Urteilskopf

99 V 12

3. Extrait de l'arrêt du 9 mai 1973 dans la cause Pianaro contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Tribunal des assurances du canton de Neuchâtel
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 12

BGE 99 V 12 S. 12

Extrait des considérants:
La recourante demande que soit éliminée du dossier l'analyse du prélèvement musculaire, ce moyen de preuve ayant été obtenu d'une manière illicite et qui, de plus, l'avait privée de ses possibilités de défense. a) Il est constant que la Caisse nationale a chargé le Dr B. d'opérer un prélèvement musculaire sur le corps du défunt, à des fins d'analyse, sans requérir l'assentiment des proches. Ceux-ci n'ont appris le prélèvement qu'après coup, ainsi qu'en témoigne un entretien téléphonique du lendemain 9 mars (1971) entre le frère du défunt et un fonctionnaire de la Caisse nationale. Plainte pénale a été déposée par la veuve le 2 juillet 1971 pour atteinte à la paix des morts. Dans sonjugement du 5 avril 1972, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a considéré
BGE 99 V 12 S. 13

que le fonctionnaire de la Caisse nationale responsable du prélèvement paraissait avoir commis objectivement le délit de soustraction d'une partie d'un cadavre humain au sens de l'art. 262 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 262 - 1. Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort,
1    Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort,
2    Quiconque, contre la volonté de l'ayant droit, soustrait un cadavre humain, une partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP; qu'il était douteux qu'il pût se prévaloir de l'art. 32
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
CP, selon lequel ne constitue pas une infraction l'acte ordonné par un devoir de fonction ou que la loi déclare permis; que le prévenu pouvait toutefois être mis au bénéfice de l'erreur de droit selon l'art. 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
CP, sa façon d'agir répondant en de telles circonstances à une pratique courante qui n'avait provoqué jusqu'alors ni réaction ni plainte de la part de ceux qui auraient pu se sentir blessés dans leurs sentiments intimes, et qu'il devait donc être libéré. b) L'art. 71 al. 1 LAMA dispose que, sitôt informée de l'accident, la Caisse nationale en fait constater les circonstances, les causes et les suites; elle peut à cet effet avoir recours aux autorités cantonales. L'art. 12
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 12 Déclaration obligatoire - 1 Les animaux auxquels la production ou l'élevage provoquent des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement, ou à la dignité desquels il est porté atteinte de toute autre manière doivent faire l'objet d'une déclaration à l'autorité cantonale.
1    Les animaux auxquels la production ou l'élevage provoquent des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement, ou à la dignité desquels il est porté atteinte de toute autre manière doivent faire l'objet d'une déclaration à l'autorité cantonale.
2    L'autorité cantonale transmet les déclarations à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux et, sur la base de la proposition de cette dernière, statue sur la poursuite de l'élevage.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités.
LPA, qui lui est applicable, précise qu'elle constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves, notamment par expertises; enfin, l'art. 13 al. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 13 Régimes de l'autorisation et de l'annonce - 1 Le commerce professionnel d'animaux et l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires sont soumis à autorisation.
1    Le commerce professionnel d'animaux et l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires sont soumis à autorisation.
2    Le Conseil fédéral peut rendre obligatoire l'annonce de manifestations suprarégionales impliquant des animaux ou les soumettre à autorisation.
LPA impose aux parties l'obligation de collaborer à la constatation des faits. Dans les circonstances de l'espèce, où seule une défaillance du conducteur pouvait expliquer l'accident - il n'est en effet nulle part question de verglas, mais tout au plus de route "légèrement givrée", et la voiture était par ailleurs munie de pneus à clous -, la température ambiante, le lieu et l'heure de l'accident devaient nécessairement faire penser au premier chef à un état d'ivresse. Aussi la Caisse nationale avait-elle non seulement la faculté, mais encore le devoir de vérifier l'hypothèse vraisemblable d'une alcoolémie. La police n'ayant pas ordonné de prise de sang (aucun tiers n'était impliqué dans l'accident, et le décès du conducteur éteignait toute poursuite pénale éventuelle selon les art. 55
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
1    Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
2    Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
3    Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a  présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b  s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c  exige une analyse de l'alcool dans le sang.136
3bis    Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction.137
4    Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
5    ...138
6    L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a  le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b  le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang.139
6bis    Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant.140
7    Le Conseil fédéral:
a  peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b  édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c  peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
et 91 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b  ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c  conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b  conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
LCR) et le temps écoulé entre le moment de l'accident et celui où la Caisse nationale en a eu connaissance privant ce moyen courant d'investigation de la sûreté indispensable, seule demeurait possible l'analyse d'un prélèvement musculaire. Mais la Caisse nationale peut-elle ordonner un tel prélèvement de sa propre autorité et sans l'assentiment de proches? Les termes de l'art. 71 al. 1 LAMA n'excluent pas pareille faculté, mais ils ne l'octroient pas non plus expressément. Les travaux préparatoires de la loi ne fournissent guère de lumières sur ce point (FF 196 VI pp. 335 et 379; Bull. stén. CN 1908 pp.
