Urteilskopf

98 IV 120

22. Urteil des Kassationshofes vom 1. Juni 1972 i.S. Büchi gegen Generalprokurator des Kantons Bern.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 120

BGE 98 IV 120 S. 120

A.- Büchi fuhr am 21. Oktober 1970 in Bern mit seinem Personenwagen vom Inselplatz durch den mit dem Signal "Allgemeines Fahrverbot" und der Zusatztafel "Nur Zubringerdienst gestattet" gekennzeichneten Verbindungsweg in die Effingerstrasse. Da Büchi keinen Zubringerdienst ausführte, wurde er von der Polizei verzeigt.
B.- Am 24. September 1971 verfällte der Gerichtspräsident VI von Bern Büchi wegen Nichtbeachtung des Fahrverbots in Anwendung der Art. 27 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
und Art. 90 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG in eine Busse von Fr. 20.-.
BGE 98 IV 120 S. 121

Auf Appellation des Gebüssten hin bestätigte das Obergericht des Kantons Bern am 18. Februar 1972 das erstinstanzliche Urteil.
C.- Büchi führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, der Entscheid des Obergerichts sei aufzuheben und die Sache zur Freisprechung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Erwägungen

Der Kassationshof zieht in Erwägung:

1. Nach Art. 3 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG sind die Kantone befugt, für bestimmte Strassen Fahrverbote, Verkehrsbeschränkungen und Anordnungen zur Regelung des Verkehrs zu erlassen. Sie können diese Befugnis den Gemeinden übertragen. Art. 3 Abs. 6
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG räumt der Polizei das Recht ein, in besonderen Fällen die erforderlichen Massnahmen zu treffen, namentlich den Verkehr vorübergehend zu beschränken oder umzuleiten. Zuständig zur Anbringung der Signale und Markierungen sind die vom kantonalen Recht bezeichneten Behörden (Art. 76 Abs. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 76 Lignes de bordure et lignes de guidage - 1 Les lignes de bordure (continues, de couleur blanche; 6.15) marquent le bord de la chaussée.
1    Les lignes de bordure (continues, de couleur blanche; 6.15) marquent le bord de la chaussée.
2    Les lignes de guidage (discontinues, de couleur blanche; 6.16) servent au guidage optique du trafic de la manière suivante:
a  elles délimitent la chaussée en prolongement des lignes d'arrêt et des lignes d'attente (art. 75) dans les larges débouchés (6.16.1);
b  elles indiquent le tracé de la route principale qui change de direction dans une intersection (6.16.2). Les débouchés de routes seront marqués d'une ligne d'arrêt ou d'une ligne d'attente. Aux endroits où cela semble opportun, la partie correspondante de la ligne de guidage peut être remplacée par une ligne d'arrêt ou par une ligne d'attente (p. ex. 6.16.3);
c  elles constituent une délimitation entre la chaussée et les aires contiguës de circulation qui ne forment pas une intersection avec la chaussée (art. 1, al. 8 et art. 15, al. 3, OCR234);
d  elles délimitent les aires situées au milieu de la chaussée et parallèlement à celle-ci, et qui ne constituent pas des voies de circulation.
3    Des lignes de guidage ne doivent pas être marquées aux intersections où s'applique la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR).
SSV). Überträgt der Kanton die Signalisation den Gemeinden, dann führt er die Aufsicht. Von dieser Möglichkeit hat der Kanton Bern Gebrauch gemacht, indem er in Art. 4 des bernischen Gesetzes über die Strassenpolizei und die Besteuerung der Motorfahrzeuge vom 6. Oktober 1940 bestimmt, dass die Gemeinden die Strassensignalisation auf Gemeindestrassen durchführen; sie sind befugt, örtliche Verkehrsvorschriften aufzustellen. Nach § 47 der bernischen Verordnung über die Strassenpolizei und die Strassensignalisation vom 31. Dezember 1940 ist die Anbringung von Signalen auf Staatsstrassen Sache des kantonalen Strassenverkehrsamtes, auf Gemeindestrassen jene der Gemeinden.
Die §§ 4 und 5 der genannten Verordnung bestimmen in Ausführung von Art. 3 Abs. 6
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG, dass für gewisse kurzfristige Verkehrsbeschränkungen, Strassensperren und für Parkierungsverbote die Ortspolizeibehörden in eigener Befugnis handeln. In Auslegung dieser verschiedenen kantonalen Erlasse führt das Obergericht im angefochtenen Urteil aus, dass das bernische Recht die Signalisation auf einer Staatsstrasse dem Kanton und diejenige auf einer Gemeindestrasse den Gemeinden übertrage. An dieser Regelung würden auch die §§ 4 und 5 der zitierten Verordnung, insoweit darin der Ortspolizei für die erwähnten Fälle gewisse Befugnisse zugestanden werden, nichts
BGE 98 IV 120 S. 122

