Urteilskopf

98 III 64

14. Entscheid vom 25. August 1972 i.S. W.

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 64

BGE 98 III 64 S. 64

A.- In der Betreibung gegen W. für eine Mietzinsforderung von Fr. 4148.-- erstellte das Betreibungsamt am 5. Juni 1970 eine Retentionsurkunde mit 21 Positionen im Schätzungswerte von total Fr. 1364.--. Das Betreibungsamt vermerkte auf der Urkunde, der Schuldner mache geltend, sämtliche aufgeführten Gegenstände seien Eigentum seiner Ehefrau. Ohne das Widerspruchsverfahren einzuleiten, versteigerte das Betreibungsamt am 9. September und 31. Oktober 1970 die in der Retentionsurkunde aufgeführten Objekte. Der Erlös wurde der betreibenden Gläubigerin ausgehändigt, welche für den ungedeckt gebliebenen Betrag einen Verlustschein erhielt.
B.- Am 2. Mai 1972 erhob Frau W. bei der kantonalen Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs Beschwerde. Sie machte geltend, das Betreibungsamt habe Art. 106 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
. SchKG verletzt, weil es das Widerspruchsverfahren nicht eingeleitet habe. Sie selber habe erst am 24. April 1972 von der Verwertung der Retentionsgegenstände Kenntnis erhalten. Die Aufsichtsbehörde wies die Beschwerde mit Entscheid vom 10. Juli 1972 ab, soweit sie darauf eintrat. Sie führte aus, das Betreibungsamt habe sich zweifellos nicht gesetzeskonform verhalten, indem es das Widerspruchsverfahren aus Versehen nicht durchgeführt habe. Darin liege für Frau W. eine Rechtsverweigerung, welche grundsätzlich jederzeit mit Beschwerde
BGE 98 III 64 S. 65

angefochten werden könne. Das Beschwerderecht könne aber trotzdem verwirkt werden, wenn die Rechtsverweigerung für den Beschwerdeberechtigten im weiteren Verlaufe des Verfahrens offenkundig werde und er dann nicht innert nützlicher Frist Beschwerde einreiche. Da Frau W. nicht glaubhaft dargetan habe, dass sie erst am 24. April 1972 von der Verwertung Kenntnis erhalten habe, müsse angenommen werden, sie habe auf die Einreichung einer Beschwerde und auf die Durchführung des Widerspruchsverfahrens verzichtet. Selbst wenn ihr aber ein Beschwerderecht zustünde, müsste die Beschwerde abgewiesen werden, weil die Verwertung und die Verteilung des Verwertungserlöses nicht mehr rückgängig gemacht werden könnten.
C.- Frau W. erhebt Rekurs an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts. Sie beantragt, den Entscheid der Aufsichtsbehörde aufzuheben und das Betreibungsamt anzuweisen, ihr die in der Retentionsurkunde unter Pos. 1 bis 21 aufgeführten Gegenstände zu unbeschwertem Eigentum herauszugeben bzw. zurückzubeschaffen. Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer weist den Rekurs ab.
Erwägungen

Erwägungen:

1. Mit dem Rekursantrag wird verlangt, das Betreibungsamt habe die retinierten und in der Folge verwerteten Gegenstände der Rekurrentin zu unbeschwertem Eigentum herauszugeben bzw. zurückzubeschaffen. Die Rückbeschaffung und Herausgabe dieser Gegenstände ist rechtlich jedoch nicht möglich, ohne dass vorgängig der Steigerungszuschlag beseitigt wird. Der Rekursantrag könnte daher in der vorliegenden Fassung nicht geschützt werden. In Frage käme höchstens die Aufhebung des Steigerungszuschlages bezüglich der verwerteten Gegenstände, was unter gewissen Bedingungen auch noch nach Ablauf der Beschwerdefrist möglich ist (vgl.BGE 73 III 23ff. und BGE 98 III 57 ff.). Es ist deshalb zugunsten der Rekurrentin davon auszugehen, ihr Rekursantrag sei in dem Sinne zu verstehen, dass sie die Aufhebung der Zuschläge der versteigerten Gegenstände verlange.
2. Der kantonalen Aufsichtsbehörde ist beizupflichten, dass das Betreibungsamt die Bestimmungen über das Widerspruchsverfahren missachtet hat, indem es der Eigentumsansprache
BGE 98 III 64 S. 66

der Rekurrentin an den retinierten Gegenständen nicht die in Art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
und 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG vorgesehene Folge gab. Die Rekurrentin kam somit nicht in die Lage, im Falle des Festhaltens der Gläubigerin an der Retention Klage auf Aberkennung des Retentionsrechts zu erheben. Die Vorinstanz hat indessen angenommen, die Rekurrentin habe ihr Beschwerderecht verwirkt, weil sie nicht glaubhaft dargetan habe, dass sie erst am 24. April 1972 von der Retention und der Versteigerung Kenntnis erhalten habe. In diesem Zusammenhang hätte die Aufsichtsbehörde immerhin prüfen sollen, ob die Nichtbeachtung der Vorschriften über das Widerspruchsverfahren nicht allenfalls zur Nichtigkeit des weiteren Betreibungsverfahrens und insbesondere der Versteigerung geführt haben könnte. Bei Nichtigkeit wäre der Steigerungszuschlag grundsätzlich ohne Rücksicht auf die Einhaltung der Beschwerdefrist von Amtes wegen aufzuheben (BGE 97 III 96 Erw. 2). Doch wäre die Aufhebung des Zuschlags auch dann nur möglich, wenn er noch rückgängig gemacht werden könnte (Art. 21
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 21 - Lorsqu'une plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet; elle ordonne l'exécution des opérations auxquelles le fonctionnaire se refuse indûment de procéder ou dont il retarde l'accomplissement.
SchKG; BGE 94 III 71 mit Verweisungen, BGE 96 III 105 und BGE 98 III 62). Gemäss Art. 107 Abs. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG kann ein Dritter, der nicht in die Lage gesetzt wurde, nach Massgabe der Bestimmungen über das Widerspruchsverfahren vorzugehen, einen Anspruch an der gepfändeten Sache oder an deren Erlös geltend machen, solange dieser nicht verteilt ist. Aus dieser Bestimmung ergibt sich durch Umkehrschluss mit aller Deutlichkeit, dass es jedenfalls nach der Verteilung des Erlöses für einen Dritten ausgeschlossen sein soll, die Aufhebung des Steigerungszuschlags zu verlangen oder auf den Erlös Anspruch zu erheben. Unter diesen Umständen kann die Rekurrentin ihren Anspruch auf die verwerteten Gegenstände bzw. deren Erlös auf keinen Fall durchsetzen; es kann somit offen bleiben, ob sie das Beschwerderecht verwirkt habe oder nicht. Da sie durch ein Versäumnis des Betreibungsamtes nicht in die Lage versetzt wurde, Widerspruchsklage zu erheben, bleibt ihr allenfalls die Möglichkeit, gegen den verantwortlichen Beamten vorzugehen und von diesem den Ersatz des ihr erwachsenen Schadens zu verlangen. Gemäss Art. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1    Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2    Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3    Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4    La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
SchKG und nach feststehender Rechtsprechung (BGE 59 III 186/187) hätte dies aber durch Klage beim zuständigen Gericht und nicht auf dem Beschwerdeweg zu geschehen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 98 III 64
Date : 25 août 1972
Publié : 31 décembre 1972
Source : Tribunal fédéral
Statut : 98 III 64
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Annulation d'une adjudication après enchères. Une adjudication après enchères nulle doit en principe être annulée d'office,


Répertoire des lois
LP: 5 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1    Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2    Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3    Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4    La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
21 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 21 - Lorsqu'une plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet; elle ordonne l'exécution des opérations auxquelles le fonctionnaire se refuse indûment de procéder ou dont il retarde l'accomplissement.
106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
Répertoire ATF
59-III-184 • 94-III-65 • 96-III-100 • 97-III-89 • 98-III-57 • 98-III-64
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • hameau • connaissance • délai de recours • propriété • nullité • enchères • d'office • droit de rétention • poursuite pour dettes • tribunal fédéral • question • débiteur • pré • action en revendication • autorité inférieure • dommage • condition • état de fait • adulte
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