97 III 83
20. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 25 mars 1971 dans la cause Louis Jeanneret SA en liquidation contre Fondation Louis Jeanneret SA
Regeste (de):
- Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung. Privilegien. Art. 219 SchKG.
- Das Privileg zweiter Klasse gemäss Art. 219 lit. e SchKG erstreckt sich auf alle Forderungen der Vorsorgestiftung gegen den Arbeitgeber, namentlich auch auf diejenigen, die sich aus der schlechten Verwaltung des Stiftungsvermögens durch den Arbeitgeber ergeben (Erw. 5).
- Das Privileg erlischt nicht, wenn die Stiftung es unterlassen hat, ihre Forderung innert der Frist des Art. 300 SchKG einzugeben. Die verspätete Anmeldung hat nur die in Art. 251 SchKG für den Fall der Verspätung einer Konkurseingabe vorgesehenen Folgen (Erw. 6).
Regeste (fr):
- Concordat par abandon d'actif. Privilèges. Art. 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 2 Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. 3 L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394 4 Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395 1 la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; 2 la durée d'un procès relatif à la créance; 3 en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411 a les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. abis les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; ater les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. b les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406; c les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; d les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; e ... f les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409. - Le privilège de deuxième classe de l'art. 219 lit. e
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 2 Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. 3 L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394 4 Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395 1 la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; 2 la durée d'un procès relatif à la créance; 3 en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411 a les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. abis les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; ater les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. b les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406; c les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; d les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; e ... f les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409. - Le privilège ne s'éteint pas lorsque la fondation a omis d'indiquer sa créance dans le délai de l'art. 300
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 300 - 1 Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.552
1 Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.552 2 Le commissaire invite le débiteur à se prononcer sur les créances produites. SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 251 - 1 Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.
1 Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite. 2 Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l'avance. 3 Il n'a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa production.453 4 Si l'administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d'une publication. 5 L'art. 250 est applicable.
Regesto (it):
- Concordato con abbandono dell'attivo. Privilegi. Art. 219 LEF.
- Il privilegio di seconda classe dell'art. 219 lett. e LEF si estende a tutti i crediti della fondazione di previdenza verso il datore di lavoro, segnatamente a quelli che risultano dalla cattiva gestione di quest'ultimo sui beni della fondazione (consid. 5).
- Il privilegio non si estingue quando la fondazione ha omesso di indicare il proprio credito nel termine dell'art. 300 LEF. La sola sanzione della tardiva notifica è quella prevista, in materia di fallimento, dall'art. 251 LEF (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 83
BGE 97 III 83 S. 83
A.- La Fondation Louis Jeanneret SA (en abrégé: la fondation) est une fondation de prévoyance en faveur du personnel, créée le 25 juin 1942 par la société Louis Jeanneret SA (la société). Selon l'acte de fondation, elle est engagée par la signature collective du président et du secrétaire du comité.
BGE 97 III 83 S. 84
La fondation a passé avec la compagnie d'assurance La Genevoise un contrat d'assurance de groupe au profit du personnel de la société. Chaque employé assuré bénéficiait d'une assurance-décès de 5000 fr., remplacée en cas de vie à 65 ans par le versement d'une somme de 10.000 fr. Le paiement des primes était entièrement à la charge de Louis Jeanneret SA Le 30 septembre 1956, la fondation a emprunté 53.600 fr. à La Genevoise et lui a remis les polices d'assurance en nantissement. Ce montant a été investi dans la société. En 1966, la société s'est trouvée en difficultés financières. Elle n'a plus payé les primes à La Genevoise. Celle-ci et Fernand Jeanneret, qui agissait en sa double qualité de seul actionnaire et administrateur de la société d'une part et de président du comité de la fondation d'autre part, sont alors convenus de mettre fin à l'assurance-retraite. Ils ont prévu le remboursement du solde de la valeur de rachat, par 16.242 fr. 30, après déduction notamment du solde du prêt de 1956. Cette somme fut versée à la fondation en main de son président, qui en donna quittance écrite, signant: "Fondation Louis Jeanneret SA F. Jeanneret". Ce montant a été aussitôt affecté à des besoins urgents de trésorerie de la société. Ni la comptabilité de la société ni celle de la fondation ne font mention de cette opération.
B.- La société Louis Jeanneret SA est en liquidation concordataire par abandon d'actif. La fondation, représentée par le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d'autorité de surveillance, a produit dans la liquidation une créance de 8200 fr. et requis sa collocation en deuxième classe. Le liquidateur a écarté la production et refusé d'inscrire la créance à l'état de collocation. Il en a avisé la fondation par lettre du 18 février 1970. L'état de collocation a été déposé le même jour. La lettre porte en outre la mention: "Vous pouvez contester cette décision par devant le juge, dans les dix jours à compter de la date de publication de l'état de collocation, ...".
C.- Le 27 février 1970, la fondation Louis Jeanneret SA a ouvert action contre la société en liquidation pour faire modifier l'état de collocation en ce sens que sa créance de 8200. fr. portant intérêt à 5% dès le 25 août 1968 soit admise et colloquée en deuxième classe.
D.- Le Tribunal cantonal neuchâtelois a admis la demande par jugement du 7 décembre 1970, en bref pour les motifs suivants.
