98 IV 143
27. Entscheid der Anklagekammer vom 9. Juni 1972 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Land.
Regeste (de):
- Art. 137 Ziff. 2 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
1 Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. 2 Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). 2 Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). 2 Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. - 1. Die Anklagekammer darf bei der Bestimmung des Gerichtsstandes nur dann vom erhöhten Strafrahmen des Art. 137 Ziff. 2 ausgehen, wenn der Diebstahl die besondere Gefährlichkeit des Täters offenbart (Erw. 1).
- 2. Liegt ein Strafantrag vor, so sind Diebstähle zum Nachteil von Angehörigen bei der Bestimmung des Gerichtsstandes in gleicher Weise zu berücksichtigen wie von Amtes wegen zu verfolgende (Erw. 2).
Regeste (fr):
- Art. 137 ch. 2 al. 4, 350 ch. 1 al. 1 CP.
- 1. Pour déterminer le for, la Chambre d'accusation ne peut tenir compte de la peine plus grave prévue à l'art. 137 ch. 2 que si le vol manifeste de façon évidente le caractère particulièrement dangereux de son auteur (consid. 1).
- 2. Dès lors qu'une plainte a été déposée, les vols commis au préjudice des proches entrent en considération au même titre que ceux poursuivis d'office, pour la détermination du for (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 137 num. 2 cpv. 4, 350 num. 1 cpv. 1 CP.
- 1. Nella determinazione del foro, la Camera d'accusa può tener conto degli elevati limiti di pena di cui all'art. 137 num. 2 CP solo se il furto evidenzia il carattere particolarmente pericoloso del suo autore (consid. 1).
- 2. Dal momento che è stata interposta una querela, i furti commessi ai danni dei congiunti devono, agli effetti della determinazione del foro, essere tenuti in considerazione allo stesso modo di quelli perseguibili d'ufficio (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 144
BGE 98 IV 143 S. 144
A.- Huber wurde am 26. August 1971 in Bern wegen Veruntreuung angezeigt, die er als Bürogehilfe der Reuter AG in Bern an Fr. 42'000.-- begangen haben soll. Am 20. März 1972 reichte sein Vater bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt gegen ihn Strafanzeige ein und verlangte seine Bestrafung mit der Begründung, der Beschuldigte habe ihm vom 12. bis 19. März 1972 in Basel unter vier Malen Fr. 600.-- gestohlen und ausserdem einen Brief mit Fr. 50.- Inhalt, den er hätte zur Post tragen sollen, sowie einen Personenwagen im Werte von Fr. 1'500.--, den ihm der Vater für einen Tag zum Gebrauch überlassen habe, veruntreut. Eine weitere Strafanzeige gegen Huber ging am 23. März 1972 bei der Polizei des Kantons Basel-Land ein. Sie wirft dem Beschuldigten vor, er sei in der Nacht vom 12./13. Februar 1972 in Muttenz durch ein halb offenes Oberlichtfenster in das Fabrikgebäude seiner Arbeitgeberin Mislin AG eingestiegen und habe aus der unverschlossenen Pultschublade des Verkaufsbüros Fr. 370.-- gestohlen. In der Anzeige wird beigefügt, der Täter habe sich am 14. Februar 1972 zum Geschäftsinhaber Mislin begeben, die Tat gestanden, um Entschuldigung gebeten und den entwendeten Betrag zurückbezahlt. Die Mislin AG habe zunächst von einer Anzeige abgesehen und Huber weiterhin beschäftigt, um ihm eine Chance zu geben. Mitte März habe sie ihn aber fristlos entlassen, weil er zwei Tage lang unentschuldigt der Arbeit ferngeblieben sei.
B.- Am 28. März 1972 ersuchte der Untersuchungsrichter des Bezirkes Arlesheim die Staatsanwaltschaft von Basel-Stadt um Stellungnahme zur Gerichtsstandsfrage. Die ersuchte Behörde vertrat hierauf in einem Schreiben an den Generalprokurator des Kantons Bern die Auffassung, Basel-Land sei
BGE 98 IV 143 S. 145
zuständig. Der Generalprokurator des Kantons Bern wandte sich an die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Land, worauf ihm diese antwortete, sie halte Basel-Stadt für zuständig. In einem Schreiben an die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt vom 2. Mai 1972 vertrat der Generalprokurator des Kantons Bern die gleiche Auffassung. Hierauf folgte ein Briefwechsel zwischen den Staatsanwaltschaften von Basel-Stadt und Basel-Land vom 26. und 29. Mai 1972. Jede hielt die Behörden des anderen Kantons für zuständig. Basel-Stadt schrieb den Beschuldigten am 28. März 1972 zur Verhaftung aus. Er befindet sich seit 5. Juni 1972 in Basel in Sicherheitshaft.
C.- Mit Eingabe vom 6./8. Juni 1972 beantragt die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt der Anklagekammer des Bundesgerichts, die Behörden von Basel-Land zur Verfolgung und Beurteilung aller dem Beschuldigten zur Last gelegten strafbaren Handlungen zuständig zu erklären.
Erwägungen
Die Anklagekammer zieht in Erwägung:
1. Die Auffassung der Gesuchstellerin, der Diebstahl von Muttenz falle unter Art. 137 Ziff. 2 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. |
2 | Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, |
BGE 98 IV 143 S. 146
dadurch, dass die Pultschublade nicht verschlossen war. Entscheidend ist sodann, dass Huber, nachdem er die Tat in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag begangen hatte, sich schon am Montag beim Bestohlenen meldete, um Entschuldigung bat und ihm den gestohlenen Betrag zurückzahlte. Darin kann allenfalls eine Betätigung aufrichtiger Reue gesehen werden. Dieser Umstand schliesst jedenfalls aus, die Tat besonderer Asozialität und Hemmungslosigkeit des Täters zuzuschreiben. Huber ist denn auch weder vorbestraft, noch hat er sich für weitere Einschleiche- oder Einbruchsdiebstähle zu verantworten.
Ob die Möglichkeit der Strafmilderung wegen Betätigung aufrichtiger Reue (Art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
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1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
2. Die Gesuchstellerin hält den Gerichtsstand Basel-Land auch für gegeben, weil die in Basel verübten Diebstähle gemäss Art. 137 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. |
2 | Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue. |
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1 | Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue. |
2 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision (art. 410 à 415 du code de procédure pénale68).69 70 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66 - 1 S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes. |
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1 | S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes. |
2 | S'il refuse de s'engager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l'y astreindre en ordonnant sa détention. Cette détention ne peut excéder deux mois. Elle est exécutée comme une courte peine privative de liberté (art. 7971). |
3 | S'il commet l'infraction dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont acquises à l'État. En cas contraire, elles sont rendues à l'ayant droit. |
BGE 98 IV 143 S. 147
Das Erfordernis des Strafantrages gemäss Art. 137 Ziff. 3 ändert dagegen an der Strafandrohung nichts.
3. Da die Diebstähle von Basel und Muttenz mit gleich schwerer Strafe bedroht sind und die Untersuchung der Basler Fälle zuerst angehoben worden ist, befindet sich der Gerichtsstand im Kanton Basel-Stadt (Art. 350 Ziff. 1 Abs. 2 StBG).
Dispositiv
Demnach erkennt die Anklagekammer:
Das Gesuch wird abgewiesen, und die Behörden des Kantons Basel-Stadt werden zuständig erklärt, Huber für alle ihm zur Last gelegten strafbaren Handlungen zu verfolgen und zu beurteilen.