5 Landesverteidigung
Défense nationale
Difesa nazionale

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Extrait de l'arrêt de la Cour I
dans la cause A. contre Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports
A 6426/2013 du 18 janvier 2015

Responsabilité de l'Etat. Définition des activités de militaires qui ne relèvent pas du service, pour lesquelles la Confédération n'engage pas sa responsabilité.

Art. 135 al. 1 let. b
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 135 Dommages résultant d'une activité de service - 1 Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
1    Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
a  d'une activité militaire particulièrement dangereuse, ou
b  d'une autre activité de service.
2    La Confédération ne répond pas du dommage lorsqu'elle apporte la preuve qu'il résulte d'un cas de force majeure, de la faute du lésé ou de celle d'un tiers.
3    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue par d'autres dispositions, ces dernières régissent la responsabilité de la Confédération.
4    La personne lésée ne peut faire valoir aucune prétention envers le militaire qui a causé le dommage.
, art. 143 al. 3
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 143 Prescription - 1 L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations.
1    L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations.
2    La prétention de la Confédération à l'égard de militaires ou de formations se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
3    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.
4    L'action récursoire de la Confédération à l'égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
et al. 4 LAAM.

1. Prescription de l'action en réparation dirigée contre la Confédération. Acte interruptif de la prescription propre à la LAAM (consid. 4).

2. Notion d'autre activité de service au sens de l'art. 135 al. 1 let. b
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 135 Dommages résultant d'une activité de service - 1 Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
1    Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
a  d'une activité militaire particulièrement dangereuse, ou
b  d'une autre activité de service.
2    La Confédération ne répond pas du dommage lorsqu'elle apporte la preuve qu'il résulte d'un cas de force majeure, de la faute du lésé ou de celle d'un tiers.
3    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue par d'autres dispositions, ces dernières régissent la responsabilité de la Confédération.
4    La personne lésée ne peut faire valoir aucune prétention envers le militaire qui a causé le dommage.
LAAM (consid. 5).

Staatshaftung. Definition der nicht dienstlichen Verrichtungen von Armeeangehörigen, für welche der Bund nicht haftet.

Art. 135 Abs. 1 Bst. b, Art. 143 Abs. 3 und Abs. 4 MG.

1. Verjährung des Schadenersatzanspruchs gegenüber dem Bund. Verjährungsunterbrechende Handlung nach MG (E. 4).

2. Begriff der andern dienstlichen Tätigkeit im Sinne von Art. 135 Abs. 1 Bst. b MG (E. 5).

Responsabilità dello Stato. Definizione delle attività dei militari che non rientrano tra le attività di servizio, per le quali la Confederazione non risponde.

Art. 135 cpv. 1 lett. b, art. 143 cpv. 3 e cpv. 4 LM.

1. Prescrizione della pretesa di risarcimento presentata contro la Confederazione. Atto interruttivo della prescrizione specifico alla LM (consid. 4).

2. Concetto di altra attività di servizio ai sensi dell'art. 135 cpv. 1 lett. b LM (consid. 5).


A. a déposé plainte pénale le 1er novembre 2011 devant la police cantonale du canton du Jura contre inconnu pour dommages à la propriété, suite au constat de l'endommagement de six panneaux « sandwich » de la façade de son hangar, sis à X. Le 16 novembre 2011, le procureur du Ministère public du canton du Jura a ordonné l'ouverture de l'instruction pénale.

Suite à un échange de vues, la cause a été reprise par la justice militaire.

Dans son rapport de clôture du 10 décembre 2012, le juge d'instruction militaire a retenu que la seule présence d'une troupe militaire à X., à une période coïncidant avec le moment indéterminé des faits, ne permettait pas de conclure à l'identité de l'auteur, de sorte qu'aucune responsabilité ne pouvait être imputée à un militaire ou à la troupe.

A l'appui de ce rapport, le Commandant d'école a clos l'enquête disciplinaire sans suite.

