Urteilskopf

98 V 223

55. Extrait de l'arrêt du 22 septembre 1972 dans la cause Péclat contre Caisse de compensation du canton de Fribourg et Commission cantonale fribourgeoise de recours en matière d'assurances sociales
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 223

BGE 98 V 223 S. 223

Extrait des considérants:
Depuis le 1er janvier 1970, la caisse intimée considère que constituent une activité lucrative les menus services rendus par la recourante à la famille qui l'entretient. La recourante ne le conteste plus, en principe. Le litige ne porte que sur la valeur de ces services, soit 1800 fr. selon l'intimée et 1000 fr. selon la recourante. En vertu de l'art. 5 al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
LAVS, le salaire déterminant des assurés exerçant une activité lucrative dans une fonction dépendante englobe toute rémunération du travail, y compris les prestations fournies en nature par l'employeur. Aux termes de l'art. 14
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 14 Membres de la famille travaillant dans l'exploitation - 1 Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l'exploitant sont calculées en principe sur le revenu en espèces et en nature. L'art. 5, al. 3, LAVS est réservé.
1    Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l'exploitant sont calculées en principe sur le revenu en espèces et en nature. L'art. 5, al. 3, LAVS est réservé.
2    Le revenu des membres de la famille travaillant avec l'exploitant est estimé selon les art. 11 et 13.
3    Les cotisations des membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant agricole et dont les revenus en espèces et en nature n'atteignent pas les montants ci-après sont calculées sur la base du salaire global mensuel suivant:83
a  2070 francs pour les membres de la famille qui ne sont pas mariés;
b  3060 francs pour les membres de la famille qui sont mariés. Si les deux conjoints travaillent à plein temps dans l'entreprise, le montant fixé à la let. a vaut pour chacun d'entre eux.
RAVS, dans l'agriculture, le revenu en nature des membres de la famille travaillant avec l'exploitant doit être estimé dans chaque cas par la caisse de compensation selon les conditions particulières en l'espèce, compte tenu de l'importance de la collaboration de l'intéressé à l'exploitation. L'importance de cette collaboration, les autres conditions particulières en l'espèce et le montant du revenu en nature qui en résulte sont des faits. Ces faits lient le Tribunal fédéral des assurances lorsqu'un tribunal cantonal ou une commission de
BGE 98 V 223 S. 224

recours les a constatés dans la décision attaquée, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 14 Membres de la famille travaillant dans l'exploitation - 1 Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l'exploitant sont calculées en principe sur le revenu en espèces et en nature. L'art. 5, al. 3, LAVS est réservé.
1    Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l'exploitant sont calculées en principe sur le revenu en espèces et en nature. L'art. 5, al. 3, LAVS est réservé.
2    Le revenu des membres de la famille travaillant avec l'exploitant est estimé selon les art. 11 et 13.
3    Les cotisations des membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant agricole et dont les revenus en espèces et en nature n'atteignent pas les montants ci-après sont calculées sur la base du salaire global mensuel suivant:83
a  2070 francs pour les membres de la famille qui ne sont pas mariés;
b  3060 francs pour les membres de la famille qui sont mariés. Si les deux conjoints travaillent à plein temps dans l'entreprise, le montant fixé à la let. a vaut pour chacun d'entre eux.
et 132
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 14 Membres de la famille travaillant dans l'exploitation - 1 Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l'exploitant sont calculées en principe sur le revenu en espèces et en nature. L'art. 5, al. 3, LAVS est réservé.
1    Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l'exploitant sont calculées en principe sur le revenu en espèces et en nature. L'art. 5, al. 3, LAVS est réservé.
2    Le revenu des membres de la famille travaillant avec l'exploitant est estimé selon les art. 11 et 13.
3    Les cotisations des membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant agricole et dont les revenus en espèces et en nature n'atteignent pas les montants ci-après sont calculées sur la base du salaire global mensuel suivant:83
a  2070 francs pour les membres de la famille qui ne sont pas mariés;
b  3060 francs pour les membres de la famille qui sont mariés. Si les deux conjoints travaillent à plein temps dans l'entreprise, le montant fixé à la let. a vaut pour chacun d'entre eux.
OJ). En l'occurrence, la commission de recours a tenu pour constant que la quantité et la qualité du travail effectué à la ferme D. par la recourante étaient demeurées les mêmes en 1971 que lors de l'enquête exécutée en 1963 par Pro Infirmis. Elle ne s'est pas déterminée sur la déclaration du 9 novembre 1971 du Dr F., selon laquelle ce travail serait destiné surtout à occuper la recourante et non à être utile à sa famille nourricière. Elle n'a pas vérifié si l'état mental et les vices de caractère de la recourante ne s'étaient pas aggravés avec l'âge, ce qui arrive pourtant assez fréquemment chez des infirmes de ce genre. Elle a accordé une importance déterminante à un préavis du Conseil communal qui se borne à approuver, sans aucun motif à l'appui, un projet que la caisse de compensation présentait au conseil comme conforme aux intérêts de la commune. Elle en a conclu, non que la décision administrative était juste et opportune, mais qu'elle ne lui serait pas apparue comme excessive et arbitraire. Or, cette lacune dans l'instruction, qui affecte la valeur des prestations de la recourante au moment où la caisse de compensation a pris sa décision (soit le 21 octobre 1971), contrevient à l'art. 85 al. 2 lit. c
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85
LAVS, qui enjoint au juge cantonal d'établir d'office les faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer les preuves nécessaires. C'est là une règle essentielle de la procédure, au sens de l'art. 105 al. 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 14 Membres de la famille travaillant dans l'exploitation - 1 Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l'exploitant sont calculées en principe sur le revenu en espèces et en nature. L'art. 5, al. 3, LAVS est réservé.
1    Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l'exploitant sont calculées en principe sur le revenu en espèces et en nature. L'art. 5, al. 3, LAVS est réservé.
2    Le revenu des membres de la famille travaillant avec l'exploitant est estimé selon les art. 11 et 13.
3    Les cotisations des membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant agricole et dont les revenus en espèces et en nature n'atteignent pas les montants ci-après sont calculées sur la base du salaire global mensuel suivant:83
a  2070 francs pour les membres de la famille qui ne sont pas mariés;
b  3060 francs pour les membres de la famille qui sont mariés. Si les deux conjoints travaillent à plein temps dans l'entreprise, le montant fixé à la let. a vaut pour chacun d'entre eux.
OJ. Le Tribunal fédéral des assurances n'est donc pas lié par la constatation de la commission de recours selon laquelle il n'est pas excessif d'évaluer à 1800 fr. par an le prix des services rendus par la recourante au ménage D.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 98 V 223
Date : 22 septembre 1972
Publié : 31 décembre 1972
Source : Tribunal fédéral
Statut : 98 V 223
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 85 al. 2 lit. c LAVS et 105 al. 2 OJ. Le juge cantonal doit établir d'office les faits déterminants pour la solution


Répertoire des lois
LAVS: 5 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
85
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85
OJ: 105  132
RAVS: 14
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 14 Membres de la famille travaillant dans l'exploitation - 1 Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l'exploitant sont calculées en principe sur le revenu en espèces et en nature. L'art. 5, al. 3, LAVS est réservé.
1    Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l'exploitant sont calculées en principe sur le revenu en espèces et en nature. L'art. 5, al. 3, LAVS est réservé.
2    Le revenu des membres de la famille travaillant avec l'exploitant est estimé selon les art. 11 et 13.
3    Les cotisations des membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant agricole et dont les revenus en espèces et en nature n'atteignent pas les montants ci-après sont calculées sur la base du salaire global mensuel suivant:83
a  2070 francs pour les membres de la famille qui ne sont pas mariés;
b  3060 francs pour les membres de la famille qui sont mariés. Si les deux conjoints travaillent à plein temps dans l'entreprise, le montant fixé à la let. a vaut pour chacun d'entre eux.
Répertoire ATF
98-V-223
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
caisse de compensation • revenu en nature • tribunal fédéral des assurances • activité lucrative • d'office • commission de recours • calcul • fribourg • directive • décision • tribunal cantonal • membre de la famille • assurance sociale • salaire déterminant