Urteilskopf

97 III 128

29. Sentenza del 27 ottobre 1971 nella causa Banca Vallugano.
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Sachverhalt ab Seite 128

BGE 97 III 128 S. 128

A.- Mediante decreto del 24 maggio 1971 la Camera civile del Tribunale di appello del cantone Ticino ha concesso alla Banca Vallugano SA una moratoria concordataria della durata di sei mesi e nominato quale commissario del concordato la Neutra Fiduciaria SA Quest'ultima, mediante lettera del 13 luglio 1971, avvertì il Consiglio di amministrazione della banca di non essere disposta ad escludere dal concordato i conti fiduciari esistenti presso l'istituto: e ciò, in considerazione dell'incertezza giuridica connessa a quel genere di conti.

BGE 97 III 128 S. 129

La Camera civile del Tribunale di appello, statuendo quale autorità cantonale unica, ha respinto, con sentenza del 21 settembre 1971, un reclamo interposto dalla Banca Vallugano SA contro la citata decisione del commissario. Essa ha rilevato che l'esame della titolarità di un credito spetta al giudice civile ed ha aggiunto che, comunque, nella fattispecie, la decisione del commissario poggia su motivi seri.
B.- La Banca Vallugano SA impugna la sentenza cantonale con un tempestivo ricorso alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale federale. Chiede la riforma del giudizio nel senso che i depositi fiduciari effettuati tramite suo siano liberati alla loro scadenza nelle mani dei rispettivi fiducianti.
Erwägungen

Considerando in diritto:

