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Auszug aus dem Urteil der Abteilung I
i.S. Verein Dignitas - Menschenwürdig leben - Menschenwürdig sterben
gegen Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
A 590/2014 vom 16. Dezember 2014

Öffentlichkeitsprinzip. Zugang zu amtlichen Dokumenten. Persönlicher Geltungsbereich des Öffentlichkeitsgesetzes.

Art. 2 Abs. 1 Bst. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
und b BGÖ.

1. Begriff der Bundesverwaltung im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Bst. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
BGÖ. Die Zuordnung eines Rechtssubjekts beziehungsweise einer Organisation zur (dezentralen) Bundesverwaltung oder zu den ausserhalb der Bundesverwaltung stehenden Trägern von Verwaltungsaufgaben erfolgt anhand verschiedener typologischer Kriterien, wie Rechts- und Organisationsform, Aufgabentyp sowie finanziellen und organisatorischen Steuerungsmöglichkeiten durch den Bund (E. 6.2 6.4).

2. Ein ausserhalb der Bundesverwaltung stehender Rechtsträger fällt auch insoweit, als ihm vom Bundesrat einzelfallweise Verwaltungsaufgaben übertragen werden, nicht unter den Begriff der (dezentralen) Bundesverwaltung im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Bst. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
BGÖ (E. 6.5).

3. Umfang des Öffentlichkeitsprinzips bei ausserhalb der Bundesverwaltung stehenden Organisationen und Personen des öffentlichen oder privaten Rechts, denen Erlass- oder Verfügungskompetenz zukommt (Art. 2 Abs. 1 Bst. b
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
BGÖ; E. 7).

Principe de la transparence. Accès à des documents officiels. Champ d'application personnel de la loi sur la transparence.

Art. 2 al. 1 let. a et b LTrans.

1. Notion d'administration fédérale au sens de l'art. 2 al. 1 let. a LTrans. Le rattachement d'un sujet de droit ou d'un organisme à l'administration fédérale (décentralisée) ou aux titulaires de tâches administratives extérieurs répond à divers critères typologiques, tels que la forme juridique et organisationnelle, le type de tâche et les possibilités de pilotage organisationnelles et financières de la Confédération (consid. 6.2 6.4).

2. Une entité juridique extérieure à l'administration fédérale ne tombe pas non plus sous le coup de la notion d'administration fédérale (décentralisée) au sens de l'art. 2 al. 1 let. a LTrans du seul fait que le Conseil fédéral lui confie au cas par cas des tâches administratives (consid. 6.5).

3. Etendue du principe de la transparence pour des organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, qui jouissent de la compétence d'édicter des actes ou de statuer (art. 2 al. 1 let. b LTrans; consid. 7).

Principio di trasparenza. Accesso a documenti ufficiali. Campo di applicazione personale della legge sulla trasparenza.

Art. 2 cpv. 1 lett. a e b LTras.

1. Concetto di amministrazione federale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a LTras. L'assimilazione di un soggetto giuridico, rispettivamente di un organismo, all'amministrazione federale (decentralizzata) o a titolari di compiti amministrativi esterni all'amministrazione federale avviene sulla base di vari criteri tipologici, quali forma giuridica e organizzativa, tipo di compiti, così come possibilità di controllo finanziario ed organizzativo da parte della Confederazione (consid. 6.2 6.4).

2. Un'entità giuridica esterna all'amministrazione federale non rientra nella nozione di amministrazione federale (decentralizzata) ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a LTras, per il semplice fatto che il Consiglio federale le attribuisce occasionalmente dei compiti amministrativi (consid. 6.5).

3. Portata del principio di trasparenza per gli organismi e le persone di diritto pubblico o privato esterne all'amministrazione federale che hanno facoltà di emanare atti normativi o di emettere decisioni (art. 2 cpv. 1 lett. b LTras; consid. 7).


Der Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF) ist eine Stiftung des Privatrechts mit Sitz in Bern, welche die wissenschaftliche Forschung in der Schweiz fördert.

Am 24. Februar 2010 beauftragte der Bundesrat den SNF mit der Durchführung des Nationalen Forschungsprogramms 67 « Lebensende » (nachfolgend: NFP 67).

Mit Begehren vom 26. Mai 2013 ersuchte der Verein Dignitas Menschenwürdig leben Menschenwürdig sterben (nachfolgend: Gesuchsteller oder Beschwerdeführer) den SNF um Zugang zu Dokumenten des NFP 67 (nachfolgend: Dokumente gemäss Begehren A E).

Mit Schreiben vom 17. Juni 2013 beschied der SNF, dass er bezüglich der Dokumente im Zusammenhang mit dem Begehren A eingeschränkten Zugang gewähre, im Übrigen jedoch der Zugang verweigert werde.

Am 1. Juli 2013 reichte der Gesuchsteller beim Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragen (EDÖB) einen Schlichtungsantrag ein und verlangte sinngemäss, es sei umfassend Zugang zu gewähren.

Am 5. Dezember 2013 erliess der EDÖB gegenüber dem SNF die Empfehlung, der Zugang zu gewissen Dokumenten sei vollständig (Begehren A) oder teilweise (Begehren B) zu gewähren; zu anderen Dokumenten sei der Zugang jedoch zu verweigern (Begehren C, D und E).

Mit Verfügung vom 20. Dezember 2013 legte der SNF dem Gesuchsteller die Dokumente gemäss Begehren A vollständig offen (Ziff. 1). Demgegenüber verweigerte er den Zugang zu den Dokumenten gemäss Begehren B E (Ziff. 2).

Gegen diese Verfügung erhebt der Gesuchsteller am 31. Januar 2014 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt, Ziff. 2 der angefochtenen Verfügung sei aufzuheben und es sei ihm ungeschmälert Zugang zu den Dokumenten gemäss Begehren B E zu gewähren; eventuell sei ihm der Zugang zu den Dokumenten in « reduziertem Umfang zu ermöglichen ».

Das Bundesverwaltungsgericht heisst die Beschwerde teilweise gut; im Übrigen weist es sie jedoch ab, soweit es darauf eintritt.

Der Beschwerdeführer erhebt am 2. Februar 2015 Beschwerde beim Bundesgericht. Dieses heisst die Beschwerde gut, soweit es darauf eintritt, und hebt den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts insoweit auf, als er Zugang zu der Synopsis und zum Gesamtkommentar der Gutachten gewährt. Die Sache wird zur Neuverlegung der Parteientschädigung zurückgewiesen (Urteil des BGer 1C_74/2015 vom 2. Dezember 2015).


Aus den Erwägungen:

5. Zunächst ist auf den persönlichen Geltungsbereich des Öffentlichkeitsgesetzes vom 17. Dezember 2004 (BGÖ, SR 152.3) einzugehen und zu prüfen, ob und in welchen Bereichen die Vorinstanz den Bestimmungen des BGÖ unterliegt (...).

5.1 Die Vorinstanz macht geltend, sie sei als privatrechtliche Stiftung organisiert, die ausserhalb der Bundesverwaltung stehe. Demnach komme eine Unterstellung unter das BGÖ mangels Zugehörigkeit zur Bundesverwaltung gemäss Art. 2 Abs. 1 Bst. b
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
BGÖ nur in jenen Bereichen in Frage, in denen sie Verfügungen erlasse. Sodann könne sie auch nicht als « verlängerter Arm » zur Bundeszentralverwaltung bezeichnet und dem BGÖ insgesamt unterstellt werden.

