SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 76 Lignes de bordure et lignes de guidage - 1 Les lignes de bordure (continues, de couleur blanche; 6.15) marquent le bord de la chaussée. |
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1 | Les lignes de bordure (continues, de couleur blanche; 6.15) marquent le bord de la chaussée. |
2 | Les lignes de guidage (discontinues, de couleur blanche; 6.16) servent au guidage optique du trafic de la manière suivante: |
a | elles délimitent la chaussée en prolongement des lignes d'arrêt et des lignes d'attente (art. 75) dans les larges débouchés (6.16.1); |
b | elles indiquent le tracé de la route principale qui change de direction dans une intersection (6.16.2). Les débouchés de routes seront marqués d'une ligne d'arrêt ou d'une ligne d'attente. Aux endroits où cela semble opportun, la partie correspondante de la ligne de guidage peut être remplacée par une ligne d'arrêt ou par une ligne d'attente (p. ex. 6.16.3); |
c | elles constituent une délimitation entre la chaussée et les aires contiguës de circulation qui ne forment pas une intersection avec la chaussée (art. 1, al. 8 et art. 15, al. 3, OCR235); |
d | elles délimitent les aires situées au milieu de la chaussée et parallèlement à celle-ci, et qui ne constituent pas des voies de circulation. |
3 | Des lignes de guidage ne doivent pas être marquées aux intersections où s'applique la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR). |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 76 Lignes de bordure et lignes de guidage - 1 Les lignes de bordure (continues, de couleur blanche; 6.15) marquent le bord de la chaussée. |
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1 | Les lignes de bordure (continues, de couleur blanche; 6.15) marquent le bord de la chaussée. |
2 | Les lignes de guidage (discontinues, de couleur blanche; 6.16) servent au guidage optique du trafic de la manière suivante: |
a | elles délimitent la chaussée en prolongement des lignes d'arrêt et des lignes d'attente (art. 75) dans les larges débouchés (6.16.1); |
b | elles indiquent le tracé de la route principale qui change de direction dans une intersection (6.16.2). Les débouchés de routes seront marqués d'une ligne d'arrêt ou d'une ligne d'attente. Aux endroits où cela semble opportun, la partie correspondante de la ligne de guidage peut être remplacée par une ligne d'arrêt ou par une ligne d'attente (p. ex. 6.16.3); |
c | elles constituent une délimitation entre la chaussée et les aires contiguës de circulation qui ne forment pas une intersection avec la chaussée (art. 1, al. 8 et art. 15, al. 3, OCR235); |
d | elles délimitent les aires situées au milieu de la chaussée et parallèlement à celle-ci, et qui ne constituent pas des voies de circulation. |
3 | Des lignes de guidage ne doivent pas être marquées aux intersections où s'applique la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR). |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 76 Lignes de bordure et lignes de guidage - 1 Les lignes de bordure (continues, de couleur blanche; 6.15) marquent le bord de la chaussée. |
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1 | Les lignes de bordure (continues, de couleur blanche; 6.15) marquent le bord de la chaussée. |
2 | Les lignes de guidage (discontinues, de couleur blanche; 6.16) servent au guidage optique du trafic de la manière suivante: |
a | elles délimitent la chaussée en prolongement des lignes d'arrêt et des lignes d'attente (art. 75) dans les larges débouchés (6.16.1); |
b | elles indiquent le tracé de la route principale qui change de direction dans une intersection (6.16.2). Les débouchés de routes seront marqués d'une ligne d'arrêt ou d'une ligne d'attente. Aux endroits où cela semble opportun, la partie correspondante de la ligne de guidage peut être remplacée par une ligne d'arrêt ou par une ligne d'attente (p. ex. 6.16.3); |
c | elles constituent une délimitation entre la chaussée et les aires contiguës de circulation qui ne forment pas une intersection avec la chaussée (art. 1, al. 8 et art. 15, al. 3, OCR235); |
d | elles délimitent les aires situées au milieu de la chaussée et parallèlement à celle-ci, et qui ne constituent pas des voies de circulation. |
3 | Des lignes de guidage ne doivent pas être marquées aux intersections où s'applique la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR). |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 5 - 1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 82 Dispositifs de balisage - 1 Les dispositifs de balisage font ressortir clairement le tracé de la route et signalent les obstacles permanents situés à moins de 1 m du bord de la chaussée. Lorsqu'il est facilement reconnaissable, le tracé d'une route n'a pas besoin d'être signalé latéralement. |
