98 V 75
20. Arrêt du 28 mars 1972 dans la cause Assurance-maladie paritaire du bois et du bâtiment pour le canton de Vaud contre Menoud et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):
- Art. 12bis Abs. 3 und 4 KUVG.
- Bezugsdauer der Krankenkassenleistungen, wenn wegen Überversicherung gemäss Art. 26 KUVG gekürzte Krankengelder ausgerichtet werden.
Regeste (fr):
- Art. 12bis al. 3
et 4
LAMA.
- Durée des prestations des caisses-maladie en cas d'indemnité journalière réduite conformément à l'art. 26
LAMA.
Regesto (it):
- Art. 12bis cpv. 3 e 4 LAMI.
- Durata delle prestazioni delle casse-malati nei casi d'indennità giornaliera ridotta giusta l'art. 26 LAMI per evitare la sovrassicurazione.
Sachverhalt ab Seite 75
BGE 98 V 75 S. 75
A.- René Menoud est affilié à l'Assurance-maladie paritaire du bois et du bâtiment pour le canton de Vaud (AMBB). Malade depuis plusieurs années, il a requis le versement des prestations prévues par le contrat d'assurance collective, notamment de l'indemnitéjournalière; il a de même demandé et obtenu l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité (rente, rentes complémentaires, indemnités journalières notamment). Dans ces conditions, l'AMBB versa à l'assuré des indemnités réduites en application de l'art. 26
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BGE 98 V 75 S. 76
de son droit aux prestations de l'art. 12bis
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B.- René Menoud recourut.
Par jugement du 13 avril 1971, le Tribunal des assurances du canton de Vaud admit le recours, annula la décision litigieuse et renvoya la cause à l'AMBB pour qu'elle statue à nouveau. Les premiers juges estiment que, pour savoir "si, à une époque déterminée, le droit aux prestations est épuisé, il faut ... calculer, par voie rétrograde, la période de 900 jours précédant immédiatement cette époque, et voir ensuite si durant cette période de 900 jours 720 indemnités journalières pleines, calculées comme il est dit à l'art. 12bis al. 4
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C.- L'AMBB a déféré ce jugement au Tribunal fédéral des assurances en concluant au rétablissement de la décision litigieuse. Dans son mémoire, elle propose à titre éventuel, sans reprendre cette demande dans ses conclusions, de n'imputer sur la durée du droit aux prestations que le 50% des jours indemnisés et de "prolonger du double la période de 900 jours consécutifs, à dater du moment de la réduction" opérée. L'intimé conclut au rejet du recours.
Après avoir proposé de rejeter le recours, l'Office fédéral des assurances sociales a déclaré pouvoir se rallier, dans les grandes lignes, à une solution rejoignant dans une certaine mesure la proposition éventuelle de la recourante.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La question au centre du débat est de savoir comment doit se faire l'imputation des prestations dans le cadre de l'art. 12bis al. 4
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BGE 98 V 75 S. 77
durée des prestations qu'un nombre entier de jours égal au quotient que l'on obtient en divisant la somme des indemnités journalières versées par le montant de l'indemnité journalière assurée. Le nombre de jours obtenu sera imputé globalement sur la durée des prestations à compter du premier jour de versement de l'indemnité journalière. Pour sa part, l'art. 12bis al. 3
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Dans l'arrêt ATFA 1967 p. 195, le Tribunal fédéral des assurances a implicitement admis que la question de savoir si un assuré a touché les indemnités journalières que lui garantissent les dispositions légales doit être examinée rétrospectivement. En d'autres termes, il convient de vérifier si, dans la période de 900 jours précédant immédiatement le moment déterminant, 720 indemnitésjournalières ont été versées à l'assuré. La Cour de céans n'a toutefois pas traité le problème sous l'angle particulier de l'application de l'art. 12bis al. 4
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2. On ne saurait s'écarter sans raisons impérieuses, lors du versement d'une indemnité journalière réduite pour cause de surassurance, des règles valables lorsque les prestations sont accordées en plein. Cela signifie qu'en cas d'octroi d'une indemnité réduite en application de l'art. 26
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BGE 98 V 75 S. 78
longue durée et que la réduction opérée dépassera 20%: le nombre des jours de la période d'indemnisation qui sortiront de la période de calcul sera de plus en plus grand et il ne sera souvent pas possible de porter en compte 720 jours d'indemnisation comprimés dans la période de calcul déterminante. Une réduction quelque peu supérieure à 20% suffira alors pour exclure l'octroi de l'équivalent de 720 indemnités pleines dans une période de 900 jours consécutifs. Cela montre d'emblée l'intérêt que l'on pourrait avoir à se surassurer: on arriverait parfois par ce moyen à priver d'effet l'art. 12bis al. 3
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3. Vu ce qui précède, il serait inexact de dire que la loi présente, sur le point ici en discussion, une lacune qu'il appartiendrait à la Cour de céans de combler (v. à ce sujet ATFA 1969 p. 85; 1968 p. 105 consid. 2). Par contre, le Tribunal fédéral des assurances a déjà rappelé à plusieurs reprises que le juge peut s'écarter du texte légal lorsque l'application littérale de celui-ci conduirait à une situation illogique et juridiquement inadmissible, ou lorsqu'il y a lieu d'admettre une inadvertance du législateur, ou encore qu'il existe des motifs concluants permettant de penser que la manière dont la disposition a été rédigée ne lui donne pas son véritable sens (ATFA 1969 p. 207 consid. 3; p. 154 consid. 3; 1968 p. 245 consid. 3 ainsi que la jurisprudence citée dans ces divers arrêts). Or, étant donné ce qui a été exposé plus haut, il faut considérer que l'interprétation littérale de l'art. 12bis al. 3
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SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) IVG Art. 29 Beginn des Anspruchs und Auszahlung der Rente - 1 Der Rentenanspruch entsteht frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Absatz 1 ATSG216, jedoch frühestens im Monat, der auf die Vollendung des 18. Altersjahres folgt. |
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1 | Der Rentenanspruch entsteht frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Absatz 1 ATSG216, jedoch frühestens im Monat, der auf die Vollendung des 18. Altersjahres folgt. |
2 | Der Anspruch entsteht nicht, solange die versicherte Person ein Taggeld nach Artikel 22 beanspruchen kann. |
3 | Die Rente wird vom Beginn des Monats an ausbezahlt, in dem der Rentenanspruch entsteht. |
4 | Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 Prozent, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Diese Voraussetzung ist auch von Angehörigen zu erfüllen, für die eine Leistung beansprucht wird. |
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travail totale à 450, respectivement 540 jours, pour les cas d'incapacité de travail partielle mais atteignant au moins deux tiers, respectivement la moitié (ATFA 1965 pp. 185 et 192). Or si, dans l'assurance-maladie, l'indemnité journalière entière doit être versée pendant 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs, il est logique de reconnaître qu'une indemnité réduite doit être accordée pendant une période d'indemnisation dont la durée a été augmentée dans une proportion adéquate. Ainsi, en cas de réduction de 50% par exemple, il faut admettre que les indemnités partielles doivent être fournies pendant 1440 jours au moins. L'idée à la base de l'art. 12bis al. 4
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BGE 98 V 75 S. 80
Au vrai, d'autres solutions pourraient entrer en ligne de compte. Le Tribunal fédéral des assurances estime pourtant que celle qu'on a exposée ci-dessus - malgré les inconvénients qu'elle présente - est la plus conforme au système de la loi. En résumé, l'examen de la question de savoir si les prestations ont été versées pendant la durée minimum légale, en cas de réduction pour cause de surassurance, interviendra rétrospectivement. On vérifiera si un nombre d'indemnités réduites (plus élevé que celui des indemnités entières mentionné dans la loi), nombre à déterminer en fonction du taux moyen de la réduction opérée pendant les derniers 720 jours d'indemnisation, ont été accordées à l'assuré au cours d'une période de calcul dont la durée sera augmentée dans la même proportion que l'aura été celle de la période d'indemnisation.
4. Le recours doit dès lors être admis en principe. Etant donné la complexité des éléments de calcul, il paraît opportun de renvoyer le dossier à l'AMBB pour qu'elle réexamine le cas au regard des règles posées dans le présent arrêt puis rende une nouvelle décision susceptible de recours.
5. Il n'est pas nécessaire de s'arrêter aujourd'hui à l'éventualité d'une réduction de l'indemnité journalière pour une cause autre que celle tirée de l'art. 26
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Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est admis, le jugement attaqué et la décision litigieuse, du 27 février/7 avril 1970, sont annulés et le dossier, renvoyé à l'AMBB pour réexamen et nouvelle décision, le tout dans le sens des considérants.