98 Ib 333
49. Auszug aus dem Urteil vom 29. September 1972 i.S. Esso Standard (Switzerland) gegen Regierungsrat des Kantons Schwyz.
Regeste (de):
- Art. 97 ff . OG:
- Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen einen auf kantonales Verfahrensrecht sich stützenden Nichteintretensentscheid (Erw. 1a)?
- Rechtsmittelbelehrung:
- Ein ungeschriebener bundesrechtlicher Grundsatz, wonach die Kantone auch ohne ausdrückliche Vorschrift des kantonalen oder Bundesrechts zur Rechtsmittelbelehrung verpflichtet sind, besteht nicht (Erw. 2 a).
- Schreibt das Verfahrensrecht die Rechtsmittelbelehrung nicht vor, so ist es nicht der Willkür der Behörden überlassen, Verfügungen und Entscheide mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen oder nicht; sie haben eine einheitliche Praxis einzuhalten (Erw. 2 c).
- Art. 53 Abs. 1
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 53 - 1 Toute réclame et toute annonce sont interdites aux abords des routes nationales, conformément à la loi fédérale du 19 décembre 1958102 sur la circulation routière.
1 Toute réclame et toute annonce sont interdites aux abords des routes nationales, conformément à la loi fédérale du 19 décembre 1958102 sur la circulation routière. 2 Le Conseil fédéral arrête des dispositions d'exécution particulières en ce qui concerne les routes nationales. SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 6 - 1 Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords.
1 Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. 2 Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords. SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 80 Signalisation des chantiers - 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même.
1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. 2 Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange. 3 Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables). 4 Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche. 5 Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers.
Regeste (fr):
- Art. 97 ss. OJ:
- La voie du recours de droit administratif est-elle ouverte contre une décision d'irrecevabilité fondée sur le droit cantonal de procédure (consid. 1a)?
- Indication des voies de recours:
- Il n'existe aucun principe non écrit de droit fédéral qui imposerait aux cantons de munir leurs décisions de l'indication des voies de droit par lesquelles elles peuvent être attaquées, même en l'absence d'une prescription expresse du droit cantonal ou fédéral (consid. 2 b).
- Lorsque la loi de procédure n'impose pas l'indication de ces voies de droit, l'autorité doit s'en tenir à une pratique uniforme; elle ne saurait, dans ses décisions, faire figurer cette indication ou y renoncer selon son bon plaisir (consid. 2 c).
- Art. 53 al. 1 de la loi sur les routes nationales, art. 6 LCR et 80 al. 6 OSR.
Regesto (it):
- Art. 97 ss . OG:
- È ammissibile il ricorso di diritto amministrativo contro una decisione d'irricevibilità fondata sul diritto processuale cantonale? (consid. 1a).
- Indicazione dei rimedi giuridici:
- Non esiste un principio non scritto del diritto federale che imponga ai cantoni di munire le loro decisioni, anche in assenza d'una prescrizione espressa del diritto cantonale o federale in questo senso, dell'indicazione dei rimedi giuridici (consid. 2 a).
- Ove il diritto processuale non imponga l'indicazione dei rimedi giuridici, l'autorità deve attenersi ad una prassi uniforme e non può munire, a suo arbitrio, le proprie decisioni di detta indicazione o prescinderne (consid. 2 c).
- Art. 53 cpv. 1 della legge federale sulle strade nazionali, art. 6 LCStr. e 80 cpv. 1 OSStr.
Sachverhalt ab Seite 334
BGE 98 Ib 333 S. 334
A.- Am 9. November 1971 erteilte das Polizeidepartement des Kantons Schwyz der Beschwerdeführerin die Bewilligung zum Anbringen von Reklameeinrichtungen an der Autobahnraststätte Fuchsberg-Nord, Autobahn N 3 in Freienbach, unter anderem mit der Auflage, dass die Lichtreklame mit dem Markenzeichen ESSO nur aus der Anfahrtsrichtung von Chur her sichtbar sein darf und zu diesem Zweck die Rückseite des Reklamekörpers mit undurchlässigem Material in grauer Farbe abgedeckt werden muss. Diese Verfügung wurde der Beschwerdeführerin
BGE 98 Ib 333 S. 335
am 15. November 1971 zugestellt. Eine Rechtsmittelbelehrung war in der Verfügung nicht angegeben. Ebenfalls am 9. November 1971 hat das Polizeidepartement des Kantons Schwyz über das von der Beschwerdeführerin für die Gulf Oil eingereichte Gesuch um Bewilligung von zwei Benzinmarkenreklamen GULF an der Service- und Tankstelle Fuchsberg-Süd, Autobahn N 3 in Freienbach, befunden. Diesen Entscheid hat das kantonale Polizeidepartement der Gulf Oil am 15. November 1971 direkt eröffnet unter gleichzeitiger Belehrung über Rechtsmittelinstanz und -frist. Die Gulf Oil hat diesen Entscheid rechtzeitig angefochten.
B.- Die Beschwerdeführerin rekurrierte am 6. Dezember 1971 gegen den Entscheid des kantonalen Polizeidepartements beim Regierungsrat des Kantons Schwyz und beantragte, es sei in teilweiser Aufhebung der angefochtenen Verfügung ihr nicht zu befehlen, die Rückseite des Reklamekörpers mit undurchlässigem Material abzudecken. Sie machte geltend, auf die Beschwerde müsse, trotzdem die zehntägige Rechtsmittelfrist abgelaufen sei, eingetreten werden, da der angefochtene Entscheid keine Rechtsmittelbelehrung enthalte.
Der Regierungsrat des Kantons Schwyz ist mit Entscheid vom 20. Dezember 1971 auf die Beschwerde - weil verspätet - nicht eingetreten.
C.- Gegen diesen Entscheid richtet sich die vorliegende Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Die Beschwerdeführerin beantragt, es sei in Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und in teilweiser Aufhebung des Beschlusses des Polizeidepartements des Kantons Schwyz vom 9. November 1971 ihr nicht zu befehlen, die Rückseite des Reklamekörpers "ESSO"-Transparent mit undurchlässigem Material abzudecken, eventuell sei der angefochtene Beschluss aufzuheben und der Regierungsrat des Kantons Schwyz anzuweisen, ihre Beschwerde vom 6. Dezember 1971 materiell zu behandeln.
D.- Der Regierungsrat des Kantons Schwyz schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement beantragt die Abweisung, eventuell die Rückweisung der Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Die Beschwerde richtet sich gegen einen Nichteintretensentscheid des Regierungsrates des Kantons Schwyz.
BGE 98 Ib 333 S. 336
a) Das Bundesgericht beurteilt nach Massgabe von Art. 97 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 80 Signalisation des chantiers - 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
|
1 | Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
2 | Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange. |
3 | Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables). |
4 | Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche. |
5 | Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 80 Signalisation des chantiers - 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
|
1 | Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
2 | Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange. |
3 | Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables). |
4 | Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche. |
5 | Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
2. Nach § 61 Abs. 1 des kantonalen Verwaltungsrechtspflegegesetzes
BGE 98 Ib 333 S. 337
(im folgenden VRP) sind die Vorschriften des zweiten Abschnittes dieses Gesetzes (§§ 48 bis 59) auch für das Verfahren vor dem Regierungsrat sinngemäss anzuwenden. § 57 Abs. 1 VRP bestimmt, dass die Beschwerdefrist zehn Tage beträgt, soweit nicht ein besonderer Rechtssatz eine andere Frist vorsieht. Die Beschwerdeführerin hat diese Frist unbestrittenermassen versäumt. Der Regierungsrat stellt dies im angefochtenen Entscheid fest. Eine von § 57 Abs. 1 abweichende Beschwerdefrist sähen weder das kantonale noch das Bundesrecht vor. Die Wiederherstellung der versäumten Frist sei nicht möglich, da dies im kantonalen Recht nicht vorgesehen ist; auch könne die Frist nach kantonalem Recht (§ 16 Abs. 2 VRP) nicht erstreckt werden. Schliesslich könne auf die Sache auch deshalb nicht eingetreten werden, weil das gleiche Begehren bereits rechtsanhängig gemacht worden sei. Es fragt sich, ob der wegen Fristversäumnis und Rechtsanhängigkeit des gleichen Begehrens getroffene Nichteintretensentscheid des Regierungsrates Bundesrecht verletzt. a) Die Beschwerdeführerin erachtet es als einen ungeschriebenen, aus Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 98 Ib 333 S. 338
Ein ungeschriebener bundesrechtlicher Grundsatz, wonach die Kantone auch ohne ausdrückliche Vorschrift des kantonalen oder Bundesrechts zur Rechtsmittelbelehrung verpflichtet sind, besteht - so wünschenswert auch eine Rechtsmittelbelehrung bei jedem anfechtbaren Entscheid erscheinen mag - dagegen nicht. Lässt eine Partei in einem Fall, da die Rechtsmittelbelehrung nicht vorgeschrieben ist und von der Behörde im Entscheid auch nicht angegeben wird, die gesetzliche Rechtsmittelfrist ungenutzt verstreichen, läuft sie demnach Gefahr, einen Rechtsnachteil zu erleiden. Eine gegenteilige Lösung dürfte dem Gang der Verwaltung und der Rechtspflege abträglich sein, weil damit ein Zustand der Rechtsunsicherheit geschaffen würde. Bestehen nämlich keine Vorschriften, welche die Behörde zur Rechtsmittelbelehrung verpflichten, werden zahlreiche anfechtbare Entscheide keine Rechtsmittelbelehrung enthalten. In all diesen Fällen könnte die Gültigkeit der Eröffnung mit Sicherheit erst nach längerer Zeit festgestellt werden (vgl.BGE 68 IV 157). Nachdem bereits die Anwendung der Bestimmungen des Art. 38 VwG und des Art. 107 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 98 Ib 333 S. 339
verfassungswidrig bezeichnet, welche die Pflicht zur Rechtsmittelbelehrung nicht enthalten (BGE 96 I 399). Erst dann hat es bei fehlender Rechtsmittelbelehrung Willkür oder Verletzung des rechtlichen Gehörs angenommen, wenn das einschlägige Verfahrensrecht zur Rechtsmittelbelehrung verpflichtet (vgl. Urteil vom 10. Juli 1957 in ZBl 58/1957 S. 496). Dem entspricht auch die kantonale Rechtsprechung (vgl. ZBl 39/1938 S. 339; MBVR 1947 Nr. 43, S. 78). Vor dem Inkrafttreten des Art. 35 VwG war dies auch die Praxis des Bundesrates (vgl. VEB 19/20 Nr. 35 S. 88). Der Kassationshof des Bundesgerichtes erachtet die Verletzung des Art. 251 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 98 Ib 333 S. 340
darauf nicht Anwendung. Weder kantonales noch Bundesrecht verpflichteten das Departement mithin zur Rechtsmittelbelehrung. Die Beschwerdeführerin hatte somit die in § 57 Abs. 1 VRP vorgeschriebene Frist für die Anfechtung des Departementalentscheids einzuhalten. c) Dagegen schlägt die Rüge der rechtsungleichen Behandlung durch. Das kantonale Polizeidepartement erliess am 9. November 1971 zwei Verfügungen. In der einen bewilligte es der Beschwerdeführerin das Anbringen von Reklameeinrichtungen an der Autobahnraststätte Fuchsberg-Nord; die Verfügung enthält keine Rechtsmittelbelehrung. In der andern wird der Gulf Oil eine analoge Bewilligung für die Autobahnraststätte Fuchsberg-Süd erteilt; diese Verfügung ist mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen. Diese ungleiche Behandlung zweier Verfügungsadressaten lässt sich durch nichts rechtfertigen. Sie hatte offenbar zur Folge, dass der eine der Adressaten die Verfügung rechtzeitig, der andere verspätet anfocht. Die Verfügung des Polizeidepartements verletzt mithin Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
3. a) Nach Art. 53 Abs. 1
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 53 - 1 Toute réclame et toute annonce sont interdites aux abords des routes nationales, conformément à la loi fédérale du 19 décembre 1958102 sur la circulation routière. |
|
1 | Toute réclame et toute annonce sont interdites aux abords des routes nationales, conformément à la loi fédérale du 19 décembre 1958102 sur la circulation routière. |
2 | Le Conseil fédéral arrête des dispositions d'exécution particulières en ce qui concerne les routes nationales. |
BGE 98 Ib 333 S. 341
SVG untersagt. In Abs. 2 daselbst wird der Bundesrat mit dem Erlass vonbesondernAusführungsvorschriften beauftragt. Damit verweist Art. 53
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 53 - 1 Toute réclame et toute annonce sont interdites aux abords des routes nationales, conformément à la loi fédérale du 19 décembre 1958102 sur la circulation routière. |
|
1 | Toute réclame et toute annonce sont interdites aux abords des routes nationales, conformément à la loi fédérale du 19 décembre 1958102 sur la circulation routière. |
2 | Le Conseil fédéral arrête des dispositions d'exécution particulières en ce qui concerne les routes nationales. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 6 - 1 Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
|
1 | Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
2 | Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 6 - 1 Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
|
1 | Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
2 | Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 80 Signalisation des chantiers - 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
|
1 | Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
2 | Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange. |
3 | Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables). |
4 | Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche. |
5 | Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 6 - 1 Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
|
1 | Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
2 | Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 80 Signalisation des chantiers - 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
|
1 | Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
2 | Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange. |
3 | Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables). |
4 | Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche. |
5 | Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 80 Signalisation des chantiers - 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
|
1 | Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
2 | Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange. |
3 | Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables). |
4 | Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche. |
5 | Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 6 - 1 Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
|
1 | Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
2 | Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords. |
BGE 98 Ib 333 S. 342
Rastplatz vom Fahrzeuglenker grosse Aufmerksamkeit, welche nicht von einer Fülle von Reklamen und Anzeigen - und dies wäre die Folge der Bewilligung - abgelenkt werden dürfen. Auch hier erscheinen Reklamen und Anzeigen somit geeignet, die Verkehrssicherheit zu beeinträchtigen. Das Verbot gilt indes nur für Reklamen und Anzeigen im engern Sinne, nämlich für solche, die ausschliesslich Werbecharakter haben (sog. Fremdreklame), nicht aber für Ankündigungen, die - wie hier - den Fahrzeuglenker auf die unmittelbare Nähe einer Tankstelle hinweisen und das Produkt bekannt geben, das dort zum Verkauf angeboten wird (sog. Eigenreklame). Zwar vermögen auch solche Ankündigungen abzulenken, doch liegen sie - wie das EJPD mit Recht bemerkt - auch im Interesse eines reibungslosen Verkehrsablaufs. Dieses letztere Interesse geht vor. Von der Idee der Unterscheidung zwischen sogenannter Eigen- und Fremdreklame ist überdies auch Art. 80 Abs. 3
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 80 Signalisation des chantiers - 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
|
1 | Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
2 | Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange. |
3 | Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables). |
4 | Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche. |
5 | Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 80 Signalisation des chantiers - 1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
|
1 | Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même. |
2 | Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange. |
3 | Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables). |
4 | Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès interdit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche. |
5 | Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers. |
BGE 98 Ib 333 S. 343
Belang. Die gesetzliche Regelung hätte auch bei ausdrücklicher Stellungnahme der Expertenkommission zum Problem auf jeden Fall den Vorrang. Auch das Argument schlägt nicht durch, die Auflage erweise sich für die Verkehrssicherheit abträglich; die auf der Gegenfahrbahn Verkehrenden würden gerade deshalb abgelenkt, weil das Signet abgedeckt ist, da sie versuchen werden, im Vorbeifahren, durch "einen Blick zurück", das auf der Vorderseite des Signets Stehende zu erkennen. Es liegt keineswegs im natürlichen Lauf der Dinge, dass ein Fahrzeuglenker, sieht er ein verdecktes Signet, sich derart dafür interessiert, dass er im Vorbeifahren den Kopf zurückdreht bzw. so lange in den Rückspiegel schaut, bis er die Vorderseite des Signets erblicken kann.
Schliesslich kann daraus, dass in verschiedenen Kantonen Bewilligungen zum Anbringen von beidseitig sichtbaren Reklameeinrichtungen an Nationalstrassen sowie bei Tankstellen an kantonalen Hochleistungsstrassen erteilt wurden, nicht abgeleitet werden, die Beschwerdeführerin werde rechtsungleich behandelt. Nach Art. 81 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 81 Mesures à prendre par les entrepreneurs - 1 L'autorité ou l'OFROU donnera des directives aux entrepreneurs pour la signalisation des chantiers et en surveillera l'exécution.243 |
|
1 | L'autorité ou l'OFROU donnera des directives aux entrepreneurs pour la signalisation des chantiers et en surveillera l'exécution.243 |
2 | Près des chantiers, les entrepreneurs ne peuvent signaliser des réglementations du trafic (p. ex. des interdictions de circuler, des limitations de vitesse, des déviations) que si l'autorité ou l'OFROU a donné son accord et si une décision formelle a été prise (art. 107, al. 1).244 |
3 | Les déviations seront annoncées conformément à l'art. 55.245 |
4 | Près des chantiers sur lesquels les travaux sont interrompus pour une assez longue période, les signaux seront recouverts ou enlevés s'ils ne sont pas nécessaires pendant cette interruption des travaux. |
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.