5.2 Nach Ansicht des Beschwerdeführers lässt die Tatsache, dass die Vorinstanz als privatrechtliche Stiftung im Handelsregister eingetragen ist, keineswegs den Schluss zu, diese unterstehe mit ihrer Tätigkeit nicht den Bestimmungen des BGÖ. Denn einerseits würden beinahe sämtliche finanziellen Mittel der Vorinstanz aus der Bundeskasse stammen und das vorliegend strittige NFP 67 werde sogar ausschliesslich mittels öffentlicher Gelder finanziert. Andererseits handle es sich bei der Vorinstanz gemäss Art. 10 Abs. 1
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 10 Fonds national suisse de la recherche scientifique - 1 Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est l'organe de la Confédération chargé d'encourager la recherche scientifique dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
1    Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est l'organe de la Confédération chargé d'encourager la recherche scientifique dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
2    Le FNS utilise les contributions qui lui sont allouées par la Confédération notamment dans les buts suivants:
a  encourager la recherche dans le cadre des instruments qu'il a définis;
b  participer aux programmes d'encouragement et aux projets de recherche en réseau de son choix à l'échelle nationale et internationale;
c  exécuter sur mandat du Conseil fédéral les programmes d'encouragement à l'échelle nationale définis par ce dernier, notamment les programmes nationaux de recherche et les pôles de recherche nationaux;
d  assurer sur mandat du Conseil fédéral la participation de la Suisse à des programmes internationaux définis par ce dernier;
e  soutenir des mesures d'exploitation et de mise en valeur de résultats issus des recherches qu'il a soutenues.
3    Dans le cadre des tâches et des compétences qui lui sont confiées, le FNS détermine les instruments appropriés et la forme d'encouragement. Il encourage principalement:
a  les projets de recherche d'excellence;
b  une relève scientifique hautement qualifiée;
c  les infrastructures de recherche qui servent le développement de domaines scientifiques en Suisse et ne relèvent pas de la compétence des établissements de recherche du domaine des hautes écoles ou de la Confédération;
d  la coopération internationale en matière de recherche compte tenu des objectifs et des mesures de la Confédération.
4    Dans le cadre de ses activités d'encouragement, le FNS alloue des contributions aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles et à des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles afin de compenser les coûts de recherche indirects (overhead) qu'ils encourent. Le Conseil fédéral règle les principes de calcul.
5    Le FNS participe aux procédures qui précèdent les décisions relatives aux programmes nationaux de recherche, aux pôles de recherche nationaux et autres programmes de recherche qui lui sont confiés.
6    Il peut utiliser une part de la contribution fédérale à la constitution de réserves afin d'assurer la continuité de son encouragement de la recherche. Dans le compte annuel, le total des réserves ne doit pas dépasser 15 % de la contribution fédérale versée pour l'année concernée.13 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser un dépassement temporaire de ce taux maximal si les engagements non portés au bilan du FNS au titre de contributions de recherche justifient une telle mesure.14
7    Le Secrétariat d'état à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) conclut périodiquement une convention de prestations avec le FNS, fondée sur les arrêtés financiers de l'Assemblée fédérale. La convention précise également les tâches supplémentaires qui lui sont confiées par le Conseil fédéral.
des Bundesgesetzes über die Förderung der Forschung und der Innovation vom 14. Dezember 2012 (FIFG, SR 420.1) um das Förderorgan des Bundes für wissenschaftliche Forschung. Insgesamt folge daraus, dass die Vorinstanz jedenfalls im Zusammenhang mit einem Forschungsprogramm von gesamtschweizerischer Bedeutung (NFP) eine öffentliche Aufgabe des Bundes wahrnehme, weshalb sie diesbezüglich dem BGÖ unterstehe.

6. Der persönliche Geltungsbereich des BGÖ ist im Folgenden auf dem Wege der Gesetzesauslegung zu klären.

6.1 Ziel der Auslegung ist die Ermittlung des Sinngehalts einer Bestimmung. Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut der Gesetzesbestimmung. Ist dieser nicht klar oder bestehen Zweifel, ob ein scheinbar klarer Wortlaut den wahren Sinn der Norm wiedergibt, so ist auf die übrigen Auslegungselemente zurückzugreifen. Abzustellen ist insbesondere auf die Entstehungsgeschichte einer Rechtsnorm (historische Auslegung), ihren Sinn und Zweck (teleologische Auslegung) sowie die Bedeutung, die ihr im Kontext mit anderen Normen (systematische Auslegung) zukommt (sog. « Methodenpluralismus »; vgl. BGE 137 III 217 E. 2.4.1; Urteil des BGer 1C_156/2011 vom 15. Juli 2011 E. 3.5.1; vgl. statt vieler: Urteil des BVGer A 4962/2012 vom 22. April 2013 E. 5.1). Es sollen all jene Methoden kombiniert werden, die für den konkreten Fall im Hinblick auf ein vernünftiges und praktikables Ergebnis am meisten Überzeugungskraft haben (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, Rz. 217). Sind mehrere Lösungen denkbar, ist jene zu wählen, die der Verfassung entspricht (BGE 134 II 249 E. 2.3; BVGE 2007/41 E. 4.2).

6.2 Gemäss Art. 2 Abs. 1 Bst. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
BGÖ gilt das Gesetz für die Bundesverwaltung. Welche Tragweite diesem Begriff zukommt und welche Verwaltungseinheiten darunter fallen, wird hingegen nicht ausgeführt. Ebenso wenig lässt sich der italienischen und der französischen Fassung Näheres hierzu entnehmen, da diese ausschliesslich von « all'amministrazione federale » oder « à l'administration fédérale » sprechen. Mangels Legaldefinition des Begriffs der Bundesverwaltung liegt somit ein unklarer Wortlaut vor, weshalb die weiteren Auslegungsmethoden heranzuziehen sind.

6.3 Aus der Botschaft vom 12. Februar 2003 zum BGÖ (BBl 2003 1963, nachfolgend: Botschaft BGÖ) folgt, dass der Begriff der Bundesverwaltung gemäss Art. 2 Abs. 1 Bst. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
BGÖ sowohl die zentrale Verwaltung samt den Departementen und der Bundeskanzlei als auch die dezentralen Verwaltungseinheiten umfasst. Der Begriff sei identisch mit denjenigen in Art. 178
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
1    Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
2    L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.
3    La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale.
BV und Art. 2
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 2 Administration fédérale - 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
1    L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
2    Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général.
3    A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées.
4    La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale.
des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 1997 (RVOG, SR 172.010; vgl. Botschaft BGÖ, BBl 2003 1963, 1985 f.). Weiter folgt aus den Materialien, dass der historische Gesetzgeber die Vorinstanz ausdrücklich nicht zur dezentralen Bundesverwaltung zählt, sondern zu den Organisationen, welche ausserhalb der Bundesverwaltung stehen (Botschaft BGÖ, BBl 2003 1963, 1986 f.). Da jedoch aufgrund des obigen Verweises auf die BV und das RVOG der Gesetzessystematik besondere Beachtung zu schenken ist und die Bestimmungen des RVOG und der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. November 1998 (RVOV, SR 172.010.1) betreffend die organisationsrechtliche Abgrenzung von dezentralen und externen Verwaltungsträgern grundlegende Änderungen erfahren haben, kann der Botschaft BGÖ, welche auf die alten
Gesetzesbestimmungen abstellt, allein kein entscheidendes Gewicht zukommen (vgl. Urteil A 4962/2012 E. 5.4).

