Urteilskopf

2008/10

Auszug aus dem Urteil der Abteilung II i. S. A. gegen Bundesamt für Landwirtschaft
B-2208/2007 vom 8. Januar 2008


Regeste Deutsch

Landwirtschaft: Zonenabgrenzung. Vorweide.
Art. 3
SR 912.1 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles) - Ordonnance sur le cadastre de la production agricole
Ordonnance-sur-les-zones-agric Art. 3 Délimitation de la région d'estivage
1    Pour délimiter la région d'estivage, on se fonde sur les pâturages d'estivage, sur les prairies de fauche dont l'herbe récoltée sert à l'affouragement durant l'estivage ainsi que sur les pâturages communautaires.
2    Les limites de la région d'estivage sont fixées d'après le mode d'exploitation d'avant 1999 et compte tenu du mode d'exploitation traditionnel.
Landwirtschaftliche Zonen-Verordnung. Art. 9
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 9 Exploitation d'estivage - 1 Par exploitation d'estivage, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation d'estivage, on entend une entreprise agricole qui:
a  sert à l'estivage d'animaux;
b  est séparée des exploitations des propriétaires du bétail estivé;
c  comprend des pâturages d'estivage (art. 26);
d  comprend des bâtiments ou des installations nécessaires à l'estivage;
e  est exploitée durant l'estivage, et
f  ne dépend pas d'autres exploitations d'estivage.
2    Une exploitation d'estivage comprenant plusieurs échelons d'exploitation est considérée comme une seule unité.
, Art. 14
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 14 Surface agricole utile - 1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
1    Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
a  les terres assolées;
b  les surfaces herbagères permanentes;
c  les surfaces à litière;
d  les surfaces de cultures pérennes;
e  les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis);
f  les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci.
2    Ne font pas partie de la surface agricole utile:
a  les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires;
b  les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires.
, Art. 19 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 19 Surfaces herbagères permanentes - 1 Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57
1    Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57
2    Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages.
3    Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s'il ne s'agit pas de surfaces d'estivage.
4    Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts58.
5    Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si:
a  elles sont fauchées chaque année et que ce mode d'utilisation répond à une longue tradition ininterrompue, et
b  le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation pour l'affouragement d'hiver.
6    Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l'al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d'estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu'elles soient effectivement utilisées et si:
a  elles forment un ensemble de 20 ares au moins;
b  leur utilisation n'est pas dangereuse, et
c  elles sont détenues en propriété ou en affermage.
7    Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue dont la couverture herbeuse est intégrale et qui compte au maximum 50 arbres par hectare.60
und 3
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 19 Surfaces herbagères permanentes - 1 Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57
1    Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57
2    Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages.
3    Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s'il ne s'agit pas de surfaces d'estivage.
4    Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts58.
5    Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si:
a  elles sont fauchées chaque année et que ce mode d'utilisation répond à une longue tradition ininterrompue, et
b  le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation pour l'affouragement d'hiver.
6    Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l'al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d'estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu'elles soient effectivement utilisées et si:
a  elles forment un ensemble de 20 ares au moins;
b  leur utilisation n'est pas dangereuse, et
c  elles sont détenues en propriété ou en affermage.
7    Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue dont la couverture herbeuse est intégrale et qui compte au maximum 50 arbres par hectare.60
und Art. 26
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 26 Pâturages d'estivage - Par pâturages d'estivage, on entend les surfaces utilisées exclusivement pour le pacage qui servent à estiver les animaux et qui font partie d'une exploitation d'estivage (art. 9).
LBV.
1. Vorweiden können sowohl einem Talbetrieb als Dauerweide wie auch einem Sömmerungsbetrieb als untere Stafel dienen. Entsprechend sind sie der Bergzone oder dem Sömmerungsgebiet zuzuweisen. Abgrenzungskriterien sind dabei die Fragen, worin der Schwerpunkt der Bewirtschaftung liegt und zu welchem Betrieb (Heimbetrieb oder Sömmerungsbetrieb) die nähere Verbindung besteht (E. 3).
2. Vorliegend ist für die Zuordnung zum Sömmerungsgebiet ausschlaggebend, dass die Vorweide zur Sömmerungszeit mit einem namhaften Tierbestand beweidet wird sowie ein Weidewechsel mit den Flächen des benachbarten Sömmerungsbetriebs stattfindet, was auf eine funktionelle Einheit hindeutet (E. 4).


Regeste en français

Agriculture: délimitation des zones. Pâturages de printemps.
Art. 3 ordonnance sur les zones agricoles. Art. 9, art. 14, art. 19 al. 1 et 3 et art. 26 OTerm.
1. Les pâturages de printemps peuvent servir de pâturages permanents pour une exploitation de plaine ou d'échelon inférieur pour une exploitation d'estivage. Par conséquent, il faut les attribuer soit à la zone de montagne, soit à la région d'estivage. Comme critères de délimitation il faut examiner où se trouve le centre de gravité de l'exploitation et si le lien le plus fort est avec l'exploitation de base ou avec l'exploitation d'estivage (consid. 3).
2. En l'espèce, le critère décisif pour l'attribution à la région d'estivage réside dans le fait que pendant la période d'estivage de nombreux animaux paissent dans le pâturage de printemps en cause et alternent entre celui-ci et les pâturages de l'exploitation d'estivage à proximité, ce qui indique que ces pâturages forment ensemble une unité fonctionnelle (consid. 4).


Regesto in italiano

Agricoltura: delimitazione delle zone. Prepascolo.
Art. 3 ordinanza sulle zone agricole. Art. 9, art. 14, art. 19 cpv. 1 e 3 e art. 26 OTerm.
1. I prepascoli possono servire sia a un'azienda di pianura come pascolo permanente che a un'azienda d'estivazione come grado di stazionamento inferiore. A dipendenza dello scopo perseguito, i prepascoli devono essere classificati nella zona di montagna o nella regione d'estivazione. Per i criteri di delimitazione è fondamentale conoscere dove si trova il centro dell'attività agricola e con quale azienda sussiste un legame più stretto (azienda di base oppure azienda d'estivazione) (consid. 3).
2. Nel presente caso, per la classificazione nella zona d'estivazione è decisivo che durante il periodo d'estivazione sul prepascolo stazioni un numero considerevole di animali e che vi sia un'alternanza dei pascoli con le superfici della vicina azienda d'estivazione; questo può essere indizio di un'unità funzionale (consid. 4).


Sachverhalt

Der Beschwerdeführer bewirtschaftet in der Gemeinde L. den (Ganzjahres-)Betrieb B. sowie den Sömmerungsbetrieb « R.bergli ». Im Gebiet S.weid-R.bergli nutzt er die Parzellen S.weid, R.bergweid, R.bergli, E. sowie einige weitere Flächen.
Mit Verfügung vom 20. Februar 2007 entschied das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW), dass die Parzelle S.weid von Amtes wegen aus der Bergzone IV ausgeschlossen und dem Sömmerungsgebiet zugeteilt werde. Zur Begründung hielt es unter anderem fest, die vom Beschwerdeführer genutzten Flächen im Bereich S.weid-R.bergli dienten der Sömmerung des eigenen Rindviehbestandes. Es finde ein intensiver Stafelwechsel zwischen den Flächen des Sömmerungsbetriebs R.bergli und der S.weid statt. Der Bewirtschafter deklariere denn auch die gesamte Weidezeit als Sömmerungsdauer. Die Parzelle S.weid werde traditionell als untere Stufe eines zweistufigen Sömmerungsbetriebes genutzt und diese Form der Bewirtschaftung werde bis heute weitergeführt. Die Zuteilung zum Sömmerungsgebiet rechtfertige sich auch unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung. Denn Vorweiden in mittleren Lagen oder Vorweiden, welche als untere Stufe von Alpen genutzt würden, gehörten zum Sömmerungsgebiet.
Gegen die Verfügung des BLW vom 20. Februar 2007 erhob der Beschwerdeführer am 23. März 2007 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (BVGer), mit den Anträgen, die Verfügung sei aufzuheben und die Parzelle S.weid sei in der Bergzone IV zu belassen. Er führte aus, die S.weid sei seit jeher der landwirtschaftlichen Nutzfläche zugeordnet und diene seinem Landwirtschaftsbetrieb als Vorsass. Trotz der durch den Beschwerdeführer in früheren Jahren vorgenommenen Deklaration als Sömmerungsfläche (Falschdeklaration ohne Bereicherungsabsicht), dürfe das Vorsass S.weid eindeutig nicht dem Sömmerungsgebiet zugeteilt werden. Die S.weid liege nur rund 7 km vom Heimbetrieb entfernt, während sie vom Sömmerungsgebiet topographisch deutlich getrennt sei. Der Stall auf der S.weid sei mit Futtergang und Selbsttränke für die Winterfütterung eingerichtet. Der Beschwerdeführer halte ausschliesslich eigene Tiere. Die Bewirtschaftungsform mit den beschriebenen Stafelwechseln habe sich in den vergangenen Jahrzehnten sehr bewährt. Der Alpkataster bilde nur eine Momentaufnahme, die nicht sehr präzise ausgefallen sei.
Mit Vernehmlassung vom 30. Mai 2007 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Sie hielt unter anderem fest, die S.weid werde nicht einbezogen in die Nutzung des deutlich abgesetzten Betriebes B.; es bestehe kein Bezug zum Heimbetrieb. Hingegen seien die räumliche Einheit und die wirtschaftliche Verflechtung mit dem Sömmerungsbetrieb eindeutig gegeben. Bei der S.weid handle es sich somit um ein Grundstück, das stets in Verbindung mit einem Sömmerungsbetrieb genutzt worden sei und auf welchem das Schwergewicht der Bewirtschaftung auch traditionell bei der Sömmerung von Tieren gelegen habe.
Das BVGer weist die Beschwerde ab.


Aus den Erwägungen:

3. Nach Art. 4 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 4 Conditions difficiles de vie et de production - 1 Lors de l'exécution de la présente loi, il y a lieu de prendre en considération d'une manière équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans la région de montagne et dans la région des collines.
1    Lors de l'exécution de la présente loi, il y a lieu de prendre en considération d'une manière équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans la région de montagne et dans la région des collines.
2    En fonction de ces conditions, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)15 subdivise en zones la surface utilisée à des fins agricoles et établit un cadastre de production à cet effet.16
3    Le Conseil fédéral fixe les critères de démarcation des zones.
und 3
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 4 Conditions difficiles de vie et de production - 1 Lors de l'exécution de la présente loi, il y a lieu de prendre en considération d'une manière équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans la région de montagne et dans la région des collines.
1    Lors de l'exécution de la présente loi, il y a lieu de prendre en considération d'une manière équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans la région de montagne et dans la région des collines.
2    En fonction de ces conditions, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)15 subdivise en zones la surface utilisée à des fins agricoles et établit un cadastre de production à cet effet.16
3    Le Conseil fédéral fixe les critères de démarcation des zones.
des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1998 (LwG, SR 910.1) unterteilt die Vorinstanz die landwirtschaftlich genutzte Fläche nach Massgabe der Erschwernisse in Zonen und führt hierzu einen Produktionskataster. Der Bundesrat legt die Abgrenzungskriterien fest.
(...)
Die Grenzen des Sömmerungsgebietes werden auf Grund der Bewirtschaftung vor 1999 und unter Berücksichtigung der herkömmlich-traditionellen Bewirtschaftung festgelegt (Art. 3 Abs. 2 der Landwirtschaftlichen Zonen-Verordnung vom 7. Dezember 1998 [SR 912.1]). Das BLW setzt die Grenzen fest. Der Kanton, auf dessen Gebiet die fragliche Grenze verläuft, ist anzuhören. Das BLW stützt sich bei der Abgrenzung des Sömmerungsgebietes auf den Alpkataster und auf die durch die Kantone festgesetzte Abgrenzung und zieht die Grenzen so, dass die Anwendung der Gesetzgebung möglichst einfach ist (Art. 4
SR 912.1 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles) - Ordonnance sur le cadastre de la production agricole
Ordonnance-sur-les-zones-agric Art. 4 Fixation des limites
1    L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) fixe les limites. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu.8
2    L'OFAG9 fixe les limites de sorte que l'application de la législation soit aussi simple que possible.
3    Pour délimiter la région d'estivage visée à l'art. 3, l'OFAG se fonde sur le cadastre alpestre et sur les limites fixées par le canton.
Landwirtschaftliche Zonen-Verordnung).
Das BLW kann im Rahmen der Kriterien nach Art. 3 und 4 der Landwirtschaftlichen Zonen-Verordnung von sich aus oder auf Gesuch des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin die Grenzen des Sömmerungsgebietes ändern (Art. 6 Abs. 2 der Landwirtschaftlichen Zonen-Verordnung).

3.1 Als Sömmerungsfläche gelten die Sömmerungs- und die Gemeinschaftsweiden sowie die Heuwiesen, deren Ertrag für die Zufütterung während der Sömmerung verwendet wird (Art. 3 Abs. 1 der Landwirtschaftlichen Zonen-Verordnung; Art. 24 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 24 Surfaces d'estivage (SEst) - 1 Par surfaces d'estivage, on entend:
1    Par surfaces d'estivage, on entend:
a  les pâturages communautaires;
b  les pâturages d'estivage;
c  les prairies de fauche dont l'herbe récoltée sert à l'affouragement durant l'estivage.
2    Les surfaces situées dans la région d'estivage définie à l'art. 1, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles64 sont également considérées comme surfaces d'estivage même si elles sont utilisées à d'autres fins.
der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. Dezember 1998 [LBV, SR 910.91]).
Die Flächen im Sömmerungsgebiet nach Art. 1 Abs. 2
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 1 - 1 Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3
1    Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3
2    L'ordonnance règle en outre la procédure à suivre en matière de:
a  reconnaissance des exploitations et de diverses formes de collaboration interentreprises;
b  vérification et délimitation des surfaces.
der Landwirtschaftlichen Zonen-Verordnung gelten als Sömmerungsflächen, auch wenn sie anders genutzt werden (Art. 24 Abs. 2
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 24 Surfaces d'estivage (SEst) - 1 Par surfaces d'estivage, on entend:
1    Par surfaces d'estivage, on entend:
a  les pâturages communautaires;
b  les pâturages d'estivage;
c  les prairies de fauche dont l'herbe récoltée sert à l'affouragement durant l'estivage.
2    Les surfaces situées dans la région d'estivage définie à l'art. 1, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles64 sont également considérées comme surfaces d'estivage même si elles sont utilisées à d'autres fins.
LBV).
Sömmerungsweiden sind Flächen mit ausschliesslicher Weidenutzung, welche der Sömmerung von Tieren dienen und die zu einem Hirten- oder Sömmerungsbetrieb gehören (Art. 26
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 26 Pâturages d'estivage - Par pâturages d'estivage, on entend les surfaces utilisées exclusivement pour le pacage qui servent à estiver les animaux et qui font partie d'une exploitation d'estivage (art. 9).
LBV).
Nach Art. 9
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 9 Exploitation d'estivage - 1 Par exploitation d'estivage, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation d'estivage, on entend une entreprise agricole qui:
a  sert à l'estivage d'animaux;
b  est séparée des exploitations des propriétaires du bétail estivé;
c  comprend des pâturages d'estivage (art. 26);
d  comprend des bâtiments ou des installations nécessaires à l'estivage;
e  est exploitée durant l'estivage, et
f  ne dépend pas d'autres exploitations d'estivage.
2    Une exploitation d'estivage comprenant plusieurs échelons d'exploitation est considérée comme une seule unité.
LBV gilt als Sömmerungsbetrieb ein landwirtschaftliches Unternehmen, das:

a. der Sömmerung von Tieren dient;

b. von den Betrieben der Bestösser örtlich getrennt ist;

c. Sömmerungsweiden (Art. 26) aufweist;

d. über Gebäude oder Einrichtungen verfügt, die für die Sömmerung nötig sind;

e. während der Sömmerung bewirtschaftet wird; und

f. von andern Sömmerungsbetrieben unabhängig ist.

Ein Sömmerungsbetrieb mit mehreren Stufen gilt als nur ein Sömmerungsbetrieb.
Von den Sömmerungsweiden zu unterscheiden sind die Dauerweiden, welche ganzjährig bewirtschaftet werden und zur Dauergrünfläche beziehungsweise zur landwirtschaftlichen Nutzfläche (im engeren Sinn) gehören (vgl. Art. 14
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 14 Surface agricole utile - 1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
1    Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
a  les terres assolées;
b  les surfaces herbagères permanentes;
c  les surfaces à litière;
d  les surfaces de cultures pérennes;
e  les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis);
f  les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci.
2    Ne font pas partie de la surface agricole utile:
a  les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires;
b  les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires.
i.V.m. Art. 19 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 19 Surfaces herbagères permanentes - 1 Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57
1    Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57
2    Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages.
3    Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s'il ne s'agit pas de surfaces d'estivage.
4    Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts58.
5    Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si:
a  elles sont fauchées chaque année et que ce mode d'utilisation répond à une longue tradition ininterrompue, et
b  le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation pour l'affouragement d'hiver.
6    Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l'al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d'estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu'elles soient effectivement utilisées et si:
a  elles forment un ensemble de 20 ares au moins;
b  leur utilisation n'est pas dangereuse, et
c  elles sont détenues en propriété ou en affermage.
7    Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue dont la couverture herbeuse est intégrale et qui compte au maximum 50 arbres par hectare.60
und 3
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 19 Surfaces herbagères permanentes - 1 Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57
1    Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57
2    Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages.
3    Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s'il ne s'agit pas de surfaces d'estivage.
4    Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts58.
5    Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si:
a  elles sont fauchées chaque année et que ce mode d'utilisation répond à une longue tradition ininterrompue, et
b  le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation pour l'affouragement d'hiver.
6    Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l'al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d'estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu'elles soient effectivement utilisées et si:
a  elles forment un ensemble de 20 ares au moins;
b  leur utilisation n'est pas dangereuse, et
c  elles sont détenues en propriété ou en affermage.
7    Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue dont la couverture herbeuse est intégrale et qui compte au maximum 50 arbres par hectare.60
LBV). Desgleichen werden Heuwiesen im Sömmerungsgebiet zur Dauergrünfläche gezählt, wenn sie jährlich gemäht werden, die Nutzung auf ununterbrochener, langjähriger Tradition beruht und das geerntete Raufutter zur Winterfütterung auf dem Betrieb verwendet wird (Art. 19 Abs. 5
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 19 Surfaces herbagères permanentes - 1 Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57
1    Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57
2    Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages.
3    Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s'il ne s'agit pas de surfaces d'estivage.
4    Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts58.
5    Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si:
a  elles sont fauchées chaque année et que ce mode d'utilisation répond à une longue tradition ininterrompue, et
b  le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation pour l'affouragement d'hiver.
6    Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l'al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d'estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu'elles soient effectivement utilisées et si:
a  elles forment un ensemble de 20 ares au moins;
b  leur utilisation n'est pas dangereuse, et
c  elles sont détenues en propriété ou en affermage.
7    Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue dont la couverture herbeuse est intégrale et qui compte au maximum 50 arbres par hectare.60
LBV).