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1 | Les dispositifs de balisage font ressortir clairement le tracé de la route et signalent les obstacles permanents situés à moins de 1 m du bord de la chaussée. Lorsqu'il est facilement reconnaissable, le tracé d'une route n'a pas besoin d'être signalé latéralement. |
2 | Les dispositifs de balisage se présentent comme suit:248 |
a | les surfaces frontales des obstacles (p. ex. les angles en saillie des maisons, les pieds-droits de tunnels) seront marquées de bandes noires et blanches dirigées obliquement vers la chaussée; |
b | les surfaces frontales des obstacles (p. ex. les murs latéraux, les bordures de trottoirs, les parois de tunnels) seront marquées de bandes verticales noires et blanches ou d'une bande horizontale à champs alternés; les pointes des flèches de guidage seront blanches sur fond noir; |
c | les poteaux, les mâts, les arbres, etc. seront munis de bandes horizontales noires et blanches. |
d | les obstacles se trouvant au-dessus de la chaussée seront marqués par des bandes verticales noires et blanches. |
3 | Lorsque les bords de la chaussée sont signalés sur toute leur longueur par des catadioptres, la balise de droite portera un catadioptre blanc de forme rectangulaire, monté verticalement (6.30), la balise de gauche deux catadioptres ronds, de couleur blanche placés l'un au-dessus de l'autre (6.31). Sur les routes dont les deux sens de circulation sont séparés et sur les routes sans circulation en sens inverse, une éventuelle balise de gauche aura un catadioptre blanc vertical.250 |
4 | Les bornes des îlots seront munies de bandes horizontales ou verticales blanches et noires ou jaunes et noires.251 |
5 | Des séparateurs de trafic peuvent être utilisés pour diviser la chaussée sur les autoroutes ou les semi-autoroutes.252 |
5bis | Des flèches de rabattement jaunes en version lumineuse peuvent être utilisées sur des véhicules en mouvement ou à l'arrêt sur la chaussée.253 |
6 | Le DETEC édicte des instructions sur le genre, l'exécution et la disposition de dispositifs de balisage.254 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 76 Lignes de bordure et lignes de guidage - 1 Les lignes de bordure (continues, de couleur blanche; 6.15) marquent le bord de la chaussée. |
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1 | Les lignes de bordure (continues, de couleur blanche; 6.15) marquent le bord de la chaussée. |
2 | Les lignes de guidage (discontinues, de couleur blanche; 6.16) servent au guidage optique du trafic de la manière suivante: |
a | elles délimitent la chaussée en prolongement des lignes d'arrêt et des lignes d'attente (art. 75) dans les larges débouchés (6.16.1); |
b | elles indiquent le tracé de la route principale qui change de direction dans une intersection (6.16.2). Les débouchés de routes seront marqués d'une ligne d'arrêt ou d'une ligne d'attente. Aux endroits où cela semble opportun, la partie correspondante de la ligne de guidage peut être remplacée par une ligne d'arrêt ou par une ligne d'attente (p. ex. 6.16.3); |
c | elles constituent une délimitation entre la chaussée et les aires contiguës de circulation qui ne forment pas une intersection avec la chaussée (art. 1, al. 8 et art. 15, al. 3, OCR235); |
d | elles délimitent les aires situées au milieu de la chaussée et parallèlement à celle-ci, et qui ne constituent pas des voies de circulation. |
3 | Des lignes de guidage ne doivent pas être marquées aux intersections où s'applique la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR). |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 76 Lignes de bordure et lignes de guidage - 1 Les lignes de bordure (continues, de couleur blanche; 6.15) marquent le bord de la chaussée. |
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1 | Les lignes de bordure (continues, de couleur blanche; 6.15) marquent le bord de la chaussée. |
2 | Les lignes de guidage (discontinues, de couleur blanche; 6.16) servent au guidage optique du trafic de la manière suivante: |
a | elles délimitent la chaussée en prolongement des lignes d'arrêt et des lignes d'attente (art. 75) dans les larges débouchés (6.16.1); |
b | elles indiquent le tracé de la route principale qui change de direction dans une intersection (6.16.2). Les débouchés de routes seront marqués d'une ligne d'arrêt ou d'une ligne d'attente. Aux endroits où cela semble opportun, la partie correspondante de la ligne de guidage peut être remplacée par une ligne d'arrêt ou par une ligne d'attente (p. ex. 6.16.3); |
c | elles constituent une délimitation entre la chaussée et les aires contiguës de circulation qui ne forment pas une intersection avec la chaussée (art. 1, al. 8 et art. 15, al. 3, OCR235); |
d | elles délimitent les aires situées au milieu de la chaussée et parallèlement à celle-ci, et qui ne constituent pas des voies de circulation. |
3 | Des lignes de guidage ne doivent pas être marquées aux intersections où s'applique la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR). |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |