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Auszug aus dem Urteil der Abteilung I
i.S. A. AG gegen Zollkreisdirektion Basel
A 5148/2014 vom 22. Juni 2015

Automobilsteuer und Einfuhrsteuer. Abgabebefreiung betreffend inländische Rückwaren.

Art. 7
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)
Limpauto Art. 7 Droit applicable - L'impôt est régi par la législation douanière pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
, Art. 12 Abs. 1
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)
Limpauto Art. 12 Exonération
1    Sont exonérées de l'impôt:
a  l'importation de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane du fait de circonstances particulières;
b  l'importation de véhicules automobiles pour lesquels l'assujettissement au paiement des droits de douane est supprimé à des conditions déterminées;
c  la livraison directe à l'étranger de véhicules automobiles fabriqués en Suisse ou la livraison de véhicules automobiles fabriqués en Suisse qui, à l'importation, seraient admis en franchise de droits de douane en vertu de la lettre a;
d  l'importation et la livraison de véhicules automobiles exonérés de l'impôt en vertu d'accords internationaux;
e  l'importation et la livraison de véhicules automobiles soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds en vertu de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds11.
2    Le Conseil fédéral peut faire bénéficier les véhicules automobiles électriques d'une exonération totale ou partielle de l'impôt.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.
und 3
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)
Limpauto Art. 12 Exonération
1    Sont exonérées de l'impôt:
a  l'importation de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane du fait de circonstances particulières;
b  l'importation de véhicules automobiles pour lesquels l'assujettissement au paiement des droits de douane est supprimé à des conditions déterminées;
c  la livraison directe à l'étranger de véhicules automobiles fabriqués en Suisse ou la livraison de véhicules automobiles fabriqués en Suisse qui, à l'importation, seraient admis en franchise de droits de douane en vertu de la lettre a;
d  l'importation et la livraison de véhicules automobiles exonérés de l'impôt en vertu d'accords internationaux;
e  l'importation et la livraison de véhicules automobiles soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds en vertu de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds11.
2    Le Conseil fédéral peut faire bénéficier les véhicules automobiles électriques d'une exonération totale ou partielle de l'impôt.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.
, Art. 22 Abs. 1
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)
Limpauto Art. 22 Objet de l'impôt
1    Est soumise à l'impôt l'importation sur le territoire suisse de véhicules automobiles.
2    Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères.
AStG. Art. 2 Abs. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 2 Droit international
1    Les traités internationaux demeurent réservés.
2    Dans la mesure où des traités internationaux, des décisions et des recommandations concernent la matière régie par la présente loi, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à leur exécution, pour autant qu'il ne s'agisse pas de dispositions importantes au sens de l'art. 164, al. 1, de la Constitution.
, Art. 7
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8.
, Art. 10
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 10 Marchandises indigènes en retour
1    Les marchandises indigènes réimportées en l'état sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane.
2    Les marchandises modifiées puis réimportées sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane si elles sont retournées en raison d'une lacune découverte lors de leur transformation sur le territoire douanier étranger.
3    Les marchandises qui ne sont pas retournées à l'expéditeur initial ne sont exonérées des droits de douane que si elles sont réimportées en franchise dans un délai de cinq ans à compter de leur exportation.
4    Lors de la réimportation, les droits à l'exportation perçus sont remboursés et les droits à l'importation remboursés du fait de l'exportation sont perçus à nouveau.
ZG. Art. 16 Abs. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 16 Marchandises du trafic touristique
1    Le Conseil fédéral peut exonérer totalement ou partiellement les marchandises du trafic touristique ou fixer des taux forfaitaires applicables à plusieurs redevances ou à diverses marchandises.
2    Les marchandises du trafic touristique sont celles qu'une personne transporte avec elle lorsqu'elle passe la frontière douanière ou qu'elle acquiert à l'arrivée de l'étranger dans une boutique hors taxes suisse, et qui ne sont pas destinées au commerce.13
ZG von 1925. Art. 53 Abs. 1 Bst. f
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 53 Importations franches d'impôt - 1 L'importation des biens suivants est franche d'impôt:
1    L'importation des biens suivants est franche d'impôt:
a  les biens en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevés d'un impôt minime; le DFF règle les modalités;
b  les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l'autorisation requise;
c  les oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. c;
d  les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD95;
e  les biens relevant de l'art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d'une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l'importation dans le cadre d'une livraison et qu'ils sont utilisés après l'importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);
f  les biens qui ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de leur exportation; si le montant de l'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'art. 59 est applicable par analogie;
g  l'électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et la chaleur produite à distance;
h  les biens exonérés en vertu de traités internationaux;
i  les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. d;
j  les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d'être travaillés à façon sur la base d'un contrat d'entreprise par une personne assujettie à l'impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD);
k  les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d'un contrat d'entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. e;
l  les biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon à l'étranger sur la base d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. f.
2    Le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt sur les importations les biens qu'il admet en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. a, LD.
, Art. 54 Abs. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 54 - 1 L'impôt est calculé:
1    L'impôt est calculé:
a  sur la contre-prestation, si les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente ou de commission;
b  sur la contre-prestation, pour les livraisons ou les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués dans le cadre d'un contrat d'entreprise pour lesquels des biens mis en libre pratique ont été utilisés (art. 48 LD98) et qui sont exécutés par une personne non inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse;
c  sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs, sur mandat de ceux-ci, à condition qu'ils aient eux-mêmes importé ou fait importer ces oeuvres sur le territoire suisse;
d  sur la contre-prestation, pour l'utilisation de biens importés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD, à condition que l'impôt sur cette contre-prestation soit important; si l'utilisation temporaire n'a donné lieu a aucune contre-prestation ou que seule une contre-prestation réduite a été exigée, la contre-prestation déterminante est celle qui aurait été facturée à un tiers indépendant;
e  sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD ou en vue d'un perfectionnement passif à façon, sur la base d'un contrat d'entreprise, selon les art. 13 et 60 LD et renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse;
f  sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon dans le cadre d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse;
g  sur la valeur marchande dans les autres cas; est considéré comme valeur marchande tout ce qu'un importateur devrait payer, au stade de l'importation, à un fournisseur indépendant dans le pays d'origine des biens, au moment de la naissance de la dette fiscale au sens de l'art. 56 et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes biens.
2    Si le calcul de l'impôt a été effectué sur la base de la contre-prestation, le montant versé ou dû par l'importateur ou un tiers à sa place en vertu de l'art. 24 est déterminant, sous réserve de l'art. 18, al. 2, let. h. En cas de modification ultérieure de la contre-prestation, l'art. 41 est applicable par analogie.
3    Pour autant qu'ils n'y soient pas déjà inclus, les éléments suivants doivent être intégrés dans la base de calcul:
a  les impôts, les droits de douane et les autres taxes dus en dehors du territoire suisse et lors de l'importation, à l'exception de la TVA à percevoir;
b  les frais de transport ou d'expédition des biens et toutes les prestations afférentes jusqu'au lieu sur le territoire suisse auquel les biens doivent être acheminés au moment de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; si ce lieu est inconnu, le lieu de destination est l'endroit sur le territoire suisse où le transbordement est effectué après la naissance de la dette fiscale.
4    S'il y a doute quant à l'exactitude de la déclaration en douane ou si des indications de valeur font défaut, l'OFDF peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt.
5    Lors de l'établissement de la base de calcul de l'impôt, les prix ou valeurs libellés en devises étrangères doivent être convertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56.
und 3
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 54 - 1 L'impôt est calculé:
1    L'impôt est calculé:
a  sur la contre-prestation, si les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente ou de commission;
b  sur la contre-prestation, pour les livraisons ou les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués dans le cadre d'un contrat d'entreprise pour lesquels des biens mis en libre pratique ont été utilisés (art. 48 LD98) et qui sont exécutés par une personne non inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse;
c  sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs, sur mandat de ceux-ci, à condition qu'ils aient eux-mêmes importé ou fait importer ces oeuvres sur le territoire suisse;
d  sur la contre-prestation, pour l'utilisation de biens importés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD, à condition que l'impôt sur cette contre-prestation soit important; si l'utilisation temporaire n'a donné lieu a aucune contre-prestation ou que seule une contre-prestation réduite a été exigée, la contre-prestation déterminante est celle qui aurait été facturée à un tiers indépendant;
e  sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD ou en vue d'un perfectionnement passif à façon, sur la base d'un contrat d'entreprise, selon les art. 13 et 60 LD et renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse;
f  sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon dans le cadre d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse;
g  sur la valeur marchande dans les autres cas; est considéré comme valeur marchande tout ce qu'un importateur devrait payer, au stade de l'importation, à un fournisseur indépendant dans le pays d'origine des biens, au moment de la naissance de la dette fiscale au sens de l'art. 56 et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes biens.
2    Si le calcul de l'impôt a été effectué sur la base de la contre-prestation, le montant versé ou dû par l'importateur ou un tiers à sa place en vertu de l'art. 24 est déterminant, sous réserve de l'art. 18, al. 2, let. h. En cas de modification ultérieure de la contre-prestation, l'art. 41 est applicable par analogie.
3    Pour autant qu'ils n'y soient pas déjà inclus, les éléments suivants doivent être intégrés dans la base de calcul:
a  les impôts, les droits de douane et les autres taxes dus en dehors du territoire suisse et lors de l'importation, à l'exception de la TVA à percevoir;
b  les frais de transport ou d'expédition des biens et toutes les prestations afférentes jusqu'au lieu sur le territoire suisse auquel les biens doivent être acheminés au moment de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; si ce lieu est inconnu, le lieu de destination est l'endroit sur le territoire suisse où le transbordement est effectué après la naissance de la dette fiscale.
4    S'il y a doute quant à l'exactitude de la déclaration en douane ou si des indications de valeur font défaut, l'OFDF peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt.
5    Lors de l'établissement de la base de calcul de l'impôt, les prix ou valeurs libellés en devises étrangères doivent être convertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56.
MWSTG. Art. 1 Abs. 2
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
1    Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
2    Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.
ZTG. Art. 1 Abs. 1 Bst. f
SR 641.511 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Oimpauto)
Oimpauto Art. 1 Exonérations - 1 Est exonérée de l'impôt l'importation:
1    Est exonérée de l'impôt l'importation:
a  de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane:
a1  en tant qu'effets de déménagement, que trousseaux de mariage ou qu'effets de succession,
a2  au titre de véhicules à moteur pour invalides,
a3  en tant que matériel de guerre de la Confédération,
a4  dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires;
b  de chariots à moteur au sens de l'art. 11, al. 2, let. g, de l'ordonnance du 19 juin 19952 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers;
c  de véhicules automobiles passibles de la redevance sur le trafic des poids lourds;
d  ...
e  de véhicules automobiles dédouanés temporairement à l'exportation;
f  de véhicules automobiles en libre pratique, exportés puis réimportés en l'état, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de l'exportation ou que l'impôt n'ait pas été remboursé lors de l'exportation.
2    Si, lors de l'importation, le véhicule automobile fait l'objet d'une taxation provisoire ou d'un placement sous le régime de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire, ou s'il est entreposé dans un dépôt franc sous douane (art. 39, 50 ss, 58 ou 62 ss de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, LD4), l'obligation de payer le montant d'impôt est suspendue. L'autorité fiscale peut exiger que le montant d'impôt soit garanti.5
3    Sont exonérées de l'impôt en cas de fabrication en Suisse:
a  la livraison ou l'utilisation en propre de véhicules automobiles visés à l'al. 1, let. a, ch. 2 à 4, let. b et c;
b  la livraison de véhicules automobiles dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger; n'est pas exonérée de l'impôt la mise à disposition de véhicules automobiles à des fins d'usage ou de jouissance dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger.6
4    Il y a exportation directe au sens de l'al. 3, let. b, lorsque le véhicule automobile est transporté ou expédié à l'étranger soit par la personne assujettie à l'impôt elle-même, soit par l'acquéreur, sans que celui-ci ait auparavant utilisé le véhicule automobile sur le territoire suisse ni qu'il l'ait remis à un tiers sur le territoire suisse dans le cadre d'un contrat entraînant une livraison. Le véhicule automobile peut, avant l'exportation, avoir été façonné par des mandataires de l'acquéreur.
AStV. Art. 37 Abs. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 37 Conteneurs - (art. 9, al. 3, LD)
ZV von 1926. Anhang III Anlage B Kap. 2 des Änderungsprotokolls zum Kyoto-Abkommen. aArt. 17 Ziff. 2
IR 0.632.31 Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) (avec annexes, acte final et déclarations)
AELE Art. 17 Entreprises publiques et monopoles - 1. Les États membres veillent à ce que les entreprises publiques s'abstiennent d'appliquer:
1    Les États membres veillent à ce que les entreprises publiques s'abstiennent d'appliquer:
a  des mesures ayant pour effet d'accorder à la production nationale une protection qui serait incompatible avec la présente Convention si elle était obtenue au moyen de droits de douane ou de taxes d'effet équivalent, de restrictions quantitatives ou d'aides d'État, ou
b  une discrimination commerciale fondée sur la nationalité dans la mesure où une telle discrimination compromet les bénéfices attendus de l'élimination ou de l'absence de droits de douane et de restrictions quantitatives dans les échanges entre États membres.
2    Aux fins du présent article, l'expression «entreprises publiques» désigne les autorités centrales, régionales ou locales, les entreprises publiques et toute autre organisation permettant à un État membre, en fait ou en droit, de contrôler les importations en provenance du territoire d'un État membre ou les exportations à destination de celui-ci, ou d'influer sensiblement sur ces importations et ces exportations.
3    Les dispositions du par. 1 de l'art. 18 sont également applicables aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les États membres ont accordé des droits spéciaux ou exclusifs, dans les limites où l'application des présentes dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui a été impartie à ces entreprises.
4    Le par. 3 s'applique à l'annexe Q. Les États membres réexaminent le champ d'application du présent chapitre dans le but d'étendre ses disciplines à d'autres services, en tenant compte des développements intervenus dans ce domaine sur le plan international. À cette fin, un réexamen a lieu chaque année.
5    Les États membres veillent à empêcher l'introduction de pratiques nouvelles de la nature de celles qui sont décrites au par. 1 du présent article.
6    Les États membres, lorsqu'ils n'ont pas légalement le pouvoir de diriger, en cette matière, les autorités régionales ou locales ou des entreprises qui en dépendent, s'efforcent néanmoins d'assurer le respect des dispositions du présent article par ces autorités et ces entreprises.
des EFTA-Übereinkommens. Empfehlung des Brüsseler Zollrates betreffend wieder eingeführte Waren.

