Urteilskopf

98 III 34

7. Entscheid vom 18. Januar 1972 i.S. B.

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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 34

BGE 98 III 34 S. 34

A.- In der Betreibung des J. gegen B. pfändete das Betreibungsamt am 10. Juli 1971 unter anderem Fr. 275.-- vom
BGE 98 III 34 S. 35

Monatslohn des Betriebenen. Den Notbedarf setzte es für den Schuldner, dessen Ehefrau und die drei Kinder im Alter von 16, 20 und 24 Jahren auf Fr. 2'225.-- fest, einschliesslich Fr. 670.-- für die Kosten des Unterhalts und des auswärtigen Studiums der beiden volljährigen Söhne.
B.- Auf Beschwerde des Gläubigers kürzte die untere Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen zwei kleinere, ebenfalls zum Existenzminimum hinzugerechnete Posten um zusammen Fr. 46.-, bestätigte aber im übrigen die Verfügung des Betreibungsamtes und setzte den unpfändbaren Betrag auf Fr. 2'179.-- fest.
C.- Hiegegen rekurrierte J. an die Schuldbetreibungs- und Konkurskommission des Obergerichts. Diese hiess den Rekurs am 1. Dezember 1971 teilweise gut und berechnete den Notbedarf auf Fr. 1'789.--. Sie begründete die Kürzung damit, dass zwar volljährige Kinder, die das Wochenende regelmässig bei den Eltern verbringen, nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE 82 III 22) zur Familie im Sinne von Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG gehörten, weshalb im vorliegenden Falle zum betreibungsrechtlichen Existenzminimum des Schuldners für jeden Sohn Fr. 140.-- hinzuzurechnen seien, dass aber andererseits Aufwendungen für die höhere Ausbildung dieser Kinder nicht zum Notbedarf gezählt werden dürften.
D.- Mit Rekurs an das Bundesgericht verlangt der Schuldner Aufhebung des obergerichtlichen Entscheides und Bestätigung desjenigen der untern Aufsichtsbehörde.
Erwägungen

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:

1. Zur Beurteilung steht hier die Frage, ob und in welchem Umfange Ausgaben im Zusammenhang mit dem Hochschulstudium volljähriger Kinder "für den Schuldner und seine Familie unumgänglich notwendig" (Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG) und deshalb zum unpfändbaren Teil des Lohnes zu zählen seien. Dies ist eine Frage rechtlicher Natur und nicht bloss eine solche des Ermessens. Im Jahre 1914 erklärte das Bundesgericht (BGE 40 III 158), zum Existenzminimum dürften im allgemeinen nur die Kosten des obligatorischen Schulunterrichts der Kinder gerechnet werden, nicht auch die Auslagen für den Besuch höherer Bildungsanstalten (in casu für den Besuch der Realschule durch einen 17 jährigen Sohn). Mit Unterhalts- und Studienkosten mehrjähriger
BGE 98 III 34 S. 36

Kinder hatte sich das Gericht alsdann in BGE 69 III 42 und in den beiden nicht veröffentlichten Entscheiden vom 24. April 1944 in Sachen R. (= besprochen in BlSchK 1944 S. 84) und vom 14. Dezember 1968 in Sachen M. zu befassen: stets lehnte es die Einbeziehung solcher Auslagen in den Notbedarf der Familie ab. Im Falle R. handelte es sich um die Beendigung der Mittelschule, in den andern Fällen offenbar um Universitäts- oder ähnliche Studien. Der Rekurrent bezeichnet diese Rechtsprechung als nicht mehr zeitgemäss. Sie wird auch von ELMER und LEUPIN kritisiert (vgl. BlSchK 1959 S. 14 und 1960 S. 72/73). Letzterer schlägt mit Hinweis auf einen Berner Entscheid (vgl. BlSchK 1937 S. 138 Nr. 122) vor, es sollten mindestens die Unterhaltskosten minder- oder volljähriger studierender Kinder in den Zwangsbedarf einbezogen werden.
2. Im vorliegenden Falle hat die Vorinstanz für jeden Sohn einen Betrag von Fr. 140.-- zum betreibungsrechtlichen Existenzminimum hinzugerechnet, was dem normalen Zuschlag für ein Kind von 16-20 Jahren bei drei und mehr Kindern in der selben Familie entspricht. Da der Betreibungsgläubiger diese Berechnungsweise nicht angefochten hat, ist lediglich zu prüfen, ob die kantonale Aufsichtsbehörde richtig handelte, als sie es ablehnte, auch die diesen Zuschlag übersteigenden Aufwendungen des Rekurrenten für das auswärtige Studium seiner Söhne zu berücksichtigen. Das ist zu bejahen. Zwar kann das Studium eines hiefür geeigneten Jugendlichen heute nicht mehr als ein Luxus betrachtet werden, den sich nur Kinder aus wirtschaftlich besser gestellten Bevölkerungsschichten sollen leisten können, liegt doch eine solche Weiterbildung zweifellos auch im Interesse der Allgemeinheit. Indessen darf man nach der ratio des Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG nicht so weit gehen, die mit dem Studium volljähriger Kinder verbundenen Auslagen als zum Leben des Schuldners und seiner Familie unbedingt notwendig zu bezeichnen. Es kann nicht der Sinn des Gesetzes sein, dass das Studium volljähriger Kinder eines betriebenen Schuldners zulasten von dessen Gläubigern ermöglicht werde. Das hätte sonst zur Folge, dass unter Umständen ein Gläubiger seine Kinder nicht studieren lassen könnte, weil ihm der Zugriff auf den Lohn seines Schuldners mit Rücksicht auf die höhere Ausbildung von dessen Kindern verwehrt wäre. Das Interesse der Allgemeinheit an der Ausschöpfung der Begabtenreserven
BGE 98 III 34 S. 37

kann nicht auf dem Wege über Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG gewahrt werden; es muss seinen Ausdruck in anderer Weise finden, z.B. darin, dass öffentliche und private Institutionen dafür sorgen, dass der Zugang zum Universitätsstudium auch Minderbemittelten offensteht.
3. Auch materiell-rechtliche Überlegungen führen zu keinem andern Ergebnis. Zwar kann nach heute wohl herrschender Auffassung der sich aus Art. 272 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 272 - Les père et mère et l'enfant se doivent mutuellement l'aide, les égards et le respect qu'exige l'intérêt de la famille.
, 275 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 275 - 1 L'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre.
1    L'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre.
2    Le juge qui statue sur l'autorité parentale, la garde et la contribution d'entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l'union conjugale règle également les relations personnelles.319
3    Si des mesures concernant le droit du père et de la mère n'ont pas encore été prises, les relations personnelles ne peuvent être entretenues contre la volonté de la personne qui a l'autorité parentale ou à qui la garde de l'enfant est confiée.
und 276
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
ZGB ergebende Unterhalts- und Ausbildungsanspruch des Kindes gegenüber seinen Eltern unter Umständen so weit gehen, dass die Eltern für die Studienkosten des Kindes auch noch nach dessen Volljährigkeit aufzukommen haben (vgl. HEGNAUER, Kommentar, N 71 ff. zu Art. 272
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 272 - Les père et mère et l'enfant se doivent mutuellement l'aide, les égards et le respect qu'exige l'intérêt de la famille.
ZGB). Dieser Anspruch findet jedoch seine Grenzen in den wirtschaftlichen Verhältnissen und Möglichkeiten der Eltern (HEGNAUER, N 32 zu Art. 275
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 275 - 1 L'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre.
1    L'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre.
2    Le juge qui statue sur l'autorité parentale, la garde et la contribution d'entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l'union conjugale règle également les relations personnelles.319
3    Si des mesures concernant le droit du père et de la mère n'ont pas encore été prises, les relations personnelles ne peuvent être entretenues contre la volonté de la personne qui a l'autorité parentale ou à qui la garde de l'enfant est confiée.
und N 12, 14 und 16 zu Art. 276
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
ZGB). Vermindert sich deren Leistungsfähigkeit unvorhergesehenerweise erheblich, wie das hier nach der Darstellung des Rekurrenten der Fall sein soll, so entfällt ein solcher Anspruch (HEGNAUER, N 73 zu Art. 272
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 272 - Les père et mère et l'enfant se doivent mutuellement l'aide, les égards et le respect qu'exige l'intérêt de la famille.
ZGB). Eine betreibungsrechtliche Privilegierung des volljährigen Kindes durch Hinzurechnen der Studienkosten zum Existenzminimum der Eltern erscheint daher - jedenfalls unter den vorliegenden Umständen - auch aus diesem Grunde nicht gerechtfertigt.
Dispositiv

Demnach erkennt die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 98 III 34
Date : 18 janvier 1972
Publié : 31 décembre 1972
Source : Tribunal fédéral
Statut : 98 III 34
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Art. 93 LP. Les dépenses du débiteur en rapport avec les études supérieures de ses enfants majeurs doivent-elles être prises


Répertoire des lois
CC: 272 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 272 - Les père et mère et l'enfant se doivent mutuellement l'aide, les égards et le respect qu'exige l'intérêt de la famille.
275 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 275 - 1 L'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre.
1    L'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre.
2    Le juge qui statue sur l'autorité parentale, la garde et la contribution d'entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l'union conjugale règle également les relations personnelles.319
3    Si des mesures concernant le droit du père et de la mère n'ont pas encore été prises, les relations personnelles ne peuvent être entretenues contre la volonté de la personne qui a l'autorité parentale ou à qui la garde de l'enfant est confiée.
276
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
Répertoire ATF
40-III-154 • 69-III-41 • 82-III-19 • 98-III-34
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • famille • minimum vital • question • tribunal fédéral • études universitaires • office des poursuites • salaire • autorité inférieure de surveillance • dépense • frais d'entretien • décision • calcul • autorité inférieure • hameau • salaire mensuel • exactitude • pouvoir d'appréciation • état de fait • vie
... Les montrer tous
BlSchK
1937 S.138 • 1944 S.84 • 1959 S.14