Urteilskopf

97 III 68

17. Auszug aus dem Entscheid vom 2. Februar 1971 i.S. F.

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 69

BGE 97 III 68 S. 69

W. setzte gegen F. am 8. August 1963 eine Forderung von Fr. 6500.-- in Betreibung. In dieser Betreibung Nr. 63633 pfändete das Betreibungsamt den Liquidationsanteil des Schuldners am unverteilten Nachlass seines Vaters. Am 24. August 1964 wurde auf Verlangen des Gläubigers ein Verlustschein ausgestellt. In einer anderen gegen F. gerichteten Betreibung ordnete die Aufsichtsbehörde am 25. November 1964 die Auflösung der Erbengemeinschaft und die Liquidation des Erbschaftsvermögens an. Ein Rekurs gegen diese Anordnung wurde am 19. Februar 1965 abgewiesen. Daraufhin verfügte der Einzelrichter in nichtstreitigen Rechtssachen am 31. Mai 1965 die behördliche Mitwirkung bei der Teilung, welche indessen bis heute noch nicht durchgeführt worden ist. W. trat seine Verlustscheinsforderung an K. ab. Dieser stellte nach Durchführung einer Faustpfandbetreibung, die einen Ausfall von Fr. 2930.50 ergab, am 27. Juli 1967 ein Fortsetzungsbegehren (Betreibung Nr. 63374). Am 9. August 1967 wurde der Liquidationsanteil des Schuldners am Erbschaftsvermögen neuerdings gepfändet, ferner unter Pos. 10 der Pfändungsurkunde ein weiteres Guthaben des Schuldners. Am 3. Januar 1968 verlangte K. die Verwertung mit der Bemerkung: "Es steht zur Verwertung Position Nr. 10 (Prozessgewinn) ..." Die Pos. 10 wurde am 7. Februar 1968 an K. versteigert. Auf sein Verlangen wurde am 18. März 1970 ein Verlustschein ausgestellt, worauf er am 23. März 1970 ein weiteres Fortsetzungsbegehren
BGE 97 III 68 S. 70

einreichte (Betreibung Nr. 66696). Am 6. April 1970 erhielt der Schuldner die Pfändungsankündigung. Hiegegen führte der Schuldner am 8. April 1970 Beschwerde. Die untere kantonale Aufsichtsbehörde wies diese mit Entscheid vom 15. Juli 1970 ab, soweit sie sie nicht als gegenstandslos betrachtete. Ein Rekurs des Schuldners wurde von der oberen Aufsichtsbehörde am 7. Januar 1971 abgewiesen. Mit dem Rekurs an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts verlangt der Schuldner, das Betreibungsamt sei anzuweisen, die in den Betreibungen Nr. 63633/63 und 63374/67 ausgestellten Verlustscheine als nichtig zu erklären. Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer weist den Rekurs ab, soweit darauf eingetreten werden kann.
Erwägungen

Erwägungen:

1. ...

2. a)...
b) Der Rekurrent vertritt die Auffassung, das Betreibungsamt hätte nach Eingang des Verwertungsbegehrens in der Betreibung Nr. 63374/67 nach den speziellen Bestimmungen über die Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen vorgehen sollen, nachdem es dieses Begehren trotz dessen Formulierung auch auf den gepfändeten Liquidationsanteil und nicht nur auf die Position Nr. 10 bezogen habe. Er wirft der Vorinstanz in diesem Zusammenhang vor, sie habe sich mit seinen diesbezüglichen Ausführungen in seiner Rekurseingabe vom 9. August 1970 nicht auseinandergesetzt. Die Rüge des Rekurrenten ist indessen unbegründet, wie die Vorinstanz durch Verweis auf ihren Entscheid vom 19. Februar 1965 und auf den Entscheid des Bezirksgerichts vom 15. Juli 1970 zutreffend dargelegt hat. Das auf Verwertung des Erbanteils des Rekurrenten gerichtete Verfahren gemäss Art. 132
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 132 - 1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
1    Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
2    La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.266
3    Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.
SchKG und Art. 9
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 9 - 1 Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
1    Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
2    Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois les créanciers ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu'avec l'assentiment de tous les membres de la communauté.
3    L'autorité cantonale de surveillance peut se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation.
VVAG war anlässlich früherer Betreibungen bereits in Gang gesetzt worden und konnte somit in dieser Betreibung nicht wiederholt werden. Entgegen der Auffassung des Rekurrenten war es vollkommen genügend, dass das Betreibungsamt der gemäss Art. 609
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
ZGB bei der Auflösung des Erbschaftsvermögens mitwirkenden Behörde den neuen Gläubiger meldete. Dass das Betreibungsamt nicht noch einmal die Vornahme der Teilung verlangte, bewirkte keineswegs die Nichtigkeit späterer Betreibungshandlungen.
BGE 97 III 68 S. 71