1. Con la decisione del 13 luglio 1971 il commissario del concordato aveva dato ordine alla Banca Vallugano SA di non liberare i conti fiduciari litigiosi. Destinataria di quella misura, che la colpiva nei suoi interessi, la Banca aveva senza dubbio veste per impugnare la decisione commissariale davanti all'istanza di ricorso (art. 53 Regolamento d'esecuzione della legge federale sulle banche e le casse di risparmio, del 30 agosto 1961; RU 82 III 134/135; JAEGER, Commentario, N. 1 all'art. 298
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur.
1    Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur.
2    Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis.
3    Les droits des tiers de bonne foi sont réservés.
4    Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite.
LEF). La sentenza della Camera civile, che ha ammesso tale legittimazione, è quindi ineccepibile su questo punto. Al presente gravame sono applicabili le norme generali stabilite per i ricorsi contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti, con la precisazione che le decisioni dell'autorità dei concordati possono essere impugnate anche per inadeguatezza (art. 53 cpv. 2 del citato regolamento).
2. A sostegno del gravame la ricorrente adduce in sostanza di non essere divenuta proprietaria a titolo fiduciario dei conti litigiosi: in realtà, ci si troverebbe in presenza di un normale contratto di mandato, in virtù del quale i crediti acquisiti dal mandatario nei confronti di terzi passano direttamente, giusta l'art. 401 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 401 - 1 Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire.
1    Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire.
2    Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite.
3    Le mandant peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire.
CO, al mandante. Ma anche nel caso in cui si volesse ammettere l'esistenza di un rapporto di fiducia, l'art. 401
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 401 - 1 Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire.
1    Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire.
2    Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite.
3    Le mandant peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire.
CO dovrebbe secondo la ricorrente trovare applicazione analogetica, in quanto esso solo assicura la soluzione più adeguata e più equa. L'esame di queste argomentazioni, e delle altre addotte per
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giustificare la liberazione dei valori litigiosi, presuppone tuttavia che questa Camera possa nella presente procedura decidere sulla natura giuridica e gli effetti del rapporto esistente tra la banca e i suoi clienti. Ciò non è però il caso. Nel fallimento, spetta al giudice ordinario statuire sulle contestazioni dei terzi relative all'appartenenza alla massa di cose, crediti o diritti (JAEGER, op.cit., N. 1 in fine all'art. 197
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
LEF): sono infatti i tribunali ordinari a dover decidere in modo definitivo quali sono i beni che, come patrimonio del fallito, rientrano nella massa, e quali sono quelli che, al contrario, possono essere rivendicati dai terzi (JAEGER, op.cit., N. 4 lett. C all'art. 197
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
LEF). La stessa delimitazione dei compiti dell'autorità di vigilanza, rispettivamente del giudice ordinario, vale per la normale procedura concordataria disciplinata nella LEF: anche in tale materia alle autorità di vigilanza è sottratto infatti l'esame delle pretese attinenti al diritto civile (RU 82 III 136). In un caso di moratoria accordata ad una banca giusta l'art. 29
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 29 Assainissement de la banque - En cas d'assainissement de la banque, le plan d'assainissement doit garantir qu'à l'avenir, la banque respectera les conditions requises pour l'obtention d'une autorisation ainsi que les autres prescriptions légales.
della LBCR, il Tribunale federale ha statuito nel medesimo senso (v. RU 91 III 109). Gli stessi principi debbono evidentemente essere applicati anche nella procedura di concordato bancario. Da una parte, infatti, non si vede per quali motivi si dovrebbe in un simile caso decidere diversamente; dall'altra, va rilevato che una vertenza la quale, come la presente, solleva delicate questioni giuridiche e rende eventualmente necessario un ulteriore chiarimento dei fatti, dev'essere, correttamente e secondo la sua natura, trattata e decisa nella procedura giudiziaria ordinaria. Gli stessi argomenti svolti dalla ricorrente nel presente gravame mostrano del resto chiaramente quanto complessa e delicata sia la situazione giuridica posta alla base della lite. Ora, la procedura di reclamo, rispettivamente di ricorso, non offre le necessarie garanzie per una soluzione adeguata e definitiva dei quesiti sollevati. Motivi pratici, in particolare motivi di economia processuale, debbono retrocedere di fronte alle suddette considerazioni. Non a torto, del resto, la precedente istanza osserva che una sua decisione sul merito della vertenza non impedirebbe alla ricorrente di adire nel contempo il giudice civile, con il conseguente rischio di giudizi contraddittori. L'intervento dell'autorità di vigilanza può essere tutt'al più giustificato qualora la decisione del commissario si riveli manifestamente insostenibile (RU 82 III
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136, 91 III 109): ma un simile caso non si avvera in concreto, giusta quanto correttamente osserva la Corte cantonale.
3. Per il presente giudizio non vengono prelevate spese (v. il decreto del Tribunale federale, del 26 luglio 1971, che modifica quello concernente la procedura del concordato per le banche e le casse di risparmio, pubblicato in RU 1971, p. 1176).
Dispositiv

Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 97 III 128
Date : 27 octobre 1971
Publié : 31 décembre 1971
Source : Tribunal fédéral
Statut : 97 III 128
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Concordat d'une banque. 1. La banque a qualité pour attaquer devant l'autorité de recours une décision du commissaire qui


Répertoire des lois
CO: 401
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 401 - 1 Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire.
1    Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire.
2    Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite.
3    Le mandant peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire.
LB: 29
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 29 Assainissement de la banque - En cas d'assainissement de la banque, le plan d'assainissement doit garantir qu'à l'avenir, la banque respectera les conditions requises pour l'obtention d'une autorisation ainsi que les autres prescriptions légales.
LP: 197 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
298
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur.
1    Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur.
2    Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis.
3    Les droits des tiers de bonne foi sont réservés.
4    Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite.
Répertoire ATF
82-III-131 • 91-III-104 • 97-III-128
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • tribunal fédéral • questio • autorité de surveillance • décision • cio • lésé • autorité cantonale • loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne • répartition des tâches • concordat • moyen de droit • action en justice • ordre militaire • branche d'enseignement • déclaration • valeur litigieuse • économie de procédure • analogie • droit civil • mois • fiduciant • relation de confiance • question • sommation • sursis concordataire • doute • caisse d'épargne • dépendance • nature juridique • autorité de recours • commentaire
... Ne pas tout montrer
AS
AS 1971/1176