1. Grundsätzliche Zoll-, Einfuhr- und Automobilsteuerpflicht bei der Einfuhr von Automobilen; Beweislast bei Geltendmachung der Zoll- oder Steuerfreiheit (E. 3.1).

2. Generelles zur Abgabebefreiung bei inländischen Rückwaren: Regelung nach dem ZG und nach dem früheren Zollrecht
(E. 3.1 3.2.6); einschlägige Vorschriften im Bereich der Automobilsteuer und der Mehrwertsteuer (E. 3.3 und 3.4).

3. Abkommensrechtliche Regelungen betreffend Rückwaren: Zollverfahren der « Wiedereinfuhr in unverändertem Zustand » gemäss Änderungsprotokoll zum Kyoto-Abkommen (E. 3.5.1 und 7.1.1); Rückwarenvorschrift von aArt. 17 Ziff. 2
IR 0.632.31 Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) (avec annexes, acte final et déclarations)
AELE Art. 17 Entreprises publiques et monopoles - 1. Les États membres veillent à ce que les entreprises publiques s'abstiennent d'appliquer:
1    Les États membres veillent à ce que les entreprises publiques s'abstiennent d'appliquer:
a  des mesures ayant pour effet d'accorder à la production nationale une protection qui serait incompatible avec la présente Convention si elle était obtenue au moyen de droits de douane ou de taxes d'effet équivalent, de restrictions quantitatives ou d'aides d'État, ou
b  une discrimination commerciale fondée sur la nationalité dans la mesure où une telle discrimination compromet les bénéfices attendus de l'élimination ou de l'absence de droits de douane et de restrictions quantitatives dans les échanges entre États membres.
2    Aux fins du présent article, l'expression «entreprises publiques» désigne les autorités centrales, régionales ou locales, les entreprises publiques et toute autre organisation permettant à un État membre, en fait ou en droit, de contrôler les importations en provenance du territoire d'un État membre ou les exportations à destination de celui-ci, ou d'influer sensiblement sur ces importations et ces exportations.
3    Les dispositions du par. 1 de l'art. 18 sont également applicables aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les États membres ont accordé des droits spéciaux ou exclusifs, dans les limites où l'application des présentes dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui a été impartie à ces entreprises.
4    Le par. 3 s'applique à l'annexe Q. Les États membres réexaminent le champ d'application du présent chapitre dans le but d'étendre ses disciplines à d'autres services, en tenant compte des développements intervenus dans ce domaine sur le plan international. À cette fin, un réexamen a lieu chaque année.
5    Les États membres veillent à empêcher l'introduction de pratiques nouvelles de la nature de celles qui sont décrites au par. 1 du présent article.
6    Les États membres, lorsqu'ils n'ont pas légalement le pouvoir de diriger, en cette matière, les autorités régionales ou locales ou des entreprises qui en dépendent, s'efforcent néanmoins d'assurer le respect des dispositions du présent article par ces autorités et ces entreprises.
EFTA-Übereinkommen (E. 3.5.2 und 7.1.2); Empfehlung des Brüsseler Zollrates betreffend wieder eingeführte Waren (E. 3.2.6 und 7.1.3).

4. Akzessorische Normenkontrolle von Art. 1 Abs. 1 Bst. f
SR 641.511 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Oimpauto)
Oimpauto Art. 1 Exonérations - 1 Est exonérée de l'impôt l'importation:
1    Est exonérée de l'impôt l'importation:
a  de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane:
a1  en tant qu'effets de déménagement, que trousseaux de mariage ou qu'effets de succession,
a2  au titre de véhicules à moteur pour invalides,
a3  en tant que matériel de guerre de la Confédération,
a4  dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires;
b  de chariots à moteur au sens de l'art. 11, al. 2, let. g, de l'ordonnance du 19 juin 19952 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers;
c  de véhicules automobiles passibles de la redevance sur le trafic des poids lourds;
d  ...
e  de véhicules automobiles dédouanés temporairement à l'exportation;
f  de véhicules automobiles en libre pratique, exportés puis réimportés en l'état, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de l'exportation ou que l'impôt n'ait pas été remboursé lors de l'exportation.
2    Si, lors de l'importation, le véhicule automobile fait l'objet d'une taxation provisoire ou d'un placement sous le régime de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire, ou s'il est entreposé dans un dépôt franc sous douane (art. 39, 50 ss, 58 ou 62 ss de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, LD4), l'obligation de payer le montant d'impôt est suspendue. L'autorité fiscale peut exiger que le montant d'impôt soit garanti.5
3    Sont exonérées de l'impôt en cas de fabrication en Suisse:
a  la livraison ou l'utilisation en propre de véhicules automobiles visés à l'al. 1, let. a, ch. 2 à 4, let. b et c;
b  la livraison de véhicules automobiles dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger; n'est pas exonérée de l'impôt la mise à disposition de véhicules automobiles à des fins d'usage ou de jouissance dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger.6
4    Il y a exportation directe au sens de l'al. 3, let. b, lorsque le véhicule automobile est transporté ou expédié à l'étranger soit par la personne assujettie à l'impôt elle-même, soit par l'acquéreur, sans que celui-ci ait auparavant utilisé le véhicule automobile sur le territoire suisse ni qu'il l'ait remis à un tiers sur le territoire suisse dans le cadre d'un contrat entraînant une livraison. Le véhicule automobile peut, avant l'exportation, avoir été façonné par des mandataires de l'acquéreur.
AStV, wonach die Einfuhr von Automobilen, welche aus dem freien inländischen Verkehr ausgeführt wurden und unverändert wieder eingeführt werden, unter bestimmten Voraussetzungen von der Automobilsteuer befreit ist (E. 7.2.2 f.).

Impôt sur les véhicules automobiles et impôt sur les importations. Exonération fiscale des marchandises indigènes en retour.

Art. 7, art. 12 al. 1 et 3, art. 22 al. 1 Limpauto. Art. 2 al. 1, art. 7, art. 10 LD. Art. 16 al. 1 LD de 1925. Art. 53 al. 1 let. f, art. 54 al. 1 et 3 LTVA. Art. 1 al. 2 LTaD. Art. 1 al. 1 let. f Oimpauto. Art. 37 al. 1 OD de 1926. Appendice III Annexe B chap. 2 du Protocole d'amendement à la Convention de Kyoto. Anc. art. 17 ch. 2 Convention AELE. Recommandation du Conseil de coopération douanière de Bruxelles relative aux marchandises réimportées.

1. Assujettissement de principe des véhicules automobiles importés aux droits de douane, à l'impôt sur les véhicules automobiles et à l'impôt sur les importations; fardeau de la preuve lorsque l'exonération douanière ou fiscale est invoquée (consid. 3.1).

2. Généralités concernant l'exonération fiscale des marchandises indigènes en retour: règlementation selon la LD et selon les anciennes dispositions relatives aux droits de douane (consid. 3.1 3.2.6); dispositions pertinentes dans les domaines de l'impôt sur les véhicules automobiles et de la taxe sur la valeur ajoutée (consid. 3.3 et 3.4).

3. Réglementation conventionnelle relative aux marchandises en retour: procédure douanière de la « réimportation en l'état » se-
lon le Protocole d'amendement à la Convention de Kyoto (consid. 3.5.1 et 7.1.1); disposition sur les marchandises en retour de l'ancienne version de l'art. 17 ch. 2 de la Convention AELE (consid. 3.5.2 et 7.1.2); recommandation du Conseil de coopération douanière de Bruxelles relative aux marchandises réimportées (consid. 3.2.6 et 7.1.3).

4. Contrôle normatif accessoire de l'art. 1 al. 1 let. f Oimpauto, selon lequel l'importation de véhicules automobiles exportés puis réimportés en l'état est exonérée de l'impôt à certaines conditions (consid. 7.2.2 s.).

Imposta sugli autoveicoli e imposta sull'importazione. Importazione in franchigia di dazio per le merci svizzere di ritorno.

Art. 7, art. 12 cpv. 1 e 3, art. 22 cpv. 1 LIAut. Art. 2 cpv. 1, art. 7, art. 10 LD. Art. 16 cpv. 1 LD del 1925. Art. 53 cpv. 1 lett. f, art. 54 cpv. 1 e 3 LIVA. Art. 1 cpv. 2 LTD. Art. 1 cpv. 1 lett. f OIAut. Art. 37 cpv. 1 OD del 1926. Appendice III allegato B cap. 2 del Protocollo di emendamento della Convenzione di Kyoto. Vecchio art. 17 cifra 2 della Convenzione AELS. Raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles concernente le merci reimportate.

1. Assoggettamento di principio dell'importazione di autoveicoli al dazio, all'imposta sugli autoveicoli e all'imposta sull'importazione; onere probatorio in caso di invocazione della franchigia di dazio o dell'esenzione fiscale (consid. 3.1).

2. Principi generali applicabili all'esenzione dai tributi per le merci svizzere di ritorno: disciplinamento secondo la LD e secondo il diritto doganale previgente (consid. 3.1 3.2.6); prescrizioni pertinenti in materia di imposta sugli autoveicoli e di imposta sul valore aggiunto (consid. 3.3 e 3.4).

3. Norme di diritto convenzionale concernenti le merci di ritorno: procedura doganale per la « reimportazione allo stato originario » ai sensi del Protocollo di emendamento della Convenzione di Kyoto (consid. 3.5.1 e 7.1.1); prescrizioni concernenti le merci di ritorno del vecchio art. 17 cifra 2 della Convenzione AELS (consid. 3.5.2 e 7.1.2); raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles concernente le merci reimportate (consid. 3.2.6 e 7.1.3).

4. Controllo accessorio delle norme dell'art. 1 cpv. 1 lett. f OIAut, secondo cui l'importazione di autoveicoli, precedentemente esportati in libera pratica e poi reimportati intatti, a determinate condizioni è esente dall'imposta sugli autoveicoli (consid. 7.2.2 seg.).


Am 8. Januar 2014 meldete die A. AG (nachfolgend: Spediteurin) bei der Zollstelle Basel/Weil am Rhein-Autobahn (nachfolgend: Zollstelle) eine für B. (nachfolgend: Importeur) mit Wohnsitz in der Schweiz bestimmte Sendung eines Personenwagens der Marke Ferrari zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr an.

Die Zollstelle erhob aufgrund der Einfuhr mit « Veranlagungsverfügung Zoll » vom 8. Januar 2014 unter anderem eine Automobilsteuer.

Mit « Veranlagungsverfügung MWST » gleichen Datums setzte die Zollstelle die infolge der Einfuhr geschuldete Mehrwertsteuer fest, und zwar insbesondere unter Einbezug der Automobilsteuer in die Bemessungsgrundlage.

Die gegen diese beiden Veranlagungsverfügungen erhobene Beschwerde der Spediteurin wies die Zollkreisdirektion Basel (nachfolgend: Vorinstanz) mit Beschwerdeentscheid vom 25. Juli 2014 kostenpflichtig ab.

Dagegen lässt die Spediteurin am 12. September 2014 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erheben und in der Hauptsache beantragen, unter Aufhebung des angefochtenen Beschwerdeentscheids seien ihr die erhobene Automobilsteuer und die aufgrund des vorinstanzlichen Einbezugs dieser Steuer in die Einfuhrsteuerbemessungsgrundlage erhobene Mehrwertsteuer zurückzuerstatten.

Das Bundesverwaltungsgericht weist die Beschwerde ab.


Aus den Erwägungen:

3.

3.1 Waren, die ins schweizerische Zollgebiet verbracht werden, sind grundsätzlich zollpflichtig und nach dem Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG, SR 631.0) sowie nach dem Zolltarifgesetz vom 9. Oktober 1986 (ZTG, SR 632.10) zu veranlagen (Art. 7
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8.
ZG). Solche Gegenstände unterliegen zudem grundsätzlich der Einfuhrsteuer (Art. 50 ff
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas.
. MWSTG [SR 641.20]) und sofern es sich um Automobile handelt der Automobilsteuer (Art. 22 Abs. 1
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)
Limpauto Art. 22 Objet de l'impôt
1    Est soumise à l'impôt l'importation sur le territoire suisse de véhicules automobiles.
2    Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères.
des Automobilsteuergesetzes vom 21. Juni 1996 [AStG, SR 641.51]). Vorbehalten bleiben Abweichungen wie Zollbefreiungen und erleichterungen sowie Steuerbefreiungen, die sich aus Staatsverträgen oder besonderen Bestimmungen von Gesetzen oder Verordnungen ergeben (Art. 2 Abs. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 2 Droit international
1    Les traités internationaux demeurent réservés.
2    Dans la mesure où des traités internationaux, des décisions et des recommandations concernent la matière régie par la présente loi, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à leur exécution, pour autant qu'il ne s'agisse pas de dispositions importantes au sens de l'art. 164, al. 1, de la Constitution.
ZG; Art. 1 Abs. 2
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
1    Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
2    Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.
ZTG; Art. 53
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 53 Importations franches d'impôt - 1 L'importation des biens suivants est franche d'impôt:
1    L'importation des biens suivants est franche d'impôt:
a  les biens en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevés d'un impôt minime; le DFF règle les modalités;
b  les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l'autorisation requise;
c  les oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. c;
d  les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD95;
e  les biens relevant de l'art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d'une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l'importation dans le cadre d'une livraison et qu'ils sont utilisés après l'importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);
f  les biens qui ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de leur exportation; si le montant de l'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'art. 59 est applicable par analogie;
g  l'électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et la chaleur produite à distance;
h  les biens exonérés en vertu de traités internationaux;
i  les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. d;
j  les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d'être travaillés à façon sur la base d'un contrat d'entreprise par une personne assujettie à l'impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD);
k  les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d'un contrat d'entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. e;
l  les biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon à l'étranger sur la base d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. f.
2    Le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt sur les importations les biens qu'il admet en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. a, LD.
MWSTG; Art. 7
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)
Limpauto Art. 7 Droit applicable - L'impôt est régi par la législation douanière pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
und Art. 12 Abs. 1
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)
Limpauto Art. 12 Exonération
1    Sont exonérées de l'impôt:
a  l'importation de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane du fait de circonstances particulières;
b  l'importation de véhicules automobiles pour lesquels l'assujettissement au paiement des droits de douane est supprimé à des conditions déterminées;
c  la livraison directe à l'étranger de véhicules automobiles fabriqués en Suisse ou la livraison de véhicules automobiles fabriqués en Suisse qui, à l'importation, seraient admis en franchise de droits de douane en vertu de la lettre a;
d  l'importation et la livraison de véhicules automobiles exonérés de l'impôt en vertu d'accords internationaux;
e  l'importation et la livraison de véhicules automobiles soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds en vertu de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds11.
2    Le Conseil fédéral peut faire bénéficier les véhicules automobiles électriques d'une exonération totale ou partielle de l'impôt.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.
AStG).

Wer Zoll- oder Steuerfreiheit geltend macht, ist für die entsprechenden zoll- oder steueraufhebenden Tatsachen beweisbelastet (vgl. Urteil des BVGer A 5216/2014 vom 13. April 2015 E. 1.5.2).

3.2

3.2.1 Grundsätzlich zollfrei ist insbesondere die Einfuhr inländischer Rückwaren: Gemäss Art. 10 Abs. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 10 Marchandises indigènes en retour
1    Les marchandises indigènes réimportées en l'état sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane.
2    Les marchandises modifiées puis réimportées sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane si elles sont retournées en raison d'une lacune découverte lors de leur transformation sur le territoire douanier étranger.
3    Les marchandises qui ne sont pas retournées à l'expéditeur initial ne sont exonérées des droits de douane que si elles sont réimportées en franchise dans un délai de cinq ans à compter de leur exportation.
4    Lors de la réimportation, les droits à l'exportation perçus sont remboursés et les droits à l'importation remboursés du fait de l'exportation sont perçus à nouveau.
ZG sind inländische Waren, welche unverändert wieder ins Zollgebiet eingeführt werden, zollfrei. Verändert wieder eingeführte Waren sind nach Art. 10 Abs. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 10 Marchandises indigènes en retour
1    Les marchandises indigènes réimportées en l'état sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane.
2    Les marchandises modifiées puis réimportées sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane si elles sont retournées en raison d'une lacune découverte lors de leur transformation sur le territoire douanier étranger.
3    Les marchandises qui ne sont pas retournées à l'expéditeur initial ne sont exonérées des droits de douane que si elles sont réimportées en franchise dans un délai de cinq ans à compter de leur exportation.
4    Lors de la réimportation, les droits à l'exportation perçus sont remboursés et les droits à l'importation remboursés du fait de l'exportation sont perçus à nouveau.
ZG zollfrei, « wenn sie wegen eines bei ihrer Verarbeitung im Zollausland entdeckten Mangels zurückgesandt werden ». Rückwaren, die nicht zum ursprünglichen Versender zurückkommen, dürfen nur innert fünf Jahren nach der Ausfuhr zollfrei wieder eingeführt werden (Art. 10 Abs. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 10 Marchandises indigènes en retour
1    Les marchandises indigènes réimportées en l'état sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane.
2    Les marchandises modifiées puis réimportées sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane si elles sont retournées en raison d'une lacune découverte lors de leur transformation sur le territoire douanier étranger.
3    Les marchandises qui ne sont pas retournées à l'expéditeur initial ne sont exonérées des droits de douane que si elles sont réimportées en franchise dans un délai de cinq ans à compter de leur exportation.
4    Lors de la réimportation, les droits à l'exportation perçus sont remboursés et les droits à l'importation remboursés du fait de l'exportation sont perçus à nouveau.
ZG).

3.2.2 Die bei inländischen Rückwaren unter bestimmten Voraussetzungen greifende Zollbefreiung bezweckt, eine Ware, welche bei ihrer (Wieder-)Einfuhr prinzipiell zollpflichtig wäre, ohne zusätzliche Abgaben wieder dem freien Verkehr zuzuführen, weil sie aus wirtschaftlicher Sicht unabhängig vom physischen Verlassen des schweizerischen Territoriums stets zum « inländischen » Markt zählte (vgl. Ivo Gut, in: Zollgesetz [ZG], 2009, Vorbemerkungen zu den Rückwaren [Art. 10 und 11] N. 2). Der Anspruch auf zollfreie Wiedereinfuhr inländischer Rückwaren bildet somit eine gesetzlich statuierte Ausnahme vom zollrechtlichen Territorialitätsprinzip, nach welchem unter Vorbehalt von Sondervorschriften im Rahmen eines Zollverfahrens sowie vorbehältlich anderer Ausnahmen jede Ware des freien Inlandverkehrs ihren zollrechtlichen Status mit dem Überschreiten der Zollgrenze verliert (Remo Arpagaus, Zollrecht, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XII, 2. Aufl. 2007, Rz. 540).

3.2.3 Zu den inländischen Rückwaren können einzig Waren zählen,
die entweder in der Schweiz erzeugt oder aber nach erfolgter Verzollung in den freien inländischen Verkehr überführt worden sind (Arpagaus, a.a.O., Rz. 541; vgl. dazu ferner den allerdings mit Urteil des BGer 2A.251/1997 vom 25. November 1998 aufgehobenen Entscheid der Eidgenössischen Zollrekurskommission [ZRK] 07/96 vom 5. Mai 1997 E. 4a/cc).

3.2.4 Nach Ziff. 1 Abs. 3 der Publikation 18.85 der Eidgenössischen Zollverwaltung mit dem Titel « Zoll- und Steuerbehandlung von inländischen Rückwaren » in der ab dem 1. September 2011 gültigen Fassung (nachfolgend: Publikation 18.85) handelt es sich bei im Ausland veredelten, bearbeiteten, verarbeiteten, ausgebesserten, instand gesetzten, abgepackten, geeichten, regulierten oder in der Funktion kontrollierten Gegenständen nicht um inländische Rückwaren. In der Doktrin wird indessen teilweise angenommen, dass Waren auch dann als im Sinne von Art. 10 Abs. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 10 Marchandises indigènes en retour
1    Les marchandises indigènes réimportées en l'état sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane.
2    Les marchandises modifiées puis réimportées sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane si elles sont retournées en raison d'une lacune découverte lors de leur transformation sur le territoire douanier étranger.
3    Les marchandises qui ne sont pas retournées à l'expéditeur initial ne sont exonérées des droits de douane que si elles sont réimportées en franchise dans un délai de cinq ans à compter de leur exportation.
4    Lors de la réimportation, les droits à l'exportation perçus sont remboursés et les droits à l'importation remboursés du fait de l'exportation sont perçus à nouveau.
ZG unverändert (und damit als grundsätzlich zollfrei wieder einführbare inländische Rückwaren) gelten, wenn sie im Ausland nur behandelt wurden, um ihren Zustand zu erhalten (in diesem Sinne: Gut, a.a.O., Art. 10 N. 4; vgl. dazu auch Regine Schluckebier, in: MWSTG Kommentar, 2012, Art. 53 N. 66).

Eine Ware, die im Ausland lediglich zu einem bestimmten Zweck gebraucht wurde, gilt zollrechtlich als unverändert (Ziff. 2.1 Publikation 18.85; Botschaft vom 15. Dezember 2003 über ein neues Zollgesetz, BBl 2004 567, 594 ff., 597 [nachfolgend: Botschaft zum ZG]; Arpagaus, a.a.O., Rz. 541; Gut, a.a.O., Art. 10 N. 6; Schluckebier, a.a.O., Art. 53 N. 64).

3.2.5 Die Fünfjahresfrist von Art. 10 Abs. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 10 Marchandises indigènes en retour
1    Les marchandises indigènes réimportées en l'état sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane.
2    Les marchandises modifiées puis réimportées sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane si elles sont retournées en raison d'une lacune découverte lors de leur transformation sur le territoire douanier étranger.
3    Les marchandises qui ne sont pas retournées à l'expéditeur initial ne sont exonérées des droits de douane que si elles sont réimportées en franchise dans un délai de cinq ans à compter de leur exportation.
4    Lors de la réimportation, les droits à l'exportation perçus sont remboursés et les droits à l'importation remboursés du fait de l'exportation sont perçus à nouveau.
ZG (vgl. E. 3.2.1) wurde mit dem Erlass des ZG eingeführt, weil der Gesetzgeber der Auffassung war, dass der Beweis für das Bestehen des Anspruchs auf Zollbefreiung erschwert ist, wenn die Ware an eine andere Person als an den ursprünglichen Versender zurückkommt (vgl. Botschaft zum ZG, BBl 2004 567, 597).

3.2.6 Nach dem früheren Zollrecht waren aus dem freien inländischen Verkehr ausgeführte Waren, welche unverändert zurückgesandt wurden, nur zollfrei, wenn die Rücksendung an den Absender in der Schweiz oder in dessen Auftrag sowie für dessen Rechnung an einen Dritten erfolgte (Art. 16 Abs. 1 des Zollgesetzes vom 1. Oktober 1925 [aZG, BS 6 465]; Art. 37 Abs. 1 der Verordnung vom 10. Juli 1926 zum Zollgesetz [aZV, BS 6 514]; vgl. dazu BGE 103 Ib 282 E. 2a; 102 Ib 340 E. 1). Der Gesetzgeber folgte bei Erlass dieser altrechtlichen Regelung einer Empfehlung des Brüsseler Zollrates vom 6. Juni 1967 betreffend wieder eingeführte Waren (< www.wcoomd.org > ABOUT US > LEGAL INSTRUMENTS > Recommendations > Recommendations Related to Procedures and Facilitation > Recommendations Concerning Duty Reliefs, Repayment and Remission > Reimported Goods, abgerufen am 09.06.2015 [nachfolgend: Brüsseler Empfehlung]; vgl. Botschaft vom 16. August 1972 zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Änderung des Zollgesetzes, BBl 1972 II 228, 231). Diese Empfehlung lautet (soweit hier interessierend) wie folgt:

« THE CUSTOMS CO-OPERATION COUNCIL

[...]

RECOMMENDS that Members of the Council and members of the United Nations Organization or its specialized agencies, and Customs or Economic Unions, should allow admission of re-imported goods free of import duties and taxes. [...]

Such admission may be made subject to the following conditions:

[...]

(c) that the goods are produced to the Customs at re-importation in the same state as they were at exportation, this condition being regarded as fulfilled even if, during their stay abroad, the goods have been used, damaged or broken or have deteriorated;

(d) that the goods are reimported by the person (natural or legal) who exported them or by a person duly authorized by him in this regard;

[...]

(f) that the goods are reimported within a reasonable period after their exportation [...]. »

Mit Blick darauf, dass es sich nach dem Wortlaut des Dokuments um eine « Recommendation » beziehungsweise um eine Empfehlung handelt, kommt dem zitierten Abschnitt als sogenanntes soft law keine weitergehende rechtliche Bindungswirkung zu.

3.3 Für die Automobilsteuer sieht Art. 12 Abs. 1
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)
Limpauto Art. 12 Exonération
1    Sont exonérées de l'impôt:
a  l'importation de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane du fait de circonstances particulières;
b  l'importation de véhicules automobiles pour lesquels l'assujettissement au paiement des droits de douane est supprimé à des conditions déterminées;
c  la livraison directe à l'étranger de véhicules automobiles fabriqués en Suisse ou la livraison de véhicules automobiles fabriqués en Suisse qui, à l'importation, seraient admis en franchise de droits de douane en vertu de la lettre a;
d  l'importation et la livraison de véhicules automobiles exonérés de l'impôt en vertu d'accords internationaux;
e  l'importation et la livraison de véhicules automobiles soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds en vertu de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds11.
2    Le Conseil fédéral peut faire bénéficier les véhicules automobiles électriques d'une exonération totale ou partielle de l'impôt.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.
AStG verschiedene Befreiungstatbestände vor, nämlich soweit vorliegend interessierend die Befreiung der Einfuhr von Automobilen, welche aufgrund besonderer Umstände zollfrei sind (Bst. a), sowie die Befreiung der Einfuhr und der Lieferung von Automobilen, die aufgrund internationaler Abkommen steuerfrei sind (Bst. d). Die Regelung der Einzelheiten ist nach Art. 12 Abs. 3
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)
Limpauto Art. 12 Exonération
1    Sont exonérées de l'impôt:
a  l'importation de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane du fait de circonstances particulières;
b  l'importation de véhicules automobiles pour lesquels l'assujettissement au paiement des droits de douane est supprimé à des conditions déterminées;
c  la livraison directe à l'étranger de véhicules automobiles fabriqués en Suisse ou la livraison de véhicules automobiles fabriqués en Suisse qui, à l'importation, seraient admis en franchise de droits de douane en vertu de la lettre a;
d  l'importation et la livraison de véhicules automobiles exonérés de l'impôt en vertu d'accords internationaux;
e  l'importation et la livraison de véhicules automobiles soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds en vertu de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds11.
2    Le Conseil fédéral peut faire bénéficier les véhicules automobiles électriques d'une exonération totale ou partielle de l'impôt.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.
AStG dem Bundesrat übertragen.

Gemäss Art. 1 Abs. 1 Bst. f
SR 641.511 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Oimpauto)
Oimpauto Art. 1 Exonérations - 1 Est exonérée de l'impôt l'importation:
1    Est exonérée de l'impôt l'importation:
a  de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane:
a1  en tant qu'effets de déménagement, que trousseaux de mariage ou qu'effets de succession,
a2  au titre de véhicules à moteur pour invalides,
a3  en tant que matériel de guerre de la Confédération,
a4  dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires;
b  de chariots à moteur au sens de l'art. 11, al. 2, let. g, de l'ordonnance du 19 juin 19952 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers;
c  de véhicules automobiles passibles de la redevance sur le trafic des poids lourds;
d  ...
e  de véhicules automobiles dédouanés temporairement à l'exportation;
f  de véhicules automobiles en libre pratique, exportés puis réimportés en l'état, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de l'exportation ou que l'impôt n'ait pas été remboursé lors de l'exportation.
2    Si, lors de l'importation, le véhicule automobile fait l'objet d'une taxation provisoire ou d'un placement sous le régime de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire, ou s'il est entreposé dans un dépôt franc sous douane (art. 39, 50 ss, 58 ou 62 ss de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, LD4), l'obligation de payer le montant d'impôt est suspendue. L'autorité fiscale peut exiger que le montant d'impôt soit garanti.5
3    Sont exonérées de l'impôt en cas de fabrication en Suisse:
a  la livraison ou l'utilisation en propre de véhicules automobiles visés à l'al. 1, let. a, ch. 2 à 4, let. b et c;
b  la livraison de véhicules automobiles dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger; n'est pas exonérée de l'impôt la mise à disposition de véhicules automobiles à des fins d'usage ou de jouissance dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger.6
4    Il y a exportation directe au sens de l'al. 3, let. b, lorsque le véhicule automobile est transporté ou expédié à l'étranger soit par la personne assujettie à l'impôt elle-même, soit par l'acquéreur, sans que celui-ci ait auparavant utilisé le véhicule automobile sur le territoire suisse ni qu'il l'ait remis à un tiers sur le territoire suisse dans le cadre d'un contrat entraînant une livraison. Le véhicule automobile peut, avant l'exportation, avoir été façonné par des mandataires de l'acquéreur.
der Automobilsteuerverordnung vom 20. November 1996 (AStV, SR 641.511) ist von der Automobilsteuer befreit die Einfuhr von Automobilen, « die aus dem freien inländischen Verkehr ausgeführt worden sind und unverändert wieder eingeführt werden, sofern sie nicht wegen der Ausfuhr von der Steuer befreit worden sind oder sofern die Steuer bei der Ausfuhr nicht rückerstattet worden ist ».