6.4

6.4.1 Werden im Rahmen der systematischen Auslegung die Bestimmungen der BV und des RVOG herangezogen, zeigt sich, dass auch diese beiden Erlasse auf eine Definition des Begriffs der Bundesverwaltung verzichten. Während Art. 178
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
1    Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
2    L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.
3    La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale.
BV von einem zweigliedrigen Modell ausgeht und grundsätzlich nur zwischen Bundesverwaltung (Abs. 1 sowie 2) und den ausserhalb der Bundesverwaltung stehenden Trägern von Verwaltungsaufgaben unterscheidet (Abs. 3; nachfolgend: externe Träger von Verwaltungsaufgaben oder externe Träger), differenziert Art. 2 Abs. 3
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 2 Administration fédérale - 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
1    L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
2    Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général.
3    A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées.
4    La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale.
RVOG ausdrücklich zwischen zentralen und dezentralen Einheiten der Bundesverwaltung (vgl. auch Giovanni Biaggini, in: St. Galler Kommentar, Die schweizerische Bundesverfassung, 3. Aufl. 2014, Art. 178 N. 6 und 9 [nachfolgend: St. Galler Kommentar]). Gemäss Art. 6 Abs. 2
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 6 Principes - (art. 8, al. 1, LOGA)
1    L'administration fédérale se compose de l'administration fédérale centrale et de l'administration fédérale décentralisée.
2    Les personnes ou les organisations de droit public ou de droit privé créées par la loi qui fournissent des prestations consistant essentiellement en prestations ayant un caractère monopolistique ou qui exercent des tâches relevant de la surveillance économique ou de la surveillance de la sécurité font partie de l'administration fédérale décentralisée.
3    Les organisations ou personnes extérieures à l'administration qui remplissent les tâches administratives visées à l'art. 2, al. 4, LOGA et dont les prestations consistent essentiellement en prestations proposées sur le marché ne font pas partie de l'administration fédérale. Cela vaut également pour les organisations ou personnes de droit privé qui reçoivent de la Confédération une aide financière ou une indemnité au sens de l'art. 3 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions15 ou dans lesquelles la Confédération détient une participation minoritaire.
RVOV (Änderung vom 30. Juni 2010, AS 2010 3175) fallen Personen und Organisationen des öffentlichen oder privaten Rechts, die durch Gesetz geschaffen worden sind und überwiegend Dienstleistungen mit Monopolcharakter oder Aufgaben der Wirtschafts- und der Sicherheitsaufsicht erfüllen, unter den Bestand der dezentralen Bundesverwaltung. Gestützt auf diesen Grundsatz unterscheidet Art. 7a
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA)
1    L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités:
a  les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA;
b  les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi;
c  les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché;
d  les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché.
2    Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi.
RVOV sodann
vier Kategorien dezentraler Verwaltungseinheiten (vgl. Bst. a d). Demgegenüber gehören externe Träger von Verwaltungsaufgaben im Sinne von Art. 2 Abs. 4
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 2 Administration fédérale - 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
1    L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
2    Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général.
3    A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées.
4    La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale.
RVOG, welche überwiegend Dienstleistungen am Markt erbringen, nicht zum Bestand der Bundesverwaltung. Gleiches gilt für Organisationen und Personen des Privatrechts, die der Bund mit Finanzhilfen und Abgeltungen nach Art. 3
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
des Subventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 (SuG, SR 616.1) unterstützt oder an denen er mit einer Minderheit beteiligt ist (Art. 6 Abs. 3
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 6 Principes - (art. 8, al. 1, LOGA)
1    L'administration fédérale se compose de l'administration fédérale centrale et de l'administration fédérale décentralisée.
2    Les personnes ou les organisations de droit public ou de droit privé créées par la loi qui fournissent des prestations consistant essentiellement en prestations ayant un caractère monopolistique ou qui exercent des tâches relevant de la surveillance économique ou de la surveillance de la sécurité font partie de l'administration fédérale décentralisée.
3    Les organisations ou personnes extérieures à l'administration qui remplissent les tâches administratives visées à l'art. 2, al. 4, LOGA et dont les prestations consistent essentiellement en prestations proposées sur le marché ne font pas partie de l'administration fédérale. Cela vaut également pour les organisations ou personnes de droit privé qui reçoivent de la Confédération une aide financière ou une indemnité au sens de l'art. 3 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions15 ou dans lesquelles la Confédération détient une participation minoritaire.
RVOV). Demnach sieht die RVOV neuerdings vor, dass Verwaltungsträger mittels einer Kombination von typologischen Kriterien, wie der Rechts- und Organisationsform, des Aufgabentyps sowie der verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten durch den Bund (finanzielle bzw. organisatorische Steuerung), beurteilt und entweder der dezentralen Bundesverwaltung oder der Kategorie der externen Träger von Verwaltungsaufgaben zugeordnet werden (vgl. Bericht zum Anhang zur Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung [RVOV] vom 12. Dezember 2008 [nachfolgend: Bericht RVOV], in: VPB 2/2009, S. 57ff., 81 ff.). Für eine ausschliesslich auf das Kriterium der Rechtspersönlichkeit beschränkte Beurteilung besteht somit kein Raum mehr (vgl.
Biaggini, in: St. Galler Kommentar, a.a.O., Art. 178 N. 10; anderer Ansicht: Thomas Sägesser, Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz [RVOG], 2007, Art. 2 N.63).