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133, 162, 467 et 468). Quant à l'art. 12
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 12 Déclaration obligatoire - 1 Les animaux auxquels la production ou l'élevage provoquent des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement, ou à la dignité desquels il est porté atteinte de toute autre manière doivent faire l'objet d'une déclaration à l'autorité cantonale.
1    Les animaux auxquels la production ou l'élevage provoquent des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement, ou à la dignité desquels il est porté atteinte de toute autre manière doivent faire l'objet d'une déclaration à l'autorité cantonale.
2    L'autorité cantonale transmet les déclarations à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux et, sur la base de la proposition de cette dernière, statue sur la poursuite de l'élevage.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités.
LPA, il ne précise pas la portée qu'il entend donner à la notion d'expertise et au pouvoir de l'administration d'y procéder. Là aussi, les travaux préparatoires ne sont d'aucun secours (FF 1965 II p. 1402; Bull. stén. CN 1966 p. 633). Le jugement cantonal relève à raison que la doctrine est partagée à propos de l'autopsie: certains auteurs reconnaissent à la Caisse nationale le droit d'ordonner une telle mesure (HAFTER, Revue pénale suisse 1940, p. 272; BIERI, Der strafrechtliche Schutz des Totenfriedens, thèse Fribourg 1954, pp. 92 à 94); d'autres nient ce droit ou le mettent en doute (GRAVEN, Fiches Juridiques Suisses no 348, p. 8; MAURER, Recht und Praxis, 2e éd., 1963, p. 178). Dans des arrêts déjà anciens, le Tribunal fédéral des assurances est manifestement parti de l'idée que la Caisse nationale ne pouvait ordonner une autopsie contre la volonté des proches (ATFA 1936 p. 27 et, en matière d'assurance militaire, ATFA 1942 p. 95); ces arrêts concernaient toutefois, non le problème de l'autopsie en soi, mais l'effet d'un défaut d'autopsie sur la charge de la preuve (voir à ce dernier propos la critique de MAURER, op.cit., p. 178). Il ne s'agit cependant pas, en l'occurrence, d'autopsie au sens usuel du terme - auquel cas la Caisse nationale s'efforce régulièrement d'obtenir l'assentiment préalable des ayants droit -, mais de simple prélèvement musculaire à seule fin de vérifier l'hypothèse vraisemblable de l'état d'ivresse. Il est permis de se demander si une intervention aussi minime doit être qualifiée d'autopsie partielle, comme l'admet le juge cantonal, ou si elle n'est pas plutôt le corollaire, en cas de décès, de la prise de sang effectuée sur un vivant, ainsi que la Caisse nationale le plaide à l'appui de sa pratique constante. Il est dès lors permis aussi, sans aucunement empiéter sur le domaine dujuge pénal, de se demander si un tel prélèvement en de telles circonstances constitue encore une soustraction d'une partie de cadavre. Mais, quelque compréhensible que soit le désir de la Caisse nationale de voir faire "une lumière définitive sur les compétences appartenant à l'assurance dans le cadre de l'art. 71 al. 1 LAMA", les questions soulevées n'exigent pas en l'espèce de réponse. c) Même en admettant que la Caisse nationale ne pouvait ordonner le prélèvement musculaire de sa propre autorité et sans l'assentiment des proches, voire qu'il y a eu infraction au sens de
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l'art. 262 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 262 - 1. Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort,
1    Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort,
2    Quiconque, contre la volonté de l'ayant droit, soustrait un cadavre humain, une partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, ainsi qu'en a jugé le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, aucun motif n'exige que soit éliminé du dossier le moyen de preuve tiré de l'analyse du prélèvement. L'utilisation d'une preuve obtenue de manière illicite n'est en effet inadmissible que s'il était impossible de se la procurer par un moyen conforme au droit (RO 96 I 437). Ce principe jurisprudentiel a certes été posé en matière pénale où, comme le relève la recourante, l'ordre public commande impérativement que la lumière soit faite par tous les moyens possibles. Mais cet impératif vaut aussi, et même à plus forte raison encore, lorsqu'un ayant droit entend déduire des faits un droit à des prestations fondées sur le droit public. Eliminer un tel moyen du dossier serait d'ailleurs en contradiction flagrante avec les principes qui dominent la procédure de l'assurance sociale, à savoir celui de l'intervention d'office et celui de la libre appréciation des preuves par le juge. Or la preuve ici en cause pouvait être obtenue de façon indubitablement légale, ainsi que le constate et l'affirme le juge cantonal. Il serait d'ailleurs inadmissible qu'un canton pût refuser son concours, contrairement à l'art. 71 al. 1 LAMA, dans un cas où les circonstances rendent vraisemblable la commission d'un acte délictueux, même si le décès a éteint l'action pénale, lorsque l'ayant droit entend déduire des conséquences de cet acte un droit à des prestations de droit public. La recourante voit un déni de justice et une violation du droit d'être entendu dans le fait que, l'analyse ayant été faite à son insu, elle a été privée de ses possibilités de défense, en particulier de la faculté de faire effectuer un second prélèvement et de le faire analyser dans un autre laboratoire. Mais le juge cantonal relève à raison que de telles mesures n'auraient pu en rien ébranler les conclusions du rapport d'analyse. Même s'il devait y avoir eu informalité, on ne saurait admettre que les droits de la partie s'en seraient trouvés réduits d'une manière qui eussent pu modifier le sort de la cause.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 99 V 12
Date : 09 mai 1973
Publié : 31 décembre 1974
Source : Tribunal fédéral
Statut : 99 V 12
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 71 al. 1 LAMA, art. 12 LPA. L'utilisation d'un moyen de preuve obtenu de manière illicite n'est inadmissible que s'il


Répertoire des lois
CP: 20 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
32 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
262
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 262 - 1. Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort,
1    Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort,
2    Quiconque, contre la volonté de l'ayant droit, soustrait un cadavre humain, une partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
LAMA: 71
LCR: 55 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
1    Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
2    Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
3    Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a  présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b  s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c  exige une analyse de l'alcool dans le sang.136
3bis    Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction.137
4    Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
5    ...138
6    L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a  le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b  le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang.139
6bis    Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant.140
7    Le Conseil fédéral:
a  peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b  édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c  peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
91
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b  ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c  conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b  conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
LPA: 12 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 12 Déclaration obligatoire - 1 Les animaux auxquels la production ou l'élevage provoquent des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement, ou à la dignité desquels il est porté atteinte de toute autre manière doivent faire l'objet d'une déclaration à l'autorité cantonale.
1    Les animaux auxquels la production ou l'élevage provoquent des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement, ou à la dignité desquels il est porté atteinte de toute autre manière doivent faire l'objet d'une déclaration à l'autorité cantonale.
2    L'autorité cantonale transmet les déclarations à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux et, sur la base de la proposition de cette dernière, statue sur la poursuite de l'élevage.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités.
13
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 13 Régimes de l'autorisation et de l'annonce - 1 Le commerce professionnel d'animaux et l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires sont soumis à autorisation.
1    Le commerce professionnel d'animaux et l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires sont soumis à autorisation.
2    Le Conseil fédéral peut rendre obligatoire l'annonce de manifestations suprarégionales impliquant des animaux ou les soumettre à autorisation.
Répertoire ATF
96-I-437 • 99-V-12
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autopsie • ayant droit • moyen de preuve • cadavre • prise de sang • ivresse • tribunal de police • d'office • travaux préparatoires • paix des morts • action pénale • autorisation ou approbation • droit d'être entendu • directeur • prestation de droit public • plainte pénale • administration des preuves • fribourg • mort • de cujus
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FF
1965/II/1402