3.2 Nach den Erläuterungen und Weisungen der Vorinstanz vom 31. Januar 2007 zu Art. 14 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 14 Surface agricole utile - 1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
1    Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
a  les terres assolées;
b  les surfaces herbagères permanentes;
c  les surfaces à litière;
d  les surfaces de cultures pérennes;
e  les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis);
f  les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci.
2    Ne font pas partie de la surface agricole utile:
a  les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires;
b  les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires.
LBV umfasst die landwirtschaftliche Nutzfläche alles Land, das vom betreffenden Betrieb aus bewirtschaftet wird. Der Bewirtschafter muss belegen können, dass ihm die Fläche tatsächlich für das ganze Jahr zur Verfügung steht.
Bei Produktionsstätten, welche auf Weidenutzung ausgerichtet sind, oder bei Weideflächen (Dauerweiden) gilt eine ganzjährige Bewirtschaftung dann als erfüllt, wenn die Weiden im ortsüblichen Bewirtschaftungsbereich, auf jeden Fall aber in höchstens 15 km Fahrdistanz vom (Heim-)Betrieb entfernt liegen und vorwiegend mit eigenen Tieren bestossen werden (Erläuterungen und Weisungen zu Art. 6 Abs. 1 Bst. e
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV).

3.3 Nicht als ganzjährig bewirtschaftet galten nach der konstanten Praxis der Rekurskommission des Volkswirtschaftsdepartements (REKO/EVD) auf Weidenutzung ausgerichtete Produktionsstätten beziehungsweise Weideflächen, die zwar im ortsüblichen Bewirtschaftungsbereich des Heimbetriebs liegen, indessen nicht von diesem aus, sondern von einem Sömmerungsbetrieb aus oder in Verbindung mit einem solchen bewirtschaftet werden und insofern die untere Stufe des fraglichen Sömmerungsbetriebs bilden (...).
Die REKO/EVD entschied ebenfalls, dass eine Parzelle, die in denSömmerungsmonaten, Ende Mai bis Ende September, von einem Grossteil des Viehs des Bewirtschafters beweidet wird, zum Sömmerungsgebiet gehört, und zwar trotz einer Distanz von nur 1,5 km zum Heimbetrieb (...).
Hingegen wurde eine Fläche als zum Talbetrieb gehörend eingestuft, weil sie ca. Mitte Mai bis Mitte Juni sowie Anfang September bis fast Ende Oktober als Vor- und Nachweide und während den Sommermonaten zu einem Teil als Mähwiese genutzt wurde. Für die Zuteilung zur landwirtschaftlichen Nutzfläche sprach dabei vor allem der Umstand, dass die Tiere während der Weidedauer vom Heimbetrieb aus betreut wurden und das auf der Parzelle gewonnene Futter einen Anteil von ca. 25 % des benötigten Winterfutters für den Talbetrieb abzudecken vermochte (...).

3.4 In diesem Zusammenhang gilt es, die rechtliche Tragweite des Begriffs « Vorweide » zu klären.

3.4.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, nach dem Vernehmlassungsentwurf des EVD zur Sömmerungsbeitragsverordnung vom 15. Juni 1998 seien Vorweiden und Maiensässe der landwirtschaftlichen Nutzfläche zugeordnet, sofern es sich um Flächen von privaten Betrieben handle. Daraus zieht er den Schluss, sämtliche privaten Vorweiden seien - unbesehen der tatsächlichen Bewirtschaftung - einer Bergzone zuzuweisen.
Dem Beschwerdeführer kann indessen nicht gefolgt werden:

3.4.2 Aus dem Vernehmlassungsentwurf des EVD zur Sömmerungsbeitragsverordnung geht hervor, dass jene Vorweiden der landwirtschaftliche Nutzfläche zugeteilt werden sollten, welche vor 1999 ohne Sömmerungsbeiträge blieben, weil sie nicht Bestandteil eines Sömmerungsbetriebes waren. So hält Ziff. 111 des Umsetzungskonzepts, welches integrierenden Bestandteil des Vernehmlassungsentwurfs bildet, fest: « Vorweiden, die nicht Bestandteil eines während des ganzen Sommers bestossenen Sömmerungsbetriebes sind, verfügen am Stichtag (25. Juli) über keinen Tierbesatz. Nach geltendem Recht können dafür keine Sömmerungsbeiträge, und weil es sich um Sömmerungsflächen handelt, auch keine Flächenbeiträge geltend gemacht werden. Soweit es sich um Flächen von privaten Betrieben handelt, sollen sie neu der landwirtschaftlichen Nutzfläche zugeteilt werden ». Unter Ziff. 3 (Finanzierung) lautet der Satzbeginn des letzten Absatzes: « Mit der Zuordnung von bestimmten Vorweiden zur landwirtschaftlichen Nutzfläche (...) ».
Bereits aus der Entstehungsgeschichte wird daher klar ersichtlich, dass - anders als der Beschwerdeführer dartut - nicht alle Vorweiden der landwirtschaftlichen Nutzfläche zugeteilt werden sollten. Eine solche Aussage findet sich auch nicht im geltenden Recht (LBV; landwirtschaftliche Zonen-Verordnung) und den dazu gehörenden Weisungen.

3.4.3 Das BLW als Fachbehörde führt zur aufgeworfenen Frage ergänzend aus, dass die Vorweiden im fraglichen Gebiet früher die mittlere Stufe des dort verbreiteten 3-stufigen Bewirtschaftungssystems bildeten. Diese gewährleisteten ursprünglich zwar weidewirtschaftlich die Vor- und Nachsömmerung, dienten jedoch gleichzeitig in teilweise beachtlichem Ausmass der Gewinnung von Winterfutter. Infolge des Strukturwandels und der damit einhergehenden Rationalisierung der Betriebsführung sei diese Form der Bewirtschaftung inzwischen weitgehend aufgegeben und die Vorweiden hätten sich über die vergangenen drei bis vier Jahrzehnte tendenziell eher zu Produktionsstätten der (Ganzjahres-)Betriebe mit ganzjähriger Bewirtschaftung oder zu unteren Stufen von Alpen entwickelt.
Somit wurden zwischen Heimbetrieben und Alpen gelegene Weideflächen, namentlich Vorweiden, im Rahmen der Zonenzuordnung je nach Art der Bewirtschaftung teils dem Sömmerungsgebiet, teils dem Berggebiet zugeteilt. Bestand ein Einbezug dieser Weiden in einen Alpkomplex und lag der Schwerpunkt der Bewirtschaftung auf der Viehsömmerung, so gehörten sie nicht zur landwirtschaftlichen Nutzfläche im engeren Sinn, sondern zur Sömmerungsfläche. Dienten sie überwiegend dem Heimbetrieb, waren sie der landwirtschaftlichen Nutzfläche (im engeren Sinn) zuzuweisen. Dementsprechend war auch in Bezug auf die Vorweiden die Bewirtschaftung vor 1999 und die herkömmlich-traditionelle Bewirtschaftung für die Zoneneinteilung massgebend (vgl. E. 4.1 und 4.2).