6.4.2 Werden die einzelnen typologischen Kriterien auf die Vorinstanz angewandt, fällt was folgt in Betracht:

6.4.2.1 Bei der Vorinstanz handelt es sich um eine privatrechtliche Stiftung, welche keine Leistungen am Markt erbringt. Denn gemäss Art. 7
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 7 Tâches - 1 La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales:
1    La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales:
a  elle gère les deux EPF et les établissements de recherche du domaine des EPF;
b  elle alloue des contributions en vertu de la LEHE7;
c  elle alloue des contributions aux institutions chargées d'encourager la recherche;
d  elle alloue des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale;
e  elle développe la recherche de l'administration, notamment en instituant et en gérant des établissements fédéraux de recherche;
f  elle exploite Innosuisse et prend d'autres mesures en matière d'encouragement de l'innovation;
g  elle assume des tâches de coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l'innovation.
2    Afin d'asseoir la position de la Suisse en tant que pôle de recherche et d'innovation, la Confédération peut soutenir la création d'un parc suisse d'innovation.
3    Le Conseil fédéral peut charger les institutions chargées d'encourager la recherche et Innosuisse d'exécuter seules ou conjointement des programmes spéciaux ou des programmes d'encouragement thématiques.10
4    Il peut confier aux institutions chargées d'encourager la recherche et à Innosuisse des tâches de coopération internationale dont l'exécution requiert leurs compétences spécifiques.11
des Forschungs- und Innovationsförderungsgesetzes vom 7. Oktober 1983 (FIFG von 1983, AS 1984 28) besteht der Auftrag der Institutionen der Forschungsförderung, zu welchen die Vorinstanz gehört (vgl. Art. 5 Bst. a Ziff. 1
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 5 Établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles - Les établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles sont les institutions de droit privé ou public qui ne sont pas des organes de recherche au sens de l'art. 4, dont le but est de faire de la recherche et qui remplissent les conditions suivantes:
a  leur activité de recherche ne génère aucun avantage lucratif pour leurs responsables ou leurs propriétaires;
b  leur recherche est comparable en niveau et en qualité à celle des établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
FIFG von 1983), in der Erfüllung von Aufgaben, welche zweckmässigerweise von Wissenschaftlern in eigener Verantwortung zu lösen sind und die nicht unmittelbar kommerziellen Zwecken dienen (Abs. 1) sowie in der Förderung der Forschung (Abs. 2). Dabei fördert der Bund die Forschung, indem er unter anderem Beiträge an die Institutionen der Forschungsförderung vergibt (Art. 6 Abs. 1 Bst. d
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 6 Principes et tâches - 1 Dans la planification des activités financées par la Confédération, les organes de recherche veillent au respect des principes suivants:
1    Dans la planification des activités financées par la Confédération, les organes de recherche veillent au respect des principes suivants:
a  la liberté de la recherche, la qualité scientifique de la recherche et de l'innovation et la diversité des opinions et des méthodes scientifiques;
b  la liberté de l'enseignement et le lien étroit entre l'enseignement et la recherche;
c  l'intégrité scientifique et les bonnes pratiques scientifiques.
2    Dans l'accomplissement de leurs tâches, les organes de recherche encouragent:
a  la relève scientifique;
b  l'égalité des chances et l'égalité de fait entre hommes et femmes.
3    Dans l'accomplissement de leurs tâches, les organes de recherche tiennent compte en outre des éléments suivants:
a  le développement durable de la société, de l'économie et de l'environnement;
b  les activités des autres organes de recherche et de la Confédération en matière de coopération internationale.
4    Dans le cadre de l'encouragement de l'innovation, ils veillent en outre à l'apport de celle-ci en matière de compétitivité, de valeur ajoutée et d'emploi en Suisse.
FIFG von 1983). Entsprechend kann die Tätigkeit der Vorinstanz zumindest soweit sie die Förderung der Grundlagenforschung betrifft (vgl. Art. 7 Abs. 1
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 7 Tâches - 1 La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales:
1    La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales:
a  elle gère les deux EPF et les établissements de recherche du domaine des EPF;
b  elle alloue des contributions en vertu de la LEHE7;
c  elle alloue des contributions aux institutions chargées d'encourager la recherche;
d  elle alloue des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale;
e  elle développe la recherche de l'administration, notamment en instituant et en gérant des établissements fédéraux de recherche;
f  elle exploite Innosuisse et prend d'autres mesures en matière d'encouragement de l'innovation;
g  elle assume des tâches de coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l'innovation.
2    Afin d'asseoir la position de la Suisse en tant que pôle de recherche et d'innovation, la Confédération peut soutenir la création d'un parc suisse d'innovation.
3    Le Conseil fédéral peut charger les institutions chargées d'encourager la recherche et Innosuisse d'exécuter seules ou conjointement des programmes spéciaux ou des programmes d'encouragement thématiques.10
4    Il peut confier aux institutions chargées d'encourager la recherche et à Innosuisse des tâches de coopération internationale dont l'exécution requiert leurs compétences spécifiques.11
FIFG von 1983; Botschaft vom 18. November 1981 über ein Forschungsgesetz, BBl 1981 III 1021, 1073, nachfolgend: Botschaft Forschungsgesetz; Markus Schott, in: St. Galler Kommentar, a.a.O., Art. 64 N. 24) als Dienstleistung mit Monopolcharakter bezeichnet werden, werden doch von dieser Tätigkeitskategorie insbesondere auch
meritorische Güter, wie die Forschung, erfasst (vgl. Bericht RVOV S. 83; Bericht des Bundesrates zur Auslagerung und Steuerung von Bundesaufgaben [Corporate-Governance-Bericht] vom 13. September 2006, BBl 2006 8233, 8261). Dies spricht auf den ersten Blick grundsätzlich für die Zuordnung zu den Aufgabenträgern der dezentralen Bundesverwaltung.

6.4.2.2 Werden im Weiteren die Steuerungsmöglichkeiten des Bundes berücksichtigt, fällt auf, dass diese nur eingeschränkt gegeben sind. Denn die Stiftung stellt ein rechtlich verselbstständigtes beziehungsweise personifiziertes Zweck- oder Sondervermögen dar (vgl. Art. 80
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
ZGB; Harold Grüninger, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5. Aufl. 2014, Art. 80 N. 1). Sie ist eine dem Willen beziehungsweise der Verfügung ihrer Organe und Destinatäre wie auch sobald sie einmal errichtet ist ihres Stifters entzogene juristische Person (Hans Michael Riemer, in: Berner Kommentar, 1975, N. 23ff. des systematischen Teils zu Art. 80
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
89bis ZGB), deren Zweck nur noch durch den Errichtungsakt, das heisst die Stiftungsurkunde, bestimmt wird (Häfelin/
Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 1527; vgl. jedoch zur Möglichkeit einer Zweckänderung: Art. 86
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 86 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
1    L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
2    Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.
86b ZGB). Demnach besteht seitens des Bundes bereits aufgrund der Ausgestaltung der Rechtsform der privatrechtlichen Stiftung grundsätzlich keine direkte Einflussmöglichkeit. Weiter sind die Bestimmungen zur Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung der einzelnen Stiftungsorgane zu berücksichtigen. Dabei zeigt sich, dass der Bundesrat sowohl im Stiftungsrat, welcher das oberste Organ des SNF darstellt, als auch im Ausschuss des Stiftungsrates jeweils nur eine Minderheit der Mitglieder ernennen kann (vgl. Art. 8 Abs. 1 und 3, Art. 11 sowie Art. 14 Abs. 1 und 4 der Statuten des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung vom 30. März 2012 [nachfolgend: Statuten SNF], abrufbar unter: < http://www.snf.ch > Der SNF > Porträt > Statuten & Rechtsgrundlagen, abgerufen am 26.11.2014). Da in beiden Gremien die Beschlüsse mit einfachem Mehr gefasst werden und die Beschlussfähigkeit die Anwesenheit der Mehrheit der Mitglieder oder deren Stellvertreter voraussetzt (vgl. Art. 13 Abs. 2 und Art. 17 Abs. 2 Statuten SNF), bestehen seitens des Bundes keine Kontrollmöglichkeiten über die Vorinstanz. Ausgenommen ist einzig der
Fall einer Änderung der Stiftungsurkunde oder der Statuten, welche eine Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mitglieder, mithin auch die Zustimmung der vom Bundesrat ernannten Mitglieder, voraussetzt (Art. 13 Abs. 2 Statuten SNF). Angesichts dieser auf die elementaren Beschlüsse eingeschränkten Einflussmöglichkeiten des Bundes im Sinne eines Vetorechts und der mit der Rechtsform der Stiftung einhergehenden Verselbstständigung des Vermögens bestehen keine wesentlichen Steuerungsmöglichkeiten seitens des Bundes. Dies spricht für die Qualifikation der Vorinstanz als externen Träger mit Verwaltungsaufgaben.

6.4.2.3 Bezüglich der Fördertätigkeit der Vorinstanz fällt zunächst auf, dass der Bund mit seinen finanziellen Mitteln zwar zu rund 95 % zur Finanzierung der Vorinstanz beiträgt (vgl. SNF Jahresrechnung 2013, abrufbar unter: < http://www.snf.ch > Der SNF > Porträt > Zahlen & Fakten > Jahresrechnung > Jahresrechnung: Archiv > Jahresrechnung 2013 S. 1, abgerufen am 26.11.2014). Trotzdem kann er nur mittels sogenannter Leistungsvereinbarung die finanziellen Rahmenbedingungen der Fördertätigkeit vorgeben und die jährliche Verteilung der Förderbeiträge mit der Vorinstanz vereinbaren (Art. 31a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 86 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
1    L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
2    Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.
FIFG von 1983; vgl. SNF Leistungsvereinbarung 2013 2016 vom 12. Dezember 2012, abrufbar unter: < http://www.snf.ch > Der SNF > Porträt > Strategie > Leistungsvereinbarung, abgerufen am 26.11.2014). Denn die Vorinstanz entscheidet grundsätzlich frei über die geeigneten Instrumente und die Form der Förderung sowie über die Auswahl der Empfänger von Förderleistungen (vgl. Art. 8 Abs. 1
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 8 Conventions de prestations - 1 Le Conseil fédéral peut conclure des conventions de prestations avec des organes de recherche extérieurs à l'administration fédérale et avec d'autres bénéficiaires de contributions au sens de la présente loi.
1    Le Conseil fédéral peut conclure des conventions de prestations avec des organes de recherche extérieurs à l'administration fédérale et avec d'autres bénéficiaires de contributions au sens de la présente loi.
2    Il peut déléguer cette compétence au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l'unité administrative compétente.
und Art. 13
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
FIFG von 1983; Schott, in: St. Galler Kommentar, a.a.O., Art. 64 N. 24). Demnach verfügt der Bund auch insofern nur über eine grobe Steuerungsmöglichkeit der Vorinstanz.

Weiter besitzt der Bundesrat die Kompetenz, die Vorinstanz mit der Durchführung von NFP oder der Unterstützung von Nationalen Forschungsschwerpunkten zu beauftragen (vgl. Art. 6 Abs. 2
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 6 Principes et tâches - 1 Dans la planification des activités financées par la Confédération, les organes de recherche veillent au respect des principes suivants:
1    Dans la planification des activités financées par la Confédération, les organes de recherche veillent au respect des principes suivants:
a  la liberté de la recherche, la qualité scientifique de la recherche et de l'innovation et la diversité des opinions et des méthodes scientifiques;
b  la liberté de l'enseignement et le lien étroit entre l'enseignement et la recherche;
c  l'intégrité scientifique et les bonnes pratiques scientifiques.
2    Dans l'accomplissement de leurs tâches, les organes de recherche encouragent:
a  la relève scientifique;
b  l'égalité des chances et l'égalité de fait entre hommes et femmes.
3    Dans l'accomplissement de leurs tâches, les organes de recherche tiennent compte en outre des éléments suivants:
a  le développement durable de la société, de l'économie et de l'environnement;
b  les activités des autres organes de recherche et de la Confédération en matière de coopération internationale.
4    Dans le cadre de l'encouragement de l'innovation, ils veillent en outre à l'apport de celle-ci en matière de compétitivité, de valeur ajoutée et d'emploi en Suisse.
und Art. 8 Abs. 2
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 8 Conventions de prestations - 1 Le Conseil fédéral peut conclure des conventions de prestations avec des organes de recherche extérieurs à l'administration fédérale et avec d'autres bénéficiaires de contributions au sens de la présente loi.
1    Le Conseil fédéral peut conclure des conventions de prestations avec des organes de recherche extérieurs à l'administration fédérale et avec d'autres bénéficiaires de contributions au sens de la présente loi.
2    Il peut déléguer cette compétence au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l'unité administrative compétente.
FIFG von 1983; Art. 3 Abs. 2 Statuten SNF). Da sich die Nationalen
Forschungsprogramme jedoch nur auf rund 12 % der Bundesmittel beziehen, welche der Vorinstanz zukommen, relativiert dies wiederum die Einflussmöglichkeiten des Bundes (vgl. Art. 6 Abs. 3 der Forschungs- und Innovationsförderungsverordnung vom 10. Juni 1985 [AS 1985 775, 777]).

Nach dem Gesagten kann trotz der grossen finanziellen Unterstützung mit Bundesmitteln nicht auf das Vorliegen eines dezentralen Verwaltungsträgers geschlossen werden.

6.4.2.4 Weiter ist zu berücksichtigen, dass gemäss Art. 6 Abs. 3
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 6 Principes - (art. 8, al. 1, LOGA)
1    L'administration fédérale se compose de l'administration fédérale centrale et de l'administration fédérale décentralisée.
2    Les personnes ou les organisations de droit public ou de droit privé créées par la loi qui fournissent des prestations consistant essentiellement en prestations ayant un caractère monopolistique ou qui exercent des tâches relevant de la surveillance économique ou de la surveillance de la sécurité font partie de l'administration fédérale décentralisée.
3    Les organisations ou personnes extérieures à l'administration qui remplissent les tâches administratives visées à l'art. 2, al. 4, LOGA et dont les prestations consistent essentiellement en prestations proposées sur le marché ne font pas partie de l'administration fédérale. Cela vaut également pour les organisations ou personnes de droit privé qui reçoivent de la Confédération une aide financière ou une indemnité au sens de l'art. 3 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions15 ou dans lesquelles la Confédération détient une participation minoritaire.
RVOV jene Organisationen und Personen des Privatrechts, welche der Bund mit Finanzhilfen oder Abgeltungen nach Art. 3
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
SuG unterstützt, zu den externen Trägern von Verwaltungsaufgaben gezählt werden (vgl. auch Bericht RVOV S. 85). Gemäss Art. 3 Abs. 2 Bst. b
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
SuG handelt es sich bei Abgeltungen um Leistungen an Empfänger ausserhalb der Bundesverwaltung zur Milderung oder zum Ausgleich finanzieller Lasten, welche sich aus der Erfüllung öffentlichrechtlicher Aufgaben ergeben, die dem Empfänger vom Bund übertragen worden sind.

Die Beiträge, welche der Bund jeweils an die Vorinstanz ausbezahlt, sind als Abgeltungen im Sinne von Art. 3 Abs. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
SuG zu qualifizieren. Denn diese gleichen die seitens der Vorinstanz zu tragenden finanziellen Lasten aus, welche ihr aufgrund ihrer Funktion als massgebliches Organ des Bundes zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung entstehen (Art. 64 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 64 Recherche - 1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29
1    La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29
2    Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.30
3    Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche.
BV; vgl. auch Botschaft Forschungsgesetz, BBl 1981 III 1021, 1022). Aus diesem Grund werden denn auch in den Materialien die Beiträge an die Institutionen der Forschungsförderung gemäss Art. 8
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 8 Conventions de prestations - 1 Le Conseil fédéral peut conclure des conventions de prestations avec des organes de recherche extérieurs à l'administration fédérale et avec d'autres bénéficiaires de contributions au sens de la présente loi.
1    Le Conseil fédéral peut conclure des conventions de prestations avec des organes de recherche extérieurs à l'administration fédérale et avec d'autres bénéficiaires de contributions au sens de la présente loi.
2    Il peut déléguer cette compétence au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l'unité administrative compétente.
14 FIFG von 1983 und damit die Leistungen des Bundes an die Vorinstanz ausdrücklich als Abgeltungen bezeichnet (vgl. Botschaft vom 15. Dezember 1986 zu einem Bundesgesetz über Finanzhilfen und Abgeltungen, BBl 1987 I 369, 423). Diese Ausführungen legen demnach ebenfalls nahe, dass es sich bei der Vorinstanz um einen externen Träger mit Verwaltungsaufgaben und nicht um eine Einheit der dezentralen Bundesverwaltung handelt.

6.4.3 Zusammengefasst folgt somit aus einer historisch-systematischen Betrachtung, dass die Vorinstanz einen externen Träger mit Verwaltungsaufgaben darstellt. Entsprechend fällt die Vorinstanz als privatrechtliche Stiftung nicht in den Geltungsbereich gemäss Art. 2 Abs. 1 Bst. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
BGÖ. Dieses Resultat deckt sich mit der Botschaft des Bundesrates zum FIFG, wonach es sich bei der Vorinstanz um ein rechtlich selbstständiges, ausserhalb der Bundesverwaltung angesiedeltes Organ handle, an welches der Bund Aufgaben der Forschungsförderung gesetzlich delegiert und an welches er zu diesem Zweck Beiträge leistet (vgl. Botschaft vom 9. November 2011 zur Totalrevision des FIFG, BBl 2011 8827, 8847 f.).

6.5

6.5.1 Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Vorinstanz zwar nicht gesamthaft, aber zumindest insoweit, als sie mit der Durchführung eines NFP betraut ist, aufgrund des Sinns und Zwecks des BGÖ nicht trotzdem unter den Begriff der Bundesverwaltung im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Bst. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
BGÖ zu subsumieren ist. In diesem Zusammenhang beruft sich der Beschwerdeführer sinngemäss auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts betreffend Experten- und « ad hoc »-Kommissionen und fordert deren analoge Anwendung auf die Vorinstanz, da in beiden Fällen öffentliche Aufgaben, welche gewöhnlich der Bundesverwaltung obliegen würden, von Aussenstehenden wahrgenommen werden.

6.5.2

6.5.2.1 Nach dieser Rechtsprechung läuft es der mit dem BGÖ angestrebten Förderung der Transparenz der Verwaltungstätigkeit zuwider, wenn Experten- und « ad hoc »-Kommissionen, obwohl sie ausserhalb der Bundesverwaltung stehen, vom Geltungsbereich des BGÖ ausgenommen wären und es somit im Belieben des Bundesrates beziehungsweise seiner Departemente stünde, die Anwendung des BGÖ durch einzelfallweise Auslagerung von Verwaltungsaufgaben auf entsprechende Kommissionen zu vereiteln (vgl. BVGE 2011/52 E. 4.2f.; Urteil A 4962/2012 E. 5.3). Diese Rechtsprechung lässt sich jedoch nicht generell auf externe Verwaltungsträger übertragen, da eine Auslagerung von Verwaltungsaufgaben nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig ist. So sieht Art. 2 Abs. 4
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 2 Administration fédérale - 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
1    L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
2    Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général.
3    A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées.
4    La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale.
RVOG in Konkretisierung von Art. 178 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
1    Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
2    L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.
3    La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale.
BV vor, dass eine Übertragung von Verwaltungsaufgaben auf aussenstehende Aufgabenträger nur möglich ist, wenn dies in einem Gesetz im formellen Sinn vorgesehen ist (vgl. auch Biaggini, in: St. Galler Kommentar, a.a.O., Art. 178 N. 32).

6.5.2.2 Mit Art. 6 Abs. 2
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 6 Principes et tâches - 1 Dans la planification des activités financées par la Confédération, les organes de recherche veillent au respect des principes suivants:
1    Dans la planification des activités financées par la Confédération, les organes de recherche veillent au respect des principes suivants:
a  la liberté de la recherche, la qualité scientifique de la recherche et de l'innovation et la diversité des opinions et des méthodes scientifiques;
b  la liberté de l'enseignement et le lien étroit entre l'enseignement et la recherche;
c  l'intégrité scientifique et les bonnes pratiques scientifiques.
2    Dans l'accomplissement de leurs tâches, les organes de recherche encouragent:
a  la relève scientifique;
b  l'égalité des chances et l'égalité de fait entre hommes et femmes.
3    Dans l'accomplissement de leurs tâches, les organes de recherche tiennent compte en outre des éléments suivants:
a  le développement durable de la société, de l'économie et de l'environnement;
b  les activités des autres organes de recherche et de la Confédération en matière de coopération internationale.
4    Dans le cadre de l'encouragement de l'innovation, ils veillent en outre à l'apport de celle-ci en matière de compétitivité, de valeur ajoutée et d'emploi en Suisse.
FIFG von 1983 besteht eine gesetzliche Grundlage, welche den Bundesrat dazu ermächtigt, die Vorinstanz mit der Durchführung eines NFP zu beauftragen. Diese Bestimmung räumt dem Bundesrat die Möglichkeit ein, in bestimmten Bereichen, in denen ein dringendes gesellschafts- oder staatspolitisches Interesse besteht, Orientierungs- und Handlungswissen zu beschaffen, mit dem Ziel, dieses letztlich für die Erfüllung der Aufgaben der Bundesverwaltung einzusetzen (vgl. Art. 4 Abs. 3 Forschungs- und Innovationsförderungsverordnung vom 10. Juni 1985; Botschaft Forschungsgesetz, BBl 1981 III 1021, 1072 f.; René Schwarzmann, Der Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, 1985, S. 29). Dies zeigt sich auch am strittigen NFP 67, welches unter anderem das nötige Orientierungs- und Handlungswissen für die Gesundheitspolitik und Gesetzgebung bereitstellen soll (vgl. Programmskizze Nationales Forschungsprogramm Lebensende vom 24. November 2009, S. 5). Folglich dient die Durchführung eines NFP der Gewinnung neuer Erkenntnisse für die Verwaltung und Politik. Mithin wird eine öffentliche Aufgabe, welche grundsätzlich der Bundesverwaltung obliegen würde, an die Vorinstanz
ausgelagert. Entsprechend besteht bezüglich der Vorinstanz grundsätzlich eine vergleichbare Ausgangslage wie bei den Experten- und « ad hoc »-Kommissionen, welche ebenfalls von der Verwaltung für bestimmte Aufgaben eingesetzt werden.

6.5.2.3 Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Vorinstanz im Zusammenhang mit der Durchführung von NFP kaum über Autonomie verfügt. Denn diesbezüglich besteht nicht nur eine vollständige Finanzierung durch den Bund, sondern der Bundesrat erteilt der Vorinstanz genau umrissene Aufträge, gibt den finanziellen sowie zeitlichen Rahmen des Programms vor und bestimmt unter Umständen wie im vorliegenden Fall (...) auch einzelne Mitglieder der Leitungsgruppe eines NFP (vgl. E. 6.4.2.3; Botschaft Forschungsgesetz, BBl 1981 III 1021, 1073 f.). Mit anderen Worten handelt die Vorinstanz in diesem Bereich, das heisst, soweit es um die Durchführung eines NFP geht trotz ihrer Stellung als externer Träger von Verwaltungsaufgaben nicht autonom; eigenständig handelt die Vorinstanz beziehungsweise die eingesetzte Leitungsgruppe ausschliesslich insofern, als es um die Ausschreibung des NFP, die Vergabe der Forschungsprojekte und Aufsicht über die jeweiligen Forschungsarbeiten geht (vgl. Schwarzmann, a.a.O., S. 29).

6.5.2.4 Insgesamt legen diese Ausführungen somit effektiv eine analoge Anwendung der obigen Rechtsprechung auf die Vorinstanz nahe. Das heisst, die Vorinstanz müsste aufgrund des Sinns und Zwecks des BGÖ, obwohl sie als externer Träger nicht zur Bundesverwaltung gehört, insoweit der Verwaltung zugeordnet und damit dem Geltungsbereich von Art. 2 Abs. 1 Bst. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
BGÖ unterstellt werden, als sie mit der Durchführung eines NFP betraut ist.

6.5.3

6.5.3.1 Diesem Auslegungsergebnis steht jedoch zunächst der Wortlaut von Art. 2 Abs. 1 Bst. b
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
BGÖ entgegen. Danach gilt das BGÖ für Organisationen und Personen des öffentlichen oder privaten Rechts, die nicht der Bundesverwaltung angehören, (nur) soweit sie Erlasse oder erstinstanzliche Verfügungen im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG erlassen. Diese Bestimmung zielt somit gerade auf den vorliegenden Fall ab und führt zu einer Unterstellung der externen Träger unter das BGÖ; zugleich schränkt sie den Anwendungsbereich jedoch allein auf jene Bereiche ein, in denen der aussenstehenden Organisation oder Person Erlass- oder Verfügungskompetenz zukommt. Diese Einschränkung steht im Widerspruch zum obigen Ergebnis, wonach der Sinn und Zweck des BGÖ eine Unterstellung von externen Trägern, wie der Vorinstanz, unter das BGÖ bereits dann verlange, wenn öffentliche Aufgaben ausgelagert werden. Denn das BGÖ macht seine Anwendung auf externe Verwaltungsträger gerade nicht davon abhängig, ob öffentliche Aufgaben übernommen werden, sondern nur davon, ob diese in einem bestimmten Bereich über Hoheitsgewalt verfügen.

6.5.3.2 Werden darüber hinaus auch die Materialien berücksichtigt, zeigt sich, dass der Vorentwurf zum Gesetz noch einen umfassenderen Einbezug externer Stellen vorsah, soweit sie mit öffentlichen Aufgaben des Bundes betraut sind. Nachdem sich jedoch mehrere Vernehmlassungsteilnehmer kritisch zum Entwurf geäussert und eine restriktivere Formulierung in Bezug auf die externen Träger verlangt hatten, wurde der Geltungsbereich auf jene Bereiche eingeschränkt, in denen die aussenstehenden Organisationen hoheitlich handeln, das heisst, soweit sie Erlasse oder Verfügungen erlassen (vgl. Christa Stamm-Pfister, in: Basler Kommentar, Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz, 3. Aufl. 2014, Art. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
BGÖ N. 16f.). Mit dieser Einschränkung, welche letztlich ihren Niederschlag in der heutigen Fassung von Art. 2 Abs. 1 Bst. b
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
BGÖ fand, hat sich der Gesetzgeber eindeutig gegen einen weiten Geltungsbereich ausgesprochen, welcher die externen Träger, soweit sie öffentliche Aufgaben wahrnehmen, integral dem BGÖ unterstellt hätte. Zudem verweist die Botschaft als Beispiel für einen derartigen externen Verwaltungsträger explizit auf die Vorinstanz (vgl. Botschaft BGÖ, BBl 2003 1963, 1987). Da sich der organisationsrechtliche Status
der Vorinstanz trotz der zwischenzeitlich erfolgten Revision der RVOV nicht geändert hat (vgl. E. 6.4.3), kann es gestützt auf eine historische Betrachtung nicht angehen, die Vorinstanz auf dem Wege einer extensiven Auslegung auch in jenen Fällen dem BGÖ zu unterstellen, in denen sie mit der Durchführung eines NFP eine öffentliche Aufgabe wahrnimmt. Denn der Gesetzgeber hat sich bewusst für einen eingeschränkten Geltungsbereich entschieden.

6.5.3.3 Zusammengefasst sprechen somit der Wortlaut und die Entstehungsgeschichte eindeutig gegen das Ergebnis der teleologischen Auslegung. Dabei zeigt sich, dass allein der Umstand, wonach ein externer Träger eine öffentliche Aufgabe wahrnimmt, gerade nicht zur Unterstellung unter das BGÖ führen kann. Es trifft zwar zu, dass in diesen Bereichen für den Bundesrat grundsätzlich die Möglichkeit besteht, durch die Auslagerung von Verwaltungsaufgaben das BGÖ zu umgehen. Entsprechendes gilt auch für den vorliegenden Fall, wo der Bundesrat die Vorinstanz mit der Durchführung eines NFP zur Beschaffung von Handlungs- und Orientierungswissen betraut. Dies ist jedoch aufgrund der explizit vom Bundesgesetzgeber vorgesehenen Einschränkung des Geltungsbereiches auf das hoheitliche Handeln von externen Organisationen und Personen hinzunehmen. Hinzu kommt, dass eine Auslagerung von Verwaltungsaufgaben eine Grundlage in einem formellen Gesetz erfordert und damit für jeden Einzelfall einen positiven Entscheid des Gesetzgebers voraussetzt. Folglich nimmt der Gesetzgeber mit der Schaffung entsprechender Kompetenzen des Bundesrates zugleich in Kauf, dass Verwaltungsaufgaben auf einen externen Träger ausgelagert werden, welcher dem
Anwendungsbereich des BGÖ entzogen ist. Nach dem Gesagten ist die Vorinstanz selbst dann, wenn sie mit der Durchführung eines NFP betraut wurde, nicht der Bundesverwaltung im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Bst. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
BGÖ zuzurechnen.

7. Damit bleibt zu prüfen, ob und in welchem Umfang die Vorinstanz unter die Bestimmung von Art. 2 Abs. 1 Bst. b
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
BGÖ fällt.

Wie bereits ausgeführt wurde, erfolgt eine Unterstellung eines externen Verwaltungsträgers unter das BGÖ nur in jenen Bereichen, in denen ihm Erlass- oder Verfügungskompetenz zukommt. Die Vorinstanz gilt als externer Verwaltungsträger und verfügt gemäss Art. 13 Abs. 1
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
FIFG von 1983 über hoheitliche Befugnisse, soweit sie über die Beitragsgesuche entscheidet. Demnach untersteht sie in diesem Bereich gemäss Art. 2 Abs. 1 Bst. b
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
BGÖ dem Öffentlichkeitsgesetz. Das Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten bezieht sich in diesen Fällen jedoch nur auf jene amtlichen Dokumente, welche unmittelbar das Verfahren auf Erlass einer (Beitrags-)Verfügung nach dem VwVG betreffen (vgl. Botschaft BGÖ, BBl 2003 1963, 1987). Dies bedeutet, dass im vorliegenden Fall bezüglich sämtlicher Dokumente, welche im Zusammenhang mit einem Entscheid der Vorinstanz über ein Beitragsgesuch stehen, der Zugang grundsätzlich zu gewähren ist. Das Verfahren beginnt im Falle eines NFP mit der Einreichung der sogenannten Projektskizzen. Wird eine Projektskizze von der Leitungsgruppe angenommen, berechtigt dies den betreffenden Antragsteller zur Einreichung eines ausgearbeiteten Forschungsgesuchs, welches anschliessend von den externen Gutachtern und der Leitungsgruppe
beurteilt wird. Daraufhin beantragt die Leitungsgruppe dem Forschungsrat die Annahme oder Ablehnung eines Gesuchs, welcher letztlich mittels Verfügung über die Gesuche entscheidet (vgl. zum Ganzen: Schwarzmann, a.a.O., S. 29; Auswahl von NFP, abrufbar unter: < http://www.snf.ch > Der SNF > Auswahlverfahren > NFP, abgerufen am 26.11.2014). Folglich untersteht die Vorinstanz bezüglich sämtlicher Dokumente von der Einreichung der Projektskizze bis zum Entscheid über das Forschungsgesuch dem BGÖ.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2015/43
Date : 16 décembre 2014
Publié : 19 septembre 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2015/43
Domaine : Cour I (infrastructure, environnement, redevances, personnel)
Objet : Öffentlichkeitsprinzip


Répertoire des lois
CC: 80 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
86
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 86 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
1    L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
2    Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.
Cst: 64 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 64 Recherche - 1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29
1    La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29
2    Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.30
3    Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche.
178
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
1    Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
2    L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.
3    La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale.
LERI: 5 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 5 Établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles - Les établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles sont les institutions de droit privé ou public qui ne sont pas des organes de recherche au sens de l'art. 4, dont le but est de faire de la recherche et qui remplissent les conditions suivantes:
a  leur activité de recherche ne génère aucun avantage lucratif pour leurs responsables ou leurs propriétaires;
b  leur recherche est comparable en niveau et en qualité à celle des établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
6 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 6 Principes et tâches - 1 Dans la planification des activités financées par la Confédération, les organes de recherche veillent au respect des principes suivants:
1    Dans la planification des activités financées par la Confédération, les organes de recherche veillent au respect des principes suivants:
a  la liberté de la recherche, la qualité scientifique de la recherche et de l'innovation et la diversité des opinions et des méthodes scientifiques;
b  la liberté de l'enseignement et le lien étroit entre l'enseignement et la recherche;
c  l'intégrité scientifique et les bonnes pratiques scientifiques.
2    Dans l'accomplissement de leurs tâches, les organes de recherche encouragent:
a  la relève scientifique;
b  l'égalité des chances et l'égalité de fait entre hommes et femmes.
3    Dans l'accomplissement de leurs tâches, les organes de recherche tiennent compte en outre des éléments suivants:
a  le développement durable de la société, de l'économie et de l'environnement;
b  les activités des autres organes de recherche et de la Confédération en matière de coopération internationale.
4    Dans le cadre de l'encouragement de l'innovation, ils veillent en outre à l'apport de celle-ci en matière de compétitivité, de valeur ajoutée et d'emploi en Suisse.
7 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 7 Tâches - 1 La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales:
1    La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales:
a  elle gère les deux EPF et les établissements de recherche du domaine des EPF;
b  elle alloue des contributions en vertu de la LEHE7;
c  elle alloue des contributions aux institutions chargées d'encourager la recherche;
d  elle alloue des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale;
e  elle développe la recherche de l'administration, notamment en instituant et en gérant des établissements fédéraux de recherche;
f  elle exploite Innosuisse et prend d'autres mesures en matière d'encouragement de l'innovation;
g  elle assume des tâches de coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l'innovation.
2    Afin d'asseoir la position de la Suisse en tant que pôle de recherche et d'innovation, la Confédération peut soutenir la création d'un parc suisse d'innovation.
3    Le Conseil fédéral peut charger les institutions chargées d'encourager la recherche et Innosuisse d'exécuter seules ou conjointement des programmes spéciaux ou des programmes d'encouragement thématiques.10
4    Il peut confier aux institutions chargées d'encourager la recherche et à Innosuisse des tâches de coopération internationale dont l'exécution requiert leurs compétences spécifiques.11
8 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 8 Conventions de prestations - 1 Le Conseil fédéral peut conclure des conventions de prestations avec des organes de recherche extérieurs à l'administration fédérale et avec d'autres bénéficiaires de contributions au sens de la présente loi.
1    Le Conseil fédéral peut conclure des conventions de prestations avec des organes de recherche extérieurs à l'administration fédérale et avec d'autres bénéficiaires de contributions au sens de la présente loi.
2    Il peut déléguer cette compétence au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l'unité administrative compétente.
10 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 10 Fonds national suisse de la recherche scientifique - 1 Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est l'organe de la Confédération chargé d'encourager la recherche scientifique dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
1    Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est l'organe de la Confédération chargé d'encourager la recherche scientifique dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
2    Le FNS utilise les contributions qui lui sont allouées par la Confédération notamment dans les buts suivants:
a  encourager la recherche dans le cadre des instruments qu'il a définis;
b  participer aux programmes d'encouragement et aux projets de recherche en réseau de son choix à l'échelle nationale et internationale;
c  exécuter sur mandat du Conseil fédéral les programmes d'encouragement à l'échelle nationale définis par ce dernier, notamment les programmes nationaux de recherche et les pôles de recherche nationaux;
d  assurer sur mandat du Conseil fédéral la participation de la Suisse à des programmes internationaux définis par ce dernier;
e  soutenir des mesures d'exploitation et de mise en valeur de résultats issus des recherches qu'il a soutenues.
3    Dans le cadre des tâches et des compétences qui lui sont confiées, le FNS détermine les instruments appropriés et la forme d'encouragement. Il encourage principalement:
a  les projets de recherche d'excellence;
b  une relève scientifique hautement qualifiée;
c  les infrastructures de recherche qui servent le développement de domaines scientifiques en Suisse et ne relèvent pas de la compétence des établissements de recherche du domaine des hautes écoles ou de la Confédération;
d  la coopération internationale en matière de recherche compte tenu des objectifs et des mesures de la Confédération.
4    Dans le cadre de ses activités d'encouragement, le FNS alloue des contributions aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles et à des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles afin de compenser les coûts de recherche indirects (overhead) qu'ils encourent. Le Conseil fédéral règle les principes de calcul.
5    Le FNS participe aux procédures qui précèdent les décisions relatives aux programmes nationaux de recherche, aux pôles de recherche nationaux et autres programmes de recherche qui lui sont confiés.
6    Il peut utiliser une part de la contribution fédérale à la constitution de réserves afin d'assurer la continuité de son encouragement de la recherche. Dans le compte annuel, le total des réserves ne doit pas dépasser 15 % de la contribution fédérale versée pour l'année concernée.13 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser un dépassement temporaire de ce taux maximal si les engagements non portés au bilan du FNS au titre de contributions de recherche justifient une telle mesure.14
7    Le Secrétariat d'état à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) conclut périodiquement une convention de prestations avec le FNS, fondée sur les arrêtés financiers de l'Assemblée fédérale. La convention précise également les tâches supplémentaires qui lui sont confiées par le Conseil fédéral.
13 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
31a
LOGA: 2
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 2 Administration fédérale - 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
1    L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
2    Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général.
3    A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées.
4    La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale.
LSu: 3
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
LTrans: 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
OLOGA: 6 
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 6 Principes - (art. 8, al. 1, LOGA)
1    L'administration fédérale se compose de l'administration fédérale centrale et de l'administration fédérale décentralisée.
2    Les personnes ou les organisations de droit public ou de droit privé créées par la loi qui fournissent des prestations consistant essentiellement en prestations ayant un caractère monopolistique ou qui exercent des tâches relevant de la surveillance économique ou de la surveillance de la sécurité font partie de l'administration fédérale décentralisée.
3    Les organisations ou personnes extérieures à l'administration qui remplissent les tâches administratives visées à l'art. 2, al. 4, LOGA et dont les prestations consistent essentiellement en prestations proposées sur le marché ne font pas partie de l'administration fédérale. Cela vaut également pour les organisations ou personnes de droit privé qui reçoivent de la Confédération une aide financière ou une indemnité au sens de l'art. 3 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions15 ou dans lesquelles la Confédération détient une participation minoritaire.
7a
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA)
1    L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités:
a  les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA;
b  les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi;
c  les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché;
d  les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché.
2    Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi.
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
134-II-249 • 137-III-217
Weitere Urteile ab 2000
1C_156/2011 • 1C_74/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • conseil fédéral • hors • fondation • tribunal administratif fédéral • fonds national • requérant • loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration • loi fédérale sur les aides financières et les indemnités • application ratione personae • programme de recherche • conseil de fondation • norme • nombre • interprétation historique • science et recherche • question • interprétation téléologique • aide financière • minorité
... Les montrer tous
BVGE
2011/52 • 2007/41
BVGer
A-4962/2012 • A-590/2014
AS
AS 2010/3175 • AS 1985/775 • AS 1985/777 • AS 1984/28
FF
1981/III/1021 • 1987/I/369 • 2003/1963 • 2006/8233 • 2011/8827