BGE 97 III 83 S. 85
Il ne peut être question, comme le soutient la demanderesse, d'un prêt de la fondation à la société; un tel contrat ne pouvait être valablement conclu par Fernand Jeanneret, qui n'a pas pouvoir d'engager seul la fondation et qui ne pouvait valablement représenter à la fois la fondation et la société. Vu la nullité de la cause du transfert, la société s'est enrichie sans cause au détriment de la fondation et doit dès lors restitution. L'art. 219 al. 4 lit. e
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
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1 | Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
2 | Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. |
3 | L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394 |
4 | Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395 |
1 | la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; |
2 | la durée d'un procès relatif à la créance; |
3 | en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411 |
a | les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. |
abis | les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; |
ater | les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. |
b | les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406; |
c | les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; |
d | les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; |
e | ... |
f | les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409. |
E.- Le liquidateur de Louis Jeanneret SA a déposé un recours en réforme contre ce jugement. L'intimée conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé le jugement déféré.
Erwägungen
Considérant en droit:
5. La recourante conteste que la créance jouisse du privilège institué par l'art. 219 al. 4 lit. e
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
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1 | Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
2 | Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. |
3 | L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394 |
4 | Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395 |
1 | la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; |
2 | la durée d'un procès relatif à la créance; |
3 | en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411 |
a | les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. |
abis | les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; |
ater | les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. |
b | les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406; |
c | les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; |
d | les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; |
e | ... |
f | les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409. |
Comme le souligne l'arrêt RO 83 III 151 ss., le privilège est reconnu de façon toute générale aux créances des fonds destinés à créer et à soutenir des oeuvres de prévoyance en faveur d'employés et d'ouvriers de l'entreprise. Ce privilège n'est subordonné à aucune condition ni réserve à raison de la cause ou de l'origine de la créance. Certes, en doctrine (BÜRGI, Kommentar, n. 118 ad art. 673), l'extension du privilège à une créance en dommages-intérêts est mise en doute. SIEGWART (Festgabe Lampert, Fribourg 1925, p. 112) paraît l'admettre lorsque l'organe commun à l'employeur et à la fondation a disposé sans droit des biens de la fondation. Selon l'arrêt RO 51 II 472/473, un des motifs justifiant le privilège - en vertu du texte ancien de l'art. 219, que le texte nouveau n'a pas restreint - est la nécessité d'une protection spéciale d'une fortune dont la gestion est confiée à l'employeur ou du moins qui est gérée sous l'influence prédominante de
BGE 97 III 83 S. 86
l'employeur. Cet arrêt relève avec pertinence qu'en plaçant ces créances en deuxième classe, le législateur les a assimilées à celles du pupille contre le tuteur. Or il n'est pas douteux que le privilège du pupille comprend la créance en dommagesintérêts pour mauvaise gestion, par négligence ou intentionnelle (JAEGER, Kommentar, n. 25 ad art. 219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
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1 | Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
2 | Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. |
3 | L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394 |
4 | Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395 |
1 | la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; |
2 | la durée d'un procès relatif à la créance; |
3 | en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411 |
a | les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. |
abis | les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; |
ater | les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. |
b | les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406; |
c | les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; |
d | les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; |
e | ... |
f | les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409. |
6. La recourante fait enfin valoir que n'ayant pas annoncé sa prétention au commissaire au sursis dans le délai de l'art. 300
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 300 - 1 Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.552 |
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1 | Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.552 |
2 | Le commissaire invite le débiteur à se prononcer sur les créances produites. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 300 - 1 Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.552 |
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1 | Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.552 |
2 | Le commissaire invite le débiteur à se prononcer sur les créances produites. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 311 - L'homologation du concordat éteint toutes les poursuites intentées à l'encontre du débiteur avant le sursis, à l'exception de celles en réalisation de gage. L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie. |
BGE 97 III 83 S. 87
Dans son arrêt RO 69 III 22, le Tribunal fédéral a adopté la solution contraire. Il a déclaré que l'inobservation du délai de l'art. 300
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 300 - 1 Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.552 |
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1 | Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.552 |
2 | Le commissaire invite le débiteur à se prononcer sur les créances produites. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 300 - 1 Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.552 |
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1 | Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.552 |
2 | Le commissaire invite le débiteur à se prononcer sur les créances produites. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 316 - 1 Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.571 |
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1 | Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.571 |
2 | L'art. 307 s'applique par analogie. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 251 - 1 Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite. |
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1 | Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite. |
2 | Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l'avance. |
3 | Il n'a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa production.453 |
4 | Si l'administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d'une publication. |
5 | L'art. 250 est applicable. |
BGE 97 III 83 S. 88
de concordat pour les banques, du 11 avril 1935, a la même teneur que l'art. 316 g
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 251 - 1 Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite. |
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1 | Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite. |
2 | Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l'avance. |
3 | Il n'a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa production.453 |
4 | Si l'administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d'une publication. |
5 | L'art. 250 est applicable. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 251 - 1 Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite. |
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1 | Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite. |
2 | Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l'avance. |
3 | Il n'a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa production.453 |
4 | Si l'administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d'une publication. |
5 | L'art. 250 est applicable. |