Die Betreibung Nr. 63374 ist auch nicht abgelaufen oder dahingefallen, weil die Liquidation des Erbschaftsvermögens noch nicht durchgeführt werden konnte, wie in der Rekursschrift darzulegen versucht wird. Der Gläubiger war daher grundsätzlich immer noch berechtigt, im Sinne von Art. 127
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 127 - S'il apparaît d'emblée qu'une adjudication ne sera pas possible selon l'art. 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la réalisation et établir un acte de défaut de biens.
SchKG auf seine Beteiligung an der Verwertung des Erbanteils zu verzichten und die Ausstellung eines Verlustscheins zu verlangen. c) Der Rekurrent wendet hiegegen allerdings ein, das Betreibungsamt hätte keinen Verlustschein ausstellen dürfen; denn Art. 127
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 127 - S'il apparaît d'emblée qu'une adjudication ne sera pas possible selon l'art. 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la réalisation et établir un acte de défaut de biens.
SchKG könne nicht mehr zur Anwendung gelangen, nachdem bereits eine Verwertung stattgefunden habe. Nichts spricht indessen dagegen, Art. 127
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 127 - S'il apparaît d'emblée qu'une adjudication ne sera pas possible selon l'art. 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la réalisation et établir un acte de défaut de biens.
SchKG auch zur Anwendung zu bringen, wenn bereits einzelne der gepfändeten Gegenstände verwertet worden sind. Die Voraussetzungen dieser Bestimmung können auch nur inbezug auf einen Teil oder ein einziges der Pfändungsobjekte erfüllt sein. Auch wenn die andern Gegenstände bereits verwertet worden sind, rechtfertigt es sich, von einer weitern Verwertung abzusehen, sofern zum vorneherein feststeht, dass sie nichts einbringen wird. Weder der Wortlaut noch der Sinn von Art. 127
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 127 - S'il apparaît d'emblée qu'une adjudication ne sera pas possible selon l'art. 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la réalisation et établir un acte de défaut de biens.
SchKG verbieten dieses Vorgehen. Eine Besonderheit ist im vorliegenden Fall nur darin zu erblicken, dass erst lange nach der durchgeführten Teilverwertung von der Verwertung des restlichen Pfändungssubstrats abgesehen wurde, dieses aber im Zusammenhang mit andern Betreibungen doch noch verwertet werden soll. Diese Besonderheit ist jedoch eine Folge des Spezialverfahrens bei der Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen, das unter Umständen sehr lange Zeit in Anspruch nehmen kann. Es soll einem Gläubiger nicht verwehrt sein, auch im Laufe eines solchen Verfahrens bei Erfüllung der Voraussetzungen des Art. 127
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 127 - S'il apparaît d'emblée qu'une adjudication ne sera pas possible selon l'art. 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la réalisation et établir un acte de défaut de biens.
SchKG von der Teilnahme an der Verwertung abzusehen und die Ausstellung eines Verlustscheins zu verlangen. Nachdem die Vorinstanz für das Bundesgericht verbindlich festgestellt hat, es müsse angenommen werden, dass die Verwertung des Erbanteils des Rekurrenten keinen die Pfandforderungen und die Kosten übersteigenden Erlös einbringen werde, sind die Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 127
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 127 - S'il apparaît d'emblée qu'une adjudication ne sera pas possible selon l'art. 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la réalisation et établir un acte de défaut de biens.
SchKG im vorliegenden Fall erfüllt. Das Betreibungsamt hat daher dem Gläubiger in der Betreibung Nr. 63374 zu Recht einen Verlustschein ausgestellt. Die Ausführungen des Rekurrenten vermögen hieran nichts zu ändern.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 97 III 68
Date : 02 février 1971
Publié : 31 décembre 1971
Source : Tribunal fédéral
Statut : 97 III 68
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Réalisation de parts dans une communauté. Art. 132 LP. Si la procédure de réalisation d'une part saisie dans une succession


Répertoire des lois
CC: 609
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
LP: 127 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 127 - S'il apparaît d'emblée qu'une adjudication ne sera pas possible selon l'art. 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la réalisation et établir un acte de défaut de biens.
132
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 132 - 1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
1    Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
2    La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.266
3    Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.
OPC: 9
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 9 - 1 Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
1    Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
2    Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois les créanciers ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu'avec l'assentiment de tous les membres de la communauté.
3    L'autorité cantonale de surveillance peut se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation.
Répertoire ATF
97-III-68
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • débiteur • acte de défaut de biens • part de liquidation • part de communauté • autorité inférieure • réquisition de continuer la poursuite • nullité • tribunal fédéral • quote-part • réquisition de réaliser • coordination • participation ou collaboration • durée • partage successoral • liquidation • acte de poursuite • état de fait • tiré • père
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