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RS 912.1 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles) - Ordonnance sur le cadastre de la production agricole Art. 3 [1] Délimitation de la région d'estivage |
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| Pour délimiter la région d'estivage, on se fonde sur les pâturages d'estivage, sur les prairies de fauche dont l'herbe récoltée sert à l'affouragement durant l'estivage ainsi que sur les pâturages communautaires. | ||||||
| Les limites de la région d'estivage sont fixées d'après le mode d'exploitation d'avant 1999 et compte tenu du mode d'exploitation traditionnel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1379). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 9 Exploitation d'estivage |
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| Par exploitation d'estivage, on entend une entreprise agricole qui: | ||||||
| sert à l'estivage d'animaux; | ||||||
| est séparée des exploitations des propriétaires du bétail estivé; | ||||||
| comprend des pâturages d'estivage (art. 26); | ||||||
| comprend des bâtiments ou des installations nécessaires à l'estivage; | ||||||
| est exploitée durant l'estivage, et | ||||||
| ne dépend pas d'autres exploitations d'estivage. | ||||||
| Une exploitation d'estivage comprenant plusieurs échelons d'exploitation est considérée comme une seule unité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1378). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 14 [1] Surface agricole utile |
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| Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend: | ||||||
| les terres assolées; | ||||||
| les surfaces herbagères permanentes; | ||||||
| les surfaces à litière; | ||||||
| les surfaces de cultures pérennes; | ||||||
| les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis); | ||||||
| les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts [2], ne font pas partie de celle-ci. | ||||||
| Ne font pas partie de la surface agricole utile: | ||||||
| les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires; | ||||||
| les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525). [2] RS 921.0 | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 19 Surfaces herbagères permanentes |
||||||
| Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans. [1] | ||||||
| Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages. | ||||||
| Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s'il ne s'agit pas de surfaces d'estivage. | ||||||
| Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts [2]. | ||||||
| Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si: | ||||||
| elles sont fauchées chaque année et que ce mode d'utilisation répond à une longue tradition ininterrompue, et | ||||||
| le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation pour l'affouragement d'hiver. | ||||||
| Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l'al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d'estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu'elles soient effectivement utilisées et si: | ||||||
| elles forment un ensemble de 20 ares au moins; | ||||||
| leur utilisation n'est pas dangereuse, et | ||||||
| elles sont détenues en propriété ou en affermage. | ||||||
| Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue dont la couverture herbeuse est intégrale et qui compte au maximum 50 arbres par hectare. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493). [2] RS 921.01 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 19 Surfaces herbagères permanentes |
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| Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans. [1] | ||||||
| Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages. | ||||||
| Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s'il ne s'agit pas de surfaces d'estivage. | ||||||
| Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts [2]. | ||||||
| Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si: | ||||||
| elles sont fauchées chaque année et que ce mode d'utilisation répond à une longue tradition ininterrompue, et | ||||||
| le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation pour l'affouragement d'hiver. | ||||||
| Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l'al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d'estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu'elles soient effectivement utilisées et si: | ||||||
| elles forment un ensemble de 20 ares au moins; | ||||||
| leur utilisation n'est pas dangereuse, et | ||||||
| elles sont détenues en propriété ou en affermage. | ||||||
| Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue dont la couverture herbeuse est intégrale et qui compte au maximum 50 arbres par hectare. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493). [2] RS 921.01 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 26 [1] Pâturages d'estivage |
||||||
| Par pâturages d'estivage, on entend les surfaces utilisées exclusivement pour le pacage qui servent à estiver les animaux et qui font partie d'une exploitation d'estivage (art. 9). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 4 Conditions difficiles de vie et de production |
||||||
| Lors de l'exécution de la présente loi, il y a lieu de prendre en considération d'une manière équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans la région de montagne et dans la région des collines. | ||||||
| En fonction de ces conditions, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) [1] subdivise en zones la surface utilisée à des fins agricoles et établit un cadastre de production à cet effet. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les critères de démarcation des zones. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 4 Conditions difficiles de vie et de production |
