98 Ia 301
46. Arrêt du 28 juin 1972 dans la cause Vuille-dit-Bille contre Conseil d'Etat du canton de Genève.
Regeste (de):
- Ausweisung, Art. 45 Abs. 3 BV.
- 1. Nach der Aufhebung von Art. 52 StGB, welche Bestimmung für die zu Zuchthaus Verurteilten die obligatorische und für die zu Gefängnis Verurteilten die fakultative Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit vorsah, kann gegen den Straffälligen praktisch keine Ausweisung mehr gestützt auf Art. 45 Abs. 2 BV verfügt werden (Erw. 2).
- 2. Die Ausweisung gemäss Art. 45 Abs. 3 BV setzt zwei Verurteilungen wegen eines schweren Vergehens voraus, wobei das zweite Vergehen nach der ersten Verurteilung verübt worden sein muss (Erw. 3).
- 3. Das Vorliegen einer sehr schweren Straftat gestattet es nicht, die andere Straftat durch "Attraktion" ebenfalls als schweres Vergehen zu qualifizieren, wenn sie nach den Grundsätzen der Rechtsprechung nicht als solches bezeichnet werden kann (Erw. 3 c).
Regeste (fr):
- Expulsion, art. 45 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral - 1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation.
1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. 2 La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés. - 1. L'expulsion d'un délinquant condamné en application du CPS ne peut pratiquement plus être prononcée selon l'art. 45 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral - 1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation.
1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. 2 La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés. - 2. L'expulsion selon l'art. 45 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral - 1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation.
1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. 2 La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés. - 3. Une infraction très grave ne permet pas de qualifier de grave "par attraction" une infraction qui ne l'est pas selon les principes jurisprudentiels (consid. 3 c).
Regesto (it):
- Espulsione, art. 45 cpv. 3 CF.
- 1. A seguito dell'abrogazione dell'art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
- 2. L'espulsione a'sensi dell'art. 45 cpv. 3 CF presuppone due condanne per reati gravi, di cui il secondo deve essere stato commesso posteriosmente alla prima condanna (consid. 3).
- 3. Una trasgressione molto grave non consente di qualificare, "per attrazione", grave l'altro reato se, secondo i principi giurisprudenziali, questo non lo è (consid. 3 c).
Sachverhalt ab Seite 302
BGE 98 Ia 301 S. 302
A.- Originaire du canton de Neuchâtel mais domicilié à Genève, Daniel Vuille-dit-Bille a été condamné par défaut, le 12 septembre 1966, à une peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour infractions à la loi fédérale sur l'AVS du 20 décembre 1946 et à la loi cantonale sur l'AVS du 13 décembre 1947. Il a également été condamné, le 3 mars 1971, à 4 ans de réclusion, 20 000 fr. d'amende et 5 ans de privation des droits civiques, pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants commises à partir du début de l'année 1968; cette seconde condamnation a fait tomber le sursis accordé pour la première.
B.- Par décision du 26 mai 1971, le Département de justice et police du canton de Genève, considérant que la présence ultérieure de Vuille sur le territoire genevois était indésirable, lui a retiré l'établissement en application de l'art. 45 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral - 1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
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1 | Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
2 | La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés. |
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BGE 98 Ia 301 S. 303
Par arrêté du 12 octobre 1971, le Conseil d'Etat du canton de Genève a rejeté le recours formé par Vuille contre cette décision; il s'est fondé uniquement sur l'al. 3 de l'art. 45
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral - 1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
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2 | La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés. |
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, Daniel Vuille-dit-Bille requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêté du Conseil d'Etat du 12 octobre 1971, subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité cantonale en l'invitant à suspendre la cause pendant le délai d'un an dès sa sortie effective du pénitencier et à lui délivrer des sauf-conduits mensuels renouvelables pendant le susdit délai. Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le recours de droit public ne peut tendre en principe qu'à l'annulation de la décision attaquée. Est dès lors irrecevable la conclusion du recourant qui vise autre chose que cette annulation.
2. L'art. 45 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral - 1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
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1 | Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
2 | La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral - 1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
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1 | Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
2 | La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés. |
3. Selon l'art. 45 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral - 1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
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1 | Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
2 | La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés. |
BGE 98 Ia 301 S. 304
La jurisprudence considère que cette condition est réalisée dès que l'intéressé a été condamné deux fois pour délits graves, le second délit devant avoir été commis après la première condamnation (RO 64 I 251); il faut également, depuis l'entrée en vigueur du Code pénal suisse en 1942, que la peine ait été prononcée sans sursis (RO 72 I 172), ou que le sursis prononcé ait été ensuite révoqué (RO 83 I 13 consid. 2). Le recourant reconnaît que la condamnation du 3 mars 1971 a été prononcée pour des délits graves. Il conteste en revanche le caractère de gravité des actes pour lesquels il a été condamné par défaut, le 12 septembre 1966, à 15 jours d'emprisonnement avec sursis. Le sursis ayant été révoqué, l'infraction pourrait être prise en considération comme délit grave si les autres conditions sont remplies. a) On entend par délits graves, selon la jurisprudence, "des infractions qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles elles ont été commises, dénotent chez leur auteur un caractère asocial ou un mépris des lois tel que la présence du délinquant constitue un danger pour l'ordre public" (RO 83 I 14 consid. 2 et les arrêts cités). Sont notamment tenus pour graves les crimes et les délits contre le patrimoine, lorsqu'ils sont punis d'une privation de liberté d'au moins trois ou quatre semaines (RO 80 I 238/239 et les arrêts cités), alors que les simples contraventions ne le sont pas en général (RO 74 I 261).