Par écriture du 12 juin 2013, A. a indiqué au Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), Centre de dommages du DDPS (CEDO), qu'il entendait obtenir réparation, et que, partant, le montant de 13 478 francs, équivalant à son dommage, devait lui être remboursé.

Par décision du 15 octobre 2013, le CEDO a rejeté toute responsabilité de la Confédération, en retenant que la présence de militaires à X. et la reconnaissance effectuée sur le terrain de A. ne permettaient pas, à elles seules, d'établir un rapport à satisfaction de droit entre le dommage et l'activité militaire. Le CEDO a également relevé que, quand bien même il serait établi qu'un militaire est à l'origine du dommage, la Confédération ne pourrait être retenue pour responsable, puisqu'elle ne répond pas d'activités privées.

Par mémoire du 15 novembre 2013, A. (ci après: le recourant) a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral en concluant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2013, au constat que la responsabilité de la Confédération est engagée et à la condamnation de cette dernière à lui verser le montant de 13 478 francs à titre de dommages intérêts, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours.


Extrait des considérants:

3. En l'espèce, le litige porte sur la question de savoir si la responsabilité de la Confédération est engagée au titre du dommage subi par le recourant, et si elle doit par conséquent en répondre.

4. L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit par une année à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage et, en tous cas, dans les cinq ans à compter de l'acte dommageable (art. 143 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 143 Prescription - 1 L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations.
1    L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations.
2    La prétention de la Confédération à l'égard de militaires ou de formations se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
3    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.
4    L'action récursoire de la Confédération à l'égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
de la loi sur l'armée du 3 février 1995 [LAAM, RS 510.10]). Toutefois, lorsque les prétentions découlent d'un comportement délictuel pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui ci leur est également applicable (art. 143 al. 3
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 143 Prescription - 1 L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations.
1    L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations.
2    La prétention de la Confédération à l'égard de militaires ou de formations se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
3    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.
4    L'action récursoire de la Confédération à l'égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
LAAM). En plus des art. 135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
à 138
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
1    La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
2    Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.
3    Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.
et 142
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 142 - Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
CO, qui sont applicables par analogie lorsqu'il s'agit d'interrompre et d'invoquer la prescription, faire valoir par écrit le droit à la réparation auprès du DDPS doit aussi être considéré comme un acte interruptif de la prescription (art. 143 al. 4
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 143 Prescription - 1 L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations.
1    L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations.
2    La prétention de la Confédération à l'égard de militaires ou de formations se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
3    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.
4    L'action récursoire de la Confédération à l'égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
LAAM). En l'espèce, les personnes mises en cause par le recourant sont des militaires, lesquels sont soumis au droit pénal militaire (cf. art. 3 al. 1 ch. 1
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 3 - 1 Sont soumis au droit pénal militaire:
1    Sont soumis au droit pénal militaire:
1  les personnes astreintes au service militaire, lorsqu'elles sont au service militaire, à l'exception des permissionnaires qui commettent, sans rapport avec le service de la troupe, les infractions prévues aux art. 115 à 137b et 145 à 179;
2  les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l'administration militaire de la Confédération et des cantons, pour les actes intéressant la défense nationale, et lorsqu'ils portent l'uniforme;
3  les personnes astreintes au service militaire, lorsqu'elles portent l'uniforme en dehors du service et qu'elles commettent les infractions prévues aux art. 61 à 114 et 138 à 144;
4  les personnes astreintes au service militaire, même si elles ne sont pas au service, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service, de même que les personnes ayant été astreintes au service militaire, tant qu'elles n'ont pas rempli leurs devoirs de service;
5  les conscrits, pour ce qui concerne l'obligation de se présenter, ainsi que pendant la journée d'information et la durée des journées de recrutement;
6  les militaires de métier, les militaires contractuels, les personnes faisant partie du corps des gardes-frontière ainsi que les personnes qui, selon l'art. 66 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire8, effectuent un service de promotion de la paix, pour les infractions commises durant le service, les infractions commises hors du service mais touchant leurs obligations militaires ou leur situation militaire et les infractions qu'elles commettent en uniforme;
7  les civils ou les militaires étrangers qui se rendent coupables de trahison par violation de secrets intéressant la défense nationale (art. 86), de sabotage (art. 86a), d'atteinte à la puissance défensive du pays (art. 94 à 96), de violation de secrets militaires (art. 106) ou de désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires ou civiles en vue de préparer ou d'exécuter la mobilisation de l'armée ou de sauvegarder le secret militaire (art. 107);
8  les civils ou les militaires étrangers, pour les actes prévus aux art. 115 à 179 qu'ils commettent comme employés ou mandataires de l'armée ou de l'administration militaire dans le cadre de la collaboration avec la troupe;
9  les civils ou les militaires étrangers qui commettent à l'étranger contre un militaire suisse un des actes visés aux chapitres 6 (art. 108 et 109) et 6bis (art. 110 à 114) de la partie 2 ou à l'art. 114a.
2    Les personnes visées à l'al. 1, ch. 1, 2, 6, et 8 sont, pendant la durée totale de leur engagement à l'étranger, soumises au droit pénal militaire si elles commettent à l'étranger un acte punissable selon la présente loi.
du Code pénal militaire du 13 juin 1927 [CPM, RS 321.0]). Le comportement reproché remplit en outre les conditions objectives de l'infraction de dommages à la propriété au sens de l'art. 134
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 134 - 1 Quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il cause un dommage considérable ou si, en temps de guerre, il saccage la propriété d'autrui par méchanceté ou par caprice.
CPM, dont l'action pénale se prescrit par
sept ans (art. 55 al. 1 let. d
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 55 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.109
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 156) et en cas d'infractions prévues aux art. 115, 117, 121, 153 à 155, 157 et 158 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.110
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 156) et en cas d'infractions prévues aux art. 115 à 117, 121 et 153 à 155 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001111 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.
CPM). Le recourant a fait valoir son droit à la réparation par écriture du 12 juin 2013 adressée au DDPS. Partant, la prétention du recourant n'est pas prescrite.

