2007/5
Extrait de la décision incidente de la Cour III dans la cause T. contre l'Office fédéral des migrations (ODM)
C-602/2006 du 9 mai 2007
Regeste en français
Récusation du juge instructeur, auteur d'une décision incidente en matière d'effet suspensif.
Art. 34 al. 1 let. e

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
|
1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 38 Récusation - Les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral58 relatives à la récusation s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral. |
Le seul fait qu'un juge instructeur ait prononcé une décision incidente défavorable au recourant ne suffit pas à conclure à une quelconque partialité de sa part et ne constitue pas un motif de récusation au sens de l'art. 34 al. 1 let. e

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
|
1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
Regeste Deutsch
Ausstand des Instruktionsrichters, welcher einen Zwischenentscheid in Sachen aufschiebende Wirkung gefällt hat.
Art. 34 Abs. 1 Bst. e BGG. Art. 38 VGG.
Die blosse Tatsache, dass ein Instruktionsrichter einen für den Beschwerdeführer nachteiligen Zwischenentscheid gefällt hat, genügt nicht, um auf irgendeine Befangenheit zu schliessen und stellt somit keinen Ausstandsgrund im Sinne von Art. 34 Abs. 1 Bst. e BGG dar (E. 2-3.7).
Regesto in italiano
Ricusazione del giudice dell'istruzione che ha reso una decisione incidentale in materia d'effetto sospensivo di un ricorso.
Art. 34 cpv. 1 lett. e

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
|
1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 38 Récusation - Les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral58 relatives à la récusation s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral. |
Il solo fatto che un giudice dell'istruzione abbia pronunciato una decisione incidentale sfavorevole alla parte non consente di concludere alla sua parzialità e non costituisce di per sé un motivo di ricusazione giusta l'art. 34 cpv. 1 lett. e

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
|
1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
Faits
A. Le 14 septembre 2005, T., ressortissante du Togo, et son fils D. ont recouru auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police (DFJP) contre une décision rendue le 27 juillet 2005 par l'Office fédéral des migrations (ODM) prononçant l'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi, en application de l'art. 12 al. 3

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
|
1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
Les 27 septembre 2005 et 8 mai 2006, l'autorité d'instruction a autorisé les intéressés, à titre de mesure provisionnelle et dans l'attente qu'il soit statué sur l'effet suspensif, à poursuivre leur séjour en Suisse en application de l'art. 56

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |
B. En date du 1er janvier 2007, la procédure initiée devant le Service des recours du DFJP a été reprise par la Cour III du Tribunal administratif fédéral (TAF).
C. Par décision incidente du 1er février 2007, le juge instructeur en charge du dossier a refusé de restituer l'effet suspensif au recours déposé le 14 septembre 2005. Il a motivé sa décision par le fait que la décision cantonale du 8 septembre 2003 refusant d'octroyer une autorisation de séjour aux intéressés dans le canton de Vaud et prononçant leur renvoi du territoire cantonal était en force, que la demande de réexamen tendant à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour en leur faveur avait été déclarée irrecevable et que la situation personnelle du fils de la recourante (né en Suisse de père inconnu) n'était pas de nature à justifier la restitution de l'effet suspensif. S'agissant de ce dernier élément, l'autorité d'instruction a relevé, en se référant aux renseignements obtenus de la part de l'Ambassade de Suisse à Accra, que l'enfant né de mère togolaise pouvait être naturalisé togolais (sur demande de la mère si celle-ci pouvait prouver sa nationalité par le biais du passeport ou d'un certificat de nationalité).
D. Par acte du 16 avril 2007, les recourants, après avoir été informés de la composition du collège appelé à statuer sur le fond de la cause, ont requis la récusation du juge X. Ils motivent leur demande en substance par le fait que le juge prénommé est l'auteur de la décision incidente du 1er février 2007 «qui retire aux recourants (...) l'effet suspensif accordé» le 27 septembre 2005 par le DFJP, en soulignant que ledit juge s'est fondé sur les renseignements émanant de l'Ambassade de Suisse à Accra alors que ceux-ci ne leur ont jamais été communiqués auparavant dans le cadre de la procédure de recours. En outre, ils infèrent du contenu de la décision incidente du 1er février 2007, laquelle est au demeurant censée vider la question décisive de l'apatridie de l'enfant D., que la décision finale reprendra le même argumentaire, sans que le TAF ne procède à la vérification desdits renseignements. Aussi les recourants soutiennent-ils que pareil procédé, outre le fait qu'il constitue une violation de leur droit d'être entendu, fait naître une «apparence de partialité» suffisante pour que puisse être invoqué l'art. 30 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
dans une procédure judiciaire un tribunal impartial.
E. Dans sa prise de position du 20 avril 2007, le juge X. a contesté les motifs invoqués dans la demande de récusation et en a proposé le rejet.
F. Invités à se prononcer sur cette prise de position, les recourants n'ont pas déposé d'observations dans le délai qui leur a été imparti à cet effet.
Le TAF a rejeté la demande de récusation.
Extraits des considérants:
2.
2.1 La demande de récusation du 16 avril 2007 est dirigée contre le juge (instructeur) X. qui, par décision incidente du 1er février 2007, a refusé de restituer l'effet suspensif au recours déposé par les intéressés le 14 septembre 2005 et est fondée sur le seul art. 34 al. 1 let. e

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
|
1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
|
1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
|
1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
|
1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
changer fondamentalement la réglementation en vigueur (cf. Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4090).
2.2 S'agissant de la portée de l'art. 30 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
2.3 Aux termes de la jurisprudence (cf. ATF 125 I 119 consid. 3a), la garantie d'un tribunal indépendant et impartial permet à la partie d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du juge. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une partie ne sont pas décisives. Un motif de récusation ne peut résulter que de faits justifiant objectivement et raisonnablement la méfiance chez une personne réagissant normalement (cf. ATF 111 Ia 259 consid. 3a). Selon la doctrine, pour en décider, il convient de prendre en compte les «circonstances objectives (Tatsachen) qui, considérées par un homme raisonnable, donnent l'apparence de la prévention, c'est-à-dire
dont on peut normalement déduire celle-ci. Tel pourra être notamment le cas de déclarations faites par l'intéressé au sujet de la cause ou de l'une des parties, de son comportement envers celle-ci ou encore de faits antérieurs permettant de douter de son impartialité» (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, p. 123).
3.
3.1 En l'espèce, dans sa demande de récusation du 16 avril 2007, le conseil des recourants infère du contenu de la décision incidente du 1er février 2007 que la décision finale du TAF reprendra le même argumentaire sans que celui-ci ne procède à une vérification, jugée indispensable par ledit conseil, des informations fournies par l'Ambassade de Suisse à Accra relatives à la possibilité pour D. d'acquérir la nationalité togolaise de sa mère.
3.2 Il convient de relever préalablement que, contrairement à ce qu'allègue le mandataire des recourants, l'autorité d'instruction (DFJP) n'a jamais accordé l'effet suspensif au recours du 14 septembre 2005, mais uniquement des mesures provisionnelles au sens de l'art. 56

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |
3.3 A titre préalable également, le Tribunal observe que l'assertion avancée dans ladite requête selon laquelle les renseignements précités n'ont jamais été communiqués au conseil des recourants ni à ces derniers eux-mêmes est fausse, car démentie par les pièces figurant au dossier (cf. décision incidente du DFJP du 6 mars 2006 communiquant audit conseil les renseignements recueillis et lui octroyant un délai pour se déterminer à ce sujet). Au demeurant, le conseil des intéressés a pris acte, dans son courrier du 24 avril 2006, que D. pourrait acquérir la nationalité togolaise «moyennant les démarches utiles par sa mère». Il suit de là que l'argument tiré d'une violation du droit d'être entendu tombe à faux.
3.4 Sur un autre plan, il sied de noter que le fait que les recourants ne partagent pas les arguments développés par le juge instructeur dans la décision incidente du 1er février 2007 ne constitue aucunement un motif pour justifier une demande de récusation. En effet, une telle requête ne saurait avoir pour but d'obtenir une nouvelle appréciation d'une décision définitive - in casu, le refus de restituer l'effet suspensif au recours en vue d'autoriser les intéressés à poursuivre leur séjour en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure de recours -, mais a pour seule fonction d'examiner s'il existe des éléments concrets qui permettent de conclure à une prévention de sa part, notamment en prévision de la décision qui sera rendue par le TAF sur le fond de la cause.
3.5 Cela étant, force est de constater que de tels éléments font manifestement défaut dans le cas d'espèce. Le Tribunal constate que, par sa décision du 1er février 2007, le juge visé s'est employé à exposer objectivement les raisons pour lesquelles il a refusé de mettre les recourants au bénéfice de l'effet suspensif au sens de l'art. 55 al. 3

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
|
1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
|
1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
|
1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
analysée, procédé qui relève de l'instruction normale d'un recours et qui exprime simplement l'opinion que s'est forgée le juge instructeur sur la base du dossier.
3.6 Force est d'admettre que pareil procédé ne permet nullement de conclure à une quelconque partialité de sa part. Considérer dans une telle circonstance qu'il y a prévention conduirait en effet à devoir se récuser chaque fois qu'un juge instructeur a pris une décision préjudicielle ou défavorable au recourant, ce qui ne saurait être le sens à donner à l'art. 34 al. 1 let. e

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
|
1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
cit., p. 124 ss). Dans une jurisprudence récente, le TF a confirmé qu'une prévention du juge ne pouvait être retenue du seul fait que celui-ci avait rendu, dans le cadre de l'instruction de la cause, des décisions relatives à la procédure, à des mesures provisionnelles ou à la fixation d'une avance de frais. En particulier, le refus d'accorder l'assistance judiciaire au motif que le recours apparaissait dénué de chances de succès n'a pas été jugé suffisant, en soi, pour conclure à une prévention de sa part (cf. en particulier, ATF 131 I 113 consid. 3.7; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/ Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II: L'Etat, Berne 2006, p. 581).
3.7 Par ailleurs, si l'on devait admettre que le simple fait d'avoir déjà tranché négativement une question préjudicielle dans le cadre d'une procédure de recours constituerait à lui seul un motif de récusation, cela irait assurément à l'encontre de l'intérêt public dont le souci est aussi d'assurer une saine administration de la justice. Le TF a eu l'occasion de se déterminer sur cette question en ces termes: «Dem steht aber das Interesse (...) der Allgemeinheit an einem geordneten Verlauf des Prozesses gegenüber. Wollte man einen Richter schon wegen seiner früheren Mitwirkung an Zwischen- oder Endentscheiden als befangen ablehnen, so würde die Rechtsprechung erheblich erschwert» (cf. ATF 113 Ia 407 consid. 2).