Urteilskopf

99 II 363

51. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 novembre 1973 dans la cause A. contre B.X.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 363

BGE 99 II 363 S. 363

A.- B.X. est née le 28 avril 1971 à Z. (France). Elle est la fille naturelle de D.X., née le 5 octobre 1956. Elle réside, comme sa mère, à Y. (France). Elle est de nationalité suisse, étant originaire, par filiation, des communes de (...).
BGE 99 II 363 S. 364

Le 2 décembre 1971, la Justice de paix du cercle de Lausanne lui a nommé un curateur.
B.- Le 25 avril 1972, B.X. a ouvert action en paternité, par requête de conciliation adressée au Juge de paix du cercle de Lausanne, contre A., né le 3 juin 1956, de nationalité française, domicilié à Z. Statuant sur déclinatoire du défendeur, le Président du Tribunal du district de Lausanne s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action. Le 25 juin 1973, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé le prononcé de première instance et admis la compétence du Tribunal civil du district de Lausanne.
C.- A. recourt en réforme. Il conclut derechef à l'incompétence du Tribunal du district de Lausanne pour statuer sur l'action en paternité dirigée contre lui.
D.- B.X. conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
Erwägungen

Considérant en droit:
1 et 2. (...)

3. En vertu de l'art. 312 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 312 - L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:403
1  lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs;
2  lorsqu'ils ont donné leur consentement à l'adoption future de l'enfant par des tiers anonymes.
CC, le demandeur suisse peut ouvrir action au for de son domicile en Suisse contre un étranger domicilié à l'étranger (RO 94 II 223 consid. 2 et 3). En l'espèce, la compétence des tribunaux suisses dépend uniquement du point de savoir si l'intimée était domiciliée en Suisse lorsqu'elle est née. En effet, les fors prévus par les art. 312 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 312 - L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:403
1  lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs;
2  lorsqu'ils ont donné leur consentement à l'adoption future de l'enfant par des tiers anonymes.
i.f. et 313 CC n'entrent pas en ligne de compte: le recourant est de nationalité française, il est mineur, domicilié chez ses parents à Z., et n'a jamais vécu en Suisse. Quant à l'art. 8
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
LRDC, qui réserve la juridiction du lieu d'origine, il est applicable à la seule action en recherche de paternité avec effets d'état civil (RO 79 II 347; 77 II 115). Or l'intimée n'a formulé que des conclusions pécuniaires dans la procédure au fond.
4. Le droit suisse considère comme domicile des enfants mineurs celui de leurs père et mère, dans la mesure où ils sont investis de la puissance paternelle (art. 25 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
CC). Cette règle n'est donc applicable à l'enfant naturel que dès le moment où il a été placé sous la puissance paternelle de sa mère ou de son père en vertu d'une décision de l'autorité tutélaire (art. 324 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 324 - 1 Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant.
1    Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant.
2    Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés.
3    Pour la procédure, le for et la compétence, les dispositions sur la protection de l'enfant sont applicables par analogie.
et 325 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 325 - 1 S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur.
1    S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur.
2    L'autorité de protection de l'enfant agit de même lorsque les biens de l'enfant qui ne sont pas administrés par les père et mère sont mis en péril.
3    S'il est à craindre que les revenus des biens de l'enfant ou les montants prélevés sur ces biens ne soient pas utilisés conformément à la loi, l'autorité de protection de l'enfant peut également en confier l'administration à un curateur.
CC).
BGE 99 II 363 S. 365

Une telle décision n'a pas été prise à l'égard de l'intimée. Celle-ci a d'autant moins de raisons de prétendre être domiciliée en Suisse que sa mère - mineure et habitant chez ses parents en France - n'a jamais résidé en Suisse. Certes, dans son arrêt Salcher c. Weisseisen, le Tribunal fédéral a fixé le premier domicile de l'enfant illégitime au siège de l'autorité tutélaire qui lui a désigné un curateur en vertu de l'art. 311
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1    Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1  lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale;
2  lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.
2    Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant.
3    Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé.
CC (RO 94 II 227 consid. 5). Mais, ce faisant, il n'a pas entendu édicter une règle générale destinée à affaiblir la portée de la notion de séjour effectif dans la détermination du domicile de l'enfant, et encore moins créer un domicile fictif pour y établir un for. En principe, en effet, lorsque la mère est domiciliée en Suisse, l'autorité tutélaire compétente pour désigner un curateur à l'enfant mineur est celle du domicile de la mère au moment de la naissance. Il s'ensuit que le domicile de l'enfant correspond à celui de la mère au moment de la naissance. Dans l'arrêt cité, la mère - étrangère et mineure - avait fait de son lieu de travail en Suisse le centre de ses relations personnelles, mais sa minorité l'avait empêchée de s'y créer un domicile; l'enfant avait résidé à cet endroit depuis la naissance; il se justifiait, au vu de ces circonstances, de lui reconnaître un domicile séparé de celui de sa mère. Ce domicile a été rattaché au siège de l'autorité tutélaire chargée de désigner le curateur, c'est-à-dire au lieu où la mère avait fixé le centre de ses relations personnelles et où elle avait établi avec son enfant un domicile de fait.
En l'espèce, l'enfant et la mère n'ont jamais résidé en Suisse. Leur domicile légal et leur résidence habituelle sont en France. Au moment de la naissance, ni l'enfant, ni la mère ne résidaient ou n'étaient domiciliés en Suisse. A part l'origine, ils n'avaient aucun lien avec un lieu déterminé en Suisse. La désignation d'un curateur par l'autorité du lieu d'origine, intervenue après la naissance, ne saurait, dans ces conditions, faire présumer que l'intimée était domiciliée en Suisse au moment de la naissance; c'est donc à tort qu'elle a saisi le juge suisse. A cela s'ajoute que le for naturel de l'action est situé en France, puisque l'intimée réside dans ce pays avec sa mère et que le recourant, qui est Français, y est également domicilié. L'intimée n'a d'ailleurs aucun intérêt à poursuivre son action en Suisse: le jugement qui serait rendu ne serait pas reconnu en France. En effet, pour la reconnaissance et l'exécution des
BGE 99 II 363 S. 366

décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants, la convention de La Haye du 15 avril 1958 considère comme seules compétentes en principe les autorités de l'Etat où le débiteur - respectivement le créancier - d'aliments avaient leur résidence habituelle au moment où l'instance a été introduite (RO 92 II 85 consid. 3). C'est, en l'espèce, le juge français.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours, annule l'arrêt attaqué et écarte l'action.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 99 II 363
Date : 08 novembre 1973
Publié : 31 décembre 1974
Source : Tribunal fédéral
Statut : 99 II 363
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 312 al. 1 CC. Domicile de l'enfant illégitime. Le premier domicile de l'enfant illégitime est au siège de l'autorité
Classification : Clarification de la Jurisprudence
Précision de la Jurisprudence


Répertoire des lois
CC: 25 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
311 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1    Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1  lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale;
2  lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.
2    Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant.
3    Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé.
312 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 312 - L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:403
1  lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs;
2  lorsqu'ils ont donné leur consentement à l'adoption future de l'enfant par des tiers anonymes.
324 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 324 - 1 Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant.
1    Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant.
2    Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés.
3    Pour la procédure, le for et la compétence, les dispositions sur la protection de l'enfant sont applicables par analogie.
325
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 325 - 1 S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur.
1    S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur.
2    L'autorité de protection de l'enfant agit de même lorsque les biens de l'enfant qui ne sont pas administrés par les père et mère sont mis en péril.
3    S'il est à craindre que les revenus des biens de l'enfant ou les montants prélevés sur ces biens ne soient pas utilisés conformément à la loi, l'autorité de protection de l'enfant peut également en confier l'administration à un curateur.
OAAE: 8
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
Répertoire ATF
77-II-113 • 79-II-345 • 92-II-82 • 94-II-220 • 99-II-363
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
naissance • curateur • autorité tutélaire • lausanne • lieu d'origine • tribunal fédéral • résidence habituelle • domicile en suisse • relations personnelles • action en paternité • décision • juge de paix • enfant né hors mariage • enfant • quant • vaud • domicile à l'étranger • première instance • lieu de travail • domicile séparé • tribunal civil • tribunal cantonal • domicile fictif • droit suisse • convention de la haye • vue • filiation
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