98 II 211
32. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 27 juin 1972 dans la cause Union des camionneurs de Renens contre Caisse d'épargne et de crédit, Carrosserie moderne SA et U. Emery et Cie.
Regeste (de):
- 1. Art. 64 Abs. 2 OG: Das Bundesgericht kann von Amtes wegen die Eintragungen des Handelsregisters mit deren Veröffentlichung im SHAB berücksichtigen, da sie notorisch sind (Erw. 4 a).
- 2. Art. 472 f. OR: Vereinbaren zwei Personen, dass die eine der andern Einrichtungen für die Lagerung von Brennstoff, der Dritten zu liefern ist, zur Verfügung stelle, so liegt ein Hinterlegungsvertrag vor (Erw. 6 und 7).
- 3. Art. 32 f. OR: Das Organ ist nicht Vertreter der juristischen Person, sondern drückt ihren Willen unmittelbar aus. Die natürliche Person kann, soweit ihre eigenen Interessen nicht in Frage stehen, zwischen zwei juristischen Personen, deren Organ sie ist, Rechtsgeschäfte abschliessen (Erw. 8).
- 4. Art. 97 Abs. 1 OR: Der Aufbewahrer, der die hinterlegte Sache nicht zurückgeben kann, hat den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen, wenn er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle (Erw. 9).
- 5. Art. 44 und 99 Abs. 3 OR: Herabsetzung des Schadenersatzes, den eine juristische Person einer andern wegen Nichterfüllung des Vertrages schuldet, sofern letztere einer natürlichen Person, die Organ beider Parteien ist, zugerechnet werden muss (Erw. 10).
Regeste (fr):
- 1. Art. 64 al. 2
OJ: Le Tribunal fédéral peut prendre d'office en considération les inscriptions au Registre du commerce dès leur publication dans la FOSC, car elles sont notoires (consid. 4 a).
- 2. Art. 472 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 472 - 1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.
1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr. 2 Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré. - 3. Art. 32 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. 2 Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. 3 Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. - 4. Art. 97 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. 2 Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 - 5. Art. 44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. 2 Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 99 - 1 En général, le débiteur répond de toute faute.
1 En général, le débiteur répond de toute faute. 2 Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur. 3 Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.
Regesto (it):
- 1. Art. 64 cpv. 2 OG: Il Tribunale federale può tener conto d'ufficio delle iscrizioni nel registro di commercio rese notorie con la pubblicazione nel FUSC (consid. 4 a).
- 2. Art. 472 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 99 - 1 En général, le débiteur répond de toute faute.
1 En général, le débiteur répond de toute faute. 2 Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur. 3 Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle. - 3. Art. 32 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 99 - 1 En général, le débiteur répond de toute faute.
1 En général, le débiteur répond de toute faute. 2 Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur. 3 Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle. - 4. Art. 97 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. 2 Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 - 5. Art. 44 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. 2 Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
Sachverhalt ab Seite 213
BGE 98 II 211 S. 213
Résumé de l'état de fait:
A.- Alcide Oppliger était administrateur unique d'A. Oppliger SA, entreprise de transports et de combustibles à Bussigny. Cette société a conclu un concordat par abandon d'actif, homologué le 3 septembre 1968. Elle est créancière pour une somme de 10 841 fr. de l'Union des camionneurs de Renens et environs (UCR). Celle-ci est une association régionale de maîtres camionneurs, fondée en 1957, dont Alcide Oppliger a été non seulement le président de 1965 à 1968, mais encore, en fait, le caissier jusqu'en mai 1968. La créance précitée ayant été contestée à l'inventaire par l'UCR, qui invoque la compensation, la Caisse d'épargne et de crédit, la Carrosserie Moderne SA et U. Emery et Cie, toutes à Lausanne, se sont fait céder les droits de la masse au sens de l'art. 260

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
|
1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.473 |
BGE 98 II 211 S. 214
justifier les différences entre les quantités de diesel livrées pour le compte de l'UCR et celles qui ont été vendues aux membres de l'association. Aucune trace du carburant manquant n'a été découverte au cours du concordat. L'UCR estime sa perte à 12 412 fr. qu'elle entend mettre à la charge d'A. Oppliger SA et compenser avec les créances de la masse dont par ailleurs elle ne conteste pas le bien fondé.
B.- Les demanderesses ont actionné solidairement l'UCR en paiement de factures échues pour 10 841 fr., plus intérêts et frais. Cette somme a été ramenée en cours d'instance à 10 197 fr. 80.
C.- Par jugement du 4 février 1972, le Tribunal cantonal vaudois a admis la demande pour le montant réclamé.
D.- L'UCR recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle maintient son exception de compensation et reprend ses précédentes conclusions. Les intimées concluent au rejet du recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. a) Alcide Oppliger a été le président de l'UCR de 1965 à 1968. Il était également l'administrateur d'A. Oppliger SA Il avait donc la qualité d'organe dans les deux sociétés. Lorsque les premiers juges sont d'avis qu'il ne serait pas établi qu'une convention ait été passée "régulièrement" au sujet de la rémunération de la société anonyme, ils expriment l'idée ou bien qu'aucun écrit ne précise les engagements pris, ou bien qu'ils ne l'ont pas été par les personnes habiles à le faire. Or la forme écrite n'était pas prescrite, quel que soit le genre du contrat adopté (prêt, bail ou dépôt). Par ailleurs, l'autorité vaudoise ne s'est pas préoccupée des pouvoirs de représentation nécessaires à l'engagement valable des deux sociétés. Il n'y a toutefois pas lieu de lui renvoyer la cause pour compléter son jugement. Du moment que ces faits peuvent être tirés du dossier ou sont notoires, ils peuvent être pris en considiration d'office par le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 64 al. 2

BGE 98 II 211 S. 215
En ce qui concerne A. Oppliger SA, les deux parties prétendent l'une et l'autre ignorer qui aurait agi pour la société anonyme; il ne serait ni allégué ni prouvé qu'Oppliger avait les pouvoirs de l'engager seul et qu'il ait lui-même représenté la société anonyme. Cependant, l'autorité cantonale a constaté que le carburant était livré dans une citerne "de l'entreprise d'Alcide Oppliger, la société A. Oppliger SA". Il en résulte que la société anonyme était l'affaire d'Oppliger. De plus, il ne faut pas méconnaître la publicité et la notoriété que le législateur fédéral attache à l'inscription au registre du commerce et à sa publication dans la FOSC (art. 930 ss

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 930 - Les entités juridiques inscrites au registre du commerce reçoivent un numéro d'identification des entreprises tel qu'il est prévu par la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises794. |
BGE 98 II 211 S. 216
d) Il est constant qu'A. Oppliger SA a facturéle 30 novembre 1967 à l'UCR 350 fr. "pour pompe à mazout - 35 000 l." et que, dans un décompte du 30 avril 1968 de l'UCR, la société anonyme a été créditée de 643 fr. 20 "pour pompage et contrôle de 64 320 l. à 0,01". Le Tribunal cantonal vaudois constate encore que "la société A. Oppliger SA a prélevé à plusieurs reprises 1 ct. par litre de diesel à titre de frais de contrôle et de pompage". Il en découle qu'effectivement une rémunération de 1 ct. par litre de diesel a été exigée par la société anonyme et payée par l'UCR.
5. Selon le Tribunal cantonal vaudois, le contrat passé est un bail à loyer ou un prêt à usage. a) L'hypothèse du prêt à usage doit être écartée d'emblée, du moment que par définition ce contrat comporte la cession gratuite de l'usage de la chose (art. 305

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 305 - Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 253 - Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
|
1 | Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
2 | Le bailleur ne peut refuser son consentement que: |
a | si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location; |
b | si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives; |
c | si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs. |
3 | Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 254 - Une transaction couplée avec le bail d'habitations ou de locaux commerciaux est nulle lorsque la conclusion ou la continuation du bail y est subordonnée et que, par cette transaction, le locataire contracte envers le bailleur ou un tiers des obligations qui ne sont pas en relation directe avec l'usage de la chose louée. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 253 - Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer. |
BGE 98 II 211 S. 217
station, alors que la société anonyme exploitait sur place un commerce qui la mettait à même d'assumer un certain contrôle sans grands frais ni inconvénients. Rien ne permet d'exclure non plus que la citerne n'ait pas été utilisée simultanément pour l'usage de la société anonyme. Celle-ci pouvait fort bien autoriser l'entreposage du carburant de l'UCR avec le sien propre, le décompte des quantités revenant à l'UCR résultant d'un simple contrôle comptable. Ainsi ni la délivrance de l'objet loué, ni l'existence d'un loyer, deux éléments nécessaires du bail, ne sont prouvées. c) Quant à l'hypothèse d'une gestion d'affaires, envisagée par les premiers juges, elle n'entre pas en ligne de compte dès lors qu'il existe un contrat valable entre la société anonyme et l'UCR. De toute manière, le gérant d'affaires aurait dû en tout état de cause passer lui-même pour le compte du maître un contrat qui eût été fatalement un bail, un prêt ou un dépôt.
6. En réalité, A. Oppliger SA a mis à la disposition de l'UCR ses installations pour y entreposer son mazout et le livrer à ses sociétaires. L'autorité cantonale le constate dans son jugement. Juridiquement, cette opération répond parfaitement à la notion du contrat de dépôt des art. 472 ss