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| Lors de l'exécution de la présente loi, il y a lieu de prendre en considération d'une manière équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans la région de montagne et dans la région des collines. | ||||||
| En fonction de ces conditions, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) [1] subdivise en zones la surface utilisée à des fins agricoles et établit un cadastre de production à cet effet. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les critères de démarcation des zones. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 912.1 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles) - Ordonnance sur le cadastre de la production agricole Art. 4 Fixation des limites |
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| L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) fixe les limites. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu. [1] | ||||||
| L'OFAG [2] fixe les limites de sorte que l'application de la législation soit aussi simple que possible. | ||||||
| Pour délimiter la région d'estivage visée à l'art. 3, l'OFAG se fonde sur le cadastre alpestre et sur les limites fixées par le canton. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6095). [2] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6095). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 24 Surfaces d'estivage (SEst) |
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| Par surfaces d'estivage, on entend: | ||||||
| les pâturages communautaires; | ||||||
| les pâturages d'estivage; | ||||||
| les prairies de fauche dont l'herbe récoltée sert à l'affouragement durant l'estivage. | ||||||
| Les surfaces situées dans la région d'estivage définie à l'art. 1, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles [1] sont également considérées comme surfaces d'estivage même si elles sont utilisées à d'autres fins. | ||||||
| [1] RS 912.1 | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 24 Surfaces d'estivage (SEst) |
||||||
| Par surfaces d'estivage, on entend: | ||||||
| les pâturages communautaires; | ||||||
| les pâturages d'estivage; | ||||||
| les prairies de fauche dont l'herbe récoltée sert à l'affouragement durant l'estivage. | ||||||
| Les surfaces situées dans la région d'estivage définie à l'art. 1, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles [1] sont également considérées comme surfaces d'estivage même si elles sont utilisées à d'autres fins. | ||||||
| [1] RS 912.1 | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 26 [1] Pâturages d'estivage |
||||||
| Par pâturages d'estivage, on entend les surfaces utilisées exclusivement pour le pacage qui servent à estiver les animaux et qui font partie d'une exploitation d'estivage (art. 9). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 9 Exploitation d'estivage |
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| Par exploitation d'estivage, on entend une entreprise agricole qui: | ||||||
| sert à l'estivage d'animaux; | ||||||
| est séparée des exploitations des propriétaires du bétail estivé; | ||||||
| comprend des pâturages d'estivage (art. 26); | ||||||
| comprend des bâtiments ou des installations nécessaires à l'estivage; | ||||||
| est exploitée durant l'estivage, et | ||||||
| ne dépend pas d'autres exploitations d'estivage. | ||||||
| Une exploitation d'estivage comprenant plusieurs échelons d'exploitation est considérée comme une seule unité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1378). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 14 [1] Surface agricole utile |
||||||
| Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend: | ||||||
| les terres assolées; | ||||||
| les surfaces herbagères permanentes; | ||||||
| les surfaces à litière; | ||||||
| les surfaces de cultures pérennes; | ||||||
| les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis); | ||||||
| les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts [2], ne font pas partie de celle-ci. | ||||||
| Ne font pas partie de la surface agricole utile: | ||||||
| les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires; | ||||||
| les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525). [2] RS 921.0 | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 19 Surfaces herbagères permanentes |
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| Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans. [1] | ||||||
| Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages. | ||||||
| Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s'il ne s'agit pas de surfaces d'estivage. | ||||||
| Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts [2]. | ||||||
| Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si: | ||||||
| elles sont fauchées chaque année et que ce mode d'utilisation répond à une longue tradition ininterrompue, et | ||||||
| le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation pour l'affouragement d'hiver. | ||||||
| Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l'al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d'estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu'elles soient effectivement utilisées et si: | ||||||
| elles forment un ensemble de 20 ares au moins; | ||||||
| leur utilisation n'est pas dangereuse, et | ||||||
| elles sont détenues en propriété ou en affermage. | ||||||
| Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue dont la couverture herbeuse est intégrale et qui compte au maximum 50 arbres par hectare. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493). [2] RS 921.01 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 19 Surfaces herbagères permanentes |
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| Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans. [1] | ||||||
| Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages. | ||||||
| Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s'il ne s'agit pas de surfaces d'estivage. | ||||||
| Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts [2]. | ||||||
| Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si: | ||||||
| elles sont fauchées chaque année et que ce mode d'utilisation répond à une longue tradition ininterrompue, et | ||||||
| le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation pour l'affouragement d'hiver. | ||||||
| Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l'al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d'estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu'elles soient effectivement utilisées et si: | ||||||
| elles forment un ensemble de 20 ares au moins; | ||||||
| leur utilisation n'est pas dangereuse, et | ||||||
| elles sont détenues en propriété ou en affermage. | ||||||
| Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue dont la couverture herbeuse est intégrale et qui compte au maximum 50 arbres par hectare. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493). [2] RS 921.01 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 19 Surfaces herbagères permanentes |
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| Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans. [1] | ||||||
| Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages. | ||||||
| Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s'il ne s'agit pas de surfaces d'estivage. | ||||||
| Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts [2]. | ||||||
| Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si: | ||||||
| elles sont fauchées chaque année et que ce mode d'utilisation répond à une longue tradition ininterrompue, et | ||||||
| le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation pour l'affouragement d'hiver. | ||||||
| Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l'al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d'estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu'elles soient effectivement utilisées et si: | ||||||
| elles forment un ensemble de 20 ares au moins; | ||||||
| leur utilisation n'est pas dangereuse, et | ||||||
| elles sont détenues en propriété ou en affermage. | ||||||
| Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue dont la couverture herbeuse est intégrale et qui compte au maximum 50 arbres par hectare. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493). [2] RS 921.01 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 14 [1] Surface agricole utile |
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| Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend: | ||||||
| les terres assolées; | ||||||
| les surfaces herbagères permanentes; | ||||||
| les surfaces à litière; | ||||||
| les surfaces de cultures pérennes; | ||||||
| les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis); | ||||||
| les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts [2], ne font pas partie de celle-ci. | ||||||
| Ne font pas partie de la surface agricole utile: | ||||||
| les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires; | ||||||
| les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525). [2] RS 921.0 | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 6 Exploitation |
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| Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: | ||||||
| se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois; | ||||||
| comprend une ou plusieurs unités de production; | ||||||
| est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations; [2] | ||||||
| dispose de son propre résultat d'exploitation, et | ||||||
| est exploitée toute l'année. | ||||||
| Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations: | ||||||
| que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production; | ||||||
| dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et | ||||||
| qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11. [3] | ||||||
| En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers: | ||||||
| si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé; | ||||||
| si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD) [5] sont fournies, et | ||||||
| si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums [7], de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [8] et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées. [9] | ||||||
| On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales. | ||||||
| La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque: | ||||||
| l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1; | ||||||
| l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou | ||||||
| les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue. [11] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). [2] Voir toutefois l'art. 5 al. 2 de l'O du 22 sept. 1997 sur l'agriculture biologique, dans la teneur du 10 nov. 2004 (RS 910.18). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 910.13 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [7] RS 916.344 [8] RS 910.18 [9] Introduite par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv 2007 (RO 2006 2493). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [11] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
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| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 9 Exploitation d'estivage |
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| Par exploitation d'estivage, on entend une entreprise agricole qui: | ||||||
| sert à l'estivage d'animaux; | ||||||
| est séparée des exploitations des propriétaires du bétail estivé; | ||||||
| comprend des pâturages d'estivage (art. 26); | ||||||