3.4 Die mehrwertsteuerliche Behandlung inländischer Rückwaren weicht namentlich insofern von der erwähnten, heute geltenden zollrechtlichen Regelung ab, als gemäss Art. 53 Abs. 1 Bst. f
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 53 Importations franches d'impôt - 1 L'importation des biens suivants est franche d'impôt:
1    L'importation des biens suivants est franche d'impôt:
a  les biens en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevés d'un impôt minime; le DFF règle les modalités;
b  les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l'autorisation requise;
c  les oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. c;
d  les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD95;
e  les biens relevant de l'art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d'une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l'importation dans le cadre d'une livraison et qu'ils sont utilisés après l'importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);
f  les biens qui ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de leur exportation; si le montant de l'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'art. 59 est applicable par analogie;
g  l'électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et la chaleur produite à distance;
h  les biens exonérés en vertu de traités internationaux;
i  les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. d;
j  les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d'être travaillés à façon sur la base d'un contrat d'entreprise par une personne assujettie à l'impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD);
k  les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d'un contrat d'entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. e;
l  les biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon à l'étranger sur la base d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. f.
2    Le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt sur les importations les biens qu'il admet en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. a, LD.
MWSTG eine Einfuhrsteuerbefreiung nur unter der Voraussetzung greift, dass die Ware wieder an den ursprünglichen Absender zurückgesandt wird (vgl. dazu Gut, a.a.O., Art. 10 N. 12f.).

Die Einfuhrsteuer wird auf dem Entgelt bemessen, wenn der Gegenstand in Erfüllung eines Veräusserungs- oder Kommissionsgeschäfts eingeführt wird (Art. 54 Abs. 1 Bst. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 54 - 1 L'impôt est calculé:
1    L'impôt est calculé:
a  sur la contre-prestation, si les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente ou de commission;
b  sur la contre-prestation, pour les livraisons ou les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués dans le cadre d'un contrat d'entreprise pour lesquels des biens mis en libre pratique ont été utilisés (art. 48 LD98) et qui sont exécutés par une personne non inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse;
c  sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs, sur mandat de ceux-ci, à condition qu'ils aient eux-mêmes importé ou fait importer ces oeuvres sur le territoire suisse;
d  sur la contre-prestation, pour l'utilisation de biens importés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD, à condition que l'impôt sur cette contre-prestation soit important; si l'utilisation temporaire n'a donné lieu a aucune contre-prestation ou que seule une contre-prestation réduite a été exigée, la contre-prestation déterminante est celle qui aurait été facturée à un tiers indépendant;
e  sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD ou en vue d'un perfectionnement passif à façon, sur la base d'un contrat d'entreprise, selon les art. 13 et 60 LD et renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse;
f  sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon dans le cadre d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse;
g  sur la valeur marchande dans les autres cas; est considéré comme valeur marchande tout ce qu'un importateur devrait payer, au stade de l'importation, à un fournisseur indépendant dans le pays d'origine des biens, au moment de la naissance de la dette fiscale au sens de l'art. 56 et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes biens.
2    Si le calcul de l'impôt a été effectué sur la base de la contre-prestation, le montant versé ou dû par l'importateur ou un tiers à sa place en vertu de l'art. 24 est déterminant, sous réserve de l'art. 18, al. 2, let. h. En cas de modification ultérieure de la contre-prestation, l'art. 41 est applicable par analogie.
3    Pour autant qu'ils n'y soient pas déjà inclus, les éléments suivants doivent être intégrés dans la base de calcul:
a  les impôts, les droits de douane et les autres taxes dus en dehors du territoire suisse et lors de l'importation, à l'exception de la TVA à percevoir;
b  les frais de transport ou d'expédition des biens et toutes les prestations afférentes jusqu'au lieu sur le territoire suisse auquel les biens doivent être acheminés au moment de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; si ce lieu est inconnu, le lieu de destination est l'endroit sur le territoire suisse où le transbordement est effectué après la naissance de la dette fiscale.
4    S'il y a doute quant à l'exactitude de la déclaration en douane ou si des indications de valeur font défaut, l'OFDF peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt.
5    Lors de l'établissement de la base de calcul de l'impôt, les prix ou valeurs libellés en devises étrangères doivent être convertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56.
MWSTG). In die Bemessungsgrundlage mit einzubeziehen sind, soweit sie nicht bereits darin enthalten sind, insbesondere die aufgrund der Einfuhr geschuldeten Steuern, Zölle und sonstigen Abgaben mit Ausnahme der zu erhebenden Mehrwertsteuer (vgl. Art. 54 Abs. 3 Bst. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 54 - 1 L'impôt est calculé:
1    L'impôt est calculé:
a  sur la contre-prestation, si les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente ou de commission;
b  sur la contre-prestation, pour les livraisons ou les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués dans le cadre d'un contrat d'entreprise pour lesquels des biens mis en libre pratique ont été utilisés (art. 48 LD98) et qui sont exécutés par une personne non inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse;
c  sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs, sur mandat de ceux-ci, à condition qu'ils aient eux-mêmes importé ou fait importer ces oeuvres sur le territoire suisse;
d  sur la contre-prestation, pour l'utilisation de biens importés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD, à condition que l'impôt sur cette contre-prestation soit important; si l'utilisation temporaire n'a donné lieu a aucune contre-prestation ou que seule une contre-prestation réduite a été exigée, la contre-prestation déterminante est celle qui aurait été facturée à un tiers indépendant;
e  sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD ou en vue d'un perfectionnement passif à façon, sur la base d'un contrat d'entreprise, selon les art. 13 et 60 LD et renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse;
f  sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon dans le cadre d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse;
g  sur la valeur marchande dans les autres cas; est considéré comme valeur marchande tout ce qu'un importateur devrait payer, au stade de l'importation, à un fournisseur indépendant dans le pays d'origine des biens, au moment de la naissance de la dette fiscale au sens de l'art. 56 et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes biens.
2    Si le calcul de l'impôt a été effectué sur la base de la contre-prestation, le montant versé ou dû par l'importateur ou un tiers à sa place en vertu de l'art. 24 est déterminant, sous réserve de l'art. 18, al. 2, let. h. En cas de modification ultérieure de la contre-prestation, l'art. 41 est applicable par analogie.
3    Pour autant qu'ils n'y soient pas déjà inclus, les éléments suivants doivent être intégrés dans la base de calcul:
a  les impôts, les droits de douane et les autres taxes dus en dehors du territoire suisse et lors de l'importation, à l'exception de la TVA à percevoir;
b  les frais de transport ou d'expédition des biens et toutes les prestations afférentes jusqu'au lieu sur le territoire suisse auquel les biens doivent être acheminés au moment de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; si ce lieu est inconnu, le lieu de destination est l'endroit sur le territoire suisse où le transbordement est effectué après la naissance de la dette fiscale.
4    S'il y a doute quant à l'exactitude de la déclaration en douane ou si des indications de valeur font défaut, l'OFDF peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt.
5    Lors de l'établissement de la base de calcul de l'impôt, les prix ou valeurs libellés en devises étrangères doivent être convertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56.
MWSTG).

3.5

3.5.1 Das internationale Übereinkommen vom 18. Mai 1973 zur Vereinfachung und Harmonisierung der Zollverfahren (SR 0.631.20, nachfolgend: Kyoto-Abkommen) trat für die Schweiz am 13. Juli 1977 in Kraft. Gemäss dessen Art. 2 Satz 1 verpflichtet sich jede Vertragspartei, die Vereinfachung und die Harmonisierung der Zollverfahren zu fördern und sich zu diesem Zweck unter den im Kyoto-Abkommen vorgesehenen Bedingungen nach den Normen und empfohlenen Praktiken in den Anlagen zu diesem Übereinkommen zu richten.

Anhang III Anlage B Kap. 2 des am 26. Juni 1999 abgeschlossenen (und für die Schweiz am 3. Februar 2006 in Kraft getretenen) Protokolls zur Änderung des Kyoto-Abkommens (SR 0.631.21, nachfolgend: Änderungsprotokoll) enthält Regelungen zur « Wiedereinfuhr in unverändertem Zustand », worunter nach den Begriffsbestimmungen dieses Kapitels das Zollverfahren verstanden wird, « mit dem Waren frei von Einfuhrzöllen und steuern zum zollrechtlich freien Verkehr veranlagt werden dürfen, sofern sie im Ausland weder bearbeitet, verarbeitet noch ausgebessert worden sind und sofern alle Beträge, die aufgrund einer Rückerstattung, eines Erlasses oder aufgrund von Subventionen oder sonstigen Vergütungen bei der Ausfuhr gewährt worden sind, oder alle Beträge, die im Rahmen einer bedingten Abgabenbefreiung nicht erhoben worden sind, entrichtet wurden » ([...] Der erwähnte Anhang III trat für die Schweiz am 8. Dezember 2008 in Kraft).

Die « Wiedereinfuhr in unverändertem Zustand » wird gemäss Ziff. 2.3 Anhang III Anlage B Kap. 2 des genannten Änderungsprotokolls, wenn es die Umstände rechtfertigen, auch dann gestattet, wenn die Ware von einer anderen Person als dem Exporteur eingeführt wird. Nach Ziff. 2.5 Anhang III Anlage B Kap. 2 dieses Änderungsprotokolls wird die « Wiedereinfuhr in unverändertem Zustand » nicht deshalb verweigert, « weil die Waren während ihres Aufenthalts im Ausland Behandlungen unterzogen wurden, die zu ihrer Erhaltung oder zu ihrem Unterhalt erforderlich waren, sofern durch diese Behandlungen nicht der Wert erhöht wurde, den die Waren im Zeitpunkt ihrer Ausfuhr hatten » (...).

3.5.2 Gemäss aArt. 17 Ziff. 2
IR 0.632.31 Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) (avec annexes, acte final et déclarations)
AELE Art. 17 Entreprises publiques et monopoles - 1. Les États membres veillent à ce que les entreprises publiques s'abstiennent d'appliquer:
1    Les États membres veillent à ce que les entreprises publiques s'abstiennent d'appliquer:
a  des mesures ayant pour effet d'accorder à la production nationale une protection qui serait incompatible avec la présente Convention si elle était obtenue au moyen de droits de douane ou de taxes d'effet équivalent, de restrictions quantitatives ou d'aides d'État, ou
b  une discrimination commerciale fondée sur la nationalité dans la mesure où une telle discrimination compromet les bénéfices attendus de l'élimination ou de l'absence de droits de douane et de restrictions quantitatives dans les échanges entre États membres.
2    Aux fins du présent article, l'expression «entreprises publiques» désigne les autorités centrales, régionales ou locales, les entreprises publiques et toute autre organisation permettant à un État membre, en fait ou en droit, de contrôler les importations en provenance du territoire d'un État membre ou les exportations à destination de celui-ci, ou d'influer sensiblement sur ces importations et ces exportations.
3    Les dispositions du par. 1 de l'art. 18 sont également applicables aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les États membres ont accordé des droits spéciaux ou exclusifs, dans les limites où l'application des présentes dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui a été impartie à ces entreprises.
4    Le par. 3 s'applique à l'annexe Q. Les États membres réexaminent le champ d'application du présent chapitre dans le but d'étendre ses disciplines à d'autres services, en tenant compte des développements intervenus dans ce domaine sur le plan international. À cette fin, un réexamen a lieu chaque année.
5    Les États membres veillent à empêcher l'introduction de pratiques nouvelles de la nature de celles qui sont décrites au par. 1 du présent article.
6    Les États membres, lorsqu'ils n'ont pas légalement le pouvoir de diriger, en cette matière, les autorités régionales ou locales ou des entreprises qui en dépendent, s'efforcent néanmoins d'assurer le respect des dispositions du présent article par ces autorités et ces entreprises.
des Übereinkommens vom 4. Januar 1960 zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) (SR 0.632.31, nachfolgend: EFTA-Übereinkommen; für die Schweiz in Kraft getreten am 3. Mai 1960) in der Fassung vor dem am 1. Juni 2002 erfolgten Inkrafttreten des in Vaduz abgeschlossenen Abkommens vom 21. Juni 2001 zur Änderung des EFTA-Übereinkommens (AS 2003 2685, nachfolgend: Vaduzer Abkommen) wurden Waren, die aus dem Gebiet eines EFTA-Mitgliedstaates in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates ausgeführt und seit ihrer Ausfuhr nicht bearbeitet wurden, bei der Wiedereinfuhr in das Gebiet des ersteren Mitgliedstaates frei von mengenmässigen Beschränkungen und Massnahmen gleicher Wirkung sowie frei von Zöllen und Abgaben gleicher Wirkung zugelassen (indessen konnten danach Vergünstigungen, welche wegen der Ausfuhr aus dem Gebiet des ersteren Mitgliedstaates in Form von Zollrückvergütungen, Zollbefreiungen oder in anderer Form gewährt wurden, rückgängig gemacht werden [AS 1960 590]).

In der konsolidierten Fassung des EFTA-Übereinkommens in Form des Vaduzer Abkommens wurde die erwähnte Abkommensvorschrift gestrichen (Arpagaus, a.a.O., Rz. 541 Fn. 1910).

4. 5. (...)

6.

6.1 Der vorliegend streitbetroffene Ferrari (...) war unbestrittenermassen nach erfolgter Verzollung anlässlich einer ersten Einfuhr in die Schweiz in den freien inländischen Verkehr überführt worden und befand sich nach einer darauffolgenden Ausfuhr im Ausland. Im Januar 2014 wurde er aufgrund eines Kaufs durch den Importeur wieder in die Schweiz eingeführt.

6.2 Nach insoweit unwidersprochen gebliebenen Ausführungen der Vorinstanz erfolgte die Wiedereinfuhr im Januar 2014 mehr als fünf Jahre nach der Ausfuhr des Fahrzeuges, und kam dieses dabei nicht an seinen ursprünglichen Versender zurück (...). Diese Darstellung deckt sich mit den Angaben in der aktenkundigen Fahrzeugbiographie des Ferrari-Experten E. Danach wurde der fragliche Ferrari im Jahr 1978 von einer in F. wohnhaften Person nach Deutschland verkauft und befand er sich anschliessend bis zur Einfuhr im Jahr 2014 ausserhalb der Schweiz (...).

6.3 Unbestrittenermassen wurden am streitbetroffenen Ferrari in der Zeit zwischen der Ausfuhr und der Wiedereinfuhr verschiedene Arbeiten vorgenommen. Nach der erwähnten Fahrzeugbiographie wurde das Fahrzeug unter anderem im Jahr 1983 mit breiteren Heckrädern, einem Seitenauspuffsystem sowie mit modernen schwarzen Rückspiegeln versehen. Gemäss der Fahrzeugbiographie wurde der Ferrari ferner im Februar 2000 überholt und wurde ihm dabei eine neue Karosserie verliehen.

Nach Darstellung der Beschwerdeführerin erfolgten die im Ausland am Fahrzeug vorgenommenen Modifikationen zu Rennzwecken und wurden sie vor der Wiedereinfuhr des Personenwagens in die Schweiz wieder rückgängig gemacht. Als Beweis für ihre Behauptung, dass der Personenwagen vor der Wiedereinfuhr wieder in den Originalzustand gesetzt worden sei, legt die Beschwerdeführerin nebst der genannten Fahrzeugbiographie ein Authentizitätszertifikat von S. vom 19. Juni 2008 ins Recht. Zudem legt sie einen Bericht der Motorfahrzeug-Prüfstation G. vom 12. Juni 2014 vor. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin hat diese Behörde darin dem fraglichen Ferrari gestützt auf eine Inspektion den Status « Veteran » zugestanden, was unter Berücksichtigung einer (ebenfalls aktenkundigen) Weisung des Bundesamtes für Strassen vom 3. November 2008 bedeute, dass das Fahrzeug seiner ursprünglichen Ausführung entsprochen habe. Schliesslich stellt die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang den Beweisantrag, es sei eine Inspektion des Fahrzeuges durchzuführen und E. sei zu befragen.

Wie im Folgenden ersichtlich wird, ist der Ausgang des vorliegenden Verfahrens nicht davon abhängig, ob die erwähnte Ausstattung des Fahrzeuges mit breiteren Heckrädern, einem Seitenauspuffsystem, schwarzen Rückspiegeln sowie einer neuen Karosserie und allfällige weitere, nach der Ausfuhr im Ausland vorgenommene Änderungen vor der Wiedereinfuhr des Ferraris in die Schweiz « rückgängig » gemacht worden sind. Es kann deshalb in antizipierter Beweiswürdigung auf die beantragte Inspektion und die Befragung von E. als Auskunftsperson oder Zeugen verzichtet werden (...). Auch lässt sich der Vorinstanz vor diesem Hintergrund entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht mit Recht vorwerfen, sie habe den Ferrari zu Unrecht nicht auf seinen Originalzustand hin inspiziert (...).

7. Vorliegend ist zu Recht unbestritten, dass die Einfuhr des Ferraris im Jahr 2014 grundsätzlich sowohl einen automobil- als auch einen einfuhrsteuerpflichtigen Tatbestand begründete. Streitig und zu klären ist aber, ob dieser Ferrari anlässlich der Wiedereinfuhr im Januar 2014 trotz Verwirklichung eines prinzipiell steuerpflichtigen Tatbestandes von der Automobilsteuer befreit war.

7.1 Es fragt sich zunächst, ob vorliegend aufgrund eines internationalen Abkommens eine Befreiung von der Automobilsteuer greift (vgl. E. 3.1 und E. 3.3).

7.1.1 Das Änderungsprotokoll sieht wie erwähnt für gewisse Fälle der Wiedereinfuhr einer Ware in unverändertem Zustand die Möglichkeit der Veranlagung unter Befreiung « von Einfuhrzöllen und steuern » vor (vgl. E. 3.5.1).

Indessen lässt sich das streitbetroffene Fahrzeug mit Blick auf die daran im Ausland vorgenommenen Arbeiten (vgl. E. 6.3) nicht als im Sinne der einschlägigen Regelungen des Änderungsprotokolls unverändert wieder eingeführt qualifizieren:

Zum einen können das Anbringen von breiteren Heckrädern, der Einbau eines Seitenauspuffsystems, das Montieren von Rückspiegeln und das Auswechseln der Karosserie nicht als Behandlungen qualifiziert werden, welche im Sinne der vorn (in E. 3.5.1) genannten Vorschrift im Anhang III des fraglichen Änderungsprotokolls zur Erhaltung oder zum Unterhalt des Fahrzeuges erforderlich waren. Dies gilt umso mehr, als das streitbetroffene Fahrzeug wie die Beschwerdeführerin selbst ausführt zu den Oldtimern zählt, die « gerade dann besonders viel wert [sind], wenn sie sich im Originalzustand befinden » (...). Letzteres lässt darauf schliessen, dass die erwähnten Arbeiten wertvermindernd wirkten. Es sind keine Umstände ersichtlich, welche diese Arbeiten trotz der damit verbundenen Wertverminderung als für die Erhaltung oder den Unterhalt des Fahrzeuges erforderlich erscheinen lassen. Mit anderen Worten liegt eine Behandlung vor, welche über das hinausgeht, was das Änderungsprotokoll als eine die Anwendbarkeit der darin enthaltenen Befreiungsvorschrift nicht ausschliessende Behandlung bezeichnet.

Zum anderen dürfte zwar das im Ausland nach Darstellung der Beschwerdeführerin vorgenommene Rückgängigmachen der genannten Arbeiten sollte es tatsächlich erfolgt sein dazu geführt haben, dass der Wert des Fahrzeuges im Zeitpunkt seiner Wiedereinfuhr demjenigen Wert entsprach, welcher sich ergeben hätte, wenn im Ausland von vornherein auf die angeblich zur Vorbereitung von Rennen durchgeführten Arbeiten verzichtet worden wäre. Als entscheidend erscheint jedoch, dass diese Arbeiten eine vorübergehende, bewusst in Kauf genommene Wertreduktion zur Folge hatten. Weil das Fahrzeug im Ausland auf diese Weise wissentlich und willentlich wertverändernden Massnahmen unterzogen wurde, muss nämlich davon ausgegangen werden, dass es bereits aufgrund dieser Arbeiten (nicht nur in territorialer Hinsicht, sondern auch) bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise vor seiner Wiedereinfuhr nicht mehr dem « inländischen » Markt zugehörte. Damit besteht aber seit der Durchführung dieser Arbeiten auch im Zusammenhang mit dem Kyoto-Abkommen kein Grund mehr für eine Durchbrechung des zollrechtlichen Territorialitätsprinzips aufgrund der Wiedereinfuhr einer unveränderten Rückware (vgl. E. 3.2.2 zum Zweck der Befreiung von unveränderten Rückwaren). Daran kann
auch das (allfällige) Rückgängigmachen der wertvermindernden Arbeiten nichts mehr ändern.

Es kommt hinzu, dass die in Frage stehende Abgabebefreiung des Kyoto-Abkommens in Fällen, bei welchen wie vorliegend (E. 6.2) die Wiedereinfuhr einer Ware durch eine andere Person als durch den Exporteur erfolgt, nicht nur vom unveränderten Zustand, sondern auch davon abhängig ist, dass die Umstände eine Abgabebefreiung rechtfertigen (E. 3.5.1). Im Fall des streitbetroffenen Ferraris besteht kein Anlass, entsprechende Umstände anzunehmen, weil soweit ersichtlich keine Beziehung zwischen der Importeurin und dem ursprünglichen Versender existiert und die (allenfalls nach der Ausfuhr zunächst noch vorhanden gewesene) Beziehung zur inländischen Wirtschaft infolge des Ablaufs von über 35 Jahren bis zur Wiedereinfuhr nicht mehr vorgelegen haben oder jedenfalls nur noch schwach ausgeprägt gewesen sein dürfte.

Nach dem Gesagten lässt sich im vorliegenden Fall aus dem Kyoto-Abkommen keine Befreiung von der Automobilsteuer ableiten. Offen bleiben kann hier, ob die erwähnten Regelungen des Änderungsprotokolls self-executing-Charakter besitzen, also unmittelbar anwendbar sind (vgl. dazu BGE 124 IV 23 E. 4b). Ferner muss nach dem Ausgeführten an dieser Stelle nicht geklärt werden, ob diese Regelungen für die schweizerische Automobilsteuer überhaupt gelten.

7.1.2 Die Beschwerdeführerin beruft sich auch auf aArt. 17 Ziff. 2
IR 0.632.31 Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) (avec annexes, acte final et déclarations)
AELE Art. 17 Entreprises publiques et monopoles - 1. Les États membres veillent à ce que les entreprises publiques s'abstiennent d'appliquer:
1    Les États membres veillent à ce que les entreprises publiques s'abstiennent d'appliquer:
a  des mesures ayant pour effet d'accorder à la production nationale une protection qui serait incompatible avec la présente Convention si elle était obtenue au moyen de droits de douane ou de taxes d'effet équivalent, de restrictions quantitatives ou d'aides d'État, ou
b  une discrimination commerciale fondée sur la nationalité dans la mesure où une telle discrimination compromet les bénéfices attendus de l'élimination ou de l'absence de droits de douane et de restrictions quantitatives dans les échanges entre États membres.
2    Aux fins du présent article, l'expression «entreprises publiques» désigne les autorités centrales, régionales ou locales, les entreprises publiques et toute autre organisation permettant à un État membre, en fait ou en droit, de contrôler les importations en provenance du territoire d'un État membre ou les exportations à destination de celui-ci, ou d'influer sensiblement sur ces importations et ces exportations.
3    Les dispositions du par. 1 de l'art. 18 sont également applicables aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les États membres ont accordé des droits spéciaux ou exclusifs, dans les limites où l'application des présentes dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui a été impartie à ces entreprises.
4    Le par. 3 s'applique à l'annexe Q. Les États membres réexaminent le champ d'application du présent chapitre dans le but d'étendre ses disciplines à d'autres services, en tenant compte des développements intervenus dans ce domaine sur le plan international. À cette fin, un réexamen a lieu chaque année.
5    Les États membres veillent à empêcher l'introduction de pratiques nouvelles de la nature de celles qui sont décrites au par. 1 du présent article.
6    Les États membres, lorsqu'ils n'ont pas légalement le pouvoir de diriger, en cette matière, les autorités régionales ou locales ou des entreprises qui en dépendent, s'efforcent néanmoins d'assurer le respect des dispositions du présent article par ces autorités et ces entreprises.
EFTA-Übereinkommen (...). Indessen lässt sich gestützt auf diese Vorschrift schon deshalb nichts zugunsten der Beschwerdeführerin ableiten, weil sie durch das Vaduzer Abkommen am 1. Juni 2002 aufgehoben worden ist und sie somit schon in zeitlicher Hinsicht nicht auf die vorliegend streitbetroffene Einfuhr im Jahr 2014 zur Anwendung kommt (vgl. E. 3.5.2). Im Übrigen greift diese Vorschrift auch deshalb nicht, weil es sich bei der Automobilsteuer nicht um eine Abgabe mit gleicher Wirkung wie Zölle handelt:

Der Automobilsteuer unterliegen nebst der Einfuhr von steuerpflichtigen Automobilen ins Inland (Art. 22 Abs. 1
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)
Limpauto Art. 22 Objet de l'impôt
1    Est soumise à l'impôt l'importation sur le territoire suisse de véhicules automobiles.
2    Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères.
AStG) auch die Lieferung und der Eigengebrauch bei der Herstellung von Automobilen im Inland (Art. 25 Abs. 1
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)
Limpauto Art. 25 Objet de l'impôt
1    Sont soumises à l'impôt la livraison et l'utilisation en propre de véhicules automobiles fabriqués sur le territoire suisse.
2    Sont réputés fabrication la construction de véhicules automobiles et le montage de parties importantes. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.
3    Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères.
AStG). Es handelt sich deshalb um eine als interne Steuer ausgestaltete Abgabe, welche grundsätzlich in gleicher Weise importierte wie im Inland hergestellte Waren belastet. Da die Automobilsteuer somit nicht nur einseitig ausländische Waren wegen ihres Grenzübertritts belastet, lässt sie sich nicht als Abgabe mit gleicher Wirkung wie Einfuhrzölle qualifizieren (vgl. Entscheid der ZRK vom 29. August 2001, in: Verwaltungspraxis der Bundesbehörden 66.44 E. 5a/aa).

7.1.3 Soweit sich die Beschwerdeführerin auf die erwähnte Brüsseler Empfehlung beruft (...) und sinngemäss geltend machen sollte, es ergebe sich daraus ein abkommensrechtlicher Anspruch auf Befreiung von der Automobilsteuer, stösst sie ins Leere:

Zum einen entfaltet der einschlägige Passus dieser Empfehlung wie ausgeführt keine rechtliche Bindungswirkung (vgl. E. 3.2.6). Zum anderen ist das in dieser Empfehlung für die Abgabefreiheit aufgestellte Erfordernis, dass die Ware durch den Exporteur oder eine von diesem beauftragte Person wieder eingeführt wird, im hier zu beurteilenden Fall nicht erfüllt (vgl. E. 3.2.6 und E. 6.2). Ferner kann vorliegend nicht im Sinne der Empfehlung davon ausgegangen werden, dass das von der Beschwerdeführerin wieder eingeführte Fahrzeug im Ausland lediglich gebraucht oder beschädigt wurde, es defekt geworden ist oder an Wert verloren hat (vgl. E. 3.2.6). Darüber hinaus ist angesichts des Umstandes, dass sich das Fahrzeug den Angaben in der aktenkundigen Fahrzeugbiographie zufolge vor der Wiedereinfuhr während über 35 Jahren im Ausland befand (vgl. E. 6.2), ohne Weiteres anzunehmen, dass es nicht im Sinne der Brüsseler Empfehlung innert angemessener Frist (« within a reasonable period ») nach der Ausfuhr wieder eingeführt worden ist.

7.1.4 Nach dem Ausgeführten besteht vorliegend kein sich aus einem internationalen Abkommen ergebender Anspruch auf Befreiung von der Automobilsteuer.

7.2 Zu klären bleibt, ob der streitbetroffene Ferrari aufgrund von Art. 1 Abs. 1 Bst. f
SR 641.511 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Oimpauto)
Oimpauto Art. 1 Exonérations - 1 Est exonérée de l'impôt l'importation:
1    Est exonérée de l'impôt l'importation:
a  de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane:
a1  en tant qu'effets de déménagement, que trousseaux de mariage ou qu'effets de succession,
a2  au titre de véhicules à moteur pour invalides,
a3  en tant que matériel de guerre de la Confédération,
a4  dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires;
b  de chariots à moteur au sens de l'art. 11, al. 2, let. g, de l'ordonnance du 19 juin 19952 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers;
c  de véhicules automobiles passibles de la redevance sur le trafic des poids lourds;
d  ...
e  de véhicules automobiles dédouanés temporairement à l'exportation;
f  de véhicules automobiles en libre pratique, exportés puis réimportés en l'état, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de l'exportation ou que l'impôt n'ait pas été remboursé lors de l'exportation.
2    Si, lors de l'importation, le véhicule automobile fait l'objet d'une taxation provisoire ou d'un placement sous le régime de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire, ou s'il est entreposé dans un dépôt franc sous douane (art. 39, 50 ss, 58 ou 62 ss de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, LD4), l'obligation de payer le montant d'impôt est suspendue. L'autorité fiscale peut exiger que le montant d'impôt soit garanti.5
3    Sont exonérées de l'impôt en cas de fabrication en Suisse:
a  la livraison ou l'utilisation en propre de véhicules automobiles visés à l'al. 1, let. a, ch. 2 à 4, let. b et c;
b  la livraison de véhicules automobiles dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger; n'est pas exonérée de l'impôt la mise à disposition de véhicules automobiles à des fins d'usage ou de jouissance dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger.6
4    Il y a exportation directe au sens de l'al. 3, let. b, lorsque le véhicule automobile est transporté ou expédié à l'étranger soit par la personne assujettie à l'impôt elle-même, soit par l'acquéreur, sans que celui-ci ait auparavant utilisé le véhicule automobile sur le territoire suisse ni qu'il l'ait remis à un tiers sur le territoire suisse dans le cadre d'un contrat entraînant une livraison. Le véhicule automobile peut, avant l'exportation, avoir été façonné par des mandataires de l'acquéreur.
AStV (vgl. E. 3.3) im Jahr 2014 befreit von der Automobilsteuer hätte eingeführt werden können. Es drängt sich in diesem Zusammenhang auf, vorab diese Bestimmung auf ihre Gesetzeskonformität hin zu überprüfen (...).

7.2.1 Zunächst ist festzuhalten, dass die in Art. 12 Abs. 1 Bst. a
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)
Limpauto Art. 12 Exonération
1    Sont exonérées de l'impôt:
a  l'importation de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane du fait de circonstances particulières;
b  l'importation de véhicules automobiles pour lesquels l'assujettissement au paiement des droits de douane est supprimé à des conditions déterminées;
c  la livraison directe à l'étranger de véhicules automobiles fabriqués en Suisse ou la livraison de véhicules automobiles fabriqués en Suisse qui, à l'importation, seraient admis en franchise de droits de douane en vertu de la lettre a;
d  l'importation et la livraison de véhicules automobiles exonérés de l'impôt en vertu d'accords internationaux;
e  l'importation et la livraison de véhicules automobiles soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds en vertu de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds11.
2    Le Conseil fédéral peut faire bénéficier les véhicules automobiles électriques d'une exonération totale ou partielle de l'impôt.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.
AStG vorgesehene Befreiung der Einfuhr von aufgrund besonderer Umstände zollfreien Automobilen auch den Fall der zollbefreiten Einfuhr eines Automobils infolge Wiedereinfuhr als inländische Rück- beziehungsweise Retourware erfasst. Denn nach der Botschaft zum AStG gelten als « aufgrund besonderer Umstände zollfrei » im Sinne von Art. 12 Abs. 1 Bst. a
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)
Limpauto Art. 12 Exonération
1    Sont exonérées de l'impôt:
a  l'importation de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane du fait de circonstances particulières;
b  l'importation de véhicules automobiles pour lesquels l'assujettissement au paiement des droits de douane est supprimé à des conditions déterminées;
c  la livraison directe à l'étranger de véhicules automobiles fabriqués en Suisse ou la livraison de véhicules automobiles fabriqués en Suisse qui, à l'importation, seraient admis en franchise de droits de douane en vertu de la lettre a;
d  l'importation et la livraison de véhicules automobiles exonérés de l'impôt en vertu d'accords internationaux;
e  l'importation et la livraison de véhicules automobiles soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds en vertu de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds11.
2    Le Conseil fédéral peut faire bénéficier les véhicules automobiles électriques d'une exonération totale ou partielle de l'impôt.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.
AStG insbesondere « schweizerische Retourwaren, d.h. aus dem freien inländischen Verkehr ausgeführte Automobile, die unverändert ins Inland zurückkehren, sofern sie nicht wegen der Ausfuhr von der Steuer befreit worden sind oder die Steuer bei der Ausfuhr nicht rückerstattet worden ist » (Botschaft vom 25. Oktober 1995 betreffend das Automobilsteuergesetz, BBl 1995 IV 1689, 1699 f.). Infolgedessen wurde dem Bundesrat mit Art. 12 Abs. 3
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)
Limpauto Art. 12 Exonération
1    Sont exonérées de l'impôt:
a  l'importation de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane du fait de circonstances particulières;
b  l'importation de véhicules automobiles pour lesquels l'assujettissement au paiement des droits de douane est supprimé à des conditions déterminées;
c  la livraison directe à l'étranger de véhicules automobiles fabriqués en Suisse ou la livraison de véhicules automobiles fabriqués en Suisse qui, à l'importation, seraient admis en franchise de droits de douane en vertu de la lettre a;
d  l'importation et la livraison de véhicules automobiles exonérés de l'impôt en vertu d'accords internationaux;
e  l'importation et la livraison de véhicules automobiles soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds en vertu de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds11.
2    Le Conseil fédéral peut faire bénéficier les véhicules automobiles électriques d'une exonération totale ou partielle de l'impôt.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.
AStG auch die Befugnis eingeräumt, Einzelheiten im Zusammenhang mit der Automobilsteuerbefreiung von inländischen Rückwaren zu regeln.

7.2.2 Die hier interessierende Vorschrift von Art. 1 Abs. 1 Bst. f
SR 641.511 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Oimpauto)
Oimpauto Art. 1 Exonérations - 1 Est exonérée de l'impôt l'importation:
1    Est exonérée de l'impôt l'importation:
a  de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane:
a1  en tant qu'effets de déménagement, que trousseaux de mariage ou qu'effets de succession,
a2  au titre de véhicules à moteur pour invalides,
a3  en tant que matériel de guerre de la Confédération,
a4  dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires;
b  de chariots à moteur au sens de l'art. 11, al. 2, let. g, de l'ordonnance du 19 juin 19952 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers;
c  de véhicules automobiles passibles de la redevance sur le trafic des poids lourds;
d  ...
e  de véhicules automobiles dédouanés temporairement à l'exportation;
f  de véhicules automobiles en libre pratique, exportés puis réimportés en l'état, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de l'exportation ou que l'impôt n'ait pas été remboursé lors de l'exportation.
2    Si, lors de l'importation, le véhicule automobile fait l'objet d'une taxation provisoire ou d'un placement sous le régime de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire, ou s'il est entreposé dans un dépôt franc sous douane (art. 39, 50 ss, 58 ou 62 ss de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, LD4), l'obligation de payer le montant d'impôt est suspendue. L'autorité fiscale peut exiger que le montant d'impôt soit garanti.5
3    Sont exonérées de l'impôt en cas de fabrication en Suisse:
a  la livraison ou l'utilisation en propre de véhicules automobiles visés à l'al. 1, let. a, ch. 2 à 4, let. b et c;
b  la livraison de véhicules automobiles dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger; n'est pas exonérée de l'impôt la mise à disposition de véhicules automobiles à des fins d'usage ou de jouissance dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger.6
4    Il y a exportation directe au sens de l'al. 3, let. b, lorsque le véhicule automobile est transporté ou expédié à l'étranger soit par la personne assujettie à l'impôt elle-même, soit par l'acquéreur, sans que celui-ci ait auparavant utilisé le véhicule automobile sur le territoire suisse ni qu'il l'ait remis à un tiers sur le territoire suisse dans le cadre d'un contrat entraînant une livraison. Le véhicule automobile peut, avant l'exportation, avoir été façonné par des mandataires de l'acquéreur.
AStV sprengt indessen den Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenz offensichtlich, soweit damit die Automobilsteuerbefreiung bei inländischen Rückwaren in Fällen, bei welchen ein Automobil nicht an den ursprünglichen Versender zurückkommt und für die entsprechende Wiedereinfuhr das neue Zollrecht gilt, nicht wie die Zollfreiheit davon abhängig gemacht wird, dass die Wiedereinfuhr innert fünf Jahren nach der Ausfuhr erfolgt (vgl. zu dieser zollrechtlichen Regelung E. 3.2.1 und 3.2.5). Entsprechend dem klaren Wortlaut von Art. 12 Abs. 1 Bst. a
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)
Limpauto Art. 12 Exonération
1    Sont exonérées de l'impôt:
a  l'importation de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane du fait de circonstances particulières;
b  l'importation de véhicules automobiles pour lesquels l'assujettissement au paiement des droits de douane est supprimé à des conditions déterminées;
c  la livraison directe à l'étranger de véhicules automobiles fabriqués en Suisse ou la livraison de véhicules automobiles fabriqués en Suisse qui, à l'importation, seraient admis en franchise de droits de douane en vertu de la lettre a;
d  l'importation et la livraison de véhicules automobiles exonérés de l'impôt en vertu d'accords internationaux;
e  l'importation et la livraison de véhicules automobiles soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds en vertu de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds11.
2    Le Conseil fédéral peut faire bénéficier les véhicules automobiles électriques d'une exonération totale ou partielle de l'impôt.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.
AStG darf nämlich im Anwendungsbereich dieser Vorschrift nur bei Zollfreiheit eine Automobilsteuerbefreiung vorgesehen werden. Daran kann auch der Umstand nichts ändern, dass an der hiervor (E. 7.2.1) zitierten Stelle aus der Botschaft zum AStG weder vom seinerzeit geltenden Ausschluss der Zollfreiheit bei Rücksendung der Ware an eine andere Person als an den Absender (E. 3.2.6) noch vom Erfordernis der Einhaltung einer Wiedereinfuhrfrist die Rede ist. Denn der Gesetzgeber hätte bei Erlass des ZG die Verweisung auf das Zollrecht in Art. 12 Abs. 1 Bst. a
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)
Limpauto Art. 12 Exonération
1    Sont exonérées de l'impôt:
a  l'importation de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane du fait de circonstances particulières;
b  l'importation de véhicules automobiles pour lesquels l'assujettissement au paiement des droits de douane est supprimé à des conditions déterminées;
c  la livraison directe à l'étranger de véhicules automobiles fabriqués en Suisse ou la livraison de véhicules automobiles fabriqués en Suisse qui, à l'importation, seraient admis en franchise de droits de douane en vertu de la lettre a;
d  l'importation et la livraison de véhicules automobiles exonérés de l'impôt en vertu d'accords internationaux;
e  l'importation et la livraison de véhicules automobiles soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds en vertu de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds11.
2    Le Conseil fédéral peut faire bénéficier les véhicules automobiles électriques d'une exonération totale ou partielle de l'impôt.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.
AStG modifiziert, wenn
er die Geltung der dabei neu eingeführten Fünfjahresfrist von Art. 10 Abs. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 10 Marchandises indigènes en retour
1    Les marchandises indigènes réimportées en l'état sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane.
2    Les marchandises modifiées puis réimportées sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane si elles sont retournées en raison d'une lacune découverte lors de leur transformation sur le territoire douanier étranger.
3    Les marchandises qui ne sont pas retournées à l'expéditeur initial ne sont exonérées des droits de douane que si elles sont réimportées en franchise dans un délai de cinq ans à compter de leur exportation.
4    Lors de la réimportation, les droits à l'exportation perçus sont remboursés et les droits à l'importation remboursés du fait de l'exportation sont perçus à nouveau.
ZG für die Automobilsteuer hätte ausschliessen wollen.

