98 V 223
55. Extrait de l'arrêt du 22 septembre 1972 dans la cause Péclat contre Caisse de compensation du canton de Fribourg et Commission cantonale fribourgeoise de recours en matière d'assurances sociales
Regeste (de):
- Art. 85 Abs. 2 lit. c AHVG und 105 Abs. 2 OG.
- Der kantonale Richter hat von Amtes wegen die für den Entscheid erheblichen Tatsachen festzustellen und die notwendigen Beweise zu erheben.
Regeste (fr):
- Art. 85 al. 2 lit. c
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85
- Le juge cantonal doit établir d'office les faits déterminants pour la solution du litige et administrer les preuves nécessaires.
Regesto (it):
- Art. 85 cpv. 2 lit. c
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85
- Il giudice cantonale deve accertare d'ufficio i fatti rilevanti e assumere le prove necessarie.
Erwägungen ab Seite 223
BGE 98 V 223 S. 223
Extrait des considérants:
Depuis le 1er janvier 1970, la caisse intimée considère que constituent une activité lucrative les menus services rendus par la recourante à la famille qui l'entretient. La recourante ne le conteste plus, en principe. Le litige ne porte que sur la valeur de ces services, soit 1800 fr. selon l'intimée et 1000 fr. selon la recourante. En vertu de l'art. 5 al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
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1 | Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
2 | Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. |
3 | Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: |
a | jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; |
b | après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 |
4 | Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. |
5 | ...40 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 14 Membres de la famille travaillant dans l'exploitation - 1 Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l'exploitant sont calculées en principe sur le revenu en espèces et en nature. L'art. 5, al. 3, LAVS est réservé. |
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1 | Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l'exploitant sont calculées en principe sur le revenu en espèces et en nature. L'art. 5, al. 3, LAVS est réservé. |
2 | Le revenu des membres de la famille travaillant avec l'exploitant est estimé selon les art. 11 et 13. |
3 | Les cotisations des membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant agricole et dont les revenus en espèces et en nature n'atteignent pas les montants ci-après sont calculées sur la base du salaire global mensuel suivant:83 |
a | 2070 francs pour les membres de la famille qui ne sont pas mariés; |
b | 3060 francs pour les membres de la famille qui sont mariés. Si les deux conjoints travaillent à plein temps dans l'entreprise, le montant fixé à la let. a vaut pour chacun d'entre eux. |
BGE 98 V 223 S. 224
recours les a constatés dans la décision attaquée, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 14 Membres de la famille travaillant dans l'exploitation - 1 Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l'exploitant sont calculées en principe sur le revenu en espèces et en nature. L'art. 5, al. 3, LAVS est réservé. |
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1 | Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l'exploitant sont calculées en principe sur le revenu en espèces et en nature. L'art. 5, al. 3, LAVS est réservé. |
2 | Le revenu des membres de la famille travaillant avec l'exploitant est estimé selon les art. 11 et 13. |
3 | Les cotisations des membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant agricole et dont les revenus en espèces et en nature n'atteignent pas les montants ci-après sont calculées sur la base du salaire global mensuel suivant:83 |
a | 2070 francs pour les membres de la famille qui ne sont pas mariés; |
b | 3060 francs pour les membres de la famille qui sont mariés. Si les deux conjoints travaillent à plein temps dans l'entreprise, le montant fixé à la let. a vaut pour chacun d'entre eux. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 14 Membres de la famille travaillant dans l'exploitation - 1 Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l'exploitant sont calculées en principe sur le revenu en espèces et en nature. L'art. 5, al. 3, LAVS est réservé. |
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1 | Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l'exploitant sont calculées en principe sur le revenu en espèces et en nature. L'art. 5, al. 3, LAVS est réservé. |
2 | Le revenu des membres de la famille travaillant avec l'exploitant est estimé selon les art. 11 et 13. |
3 | Les cotisations des membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant agricole et dont les revenus en espèces et en nature n'atteignent pas les montants ci-après sont calculées sur la base du salaire global mensuel suivant:83 |
a | 2070 francs pour les membres de la famille qui ne sont pas mariés; |
b | 3060 francs pour les membres de la famille qui sont mariés. Si les deux conjoints travaillent à plein temps dans l'entreprise, le montant fixé à la let. a vaut pour chacun d'entre eux. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 14 Membres de la famille travaillant dans l'exploitation - 1 Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l'exploitant sont calculées en principe sur le revenu en espèces et en nature. L'art. 5, al. 3, LAVS est réservé. |
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1 | Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l'exploitant sont calculées en principe sur le revenu en espèces et en nature. L'art. 5, al. 3, LAVS est réservé. |
2 | Le revenu des membres de la famille travaillant avec l'exploitant est estimé selon les art. 11 et 13. |
3 | Les cotisations des membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant agricole et dont les revenus en espèces et en nature n'atteignent pas les montants ci-après sont calculées sur la base du salaire global mensuel suivant:83 |
a | 2070 francs pour les membres de la famille qui ne sont pas mariés; |
b | 3060 francs pour les membres de la famille qui sont mariés. Si les deux conjoints travaillent à plein temps dans l'entreprise, le montant fixé à la let. a vaut pour chacun d'entre eux. |