et 4
LAMA.
LAMA.
LAMA (surassurance). Entre le 20 juin 1966 et le 28 février 1970, elle a ainsi payé à René Menoud, à titre d'indemnités journalières réduites, la somme de 15626 fr. 85, correspondant à l'indemnisation pleine de 522 jours de calendrier. Compte tenu de 198 indemnités journalières pleines accordées à l'intéressé entre le 2 août 1965 et le 19 juin 1966, celui-ci avait touché l'équivalent de 720 indemnités journalières entières. Aussi la caisse l'informa-t-elle de l'épuisement
LAMA. Cette décision fut communiquée au prénommé le 27 février 1970 dans un acte ne comportant pas l'indication des voies de droit; elle fut confirmée le 7 avril 1970.
LAMA, ont été versées". On ne saurait donc "simplement totaliser le nombre d'indemnités journalières pleines, calculées comme il est dit à l'art. 12bis al. 4
LAMA, sans égard à la période légale dans laquelle les 720 indemnités journalières se répartissent". Le tribunal des assurances a dès lors constaté que ni le 8 octobre 1969, date à laquelle l'AMBB estimait que le droit s'était éteint, ni même le 28 février 1970 la caisse n'avait versé l'équivalent de 720 indemnités pleines dans la période de 900 jours déterminante.
LAMA. Aux termes de cette disposition, lorsque l'indemnité journalière est réduite pour éviter la surassurance conformément à l'art. 26
LAMA, il ne peut être imputé sur la
LAMA définit comme il suit la durée du droit à l'indemnité journalière: cette prestation doit être assurée, pour une ou plusieurs maladies, durant au moins 720 jours (période d'indemnisation) dans une période de 900 jours consécutifs (période de calcul).
LAMA; elle ne l'a fait dans aucun arrêt ultérieur.
LAMA il faut a) considérer que le droit aux prestations subsiste en tout cas aussi longtemps qu'un minimum de prestations n'a pas été fourni pendant une période déterminée; b) procéder, comme en cas de versement de l'indemnité pleine, à un examen rétrospectif pour décider si, à un moment donné, ce minimum de prestations a été accordé ou non. Vu l'art. 12bis al. 4
LAMA cependant, le nombre des jours imputables sera inférieur, s'il y a surassurance, à celui des jours d'indemnisation effective. Cela pourra conduire, dans certains cas, à faire sortir de la période légale de calcul, dont il n'est nullement fait abstraction dans la disposition susmentionnée, des journées d'indemnisation comprimées comme le prescrit la loi. L'art. 12bis al. 4
LAMA ne suscitera pourtant aucune difficulté d'application dans nombre de cas. Il en ira autrement, en revanche, lorsque l'incapacité de travail sera permanente ou de
LAMA et à obtenir le versement d'une indemnité journalière réduite sans aucune limite dans le temps. Or le but de l'art. 12bis al. 4
LAMA n'est pas et ne saurait être d'obliger les caisses à verser des indemnités journalières, fussent-elles réduites, sans aucune limitation de durée.
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LAMA peut conduire à des situations illogiques, juridiquement inadmissibles. Il faut dès lors trouver une solution qui permette d'éviter que des prestations réduites pour cause de surassurance soient dues sans limite de durée, contrairement au système même de la loi. Vu son importance, cette question a été tranchée par la Cour plénière. On peut s'inspirer pour cela du système imaginé dans le cadre de l'ancien art. 29 al. 1er
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 29 [1] Beginn des Anspruchs und Auszahlung der Rente |
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| Der Rentenanspruch entsteht frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Absatz 1 ATSG [2], jedoch frühestens im Monat, der auf die Vollendung des 18. Altersjahres folgt. | ||||||
| Der Anspruch entsteht nicht, solange die versicherte Person ein Taggeld nach Artikel 22 beanspruchen kann. | ||||||
| Die Rente wird vom Beginn des Monats an ausbezahlt, in dem der Rentenanspruch entsteht. | ||||||
| Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 Prozent, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Diese Voraussetzung ist auch von Angehörigen zu erfüllen, für die eine Leistung beansprucht wird. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). [2] SR 830.1 | ||||||
LAMA est en effet de garantir aux assurés le paiement de l'équivalent de 720 indemnités pleines. Mais si l'on veut respecter le rapport fixé par la loi entre la durée de la période d'indemnisation et celle de la période de calcul - la Cour de céans ne voit aucun motif de ne pas le faire -, il faut nécessairement que les indemnités réduites soient accordées au cours d'une période de calcul dont la durée a été étendue dans la proportion même qui aura servi à déterminer la durée augmentée de la période d'indemnisation. Dans l'exemple ci-dessus, il faut donc doubler également la période de 900 jours, ce qui revient à dire que le minimum de prestations ne sera pas fourni avant qu'il ait été possible de constater la bonification de 1440 indemnités partielles - c'est-à-dire de l'équivalent de 720 indemnités non réduites - survenue dans une période de 1800 jours consécutifs, calculée rétrospectivement. Une réduction d'un cinquième conduirait donc à servir l'indemnité partielle durant 900 jours dans une période de 1125 jours; une réduction de deux tiers, pendant 2160 jours dans 2700 jours; de trois quarts, durant 2880 jours dans une période de 3600 journées consécutives. Il appartiendra à l'autorité de surveillance de veiller à l'application uniforme de ces règles, s'agissant en particulier de périodes d'indemnisation totale alternant avec des périodes d'indemnisation réduite pour cause de surassurance (éventuellement de taux différents) ou d'activité normale (sans indemnisation). On partira toujours du taux moyen d'indemnisation durant les derniers 720 jours pour déterminer la proportion dans laquelle la durée des périodes d'indemnisation et de calcul doit être augmentée. En cas d'alternance de périodes de travail et de périodes de chômage, on portera en compte les jours non chômés comme des jours indemnisés à 100% pour arrêter le taux susmentionné.
LAMA, par exemple en cas de faute grave ou d'incapacité de travail partielle. Il en va de même de la question de savoir si, lorsque les prestations ont été servies pendant le laps de temps minimum prévu par la loi, il y a épuisement définitif du droit aux prestations. Cependant, il serait très souhaitable que tous ces problèmes fassent l'objet d'un examen particulier dans le cadre de la procédure de révision législative en cours.