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 472 - 1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr. |
|
1 | Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr. |
2 | Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 481 - 1 S'il a été convenu expressément ou tacitement que le dépositaire d'une somme d'argent serait tenu de restituer, non les mêmes espèces, mais seulement la même somme, il en a les profits et les risques. |
|
1 | S'il a été convenu expressément ou tacitement que le dépositaire d'une somme d'argent serait tenu de restituer, non les mêmes espèces, mais seulement la même somme, il en a les profits et les risques. |
2 | Une convention tacite se présume, dans le sens indiqué, si la somme a été remise non scellée et non close. |
3 | Lorsque le dépôt consiste en d'autres choses fongibles ou en papiers-valeurs, le dépositaire n'a le droit d'en disposer que s'il y a été expressément autorisé par le déposant. |
7. Les trois arguments retenus par l'autorité vaudoise pour nier l'existence d'un dépôt ne sont pas pertinents: a) Il ne serait pas établi que la société anonyme "avait l'obligation de veiller sur les quantités de diesel livrées ... ni de contrôler les prélèvements de carburant faits par les membres de l'UCR". Un tel accord n'est toutefois pas un élément constitutif du dépôt. C'est la loi qui prescrit, à défaut de stipulations
BGE 98 II 211 S. 218
divergentes des parties, les effets du contrat de dépôt et les obligations réciproques des parties. Or le contrat de dépôt - régulier ou irrégulier - implique sans autre le droit du déposant de réclamer la restitution de la chose à la fin du contrat et le devoir corollaire du dépositaire de la rendre, à peine de dommages-intérêts (art. 475

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 475 - 1 Le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroissements, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt. |
|
1 | Le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroissements, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt. |
2 | Il est néanmoins tenu de rembourser au dépositaire les frais faits par lui en considération du terme convenu. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 472 - 1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr. |
|
1 | Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr. |
2 | Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
|
1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |
BGE 98 II 211 S. 219
il ressort qu'une rétribution a été facturée et encaissée sans réserve pour le contrôle et le pompage.
8. Alcide Oppliger a agi dans cette affaire simultanément en sa qualité d'administrateur-gérant unique de la société anonnyme et de président de l'association UCR. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un contrat avec soi-même ou d'un cas de double représentation au sens des art. 32 ss

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
|
1 | Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
2 | Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. |
3 | Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
|
1 | Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
2 | Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). |
3 | Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. |
4 | La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.599 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 38 - 1 Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat. |
|
1 | Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat. |
2 | L'autre partie a le droit d'exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s'il ratifie ou non le contrat; elle cesse d'être liée, faute de ratification dans ce délai. |
9. La nature du contrat étant un dépôt irrégulier de caractère onéreux, le dépositaire qui ne peut rendre la chose doit réparer les dommages qui en résultent, à moins de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable, selon la règle générale
BGE 98 II 211 S. 220
de l'art. 97 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
|
1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |
A. Oppliger SA et pour elle les demanderesses, ses ayants cause, doivent dès lors en principe se laisser opposer en compensation une créance en dommages-intérêts pour les quantités de mazout manquantes.
10. Toutefois, en vertu des art. 44

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
|
1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 99 - 1 En général, le débiteur répond de toute faute. |
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1 | En général, le débiteur répond de toute faute. |
2 | Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur. |
3 | Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
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1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours, réforme le jugement attaqué et renvoie la cause au Tribunal cantonal vaudois pour nouveau jugement.