7.2.3 Nach dem Ausgeführten ist Art. 1 Abs. 1 Bst. f
SR 641.511 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Oimpauto)
Oimpauto Art. 1 Exonérations - 1 Est exonérée de l'impôt l'importation:
1    Est exonérée de l'impôt l'importation:
a  de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane:
a1  en tant qu'effets de déménagement, que trousseaux de mariage ou qu'effets de succession,
a2  au titre de véhicules à moteur pour invalides,
a3  en tant que matériel de guerre de la Confédération,
a4  dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires;
b  de chariots à moteur au sens de l'art. 11, al. 2, let. g, de l'ordonnance du 19 juin 19952 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers;
c  de véhicules automobiles passibles de la redevance sur le trafic des poids lourds;
d  ...
e  de véhicules automobiles dédouanés temporairement à l'exportation;
f  de véhicules automobiles en libre pratique, exportés puis réimportés en l'état, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de l'exportation ou que l'impôt n'ait pas été remboursé lors de l'exportation.
2    Si, lors de l'importation, le véhicule automobile fait l'objet d'une taxation provisoire ou d'un placement sous le régime de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire, ou s'il est entreposé dans un dépôt franc sous douane (art. 39, 50 ss, 58 ou 62 ss de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, LD4), l'obligation de payer le montant d'impôt est suspendue. L'autorité fiscale peut exiger que le montant d'impôt soit garanti.5
3    Sont exonérées de l'impôt en cas de fabrication en Suisse:
a  la livraison ou l'utilisation en propre de véhicules automobiles visés à l'al. 1, let. a, ch. 2 à 4, let. b et c;
b  la livraison de véhicules automobiles dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger; n'est pas exonérée de l'impôt la mise à disposition de véhicules automobiles à des fins d'usage ou de jouissance dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger.6
4    Il y a exportation directe au sens de l'al. 3, let. b, lorsque le véhicule automobile est transporté ou expédié à l'étranger soit par la personne assujettie à l'impôt elle-même, soit par l'acquéreur, sans que celui-ci ait auparavant utilisé le véhicule automobile sur le territoire suisse ni qu'il l'ait remis à un tiers sur le territoire suisse dans le cadre d'un contrat entraînant une livraison. Le véhicule automobile peut, avant l'exportation, avoir été façonné par des mandataires de l'acquéreur.
AStV jedenfalls in den Fällen, bei welchen sich wie hier die Zollfreiheit nach dem neuen Zollrecht richtet, die Rückware nicht an den ursprünglichen Versender zurückkommt und die Wiedereinfuhr mehr als fünf Jahre nach der Ausfuhr erfolgt, offensichtlich gesetzwidrig und damit nicht anzuwenden. Da Letzteres vorliegend der Fall ist (vgl. [...] E. 6.2), lässt sich die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Steuerbefreiung nicht auf Art. 1 Abs. 1 Bst. f
SR 641.511 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Oimpauto)
Oimpauto Art. 1 Exonérations - 1 Est exonérée de l'impôt l'importation:
1    Est exonérée de l'impôt l'importation:
a  de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane:
a1  en tant qu'effets de déménagement, que trousseaux de mariage ou qu'effets de succession,
a2  au titre de véhicules à moteur pour invalides,
a3  en tant que matériel de guerre de la Confédération,
a4  dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires;
b  de chariots à moteur au sens de l'art. 11, al. 2, let. g, de l'ordonnance du 19 juin 19952 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers;
c  de véhicules automobiles passibles de la redevance sur le trafic des poids lourds;
d  ...
e  de véhicules automobiles dédouanés temporairement à l'exportation;
f  de véhicules automobiles en libre pratique, exportés puis réimportés en l'état, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de l'exportation ou que l'impôt n'ait pas été remboursé lors de l'exportation.
2    Si, lors de l'importation, le véhicule automobile fait l'objet d'une taxation provisoire ou d'un placement sous le régime de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire, ou s'il est entreposé dans un dépôt franc sous douane (art. 39, 50 ss, 58 ou 62 ss de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, LD4), l'obligation de payer le montant d'impôt est suspendue. L'autorité fiscale peut exiger que le montant d'impôt soit garanti.5
3    Sont exonérées de l'impôt en cas de fabrication en Suisse:
a  la livraison ou l'utilisation en propre de véhicules automobiles visés à l'al. 1, let. a, ch. 2 à 4, let. b et c;
b  la livraison de véhicules automobiles dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger; n'est pas exonérée de l'impôt la mise à disposition de véhicules automobiles à des fins d'usage ou de jouissance dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger.6
4    Il y a exportation directe au sens de l'al. 3, let. b, lorsque le véhicule automobile est transporté ou expédié à l'étranger soit par la personne assujettie à l'impôt elle-même, soit par l'acquéreur, sans que celui-ci ait auparavant utilisé le véhicule automobile sur le territoire suisse ni qu'il l'ait remis à un tiers sur le territoire suisse dans le cadre d'un contrat entraînant une livraison. Le véhicule automobile peut, avant l'exportation, avoir été façonné par des mandataires de l'acquéreur.
AStV stützen.

Im Übrigen würde Art. 1 Abs. 1 Bst. f
SR 641.511 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Oimpauto)
Oimpauto Art. 1 Exonérations - 1 Est exonérée de l'impôt l'importation:
1    Est exonérée de l'impôt l'importation:
a  de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane:
a1  en tant qu'effets de déménagement, que trousseaux de mariage ou qu'effets de succession,
a2  au titre de véhicules à moteur pour invalides,
a3  en tant que matériel de guerre de la Confédération,
a4  dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires;
b  de chariots à moteur au sens de l'art. 11, al. 2, let. g, de l'ordonnance du 19 juin 19952 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers;
c  de véhicules automobiles passibles de la redevance sur le trafic des poids lourds;
d  ...
e  de véhicules automobiles dédouanés temporairement à l'exportation;
f  de véhicules automobiles en libre pratique, exportés puis réimportés en l'état, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de l'exportation ou que l'impôt n'ait pas été remboursé lors de l'exportation.
2    Si, lors de l'importation, le véhicule automobile fait l'objet d'une taxation provisoire ou d'un placement sous le régime de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire, ou s'il est entreposé dans un dépôt franc sous douane (art. 39, 50 ss, 58 ou 62 ss de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, LD4), l'obligation de payer le montant d'impôt est suspendue. L'autorité fiscale peut exiger que le montant d'impôt soit garanti.5
3    Sont exonérées de l'impôt en cas de fabrication en Suisse:
a  la livraison ou l'utilisation en propre de véhicules automobiles visés à l'al. 1, let. a, ch. 2 à 4, let. b et c;
b  la livraison de véhicules automobiles dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger; n'est pas exonérée de l'impôt la mise à disposition de véhicules automobiles à des fins d'usage ou de jouissance dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger.6
4    Il y a exportation directe au sens de l'al. 3, let. b, lorsque le véhicule automobile est transporté ou expédié à l'étranger soit par la personne assujettie à l'impôt elle-même, soit par l'acquéreur, sans que celui-ci ait auparavant utilisé le véhicule automobile sur le territoire suisse ni qu'il l'ait remis à un tiers sur le territoire suisse dans le cadre d'un contrat entraînant une livraison. Le véhicule automobile peut, avant l'exportation, avoir été façonné par des mandataires de l'acquéreur.
AStV selbst dann, wenn das Erfordernis der Einhaltung der Wiedereinfuhrfrist von Art. 10 Abs. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 10 Marchandises indigènes en retour
1    Les marchandises indigènes réimportées en l'état sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane.
2    Les marchandises modifiées puis réimportées sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane si elles sont retournées en raison d'une lacune découverte lors de leur transformation sur le territoire douanier étranger.
3    Les marchandises qui ne sont pas retournées à l'expéditeur initial ne sont exonérées des droits de douane que si elles sont réimportées en franchise dans un délai de cinq ans à compter de leur exportation.
4    Lors de la réimportation, les droits à l'exportation perçus sont remboursés et les droits à l'importation remboursés du fait de l'exportation sont perçus à nouveau.
ZG in der vorliegenden Konstellationen nicht gelten würde, der Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf Befreiung von der Automobilsteuer verleihen. Denn gegebenenfalls könnte entsprechend den vorstehenden Ausführungen zum Kyoto-Abkommen (E. 7.1.1) auch bei der Frage der Anwendung von Art. 1 Abs. 1 Bst. f
SR 641.511 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Oimpauto)
Oimpauto Art. 1 Exonérations - 1 Est exonérée de l'impôt l'importation:
1    Est exonérée de l'impôt l'importation:
a  de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane:
a1  en tant qu'effets de déménagement, que trousseaux de mariage ou qu'effets de succession,
a2  au titre de véhicules à moteur pour invalides,
a3  en tant que matériel de guerre de la Confédération,
a4  dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires;
b  de chariots à moteur au sens de l'art. 11, al. 2, let. g, de l'ordonnance du 19 juin 19952 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers;
c  de véhicules automobiles passibles de la redevance sur le trafic des poids lourds;
d  ...
e  de véhicules automobiles dédouanés temporairement à l'exportation;
f  de véhicules automobiles en libre pratique, exportés puis réimportés en l'état, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de l'exportation ou que l'impôt n'ait pas été remboursé lors de l'exportation.
2    Si, lors de l'importation, le véhicule automobile fait l'objet d'une taxation provisoire ou d'un placement sous le régime de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire, ou s'il est entreposé dans un dépôt franc sous douane (art. 39, 50 ss, 58 ou 62 ss de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, LD4), l'obligation de payer le montant d'impôt est suspendue. L'autorité fiscale peut exiger que le montant d'impôt soit garanti.5
3    Sont exonérées de l'impôt en cas de fabrication en Suisse:
a  la livraison ou l'utilisation en propre de véhicules automobiles visés à l'al. 1, let. a, ch. 2 à 4, let. b et c;
b  la livraison de véhicules automobiles dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger; n'est pas exonérée de l'impôt la mise à disposition de véhicules automobiles à des fins d'usage ou de jouissance dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger.6
4    Il y a exportation directe au sens de l'al. 3, let. b, lorsque le véhicule automobile est transporté ou expédié à l'étranger soit par la personne assujettie à l'impôt elle-même, soit par l'acquéreur, sans que celui-ci ait auparavant utilisé le véhicule automobile sur le territoire suisse ni qu'il l'ait remis à un tiers sur le territoire suisse dans le cadre d'un contrat entraînant une livraison. Le véhicule automobile peut, avant l'exportation, avoir été façonné par des mandataires de l'acquéreur.
AStV nicht angenommen werden, dass der streitbetroffene Ferrari im Ausland im massgebenden Sinne unverändert geblieben ist. Dies würde unabhängig davon gelten, ob in diesem Zusammenhang die enge Definition des Begriffes « unverändert » gemäss Ziff. 1 Abs. 3 der Publikation 18.85 zugrunde zu legen ist, oder ob auch Behandlungen des Fahrzeuges zur Erhaltung des Zustandes keine massgeblichen Veränderungen bilden (vgl. dazu E. 3.2.4; wäre von der Begriffsdefinition in der Publikation 18.85 auszugehen, wäre das Fahrzeug schon deshalb nicht als unverändert zu qualifizieren, weil nach dieser Definition schon eine blosse Funktionskontrolle als eine für die Abgabebefreiung schädliche Veränderung gilt und a fortiori der An- sowie nachträgliche Abbau von Elementen wie Heckrädern sowie Rückspiegeln den
Befreiungstatbestand ausschliessen muss). Denn wie beim Kyoto-Abkommen wäre auch bei Heranziehung von Art. 1 Abs. 1 Bst. f
SR 641.511 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Oimpauto)
Oimpauto Art. 1 Exonérations - 1 Est exonérée de l'impôt l'importation:
1    Est exonérée de l'impôt l'importation:
a  de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane:
a1  en tant qu'effets de déménagement, que trousseaux de mariage ou qu'effets de succession,
a2  au titre de véhicules à moteur pour invalides,
a3  en tant que matériel de guerre de la Confédération,
a4  dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires;
b  de chariots à moteur au sens de l'art. 11, al. 2, let. g, de l'ordonnance du 19 juin 19952 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers;
c  de véhicules automobiles passibles de la redevance sur le trafic des poids lourds;
d  ...
e  de véhicules automobiles dédouanés temporairement à l'exportation;
f  de véhicules automobiles en libre pratique, exportés puis réimportés en l'état, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de l'exportation ou que l'impôt n'ait pas été remboursé lors de l'exportation.
2    Si, lors de l'importation, le véhicule automobile fait l'objet d'une taxation provisoire ou d'un placement sous le régime de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire, ou s'il est entreposé dans un dépôt franc sous douane (art. 39, 50 ss, 58 ou 62 ss de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, LD4), l'obligation de payer le montant d'impôt est suspendue. L'autorité fiscale peut exiger que le montant d'impôt soit garanti.5
3    Sont exonérées de l'impôt en cas de fabrication en Suisse:
a  la livraison ou l'utilisation en propre de véhicules automobiles visés à l'al. 1, let. a, ch. 2 à 4, let. b et c;
b  la livraison de véhicules automobiles dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger; n'est pas exonérée de l'impôt la mise à disposition de véhicules automobiles à des fins d'usage ou de jouissance dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger.6
4    Il y a exportation directe au sens de l'al. 3, let. b, lorsque le véhicule automobile est transporté ou expédié à l'étranger soit par la personne assujettie à l'impôt elle-même, soit par l'acquéreur, sans que celui-ci ait auparavant utilisé le véhicule automobile sur le territoire suisse ni qu'il l'ait remis à un tiers sur le territoire suisse dans le cadre d'un contrat entraînant une livraison. Le véhicule automobile peut, avant l'exportation, avoir été façonné par des mandataires de l'acquéreur.
AStV aufgrund der bewusst herbeigeführten (sowie allenfalls nachträglich rückgängig gemachten) Wertverminderung davon auszugehen, dass das Fahrzeug bei seiner Wiedereinfuhr wirtschaftlich gesehen nicht mehr zum « inländischen » Markt zählte und damit nicht mehr unverändert war (vgl. E. 7.1.1). Soweit die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang unter Hinweis auf die unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen des Zolles zum einen und der Automobilsteuer zum anderen vorbringt, dass bei Art. 1 Abs. 1 Bst. f
SR 641.511 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Oimpauto)
Oimpauto Art. 1 Exonérations - 1 Est exonérée de l'impôt l'importation:
1    Est exonérée de l'impôt l'importation:
a  de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane:
a1  en tant qu'effets de déménagement, que trousseaux de mariage ou qu'effets de succession,
a2  au titre de véhicules à moteur pour invalides,
a3  en tant que matériel de guerre de la Confédération,
a4  dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires;
b  de chariots à moteur au sens de l'art. 11, al. 2, let. g, de l'ordonnance du 19 juin 19952 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers;
c  de véhicules automobiles passibles de la redevance sur le trafic des poids lourds;
d  ...
e  de véhicules automobiles dédouanés temporairement à l'exportation;
f  de véhicules automobiles en libre pratique, exportés puis réimportés en l'état, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de l'exportation ou que l'impôt n'ait pas été remboursé lors de l'exportation.
2    Si, lors de l'importation, le véhicule automobile fait l'objet d'une taxation provisoire ou d'un placement sous le régime de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire, ou s'il est entreposé dans un dépôt franc sous douane (art. 39, 50 ss, 58 ou 62 ss de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, LD4), l'obligation de payer le montant d'impôt est suspendue. L'autorité fiscale peut exiger que le montant d'impôt soit garanti.5
3    Sont exonérées de l'impôt en cas de fabrication en Suisse:
a  la livraison ou l'utilisation en propre de véhicules automobiles visés à l'al. 1, let. a, ch. 2 à 4, let. b et c;
b  la livraison de véhicules automobiles dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger; n'est pas exonérée de l'impôt la mise à disposition de véhicules automobiles à des fins d'usage ou de jouissance dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger.6
4    Il y a exportation directe au sens de l'al. 3, let. b, lorsque le véhicule automobile est transporté ou expédié à l'étranger soit par la personne assujettie à l'impôt elle-même, soit par l'acquéreur, sans que celui-ci ait auparavant utilisé le véhicule automobile sur le territoire suisse ni qu'il l'ait remis à un tiers sur le territoire suisse dans le cadre d'un contrat entraînant une livraison. Le véhicule automobile peut, avant l'exportation, avoir été façonné par des mandataires de l'acquéreur.
AStV anders als nach Art. 10 Abs. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 10 Marchandises indigènes en retour
1    Les marchandises indigènes réimportées en l'état sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane.
2    Les marchandises modifiées puis réimportées sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane si elles sont retournées en raison d'une lacune découverte lors de leur transformation sur le territoire douanier étranger.
3    Les marchandises qui ne sont pas retournées à l'expéditeur initial ne sont exonérées des droits de douane que si elles sont réimportées en franchise dans un délai de cinq ans à compter de leur exportation.
4    Lors de la réimportation, les droits à l'exportation perçus sont remboursés et les droits à l'importation remboursés du fait de l'exportation sont perçus à nouveau.
ZG nur wertsteigernde Behandlungen als Veränderung zu betrachten seien, kann ihr mit Blick auf den bei beiden Abgaben identischen Zweck der Rückwarenregelung, das Territorialitätsprinzip bei fortbestehender wirtschaftlicher Zugehörigkeit einer Ware zum «inländischen» Markt zu durchbrechen (vgl. zum Zollrecht E.3.2.2), nicht gefolgt werden.

Schliesslich stösst die Beschwerdeführerin auch insoweit ins Leere, als sie sinngemäss einen ihr zustehenden Anspruch auf Steuerbefreiung gestützt auf eine völkerrechtskonforme Auslegung von Art. 1 Abs. 1 Bst. f
SR 641.511 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Oimpauto)
Oimpauto Art. 1 Exonérations - 1 Est exonérée de l'impôt l'importation:
1    Est exonérée de l'impôt l'importation:
a  de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane:
a1  en tant qu'effets de déménagement, que trousseaux de mariage ou qu'effets de succession,
a2  au titre de véhicules à moteur pour invalides,
a3  en tant que matériel de guerre de la Confédération,
a4  dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires;
b  de chariots à moteur au sens de l'art. 11, al. 2, let. g, de l'ordonnance du 19 juin 19952 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers;
c  de véhicules automobiles passibles de la redevance sur le trafic des poids lourds;
d  ...
e  de véhicules automobiles dédouanés temporairement à l'exportation;
f  de véhicules automobiles en libre pratique, exportés puis réimportés en l'état, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de l'exportation ou que l'impôt n'ait pas été remboursé lors de l'exportation.
2    Si, lors de l'importation, le véhicule automobile fait l'objet d'une taxation provisoire ou d'un placement sous le régime de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire, ou s'il est entreposé dans un dépôt franc sous douane (art. 39, 50 ss, 58 ou 62 ss de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, LD4), l'obligation de payer le montant d'impôt est suspendue. L'autorité fiscale peut exiger que le montant d'impôt soit garanti.5
3    Sont exonérées de l'impôt en cas de fabrication en Suisse:
a  la livraison ou l'utilisation en propre de véhicules automobiles visés à l'al. 1, let. a, ch. 2 à 4, let. b et c;
b  la livraison de véhicules automobiles dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger; n'est pas exonérée de l'impôt la mise à disposition de véhicules automobiles à des fins d'usage ou de jouissance dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger.6
4    Il y a exportation directe au sens de l'al. 3, let. b, lorsque le véhicule automobile est transporté ou expédié à l'étranger soit par la personne assujettie à l'impôt elle-même, soit par l'acquéreur, sans que celui-ci ait auparavant utilisé le véhicule automobile sur le territoire suisse ni qu'il l'ait remis à un tiers sur le territoire suisse dans le cadre d'un contrat entraînant une livraison. Le véhicule automobile peut, avant l'exportation, avoir été façonné par des mandataires de l'acquéreur.
AStV zu begründen sucht (...). Denn es ist nicht ersichtlich, weshalb das internationale Recht, das in der vorliegenden Konstellation keinen Anspruch auf Befreiung von der Automobilsteuer vermittelt (vgl. dazu E.7.1), eine für die Steuerbefreiung sprechende Auslegung des innerstaatlichen schweizerischen Rechts gebieten sollte.

7.3 Da im Übrigen keine andere vorliegend einschlägige Steuerbefreiungsvorschrift ersichtlich ist, hat die Vorinstanz zu Recht erkannt, dass der streitbetroffene Ferrari anlässlich der Einfuhr im Jahr 2014 der Automobilsteuer unterliegt.

8. Da die Automobilsteuer wie ausgeführt (E. 6ff.) zu Recht erhoben worden ist, hat die Vorinstanz richtigerweise (sinngemäss) den Betrag dieser Steuer in die Bemessungsgrundlage der Einfuhrsteuer mit einbezogen (vgl. dazu E. 3.4).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2015/37
Date : 22 juin 2015
Publié : 22 juin 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2015/37
Domaine : Cour I (infrastructure, environnement, redevances, personnel)
Objet : Automobilsteuer


Répertoire des lois
LD: 2 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 2 Droit international
1    Les traités internationaux demeurent réservés.
2    Dans la mesure où des traités internationaux, des décisions et des recommandations concernent la matière régie par la présente loi, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à leur exécution, pour autant qu'il ne s'agisse pas de dispositions importantes au sens de l'art. 164, al. 1, de la Constitution.
7 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8.
10 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 10 Marchandises indigènes en retour
1    Les marchandises indigènes réimportées en l'état sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane.
2    Les marchandises modifiées puis réimportées sur le territoire douanier sont exonérées des droits de douane si elles sont retournées en raison d'une lacune découverte lors de leur transformation sur le territoire douanier étranger.
3    Les marchandises qui ne sont pas retournées à l'expéditeur initial ne sont exonérées des droits de douane que si elles sont réimportées en franchise dans un délai de cinq ans à compter de leur exportation.
4    Lors de la réimportation, les droits à l'exportation perçus sont remboursés et les droits à l'importation remboursés du fait de l'exportation sont perçus à nouveau.
16
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 16 Marchandises du trafic touristique
1    Le Conseil fédéral peut exonérer totalement ou partiellement les marchandises du trafic touristique ou fixer des taux forfaitaires applicables à plusieurs redevances ou à diverses marchandises.
2    Les marchandises du trafic touristique sont celles qu'une personne transporte avec elle lorsqu'elle passe la frontière douanière ou qu'elle acquiert à l'arrivée de l'étranger dans une boutique hors taxes suisse, et qui ne sont pas destinées au commerce.13
LTVA: 50 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas.
53 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 53 Importations franches d'impôt - 1 L'importation des biens suivants est franche d'impôt:
1    L'importation des biens suivants est franche d'impôt:
a  les biens en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevés d'un impôt minime; le DFF règle les modalités;
b  les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l'autorisation requise;
c  les oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. c;
d  les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD95;
e  les biens relevant de l'art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d'une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l'importation dans le cadre d'une livraison et qu'ils sont utilisés après l'importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);
f  les biens qui ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de leur exportation; si le montant de l'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'art. 59 est applicable par analogie;
g  l'électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et la chaleur produite à distance;
h  les biens exonérés en vertu de traités internationaux;
i  les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. d;
j  les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d'être travaillés à façon sur la base d'un contrat d'entreprise par une personne assujettie à l'impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD);
k  les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d'un contrat d'entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. e;
l  les biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon à l'étranger sur la base d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. f.
2    Le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt sur les importations les biens qu'il admet en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. a, LD.
54
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 54 - 1 L'impôt est calculé:
1    L'impôt est calculé:
a  sur la contre-prestation, si les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente ou de commission;
b  sur la contre-prestation, pour les livraisons ou les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués dans le cadre d'un contrat d'entreprise pour lesquels des biens mis en libre pratique ont été utilisés (art. 48 LD98) et qui sont exécutés par une personne non inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse;
c  sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs, sur mandat de ceux-ci, à condition qu'ils aient eux-mêmes importé ou fait importer ces oeuvres sur le territoire suisse;
d  sur la contre-prestation, pour l'utilisation de biens importés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD, à condition que l'impôt sur cette contre-prestation soit important; si l'utilisation temporaire n'a donné lieu a aucune contre-prestation ou que seule une contre-prestation réduite a été exigée, la contre-prestation déterminante est celle qui aurait été facturée à un tiers indépendant;
e  sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD ou en vue d'un perfectionnement passif à façon, sur la base d'un contrat d'entreprise, selon les art. 13 et 60 LD et renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse;
f  sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon dans le cadre d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse;
g  sur la valeur marchande dans les autres cas; est considéré comme valeur marchande tout ce qu'un importateur devrait payer, au stade de l'importation, à un fournisseur indépendant dans le pays d'origine des biens, au moment de la naissance de la dette fiscale au sens de l'art. 56 et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes biens.
2    Si le calcul de l'impôt a été effectué sur la base de la contre-prestation, le montant versé ou dû par l'importateur ou un tiers à sa place en vertu de l'art. 24 est déterminant, sous réserve de l'art. 18, al. 2, let. h. En cas de modification ultérieure de la contre-prestation, l'art. 41 est applicable par analogie.
3    Pour autant qu'ils n'y soient pas déjà inclus, les éléments suivants doivent être intégrés dans la base de calcul:
a  les impôts, les droits de douane et les autres taxes dus en dehors du territoire suisse et lors de l'importation, à l'exception de la TVA à percevoir;
b  les frais de transport ou d'expédition des biens et toutes les prestations afférentes jusqu'au lieu sur le territoire suisse auquel les biens doivent être acheminés au moment de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; si ce lieu est inconnu, le lieu de destination est l'endroit sur le territoire suisse où le transbordement est effectué après la naissance de la dette fiscale.
4    S'il y a doute quant à l'exactitude de la déclaration en douane ou si des indications de valeur font défaut, l'OFDF peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt.
5    Lors de l'établissement de la base de calcul de l'impôt, les prix ou valeurs libellés en devises étrangères doivent être convertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56.
LTaD: 1
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
1    Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
2    Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.
Limpauto: 7 
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)
Limpauto Art. 7 Droit applicable - L'impôt est régi par la législation douanière pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
12 
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)
Limpauto Art. 12 Exonération
1    Sont exonérées de l'impôt:
a  l'importation de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane du fait de circonstances particulières;
b  l'importation de véhicules automobiles pour lesquels l'assujettissement au paiement des droits de douane est supprimé à des conditions déterminées;
c  la livraison directe à l'étranger de véhicules automobiles fabriqués en Suisse ou la livraison de véhicules automobiles fabriqués en Suisse qui, à l'importation, seraient admis en franchise de droits de douane en vertu de la lettre a;
d  l'importation et la livraison de véhicules automobiles exonérés de l'impôt en vertu d'accords internationaux;
e  l'importation et la livraison de véhicules automobiles soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds en vertu de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds11.
2    Le Conseil fédéral peut faire bénéficier les véhicules automobiles électriques d'une exonération totale ou partielle de l'impôt.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.
22 
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)
Limpauto Art. 22 Objet de l'impôt
1    Est soumise à l'impôt l'importation sur le territoire suisse de véhicules automobiles.
2    Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères.
25
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)
Limpauto Art. 25 Objet de l'impôt
1    Sont soumises à l'impôt la livraison et l'utilisation en propre de véhicules automobiles fabriqués sur le territoire suisse.
2    Sont réputés fabrication la construction de véhicules automobiles et le montage de parties importantes. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.
3    Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères.
OD: 37
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 37 Conteneurs - (art. 9, al. 3, LD)
Oimpauto: 1
SR 641.511 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Oimpauto)
Oimpauto Art. 1 Exonérations - 1 Est exonérée de l'impôt l'importation:
1    Est exonérée de l'impôt l'importation:
a  de véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane:
a1  en tant qu'effets de déménagement, que trousseaux de mariage ou qu'effets de succession,
a2  au titre de véhicules à moteur pour invalides,
a3  en tant que matériel de guerre de la Confédération,
a4  dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires;
b  de chariots à moteur au sens de l'art. 11, al. 2, let. g, de l'ordonnance du 19 juin 19952 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers;
c  de véhicules automobiles passibles de la redevance sur le trafic des poids lourds;
d  ...
e  de véhicules automobiles dédouanés temporairement à l'exportation;
f  de véhicules automobiles en libre pratique, exportés puis réimportés en l'état, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de l'exportation ou que l'impôt n'ait pas été remboursé lors de l'exportation.
2    Si, lors de l'importation, le véhicule automobile fait l'objet d'une taxation provisoire ou d'un placement sous le régime de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire, ou s'il est entreposé dans un dépôt franc sous douane (art. 39, 50 ss, 58 ou 62 ss de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, LD4), l'obligation de payer le montant d'impôt est suspendue. L'autorité fiscale peut exiger que le montant d'impôt soit garanti.5
3    Sont exonérées de l'impôt en cas de fabrication en Suisse:
a  la livraison ou l'utilisation en propre de véhicules automobiles visés à l'al. 1, let. a, ch. 2 à 4, let. b et c;
b  la livraison de véhicules automobiles dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger; n'est pas exonérée de l'impôt la mise à disposition de véhicules automobiles à des fins d'usage ou de jouissance dont il est prouvé qu'ils seront transportés ou expédiés directement à l'étranger.6
4    Il y a exportation directe au sens de l'al. 3, let. b, lorsque le véhicule automobile est transporté ou expédié à l'étranger soit par la personne assujettie à l'impôt elle-même, soit par l'acquéreur, sans que celui-ci ait auparavant utilisé le véhicule automobile sur le territoire suisse ni qu'il l'ait remis à un tiers sur le territoire suisse dans le cadre d'un contrat entraînant une livraison. Le véhicule automobile peut, avant l'exportation, avoir été façonné par des mandataires de l'acquéreur.
SR 0.632.31: 17
Répertoire ATF
102-IB-340 • 103-IB-282 • 124-IV-23
Weitere Urteile ab 2000
2A.251/1997
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • allemagne • appartenance économique • appréciation anticipée des preuves • automobile • autorité douanière • autorité inférieure • autoroute • bâle-ville • calcul • caractère • champ d'application • chose principale • communication • condition • condition • conseil fédéral • constitution d'un droit réel • directive • doctrine • domicile en suisse • droit suisse • durée • décision • déclaration • délai raisonnable • délégué • dépendance • emploi • entrée en vigueur • exonération fiscale • exportation • fardeau de la preuve • fonction • franchise douanière • hameau • hors • i.i. • importation • interprétation économique • jour déterminant • livraison • loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée • loi sur les douanes • motivation de la décision • norme • office fédéral des routes • offre de preuve • oms • partie au contrat • pré • question • recommandation de vote de l'autorité • remise d'impôt • self-executing • subvention • séjour à l'étranger • taxe sur la valeur ajoutée • territoire douanier • tiers appelé à fournir des renseignements • tribunal administratif fédéral • témoin • usage personnel • valeur • état membre
BVGer
A-5148/2014 • A-5216/2014
AS
AS 2003/2685 • AS 1960/590
FF
1972/II/228 • 1995/IV/1689 • 2004/567