98 Ia 187
28. Arrêt du 10 mai 1972 dans la cause G. contre P.
Regeste (de):
- Es kann ohne Willkür angenommen werden, dass Art. 12 des BG vom 21. Dezember 1960 über die Kontrolle der landwirtschaftlichen Pachtzinse die Anwendung des Art. 63 OR nicht ausschliesse (Erw. 3).
Regeste (fr):
- Il n'est pas arbitraire de considérer que l'art. 12
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 12 - Lorsque la loi exige qu'un contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s'applique également à toutes les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l'acte.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.
1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. 2 Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. 3 Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu.
Regesto (it):
- Non è arbitrario considerare che l'art. 12 LF del 21 dicembre 1960 sul controllo dei fitti agricoli non esclude l'applicazione dell'art. 63
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.
1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. 2 Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. 3 Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu.
BGE 98 Ia 187 S. 187
A.- Par contrat du 1er janvier 1963, G. a donné à ferme aux frères P. la ferme des Eudrans à Massongex pour le prix de 3400 fr. par an. Le 10 mai 1963, se fondant sur l'arrêté du Conseil fédéral du 26 février 1963 sur les loyers des appartements, G. notifia aux frères P. une hausse de fermage de 7%, avec effet dès le 1er janvier 1964. Le 8 février 1964, les parties signèrent un nouveau contrat de bail à ferme prévoyant que "le prix de la location annuelle est porté à Fr. 3600.-- en application de l'ordonnance fédérale du 26.2.1963".
A la suite d'une lettre de G. du 18 novembre 1966 exigeant une nouvelle augmentation du fermage, les frères P. saisirent le Service cantonal valaisan du contrôle des prix d'une requête tendant à la fixation du fermage. Par décision du 9 février 1967, ce service a fixé le "prix de location" de la ferme des Eudrans, y compris le logement, à 3600 fr. par an. Les deux parties formèrent contre cette décision un recours auprès de la Commission fédérale des fermages. Celle-ci, statuant le 24 juin 1968, rejeta le recours du bailleur et admit celui des fermiers, fixant le fermage annuel à 1650 fr. avec effet au 1er janvier 1964. Le contrat de bail prit fin, d'entente entre les parties, le 31 mars 1969. Les fermiers ne remirent cependant les clés qu'ultérieurement, soit le 21 avril 1969. Ils avaient payé 3600 fr. par an pour les années 1964, 1965, 1966 et 1967 soit 1950 fr. annuellement en sus du fermage fixé par la commission fédérale. Ils n'ont pas payé le fermage au-delà du 31 mars 1968.
BGE 98 Ia 187 S. 188
B.- Le 3 octobre 1968, les frères P. ont fait notifier à G. une poursuite lui réclamant le paiement de 7175 fr. 05, plus intérêts, représentant les loyers perçus indûment, sous déduction du montant de la "location 1968". G. a fait opposition à la poursuite. Par mémoire du 3 mai 1969, les frères P. introduisirent action contre G., lui réclamant le paiement du montant de 7125 fr. plus intérêts. Le défendeur s'opposa à la demande et forma une demande reconventionnelle pour le montant de 6325 fr. 50 plus intérêts. Par jugement du 24 septembre 1970, le Juge Instructeur du district de Sion condamna le défendeur à payer aux demandeurs le montant de 3025 fr. plus intérêts à 5% du 8 février 1969.
C.- Le défendeur a interjeté appel de ce jugement devant le Tribunal cantonal, demandant que les demandeurs soient condamnés à lui payer le montant total de 6355 fr. 50. Les demandeurs ont conclu à la confirmation du jugement de première instance. Par jugement du 30 novembre 1971, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le jugement de première instance. Il a considéré, comme l'avait fait le premier juge, que le défendeur devait restituer aux demandeurs les montants qu'il avait perçus en trop, à titre de fermage, par rapport à ceux qui avaient été fixés par la décision de la Commission fédérale des fermages, le solde en capital, compte tenu du fermage dû à fin avril 1969, s'élevant à 6013 fr. 05, somme dont le premier juge a déduit divers montants. Les demandeurs n'ayant pas appelé du jugement de première instance, le Tribunal cantonal a confirmé ce jugement, bien qu'à son avis le solde que le défendeur doit aux demandeurs soit sensiblement supérieur à celui qui a été fixé par le premier juge. Il a admis que l'art. 63 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 12 - Lorsque la loi exige qu'un contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s'applique également à toutes les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l'acte. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
D.- Agissant par la voie du recours de droit public, G. demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du Tribunal cantonal du Valais. Le Tribunal cantonal et les intimés concluent au rejet du recours.
BGE 98 Ia 187 S. 189
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le recourant alléguant que le jugement du Tribunal cantonal est arbitraire, on peut admettre qu'il entend implicitement se plaindre d'une violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
2. Le seul point sur lequel porte actuellement la contestation est de savoir si le recourant doit restituer aux intimés les montants qu'il a perçus à titre de fermage, en tant que ces montants dépassent ceux qui ont été fixés par la décision de la Commission fédérale des fermages. Les autres chefs de conclusions qui ont été discutés devant la juridiction cantonale ne sont plus en cause dans l'instance fédérale.
3. Le premier grief du recourant consiste à dire que le Tribunal cantonal n'aurait pas dû appliquer l'art. 63
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
BGE 98 Ia 187 S. 190
la situation financière de l'obligé. Cette formule permet d'éviter les injustices trop criantes. D'autre part, le fermier ne disposera pas d'une action en restitution puisqu'il appartiendra au juge de rechercher dans quelles conditions le paiement illicite a été fait et si, pour des raisons d'équité, il convient de faire restituer au fermier tout ou partie des avantages pécuniaires. Les expériences faites, notamment en matière de contrôle des loyers (cf. ATF 85, IV, 101 et suivants) montrent que les règles ordinaires du code des obligations sur les actes illicites et l'enrichissement illégitime ne suffisent généralement pas à atteindre d'une manière satisfaisante le but que vise le contrôle des fermages. Chacun sait que les fermiers - qu'ils soient ou non contraints - font souvent au bailleur des paiements sous la main en plus du fermage. Des dispositions pénales ne suffisent pas pour mettre fin à ces abus. Le fermier, qui est en général plus faible économiquement que le bailleur, ne prend pas le risque de poursuivre civilement celui-ci. Point n'est besoin d'ajouter qu'il a aussi peu de chances de faire aboutir, en invoquant le code des obligations (63, 66 et 67) une prétention qui répondrait à l'équité. Si l'on insère dans la loi l'article 12 ainsi que les dispositions pénales et si les prescriptions sur les fermages étaient publiées périodiquement dans la presse agricole, des résultats positifs pourraient être obtenus avec le temps. Cela contribuerait à faire régner l'ordre dans le domaine des fermages." Le recourant déclare que la volonté du législateur a été exprimée sans équivoque dans le susdit message du Conseil fédéral, qui exclut l'application des dispositions sur l'enrichissement illégitime dans le cas où un fermage illicite a été perçu. Le Tribunal cantonal n'a pas méconnu les ter.mes du message du Conseil fédéral, mais a considéré que l'art. 12
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 12 - Lorsque la loi exige qu'un contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s'applique également à toutes les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l'acte. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
BGE 98 Ia 187 S. 191
pécuniaire illicite à payer au canton compétent une somme correspondant à cet avantage; il peut aussi ordonner la dévolution de tout ou partie de cette somme au fermier (art. 12). c) En l'espèce, le fermage officiellement autorisé au sens de la loi fédérale de 1960 a été fixé d'une façon définitive à 1650 fr. avec effet dès le 1er janvier 1964. Il en résulte que les dispositions du contrat de bail prévoyant un fermage supérieur à ce montant, ayant un objet illicite, tombent sous le coup de l'art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
BGE 98 Ia 187 S. 192
parce que le fermier a peu de chances de faire aboutir, en invoquant les art. 63
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 66 - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
4. Le second moyen du recourant consiste à dire que si même l'art. 63
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
BGE 98 Ia 187 S. 193
b) Le recourant ne conteste pas l'exactitude des constatations de fait du Tribunal cantonal et à fortiori ne les taxe pas d'arbitraire. Il soutient cependant que le jugement est arbitraire parce que les intimés n'auraient pas expressément allégué leur erreur. Or ils ont invoqué leur erreur en se référant aux art. 62 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
Le recourant voit enfin un autre argument en sa faveur dans le fait que, dans leur recours formé devant la Commission fédérale des fermages en 1967, les intimés ont affirmé que le montant du fermage était trop élevé. Mais ce fait ne prouve nullement que les intimés n'aient pas été dans l'erreur auparavant. Le Tribunal cantonal n'a donc pas jugé d'une façon arbitraire en admettant la demande formée par les intimés, et le recours doit être rejeté.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.