5.

5.1 Les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service, sont exclues du champ d'application de la loi sur la responsabilité du 14 mars 1958 (LRCF, RS 170.32; cf. art. 1 al. 2
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 1 - 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir:
1    Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir:
a  ...
b  les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération;
c  les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux;
cbis  les membres de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
d  les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l'administration fédérale;
e  les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération;
f  toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération.
2    Sont exceptées les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service.
LRCF). En vertu de l'art. 135 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 135 Dommages résultant d'une activité de service - 1 Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
1    Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
a  d'une activité militaire particulièrement dangereuse, ou
b  d'une autre activité de service.
2    La Confédération ne répond pas du dommage lorsqu'elle apporte la preuve qu'il résulte d'un cas de force majeure, de la faute du lésé ou de celle d'un tiers.
3    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue par d'autres dispositions, ces dernières régissent la responsabilité de la Confédération.
4    La personne lésée ne peut faire valoir aucune prétention envers le militaire qui a causé le dommage.
LAAM, ainsi applicable, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe, sans égard à la faute, lorsqu'il résulte d'une activité militaire particulièrement dangereuse (let. a) ou d'une autre activité de service (let. b). Pour ce faire, la personne lésée doit apporter la preuve que les conditions cumulatives, à savoir un dommage, un comportement d'un ou plusieurs militaires ou de la troupe, un lien de causalité naturelle et adéquate, voire hypothétique, entre le comportement reproché et le dommage et l'illicéité du comportement, sont réalisées (cf. arrêts du TAF A 6735/2011 du 30 avril 2013 consid. 5.1; A 1432/2011 du 1er septembre 2011 consid. 4).

5.2 Avant d'examiner si ces différentes conditions cumulatives, propres au droit de la responsabilité, sont remplies, il convient de s'assurer que le dommage dont le recourant fait état résulte bien d'une activité particulièrement dangereuse ou d'une autre activité de service (cf. arrêts du TAF A 6735/2011 consid. 4.2; A 6749/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4.1; A 1432/2011 consid. 3; A 7385/2006 du 6 juillet 2007 consid. 3), à défaut de quoi l'engagement de la responsabilité de la Confédération doit d'emblée être nié (cf. arrêts A 6749/2010 consid. 4.2.1; A 7385/2006 consid. 4).

5.2.1 Sont notamment considérés comme des activités particulièrement dangereuses au sens de l'art. 135 al. 1 let. a
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 135 Dommages résultant d'une activité de service - 1 Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
1    Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
a  d'une activité militaire particulièrement dangereuse, ou
b  d'une autre activité de service.
2    La Confédération ne répond pas du dommage lorsqu'elle apporte la preuve qu'il résulte d'un cas de force majeure, de la faute du lésé ou de celle d'un tiers.
3    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue par d'autres dispositions, ces dernières régissent la responsabilité de la Confédération.
4    La personne lésée ne peut faire valoir aucune prétention envers le militaire qui a causé le dommage.
LAAM, l'usage de l'arme (cf. Message du 8 septembre 1993 relatif à la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire et à l'arrêté fédéral sur l'organisation de l'armée [FF 1993 IV 1, 123]), d'explosifs ou d'équipements lourds (Honsell/Isenring/Kessler, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 5ème éd. 2013, p. 241). Le Tribunal administratif fédéral a retenu que cette notion comprend également tous les exercices à tir réel, mais aussi le service de garde armé (cf. arrêts A 6749/2010 consid. 4.2.1; A 7385/2006 consid. 3.1).

5.2.2 L'autre activité de service visée par l'art. 135 al. 1 let. b
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 135 Dommages résultant d'une activité de service - 1 Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
1    Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
a  d'une activité militaire particulièrement dangereuse, ou
b  d'une autre activité de service.
2    La Confédération ne répond pas du dommage lorsqu'elle apporte la preuve qu'il résulte d'un cas de force majeure, de la faute du lésé ou de celle d'un tiers.
3    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue par d'autres dispositions, ces dernières régissent la responsabilité de la Confédération.
4    La personne lésée ne peut faire valoir aucune prétention envers le militaire qui a causé le dommage.
LAAM consiste en une activité qui est commandée par la mission ou par la marche du service (cf. FF 1993 IV 1, 124; Honsell/Isenring/Kessler, op. cit., p. 241; Jost Gross, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2ème éd. 2001, p. 48). La jurisprudence précise que par activité de service, il faut comprendre l'activité entreprise par un militaire, soit en vertu d'un règlement ou d'un ordre, soit sous la pression des circonstances à l'aide de moyens qui ont été mis à sa disposition ou dont il est autorisé à se servir (ATF 79 II 147 consid. 3; ATF 78 II 419 consid. 3; décision de la Commission de recours du Département militaire fédéral du 24 mai 1996, in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.85 consid. 4.2). A ce propos, il doit donc être tenu compte du fait que le militaire qui exerce une activité de service n'agit pas à sa guise, mais obéit aux ordres, ce qui le place dans une situation dont il ne peut pas être maître (ATF 78 II 419 consid. 2c). La responsabilité de la Confédération vise, par conséquent, à compenser la spécificité selon laquelle le militaire est soumis à l'obligation de servir et
ne peut pas toujours agir conformément à sa volonté (cf. décision de la Commission de recours de l'Administration militaire fédérale du 2 septembre 1977, in: JAAC 43.71 consid. II.1; concernant l'entier du paragraphe: cf. arrêts A 6749/2010 consid. 4.2.1; A 7385/2006 consid. 3.2).