ändern. Namentlich werde durch diese Vorschriften nicht etwa die Kompetenz der Gemeinden zur Anbringung von Signalen auf die in den §§ 4 und 5 umschriebenen Fälle beschränkt. Vielmehr sei für die Aufstellung von Signalen aller Art - auch von solchen zur Beschränkung des Fahrverkehrs - auf Gemeindestrassen die Gemeinde zuständig. Diese Ausführungen betreffen die Auslegung kantonalen Rechts, das im Verfahren auf Nichtigkeitsbeschwerde vor Bundesgericht nicht überprüft werden kann (Art. 268 Ziff. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
, 269 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
BStP). Demnach steht verbindlich fest, dass die Gemeinde Bern am 3. Juni 1970 befugt war, den eine Gemeindestrasse darstellenden Verbindungsweg zwischen Inselplatz und Effingerstrasse mit einem Fahrverbot für Motorfahrzeuge zu belegen. Da die Verkehrsbeschränkung von der Gemeinde Bern am 3. Juni 1970 zudem im amtlichen Publikationsorgan veröffentlicht und am fraglichen Ort entsprechend signalisiert wurde, sind auch die Gültigkeitsvoraussetzungen für das Fahrverbot im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 5 - 1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
1    Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
2    Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales.
3    Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.
SVG und Art. 82 Abs. 4
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 82 Dispositifs de balisage - 1 Les dispositifs de balisage font ressortir clairement le tracé de la route et signalent les obstacles permanents situés à moins de 1 m du bord de la chaussée. Lorsqu'il est facilement reconnaissable, le tracé d'une route n'a pas besoin d'être signalé latéralement.
1    Les dispositifs de balisage font ressortir clairement le tracé de la route et signalent les obstacles permanents situés à moins de 1 m du bord de la chaussée. Lorsqu'il est facilement reconnaissable, le tracé d'une route n'a pas besoin d'être signalé latéralement.
2    Les dispositifs de balisage se présentent comme suit:246
a  les surfaces frontales des obstacles (p. ex. les angles en saillie des maisons, les pieds-droits de tunnels) seront marquées de bandes noires et blanches dirigées obliquement vers la chaussée;
b  les surfaces frontales des obstacles (p. ex. les murs latéraux, les bordures de trottoirs, les parois de tunnels) seront marquées de bandes verticales noires et blanches ou d'une bande horizontale à champs alternés; les pointes des flèches de guidage seront blanches sur fond noir;
c  les poteaux, les mâts, les arbres, etc. seront munis de bandes horizontales noires et blanches.
d  les obstacles se trouvant au-dessus de la chaussée seront marqués par des bandes verticales noires et blanches.
3    Lorsque les bords de la chaussée sont signalés sur toute leur longueur par des catadioptres, la balise de droite portera un catadioptre blanc de forme rectangulaire, monté verticalement (6.30), la balise de gauche deux catadioptres ronds, de couleur blanche placés l'un au-dessus de l'autre (6.31). Sur les routes dont les deux sens de circulation sont séparés et sur les routes sans circulation en sens inverse, une éventuelle balise de gauche aura un catadioptre blanc vertical.248
4    Les bornes des îlots seront munies de bandes horizontales ou verticales blanches et noires ou jaunes et noires.249
5    Des séparateurs de trafic peuvent être utilisés pour diviser la chaussée sur les autoroutes ou les semi-autoroutes.250
5bis    Des flèches de rabattement jaunes en version lumineuse peuvent être utilisées sur des véhicules en mouvement ou à l'arrêt sur la chaussée.251
6    Le DETEC édicte des instructions sur le genre, l'exécution et la disposition de dispositifs de balisage.252
SSV erfüllt.
