Urteilskopf

98 IV 143

27. Entscheid der Anklagekammer vom 9. Juni 1972 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Land.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 144

BGE 98 IV 143 S. 144

A.- Huber wurde am 26. August 1971 in Bern wegen Veruntreuung angezeigt, die er als Bürogehilfe der Reuter AG in Bern an Fr. 42'000.-- begangen haben soll. Am 20. März 1972 reichte sein Vater bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt gegen ihn Strafanzeige ein und verlangte seine Bestrafung mit der Begründung, der Beschuldigte habe ihm vom 12. bis 19. März 1972 in Basel unter vier Malen Fr. 600.-- gestohlen und ausserdem einen Brief mit Fr. 50.- Inhalt, den er hätte zur Post tragen sollen, sowie einen Personenwagen im Werte von Fr. 1'500.--, den ihm der Vater für einen Tag zum Gebrauch überlassen habe, veruntreut. Eine weitere Strafanzeige gegen Huber ging am 23. März 1972 bei der Polizei des Kantons Basel-Land ein. Sie wirft dem Beschuldigten vor, er sei in der Nacht vom 12./13. Februar 1972 in Muttenz durch ein halb offenes Oberlichtfenster in das Fabrikgebäude seiner Arbeitgeberin Mislin AG eingestiegen und habe aus der unverschlossenen Pultschublade des Verkaufsbüros Fr. 370.-- gestohlen. In der Anzeige wird beigefügt, der Täter habe sich am 14. Februar 1972 zum Geschäftsinhaber Mislin begeben, die Tat gestanden, um Entschuldigung gebeten und den entwendeten Betrag zurückbezahlt. Die Mislin AG habe zunächst von einer Anzeige abgesehen und Huber weiterhin beschäftigt, um ihm eine Chance zu geben. Mitte März habe sie ihn aber fristlos entlassen, weil er zwei Tage lang unentschuldigt der Arbeit ferngeblieben sei.
B.- Am 28. März 1972 ersuchte der Untersuchungsrichter des Bezirkes Arlesheim die Staatsanwaltschaft von Basel-Stadt um Stellungnahme zur Gerichtsstandsfrage. Die ersuchte Behörde vertrat hierauf in einem Schreiben an den Generalprokurator des Kantons Bern die Auffassung, Basel-Land sei
BGE 98 IV 143 S. 145

zuständig. Der Generalprokurator des Kantons Bern wandte sich an die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Land, worauf ihm diese antwortete, sie halte Basel-Stadt für zuständig. In einem Schreiben an die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt vom 2. Mai 1972 vertrat der Generalprokurator des Kantons Bern die gleiche Auffassung. Hierauf folgte ein Briefwechsel zwischen den Staatsanwaltschaften von Basel-Stadt und Basel-Land vom 26. und 29. Mai 1972. Jede hielt die Behörden des anderen Kantons für zuständig. Basel-Stadt schrieb den Beschuldigten am 28. März 1972 zur Verhaftung aus. Er befindet sich seit 5. Juni 1972 in Basel in Sicherheitshaft.
C.- Mit Eingabe vom 6./8. Juni 1972 beantragt die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt der Anklagekammer des Bundesgerichts, die Behörden von Basel-Land zur Verfolgung und Beurteilung aller dem Beschuldigten zur Last gelegten strafbaren Handlungen zuständig zu erklären.
Erwägungen

Die Anklagekammer zieht in Erwägung:

1. Die Auffassung der Gesuchstellerin, der Diebstahl von Muttenz falle unter Art. 137 Ziff. 2 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
2    Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
StGB und sei daher nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung (BGE 71 IV 165,BGE 75 IV 95) mit schwererer Strafe bedroht als die Diebstähle von Basel, leuchtet nicht ein. Diese Bestimmung trifft nur zu, wenn die Tat einen besonderen Grad der Gefährlichkeit des Täters offenbart, d.h. wenn die Art des Vorgehens desselben Charaktereigenschaften aufdeckt, die in einem Masse auf eine asoziale Grundhaltung und sittliche Hemmungslosigkeit schliessen lassen, dass befürchtet werden muss, er werde auch bei anderen Gelegenheiten vor gleichen oder ähnlichen Handlungen nicht zurückschrecken (BGE 88 IV 60 f.). Beim Entscheid hierüber sind auch die der Tat vorausgehenden und ihr nachfolgenden Umstände zu berücksichtigen (BGE 87 IV 115 Erw. c, BGE 88 II 61, BGE 95 IV 165 Erw. 1). Mit der Charakterisierung der Tat als Einschleichediebstahl ist es daher im vorliegenden Falle nicht getan. Der Beschuldigte ist nicht irgendwo hemmungslos eingeschlichen, so dass in besonderem Masse zu befürchten wäre, er werde sich auch bei anderen Gelegenheiten in ähnlicher Weise vergehen. Er beging die Tat im Gebäude seines Arbeitgebers, in dem er sich gut auskannte. Erleichtert wurde sie durch das offen gebliebene Oberlichtfenster eines Abortes und
BGE 98 IV 143 S. 146

