97 I 629
89. Extrait de l'arrêt du 10 novembre 1971 dans la cause Tundo contre Carlino et Tribunal cantonal neuchâtelois.
Regeste (de):
- Rechtsgleichheit bei der Rechtsetzung. Art. 4 BV.
- Eine kantonale Bestimmung, welche die im Kostenerlass prozessierende Partei davon befreit, der obsiegenden Gegenpartei die von dieser bezahlten Gerichtskosten zu ersetzen, aber die Rückerstattung derselben durch den Staat nicht vorsieht, verletzt den Art. 4 BV.
Regeste (fr):
- Egalité de traitement en matière de législation. Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- La loi cantonale qui dispense le plaideur mis au bénéfice de l'assistance judiciaire de rembourser à la partie victorieuse les frais de justice payés par celle-ci, sans prévoir le remboursement par l'Etat, viole l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Regesto (it):
- Eguaglianza di trattamento in materia di legislazione. Art. 4 CF.
- La legge cantonale che dispensa la parte posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria dal rimborsare alla parte vincente le spese giudiziarie da lei pagate, senza prevedere il rimborso da parte dello Stato, viola l'art. 4 CF.
Sachverhalt ab Seite 630
BGE 97 I 629 S. 630
Résumé des faits:
Selon la loi neuchâteloise du 14 avril 1925 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ), la partie qui a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire totale ou partielle est dispensée de fournir caution et libérée définitivement de l'obligation de payer les frais et dépens de l'autre partie, quelle que soit l'issue du procès; l'Etat lui fait remise de tous les frais; il avance les débours judiciaires pour l'instruction de la cause (art. 4 LAJ). L'enfant Paolo Carlino, représenté par son curateur l'avocat Béguin, à Neuchâtel, a ouvert action en paternité contre Paolo Tundo; il a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Le défendeur a conclu au rejet de la demande. Paolo Carlino s'est désisté de sa demande par exploit du 15 avril 1971. S'étant vu réclamer 44 fr. de frais judiciaires, Tundo a demandé au Tribunal cantonal de Neuchâtel de mettre ces frais à la charge du demandeur ou de l'Etat. Par ordonnance du 21 avril 1971, le Tribunal cantonal a rejeté la requête, en se fondant sur l'art. 4 LAJ. Agissant par la voie du recours de droit public, Tundo a requis le Tribunal fédéral de casser cette ordonnance. Le Tribunal Fédéral a admis le recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
4. Il reste à examiner si la réglementation neuchâteloise telle qu'elle a été appliquée sans arbitraire est en elle-même contraire à l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 97 I 629 S. 631
consid. 2; 95 I 415 consid. 2). Il ne lui confère pas le droit d'être libérée définitivement de ces frais (RO 67 I 68; 85 I 3). Cependant, le législateur cantonal peut lui accorder ce droit, quel que soit le sort final de ses conclusions. Un tel complément de la garantie minimum résultant du droit fédéral peut être opportun: tout procès comporte des risques et le plaideur indigent, qui s'expose en cas d'échec à se priver du nécessaire pour en payer les frais, hésitera à faire valoir son droit même s'il est dispensé de fournir dépôt ou caution. Toutefois, le législateur cantonal ne peut, s'il entend faciliter ainsi au plaideur sans ressources la poursuite de son droit, disposer que de ses propres créances et non pas de celles de la partie adverse. La cour de céans n'a pas à revenir aujourd'hui sur une question à laquelle un ancien arrêt répond par la négative (RO 29 I 136 consid. 1) et à décider si l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 97 I 629 S. 632
l'art. 4 LAJ et se borner, conformément au principe déduit de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |