SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 12 Déclaration obligatoire - 1 Les animaux auxquels la production ou l'élevage provoquent des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement, ou à la dignité desquels il est porté atteinte de toute autre manière doivent faire l'objet d'une déclaration à l'autorité cantonale. |
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1 | Les animaux auxquels la production ou l'élevage provoquent des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement, ou à la dignité desquels il est porté atteinte de toute autre manière doivent faire l'objet d'une déclaration à l'autorité cantonale. |
2 | L'autorité cantonale transmet les déclarations à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux et, sur la base de la proposition de cette dernière, statue sur la poursuite de l'élevage. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 262 - 1. Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort, |
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1 | Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort, |
2 | Quiconque, contre la volonté de l'ayant droit, soustrait un cadavre humain, une partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 12 Déclaration obligatoire - 1 Les animaux auxquels la production ou l'élevage provoquent des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement, ou à la dignité desquels il est porté atteinte de toute autre manière doivent faire l'objet d'une déclaration à l'autorité cantonale. |
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1 | Les animaux auxquels la production ou l'élevage provoquent des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement, ou à la dignité desquels il est porté atteinte de toute autre manière doivent faire l'objet d'une déclaration à l'autorité cantonale. |
2 | L'autorité cantonale transmet les déclarations à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux et, sur la base de la proposition de cette dernière, statue sur la poursuite de l'élevage. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 13 Régimes de l'autorisation et de l'annonce - 1 Le commerce professionnel d'animaux et l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires sont soumis à autorisation. |
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1 | Le commerce professionnel d'animaux et l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires sont soumis à autorisation. |
2 | Le Conseil fédéral peut rendre obligatoire l'annonce de manifestations suprarégionales impliquant des animaux ou les soumettre à autorisation. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 12 Déclaration obligatoire - 1 Les animaux auxquels la production ou l'élevage provoquent des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement, ou à la dignité desquels il est porté atteinte de toute autre manière doivent faire l'objet d'une déclaration à l'autorité cantonale. |
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1 | Les animaux auxquels la production ou l'élevage provoquent des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement, ou à la dignité desquels il est porté atteinte de toute autre manière doivent faire l'objet d'une déclaration à l'autorité cantonale. |
2 | L'autorité cantonale transmet les déclarations à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux et, sur la base de la proposition de cette dernière, statue sur la poursuite de l'élevage. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 262 - 1. Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort, |
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1 | Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort, |
2 | Quiconque, contre la volonté de l'ayant droit, soustrait un cadavre humain, une partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |