97 I 694
101. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 25. November 1971 i.S. Wunderli gegen Grundbuchamt Küsnacht und Obergericht des Kantons Zürich.
Regeste (de):
- Öffentlichkeit des Grundbuches (Art. 970
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. 2 Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: 1 la désignation de l'immeuble et son descriptif; 2 le nom et l'identité du propriétaire; 3 le type de propriété et la date d'acquisition. 3 Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. 4 Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. - 1. Verwaltungsgerichtsbeschwerde in Grundbuchsachen. Beschwerdelegitimation eines einzelnen Erben einer ungeteilten Erbschaft (Art. 97 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. 2 Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: 1 la désignation de l'immeuble et son descriptif; 2 le nom et l'identité du propriétaire; 3 le type de propriété et la date d'acquisition. 3 Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. 4 Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. - 2. Bestimmtheit des Rechtsbegehrens (Art. 55
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. 2 Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: 1 la désignation de l'immeuble et son descriptif; 2 le nom et l'identité du propriétaire; 3 le type de propriété et la date d'acquisition. 3 Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. 4 Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. - 3. Art. 970 Abs. 1 u
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. 2 Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: 1 la désignation de l'immeuble et son descriptif; 2 le nom et l'identité du propriétaire; 3 le type de propriété et la date d'acquisition. 3 Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. 4 Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. 2 Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: 1 la désignation de l'immeuble et son descriptif; 2 le nom et l'identité du propriétaire; 3 le type de propriété et la date d'acquisition. 3 Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. 4 Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. - 4. Anforderungen an die Spezifizierungspflicht gemäss Art. 970 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. 2 Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: 1 la désignation de l'immeuble et son descriptif; 2 le nom et l'identité du propriétaire; 3 le type de propriété et la date d'acquisition. 3 Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. 4 Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. - 5. Recht eines jeden einzelnen Erben einer ungeteilten Erbschaft, persönlich ins Grundbuch Einsicht zu nehmen (Erw. 6 b, cc). Grenzen dieses Rechts sowie des Anspruchs auf Erstellung schriftlicher Auszüge durch den Grundbuchbeamten (Erw. 6 b, dd).
Regeste (fr):
- Publicité du registre foncier (art. 970 CC).
- 1. Recours de droit administratif en matière de registre foncier. Qualité pour recourir d'un héritier individuel d'une succession non partagée (art. 97 ss. et 103 OJ; consid. 1).
- 2. Indication exacte des conclusions (art. 55 OJ; consid. 6 a).
- 3. L'art. 970 al. 1 et 2 CC est aussi applicable à des institutions cantonales tenant lieu de registre foncier au sens de l'art. 48 Tit. fin. CC (consid. 6 b, aa).
- 4. Exigences relatives à l'obligation de désigner selon l'art. 970 al. 2 CC, lorsqu'il s'agit de recherches portant sur un bien-fonds inscrit au cadastre, mais qui ne peut être localisé (consid. 6 b, bb).
- 5. Droit de chacun des héritiers d'une succession non partagée de consulter personnellement le registre foncier (consid. 6 b, cc). Limites de ce droit et de celui de faire établir des extraits par un fonctionnaire du bureau (consid. 6 b, dd).
Regesto (it):
- Pubblicità del registro fondiario (art. 970 CC).
- 1. Ricorso di diritto amministrativo in materia di registro fondiario. Veste per ricorrere di un singolo erede di una successione indivisa (art. 97 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. 2 Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: 1 la désignation de l'immeuble et son descriptif; 2 le nom et l'identité du propriétaire; 3 le type de propriété et la date d'acquisition. 3 Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. 4 Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. - 2. Precisa indicazione delle conclusioni (art. 55
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. 2 Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: 1 la désignation de l'immeuble et son descriptif; 2 le nom et l'identité du propriétaire; 3 le type de propriété et la date d'acquisition. 3 Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. 4 Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. - 3. L'art. 970 cpv. 1 e 2 CC si applica pure alle forme cantonali del registro fondiario ai sensi dell'art. 48 tit. fin. CC (consid. 6 b, aa).
- 4. Requisiti quanto all'obbligo di specificazione giusta l'art. 970 cpv. 2 CC, quando si tratta di ricerche relative a un fondo iscritto nel catasto, ma non localizzabile (consid. 6 b, bb).
- 5. Diritto di ciascun erede di una successione indivisa a consultare personalmente il registro fondiario (consid. b, cc). Limiti di questo diritto e del diritto di farsi rilasciare estratti da un funzionario dell'ufficio (consid. 6 b, dd).
Sachverhalt ab Seite 695
BGE 97 I 694 S. 695
Aus dem Tatbestand:
A.- Der am 30. Juli 1965 verstorbene Ernst Wunderli Huber war im Grundprotokoll der Gemeinde Zumikon als Eigentümer von "ca. vierzehn Aren Wiesen im Vogelacker" eingetragen, die er im Jahre 1941 von Louise Hardmeier durch (testamentarische) Universal-Erbfolge erworben hatte. Die genaue Lage des Grundstücks ist nicht bekannt; weder die provisorische Vermessung im Jahre 1950 noch die noch nicht rechtskräftig gewordene Grundbuchvermessung ergaben hiefür konkrete Anhaltspunkte. Auch die vom Grundbuchamt Küsnacht auf Begehren der Erben angestellten Nachforschungen blieben erfolglos. Das Amt war deshalb der Auffassung, der Eintrag im Grundprotokoll sei bedeutungslos und später im Zuge der Einführung des Grundbuches zu löschen; eine Übertragung der noch auf den Namen des Erblassers eingetragenen 14 Aren Land auf die Erben komme nicht mehr in Frage. Gegen diese und einige andere Anordnungen des Grundbuchamtes führte Ernst Wunderli-Osterwalder, einer der Erben des Ernst Wunderli-Huber, beim Bezirksgericht Meilen als unterer
BGE 97 I 694 S. 696
Aufsichtsbehörde über die Grundbuchämter am 29. November 1968 Beschwerde. Diese wurde am 3. Juli 1969 teilweise gutgeheissen und das Grundbuchamt Küsnacht angewiesen, die Übertragung des Grundstücks auf die Erben Wunderli im Grundprotokoll vorzunehmen und das Löschungsverfahren gemäss den §§ 74 und 75 der kantonalen Grundbuchverordnung vorzeitig einzuleiten.
B.- Das Grundbuchamt brachte den Erbfolgevermerk an und schritt zum Löschungsverfahren. Nach erfolgloser, am 12. August 1970 durchgeführter Sühneverhandlung zwischen den Erben Wunderli und dem Eigentümer des Grundstücks Zumikon Nr. 2221 (in welcher Parzelle nach den Vermutungen einiger Erben die 14 Aren Wiesland enthalten sein sollen), stellte das Grundbuchamt am 7. September 1970 die Weisung an den Einzelrichter des Bezirksgerichts Meilen aus mit dem Begehren, es sei festzustellen, dass der Grundprotokolleintrag zu Recht bestehe, dass die 14 Aren Wiesland eine Teilfläche des Grundstücks Nr. 2221 bildeten und dass sie demnach in den beiden Vermessungen zu Unrecht nicht ausgeschieden worden seien. Mit einer von Amtes wegen erhobenen Widerklage wurde beantragt, der entsprechende Grundprotokolleintrag sei als bedeutungslos zu erklären und das Grundbuchamt anzuweisen, ihn zu streichen. Ernst Wunderli-Osterwalder und eine Miterbin teilten hierauf dem Einzelrichter mit, dass sie sich an diesem Prozess nicht beteiligen wollten. - Das Verfahren ist noch hängig.
C.- Am 30. Juni 1970, d.h. noch vor der erwähnten Sühneverhandlung, hatte sich Ernst Wunderli-Osterwalder erneut beim Bezirksgericht Meilen über das Grundbuchamt Küsnacht beschwert. Er warf diesem u.a. vor, es habe nicht alle notwendigen und ihm zumutbaren Nachforschungen nach der vermissten Parzelle angestellt, sondern vielmehr vorgetäuscht, es sei aus dem Grundprotokoll nichts ersichtlich, und versucht, die Berechtigten zum Verzicht auf das Grundstück zu bewegen... Das Bezirksgericht wies die Beschwerde am 10. Dezember 1970 ab.
D.- Mit Rekurs an das Obergericht des Kantons Zürich verlangte der Beschwerdeführer Aufhebung des erstinstanzlichen Entscheides. Er beschwerte sich hauptsächlich darüber, dass ihm - im Gegensatz zu einer Miterbin, Frau Meier-Wunderli, beziehungsweise deren Beauftragten - für nähere
BGE 97 I 694 S. 697
Abklärungen im Grundprotokoll Bedingungen gestellt würden, die mit Art. 970
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
E.- Gegen den obergerichtlichen Entscheid hat der Beschwerdeführer Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht erhoben.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Entscheide kantonaler Aufsichtsbehörden in Grundbuchsachen sind auch nach der neuen Fassung der Art. 97 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
a) Ob ein einzelner Erbe einer ungeteilten Erbschaft legitimiert sei, allein Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu führen, obschon die Erben als Gesamteigentümer im Prozess in der Regel nur gemeinsam aktiv- oder passivlegitimiert sind (vgl. BGE 93 II 14 Erw. 2 b), hat das Bundesgericht unter der früheren Fassung des Art. 103
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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BGE 97 I 694 S. 698
verweigert bzw. an unzulässige Bedingungen geknüpft worden. - Gemäss Art. 970 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
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BGE 97 I 694 S. 699
Prozess nicht beteiligen wollte, und dies ist zugleich der Grund, warum er mit den Hauptbegehren seiner Beschwerde verlangt, im Grundprotokoll Nachforschungen anstellen und Beweise sammeln zu können. Ein Interesse daran verlöre er nur dann, wenn im gegenwärtigen Prozess vor Bezirksgericht positiv festgestellt würde, dass die fragliche Parzelle tatsächlich im Grundstück Nr. 2221 enthalten ist. Solange aber ein solcher Entscheid aussteht (oder falls er negativ ausfällt), behält der Beschwerdeführer ein schutzwürdiges Interesse an der Beschwerde. Es ist somit grundsätzlich auf sie einzutreten.
2./5. - ... (Verschiedene Nebenpunkte).
6. Schliesslich stellt der Beschwerdeführer die Anträge,
"dass das Grundbuchamt angewiesen werde, niemandem Bedingungen zu stellen für Einsichtnahmen ins Grundprotokoll, ausser der Betreffende könne kein Interesse nachweisen", und
"dass untersucht werde, was das Grundbuchamt veranlasst hat, sich gegen einen für ein Grundbuchamt so elementaren Artikel des ZGB zu vergehen (Art. 970
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
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b) Materiell macht der Beschwerdeführer geltend, das Grundbuchamt verletze das von Art. 970
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
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BGE 97 I 694 S. 700
sog. eidgenössische Grundbuch nach den Vorschriften des ZGB und auch nicht um eine diesem gemäss Art. 46
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 46 - 1 Quiconque subit un dommage illicite causé, dans l'exercice de leur fonction, par des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. |
|
1 | Quiconque subit un dommage illicite causé, dans l'exercice de leur fonction, par des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. |
2 | La responsabilité incombe au canton; celui-ci peut se retourner contre les auteurs d'un dommage causé intentionnellement ou par négligence grave. |
3 | La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité70 s'applique aux personnes engagées par la Confédération. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
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3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 942 - 1 Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles. |
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1 | Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles. |
2 | Il comprend le grand livre, les documents complémentaires (plan, rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le journal. |
3 | Le registre foncier peut être tenu sur papier ou au moyen de l'informatique.656 |
4 | En cas de tenue informatisée du registre foncier, les données inscrites produisent des effets juridiques si elles sont correctement enregistrées dans le système et si les appareils de l'office du registre foncier en permettent la lecture sous forme de chiffres et de lettres par des procédés techniques ou sous forme de plans.657 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 973 - 1 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. |
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1 | Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. |
2 | Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.682 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 973 - 1 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. |
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1 | Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. |
2 | Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.682 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 973 - 1 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. |
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1 | Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. |
2 | Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.682 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
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3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
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4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
BGE 97 I 694 S. 701
Rechte an Grundstücken dienen. Folglich muss der in Art. 970
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 105 Fondé de pouvoirs dans le cadre d'une cédule hypothécaire et représentant dans le cadre d'obligations foncières - 1 Dans la rubrique «gages immobiliers», on indique en tant qu'observations: |
|
1 | Dans la rubrique «gages immobiliers», on indique en tant qu'observations: |
a | la désignation du fondé de pouvoirs lors de la création d'une cédule hypothécaire (art. 850 CC): sur requête du mandant; |
b | la désignation du représentant lors de la constitution d'une obligation foncière (art. 875, ch. 1, CC). |
2 | L'indication ultérieure du fondé de pouvoirs ou du représentant, ou la radiation de l'observation ne peuvent se faire qu'avec l'assentiment de toutes les parties ou en vertu d'une décision judiciaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 105 Fondé de pouvoirs dans le cadre d'une cédule hypothécaire et représentant dans le cadre d'obligations foncières - 1 Dans la rubrique «gages immobiliers», on indique en tant qu'observations: |
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1 | Dans la rubrique «gages immobiliers», on indique en tant qu'observations: |
a | la désignation du fondé de pouvoirs lors de la création d'une cédule hypothécaire (art. 850 CC): sur requête du mandant; |
b | la désignation du représentant lors de la constitution d'une obligation foncière (art. 875, ch. 1, CC). |
2 | L'indication ultérieure du fondé de pouvoirs ou du représentant, ou la radiation de l'observation ne peuvent se faire qu'avec l'assentiment de toutes les parties ou en vertu d'une décision judiciaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
In einem Fall wie dem vorliegenden, wo es um das Auffinden eines vom Grundprotokoll selber erwähnten, örtlich jedoch nicht genau bestimmten Grundstücks geht, dürfen an die Spezifizierungspflicht gemäss Art. 970 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
BGE 97 I 694 S. 702
gelegen haben muss und zuletzt dem Erblasser Ernst Wunderli-Huber gehört haben soll, ist nichts Näheres bekannt. Es muss daher genügen, wenn der Beschwerdeführer erklärt, dass er in diesem verhältnismässig eng begrenzten Gebiet des "Vogelackers" Nachforschungen anstellen wolle, und verlangt, dass ihm in die in Betracht fallenden Grundprotokolleinträge und Belege Einsicht zu geben sei. Auf welche Liegenschaften sich diese Sucharbeiten im einzelnen beziehen werden, hängt naturgemäss vom Erfolg der Ermittlungen ab und kann vom Beschwerdeführer nicht zum vornherein angegeben werden. Das will freilich nicht heissen, dass einem wahllosen Durchwühlen sämtlicher Schriften stattzugeben wäre. Die Nachforschungen haben zielgerichtet zu erfolgen und sich stets auf den gesuchten Gegenstand zu beschränken, denn der Umfang des Rechts auf Einsicht wird auch in diesem Falle durch den Umfang des glaubhaft gemachten Interesses bestimmt (HOMBERGER, N 10 zu Art. 970
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
cc) Gemäss Art. 970 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
BGE 97 I 694 S. 703
Unterlagen (Grundprotokolleinträge, Verträge, Pläne usw.) komme nur in Frage, wenn dies von einem gemeinsam bevollmächtigten Erbenvertreter verlangt werde; die Erben Wunderli hätten sich deshalb vorgängig über ihren Standpunkt zu einigen (Schreiben des Grundbuchamtes vom 23. und 29.12.69 sowie 7.1.70 sowie Vernehmlassung vom 14.8.70). - Das Obergericht führte dazu aus, in dieser Stellungnahme des Grundbuchamtes liege keine Vorenthaltung des dem Beschwerdeführer zustehenden Einsichtsrechts; es sei dem Amte nicht zuzumuten, mit jedem der sechs Miterben getrennt zeitraubende Nachschlagungen wiederholt durchzuführen.
Der Ansicht des Obergerichts kann nur teilweise zugestimmt werden. In den zitierten Schreiben lehnte es das Grundbuchamt unmissverständlich ab, dem Beschwerdeführer das gleiche Einsichtsrecht zu gewähren wie zuvor seiner Miterbin bzw. ihrer Beauftragten. Es verweigerte ihm das persönliche Nachforschen im Grundprotokoll und den zugehörigen Belegen und erklärte, höchstens noch mit einem gemeinsamen Vertreter aller Erben verkehren zu wollen. Darin liegt eine Verletzung von Art. 970
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
BGE 97 I 694 S. 704
sich der Beschwerdeführer nicht auf Nachschlagungen und Aufzeichnungen verlassen wollte, die eine Dritte, die nicht seine Beauftragte war, vorgenommen hatte, konnten ihm solche Notizen ja doch nicht das gleiche Bild und die gleiche Gewissheit vermitteln wie eine persönliche Einsichtnahme ins Grundprotokoll. Indessen ist nicht anzunehmen, dass das Grundbuchamt dem Beschwerdeführer mit der Aufforderung, zuerst die Unterlagen bei der Miterbin einzusehen, eine eigentliche Bedingung stellen wollte; diese Aufforderung war eher als Empfehlung zu verstehen. dd) Der Grund für die Forderung des Grundbuchamtes nach einem gemeinsamen Erbenvertreter lag offenbar in der Befürchtung, unverhältnismässig viel Zeit für Nachschlagungen und Ausfertigungen von Auszügen aufwenden zu müssen, falls nun jeder der zerstrittenen Erben Wunderli einzeln entsprechende Begehren anmeldete. Diese Gefahr ist in der Tat nicht zu verkennen, doch kann ihr mindestens teilweise dadurch begegnet werden, dass der Grundbuchführer sämtliche Erben zu einer gemeinsamen Sitzung auf dem Grundbuchamt einlädt, an der jeder persönlich teilnehmen oder sich (durch irgendeine handlungsfähige Person) vertreten lassen kann und an der den Erben Gelegenheit geboten wird, alle in Frage kommenden Grundprotokolleinträge, Pläne und Belege einzusehen und Abschriften zu erstellen. Zwar wird der Grundbuchbeamte dabei im Rahmen des Gesetzes auch Einzelwünsche der Erben berücksichtigen müssen, selbst wenn dies zeitraubende Nachschlagungen, ja mehrere Sitzungen notwendig machen sollte und die Mehrheit der Erben mit weniger weit gehenden Abklärungen einverstanden wäre. Aber auch dann noch hat dieses Vorgehen den Vorteil, dass der Grundbuchführer alle Nachschlagungen nur einmal vorzunehmen hat.
Die Erben, die sich nicht interessieren, sind nicht verpflichtet, einer solchen Einladung zu einer gemeinsamen Arbeitssitzung Folge zu leisten; wer jedoch fernbleibt und sich auch nicht vertreten lässt, verzichtet damit auf sein Einsichtsrecht. Der Beschwerdeführer hat entgegen seiner in der Beschwerde geäusserten Ansicht keinen Anspruch darauf, allein und ohne Beisein anderer Erben die gewünschten Nachforschungen im Grundprotokoll und den dazugehörigen Belegen vornehmen zu können. Diese bloss äussere Beschränkung des Einsichtsrechts ist für den Beschwerdeführer und seine Miterben durchaus
BGE 97 I 694 S. 705
tragbar und rechtfertigt sich im Interesse eines ungestörten Betriebes im Grundbuchamt. Aus dem gleichen Grunde kann der Beschwerdeführer nicht verlangen, dass ihm das Grundbuchamt den ganzen, offensichtlich schwierigen und komplizierten Gang der Nachforschungen auf dem Korrespondenzweg beschreibe und erkläre. Es ist dem Beschwerdeführer zuzumuten, sich selber zu mündlichen Verhandlungen nach Küsnacht zu begeben oder einen Vertreter zu entsenden. Schriftliche Auszüge kann das Grundbuchamt nur über ganz bestimmte, klar bezeichnete Grundprotokolleinträge anfertigen, und es muss dafür in jedem Falle ein rechtlich schutzwürdiges Interesse vorhanden sein (HOMBERGER, N 8 zu Art. 970
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
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1 | Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits. |
2 | Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre: |
1 | la désignation de l'immeuble et son descriptif; |
2 | le nom et l'identité du propriétaire; |
3 | le type de propriété et la date d'acquisition. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. |
4 | Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. |
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.- Soweit auf die Beschwerde eingetreten werden kann, wird sie teilweise gutgeheissen. 2.- Der angefochtene Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, vom 14. Juli 1971, wird aufgehoben. 3.- Das Grundbuchamt Küsnacht wird angewiesen, dem Beschwerdeführer persönlich oder - falls dieser einen Vertreter bezeichnet - dessen Vertreter zu gestatten, in der in den Erwägungen dieses Entscheides näher umschriebenen Weise in das Grundprotokoll und die dazugehörigen Belege Einsicht zu nehmen. 4.- Im übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.