A l'inverse, lorsque la façon d'agir du militaire outrepasse clairement ce que la marche du service commande ou ce dont on attend de lui, la Confédération n'engage pas sa responsabilité. Dans ce contexte, un militaire qui cause un dommage alors qu'il est de sortie ou en congé est responsable personnellement (FF 1993 IV 1, 124; arrêt A 7385/2006 consid. 3.3 et réf. cit.). De manière plus générale, l'activité privée, quand bien même celle ci s'est déroulée à l'occasion d'une activité militaire, est exclue de la responsabilité de la Confédération, car elle n'est pas couverte par le service. En effet, les actes qui ne trouvent pas leur fondement dans un règlement ou un ordre et qui ne découlent pas non plus de la mission conférée ne peuvent pas être considérés comme ayant été accomplis dans l'exercice d'une activité de service, dans la mesure où ils sont dépourvus de lien fonctionnel avec l'activité militaire (arrêt A 7385/2006 consid. 3.3; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. II/3, 4ème éd. 1991, § 32 n. 217 et 219). Les préjudices dont le seul lien avec l'activité militaire consiste dans le fait qu'ils ont été causés à l'occasion de l'exercice de la fonction militaire ne sauraient être considérés comme résultant
d'une activité de service. Tel est le cas, par exemple, d'un vol commis par un soldat (cf. arrêt A 6749/2010 consid. 4.2.1 et réf. cit.; décision de la Commission de recours de l'Administration militaire fédérale du 25 janvier 1978, in: JAAC 43.72 consid. II). Car, dans une telle situation, le comportement est détachable du service, c'est à dire que le soldat s'est placé en dehors du cadre normal de l'exercice de ses fonctions. Ce régime de séparation des responsabilités selon la nature de l'acte est le même que celui posé à l'art. 55 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
CO, qui limite la responsabilité de l'employeur aux actes commis par ses travailleurs dans l'accomplissement de leur travail (Oftinger/Stark, op. cit., § 32 n. 218).

5.3 En l'espèce, il faut tout d'abord relever que l'acte dommageable survenu ne peut, à l'évidence, être qualifié d'activité militaire particulièrement dangereuse au sens de l'art. 135 al. 1 let. a
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 135 Dommages résultant d'une activité de service - 1 Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
1    Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
a  d'une activité militaire particulièrement dangereuse, ou
b  d'une autre activité de service.
2    La Confédération ne répond pas du dommage lorsqu'elle apporte la preuve qu'il résulte d'un cas de force majeure, de la faute du lésé ou de celle d'un tiers.
3    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue par d'autres dispositions, ces dernières régissent la responsabilité de la Confédération.
4    La personne lésée ne peut faire valoir aucune prétention envers le militaire qui a causé le dommage.
LAAM, ce que le recourant ne prétend du reste pas. Ensuite, et contrairement à ce que ce dernier soutient, il appert que l'endommagement des panneaux « sandwich » ne résulte pas non plus d'une autre activité de service au sens de l'art. 135 al. 1 let. b
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 135 Dommages résultant d'une activité de service - 1 Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
1    Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
a  d'une activité militaire particulièrement dangereuse, ou
b  d'une autre activité de service.
2    La Confédération ne répond pas du dommage lorsqu'elle apporte la preuve qu'il résulte d'un cas de force majeure, de la faute du lésé ou de celle d'un tiers.
3    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue par d'autres dispositions, ces dernières régissent la responsabilité de la Confédération.
4    La personne lésée ne peut faire valoir aucune prétention envers le militaire qui a causé le dommage.
LAAM. Pour cause, même s'il fallait considérer que l'acte en question avait été commis par des militaires, ce que l'enquête pénale, tant civile que militaire, n'a toutefois pas permis d'établir, alors que, par hypothèse, ceux ci se déplaçaient pour rejoindre le prochain emplacement déterminé dans le cadre de l'exercice effectué à X., le jet de pierres intervenu dans les circonstances d'espèce ne consistait manifestement pas en un acte de service.

Comme il a été vu, la particularité selon laquelle l'infraction a pu se produire alors que des militaires n'étaient ni en congé, ni de sortie ne signifie pas que les agissements reprochés entrent dans la notion d'activité de service, celle-ci se définissant par sa nature, c'est à dire par sa relation fonctionnelle avec l'activité militaire, et non par rapport au moment où elle est exercée. Ainsi, le fait qu'elle ait pu être commise en service n'est pas déterminant. A l'exemple du vol commis par un soldat, la déprédation de la propriété d'autrui par le jet de pierres, pour certaines de taille conséquente (...), ne s'apparente pas à une activité militaire, ni à une activité qu'exige la marche du service ou la mission. Il se détache par conséquent du service par sa nature. Un tel acte n'est de surcroît ni prévu par le règlement, ni ordonné par le supérieur. A ce propos, l'enquête pénale militaire a d'ailleurs pu démontrer que le terrain, qui avait fait l'objet d'une reconnaissance en vue d'un exercice de la troupe, n'avait finalement pas été utilisé. Il n'est pas non plus question, en l'espèce, d'un acte accompli sous la pression des circonstances, à l'aide des moyens mis à disposition ou dont l'auteur du dommage était autorisé à se
servir.

En conséquence, force est de constater que le jet de pierres qui a entraîné l'endommagement des panneaux « sandwich » du recourant ne saurait trouver son fondement dans une activité de service, mais bien dans une éventuelle activité privée d'un ou de plusieurs militaires. Comme l'autorité inférieure l'a justement indiqué au recourant, le fait que le dommage matériel subi résulte d'une activité privée a pour conséquence que le ou les militaires dont ni l'implication, ni l'identité n'ont pu être déterminées par l'instruction pénale qui a été conduite devrai(en)t répondre personnellement du méfait causé et serai(en)t ainsi personnellement et directement responsable(s) de la réparation du dommage.

Dès lors que la condition d'application issue de l'art. 135 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 135 Dommages résultant d'une activité de service - 1 Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
1    Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
a  d'une activité militaire particulièrement dangereuse, ou
b  d'une autre activité de service.
2    La Confédération ne répond pas du dommage lorsqu'elle apporte la preuve qu'il résulte d'un cas de force majeure, de la faute du lésé ou de celle d'un tiers.
3    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue par d'autres dispositions, ces dernières régissent la responsabilité de la Confédération.
4    La personne lésée ne peut faire valoir aucune prétention envers le militaire qui a causé le dommage.
LAAM n'est pas remplie, la responsabilité de la Confédération ne saurait être engagée en l'espèce. L'examen des conditions propres au droit de la
responsabilité n'a donc pas lieu d'être.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2015/23
Date : 18 janvier 2015
Publié : 22 janvier 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2015/23
Domaine : Cour I (infrastructure, environnement, redevances, personnel)
Objet : Responsabilité de l'Etat (Confédération)


