Urteilskopf

99 II 15

3. Estrato della sentenza 22 marzo 1973 della II Corte civile nella causa H. c. Autorità di vigilanza sulle tutele del Cantone Ticino
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 15

BGE 99 II 15 S. 15

A.- Il 29 aprile 1968, H., allora domiciliato ad Ascona, comunicò alla Delegazione tutoria di quel comune che suo padre aveva espresso, in via testamentaria, il desiderio di farlo assistere da una persona di fiducia, segnatamente per la conclusione di vendite di quadri, di operazioni bancarie, di assunzione di debiti, ecc. H. dubitava che le preoccupazioni del genitore fossero interamente giustificate, ma ammetteva di avere scarsa esperienza commerciale. Il 22 maggio 1968, la Delegazione tutoria nominava a H. un assistente, a'sensi dell'art. 395
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
CC, nella persona di F. e, il 5 luglio 1968, ne dava comunicazione al Dipartimento cantonale dell'interno, autorità di vigilanza sulle tutele. Con lettera 31 luglio 1968, il Dipartimento avvertiva la Delegazione che la nomina di un assistente presupponeva la conclusione definitiva del procedimento di inabilitazione previsto dall'art. 79 del regolamento sulle tutele e curatele. Tale procedimento non essendo stato promosso, la decisione comunale era nulla. L'autorità di vigilanza confermò quanto sopra con lettera 2 ottobre 1968, ma l'autorità comunale rimase inattiva. Il 9 aprile 1969, F. avvertiva l'autorità tutoria comunale che, nelle suindicate condizioni, non poteva più assumere delle responsabilità per H.
BGE 99 II 15 S. 16

Il 3 aprile 1969, H. trasferiva la sua residenza nella casa di sua proprietà a Tegna.
B.- Il 22 maggio 1970, la Delegazione tutoria di Tegna comunicava all'autorità di vigilanza di essere dell'avviso di istituire una tutela volontaria e aggiungeva che, se non si fosse potuto ottenere il consenso dell'interessato, si avrebbe dovuto procedere all'istituzione della tutela coattiva. Il 16 dicembre 1971, H. sottoscrisse davanti a Franco Zaninetti, allora sindaco, una dichiarazione indirizzata alla Delegazione tutoria di Tegna, con la quale chiedeva l'istituzione della tutela volontaria. Ma, il 20 dello stesso mese, un avvocato di Zurigo, agente in nome di H., revocava l'istanza, indicando fra altro: "Wie mir mein Mandant mitteilte, soll er zur Unterzeichnung eines Dokumentes betreffend Verbeiständung aufgefordert worden sein. Dieses Dokument hat er offenbar unterzeichnet. Da mein Mandant nicht genau weiss, worum es sich handelt, widerrufe ich diese Unterschrift. Ich ersuche Sie, mir dieses Dokument zuzusenden." La Delegazione tutoria non rispose e, nella seduta del 3 luglio 1972, dopo aver sentito Franco Zaninetti, suo ex presidente, dichiarò aperta la tutela volontaria sulla base della richiesta del 16 dicembre 1971. Essa si riferì inoltre al referto medico 13 gennaio 1972 del dottor Franco Buzzi in Locarno. L'autorità tutoria, ritenendo che il referto confermava quanto a lei noto dai suoi diretti contatti con H., ne concluse che questi non era in condizione di amministrare il suo patrimonio. Contemporaneamente gli designò come tutore Dario Solcà, tutore ufficiale. Il tutelando, invitato a partecipare alla seduta per ulteriori chiarimenti, era rimasto assente.
C.- H. si aggravò all'autorità di vigilanza, chiedendo la revoca del provvedimento tutelare. Egli fece valere di non aver compresso la portata della dichiarazione fatta a suo tempo alla Delegazione tutoria e di non aver comunque inteso sottoporsi ad una tutela, bensì di aver semplicemente desiderato che gli fosse nominata una persona che lo aiutasse nel disbrigo dei suoi affari successorali. La sua istanza scritta di tutela volontaria era stata da lui comunque revocata per il tramite del suo avvocato. Inoltre, la decisione cantonale era viziata perchè presa, in trasgressione dell'art. 374
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière.
1    Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière.
2    Le pouvoir de représentation porte:
1  sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement;
2  sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens;
3  si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider.
3    Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte.
CC, senza preventivamente sentire l'interessato. Il ricorso venne respinto dall'autorità cantonale di vigilanza.
BGE 99 II 15 S. 17

D.- H. ha interposto un ricorso per riforma al Tribunale federale, chiedendo di annullare la suesposta decisione e di revocare la tutela.
E.- Con le sue osservazioni di risposta, il Dipartimento cantonale dell'interno, autorità di vigilanza sulle tutele, propone di respingere il ricorso.
Erwägungen

Considerando in diritto:

1. Secondo l'art. 372
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 372 - 1 Lorsqu'un médecin traite un patient incapable de discernement et qu'il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s'informe de leur existence en consultant la carte d'assuré du patient. Les cas d'urgence sont réservés.
1    Lorsqu'un médecin traite un patient incapable de discernement et qu'il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s'informe de leur existence en consultant la carte d'assuré du patient. Les cas d'urgence sont réservés.
2    Le médecin respecte les directives anticipées du patient, sauf si elles violent des dispositions légales, ou si des doutes sérieux laissent supposer qu'elles ne sont pas l'expression de sa libre volonté ou qu'elles ne correspondent pas à sa volonté présumée dans la situation donnée.
3    Le cas échéant, le médecin consigne dans le dossier médical du patient les motifs pour lesquels il n'a pas respecté les directives anticipées.
CC, ad una persona maggiorenne può essere nominato un tutore a sua istanza qualora dimostri che non può debitamente provvedere ai propri interessi per causa di debolezza senile, acciacchi od inesperienza. Da questa disposizione si deve anzitutto dedurre che l'istanza dell'interessato non giustifica per sè sola l'istituzione della tutela. Questa presuppone inoltre che, per i motivi indicati nel testo legale, il richiedente non possa debitamente provvedere ai propri interessi. La giurisprudenza del Tribunale federale ha tuttavia ammesso che i presupposti per la tutela volontaria possono essere stabiliti in modo meno rigorsoo di quanto richiesto per l'applicazione dell'art. 370
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 370 - 1 Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
1    Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
2    Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s'entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne.
3    Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.
CC. Anche uno sviluppo difettoso, non ancora evidente, può essere considerato come inesperienza o acciacco ("anderes Gebrechen") a'sensi dell'art. 372
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 372 - 1 Lorsqu'un médecin traite un patient incapable de discernement et qu'il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s'informe de leur existence en consultant la carte d'assuré du patient. Les cas d'urgence sont réservés.
1    Lorsqu'un médecin traite un patient incapable de discernement et qu'il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s'informe de leur existence en consultant la carte d'assuré du patient. Les cas d'urgence sont réservés.
2    Le médecin respecte les directives anticipées du patient, sauf si elles violent des dispositions légales, ou si des doutes sérieux laissent supposer qu'elles ne sont pas l'expression de sa libre volonté ou qu'elles ne correspondent pas à sa volonté présumée dans la situation donnée.
3    Le cas échéant, le médecin consigne dans le dossier médical du patient les motifs pour lesquels il n'a pas respecté les directives anticipées.
CC; altrettanto dicasi dei disturbi psichici, non ancora definibili, come un'infermità o debolezza di mente a'sensi dell'art. 369 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
1    Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
2    Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même.
3    Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets.
CC (RU 54 II 242; sentenze inedite 14 maggio 1969, Meier c. Vormundschaftsbehörde Glattfelden p. 6 e 20 aprile 1972 Anderegg c. Weisenamt Arbon p. 4 e 7/8). Il Tribunale federale ha inoltre desunto dall'art. 372 che l'adempimento dei presupposti oggettivi della tutela volontaria non deve essere accertato in un vero e proprio procedimento di interdizione, nè deve essere vincolato ai principi fissati dal Tribunale federale nella circolare del 18 maggio 1914 (RU 40 II 182; cfr. RU 54 II 242; 61 II 2/3; sentenza inedita 11 giugno 1970 Wuest c. Vormundschaftsbehörde Wetzikon p. 9). Tuttavia, la giurisprudenza ha stabilito che, proposta l'istanza di tutela, l'interessato non può revocarla, neppure nel caso in cui la decisione dell'autorità competente non sia ancora intervenuta (RU 54 II 242; sentenze inedite 14 maggio 1969, Meier c. Vormundschaftsbehörde Glattfelden p. 6/7, 11 giugno 1970 Wuest c. Vormundschaftsbehörde Wetzikon p. 8 e 20 aprile 1972 Anderegg c. Weisenamt Arbon p. 5/6).
BGE 99 II 15 S. 18

2. Il principio giurisprudenziale, secondo cui il procedimento per l'istituzione di una tutela volontaria deve concludersi sulla base degli oggettivi elementi legali, indipendentemente dal fatto che l'interessato abbia revocato la sua istanza, non risulta da un esplicito testo legale: è il risultato di una interpretazione ed è fondato su due considerazioni: anzitutto che l'istanza dell'interessato non costituisce, a sè stante, motivo di tutela, bensì solo l'occasione per accertare l'esistenza dei presupposti legali oggettivi; poi che sarebbe illogico di ammettere la possibilità di revoca dell'istanza, dal momento che, secondo l'art. 438
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 438 - Les règles sur les mesures limitant la liberté de mouvement d'une personne résidant dans une institution s'appliquent par analogie aux mesures limitant la liberté de mouvement de la personne placée dans une institution à des fins d'assistance. La possibilité d'en appeler au juge est réservée.
CC, istituita la tutela, questa non può essere revocata, qualora non ne sia cessata la causa. Queste considerazioni devono essere riesaminate.
a) L'art. 372
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 372 - 1 Lorsqu'un médecin traite un patient incapable de discernement et qu'il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s'informe de leur existence en consultant la carte d'assuré du patient. Les cas d'urgence sont réservés.
1    Lorsqu'un médecin traite un patient incapable de discernement et qu'il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s'informe de leur existence en consultant la carte d'assuré du patient. Les cas d'urgence sont réservés.
2    Le médecin respecte les directives anticipées du patient, sauf si elles violent des dispositions légales, ou si des doutes sérieux laissent supposer qu'elles ne sont pas l'expression de sa libre volonté ou qu'elles ne correspondent pas à sa volonté présumée dans la situation donnée.
3    Le cas échéant, le médecin consigne dans le dossier médical du patient les motifs pour lesquels il n'a pas respecté les directives anticipées.
CC fa dipendere l'istituzione della tutela volontaria da un presupposto soggettivo - l'istanza dell'interessato - e da uno dei presupposti oggettivi indicati nella norma legale: debolezza senile, acciacchi o inesperienza. Sennonchè, secondo la vigente giurisprudenza, i due presupposti avrebbero una diversa portata: l'istanza dell'interessato sarebbe di mero carattere formale; sarebbe cioè solo l'occasione di procedere all'esame del caso; la tutela sarebbe giustificata esclusivamente dal presupposto oggettivo. In realtà, questa diversa valutazione dei due presupposti va oltre il testo legale ed è anzi in contraddizione con il contenuto materiale del medesimo. La possibilità di procedere ad una tutela facilitata dipende anzitutto dal fatto che è richiesta dall'interessato. Se manca una valida istanza in proposito viene a mancare anche la giustificazione di esigere, rispetto alla tutela coattiva, minori garanzie (condizioni oggettive mitigate, omissione di un vero e proprio procedimento di interdizione). La diversa portata dell'intervento nella sfera personale del tutelando ha un senso solo se il provvedimento viene preso d'accordo con l'interessato. Questo accordo difetta se, nel momento della decisione dell'autorità competente, risulta che l'interessato non si è espresso in modo esplicito o ha revocato la sua domanda. In tal caso, la tutela può essere disposta solo nelle forme e alle condizioni di cui agli art. 369 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 372 - 1 Lorsqu'un médecin traite un patient incapable de discernement et qu'il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s'informe de leur existence en consultant la carte d'assuré du patient. Les cas d'urgence sont réservés.
1    Lorsqu'un médecin traite un patient incapable de discernement et qu'il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s'informe de leur existence en consultant la carte d'assuré du patient. Les cas d'urgence sont réservés.
2    Le médecin respecte les directives anticipées du patient, sauf si elles violent des dispositions légales, ou si des doutes sérieux laissent supposer qu'elles ne sont pas l'expression de sa libre volonté ou qu'elles ne correspondent pas à sa volonté présumée dans la situation donnée.
3    Le cas échéant, le médecin consigne dans le dossier médical du patient les motifs pour lesquels il n'a pas respecté les directives anticipées.
370 CC; i presupposti per l'applicazione dell'art. 372 non sono adempiuti (in questo senso: M. HESS, Rechtliche Voraussetzungen und fürsorgerische Bedeutung der Entmündigung auf eigenes Begehren, in Zeitschrift für Vormundschaftswesen 1949,

BGE 99 II 15 S. 19

p. 60 e seg.; W. BAER, Die Entmündigung auf eigenes Begehren, ZVW 1955 p. 122 e seg.; Regierungsrat des Kant. Aargau, SJZ 38, p. 235; Regierungsrat des Kant. Bern, ZVW 1959 p. 31 e seg.; cfr. EGGER, Kommentar, n. 8 all'art. 372
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 372 - 1 Lorsqu'un médecin traite un patient incapable de discernement et qu'il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s'informe de leur existence en consultant la carte d'assuré du patient. Les cas d'urgence sont réservés.
1    Lorsqu'un médecin traite un patient incapable de discernement et qu'il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s'informe de leur existence en consultant la carte d'assuré du patient. Les cas d'urgence sont réservés.
2    Le médecin respecte les directives anticipées du patient, sauf si elles violent des dispositions légales, ou si des doutes sérieux laissent supposer qu'elles ne sont pas l'expression de sa libre volonté ou qu'elles ne correspondent pas à sa volonté présumée dans la situation donnée.
3    Le cas échéant, le médecin consigne dans le dossier médical du patient les motifs pour lesquels il n'a pas respecté les directives anticipées.
CC e KAUFMANN, Kommentar, n. 8 allo stesso articolo). b) Anche il riferimento fatto nella suesposta giurisprudenza all'art. 438 risulta infondato. Questa disposizione è norma speciale applicabile solo alla revoca della tutela, non anche alla domanda di istituzione della medesima ed ha il chiaro significato di evitare che l'esistenza del provvedimento tutelare sia fatta dipendere dalla momentanea e fugace volontà del tutelato. Del resto, dal momento che ha ottenuto l'intervento dell'autorità tutelare, l'interessato deve rendersi conto che, per norma legale, la tutela non può essere revocata in ogni momento, bensì solo quando ne sia cessata la causa.

3. In concreto, resta pertanto da stabilire solo se il ricorrente ha validamente revocato la sua istanza. L'autorità cantonale di vigilanza ne dubita, adducendo nella decisione impugnata che la relativa comunicazione non è stata indirizzata alla Delegazione tutoria e non è stata personalmente formulata dall'interessato. Sulla prima delle suesposte obiezioni è da rilevare che l'iniziale dichiarazione di revoca dell'istanza, quella del 20 dicembre 1971, è stata indirizzata al sindaco Zaninetti, il quale era membro di diritto della Delegazione tutoria (art. 11 cpv. 3 del regolamento sulle tutele e curatele), e che il telegramma di analogo contenuto del 20 giugno 1972 è stato indirizzato anche all'autorità di vigilanza, la quale l'ha fatto tempestivamente proseguire all'autorità competente. Anche le ripetute comunicazioni fatte all'avv. Pedrazzini, pure membro della Delegazione, dovevano essere note a questa autorità. Ciò stante, dichiarare invalida l'istanza di revoca per l'errore d'indirizzo costituirebbe un evidente eccesso di formalismo e quindi un arbitrio (cfr. RU 87 I 5). Comunque è determinante il fatto che, nel momento della sua decisione, la Delegazione tutoria, tenuta a procedere d'ufficio all'accertamento dei presupposti legali, era in condizione di rendersi conto dell'avvenuta revoca dell'istanza di tutela volontaria; ciò che è pacifico. Pure infondata è l'obiezione secondo cui, dovendo la tutela volontaria essere personalmente richiesta dall'interessato, anche
BGE 99 II 15 S. 20

la relativa revoca doveva essere personalmente formulata dal medesimo. A questo proposito è vero che, nel momento della sua decisione, la Delegazione tutoria aveva avuto conoscenza della diversa volontà del tutelando solo per il tramite di un avvocato di Zurigo. In effetti, la conferma firmata da H. è del 13 luglio 1972 e quindi successiva alla decisione di tutela del 3 luglio 1972. Ma questa circostanza è irrilevante. Si comprende che, comportando la tutela la rinuncia a diritti personalissimi, l'autorità esiga per la sua decisione un'istanza firmata dall'interessato. Non si comprende invece che la stessa esigenza sia posta anche per la difesa di tali diritti.
Dottrina e giurisprudenza cantonali hanno infatti ammesso che persino gli interdetti, pur che siano capaci di discernimento, sono legittimati a scegliere un loro patrocinatore per ricorrere contro l'interdizione (SJZ 21, p. 127/128; cfr. EGDER, Kommentar n. 10 allo art. 19
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 19 - 1 Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10
1    Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10
2    Elles n'ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne.11
3    Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites.
CC). Si deve pertanto concludere che H. ha tempestivamente e validamente interposto la dichiarazione di revoca della sua istanza. Ne consegue che, difettando per l'applicazione dell'art. 372
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 372 - 1 Lorsqu'un médecin traite un patient incapable de discernement et qu'il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s'informe de leur existence en consultant la carte d'assuré du patient. Les cas d'urgence sont réservés.
1    Lorsqu'un médecin traite un patient incapable de discernement et qu'il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s'informe de leur existence en consultant la carte d'assuré du patient. Les cas d'urgence sont réservés.
2    Le médecin respecte les directives anticipées du patient, sauf si elles violent des dispositions légales, ou si des doutes sérieux laissent supposer qu'elles ne sont pas l'expression de sa libre volonté ou qu'elles ne correspondent pas à sa volonté présumée dans la situation donnée.
3    Le cas échéant, le médecin consigne dans le dossier médical du patient les motifs pour lesquels il n'a pas respecté les directives anticipées.
CC un presupposto essenziale, la decisione di tutela deve essere annullata.
4. Anche a prescindere dalle questioni suesposte, la tutela del ricorrente potrebbe essere confermata solo se lo scopo al riguardo perseguito non potesse essere raggiunto mediante una misura di minore limitazione della libertà personale, segnatamente mediante l'inabilitazione a'sensi dell'art. 395
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
CC (RU 96 II 375 lett. e e 97 II 303). Dagli atti non risultano dati sufficienti per il giudizio di questa sede in punto alla proporzionalità del provvedimento tutelare. Non vi risulta chiaramente se il ricorrente necessiti di una assistenza permanente, quale può essere esercitata da un tutore. Risulta solo che l'autorità tutoria à preoccupata di proteggere il patrimonio, la cui amministrazione oltrepasserebbe le capacità del ricorrente, onde non si vede perchè non dovrebbe bastare l'inabilitazione a'sensi dell'art. 395 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
CC. Le autorità comunali e cantonali dovranno accertare anzitutto se è data l'esigenza di un controllo permanente del comportamento personale del ricorrente; solo in caso affermativo la tutela sarebbe giustificata. Qualche indizio a tale proposito
BGE 99 II 15 S. 21

risulta, è vero, dal certificato medico del dott. Buzzi, ma mancano gli accertamenti di come le debolezze ivi indicate influisco no sul comportamento personale di H. Spetterà alle autorità di tutela di chiarire la situazione e di prendere le misure più adeguate.
Dispositiv

Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è accolto e le decisioni 17 ottobre 1972 dell'autorità di vigilanza sulle tutele e 3 luglio 1972 della Delegazione tutoria di Tegna sono annullate.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 99 II 15
Date : 22 mars 1973
Publié : 31 décembre 1974
Source : Tribunal fédéral
Statut : 99 II 15
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 372 CC. L'interdiction volontaire présuppose l'accord de l'intéressé au moment de la décision d'interdiction. Cet
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
CC: 19 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 19 - 1 Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10
1    Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10
2    Elles n'ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne.11
3    Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites.
369 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
1    Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
2    Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même.
3    Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets.
369e  370 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 370 - 1 Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
1    Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
2    Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s'entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne.
3    Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.
372 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 372 - 1 Lorsqu'un médecin traite un patient incapable de discernement et qu'il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s'informe de leur existence en consultant la carte d'assuré du patient. Les cas d'urgence sont réservés.
1    Lorsqu'un médecin traite un patient incapable de discernement et qu'il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s'informe de leur existence en consultant la carte d'assuré du patient. Les cas d'urgence sont réservés.
2    Le médecin respecte les directives anticipées du patient, sauf si elles violent des dispositions légales, ou si des doutes sérieux laissent supposer qu'elles ne sont pas l'expression de sa libre volonté ou qu'elles ne correspondent pas à sa volonté présumée dans la situation donnée.
3    Le cas échéant, le médecin consigne dans le dossier médical du patient les motifs pour lesquels il n'a pas respecté les directives anticipées.
374 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière.
1    Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière.
2    Le pouvoir de représentation porte:
1  sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement;
2  sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens;
3  si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider.
3    Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte.
395 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
438
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 438 - Les règles sur les mesures limitant la liberté de mouvement d'une personne résidant dans une institution s'appliquent par analogie aux mesures limitant la liberté de mouvement de la personne placée dans une institution à des fins d'assistance. La possibilité d'en appeler au juge est réservée.
Répertoire ATF
40-II-182 • 54-II-240 • 61-II-1 • 87-I-3 • 96-II-369 • 97-II-302 • 99-II-15
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • recourant • tribunal fédéral • autorité de surveillance • autorité tutélaire de surveillance • décision • autorité tutélaire • cio • sommation • département cantonal • autorité communale • objection • autorité cantonale • pupille • condition • engagement • autorisation ou approbation • communication • prévenu • action en justice
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RSJ
21 S.127 • 38 S.235