2010/16
Extrait de l'arrêt de la Cour III dans la cause A. contre Office fédéral des migrations
C-1280/2009 du 11 juin 2010
Regeste en français
Naturalisation ordinaire. Demande d'autorisation fédérale de naturalisation formée simultanément par des conjoints étrangers.
Art. 15 al. 3
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 15 Procédure cantonale - 1 Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
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1 | Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
2 | Il peut prévoir qu'une demande de naturalisation soit soumise au vote de l'assemblée communale. |
La réduction à cinq ans de la durée de résidence implique l'existence d'une communauté conjugale effective, stable et orientée vers l'avenir. Tel n'est pas le cas si une demande de séparation ou de divorce est déposée pendant la procédure de naturalisation (consid. 4.1-4.5).
Regeste Deutsch
Ordentliche Einbürgerung. Gemeinsam von ausländischen Ehegatten eingereichtes Gesuch um Erteilung der eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung.
Art. 15 Abs. 3 BüG.
Die Herabsetzung der Wohnsitzdauer auf fünf Jahre setzt eine tatsächlich gelebte, stabile und auf die Zukunft gerichtete eheliche Gemeinschaft voraus. Das ist nicht der Fall, wenn während des hängigen Einbürgerungsverfahrens ein Trennungs- oder Scheidungsbegehren eingereicht wird (E. 4.1-4.5).
Regesto in italiano
Naturalizzazione ordinaria. Domanda di autorizzazione federale di naturalizzazione presentata congiuntamente da coniugi stranieri.
Art. 15 cpv. 3 LCit.
La riduzione a cinque anni della durata di residenza implica l'esistenza di un'unione coniugale effettiva, stabile e orientata verso il futuro. Tale condizione non è adempiuta nel caso in cui una domanda di separazione o di divorzio venga inoltrata nel corso della procedura di naturalizzazione (consid. 4.1-4.5).
Faits
L'intéressé, ressortissant ivoirien, a épousé en juin 2001 une ressortissante allemande qui résidait en Suisse depuis sa naissance. Deux enfants sont nés de cette union.
Le 20 août 2007, les époux ont déposé conjointement une demande d'autorisation fédérale de naturalisation au sens des art. 12 ss
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
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1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |
Au mois de mars 2008, ils ont tous deux sollicité, par mémoires séparés, des mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement du 7 mai 2008, le président du tribunal civil compétent a prononcé la séparation du couple pour une durée indéterminée.
Par décision du 30 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM), auquel les autorités cantonales et communales compétentes avaient entre-temps transmis le dossier de la cause avec leur préavis favorable, a refusé d'octroyer une autorisation fédérale de naturalisation à l'intéressé, motif pris que ce dernier ne vivait plus en communauté conjugale avec son épouse et ne pouvait dès lors plus se prévaloir du privilège - à savoir de la réduction à cinq ans de la durée de résidence en Suisse - accordé par l'art. 15 al. 3
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 15 Procédure cantonale - 1 Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
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1 | Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
2 | Il peut prévoir qu'une demande de naturalisation soit soumise au vote de l'assemblée communale. |
Le 28 février 2009, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), faisant valoir qu'il remplissait pleinement les exigences prévues par l'art. 15 al. 3
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 15 Procédure cantonale - 1 Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
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1 | Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
2 | Il peut prévoir qu'une demande de naturalisation soit soumise au vote de l'assemblée communale. |
L'épouse du recourant et les enfants du couple, qui se sont vus octroyer une autorisation fédérale de naturalisation au mois d'octobre 2009, ont par la suite été naturalisés.
Le TAF a rejeté le recours.
Extrait des considérants:
4.
4.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant, qui est entré légalement en Suisse au mois de janvier 2001, a épousé en juin 2001 une ressortissante allemande qui résidait sur le territoire helvétique depuis sa naissance. Le 20 août 2007, alors que l'épouse vivait en Suisse depuis trente ans, les intéressés ont déposé simultanément une demande d'autorisation fédérale de naturalisation au sens des art. 12 ss
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
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1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |
octroyé une autorisation fédérale de naturalisation à l'épouse du recourant et aux enfants du couple (...).