2. Der Beschwerdeführer macht geltend, die Verkehrsbeschränkung für den Verbindungsweg zwischen Inselplatz und Effingerstrasse sei am 21. Oktober 1970 zwar signalisiert, aber dennoch nicht verbindlich gewesen, da der Regierungsrat des Kantons Bern sie erst am 5. März 1971 genehmigt habe. Mit diesem Einwand will offenbar eine Verletzung der Art. 27 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
SVG und Art. 76 Abs. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 76 Lignes de bordure et lignes de guidage - 1 Les lignes de bordure (continues, de couleur blanche; 6.15) marquent le bord de la chaussée.
1    Les lignes de bordure (continues, de couleur blanche; 6.15) marquent le bord de la chaussée.
2    Les lignes de guidage (discontinues, de couleur blanche; 6.16) servent au guidage optique du trafic de la manière suivante:
a  elles délimitent la chaussée en prolongement des lignes d'arrêt et des lignes d'attente (art. 75) dans les larges débouchés (6.16.1);
b  elles indiquent le tracé de la route principale qui change de direction dans une intersection (6.16.2). Les débouchés de routes seront marqués d'une ligne d'arrêt ou d'une ligne d'attente. Aux endroits où cela semble opportun, la partie correspondante de la ligne de guidage peut être remplacée par une ligne d'arrêt ou par une ligne d'attente (p. ex. 6.16.3);
c  elles constituent une délimitation entre la chaussée et les aires contiguës de circulation qui ne forment pas une intersection avec la chaussée (art. 1, al. 8 et art. 15, al. 3, OCR234);
d  elles délimitent les aires situées au milieu de la chaussée et parallèlement à celle-ci, et qui ne constituent pas des voies de circulation.
3    Des lignes de guidage ne doivent pas être marquées aux intersections où s'applique la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR).
SSV gerügt werden. Art. 27 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
SVG schreibt dem Strassenbenützer jedoch allgemein die Beachtung der vorschriftsgemäss beschlossenen und angebrachten Signale und Markierungen vor, gleichgültig, ob diese von der zuständigen Behörde genehmigt worden sind oder nicht. Und Art. 76 Abs. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 76 Lignes de bordure et lignes de guidage - 1 Les lignes de bordure (continues, de couleur blanche; 6.15) marquent le bord de la chaussée.
1    Les lignes de bordure (continues, de couleur blanche; 6.15) marquent le bord de la chaussée.
2    Les lignes de guidage (discontinues, de couleur blanche; 6.16) servent au guidage optique du trafic de la manière suivante:
a  elles délimitent la chaussée en prolongement des lignes d'arrêt et des lignes d'attente (art. 75) dans les larges débouchés (6.16.1);
b  elles indiquent le tracé de la route principale qui change de direction dans une intersection (6.16.2). Les débouchés de routes seront marqués d'une ligne d'arrêt ou d'une ligne d'attente. Aux endroits où cela semble opportun, la partie correspondante de la ligne de guidage peut être remplacée par une ligne d'arrêt ou par une ligne d'attente (p. ex. 6.16.3);
c  elles constituent une délimitation entre la chaussée et les aires contiguës de circulation qui ne forment pas une intersection avec la chaussée (art. 1, al. 8 et art. 15, al. 3, OCR234);
d  elles délimitent les aires situées au milieu de la chaussée et parallèlement à celle-ci, et qui ne constituent pas des voies de circulation.
3    Des lignes de guidage ne doivent pas être marquées aux intersections où s'applique la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR).
SSV verpflichtet die Kantone, die Aufsicht über die an die Gemeinden übertragenen Signalisationen auszuüben. Dass diese Aufsicht in einer der Bekanntmachung und dem Aufstellen eines Signals vorausgehenden Genehmigung durch die kantonale Behörde bestehen müsse, ist der genannten Bestimmung nicht zu entnehmen. Das Bundesrecht stellt vielmehr den Kantonen die Form der Beaufsichtigung frei. Art. 4 des bernischen Strassenpolizeigesetzes vom 6. Oktober 1940 spricht bloss von der "Genehmigung", die der Regierungsrat den von den Gemeinden angebrachten Signalen und
BGE 98 IV 120 S. 123

Markierungen zu erteilen hat. Mit keinem Wort ist davon die Rede, dass die Zustimmung oder Ablehnung des Regierungsrates dem Anbringen oder der Bekanntmachung des Signals vorausgehen oder unmittelbar folgen müsse, damit die Verkehrsbeschränkung rechtsgültig und verbindlich sei. Vielmehr kann die erwähnte "Genehmigung" auch einfach bedeuten, dass der Kanton sich in Art. 4 des Strassenpolizeigesetzes das Recht vorbehält, nachträglich gesamthaft mehrere von einer Gemeinde erlassene Signalisierungen zu überprüfen und dabei gutzuheissen oder abzulehnen. Diese Frage betrifft indes die Auslegung kantonalen Rechts und kann deshalb vom Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren nicht erörtert werden (Art. 269 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
BStP). Es ist daher von der verbindlichen Feststellung des Obergerichts auszugehen, dass nach bernischer Regelung der regierungsrätlichen Genehmigung von kommunalen Signalisierungen bloss eine "deklarative Wirkung" zukommt. Die von einer Gemeinde verfügte Verkehrsbeschränkung werde also mit der Bekanntmachung und entsprechenden Signalisierung an Ort und Stelle verbindlich. Nach den Ausführungen im angefochtenen Urteil wird Art. 4 des bernischen Strassenpolizeigesetzes seit jeher in der Weise gehandhabt, dass der Regierungsrat die von den Gemeinden verfügten Signalisierungen nicht einzeln im Zeitpunkt ihres Erlasses, sondern erst später und gesamthaft genehmigt. So ist auch im vorliegenden Fall die regierungsrätliche Genehmigung für das am 3. Juni 1970 formgültig erlassene und vorschriftsmässig signalisierte Fahrverbot zwischen Inselplatz und Effingerstrasse erst neun Monate danach, nämlich am 5. März 1971 erteilt worden. Die betreffende Verkehrsbeschränkung war somit am 21. Oktober 1970 verbindlich und musste von den Fahrzeugführern beachtet werden. Der Beschwerdeführer, der in der fraglichen Zeit das Verbindungssträsschen zwischen Inselplatz und Effingerstrasse befuhr, ohne Zubringerdienst auszuführen, hat daher dem Fahrverbot zuwidergehandelt und ist dafür zu Recht bestraft worden.
Dispositiv

Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 98 IV 120
Date : 01 juin 1972
Publié : 31 décembre 1972
Source : Tribunal fédéral
Statut : 98 IV 120
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 76 al. 2, 2e phrase, OSR. La signalisation restreignant la circulation, et décidée par une commune conformément aux


Répertoire des lois
LCR: 3 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
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SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 5 - 1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
1    Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
2    Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales.
3    Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.
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SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
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SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
OSR: 76 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 76 Lignes de bordure et lignes de guidage - 1 Les lignes de bordure (continues, de couleur blanche; 6.15) marquent le bord de la chaussée.
1    Les lignes de bordure (continues, de couleur blanche; 6.15) marquent le bord de la chaussée.
2    Les lignes de guidage (discontinues, de couleur blanche; 6.16) servent au guidage optique du trafic de la manière suivante:
a  elles délimitent la chaussée en prolongement des lignes d'arrêt et des lignes d'attente (art. 75) dans les larges débouchés (6.16.1);
b  elles indiquent le tracé de la route principale qui change de direction dans une intersection (6.16.2). Les débouchés de routes seront marqués d'une ligne d'arrêt ou d'une ligne d'attente. Aux endroits où cela semble opportun, la partie correspondante de la ligne de guidage peut être remplacée par une ligne d'arrêt ou par une ligne d'attente (p. ex. 6.16.3);
c  elles constituent une délimitation entre la chaussée et les aires contiguës de circulation qui ne forment pas une intersection avec la chaussée (art. 1, al. 8 et art. 15, al. 3, OCR234);
d  elles délimitent les aires situées au milieu de la chaussée et parallèlement à celle-ci, et qui ne constituent pas des voies de circulation.
3    Des lignes de guidage ne doivent pas être marquées aux intersections où s'applique la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR).
82
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 82 Dispositifs de balisage - 1 Les dispositifs de balisage font ressortir clairement le tracé de la route et signalent les obstacles permanents situés à moins de 1 m du bord de la chaussée. Lorsqu'il est facilement reconnaissable, le tracé d'une route n'a pas besoin d'être signalé latéralement.
1    Les dispositifs de balisage font ressortir clairement le tracé de la route et signalent les obstacles permanents situés à moins de 1 m du bord de la chaussée. Lorsqu'il est facilement reconnaissable, le tracé d'une route n'a pas besoin d'être signalé latéralement.
2    Les dispositifs de balisage se présentent comme suit:246
a  les surfaces frontales des obstacles (p. ex. les angles en saillie des maisons, les pieds-droits de tunnels) seront marquées de bandes noires et blanches dirigées obliquement vers la chaussée;
b  les surfaces frontales des obstacles (p. ex. les murs latéraux, les bordures de trottoirs, les parois de tunnels) seront marquées de bandes verticales noires et blanches ou d'une bande horizontale à champs alternés; les pointes des flèches de guidage seront blanches sur fond noir;
c  les poteaux, les mâts, les arbres, etc. seront munis de bandes horizontales noires et blanches.
d  les obstacles se trouvant au-dessus de la chaussée seront marqués par des bandes verticales noires et blanches.
3    Lorsque les bords de la chaussée sont signalés sur toute leur longueur par des catadioptres, la balise de droite portera un catadioptre blanc de forme rectangulaire, monté verticalement (6.30), la balise de gauche deux catadioptres ronds, de couleur blanche placés l'un au-dessus de l'autre (6.31). Sur les routes dont les deux sens de circulation sont séparés et sur les routes sans circulation en sens inverse, une éventuelle balise de gauche aura un catadioptre blanc vertical.248
4    Les bornes des îlots seront munies de bandes horizontales ou verticales blanches et noires ou jaunes et noires.249
5    Des séparateurs de trafic peuvent être utilisés pour diviser la chaussée sur les autoroutes ou les semi-autoroutes.250
5bis    Des flèches de rabattement jaunes en version lumineuse peuvent être utilisées sur des véhicules en mouvement ou à l'arrêt sur la chaussée.251
6    Le DETEC édicte des instructions sur le genre, l'exécution et la disposition de dispositifs de balisage.252
PPF: 268  269
Répertoire ATF
98-IV-120
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
amende • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité inférieure • commune • conseil d'état • cour de cassation pénale • directive • directive • droit cantonal • décision • emploi • mois • moyen de droit cantonal • question • rencontre • route communale • signal • signalisation routière • surveillance • tribunal fédéral • volonté • état de fait