Urteilskopf

99 IV 194

45. Sentenza 12 ottobre 1973 della Corte di Cassazione penale nella causa Sostituto procuratore pubblico contro X.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 195

BGE 99 IV 194 S. 195

A.- Nel gennaio 1972, A. ottenne da una banca la promessa di notevoli crediti da garantire mediante la costituzione di diverse cartelle ipotecarie al portatore, per la somma complessiva di fr. 5 000 000.--, su un fondo a Chiasso, appartenente alla comunione ereditaria paterna. Al riguardo egli necessitava della firma dei suoi fratelli B. e C., nonchè della cognata D., per sè e due figlie minorenni. A. appose, imitandola, la firma della cognata, su un foglio in bianco, che trasmise per la completazione al notaio X. con l'indicazione che la firma era autentica.
X. prestò fede al cliente e, il 14 gennaio 1972, stese sopra la firma falsa il testo di una procura generale che conferiva a A. l'autorizzazione di disporre liberamente del fondo in questione. Inoltre, X. vi appose la sua autenticazione notarile, senza previamente prendere contatto con l'interessata, a lui sconosciuta. Nella formula di autenticazione, il notaio certificò che la firma era autentica e che la firmataria, a lui nota, gli aveva personalmente dichiarato di averla essa medesima apposta sul documento. La procura così autenticata venne trasmessa all'ufficio dei registri a documentazione delle istanze di cartelle ipotecarie già interposte da A. Successivamente, X. ricevette una seconda procura, firmata questa in modo autentico, dei fratelli B. e C. Anche in questo caso X. certificò l'autenticità delle firme, aggiungendo che i firmatari gli avevano dichiarato di presenza di averle personalmente apposte; e ciò senza aver preso contatto con gli interessati.
B.- Con sentenza 23 gennaio 1973, la Corte delle Assise criminali di Mendrisio prosciolse X. dall'imputazione di falsità in documenti per la stesura della procura, ma lo riconobbe colpevole, per negligenza, di falsità in documenti in punto alle
BGE 99 IV 194 S. 196

due autenticazioni, condannandolo, in applicazione dell'art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1    Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
num. 2 CP, ad una multa di fr. 20 000.--. Mediante sentenza 12 febbraio 1973, la Corte di cassazione e di revisione penale ha accolto parzialmente il ricorso del notaio, riconoscendolo colpevole per negligenza solo a proposito della prima autenticazione e riducendo la multa a fr. 5000.--.
C.- Il Sostituto procuratore pubblico sottocenerino ha interposto al Tribunale federale un ricorso per cassazione, mediante il quale chiede l'annullamento della sentenza cantonale e il rimando degli atti a quella sede affinchè X. sia riconosciuto colpevole di falsità intenzionale in documenti, nel senso dell'art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1    Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
num. 1 CP, e condannato in conseguenza. X. ha proposto di respingere il ricorso.

Erwägungen

Consideranto in diritto:

1. Il ricorrente propone esclusivamente il quesito di sapere se le attestazioni, fatte da X. contrariamente a verità, secondo cui i firmatari gli avevano dichiarato personalmente che la firma era la loro e la dichiarazione che egli conosceva D. sono di rilevanza giuridica per l'applicazione dell'art. 317
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CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1    Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
CP. In proposito, la Corte cantonale, riferendosi all'art. 86 della legge notarile ticinese, ha risposto negativamente e ritenuto che poteva essere ravvisata una falsità in documenti soltanto in punto alla prima delle due autenticazioni e solo in quanto si riferiva alla autenticità della firma. L'art. 86 della legge notarile cantonale stabilisce quanto segue: "Il notaio certifica l'autenticità delle firme e dei segni a mano degli incapaci a firmare, apposti ai documenti concernenti rapporti giuridici che non richiedono l'atto pubblico per la loro validità, nei soli due casi: a) in cui la firma o il segno siano stati apposti, alla sua presenza e vista, dal sottoscrivente; b) in cui chi ha sottoscritto o segnato il documento gli dichiari, personalmente e di presenza, che la firma o sottoscrizione fu fatta da lui stesso o è riconosciuta come propria. In entrambi i casi le parti comparse devono essere conosciute dal notaio o la loro identità certificata nel modo prescritto dall'art. 43. Mancando nel testo la dichiarazione dell'autenticità della sottoscrizione, il certificato è nullo e il notaio che l'ha rilasciato va soggetto a misura disciplinare, riservata l'azione penale in caso di dolo." Da questo testo di legge, la Corte cantonale ha dedotto che
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l'autenticazione di una firma è valida, anche se contiene solo la dichiarazione di autenticazione. Le circostanze accessoriamente attestate dal notaio per dimostrare come egli abbia acquisito la sicurezza della veridicità della firma sarebbero irrilevanti. La legge farebbe infatti dipendere la validità dell'autenticazione solo dalla presenza della dichiarazione di autenticità. Le false dichiarazioni, secondo cui i firmatari avrebbero comunicato a X. che le firme erano state da loro apposte o comunque erano le loro, sarebbero irrilevanti per la validità del documento. L'art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1    Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
CP tutelerebbe il documento nel senso dell'art. 110
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
num. 5 CP e quindi, nel caso dell'autenticazione di una firma, la documentazione dell'autenticità della medesima. Soltanto in questi limiti e solo in quanto il documento si riferisca a fatti giuridicamente rilevanti si potrebbe parlare di giusta o falsa documentazione. Nel caso particolare sarebbe essenziale la costatazione che le firme di B. e C. risultarono autentiche. Non si potrebbe quindi ammettere una falsità dell'autenticazione. L'inveritiera allegazione esposta in entrambi gli atti, accanto alla dichiarazione di autenticità, nel senso che i firmatari avrebbero dichiarato al notaio trattarsi delle loro firme, concernerebbe circostanze giuridicamente irrilevanti, e non costituirebbe pertanto falsità in documenti. Invece la firma di D. sarebbe risultata falsa. A tale riguardo, X. avrebbe falsamente documentato una circostanza giuridicamente rilevante, indipendentemente dall'aver inoltre scientemente e volontariamente attestato, contrariamente al vero, che D. gli aveva dichiarato di presenza trattarsi della sua firma. Il ricorrente contesta questa argomentazione come contraria al diritto federale. Egli fa rilevare che la Corte cantonale avrebbe dato alla legge notarile una palese erronea interpretazione e, con richiamo alla sentenza pubblicata nella RU 95 IV 113, affermache pure le circostanze allegate accanto alla dichiarazione di autenticità hanno rilevanza giuridica. In realtà, lo stesso notaio avrebbe considerato le controverse circostanze come giuridicamente rilevanti. Avesse interpretato la legge notarile nel significato esposto dalla Corte cantonale; avrebbe certamente omesso le false dichiarazioni. Le avrebbe esposte nella formula di autenticazione prescritta dalla legge, perchè sapeva di non poter conseguire altrimenti lo scopo prefisso.
2. La questione di sapere quale sia la portata dell'art. 86 della legge notarile ticinese, vale a dire se - come afferma la
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Corte cantonale - presupposto di validità dell'atto sia soltanto la dichiarazione di autenticità, oppure se - come dichiara il ricorrente - tali siano anche le ulteriori connesse allegazioni, non è proponibile in sede di ricorso per cassazione al Tribunale federale. Infatti, secondo l'art. 269 PPF, il ricorso può essere fondato esclusivamente sulla violazione del diritto federale. Ne consegue che l'interpretazione della legge cantonale, così come esposta nella sentenza impugnata, vincola questa sede (cfr. RU 70 II 225). Il ricorso, in quanto fondato sull'interpretazione della legge notarile ticinese, è pertanto irricevibile.

3. Tuttavia, poichè il Tribunale federale non è vincolato ai motivi fatti valere dalle parti (art. 277 bis cpv. 2 PPF), questa sede deve apprezzare liberamente l'applicazione del diritto federale fatta nella controversia dall'autorità cantonale; e ciò indipendentemente dalle illecite allegazioni del ricorrente. a) Secondo l'interpretazione vincolante della Corte cantonale, l'autenticazione di una firma è documentata validamente, anche quando la relativa formula è limitata alla dichiarazione di autenticità. Questa attestazione è contenuta nell'autenticazione esposta in calce alle due controverse procure. Tali atti costituiscono pertanto validi documenti pubblici nel senso del diritto cantonale. Al riguardo non vi è nulla da opporre neppure dal profilo del diritto civile federale, poichè, secondo il medesimo, la validità della procura non dipende di massima (ad esclusione del caso previsto all'art. 493 cpv. 6
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 493 - 1 La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.
1    La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.
2    Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l'acte est dressé. Si le cautionnement ne dépasse pas la somme de 2000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l'acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu'elle s'engage en qualité de caution solidaire.
3    Pour les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et pour les cautionnements de transport, il suffit dans tous les cas de la déclaration écrite de la caution et de l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel elle est tenue.
4    Si la somme garantie est fractionnée en vue d'éluder la forme authentique, la forme prescrite pour le montant total doit être observée.
5    Pour les modifications subséquentes du cautionnement, sauf l'augmentation du montant et la transformation d'un cautionnement simple en un cautionnement solidaire, la forme écrite suffit. Lorsque la dette est reprise par un tiers et que le débiteur est libéré de ce fait, le cautionnement s'éteint à moins que la caution n'ait consenti par écrit à cette reprise.
6    Sont soumis aux mêmes conditions de forme que le cautionnement le pouvoir spécial de cautionner et la promesse de cautionner l'autre partie ou un tiers. Les parties peuvent convenir, en observant la forme écrite, de limiter la responsabilité de la caution à la portion de la dette qui sera amortie la première.
7    Le Conseil fédéral peut limiter le montant des émoluments dus pour l'acte authentique.
CO) da una forma particolare (RU 99 II 161 consid. 2; GUHL, Das Schweizerische OR, V ed. p. 129). Infatti, il diritto civile federale descrive il principio e le esigenze formali minime dell'atto solo in quanto esso medesimo prescriva il documento pubblico (RU 90 II 281). Ma ciò non significa che, nei casi in cui la promulgazione di norme sulle forme dei documenti pubblici sia riservata al cantone, tali norme possano influire nella determinazione delle circostanze, alle quali deve essere applicato il diritto penale federale. Nell'ambito della sua applicazione, questo diritto prescrive compiutamente quali scritti debbano essere materialmente considerati come documenti e quando un documento inveritiero debba essere reputato falso a'sensi dell'art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1    Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
CP (RU 78 IV 111). b) Per documenti pubblici nel senso dei combinati art. 317 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1    Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
110 num. 5 cpv. 2 CP, i soli qui determinanti, si intendono quegli scritti, rilasciati da una persona nell'esercizio delle sue funzioni di pubblica autorità, che siano destinati o atti a provare un fatto
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di portata giuridica. In concreto è pacifico che con l'autenticazione della firma di D. si è trattato di documentare un rapporto di portata giuridica e che, quindi, X., avendo attestato una falsa firma come autentica ha compiuto una falsità in atto pubblico ai danni di D. Controversa è invece la portata dell'attestazione, espressa nel documento, sull'asserita presenza dei firmatari al momento dell'autenticazione e sulla loro dichiarazione nel senso che la firma sarebbe stata da loro apposta. La Corte cantonale nega che queste circostanze siano giuridicamente rilevanti perchè, secondo la legge notarile, non sarebbero determinanti agli effetti della validità formale del documento. Ciò stante, la Corte cantonale ha non solo applicato il diritto cantonale per determinare il contenuto materiale di una scrittura in una materia disciplinata esclusivamente dal diritto federale, ma ha inoltre disatteso che il notaio, nello stabilire il contenuto del documento, non era limitato alle costatazioni minime previste dalla legge cantonale; nulla gli impediva infatti di attestare - come in concreto ha fatto - ulteriori circostanze che conferivano all'autenticazione della firma una più intensa credibilità. Il notaio che si comporta in siffatto modo per certificare inveritiere circostanze di portata giuridica, si rende colpevole di falsità in documenti pubblici nel senso dell'art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1    Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
CP. Una diversa conclusione sarebbe incompatibile con la posizione dell'ufficiale pubblico e comprometterebbe seriamente la sicurezza del diritto. Non si può certamente ammettere che un notaio sia libero di falsamente attestare in un atto pubblico qualsiasi circostanza, anche di portata giuridica, purchè attesti correttamente il minimo, da cui la legge cantonale fa dipendere la validità dell'atto. Un siffatto ordinamento condurrebbe alla insostenibile conseguenza che la punibilità per uno stesso comportamento sarebbe fatta dipendere dalla particolare disciplina adottata in un cantone per stabilire la validità dell'atto pubblico: l'applicabilità del diritto federale dipenderebbe, insomma, dai diversi diritti cantonali. c) Ne consegue che, anche nel caso particolare, la questione di stabilire se l'attestazione espressa dal notaio, nel senso che gli interessati avevano dichiarato trattarsi della loro firma, abbia costituito falsità in atti, deve essere risolta esclusivamente partendo dall'art. 110
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CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
num. 5 CP. La risposta non può essere che affermativa. Anzitutto il notaio ha così attestato una circostanza di portata
BGE 99 IV 194 S. 200

giuridica. Ciò risulta già dal fatto che la dichiarazione di come il notaio si è accertato dell'autenticità della firma aumenta evidentemente la credibilità del documento di autenticazione. Questo essendo espressamente indicato nell'art. 317 come esempio di quegli atti la cui falsificazione costituisce reato, anche gli altri accertamenti dichiarati in stretto rapporto con l'attestazione di autenticità della firma assumono una rilevanza giuridica (cfr. RU 95 IV 115). Per rendersene conto basta aver presente il caso in cui il notaio dovesse morire poco dopo l'autenticazione e che fra il presunto mandante e il procuratore dovesse sorgere una lite sulla validità della procura. In questo caso, la dichiarazione del notaio, secondo cui il mandante gli ha dichiarato di presenza trattarsi della propria firma, fa piena prova del relativo fatto, salvo solo la controprova dell'inesattezza del medesimo (art. 9
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
CC). Fino a controprova fa inoltre stato anche il fatto dell'autenticità della firma, anche se in proposito esistono dubbi che non possano essere dimostrati. Per contro, la prova che il presunto mandante si trovava in un luogo diverso e che gli sarebbe stato impossibile assistere all'autenticazione, potrebbe conseguire la certezza della falsità della firma. Non vi può essere quindi dubbio che anche le circostanze accessorie a quella della firma, attestate nell'autenticazione, hanno una portata giuridica. Risulta così adempiuto anche per l'attestazione della presenza del firmatario e delle sue dichiarazioni il presupposto dell'idoneità a costituire prova; e ciò anche se tali attestazioni risultassero abbondanziali agli effetti dell'autenticazione. In concreto non può d'altronde essere disatteso che X. riteneva l'attestazione delle anzidette circostanze pertinente alla autenticazione e che, come accertato dalla Corte cantonale, egli le ha falsamente attestate in modo intenzionale. Se non le avesse ritenute indispensabili, le avrebbe certamente tralasciate. È quindi certo che la documentazione si è riferita anche alle circostanze ritenute giuridicamente irrilevanti dalla Corte cantonale (cfr. WALDER, Strafrecht und Notariatswesen, ZBCR 1962, p. 140). La falsità in documenti è oggettivamente dimostrata.
4. La Corte cantonale, avendo espressamente accertato l'atto volontario e cosciente di X. di falsamente documentare che i firmatari gli avevano dichiarato trattarsi della loro firma, gli atti devono essere rimandati a quell'autorità, affinchè riconosca l'autore colpevole oltre che di falsa autenticazione colposa della firma di D., anche di ripetuta intenzionale falsa documentazione
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nel senso dell'art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1    Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
num. 1 CP e perchè lo condanni in conseguenza. Contemporaneamente, dovrà pure essere posta la questione dell'esistenza di circostanze attenuanti in applicazione degli art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
/65
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.66 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
1    Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.66 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
2    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision (art. 410 à 415 du code de procédure pénale67).68 69
CP, a cui accenna anche l'intimato nella sua risposta. In realtà risulta che il Sostituto procuratore pubblico davanti alla Corte di cassazione cantonale ha nuovamente contestato il sincero pentimento. La Corte l'ha in principio ammesso, ma non ha ritenuto di dover procedere ad un'attenuazione della pena perchè si trattava di applicare solo una multa. Tuttavia, poichè in principio il ricorrente più non contesta in questa sede l'esistenza del sincero pentimento e, d'altra parte, la determinazione della pena dovrà essere effettuata sulla base di severe norme, la Corte cantonale dovrà esprimersi se, tenuto conto della colpa, si giustifichi una pena al di sotto dei limiti stabiliti all'art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1    Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
num. 1 CP.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 99 IV 194
Date : 12 octobre 1973
Publié : 31 décembre 1974
Source : Tribunal fédéral
Statut : 99 IV 194
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 110 ch. 5 et 317 CP. Faux certificats de l'authenticité d'une signature. 1. En établissant quels sont les faits faussement


Répertoire des lois
CC: 9
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
CO: 493
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 493 - 1 La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.
1    La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.
2    Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l'acte est dressé. Si le cautionnement ne dépasse pas la somme de 2000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l'acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu'elle s'engage en qualité de caution solidaire.
3    Pour les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et pour les cautionnements de transport, il suffit dans tous les cas de la déclaration écrite de la caution et de l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel elle est tenue.
4    Si la somme garantie est fractionnée en vue d'éluder la forme authentique, la forme prescrite pour le montant total doit être observée.
5    Pour les modifications subséquentes du cautionnement, sauf l'augmentation du montant et la transformation d'un cautionnement simple en un cautionnement solidaire, la forme écrite suffit. Lorsque la dette est reprise par un tiers et que le débiteur est libéré de ce fait, le cautionnement s'éteint à moins que la caution n'ait consenti par écrit à cette reprise.
6    Sont soumis aux mêmes conditions de forme que le cautionnement le pouvoir spécial de cautionner et la promesse de cautionner l'autre partie ou un tiers. Les parties peuvent convenir, en observant la forme écrite, de limiter la responsabilité de la caution à la portion de la dette qui sera amortie la première.
7    Le Conseil fédéral peut limiter le montant des émoluments dus pour l'acte authentique.
CP: 64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
65 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.66 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
1    Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.66 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
2    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision (art. 410 à 415 du code de procédure pénale67).68 69
110 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
317 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1    Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
317e
Répertoire ATF
70-II-221 • 78-IV-105 • 90-II-274 • 95-IV-113 • 99-II-159 • 99-IV-194
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
légalisation • notaire • questio • titre authentique • cio • faux matériel dans les titres • fédéralisme • recourant • importance minime • droit cantonal • tribunal fédéral • droit fédéral • pourvoi en nullité • repentir sincère • droit civil • doute • lésé • droit pénal • forme et contenu • importance notable
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