99 II 388
55. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 décembre 1973 dans la cause Olivier Aymon contre Daniel Paratte, Antoine Bagnoud, Charles et Jeanne Durand, Monique Springwell, Josiane Chabbey, Frieda Fellay, Georges Dussex, Jeanine Morard
Regeste (de):
- Art. 961 Abs. 3 ZGB.
- Die provisorische Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechtes ohne Angabe ihrer zeitlichen Wirkung ist nicht ohne weiteres nichtig. Es genügt, dass der vom Gesetz mit dieser Angabe verfolgte Zweck erreicht wird, d.h. dass die Ungewissheit beendet wird und die Interessen des eingetragenen Eigentümers und der gutgläubigenDritten gewahrt werden, was insbesondere durch Einreichung der Klage auf definitive Eintragung des Pfandrechts innerhalb der vom Richter angesetzten Frist geschehen kann.
Regeste (fr):
- Art. 961 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises: 1 par celui qui allègue un droit réel; 2 par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation. 2 Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire. 3 Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.684 - Une inscription provisoire d'hypothèque légale, effectuée sans indication de durée ne peut être sans autre frappée de nullité. Il suffit que le but visé par la loi, soit mettre fin à l'incertitude, protéger les intérêts du propriétaire inscrit et des tiers de bonne foi soit sauvegardé, en particulier par l'introduction, dans le délai fixé par le juge, de l'action en inscription de l'hypothèque définitive.
Regesto (it):
- Art. 961 cpv. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises: 1 par celui qui allègue un droit réel; 2 par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation. 2 Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire. 3 Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.684 - L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale che non contenga l'indicazione della durata non è senz'altro la nulla. È sufficiente che consegua lo scopo legale, vale a dire che non lasci adito ad incertezze e che tuteli gli interessi del proprietario iscritto nonchè quelli dei terzi in buona fede. Tale è il caso quando è stata promossa l'azione di iscrizione dell'ipoteca definitiva nel termine stabilito dal giudice.
Sachverhalt ab Seite 389
BGE 99 II 388 S. 389
A.- Olivier Aymon a exécuté comme sous-traitant des travaux de peinture dans un chalet construit en 1969/1970 à Anzère. Ce chalet est soumis au régime de la propriété par étages. Il comprend divers studios et appartements qui ont été acquis par Daniel Paratte, Antoine Bagnoud, Charles et Jeanne Durand, Monique Springwell, Josiane Chabbey, Frieda Fellay, Georges Dussex et Jeanine Morard.
B.- Le 8 juillet 1970, Olivier Aymon a obtenu, pour un solde de créances de 33 864 fr. 20, une ordonnance d'inscription provisoire d'une hypothèque légale. Cette décision, qui n'a apparemment pas été notifiée aux parties, ne déterminait pas la durée et les effets de l'inscription ni ne fixait le délai dans lequel le requérant aurait à demander l'inscription définitive. L'annotation a été faite le même jour au registre foncier de Sion. Par décision du 3 septembre 1970 prise après l'audition des parties, le juge de première instance a confirmé l'inscription provisoire; il l'a accordée pour une durée de deux ans et a imparti à Olivier Aymon un délai de six mois dès la notification pour demander l'inscription définitive de l'hypothèque légale. Cette décision a été notifiée aux parties, mais n'a pas été communiquée au bureau du registre foncier. Aymon a ouvert action en temps utile.
Le 18 avril 1972, la durée de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale a été prolongée de deux ans. Cette décision a été notifiée aux parties et au bureau du registre foncier.
C.- Par jugement notifié le 18 septembre 1973, le Tribunal cantonal du Valais a rejeté les conclusions d'Olivier Aymon et ordonné la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque légale.
D.- Olivier Aymon a formé un recours de droit public et un recours en réforme contre ce prononcé.
BGE 99 II 388 S. 390
Dans son recours en réforme, il a conclu principalement au renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour nouveaujugement; subsidiairement à ce que Josiane Chabbey, Jeanine Morard, Frieda Fellay et Georges Dussex soient reconnus ses débiteurs solidaires pour le montant de la créance en litige, soit 33 864 fr. 20, et à ce qu'une hypothèque légale soit inscrite définitivement sur la parcelle de base et sur toutes les propriétés par étages, chaque appartement étant grevé pour un montant égal à celui de la créance, soit 33 864 fr. 20, ou pour une part proportionnelle à leur importance.
Les époux Durand ont conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Les intimés Paratte, Bagnoud et Springwell se sont référés aux considérants du jugement cantonal. Georges Dussex, Josiane Chabbey, Frieda Fellay et Jeanine Morard n'ont pas déposé de réponse.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. et 2. - (...)
3. Selon l'art. 961 al. 3
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises: |
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1 | Des inscriptions provisoires peuvent être prises: |
1 | par celui qui allègue un droit réel; |
2 | par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation. |
2 | Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire. |
3 | Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.684 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises: |
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1 | Des inscriptions provisoires peuvent être prises: |
1 | par celui qui allègue un droit réel; |
2 | par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation. |
2 | Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire. |
3 | Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.684 |
BGE 99 II 388 S. 391
inscription en général, GULDENER, Grundzüge der freiwilligen Gerichtsbarkeit der Schweiz, p. 76). En effet. le but de la disposition de l'art. 961 al. 3
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises: |
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1 | Des inscriptions provisoires peuvent être prises: |
1 | par celui qui allègue un droit réel; |
2 | par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation. |
2 | Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire. |
3 | Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.684 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
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1 | L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
2 | L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
3 | Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. |
4 | Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. |
5 | Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
6 | S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
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1 | L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
2 | L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
3 | Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. |
4 | Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. |
5 | Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
6 | S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
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1 | L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
2 | L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
3 | Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. |
4 | Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. |
5 | Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
6 | S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage. |
4. Le fait que la durée de validité de l'inscription provisoire, dans la mesure où elle a été effectuée dans le délai péremptoire de l'art. 839 al. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
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1 | L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
2 | L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
3 | Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. |
4 | Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. |
5 | Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
6 | S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage. |
BGE 99 II 388 S. 392
l'art. 76
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SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 76 Hypothèques légales - 1 Le justificatif relatif au titre pour l'inscription d'une hypothèque légale consiste dans les documents établissant les créances en garantie desquelles l'hypothèque doit être inscrite. |
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1 | Le justificatif relatif au titre pour l'inscription d'une hypothèque légale consiste dans les documents établissant les créances en garantie desquelles l'hypothèque doit être inscrite. |
2 | Le justificatif relatif au titre doit prouver que le propriétaire a reconnu le montant de la créance garantie par gage ou a autorisé l'inscription, ou encore qu'un tribunal a fixé le montant du gage: |
a | pour l'inscription de l'indemnité née de la radiation du droit de superficie (art. 779d, al. 2 et 3, CC); |
b | pour l'inscription d'une hypothèque des artisans et entrepreneurs (art. 837, al. 1, ch. 3, CC); |
c | pour l'inscription d'une hypothèque destinée à garantir la rente du droit de superficie (art. 779i et 779k CC); |
d | pour l'inscription d'une hypothèque destinée à garantir, dans le cas de la propriété par étages, le droit de la communauté aux contributions des propriétaires d'étages (art. 712i CC). |
3 | Le délai prévu aux art. 779d, al. 3 et 839, al. 2, CC est réputé sauvegardé par l'annotation d'une inscription provisoire destinée à garantir les droits de celui qui allègue un droit réel (art. 961, al. 1, ch. 1, CC). |
5. à 7. - (...)
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours, annule le jugement attaqué et renvoie l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des motifs.