Urteilskopf

98 Ib 298

43. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 5. Dezember 1972 i.S. Coop Simplon gegen Eidg. Amt für das Handelsregister.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 298

BGE 98 Ib 298 S. 298

A.- Die dem Genossenschaftsverband Coop Schweiz angehörende Coop Simplon mit Sitz in Glis bezweckt unter anderem die Deckung des Bedarfes ihrer Genossenschafter an Lebensmitteln, Gebrauchsgegenständen und Verbrauchsgütern. Im Herbst 1969 fusionierte sie mit den Coop-Tochtergenossenschaften von Brig und Visp (Jahresbericht der Coop Schweiz 1969 S. 27) und im Frühjahr 1971 beschloss sie, ihre Tätigkeit vom Gebiete der Gemeinden Glis, Brig und Visp auf das ganze deutsche Sprachgebiet des Kantons Wallis auszudehnen und den Namen Coop Oberwallis anzunehmen. Sie trachtete nach der Fusion mit den anderen dem Coop Schweiz angehörenden
BGE 98 Ib 298 S. 299

Genossenschaften dieses Gebietes. Zum Teil hatte sie Erfolg. Gewisse Genossenschaften lehnten dagegen die Fusion ab, traten aus dem Coop Schweiz aus und gründeten den "Verband der Oberwalliser Konsumvereine" mit Sitz in Naters. Am 25. Juli 1972 verweigerte das eidgenössische Amt für das Handelsregister der Coop Simplon die Bewilligung zur Ersetzung des Zusatzes "Simplon" durch "Oberwallis". Am gleichen Tage lehnte es auch das Gesuch des neuen Verbandes um Bewilligung des Zusatzes "Oberwalliser" ab. Es vertrat die Auffassung, die erwähnten Ausdrücke täuschten, weil keiner der beiden Gesuchsteller im Oberwallis eine Monopolstellung habe und von sich sagen könne, er sei die durch den Zusammenschluss der Konsumgenossenschaften dieses Gebietes entstandene Organisation. Zudem wären sie reklamehaft, weil sie eine nicht bestehende wirtschaftliche Bedeutung geltend machten.
B.- Die Coop Simplon führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Sie beantragt, das eidgenössische Amt für das Handelsregister anzuweisen, den Namen Coop Oberwallis einzutragen. Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Gemäss Art. 46
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 46 Réquisition et pièces justificatives - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
1    L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
2    La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale (art. 650, al. 2, CO);
b  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 652g, al. 2, CO);
c  les statuts modifiés;
d  le rapport d'augmentation signé par un membre du conseil d'administration (art. 652e CO);
e  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
f  le cas échéant, le prospectus;
g  en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI83.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance, d'avantages particuliers ou de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:
a  les contrats d'apports en nature avec les annexes requises;
b  l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé (art. 652f, al. 1, CO);
c  en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO).
4    Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé doit être produite (art. 652f, al. 1, CO).
in Verbindung mit Art. 45
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
3    ...79
HRegV darf ein territorialer oder regionaler Zusatz als Bestandteil der Firma nur mit Bewilligung des eidgenössichen Amtes in das Handelsregister eingetragen werden. Diese sich auf Art. 944 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR stützende Regelung will der Gefahr von Täuschungen vorbeugen (Art. 944 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR) und verhindern, dass der Zusatz nur um der Reklame willen geführt werde. Wenn weder das eine noch das andere zutrifft, der Inhaber der Firma vielmehr ein schützenswertes Interesse an der territorialen oder regionalen Bezeichnung hat, z.B. weil er sich durch diese von anderen mit ihm wirtschaftlich eng verbundenen Gesellschaften oder Genossenschaften unterscheiden will, darf die Bewilligung nicht verweigert werden (BGE 92 I 293 ff., 298 ff., 305, BGE 94 I 559 ff., BGE 96 I 611). Der Auffassung des eidgenössischen Amtes, der territoriale oder regionale Zusatz dürfe nur bewilligt werden, wenn der Inhaber der Firma im betreffenden Gebiet praktisch eine Monopolstellung habe, d.h. die repräsentative Organisation sei, ist nicht beizupflichten. Wie aus den soeben erwähnten Entscheiden hervorgeht, gibt es nationale,
BGE 98 Ib 298 S. 300

territoriale oder regionale Zusätze, die nicht den Eindruck erwecken, der Inhaber der Firma sei die einzige oder wichtigste Organisation des Geschäftszweiges im angegebenen Gebiet. Es besteht kein sachlicher Grund, die Eintragung und Führung des Zusatzes wegen eines Eindruckes zu verweigern, den er im betreffenden Fall nicht erweckt. Unter solchen Umständen ist weder mit der Möglichkeit von Täuschungen zu rechnen, noch wirkt der Zusatz reklamehaft.
2. Die Beschwerdeführerin will durch den Namen Coop Oberwallis ausdrücken, dass sie dem Verband Coop Schweiz angehört und ihre genossenschaftliche Tätigkeit auf das Oberwallis ausgedehnt hat. Der Name unterscheidet sie zugleich von den anderen Genossenschaften, die diesem Verbande angehören und die Bezeichnung Coop in Verbindung mit der Angabe der von ihnen bedienten Region benützen, z.B. von den Genossenschaften Coop Säntis, Coop Nord Vaudois, Coop Seeland, Coop Uri. Einen anderen Zweck verfolgt sie mit dem Zusatz Oberwallis nicht.
Einen anderen Sinn kann auch das Publikum ihrem Namen nicht entnehmen. Sollte es, wie das eidgenössische Amt glaubt, auch ihre Läden einfach als "Konsumläden" bezeichnen, ohne sie von denen der Mitglieder des "Verbandes der Oberwalliser Konsumvereine" zu unterscheiden, so wäre das nicht dem Zusatz Oberwallis im Namen der Beschwerdeführerin zuzuschreiben. Der charakteristische Bestandteil Coop arbeitet solcher Gleichstellung der Geschäfte mit denen der Konkurrenzgenossenschaften und -vereine sogar deutlich entgegen. Der Name Coop Oberwallis macht nicht die geringste Anspielung darauf, dass alle "Konsumläden" im Oberwallis, besonders auch die von Mitgliedern des "Verbandes der Oberwalliser Konsumvereine" geführten, der Beschwerdeführerin gehörten. Coop ist nicht eine Sachbezeichnung für Läden von Genossenschaften, sondern ein Individualzeichen, das in der Schweiz nur vom Coop Schweiz, von den ihm angeschlossenen Genossenschaften und von den mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen und Organisationen benützt wird. Das ist allgemein bekannt. Es kann auch nicht davon die Rede sein, dass der neue Name der Beschwerdeführerin vortäusche, diese besitze im Oberwallis eine Monopolstellung. Eher könnte die Firma Verband der Oberwalliser Konsumvereine aufeine Monopolstellung
BGE 98 Ib 298 S. 301

dieses Verbandes auf dem Gebiete des genossenschaftlich organisierten Absatzes von Konsumgütern schliessen lassen. Wenn daraus Verwirrung entstehen sollte, wäre dafür ausschliesslich dieser Verband, nicht die Beschwerdeführerin verantwortlich. Dass die Beschwerdeführerin ihre genossenschaftliche und geschäftliche Tätigkeit, besonders durch Fusionen, über das Simplongebiet hinaus auf das Oberwallis auszudehnen vermocht hat und sie dort weiterhin zu erweitern versucht, ist unbestritten. Die Beschwerdeführerin behauptete schon im Gesuch vom 12. April 1972, sie verfüge in dieser Region. über mehr als die Hälfte der ehemaligen Coop-Läden. Das eidgenössische Amt behaftet sie dabei. Es leitet daraus ab, dass die Zahl der Aussenseiter nicht gering sei. Darauf kommt indessen nichts an. Es genügt, dass der Beschwerdeführerin nicht vorgeworfen werden kann, sie erwecke durch das Wort Oberwallis den Anschein, in der ganzen Region tätig zu sein, während sie sich in Wirklichkeit nur in einem kleinen Teil derselben betätige. Der Name Coop Oberwallis wirkt unter diesen Umständen nicht nur nicht täuschend, sondern auch nicht bloss reklamehaft. Die Beschwerdeführerin hat ein schutzwürdiges Interesse, ihn zu führen.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung des eidgenössischen Amtes für das Handelsregister vom 25. Juli 1972 aufgehoben und der Beschwerdeführerin die Verwendung des Zusatzes Oberwallis in der Firma Coop Oberwallis bewilligt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 98 IB 298
Date : 05 décembre 1972
Publié : 31 décembre 1972
Source : Tribunal fédéral
Statut : 98 IB 298
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Formation des raisons de commerce, autorisation d'une adjonction territoriale. 1. Art. 944 CO, art. 45 et 46 ORC. Lorsqu'en


Répertoire des lois
CO: 944
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
ORC: 45 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
3    ...79
46
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 46 Réquisition et pièces justificatives - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
1    L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
2    La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale (art. 650, al. 2, CO);
b  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 652g, al. 2, CO);
c  les statuts modifiés;
d  le rapport d'augmentation signé par un membre du conseil d'administration (art. 652e CO);
e  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
f  le cas échéant, le prospectus;
g  en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI83.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance, d'avantages particuliers ou de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:
a  les contrats d'apports en nature avec les annexes requises;
b  l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé (art. 652f, al. 1, CO);
c  en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO).
4    Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé doit être produite (art. 652f, al. 1, CO).
Répertoire ATF
92-I-293 • 94-I-559 • 96-I-606 • 98-IB-298
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
association • commune • couverture • décision • désignation générique • entreprise • entreprise dépendante • fédération • hameau • inscription • jour • maïs • mesure de protection • nombre • office fédéral du registre du commerce • partie intégrante • raison de commerce • remplacement • requérant • région • société coopérative • société coopérative de consommation • spectateur • tribunal fédéral • uri • valais • volonté • état de fait • étiquetage