4. Umstritten ist, ob das BLW zu Recht den Ausschluss der « S.weid » aus der Bergzone IV bzw. die Zuteilung zum Sömmerungsgebiet verfügte.
Zu prüfen sind gemäss Art. 3 Abs. 2 der Landwirtschaftlichen Zonen-Verordnung insbesondere die Kriterien der Bewirtschaftung vor 1999 (vgl. nachfolgende E. 4.1) und der herkömmlich-traditionellen Bewirtschaftung (vgl. nachfolgende E. 4.2).
Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeinstanz bei der materiellen Überprüfung des vorinstanzlichen Entscheids volle Kognition zukommt (vgl. Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Andererseits legt sich das BVGer, wie ehemals die REKO/EVD (...), eine gewisse Zurückhaltung auf, bevor sie in den Entscheid der Vorinstanz eingreift, denn zu beurteilen sind örtliche Verhältnisse, mit denen die Vorinstanz besser vertraut ist und wozu spezifische Fachkenntnisse notwendig sind.

4.1 Bezüglich der Bewirtschaftung vor 1999 macht das Bundesamt geltend, die S.weid werde als untere Stufe eines zweistufigen Sömmerungsbetriebes genutzt. Die räumliche Einheit und die wirtschaftliche Verflechtung mit dem Sömmerungsbetrieb « R.bergli » sei offensichtlich, währenddessen kein Bezug zum Heimbetrieb vorliege.
Der Beschwerdeführer hält dem entgegen, die S.weid sei für eine ganzjährige Bewirtschaftung eingerichtet (Stall mit Futtergang und Selbsttränke für die Winterfütterung). Es finde kein Weidewechsel mit der Alp statt. Die « Sömmerungsdauer » von 153 Tagen zeige eindeutig, dass die Bewirtschaftung nicht nur während der Sömmerungszeit, sondern eben auch in der übrigen Jahreszeit erfolge, denn die Sömmerungsdauer betrage üblicherweise nur etwa 100 Tage.

4.1.1 Die Bewirtschaftungsform der S.weid hat sich, nach den unbestritten gebliebenen Angaben des Beschwerdeführers, seit Jahrzehnten nicht geändert. Danach dient die Fläche auf der S.weid vorwiegend dem Weidegang seines eigenen Rindviehbestandes (18 Kühe).
Die Tiere befinden sich von Oktober bis Ende April auf dem Heimbetrieb B. Zu Beginn des Monats Mai bringt der Beschwerdeführer seine Milchkühe auf die S.weid. Dann erfolgt ein intensiver Stafelwechsel der Milchkühe, der sich etwa wie folgt abspielt:
- S.weid: Anfang bis Ende Mai, 21 Tage
- R.bergläger (gehört zum Sömmerungsgebiet): Anfang bis Mitte Juni, 14 Tage
- S.weid: Mitte Juni bis Mitte Juli, 30 Tage
- R.berg: Mitte Juli bis Anfang September, 60 Tage
- S.weid: Anfang September bis Anfang Oktober, 30 Tage.
Anfang Oktober kehren die Tiere auf den Betrieb B. zurück.
2.85 ha der S.weid werden einmal pro Jahr gemäht. Das gewonnene Heu wird auf der S.weid gelagert und im Mai des nächsten Jahres den Milchkühen verfüttert. Mit zunehmendem Vegetationsstand weiden die Milchkühe zusätzlich. Es wird kein Futter in den Talbetrieb geführt.
Kühe und Jungvieh werden nach den Angaben des Beschwerdeführers in zwei Herden geführt. Das Jungvieh verbleibt zu Beginn des Monats Mai vorerst auf dem Betrieb B. und wird später direkt auf das R.bergli geführt. Auch dort wird das im Vorjahr produzierte Dürrfutter diesen Tieren verfüttert. Das Jungvieh wird somit nicht auf der S.weid gehalten.
Die S.weid liegt 7 Fahrkilometer vom Ganzjahresbetrieb B. entfernt und grenzt an die Sömmerungsfläche R.bergli. Die Grenze zwischen den beiden Grundstücken bildet der A.bach. Auf der S.weid - wie auch im R.bergli - befindet sich ein vollständig eingerichteter Alpstall mit Wohnteil und Käserei. Der Beschwerdeführer zieht mit seinen Kühen während der Weidezeit zuerst auf die S.weid, später auf R.bergli. Im R.bergli befindet sich zudem ein vom Beschwerdeführer bewirtschaftetes Bergrestaurant.

4.1.2 Nach den oben (E. 3.1) zitierten Verordnungsbestimmungen (Art. 9
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 9 Exploitation d'estivage - 1 Par exploitation d'estivage, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation d'estivage, on entend une entreprise agricole qui:
a  sert à l'estivage d'animaux;
b  est séparée des exploitations des propriétaires du bétail estivé;
c  comprend des pâturages d'estivage (art. 26);
d  comprend des bâtiments ou des installations nécessaires à l'estivage;
e  est exploitée durant l'estivage, et
f  ne dépend pas d'autres exploitations d'estivage.
2    Une exploitation d'estivage comprenant plusieurs échelons d'exploitation est considérée comme une seule unité.
, Art. 14
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 14 Surface agricole utile - 1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
1    Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
a  les terres assolées;
b  les surfaces herbagères permanentes;
c  les surfaces à litière;
d  les surfaces de cultures pérennes;
e  les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis);
f  les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci.
2    Ne font pas partie de la surface agricole utile:
a  les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires;
b  les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires.
, Art. 19 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 19 Surfaces herbagères permanentes - 1 Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57
1    Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57
2    Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages.
3    Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s'il ne s'agit pas de surfaces d'estivage.
4    Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts58.
5    Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si:
a  elles sont fauchées chaque année et que ce mode d'utilisation répond à une longue tradition ininterrompue, et
b  le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation pour l'affouragement d'hiver.
6    Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l'al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d'estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu'elles soient effectivement utilisées et si:
a  elles forment un ensemble de 20 ares au moins;
b  leur utilisation n'est pas dangereuse, et
c  elles sont détenues en propriété ou en affermage.
7    Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue dont la couverture herbeuse est intégrale et qui compte au maximum 50 arbres par hectare.60
und 3
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 19 Surfaces herbagères permanentes - 1 Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57
1    Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57
2    Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages.
3    Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s'il ne s'agit pas de surfaces d'estivage.
4    Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts58.
5    Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si:
a  elles sont fauchées chaque année et que ce mode d'utilisation répond à une longue tradition ininterrompue, et
b  le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation pour l'affouragement d'hiver.
6    Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l'al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d'estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu'elles soient effectivement utilisées et si:
a  elles forment un ensemble de 20 ares au moins;
b  leur utilisation n'est pas dangereuse, et
c  elles sont détenues en propriété ou en affermage.
7    Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue dont la couverture herbeuse est intégrale et qui compte au maximum 50 arbres par hectare.60
und Art. 26
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 26 Pâturages d'estivage - Par pâturages d'estivage, on entend les surfaces utilisées exclusivement pour le pacage qui servent à estiver les animaux et qui font partie d'une exploitation d'estivage (art. 9).
LBV) sowie den Erläuterungen und Weisungen des Bundesamtes vom Januar 2007 sind für die Abgrenzung, ob eine Fläche mit überwiegender Weidenutzung als Dauerweide zur landwirtschaftlichen Nutzfläche zu zählen oder aber als Sömmerungsweide einzustufen ist, folgende Kriterien von Bedeutung:

- wird die Fläche nur während der Sömmerung oder aber ganzjährig, d. h. deutlich über die eigentliche Sömmerungszeit hinaus, bewirtschaftet- (« Dauer der Bewirtschaftung », vgl. E. 4.1.3)

- ist die Fläche vom Heimbetrieb des Bestössers örtlich getrennt bzw. wie gross ist die Fahrdistanz zum Heimbetrieb (vgl. E. 4.1.4)-

- wird die Fläche vorwiegend mit eigenen Tieren bestossen (vgl. E. 4.1.4)-

- wird die Fläche vom Heimbetrieb aus oder aber von einem Sömmerungsbetrieb aus bzw. in Verbindung mit einem solchen bewirtschaftet (vgl. E. 4.1.5)-

4.1.3 Betreffend die Dauer der Bewirtschaftung ist davon auszugehen, dass ein Normalstoss zwar der Sömmerung einer Raufutter verzehrenden Grossvieheinheit (RGVE) während 100 Tagen entspricht (Art. 6 Abs. 2
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 26 Pâturages d'estivage - Par pâturages d'estivage, on entend les surfaces utilisées exclusivement pour le pacage qui servent à estiver les animaux et qui font partie d'une exploitation d'estivage (art. 9).
der Sömmerungsbeitragsverordnung vom 29. März 2000 [SöBV, SR 910.133]), für die Festsetzung des Normalbesatzes indessen eine Sömmerungsdauer von maximal 180 Tagen berücksichtigt wird (Art. 7
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 26 Pâturages d'estivage - Par pâturages d'estivage, on entend les surfaces utilisées exclusivement pour le pacage qui servent à estiver les animaux et qui font partie d'une exploitation d'estivage (art. 9).
SöBV). Eine Sömmerungszeit von 153 Tagen liegt noch innerhalb dieses Rahmens, weshalb aus der Bewirtschaftungsdauer nicht abgeleitet werden kann, die S.weid sei als Dauerweide der landwirtschaftlichen Nutzfläche zuzuordnen (...).

4.1.4 Die S.weid ist vom Heimbetrieb B. zwar örtlich getrennt, mit 7 km Fahrdistanz zwischen den beiden Parzellen ist die zulässige Höchstdistanz für eine mögliche Anerkennung als Dauerweide jedoch nicht überschritten. Auch wird die S.weid nur mit eigenen Tieren des Beschwerdeführers bestossen.
Diese beiden Indizien könnten somit für eine Zuordnung zur landwirtschaftlichen Nutzfläche sprechen.

4.1.5 Nicht als Dauerweide ist eine Fläche indessen dann anzusehen, wenn sie zwar im ortsüblichen Bewirtschaftungsbereich des Heimbetriebs liegt, indessen nicht von diesem aus, sondern von einem Sömmerungsbetrieb aus oder in Verbindung mit einem solchen bewirtschaftet wird (vgl. E. 3.3).
Vorliegend sprechen mehrere Indizien dafür, dass die S.weid nicht als Betriebsteil dem Heimbetrieb B. dient, sondern die Bewirtschaftung in Verbindung mit dem Sömmerungsbetrieb R.bergli stattfindet und sie daher dessen untere Stufe darstellt:
Die Tiere weiden, wie oben dargestellt (E. 4.1.1), nicht nur im Frühjahr und im Herbst auf der S.weid, sondern auch im Sommer, nämlich für 30 Tage von Mitte Juni bis Mitte Juli. Auf der S.weid findet somit mitten in der eigentlichen Sömmerungszeit eine Weidenutzung statt, weshalb kaum gesagt werden kann, sie diene nicht der eigentlichen Sömmerung von Tieren (Art. 26
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 26 Pâturages d'estivage - Par pâturages d'estivage, on entend les surfaces utilisées exclusivement pour le pacage qui servent à estiver les animaux et qui font partie d'une exploitation d'estivage (art. 9).
LBV).
Weiter deutet der Umstand, dass die S.weid in den Weidewechsel mit den Sömmerungsflächen des R.bergli einbezogen wird (mehrmaliges Hin- und Herziehen der Tiere zwischen diesen Weiden), wie auch die kurze Distanz zum R.bergli auf einen betrieblichen Zusammenhang zwischen den beiden Grundstücken hin (...).
Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer selbst bis zum Jahr 2005 die gesamte Weidezeit als Sömmerungsdauer deklarierte (z. B. in der Sömmerungserhebung 2005: Sömmerungsdauer vom 13. Mai bis 10. Oktober) und die Festsetzung des Normalbesatzes unbestrittenermassen auf der gesamten Weidezeit beider Stafel basierte. Der Beschwerdeführer ging demnach auch selber davon aus, dass die Zeit, in welcher sein Vieh auf der S.weid weidet, zur Sömmerung gehört.

4.1.6 Der Beschwerdeführer vermochte andererseits keine Umstände darzulegen, welche dafür sprächen, dass ein Einbezug der S.weid in die Nutzung des deutlich abgesetzten Betriebes B. stattfindet. Er macht nicht geltend, dass er die Parzelle S.weid von seinem Heimbetrieb aus bewirtschaftet, sondern führt in der Beschwerdeschrift wörtlich aus: « der Beschwerdeführer verbleibt in etwa 4 Wochen mit seinen Tieren auf der Vorweide S.weide ». Daraus kann abgeleitet werden, dass die Tiere, während sie sich auf der S.weid befinden, nicht vom Heimbetrieb aus betreut werden und auch nicht allabendlich in die Ställe des Heimbetriebs zurückkehren, sondern dass die Tiere vom Wohnteil des Stalls auf der S.weid aus betreut werden.
Im Weitern wird weder die auf der S.weid produzierte Milch in den Betrieb B. geführt noch das dort gewonnene Heu zur Winterfütterung auf dem Heimbetrieb verwendet. Auch was die Mähnutzung anbetrifft, liegen somit keine Verhältnisse vor, die eine Zuordnung der S.weid zur landwirtschaftlichen Nutzfläche nahe legen würden.

4.1.7 Anders lagen die Umstände in von der REKO/EVD im Jahr 2002 entschiedenen Fällen betreffend Parzellen im fraglichen Gebiet, welche als Vor- und Nachweide dienten, aber nicht als untere Stufe eines Sömmerungsbetriebs, sondern als zum jeweiligen Talbetrieb gehörende Dauerweiden eingestuft und daher der landwirtschaftlichen Nutzfläche zugeteilt wurden:
Im bereits ... zitierten Entscheid ... diente das gemähte Gras der Winterfütterung, die gewonnene Milch wurde ins Tal geführt und die Bewirtschaftung der fraglichen Fläche erfolgte vom Heimbetrieb aus. Auch in der Beschwerdesache H. (...) wurde die gewonnene Milch ins Tal geführt und ein Teil des gemähten Heus für die Winterfütterung verwendet. Die fragliche Parzelle lag gleich weit vom Heimbetrieb wie vom Sömmerungsbetrieb des Bewirtschafters entfernt (13 km).
In einem weiteren Entscheid (...) erfolgte die Bewirtschaftung der fraglichen Fläche vom Heimbetrieb aus und das Vieh wurde auf die Alp eines Dritten zur Sömmerung gegeben, d. h. es bestand gar kein Sömmerungsbetrieb, welchem die strittige Parzelle hätte zugeordnet werden können.
Als wesentlicher Unterschied zum vorliegenden Fall kommt hinzu, dass die fragliche Fläche in allen diesen beschriebenen Fällen nur im Frühjahr und Herbst bestossen wurde und die Tiere während des ganzen Sommers ohne Unterbruch auf der jeweiligen Sömmerungsalp blieben. Demgegenüber findet vorliegend, wie beschrieben (E. 4.1.1 und 4.1.5), ein mehrmaliger Stafelwechsel zwischen der Alp R.bergli und der strittigen Parzelle S.weid statt und die Tiere kehren in der Mitte der Sömmerungszeit auf die S.weid zurück, um dort zu weiden.

4.1.8 Als Fazit ist festzuhalten, dass die S.weid nicht als Dauerweide qualifiziert werden kann, da sie überwiegend in Verbindung mit dem Sömmerungsbetrieb R.bergli genutzt wird und auch alle Voraussetzungen, die an einen Sömmerungsbetrieb gestellt sind, erfüllt. Sie dient der Sömmerung von Tieren und wird während der Sömmerungszeit bewirtschaftet, ist vom Betrieb des Bestössers örtlich getrennt, weist Sömmerungsweiden auf und verfügt über die für die Sömmerung notwendige Infrastruktur (Art. 9
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 9 Exploitation d'estivage - 1 Par exploitation d'estivage, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation d'estivage, on entend une entreprise agricole qui:
a  sert à l'estivage d'animaux;
b  est séparée des exploitations des propriétaires du bétail estivé;
c  comprend des pâturages d'estivage (art. 26);
d  comprend des bâtiments ou des installations nécessaires à l'estivage;
e  est exploitée durant l'estivage, et
f  ne dépend pas d'autres exploitations d'estivage.
2    Une exploitation d'estivage comprenant plusieurs échelons d'exploitation est considérée comme une seule unité.
LBV). Dass ein Teil der Tiere bereits vor Beginn der eigentlichen Sömmerung dort weidet und das im Vorjahr gemähte und im Stall an Ort und Stelle aufbewahrte Heu verzehrt, liesse sich zwar auch als Indiz für eine Dauerweide anbringen, erweist sich aber unter gesamthafter Betrachtung aller in E. 4.1.3-4.1.7 dargestellten Beurteilungselemente als nicht ausschlaggebend.
Beim Komplex S.weid-R.bergli handelt es sich somit um einen Sömmerungsbetrieb mit mehreren Stufen. Die Einteilung der S.weid ins Sömmerungsgebiet unter dem Kriterium der Bewirtschaftung vor 1999 erweist sich demnach als korrekt.

4.2 Nichts anderes ergibt sich bei einer Betrachtung der herkömmlich-traditionellen Bewirtschaftung. Im Alpkataster der Gemeinde L. von 1969 wird die fragliche Fläche (Flur « S.weide/R.bergli ») unter «Einzelbeschreibung der Sömmerungsalpen » im Kapitel Alpwirtschaft aufgeführt. Die S.weid ist als « Auftriebsstafel und Vorweide » beschrieben, wobei eine « gemeinsame Bewirtschaftung der einzelnen Grundstücke mit Stafelwechsel » stattfinde. Erwähnt wird auch eine « bedeutende Heugewinnung und Aufatzen des Dürrfutters mit Jungvieh während ca. 4 Wochen im Vorwinter ».

4.2.1 Aus diesen Ausführungen wie auch bereits aus dem Titel « S.weide/R.bergli » geht hervor, dass die S.weid auch herkömmlich-traditionell gemeinsam mit dem R.bergli bewirtschaftet wurde und dementsprechend als untere Stafel der Sömmerungsalp diente. Das Schwergewicht der Bewirtschaftung lag demnach auch damals bei der Sömmerung von Tieren.

4.2.2 Der Beschwerdeführer wendet ein, das Grundstück S.weid diene seinem Landwirtschaftsbetrieb seit alters her als Vorweide. Der Alpkataster bilde nur eine Momentaufnahme, die auch nicht sehr präzise ausgefallen sei, da die Alpen effektiv nur in grossen Zügen beschrieben worden seien. Als das präzisere Beweismittel dränge sich der Abtretungsvertrag vom 28. April 1971 (S. 7, Ziff. 6) auf, wonach der Beschwerdeführer mit der S.weid «23 ¼ Rindersweid Vorweide » erworben habe.
Der Beschwerdeführer verkennt, dass der Terminus « Vorweide » noch nichts über die Zugehörigkeit des betreffenden Grundstücks zur landwirtschaftlichen Nutzfläche oder zum Sömmerungsgebiet aussagt, da Vorweiden - wie erwähnt - entsprechend ihrer Bewirtschaftung entweder dem Sömmerungszone oder dem Berggebiet zuzuordnen sind (vgl. E. 3.4). Dies wird gerade dadurch belegt, dass auch die « R.bergweide » in dem genannten Vertrag als Vorweide bezeichnet wird und gemäss den Angaben des Beschwerdeführers tatsächlich als Vorweide zum A.berg gedient hat - dies obwohl ihre Zugehörigkeit zum Sömmerungsgebiet unbestritten ist.