b) Considérée en elle-même, notamment quant à la durée de la peine infligée, la première condamnation ne remplit pas la condition de gravité requise: la peine de 15 jours d'emprisonnement ne permet pas, à elle seule, de qualifier de grave l'infraction pour laquelle elle est prononcée. Ainsi le Tribunal fédéral n'a pas retenu comme grave un cas de détournement de gain saisi (art. 169
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 169 - Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale |
BGE 98 Ia 301 S. 305
Or Vuille a été condamné, le 12 septembre 1966, pour n'avoir pas, en qualité d'administrateur d'une entreprise de chauffage central et de constructions métalliques (Climat-Calor SA), versé aux caisses de compensation les cotisations d'assurances sociales retenues sur le salaire du personnel. Mais il n'avait été engagé comme administrateur de cette société quele 11 novembre 1964, à une époque où elle se trouvait déjà dans une situation financière très difficile et ne payait qu'avec beaucoup de retard les cotisations aux caisses d'assurances sociales, de sorte que les sommes versées au gré des disponibilités n'étaient que des acomptes sur l'arriéré. Comme la faillite de la société a été prononcée le 10 septembre 1965, c'est le solde des cotisations non versées à ce moment-là qui a fait l'objet de plaintes pénales - datées du 4 novembre 1965 - des caisses de compensation. D'un point de vue pratique, on peut dire que Vuille n'a pas, à proprement parler, "détourné de leur destination" les cotisations retenues sur les salaires, mais qu'il s'est plutôt trouvé dans l'impossibilité de verser, en plus des salaires nets, les cotisations dues aux caisses de compensation, et cela en raison du manque de liquidités de la société dont il était l'administrateur. On ne peut en tout cas pas dire qu'il les a détournées "à son profit", comme le fait la décision attaquée, alors que le jugement ne retient pas cet élément. Le Tribunal de police a lui-même reconnu que la société se trouvait déjà dans une situation obérée lors de l'engagement de Vuille, qu'elle avait un retard considérable dans le paiement des prestations sociales et que Vuille ne devait pas être considéré comme le seul responsable de cette affaire. Le Conseil d'Etat déclare, dans la décision attaquée, qu'il y a eu quatre infractions. En fait, il n'y a eu qu'une activité délictueuse: le non-paiement de cotisations; mais ces cotisations étaient soit des cotisations AVS/AI/APG, soit des primes d'assurance-maladie et d'assurance complémentaire accidents, soit des primes d'assurance complémentaire AVS, prévues dans les contrats collectifs de travail et dues à trois caisses de compensation différentes. Cela ne doit rien changer à la gravité de l'activité délictueuse. Ainsi, les circonstances dans lesquelle la première infraction a été commise ne permettent pas de la qualifier de délit grave.
BGE 98 Ia 301 S. 306
c) Le Conseil d'Etat a néanmoins considéré que la condition de gravité requise était réalisée pour cette infraction; mais c'est surtout en tenant compte de l'ensemble des activités délictuelles de Vuille qu'il est parvenu à cette conclusion, soutenant qu'on ne peut pas toujours scinder les deux infractions et les analyser séparément. "Il se peut, dit-il, que la deuxième infraction présente une gravité telle pour l'ordre public que, prise avec la première, de gravité moindre, elle entraîne pour l'autorité la nécessité d'éloigner l'intéressé...", et plus loin: "l'on doit admettre qu'un danger exceptionnel établi par la deuxième infraction peut compenser la gravité moindre reconnue à la première...". Et d'insister sur la gravité exceptionnelle de l'activité de trafiquant de drogues. Il termine en relevant que la deuxième série d'infractions est d'une gravité telle qu'elle emporte, prise avec la première, l'application de l'art. 45 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral - 1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
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1 | Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
2 | La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral - 1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
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1 | Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
2 | La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral - 1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
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1 | Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
2 | La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés. |
BGE 98 Ia 301 S. 307
mesure. C'est ainsi qu'a été abrogé, par la modification du code pénal du 18 mars 1971, l'art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 16 - 1 Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine. |
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1 | Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine. |
2 | Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
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1 | Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
2 | Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral - 1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
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1 | Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
2 | La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours et annule la décision attaquée.