dadurch, dass die Pultschublade nicht verschlossen war. Entscheidend ist sodann, dass Huber, nachdem er die Tat in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag begangen hatte, sich schon am Montag beim Bestohlenen meldete, um Entschuldigung bat und ihm den gestohlenen Betrag zurückzahlte. Darin kann allenfalls eine Betätigung aufrichtiger Reue gesehen werden. Dieser Umstand schliesst jedenfalls aus, die Tat besonderer Asozialität und Hemmungslosigkeit des Täters zuzuschreiben. Huber ist denn auch weder vorbestraft, noch hat er sich für weitere Einschleiche- oder Einbruchsdiebstähle zu verantworten.
Ob die Möglichkeit der Strafmilderung wegen Betätigung aufrichtiger Reue (Art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
StGB) die Tat zu einer im Sinne des Art. 350 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
StGB mit geringerer Strafe bedrohten macht als die anderen Diebstähle, kann offen bleiben. Bemerkt sei nur, dass die Anklagekammer es z.B. abgelehnt hat, bei der Bestimmung des Gerichtsstandes auf den Strafschärfungsgrund des Rückfalles Rücksicht zu nehmen (BGE 69 IV 37).
2. Die Gesuchstellerin hält den Gerichtsstand Basel-Land auch für gegeben, weil die in Basel verübten Diebstähle gemäss Art. 137 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
2    Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
StGB nur auf Antrag zu verfolgen seien. Darauf kommt nichts an. Art. 350 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
StGB berücksichtigt nur die Strafandrohung. Diese wird durch den Umstand, dass Diebstähle zum Nachteil von Angehörigen nur auf Antrag verfolgt werden, nicht beeinflusst. Der Strafantrag ist blosse Prozessvoraussetzung (BGE 69 IV 72Erw. 5,BGE 73 IV 97, BGE 81 IV 92 Erw. 3). Im vorliegenden Falle ist sie erfüllt und fallen daher die in Basel ausgeführten Diebstähle für die Bestimmung des Gerichtsstandes in gleicher Weise in Betracht wie der von Amtes wegen zu verfolgende Diebstahl von Muttenz. Dass der Strafantrag zurückgezogen werden kann und im Falle des Rückzuges die prozessuale Voraussetzung der Verfolgung dahinfallen würde, ändert nichts. Der Gerichtsstand hängt von den strafbaren Handlungen ab, deretwegen gegenwärtig eine Strafverfolgung stattfindet (BGE 69 IV 40Erw. 3 am Ende), nicht von einer theoretisch möglichen künftigen Änderung der prozessualen Lage. Der Vergleich mit den Fällen blosser Versuche hält nicht stand. Auf eine versuchte strafbare Handlung ist weniger schwere Strafe angedroht als auf die vollendete, denn die Art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
und 23
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
1    Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
2    Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction.
3    Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée.
4    Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.
in Verbindung mit Art. 65
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
1    Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
2    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision (art. 410 à 415 du code de procédure pénale68).69 70
und 66
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66 - 1 S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes.
1    S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes.
2    S'il refuse de s'engager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l'y astreindre en ordonnant sa détention. Cette détention ne peut excéder deux mois. Elle est exécutée comme une courte peine privative de liberté (art. 7971).
3    S'il commet l'infraction dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont acquises à l'État. En cas contraire, elles sont rendues à l'ayant droit.
StGB erlauben, die Strafe zu mildern (BGE 75 IV 95).
BGE 98 IV 143 S. 147

Das Erfordernis des Strafantrages gemäss Art. 137 Ziff. 3 ändert dagegen an der Strafandrohung nichts.
3. Da die Diebstähle von Basel und Muttenz mit gleich schwerer Strafe bedroht sind und die Untersuchung der Basler Fälle zuerst angehoben worden ist, befindet sich der Gerichtsstand im Kanton Basel-Stadt (Art. 350 Ziff. 1 Abs. 2 StBG).
Dispositiv

Demnach erkennt die Anklagekammer:
Das Gesuch wird abgewiesen, und die Behörden des Kantons Basel-Stadt werden zuständig erklärt, Huber für alle ihm zur Last gelegten strafbaren Handlungen zu verfolgen und zu beurteilen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 98 IV 143
Date : 09 juin 1972
Publié : 31 décembre 1972
Source : Tribunal fédéral
Statut : 98 IV 143
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 137 ch. 2 al. 4, 350 ch. 1 al. 1 CP. 1. Pour déterminer le for, la Chambre d'accusation ne peut tenir compte de la


Répertoire des lois
CP: 22 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
23 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
1    Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
2    Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction.
3    Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée.
4    Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.
64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
65 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
1    Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
2    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision (art. 410 à 415 du code de procédure pénale68).69 70
66 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66 - 1 S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes.
1    S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes.
2    S'il refuse de s'engager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l'y astreindre en ordonnant sa détention. Cette détention ne peut excéder deux mois. Elle est exécutée comme une courte peine privative de liberté (art. 7971).
3    S'il commet l'infraction dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont acquises à l'État. En cas contraire, elles sont rendues à l'ayant droit.
137 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
2    Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
350
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
Répertoire ATF
69-IV-35 • 71-IV-160 • 73-IV-97 • 75-IV-94 • 81-IV-90 • 87-IV-115 • 88-II-60 • 88-IV-59 • 95-IV-162 • 98-IV-143
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action pénale • bâle-ville • chambre d'accusation • condition de recevabilité • condition • d'office • danger • demande adressée à l'autorité • dimanche • district • dénonciation pénale • employeur • hameau • infraction • jour • juge d'instruction pénale • lettre • mesure • ministère public • motivation de la décision • nuit • peintre • plainte pénale • prévenu • père • repentir sincère • samedi • tribunal fédéral • valeur • vol • état de fait