97 III 68
17. Auszug aus dem Entscheid vom 2. Februar 1971 i.S. F.
Regeste (de):
- Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen.
- Art. 132
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 132 - 1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation. 2 La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.273 3 Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure. - Art. 127
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 127 - S'il apparaît d'emblée qu'une adjudication ne sera pas possible selon l'art. 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la réalisation et établir un acte de défaut de biens.
Regeste (fr):
- Réalisation de parts dans une communauté.
- Art. 132 LP. Si la procédure de réalisation d'une part saisie dans une succession non partagée a déjà été mise en oeuvre, elle nepeut être renouvelée dans une autre poursuite, pour la réalisation de la même part. Il suffit que l'office des poursuites annonce le nouveau créancier à l'autorité qui intervient au partage de la succession.
- L'art. 127 LP est également applicable lorsque quelques-uns des objets saisis ont déjà été réalisés, et cela même si la réalisation partielle a eu lieu depuis un certain temps déjà.
Regesto (it):
- Realizzazione di quote in una comunione.
- Art. 132 LEF. Se la procedura di realizzazione di una quota pignorata in una eredità indivisa è già stata promossa, essa non può essere rinnovata in un'altra esecuzione, per la realizzazione della stessa quota. Basta che l'ufficio di esecuzione annunci il nuovo creditore all'autorità che interviene nella divisione dell'eredità.
- Art. 127 LEF. Esso è pure applicabile quando taluni oggetti pignorati sono già stati realizzati, e ciò anche se la parziale realizzazione è stata effettuata già da un certo tempo.
Sachverhalt ab Seite 69
BGE 97 III 68 S. 69
W. setzte gegen F. am 8. August 1963 eine Forderung von Fr. 6500.-- in Betreibung. In dieser Betreibung Nr. 63633 pfändete das Betreibungsamt den Liquidationsanteil des Schuldners am unverteilten Nachlass seines Vaters. Am 24. August 1964 wurde auf Verlangen des Gläubigers ein Verlustschein ausgestellt. In einer anderen gegen F. gerichteten Betreibung ordnete die Aufsichtsbehörde am 25. November 1964 die Auflösung der Erbengemeinschaft und die Liquidation des Erbschaftsvermögens an. Ein Rekurs gegen diese Anordnung wurde am 19. Februar 1965 abgewiesen. Daraufhin verfügte der Einzelrichter in nichtstreitigen Rechtssachen am 31. Mai 1965 die behördliche Mitwirkung bei der Teilung, welche indessen bis heute noch nicht durchgeführt worden ist. W. trat seine Verlustscheinsforderung an K. ab. Dieser stellte nach Durchführung einer Faustpfandbetreibung, die einen Ausfall von Fr. 2930.50 ergab, am 27. Juli 1967 ein Fortsetzungsbegehren (Betreibung Nr. 63374). Am 9. August 1967 wurde der Liquidationsanteil des Schuldners am Erbschaftsvermögen neuerdings gepfändet, ferner unter Pos. 10 der Pfändungsurkunde ein weiteres Guthaben des Schuldners. Am 3. Januar 1968 verlangte K. die Verwertung mit der Bemerkung: "Es steht zur Verwertung Position Nr. 10 (Prozessgewinn) ..." Die Pos. 10 wurde am 7. Februar 1968 an K. versteigert. Auf sein Verlangen wurde am 18. März 1970 ein Verlustschein ausgestellt, worauf er am 23. März 1970 ein weiteres Fortsetzungsbegehren
BGE 97 III 68 S. 70
einreichte (Betreibung Nr. 66696). Am 6. April 1970 erhielt der Schuldner die Pfändungsankündigung. Hiegegen führte der Schuldner am 8. April 1970 Beschwerde. Die untere kantonale Aufsichtsbehörde wies diese mit Entscheid vom 15. Juli 1970 ab, soweit sie sie nicht als gegenstandslos betrachtete. Ein Rekurs des Schuldners wurde von der oberen Aufsichtsbehörde am 7. Januar 1971 abgewiesen. Mit dem Rekurs an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts verlangt der Schuldner, das Betreibungsamt sei anzuweisen, die in den Betreibungen Nr. 63633/63 und 63374/67 ausgestellten Verlustscheine als nichtig zu erklären. Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer weist den Rekurs ab, soweit darauf eingetreten werden kann.
Erwägungen
Erwägungen:
1. ...
2. a)...
b) Der Rekurrent vertritt die Auffassung, das Betreibungsamt hätte nach Eingang des Verwertungsbegehrens in der Betreibung Nr. 63374/67 nach den speziellen Bestimmungen über die Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen vorgehen sollen, nachdem es dieses Begehren trotz dessen Formulierung auch auf den gepfändeten Liquidationsanteil und nicht nur auf die Position Nr. 10 bezogen habe. Er wirft der Vorinstanz in diesem Zusammenhang vor, sie habe sich mit seinen diesbezüglichen Ausführungen in seiner Rekurseingabe vom 9. August 1970 nicht auseinandergesetzt. Die Rüge des Rekurrenten ist indessen unbegründet, wie die Vorinstanz durch Verweis auf ihren Entscheid vom 19. Februar 1965 und auf den Entscheid des Bezirksgerichts vom 15. Juli 1970 zutreffend dargelegt hat. Das auf Verwertung des Erbanteils des Rekurrenten gerichtete Verfahren gemäss Art. 132

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 132 - 1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation. |
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1 | Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation. |
2 | La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.273 |
3 | Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure. |

SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC) OPC Art. 9 - 1 Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur. |
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1 | Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur. |
2 | Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois les créanciers ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu'avec l'assentiment de tous les membres de la communauté. |
3 | L'autorité cantonale de surveillance peut se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier. |
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1 | Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier. |
2 | La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage. |
BGE 97 III 68 S. 71
Die Betreibung Nr. 63374 ist auch nicht abgelaufen oder dahingefallen, weil die Liquidation des Erbschaftsvermögens noch nicht durchgeführt werden konnte, wie in der Rekursschrift darzulegen versucht wird. Der Gläubiger war daher grundsätzlich immer noch berechtigt, im Sinne von Art. 127

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 127 - S'il apparaît d'emblée qu'une adjudication ne sera pas possible selon l'art. 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la réalisation et établir un acte de défaut de biens. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 127 - S'il apparaît d'emblée qu'une adjudication ne sera pas possible selon l'art. 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la réalisation et établir un acte de défaut de biens. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 127 - S'il apparaît d'emblée qu'une adjudication ne sera pas possible selon l'art. 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la réalisation et établir un acte de défaut de biens. |

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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 127 - S'il apparaît d'emblée qu'une adjudication ne sera pas possible selon l'art. 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la réalisation et établir un acte de défaut de biens. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 127 - S'il apparaît d'emblée qu'une adjudication ne sera pas possible selon l'art. 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la réalisation et établir un acte de défaut de biens. |