Urteilskopf
97 I 616
86. Extrait de l'arrêt du 24 septembre 1971 dans la cause Cherix contre Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 617
BGE 97 I 616 S. 617
Hélène Cherix a fait l'objet d'une enquête pénale pour exercice illégal de la médecine et lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2
CP). Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a mis fin à la procédure engagée, considérant que l'inculpée était irresponsable et a ordonné son internement dans un hôpital ou un hospice, parce qu'elle compromettait la sécurité ou l'ordre publics (art. 14
CP). Hélène Cherix a formé, contre cet arrêt, un recours de droit public pour violation du droit d'être entendu (art. 4
Cst.).
Erwägungen
Considérant en droit:
1, 2 et 3. - ...
4. Au fond, la recourante allègue la violation du droit d'être entendu, parce que, dit-elle, l'autorité cantonale a ordonné son internement sans lui avoir donné l'occasion de s'exprimer à ce sujet. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en matière civile et pénale, les parties ont un droit tout à fait général et inconditionnel à être entendues (RO 92 I 187 et les arrêts cités). Le même principe doit s'appliquer aux procédures pénales qui se terminent par des ordonnances de non-lieu, dans la mesure où elles portent préjudice à l'inculpé. Tel est le cas dans la présente espèce, car l'autorité cantonale n'a pas uniquement mis fin à la procédure à cause de l'irresponsabilité de l'inculpée, elle a aussi ordonné l'internement de celle-ci conformément aux art. 14
CP et 288 PP vaud., ce que le droit fédéral lui donnait le pouvoir de faire (RO 72 IV 1). Elle aurait dès lors dû donner à la recourante l'occasion de se prononcer sur la mesure envisagée. Car, de même que la personne menacée d'un internement administratif doit être entendue sur les motifs de la décision à prendre (RO 83 I 241), de même il faut entendre l'inculpé avant le prononcé d'un non-lieu accompagné d'un renvoi dans un hôpital ou un hospice et lui permettre de faire ses objections à une telle mesure. Il est vrai que l'art. 288 PP vaud. ne contient aucune disposition dans ce sens. Mais, pour l'inculpé, le droit d'être entendu découle directement de l'art. 4
Cst. lorsque, comme en l'espèce, la protection accordée par le droit cantonal est insuffisante (RO 92 I 186).
BGE 97 I 616 S. 618
Le juge informateur avait sans doute communiqué à la recourante "l'ordonnance à suivre" prononcée par lui, le 1er mars 1971, et lui avait fixé un délai pour y répondre par un mémoire; sans doute aussi s'était-il, dans cette ordonnance, référé à une expertise psychiatrique ordonnée dans une procédure précédente et avait-il cité l'art. 10
CP (art. 277 et 278 PP vaud.). Etant donné, cependant, que ladite expertise constatait que la recourante, bien qu'irresponsable, ne compromettait ni l'ordre, ni la sécurité publics et que le juge informateur n'avait pas proposé l'internement, la recourante n'avait aucune raison de se prononcer à ce sujet. Aussi bien est-ce seulement dans le préavis du Ministère public sur la décision à prendre que l'on trouve contredite pour la première fois l'opinion exprimée par le psychiatre sur le caractère dangereux de la recourante. C'est le même préavis qui, pour la première fois, propose l'internement et le motive. Le Tribunal d'accusation n'en a pas donné connaissance à la recourante et ne l'a pas mise à même de se défendre sur ce point. Il a, de ce fait, violé le droit d'être entendu. Le Ministère public objecte en vain que la recourante a eu l'occasion de s'expliquer sur ses actes devant la police et le juge informateur. Selon les procès-verbaux d'interrogatoire, Hélène Cherix a été interrogée en détail sur son activité de guérisseuse, en particulier sur l'affaire Benoît. Mais, dans ces procès-verbaux, on ne trouve pas le plus petit indice que la recourante, qui ne connaît pas le droit, ait été rendue attentive au fait qu'elle était dangereuse pour l'ordre et la sécurité publics et que, dès lors, elle devait compter qu'une mesure d'internement pourrait être prise contre elle en vertu de l'art. 14
CP. Or, il va de soi que, dans un Etat fondé sur le droit, l'inculpé a le droit d'être entendu et de présenter ses objections, au sujet non seulement des actes punissables qui lui sont imputés, mais aussi des sanctions qu'envisagent les autorités pénales (peines et mesures). L'autorité cantonale l'a méconnu et a ainsi violé l'art. 4
Cst.