Au regard de ce qui précède, il est patent que, lors du dépôt de la demande de naturalisation commune, le recourant, contrairement à son épouse, ne remplissait pas les conditions de durée de résidence posées par l'art. 15 al. 1
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 15 Procédure cantonale - 1 Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
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1 | Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
2 | Il peut prévoir qu'une demande de naturalisation soit soumise au vote de l'assemblée communale. |
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 15 Procédure cantonale - 1 Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
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1 | Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
2 | Il peut prévoir qu'une demande de naturalisation soit soumise au vote de l'assemblée communale. |
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
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1 | L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
2 | L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité. |
3 | Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation. |
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 15 Procédure cantonale - 1 Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
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1 | Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
2 | Il peut prévoir qu'une demande de naturalisation soit soumise au vote de l'assemblée communale. |
Or, dans sa décision, l'ODM a refusé d'accorder au recourant l'autorisation sollicitée au motif que les conditions énoncées à l'art. 15 al. 3
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 15 Procédure cantonale - 1 Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
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1 | Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
2 | Il peut prévoir qu'une demande de naturalisation soit soumise au vote de l'assemblée communale. |
4.2 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale ou grammaticale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, respectivement si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but et de l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), et de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Lors de cet examen, il convient de privilégier une approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de méthodes, étant précisé que les différentes méthodes d'interprétation ne sont soumises à aucun ordre de priorité (cf. ATF 135 V 249 consid. 4.1 p. 252, ATF 135 II 78 consid. 2.2 p. 81, et la jurisprudence citée; ATAF 2007/4 consid. 3.1 p. 30 s., et les réf. cit.).
Le juge s'appuiera sur la ratio legis, qu'il déterminera non pas d'après ses propres conceptions subjectives, mais à la lumière des intentions du législateur. Le but de l'interprétation est de rendre une décision juste d'un point de vue objectif, compte tenu de la structure normative. L'interprétation doit aboutir à un résultat satisfaisant fondé sur la ratio legis. Si la prise en compte d'éléments historiques n'est pas déterminante pour l'interprétation, cette dernière doit néanmoins s'appuyer en principe sur la volonté du législateur et sur les jugements de valeur qui la sous-tendent de manière reconnaissable, tant il est vrai que l'interprétation des normes légales selon leur finalité ne peut se justifier par elle-même, mais doit au contraire être déduite des intentions du législateur, qu'il s'agit d'établir à l'aide des méthodes d'interprétation habituelles (cf. ATF 136 III 23 consid. 6.6.2.1 p. 37, ATF 135 III 20 consid. 4.4 p. 23, et la jurisprudence citée).
4.3 In casu, on peut inférer de l'art. 15 al. 3
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 15 Procédure cantonale - 1 Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
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1 | Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
2 | Il peut prévoir qu'une demande de naturalisation soit soumise au vote de l'assemblée communale. |
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 15 Procédure cantonale - 1 Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
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1 | Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
2 | Il peut prévoir qu'une demande de naturalisation soit soumise au vote de l'assemblée communale. |
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu. |
naturalisation facilitée du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, qui ont également été introduits par la loi fédérale du 23 mars 1990 entrée en vigueur le 1er janvier 1992 [RO 1991 1034, 1043] et précisent que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou d'un Suisse de l'étranger « peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois/six ans en communauté conjugale » avec le conjoint suisse).