4.2.3 Somit kann aus dem ins Recht gelegten Abtretungsvertrag und dem darin für die S.weid verwendeten Begriff « Vorweide » nichts zugunsten des Beschwerdeführers abgeleitet werden, sondern es ist - gemäss der langjährigen Praxis der Vorinstanz und der REKO/EVD - für die Beurteilung der herkömmlich-traditionellen Nutzung auf den Alpkataster abzustellen. Dieser stuft, wie gesagt, die S.weid als Teil der Sömmerungsalp R.bergli ein.

4.3 Demnach ist festzuhalten, dass die Bewirtschaftung vor 1999 und die herkömmlich-traditionelle Bewirtschaftung für eine Einteilung der S.weid in das Sömmerungsgebiet sprechen.
Auch das Zonengefüge steht einer Umzonung der S.weid nicht entgegen, grenzt doch die Parzelle S.weid gemäss Zonenplan unmittelbar an die Parzellen R.bergweid sowie E. an, welche beide zum Sömmerungsgebiet zählen. Mit der Einteilung der S.weid in das Sömmerungsgebiet entsteht somit keine Insel im Zonengefüge.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2008/10
Date : 08 janvier 2008
Publié : 01 janvier 2008
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : 2008/10
Domaine : Cour II (économie, concurrence, formation)
Objet : Abgrenzung des Berg- und Sömmerungsgebietes


Répertoire des lois
LAgr: 4
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 4 Conditions difficiles de vie et de production - 1 Lors de l'exécution de la présente loi, il y a lieu de prendre en considération d'une manière équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans la région de montagne et dans la région des collines.
1    Lors de l'exécution de la présente loi, il y a lieu de prendre en considération d'une manière équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans la région de montagne et dans la région des collines.
2    En fonction de ces conditions, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)15 subdivise en zones la surface utilisée à des fins agricoles et établit un cadastre de production à cet effet.16
3    Le Conseil fédéral fixe les critères de démarcation des zones.
OCest: 6  7
OTerm: 1 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 1 - 1 Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3
1    Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3
2    L'ordonnance règle en outre la procédure à suivre en matière de:
a  reconnaissance des exploitations et de diverses formes de collaboration interentreprises;
b  vérification et délimitation des surfaces.
6 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
9 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 9 Exploitation d'estivage - 1 Par exploitation d'estivage, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation d'estivage, on entend une entreprise agricole qui:
a  sert à l'estivage d'animaux;
b  est séparée des exploitations des propriétaires du bétail estivé;
c  comprend des pâturages d'estivage (art. 26);
d  comprend des bâtiments ou des installations nécessaires à l'estivage;
e  est exploitée durant l'estivage, et
f  ne dépend pas d'autres exploitations d'estivage.
2    Une exploitation d'estivage comprenant plusieurs échelons d'exploitation est considérée comme une seule unité.
14 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 14 Surface agricole utile - 1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
1    Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
a  les terres assolées;
b  les surfaces herbagères permanentes;
c  les surfaces à litière;
d  les surfaces de cultures pérennes;
e  les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis);
f  les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci.
2    Ne font pas partie de la surface agricole utile:
a  les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires;
b  les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires.
19 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 19 Surfaces herbagères permanentes - 1 Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57
1    Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57
2    Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages.
3    Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s'il ne s'agit pas de surfaces d'estivage.
4    Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts58.
5    Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si:
a  elles sont fauchées chaque année et que ce mode d'utilisation répond à une longue tradition ininterrompue, et
b  le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation pour l'affouragement d'hiver.
6    Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l'al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d'estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu'elles soient effectivement utilisées et si:
a  elles forment un ensemble de 20 ares au moins;
b  leur utilisation n'est pas dangereuse, et
c  elles sont détenues en propriété ou en affermage.
7    Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue dont la couverture herbeuse est intégrale et qui compte au maximum 50 arbres par hectare.60
24 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 24 Surfaces d'estivage (SEst) - 1 Par surfaces d'estivage, on entend:
1    Par surfaces d'estivage, on entend:
a  les pâturages communautaires;
b  les pâturages d'estivage;
c  les prairies de fauche dont l'herbe récoltée sert à l'affouragement durant l'estivage.
2    Les surfaces situées dans la région d'estivage définie à l'art. 1, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles64 sont également considérées comme surfaces d'estivage même si elles sont utilisées à d'autres fins.
26
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 26 Pâturages d'estivage - Par pâturages d'estivage, on entend les surfaces utilisées exclusivement pour le pacage qui servent à estiver les animaux et qui font partie d'une exploitation d'estivage (art. 9).
PA: 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
ordonnance sur les zones agricoles: 3 
SR 912.1 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles) - Ordonnance sur le cadastre de la production agricole
Ordonnance-sur-les-zones-agric Art. 3 Délimitation de la région d'estivage
1    Pour délimiter la région d'estivage, on se fonde sur les pâturages d'estivage, sur les prairies de fauche dont l'herbe récoltée sert à l'affouragement durant l'estivage ainsi que sur les pâturages communautaires.
2    Les limites de la région d'estivage sont fixées d'après le mode d'exploitation d'avant 1999 et compte tenu du mode d'exploitation traditionnel.
4
SR 912.1 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles) - Ordonnance sur le cadastre de la production agricole
Ordonnance-sur-les-zones-agric Art. 4 Fixation des limites
1    L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) fixe les limites. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu.8
2    L'OFAG9 fixe les limites de sorte que l'application de la législation soit aussi simple que possible.
3    Pour délimiter la région d'estivage visée à l'art. 3, l'OFAG se fonde sur le cadastre alpestre et sur les limites fixées par le canton.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
jour • dfe • autorité inférieure • entreprise agricole de plaine • étable • directive • bétail • début • durée • saison • exploitation agricole • partie intégrante • hameau • lait • région • office fédéral de l'agriculture • distance • montagne • entreprise • loi fédérale sur l'agriculture
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BVGer
B-2208/2007