97 I 616
86. Extrait de l'arrêt du 24 septembre 1971 dans la cause Cherix contre Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Regeste (de):
- Art. 4 BV.
- Anspruch des Angeschuldigten auf rechtliches Gehör in einem Strafverfahren, wenn dieses wegen Unzurechnungsfähigkeit eingestellt und in Verbindung damit die Verwahrung des Angeschuldigten in einer Heil- oder Pflegeanstalt angeordnet wird.
Regeste (fr):
- Art. 4
Cst.RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Art. 4 Lingue nazionali
Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. - Droit de l'inculpé d'être entendu dans une procédure pénale qui aboutit à un non-lieu pour irresponsabilité, non-lieu assorti d'une mesure d'internement.
Regesto (it):
- Art. 4 CF.
- Diritto di essere sentito dell'accusato nella procedura penale che sfocia in un decreto d'abbandono per irresponsabilità, accompagnato da una misura di internamento.
Sachverhalt ab Seite 617
BGE 97 I 616 S. 617
Hélène Cherix a fait l'objet d'une enquête pénale pour exercice illégal de la médecine et lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 125 |
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| Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d'una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria [1]. | ||||||
| Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d'ufficio. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 14 |
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| Chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta lecitamente anche se l'atto in sé sarebbe punibile secondo il presente Codice o un'altra legge. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
Erwägungen
Considérant en droit:
1, 2 et 3. - ...
4. Au fond, la recourante allègue la violation du droit d'être entendu, parce que, dit-elle, l'autorité cantonale a ordonné son internement sans lui avoir donné l'occasion de s'exprimer à ce sujet. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en matière civile et pénale, les parties ont un droit tout à fait général et inconditionnel à être entendues (RO 92 I 187 et les arrêts cités). Le même principe doit s'appliquer aux procédures pénales qui se terminent par des ordonnances de non-lieu, dans la mesure où elles portent préjudice à l'inculpé. Tel est le cas dans la présente espèce, car l'autorité cantonale n'a pas uniquement mis fin à la procédure à cause de l'irresponsabilité de l'inculpée, elle a aussi ordonné l'internement de celle-ci conformément aux art. 14
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 14 |
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| Chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta lecitamente anche se l'atto in sé sarebbe punibile secondo il presente Codice o un'altra legge. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
BGE 97 I 616 S. 618
Le juge informateur avait sans doute communiqué à la recourante "l'ordonnance à suivre" prononcée par lui, le 1er mars 1971, et lui avait fixé un délai pour y répondre par un mémoire; sans doute aussi s'était-il, dans cette ordonnance, référé à une expertise psychiatrique ordonnée dans une procédure précédente et avait-il cité l'art. 10
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 10 |
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| Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata. | ||||||
| Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni. | ||||||
| Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 14 |
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| Chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta lecitamente anche se l'atto in sé sarebbe punibile secondo il presente Codice o un'altra legge. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
Registro di legislazione
CP 10
CP 14
CP 125
Cost 4
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 10 |
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| Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata. | ||||||
| Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni. | ||||||
| Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 14 |
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| Chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta lecitamente anche se l'atto in sé sarebbe punibile secondo il presente Codice o un'altra legge. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 125 |
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| Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d'una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria [1]. | ||||||
| Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d'ufficio. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||