| comprend des bâtiments ou des installations nécessaires à l'estivage; | ||||||
| est exploitée durant l'estivage, et | ||||||
| ne dépend pas d'autres exploitations d'estivage. | ||||||
| Une exploitation d'estivage comprenant plusieurs échelons d'exploitation est considérée comme une seule unité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1378). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 14 [1] Surface agricole utile |
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| Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend: | ||||||
| les terres assolées; | ||||||
| les surfaces herbagères permanentes; | ||||||
| les surfaces à litière; | ||||||
| les surfaces de cultures pérennes; | ||||||
| les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis); | ||||||
| les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts [2], ne font pas partie de celle-ci. | ||||||
| Ne font pas partie de la surface agricole utile: | ||||||
| les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires; | ||||||
| les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525). [2] RS 921.0 | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 19 Surfaces herbagères permanentes |
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| Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans. [1] | ||||||
| Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages. | ||||||
| Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s'il ne s'agit pas de surfaces d'estivage. | ||||||
| Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts [2]. | ||||||
| Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si: | ||||||
| elles sont fauchées chaque année et que ce mode d'utilisation répond à une longue tradition ininterrompue, et | ||||||
| le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation pour l'affouragement d'hiver. | ||||||
| Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l'al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d'estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu'elles soient effectivement utilisées et si: | ||||||
| elles forment un ensemble de 20 ares au moins; | ||||||
| leur utilisation n'est pas dangereuse, et | ||||||
| elles sont détenues en propriété ou en affermage. | ||||||
| Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue dont la couverture herbeuse est intégrale et qui compte au maximum 50 arbres par hectare. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493). [2] RS 921.01 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 19 Surfaces herbagères permanentes |
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| Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans. [1] | ||||||
| Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages. | ||||||
| Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s'il ne s'agit pas de surfaces d'estivage. | ||||||
| Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts [2]. | ||||||
| Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si: | ||||||
| elles sont fauchées chaque année et que ce mode d'utilisation répond à une longue tradition ininterrompue, et | ||||||
| le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation pour l'affouragement d'hiver. | ||||||
| Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l'al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d'estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu'elles soient effectivement utilisées et si: | ||||||
| elles forment un ensemble de 20 ares au moins; | ||||||
| leur utilisation n'est pas dangereuse, et | ||||||
| elles sont détenues en propriété ou en affermage. | ||||||
| Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue dont la couverture herbeuse est intégrale et qui compte au maximum 50 arbres par hectare. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493). [2] RS 921.01 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 26 [1] Pâturages d'estivage |
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| Par pâturages d'estivage, on entend les surfaces utilisées exclusivement pour le pacage qui servent à estiver les animaux et qui font partie d'une exploitation d'estivage (art. 9). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 26 [1] Pâturages d'estivage |
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| Par pâturages d'estivage, on entend les surfaces utilisées exclusivement pour le pacage qui servent à estiver les animaux et qui font partie d'une exploitation d'estivage (art. 9). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 26 [1] Pâturages d'estivage |
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| Par pâturages d'estivage, on entend les surfaces utilisées exclusivement pour le pacage qui servent à estiver les animaux et qui font partie d'une exploitation d'estivage (art. 9). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 26 [1] Pâturages d'estivage |
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| Par pâturages d'estivage, on entend les surfaces utilisées exclusivement pour le pacage qui servent à estiver les animaux et qui font partie d'une exploitation d'estivage (art. 9). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 9 Exploitation d'estivage |
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| Par exploitation d'estivage, on entend une entreprise agricole qui: | ||||||
| sert à l'estivage d'animaux; | ||||||
| est séparée des exploitations des propriétaires du bétail estivé; | ||||||
| comprend des pâturages d'estivage (art. 26); | ||||||
| comprend des bâtiments ou des installations nécessaires à l'estivage; | ||||||
| est exploitée durant l'estivage, et | ||||||
| ne dépend pas d'autres exploitations d'estivage. | ||||||
| Une exploitation d'estivage comprenant plusieurs échelons d'exploitation est considérée comme une seule unité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1378). | ||||||