erreicht haben.
Letztlich hat die Obergrenze von Fr. 20000.- somit zur Folge, dass je höher die durch den Aufsichtsbereich der DUFI zu tragenden Gesamtkosten sind (welche wiederum von den Gesamtkosten der FINMA abhängen) und je geringer die Anzahl der abgabepflichtigen DUFI ist, desto weniger wird bei der Bemessung der Zusatzabgabe den gesetzlichen Kriterien des Bruttoertrags und der Betriebsgrösse (Art. 15 Abs. 2 Bst. d
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
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1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
5.4.2 Vorliegend wird die Limite von Fr. 15000.- für die Zusatzabgabe nach Bruttoertrag von 44 DUFI überschritten. Diese 44 DUFI generieren zusammen einen Bruttoertrag von Fr. 767306 713.-, was 90,5 % der gemeldeten Gesamtbruttoerträge aller DUFI (Fr. 848016 501.-) ausmacht. Aufgrund der Limitierung auf Fr. 15000.- bezahlen sie jedoch nur gerade Fr. 660000.-, das heisst 52,8 % der über die Zusatzabgaben nach Bruttoertrag zu finanzierenden Kosten von insgesamt Fr. 1250 465.-. Während die 44 grösseren DUFI, welche die Limite von Fr. 15000.- für die Zusatzabgabe nach Bruttoertrag überschritten, aufgrund der Limite durchschnittlich nur gerade Fr. 0,860 pro tausend Franken Bruttoertrag bezahlen (Fr. 660000.- ÷ Fr. 767306 713.- x 100 = Fr. 0,860), müssen die restlichen DUFI, welche die Limite nicht überschritten, Fr. 7,316 pro tausend Franken Bruttoertrag bezahlen (Fr. 590465.- ÷ Fr. 80709 788.- x 1 000 = Fr. 7,315903; vgl. E. 5.3.6).
Ähnlich gestaltet sich die Situation vorliegend bei der Zusatzabgabe nach Anzahl der dauernden Geschäftsbeziehungen: 48 DUFI überschreiten
hier die Limite von Fr. 5000.- für die Zusatzabgabe nach dauernden Geschäftsbeziehungen. Diese 48 DUFI sind mit dauernden Geschäftsbeziehungen von 1 303062 für 99,7 % der gemeldeten dauernden Geschäftsbeziehungen von insgesamt 1307 373 verantwortlich. Aufgrund der Limitierung auf Fr. 5000.- kommen sie mit Fr. 240000.- jedoch nur für 57,6 % der über die Zusatzabgabe nach Anzahl dauernder Geschäftsbeziehungen zu deckenden Kosten von insgesamt Fr. 416822.- auf. Während diejenigen 48 DUFI, welche die Limite von Fr. 5000.- für die Zusatzabgabe nach dauernden Geschäftsbeziehungen überschritten, aufgrund der Limite durchschnittlich nur Fr. 0,184 pro dauernde Geschäftsbeziehung bezahlen (Fr. 240000.- ÷ 1 303062 = Fr. 0,184), müssen die restlichen DUFI, welche die Limite nicht überschritten, Fr. 41,016 pro dauernde Geschäftsbeziehung bezahlen (Fr. 176822.- ÷ 4 311 = Fr. 41,016469; vgl. E. 5.3.9).
5.4.3 Ein Blick auf die konkrete Berechnung der Aufsichtsabgabe 2014 der Beschwerdeführerin zeigt sodann, dass die Obergrenze nach Art. 33
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
|
1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
Zusatzabgabe nach Bruttoertrag: Fr. (...) x Fr. 1,966 (erster Faktor; vgl. E. 5.3.6) ÷ 1 000 = Fr. (...)
Zusatzabgabe nach Anzahl Geschäftsbeziehungen: (...) x 0,318 (erster Faktor; vgl. E. 5.3.9) = Fr. (...)
Grundabgabe gemäss Art. 32
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
|
1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
Total Aufsichtsabgabe der Beschwerdeführerin für das Jahr 2014:
Fr. (...) + Fr. (...) + Fr. 500.- = Fr. (...) (wovon Zusatzabgabe: Fr. [...])
5.4.4 Aus dem Vorangehenden erhellt, dass die starre Obergrenze in der Höhe von Fr. 20000.- nach Art. 33
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
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1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
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1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
5.4.5 Zwar ist einzugestehen, dass es in der Natur der Aufsichtsabgabe liegt, dass die ihr zugrunde gelegten Kosten pro Aufsichtsbereich und gerade nicht pro Beaufsichtigten erhoben werden können (sog. qualifizierte Gruppenäquivalenz), weshalb bei der Festlegung der Zusatzabgabe gewisse Schematismen nicht zu vermeiden sind. Auch ist die Gruppe der DUFI tatsächlich sehr heterogen und der Aufwand, den ein einzelner DUFI verursacht, hängt - wie dies die Vorinstanz geltend macht (vgl. E. 5.2)- möglicherweise tatsächlich nicht nur von seiner Betriebsgrösse ab, was eine Begrenzung unter Umständen rechtfertigen mag. Jedoch trägt vorliegend bereits die gesetzlich ausdrücklich vorgesehene (Art. 15 Abs. 3
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
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1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
einem Urteil zur Grundabgabe festgehalten, dass sich die Abgabe dennoch am Äquivalenzprinzip auszurichten habe, was bedeute, dass die einzelnen pauschalen Abgaben im Vergleich zum allgemeinen Aufsichtsaufwand der betroffenen Gruppe beziehungsweise zur Abgabe der anderen Gruppenmitglieder nicht in einem Missverhältnis stehen dürfen, sondern sich insgesamt in einem vernünftigen, verursacheradäquaten Rahmen zu bewegen haben (vgl. Urteil 2C_728/2007 E. 6.3.1 m.w.H.). Das Gleiche hat vorliegend - a fortiori - für die Zusatzabgabe zu gelten.
5.4.6 Anzumerken ist schliesslich, dass der Bundesrat die Obergrenze von Art. 33 Abs. 3
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
|
1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
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1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
5.5 Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass die starre Begrenzung der Zusatzabgabe auf Fr. 20000.- vorliegend zumindest im Ergebnis zu einer sachlich nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung bei der Kostenwachstumsweitergabe führt beziehungsweise eine sachlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung der kleineren und mittleren DUFI im Vergleich zu den grösseren beziehungsweise grössten DUFI bewirkt; dass die Begrenzung darüber hinaus einer gesetzlichen Grundlage entbehrt und dass sie für die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall eine von den gesetzlichen Bemessungskriterien abweichende Kostensteigerung von (...) % zur Folge hat.
Das Bundesverwaltungsgericht gelangt daher zum Schluss, dass die Anwendung von Art. 33
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
|
1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
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1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
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1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
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1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 28 Taxe de base - La taxe de base s'élève à 3 000 francs par organisme d'autorégulation. |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 28 Taxe de base - La taxe de base s'élève à 3 000 francs par organisme d'autorégulation. |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
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1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
6.
6.1 Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück (Art. 61 Abs. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
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1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
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1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 28 Taxe de base - La taxe de base s'élève à 3 000 francs par organisme d'autorégulation. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
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1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
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SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 11 Principe, portée et base de calcul - 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
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1 | Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. |
2 | La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. |
3 | Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 25 |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
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1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
6.2 Bei der Neuberechnung der Aufsichtsabgabe 2014 für die Beschwerdeführerin ist zudem zu berücksichtigen, dass der Vorinstanz bei der Berechnung der Zusatzabgabe nach Bruttoertrag ein Fehler unterlaufen ist:
Die Vorinstanz führt mit Bezug auf die Berechnung der Zusatzabgabe nach Bruttoertrag nämlich zwar zu Recht aus, dass zur Berechnung des ersten Faktors der durch die Zusatzabgabe nach Bruttoertrag zu deckende Betrag durch die Summe der gemeldeten Bruttoerträge dividiert und mit tausend multipliziert werden müsse (vgl. E. 5.3.6 f.). Bei der von ihr gestützt hierauf vorgenommenen Berechnung setzte sie jedoch fälschlicherweise den Betrag von Fr. 1667 286.- ein (vgl. E. 5.3.7), was nicht dem durch
die Zusatzabgabe nach Bruttoertrag zu deckenden Anteil (dieser beträgt Fr. 1250 465.-; vgl. E. 5.3.4), sondern dem gesamthaften durch die variable Zusatzabgabe zu deckenden Betrag (vgl. E. 5.3.3) entspricht. Bei der Berechnung der Zusatzabgaben nach der Anzahl der dauernden Geschäftsbeziehungen ist die Vorinstanz hingegen richtig vorgegangen und hat zur Berechnung nicht den gesamthaften durch die variable Zusatzabgabe zu deckenden Betrag, sondern den durch die Zusatzabgabe nach Anzahl Geschäftsbeziehungen zu deckenden Anteil genommen (vgl. E. 5.3.10).
Richtigerweise berechnet sich der erste Faktor zur Berechnung der Zusatzabgabe nach Bruttoertrag daher wie folgt:
Fr. 1250 465.- (Betrag zu decken durch Zusatzabgabe nach Bruttoertrag) ÷ Fr. 848016 501.- (gemeldeter Gesamtbruttoertrag aller DUFI) x 1 000 = Fr. 1,475 pro tausend Franken Bruttoertrag
Damit ergibt sich, dass der erste Faktor zur Berechnung der Zusatzabgabe nach Bruttoertrag bei korrekter Berechnung Fr. 1,475 pro tausend Franken Bruttoertrag beträgt, und nicht - wie von der Vorinstanz berechnet - Fr. 1,966 pro tausend Franken Bruttoertrag.
6.3 Aufgrund des Dargelegten ist die Aufsichtsabgabe 2014 der Beschwerdeführerin wie folgt neu zu berechnen:
Zusatzabgabe nach Bruttoertrag: Fr. (...) (Bruttoertrag der Beschwerdeführerin im Jahr 2013) x Fr. 1,475 (berichtigter « erster Faktor ») ÷ 1 000 = Fr (...)
Zusatzabgabe nach Anzahl Geschäftsbeziehungen: (...) x 0,318 (« erster Faktor »; E. 5.3.10) = Fr. (...)
Total Aufsichtsabgabe der Beschwerdeführerin für das Jahr 2014: Fr. (...) (Zusatzabgabe nach Bruttoertrag) + Fr. (...) (Zusatzabgabe nach Anzahl Geschäftsbeziehungen) + Fr. 500.- (Grundabgabe) = Fr. (...)
Die Aufsichtsabgabe der Beschwerdeführerin ist somit um Fr. (...) von Fr. (...) auf Fr. (...) zu reduzieren.
6.4 Zusammenfassend ergibt sich, dass die Aufsichtsabgabe der Beschwerdeführerin in Gutheissung ihrer Beschwerde auf Fr. (...) festzusetzen beziehungsweise zu reduzieren ist.