99 IV 194
45. Sentenza 12 ottobre 1973 della Corte di Cassazione penale nella causa Sostituto procuratore pubblico contro X.
Regeste (de):
- Art. 110 Ziff. 5 und 317 StGB. Falsche Unterschriftsbeglaubigung.
- 1. Beim Feststellen, welches die unrichtig beurkundeten rechtlich erheblichen Tatsachen sind, ist der Strafrichter nicht gebunden an die nach dem kantonalen Recht wesentlichen Erfordernisse für die Gültigkeit der öffentlichen Urkunde. Das Bundesstrafrecht bestimmt abschliessend, welche Schriften Urkunden sind und wann eine wahrheitswidrige Urkunde falsch ist (Erw. 3 a, b).
- 2. Die Erklärung des Notars, eine Person habe vor ihm eine Unterschrift als die ihre anerkannt, bezieht sich auf eine rechtlich erhebliche Tatsache im Sinne von Art. 317 Ziff. 1 Abs. 2 StGB (Erw. 3 c).
Regeste (fr):
- Art. 110 ch. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 2 Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. 3 Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. 3bis Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 4 Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. 5 Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. 6 Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. 7 La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1 Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, 2 L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. - 1. En établissant quels sont les faits faussement constatés qui ont une portée juridique, le juge pénal n'est pas lié par les exigences du droit cantonal en ce qui concerne la validité du document public. Le droit fédéral fixe exhaustivement quels écrits sont des titres et quand un document contraire à la vérité doit être réputé faux ou falsifié (consid. 3 a, b).
- 2. La déclaration d'un notaire selon laquelle une personne a reconnu devant lui qu'une signature était la sienne, concerne un fait ayant une portée juridique au sens de l'art. 317 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1 Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, 2 L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
Regesto (it):
- Art. 110
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 2 Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. 3 Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. 3bis Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 4 Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. 5 Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. 6 Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. 7 La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. - 1. Nello stabilire quali siano i fatti di rilevanza giuridica attestati in modo contrario a verità, il giudice penale non è vincolato agli elementi essenziali stabiliti dal diritto cantonale per la validità del documento pubblico. Il diritto penale federale prescrive compiutamente quali scritti debbano essere considerati come documenti e quando un documento inveritiero debba essere reputato falso (consid. 3 a, b).
- 2. La dichiarazione del notaio, nel senso che gli interessati gli hanno riconosciuto di presenza trattarsi della loro firma, si riferisce a fatto di importanza giuridica nel senso dell'art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1 Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, 2 L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
Sachverhalt ab Seite 195
BGE 99 IV 194 S. 195
A.- Nel gennaio 1972, A. ottenne da una banca la promessa di notevoli crediti da garantire mediante la costituzione di diverse cartelle ipotecarie al portatore, per la somma complessiva di fr. 5 000 000.--, su un fondo a Chiasso, appartenente alla comunione ereditaria paterna. Al riguardo egli necessitava della firma dei suoi fratelli B. e C., nonchè della cognata D., per sè e due figlie minorenni. A. appose, imitandola, la firma della cognata, su un foglio in bianco, che trasmise per la completazione al notaio X. con l'indicazione che la firma era autentica.
X. prestò fede al cliente e, il 14 gennaio 1972, stese sopra la firma falsa il testo di una procura generale che conferiva a A. l'autorizzazione di disporre liberamente del fondo in questione. Inoltre, X. vi appose la sua autenticazione notarile, senza previamente prendere contatto con l'interessata, a lui sconosciuta. Nella formula di autenticazione, il notaio certificò che la firma era autentica e che la firmataria, a lui nota, gli aveva personalmente dichiarato di averla essa medesima apposta sul documento. La procura così autenticata venne trasmessa all'ufficio dei registri a documentazione delle istanze di cartelle ipotecarie già interposte da A. Successivamente, X. ricevette una seconda procura, firmata questa in modo autentico, dei fratelli B. e C. Anche in questo caso X. certificò l'autenticità delle firme, aggiungendo che i firmatari gli avevano dichiarato di presenza di averle personalmente apposte; e ciò senza aver preso contatto con gli interessati.
B.- Con sentenza 23 gennaio 1973, la Corte delle Assise criminali di Mendrisio prosciolse X. dall'imputazione di falsità in documenti per la stesura della procura, ma lo riconobbe colpevole, per negligenza, di falsità in documenti in punto alle
BGE 99 IV 194 S. 196
due autenticazioni, condannandolo, in applicazione dell'art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
C.- Il Sostituto procuratore pubblico sottocenerino ha interposto al Tribunale federale un ricorso per cassazione, mediante il quale chiede l'annullamento della sentenza cantonale e il rimando degli atti a quella sede affinchè X. sia riconosciuto colpevole di falsità intenzionale in documenti, nel senso dell'art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
Erwägungen
Consideranto in diritto:
1. Il ricorrente propone esclusivamente il quesito di sapere se le attestazioni, fatte da X. contrariamente a verità, secondo cui i firmatari gli avevano dichiarato personalmente che la firma era la loro e la dichiarazione che egli conosceva D. sono di rilevanza giuridica per l'applicazione dell'art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
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l'autenticazione di una firma è valida, anche se contiene solo la dichiarazione di autenticazione. Le circostanze accessoriamente attestate dal notaio per dimostrare come egli abbia acquisito la sicurezza della veridicità della firma sarebbero irrilevanti. La legge farebbe infatti dipendere la validità dell'autenticazione solo dalla presenza della dichiarazione di autenticità. Le false dichiarazioni, secondo cui i firmatari avrebbero comunicato a X. che le firme erano state da loro apposte o comunque erano le loro, sarebbero irrilevanti per la validità del documento. L'art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
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1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
2. La questione di sapere quale sia la portata dell'art. 86 della legge notarile ticinese, vale a dire se - come afferma la
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Corte cantonale - presupposto di validità dell'atto sia soltanto la dichiarazione di autenticità, oppure se - come dichiara il ricorrente - tali siano anche le ulteriori connesse allegazioni, non è proponibile in sede di ricorso per cassazione al Tribunale federale. Infatti, secondo l'art. 269 PPF, il ricorso può essere fondato esclusivamente sulla violazione del diritto federale. Ne consegue che l'interpretazione della legge cantonale, così come esposta nella sentenza impugnata, vincola questa sede (cfr. RU 70 II 225). Il ricorso, in quanto fondato sull'interpretazione della legge notarile ticinese, è pertanto irricevibile.
3. Tuttavia, poichè il Tribunale federale non è vincolato ai motivi fatti valere dalle parti (art. 277 bis cpv. 2 PPF), questa sede deve apprezzare liberamente l'applicazione del diritto federale fatta nella controversia dall'autorità cantonale; e ciò indipendentemente dalle illecite allegazioni del ricorrente. a) Secondo l'interpretazione vincolante della Corte cantonale, l'autenticazione di una firma è documentata validamente, anche quando la relativa formula è limitata alla dichiarazione di autenticità. Questa attestazione è contenuta nell'autenticazione esposta in calce alle due controverse procure. Tali atti costituiscono pertanto validi documenti pubblici nel senso del diritto cantonale. Al riguardo non vi è nulla da opporre neppure dal profilo del diritto civile federale, poichè, secondo il medesimo, la validità della procura non dipende di massima (ad esclusione del caso previsto all'art. 493 cpv. 6
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 493 - 1 La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue. |
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1 | La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue. |
2 | Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l'acte est dressé. Si le cautionnement ne dépasse pas la somme de 2000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l'acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu'elle s'engage en qualité de caution solidaire. |
3 | Pour les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et pour les cautionnements de transport, il suffit dans tous les cas de la déclaration écrite de la caution et de l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel elle est tenue. |
4 | Si la somme garantie est fractionnée en vue d'éluder la forme authentique, la forme prescrite pour le montant total doit être observée. |
5 | Pour les modifications subséquentes du cautionnement, sauf l'augmentation du montant et la transformation d'un cautionnement simple en un cautionnement solidaire, la forme écrite suffit. Lorsque la dette est reprise par un tiers et que le débiteur est libéré de ce fait, le cautionnement s'éteint à moins que la caution n'ait consenti par écrit à cette reprise. |
6 | Sont soumis aux mêmes conditions de forme que le cautionnement le pouvoir spécial de cautionner et la promesse de cautionner l'autre partie ou un tiers. Les parties peuvent convenir, en observant la forme écrite, de limiter la responsabilité de la caution à la portion de la dette qui sera amortie la première. |
7 | Le Conseil fédéral peut limiter le montant des émoluments dus pour l'acte authentique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
BGE 99 IV 194 S. 199
di portata giuridica. In concreto è pacifico che con l'autenticazione della firma di D. si è trattato di documentare un rapporto di portata giuridica e che, quindi, X., avendo attestato una falsa firma come autentica ha compiuto una falsità in atto pubblico ai danni di D. Controversa è invece la portata dell'attestazione, espressa nel documento, sull'asserita presenza dei firmatari al momento dell'autenticazione e sulla loro dichiarazione nel senso che la firma sarebbe stata da loro apposta. La Corte cantonale nega che queste circostanze siano giuridicamente rilevanti perchè, secondo la legge notarile, non sarebbero determinanti agli effetti della validità formale del documento. Ciò stante, la Corte cantonale ha non solo applicato il diritto cantonale per determinare il contenuto materiale di una scrittura in una materia disciplinata esclusivamente dal diritto federale, ma ha inoltre disatteso che il notaio, nello stabilire il contenuto del documento, non era limitato alle costatazioni minime previste dalla legge cantonale; nulla gli impediva infatti di attestare - come in concreto ha fatto - ulteriori circostanze che conferivano all'autenticazione della firma una più intensa credibilità. Il notaio che si comporta in siffatto modo per certificare inveritiere circostanze di portata giuridica, si rende colpevole di falsità in documenti pubblici nel senso dell'art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
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1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
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giuridica. Ciò risulta già dal fatto che la dichiarazione di come il notaio si è accertato dell'autenticità della firma aumenta evidentemente la credibilità del documento di autenticazione. Questo essendo espressamente indicato nell'art. 317 come esempio di quegli atti la cui falsificazione costituisce reato, anche gli altri accertamenti dichiarati in stretto rapporto con l'attestazione di autenticità della firma assumono una rilevanza giuridica (cfr. RU 95 IV 115). Per rendersene conto basta aver presente il caso in cui il notaio dovesse morire poco dopo l'autenticazione e che fra il presunto mandante e il procuratore dovesse sorgere una lite sulla validità della procura. In questo caso, la dichiarazione del notaio, secondo cui il mandante gli ha dichiarato di presenza trattarsi della propria firma, fa piena prova del relativo fatto, salvo solo la controprova dell'inesattezza del medesimo (art. 9
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
|
1 | Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
2 | La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. |
4. La Corte cantonale, avendo espressamente accertato l'atto volontario e cosciente di X. di falsamente documentare che i firmatari gli avevano dichiarato trattarsi della loro firma, gli atti devono essere rimandati a quell'autorità, affinchè riconosca l'autore colpevole oltre che di falsa autenticazione colposa della firma di D., anche di ripetuta intenzionale falsa documentazione
BGE 99 IV 194 S. 201
nel senso dell'art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
|
1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue. |
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1 | Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue. |
2 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision (art. 410 à 415 du code de procédure pénale68).69 70 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
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1 | Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |