Urteilskopf
97 I 616
86. Extrait de l'arrêt du 24 septembre 1971 dans la cause Cherix contre Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 617
BGE 97 I 616 S. 617
Hélène Cherix a fait l'objet d'une enquête pénale pour exercice illégal de la médecine et lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2
CP). Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a mis fin à la procédure engagée, considérant que l'inculpée était irresponsable et a ordonné son internement dans un hôpital ou un hospice, parce qu'elle compromettait la sécurité ou l'ordre publics (art. 14
CP). Hélène Cherix a formé, contre cet arrêt, un recours de droit public pour violation du droit d'être entendu (art. 4
Cst.).
Erwägungen
Considérant en droit:
1, 2 et 3. - ...
4. Au fond, la recourante allègue la violation du droit d'être entendu, parce que, dit-elle, l'autorité cantonale a ordonné son internement sans lui avoir donné l'occasion de s'exprimer à ce sujet. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en matière civile et pénale, les parties ont un droit tout à fait général et inconditionnel à être entendues (RO 92 I 187 et les arrêts cités). Le même principe doit s'appliquer aux procédures pénales qui se terminent par des ordonnances de non-lieu, dans la mesure où elles portent préjudice à l'inculpé. Tel est le cas dans la présente espèce, car l'autorité cantonale n'a pas uniquement mis fin à la procédure à cause de l'irresponsabilité de l'inculpée, elle a aussi ordonné l'internement de celle-ci conformément aux art. 14
CP et 288 PP vaud., ce que le droit fédéral lui donnait le pouvoir de faire (RO 72 IV 1). Elle aurait dès lors dû donner à la recourante l'occasion de se prononcer sur la mesure envisagée. Car, de même que la personne menacée d'un internement administratif doit être entendue sur les motifs de la décision à prendre (RO 83 I 241), de même il faut entendre l'inculpé avant le prononcé d'un non-lieu accompagné d'un renvoi dans un hôpital ou un hospice et lui permettre de faire ses objections à une telle mesure. Il est vrai que l'art. 288 PP vaud. ne contient aucune disposition dans ce sens. Mais, pour l'inculpé, le droit d'être entendu découle directement de l'art. 4
Cst. lorsque, comme en l'espèce, la protection accordée par le droit cantonal est insuffisante (RO 92 I 186).
BGE 97 I 616 S. 618
Le juge informateur avait sans doute communiqué à la recourante "l'ordonnance à suivre" prononcée par lui, le 1er mars 1971, et lui avait fixé un délai pour y répondre par un mémoire; sans doute aussi s'était-il, dans cette ordonnance, référé à une expertise psychiatrique ordonnée dans une procédure précédente et avait-il cité l'art. 10
CP (art. 277 et 278 PP vaud.). Etant donné, cependant, que ladite expertise constatait que la recourante, bien qu'irresponsable, ne compromettait ni l'ordre, ni la sécurité publics et que le juge informateur n'avait pas proposé l'internement, la recourante n'avait aucune raison de se prononcer à ce sujet. Aussi bien est-ce seulement dans le préavis du Ministère public sur la décision à prendre que l'on trouve contredite pour la première fois l'opinion exprimée par le psychiatre sur le caractère dangereux de la recourante. C'est le même préavis qui, pour la première fois, propose l'internement et le motive. Le Tribunal d'accusation n'en a pas donné connaissance à la recourante et ne l'a pas mise à même de se défendre sur ce point. Il a, de ce fait, violé le droit d'être entendu. Le Ministère public objecte en vain que la recourante a eu l'occasion de s'expliquer sur ses actes devant la police et le juge informateur. Selon les procès-verbaux d'interrogatoire, Hélène Cherix a été interrogée en détail sur son activité de guérisseuse, en particulier sur l'affaire Benoît. Mais, dans ces procès-verbaux, on ne trouve pas le plus petit indice que la recourante, qui ne connaît pas le droit, ait été rendue attentive au fait qu'elle était dangereuse pour l'ordre et la sécurité publics et que, dès lors, elle devait compter qu'une mesure d'internement pourrait être prise contre elle en vertu de l'art. 14
CP. Or, il va de soi que, dans un Etat fondé sur le droit, l'inculpé a le droit d'être entendu et de présenter ses objections, au sujet non seulement des actes punissables qui lui sont imputés, mais aussi des sanctions qu'envisagent les autorités pénales (peines et mesures). L'autorité cantonale l'a méconnu et a ainsi violé l'art. 4
Cst.
97 I 616
86. Extrait de l'arrêt du 24 septembre 1971 dans la cause Cherix contre Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Regeste (de):
- Art. 4 BV.
- Anspruch des Angeschuldigten auf rechtliches Gehör in einem Strafverfahren, wenn dieses wegen Unzurechnungsfähigkeit eingestellt und in Verbindung damit die Verwahrung des Angeschuldigten in einer Heil- oder Pflegeanstalt angeordnet wird.
Regeste (fr):
- Art. 4
Cst.SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
Art. 4 Landessprachen
Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. - Droit de l'inculpé d'être entendu dans une procédure pénale qui aboutit à un non-lieu pour irresponsabilité, non-lieu assorti d'une mesure d'internement.
Regesto (it):
- Art. 4 CF.
- Diritto di essere sentito dell'accusato nella procedura penale che sfocia in un decreto d'abbandono per irresponsabilità, accompagnato da una misura di internamento.
Sachverhalt ab Seite 617
BGE 97 I 616 S. 617
Hélène Cherix a fait l'objet d'une enquête pénale pour exercice illégal de la médecine et lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 125 |
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| Wer fahrlässig einen Menschen am Körper oder an der Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe [1] bestraft. | ||||||
| Ist die Schädigung schwer, so wird der Täter von Amtes wegen verfolgt. | ||||||
| [1] Ausdruck gemäss Ziff. II 1 Abs. 2 des BG vom 13. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 3459; BBl 1999 1979). Diese Änd. wurde im ganzen zweiten Buch berücksichtigt. | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 14 |
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| Wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, verhält sich rechtmässig, auch wenn die Tat nach diesem oder einem andern Gesetz mit Strafe bedroht ist. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 4 Landessprachen |
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| Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. | ||||||
Erwägungen
Considérant en droit:
1, 2 et 3. - ...
4. Au fond, la recourante allègue la violation du droit d'être entendu, parce que, dit-elle, l'autorité cantonale a ordonné son internement sans lui avoir donné l'occasion de s'exprimer à ce sujet. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en matière civile et pénale, les parties ont un droit tout à fait général et inconditionnel à être entendues (RO 92 I 187 et les arrêts cités). Le même principe doit s'appliquer aux procédures pénales qui se terminent par des ordonnances de non-lieu, dans la mesure où elles portent préjudice à l'inculpé. Tel est le cas dans la présente espèce, car l'autorité cantonale n'a pas uniquement mis fin à la procédure à cause de l'irresponsabilité de l'inculpée, elle a aussi ordonné l'internement de celle-ci conformément aux art. 14
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 14 |
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| Wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, verhält sich rechtmässig, auch wenn die Tat nach diesem oder einem andern Gesetz mit Strafe bedroht ist. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 4 Landessprachen |
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| Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. | ||||||
BGE 97 I 616 S. 618
Le juge informateur avait sans doute communiqué à la recourante "l'ordonnance à suivre" prononcée par lui, le 1er mars 1971, et lui avait fixé un délai pour y répondre par un mémoire; sans doute aussi s'était-il, dans cette ordonnance, référé à une expertise psychiatrique ordonnée dans une procédure précédente et avait-il cité l'art. 10
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 10 |
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| Dieses Gesetz unterscheidet die Verbrechen von den Vergehen nach der Schwere der Strafen, mit der die Taten bedroht sind. | ||||||
| Verbrechen sind Taten, die mit Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren bedroht sind. | ||||||
| Vergehen sind Taten, die mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bedroht sind. | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 14 |
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| Wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, verhält sich rechtmässig, auch wenn die Tat nach diesem oder einem andern Gesetz mit Strafe bedroht ist. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 4 Landessprachen |
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| Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. | ||||||
Répertoire des lois
CP 10
CP 14
CP 125
Cst 4
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 10 |
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| Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. | ||||||
| Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. | ||||||
| Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 14 |
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| Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 125 [1] |
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| Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||