Répertoire des lois
CO: 55 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
135 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
138 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
1    La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
2    Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.
3    Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.
142
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 142 - Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
CPM: 3 
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 3 - 1 Sont soumis au droit pénal militaire:
1    Sont soumis au droit pénal militaire:
1  les personnes astreintes au service militaire, lorsqu'elles sont au service militaire, à l'exception des permissionnaires qui commettent, sans rapport avec le service de la troupe, les infractions prévues aux art. 115 à 137b et 145 à 179;
2  les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l'administration militaire de la Confédération et des cantons, pour les actes intéressant la défense nationale, et lorsqu'ils portent l'uniforme;
3  les personnes astreintes au service militaire, lorsqu'elles portent l'uniforme en dehors du service et qu'elles commettent les infractions prévues aux art. 61 à 114 et 138 à 144;
4  les personnes astreintes au service militaire, même si elles ne sont pas au service, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service, de même que les personnes ayant été astreintes au service militaire, tant qu'elles n'ont pas rempli leurs devoirs de service;
5  les conscrits, pour ce qui concerne l'obligation de se présenter, ainsi que pendant la journée d'information et la durée des journées de recrutement;
6  les militaires de métier, les militaires contractuels, les personnes faisant partie du corps des gardes-frontière ainsi que les personnes qui, selon l'art. 66 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire8, effectuent un service de promotion de la paix, pour les infractions commises durant le service, les infractions commises hors du service mais touchant leurs obligations militaires ou leur situation militaire et les infractions qu'elles commettent en uniforme;
7  les civils ou les militaires étrangers qui se rendent coupables de trahison par violation de secrets intéressant la défense nationale (art. 86), de sabotage (art. 86a), d'atteinte à la puissance défensive du pays (art. 94 à 96), de violation de secrets militaires (art. 106) ou de désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires ou civiles en vue de préparer ou d'exécuter la mobilisation de l'armée ou de sauvegarder le secret militaire (art. 107);
8  les civils ou les militaires étrangers, pour les actes prévus aux art. 115 à 179 qu'ils commettent comme employés ou mandataires de l'armée ou de l'administration militaire dans le cadre de la collaboration avec la troupe;
9  les civils ou les militaires étrangers qui commettent à l'étranger contre un militaire suisse un des actes visés aux chapitres 6 (art. 108 et 109) et 6bis (art. 110 à 114) de la partie 2 ou à l'art. 114a.
2    Les personnes visées à l'al. 1, ch. 1, 2, 6, et 8 sont, pendant la durée totale de leur engagement à l'étranger, soumises au droit pénal militaire si elles commettent à l'étranger un acte punissable selon la présente loi.
55 
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 55 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.109
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 156) et en cas d'infractions prévues aux art. 115, 117, 121, 153 à 155, 157 et 158 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.110
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 156) et en cas d'infractions prévues aux art. 115 à 117, 121 et 153 à 155 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001111 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.
134
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 134 - 1 Quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il cause un dommage considérable ou si, en temps de guerre, il saccage la propriété d'autrui par méchanceté ou par caprice.
LAAM: 135 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 135 Dommages résultant d'une activité de service - 1 Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
1    Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
a  d'une activité militaire particulièrement dangereuse, ou
b  d'une autre activité de service.
2    La Confédération ne répond pas du dommage lorsqu'elle apporte la preuve qu'il résulte d'un cas de force majeure, de la faute du lésé ou de celle d'un tiers.
3    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue par d'autres dispositions, ces dernières régissent la responsabilité de la Confédération.
4    La personne lésée ne peut faire valoir aucune prétention envers le militaire qui a causé le dommage.
143
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 143 Prescription - 1 L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations.
1    L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations279 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations.
2    La prétention de la Confédération à l'égard de militaires ou de formations se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
3    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.
4    L'action récursoire de la Confédération à l'égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
LRCF: 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 1 - 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir:
1    Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir:
a  ...
b  les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération;
c  les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux;
cbis  les membres de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
d  les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l'administration fédérale;
e  les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération;
f  toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération.
2    Sont exceptées les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service.
Répertoire ATF
78-II-419 • 79-II-147
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
responsabilité de la confédération • ddps • tribunal administratif fédéral • commission de recours • vue • enquête pénale • loi sur la responsabilité • code pénal militaire • dommages-intérêts • département fédéral • autorité inférieure • protection de la population • pression • dommages à la propriété • champ d'application • exercice de la fonction • directeur • autorité administrative • calcul • responsabilité de l'état • militaire • notion • défense militaire • analogie • inconnu • dommage matériel • arrêté fédéral • lien de causalité • responsabilité de l'employeur • droit pénal militaire • 1995 • action pénale • plainte pénale • se déplacer • secrétariat général • examinateur • droit pénal
... Ne pas tout montrer
BVGer
A-1432/2011 • A-6426/2013 • A-6735/2011 • A-6749/2010 • A-7385/2006
FF
1993/IV/1
VPB
43.71 • 43.72