Dans la mesure où le texte légal n'est pas clair, l'art. 15 al. 3
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 15 Procédure cantonale - 1 Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
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1 | Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
2 | Il peut prévoir qu'une demande de naturalisation soit soumise au vote de l'assemblée communale. |
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 15 Procédure cantonale - 1 Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
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1 | Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
2 | Il peut prévoir qu'une demande de naturalisation soit soumise au vote de l'assemblée communale. |
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
résidant en Suisse depuis douze ans au moins (sous réserve des années passées dans ce pays entre dix et vingt ans révolus) s'accoutumeront plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques que d'autres ressortissants étrangers. Des considérations de cet ordre ont également présidé à l'instauration de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un Suisse de l'étranger au sens de l'art. 28
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu. |
4.4 Aussi, dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral (TF) a-t-il retenu que la notion de communauté conjugale dont il était question dans la loi sur la nationalité, notamment à l'art. 27 al. 1 let. c
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 15 Procédure cantonale - 1 Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
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1 | Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
2 | Il peut prévoir qu'une demande de naturalisation soit soumise au vote de l'assemblée communale. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164 s., ATF 130 II 482 consid. 2 p. 484, ATF 130 II 169 consid. 2.3.1 p. 172, ATF 128 II 97 consid. 3a p. 99, ATF 121 II 49 consid. 2b p. 51, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 5A.20/2003 du 22 janvier 2004 [partiellement publié in: ATF 130 II 169] consid. 3.2.2; arrêt du TF 5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.1; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération JAAC 67.103 consid. 20a, et les réf. cit.). Cette condition n'est plus remplie si, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des époux demande le divorce ou la séparation (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 734 s., et la jurisprudence citée).
C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a décidé de concéder des allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) au conjoint étranger d'un citoyen suisse ou au conjoint étranger d'un ressortissant étranger remplissant les conditions d'octroi de la naturalisation ordinaire, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit ») au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
4.5 Force est dès lors de constater que, conformément à la volonté du législateur fédéral, le conjoint étranger d'un ressortissant étranger remplissant les conditions de durée de résidence requises à l'art. 15 al. 1
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 15 Procédure cantonale - 1 Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
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1 | Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
2 | Il peut prévoir qu'une demande de naturalisation soit soumise au vote de l'assemblée communale. |
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 15 Procédure cantonale - 1 Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
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1 | Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
2 | Il peut prévoir qu'une demande de naturalisation soit soumise au vote de l'assemblée communale. |
Or, en l'espèce, il est patent que les époux, qui ont présenté une demande de mesures protectrices de l'union conjugale au mois de mars 2008 et vécu séparés à partir du mois d'août 2008, ne formaient pas - au moment où l'autorité inférieure a statué - une communauté de vie effective et stable, fondée sur une volonté réciproque de maintenir leur union au-delà de la naturalisation.
C'est donc à juste titre que l'ODM a refusé d'octroyer une autorisation fédérale de naturalisation au recourant au motif qu'il ne pouvait se prévaloir du privilège concédé par l'art. 15 al. 3
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 15 Procédure cantonale - 1 Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
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1 | Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
2 | Il peut prévoir qu'une demande de naturalisation soit soumise au vote de l'assemblée communale. |
A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la condition de la résidence est essentielle en droit de la nationalité, car il est uniformément admis que la naturalisation ne peut avoir lieu lorsque l'étranger ne réside pas ou n'a jamais résidé dans son pays d'accueil. En effet, sans résidence en Suisse, il paraît pour le moins difficile de s'immerger dans le mode de vie helvétique, de s'y accoutumer et de s'y intégrer. La condition de la durée de résidence préalable à la naturalisation (qui est fondée sur des critères objectifs) est dès lors intimement liée à la condition de l'aptitude à la naturalisation (qui repose sur des critères subjectifs), la seconde présupposant la première (cf. CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève/Zurich/Bâle 2008, p. 287, no 694 à 697, et les réf. cit.).
C'est donc également à juste titre que l'ODM, compte tenu du fait que le recourant ne réalisait pas les exigences « formelles » requises à l'art. 15
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 15 Procédure cantonale - 1 Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
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1 | Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal. |
2 | Il peut prévoir qu'une demande de naturalisation soit soumise au vote de l'assemblée communale. |
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
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1 | L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit. |
2 | L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité. |
3 | Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation. |
Au regard des considérations qui précèdent, le recours, qui s'avère mal fondé, doit être rejeté.