Urteilskopf

99 V 110

36. Auszug aus dem Urteil vom 11. Juli 1973 i.S. Zumstein gegen Ausgleichskasse des Kantons Obwalden und Kantonale Rekurskommission für Sozialversicherung des Kantons Obwalden
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 110

BGE 99 V 110 S. 110

Aus den Erwägungen:
Wie der Sohn der Beschwerdeführerin in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ausführt, steht seiner Mutter auch heute noch das im Teilungsvertrag vereinbarte Wohnrecht in seinem Hause zu. Sie kann esjedoch aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben. Die Ausgleichskasse ist der Meinung, dass die Wohnung ohne grosse Schwierigkeiten an einen Dauerinteressenten oder an Feriengäste vermietet werden könnte, wobei ein jährlicher Erlös von mindestens Fr. 1200.-- resultieren dürfte. Dieser Auffassung kann indessen nicht beigepflichtet werden. Gemäss Art. 776 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 776 - 1 Le droit d'habitation est le droit de demeurer dans une maison ou d'en occuper une partie.
1    Le droit d'habitation est le droit de demeurer dans une maison ou d'en occuper une partie.
2    Il est incessible et ne passe point aux héritiers.
3    Les règles de l'usufruit sont applicables, sauf disposition contraire de la loi.
ZGB ist das Wohnrecht unübertragbar und unvererblich. Es ist weder der Substanz noch der Ausübung nach übertragbar. Vielmehr steht es dem Berechtigten grundsätzlich bloss für seine Person zu (TUOR, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 8. Aufl., Zürich 1968, S. 576). Das Wohnrecht erschöpft sich somit in der Benützung der Wohnung durch eigenes Wohnen des Berechtigten und allfällig seiner Familienangehörigen und Hausgenossen (vgl. Art. 777
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 777 - 1 L'étendue du droit d'habitation est réglée en général par les besoins personnels de celui auquel il appartient.
1    L'étendue du droit d'habitation est réglée en général par les besoins personnels de celui auquel il appartient.
2    Ce droit comprend, s'il n'a été expressément limité à la personne de celui à qui il a été concédé, la faculté pour ce dernier d'habiter l'immeuble grevé avec sa famille et les gens de sa maison.
3    Celui qui possède un droit d'habitation sur une partie seulement d'un bâtiment jouit des installations destinées à l'usage commun.
ZGB;BGE 52 II 136). Kann die Beschwerdeführerin das Wohnrecht gezwungenermassen nicht mehr ausüben und nach Gesetz auch nicht übertragen, so darf der Gegenwert dieses Rechts bei der Bemessung der ihr zustehenden Ergänzungsleistung nicht als Einkommen angerechnet werden.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 99 V 110
Date : 11 juillet 1973
Publié : 31 décembre 1974
Source : Tribunal fédéral
Statut : 99 V 110
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Revenu déterminant (art. 3 al. 1 LPC). Le droit d'habitation étant incessible quant à la substance et à l'exercice (art.


Répertoire des lois
CC: 776 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 776 - 1 Le droit d'habitation est le droit de demeurer dans une maison ou d'en occuper une partie.
1    Le droit d'habitation est le droit de demeurer dans une maison ou d'en occuper une partie.
2    Il est incessible et ne passe point aux héritiers.
3    Les règles de l'usufruit sont applicables, sauf disposition contraire de la loi.
777
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 777 - 1 L'étendue du droit d'habitation est réglée en général par les besoins personnels de celui auquel il appartient.
1    L'étendue du droit d'habitation est réglée en général par les besoins personnels de celui auquel il appartient.
2    Ce droit comprend, s'il n'a été expressément limité à la personne de celui à qui il a été concédé, la faculté pour ce dernier d'habiter l'immeuble grevé avec sa famille et les gens de sa maison.
3    Celui qui possède un droit d'habitation sur une partie seulement d'un bâtiment jouit des installations destinées à l'usage commun.
LPC: 3
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
Répertoire ATF
52-II-124 • 99-V-110
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assurance sociale • code civil suisse • convention de partage • droit d'habitation • hameau • mère • obwald • revenu déterminant