Urteilskopf

97 I 178

28. Extrait de l'arrêt du 3 mars 1971 dans la cause Hoirs Martin contre Etat de Vaud
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 178

BGE 97 I 178 S. 178

Résumé des faits:
Pour la construction de l'autoroute du Léman, l'Etat de Vaud a décidé d'acquérir une partie d'un immeuble, sis sur la commune de Villette, appartenant à l'hoirie Alfred Martin. Deux enquêtes distinctes eurent lieu concernant les terrains nécessaires à cette construction. La première, No 147, relative aux communes de Grandvaux, Cully, Riex et Epesses, se déroula au printemps 1968; après approbation du projet par le Département fédéral de l'Intérieur, l'enquête pour l'expropriation eut lieu du 24 septembre au 23 octobre 1968, La seconde enquête,
BGE 97 I 178 S. 179

No 150, pour les communes de Lutry et Villette, fut fixée au début de l'été 1968, et l'enquête d'expropriation proprement dite eut lieu au printemps 1969. Antérieurement, le Conseil d'Etat avait constitué en 1966 un Syndicat d'améliorations foncières No 20 en vue d'acquérir les terrains qui pourraient l'être par remaniement parcellaire. Le 11 octobre 1968, soit pendant le cours de l'enquête d'expropriation No 147, la lettre suivante fut écrite par un représentant de l'hoirie Martin à la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement: "Nous avons consulté les plans de l'autoroute et constaté que vous allez nous exproprier d'une partie de notre terrain, soit 890 m2. Cette parcelle se terminant par un triangle s'étendant jusqu'à notre garage, la bande longue et étroite restant au nord de ce triangle n'aurait pour nous plus aucune valeur ni utilité. Nous vous demandons par conséquent d'englober également cette bande. En compensation du terrain exproprié, nous vous demandons en échange un autre terrain;... Nous faisons valoir une demande d'indemnisation de fr. 40.- à fr. 50.- le m2 au cas où un échange n'aurait pas lieu; en effet, nous estimons qu'une maison aurait pu être construite à l'endroit le plus large du terrain. D'autre part, notre maison de par sa proximité immédiate de l'autoroute subira une moins-value que nous vous prions de considérer." Cette lettre resta sans suite jusqu'au début de 1970, époque où l'un des membres de l'hoirie Martin intervint auprès du Bureau cantonal de construction des autoroutes; il s'ensuivit un échange de correspondance entre ce Bureau, divers membres de l'hoirie et le président de la Commission fédérale d'esti mation. Le 16 avril 1970, ce dernier rendit une ordonnance déclarant irrecevables "les prétentions des hoirs d'Alfred Martin à une indemnité justifiée par une atteinte aux droits résultant des rapports de voisinage". L'hoirie Martin a adressé le 16 mai 1970 au Tribunal fédéral un recours de droit administratif pour demander l'annulation de cette ordonnance.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) La lettre de l'hoirie Martin du 11 octobre 1968 visait un triple but: l'extension de l'expropriation à une bande de terrain située hors de l'emprise prévue, puis une compensation
BGE 97 I 178 S. 180

en nature ou à défaut une indemnité calculée sur la valeur du m2, enfin, semble-t-il, la réparation du dommage résultant pour la propriété de la proximité de l'autoroute. Les deux premières prétentions relevant de la procédure de remaniement parcellaire (Syndicat d'améliorations foncières No 20), c'est à bon droit que le président de la Commission fédérale d'estimation n'est pas entré en matière à leur sujet. En revanche, interprétant la troisième prétention comme une demande séparée d'indemnité pour atteinte aux droits découlant des règles sur les rapports de voisinage (art. 684
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
1    Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2    Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573
CC et 5 LEx.), il a estimé qu'elle relevait de la procédure d'expropriation No 150 ouverte pour le tronçon d'autoroute en cause. b) Cette prétention de l'hoirie Martin a été formulée avant l'achèvement du remaniement parcellaire actuellement en cours, ce qui soulève le problème de la relation entre le remaniement et l'expropriation. En effet, le législateur n'a pas prévu de solution unique quant au droit applicable et quant à l'autorité compétente pour statuer sur une prétention qui tend à la réparation du dommage causé par la proximité d'une autoroute. La loi fédérale sur les routes nationales laisse aux cantons, pour l'acquisition forcée des terrains, le choix entre deux procédés (art. 30
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 30 - 1 Si le terrain nécessaire à la construction des routes nationales ne peut pas être acquis de gré à gré, il le sera par une procédure de remembrement ou d'expropriation.
1    Si le terrain nécessaire à la construction des routes nationales ne peut pas être acquis de gré à gré, il le sera par une procédure de remembrement ou d'expropriation.
2    La procédure d'expropriation ne sera applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir le terrain de gré à gré ou par un remembrement ont échoué.
LRN): l'un, l'expropriation, régi par le droit fédéral (art. 39
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 39 - 1 Les autorités compétentes disposent du droit d'expropriation. Les cantons peuvent déléguer leur droit d'expropriation aux communes.71
1    Les autorités compétentes disposent du droit d'expropriation. Les cantons peuvent déléguer leur droit d'expropriation aux communes.71
2    Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx72.73
3    ...74
4    Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.
LRN), l'autre, le remaniement parcellaire, dépendant du droit cantonal (art. 31
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 31 - 1 La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable si elle est dans l'intérêt de la construction de la route ou si elle est nécessaire pour que le sol auquel la construction de la route porte atteinte puisse être utilisé et exploité conformément à sa destination.
1    La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable si elle est dans l'intérêt de la construction de la route ou si elle est nécessaire pour que le sol auquel la construction de la route porte atteinte puisse être utilisé et exploité conformément à sa destination.
2    Les mesures à prendre dans la procédure de remembrement peuvent consister:
a  en l'emploi, dans l'entreprise de remembrement, de biens-fonds du domaine public;
b  en des réductions équitables de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement. Le terrain obtenu de cette façon pour la construction de la route est bonifié à sa valeur vénale à l'entreprise de remembrement;
c  en l'emploi de terrain d'un prix correspondant à la plus-value résultant, pour le reste des biens-fonds, des améliorations foncières dues à la construction de la route;
d  en d'autres procédures prévues par le droit cantonal.
et 32
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 32 - 1 L'acquisition de terrain incombe aux autorités compétentes.65
1    L'acquisition de terrain incombe aux autorités compétentes.65
2    Les cantons ordonnent, dans les limites des prescriptions ci-après, la procédure en matière de remembrement. Pour les remaniements parcellaires de biens-fonds et de forêts, sont réservées les dispositions de la législation fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne, ainsi que de la législation fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts.
LRN). Le législateur a accordé la priorité au procédé de droit cantonal sur le procédé de droit fédéral (art. 30 al. 2
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 30 - 1 Si le terrain nécessaire à la construction des routes nationales ne peut pas être acquis de gré à gré, il le sera par une procédure de remembrement ou d'expropriation.
1    Si le terrain nécessaire à la construction des routes nationales ne peut pas être acquis de gré à gré, il le sera par une procédure de remembrement ou d'expropriation.
2    La procédure d'expropriation ne sera applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir le terrain de gré à gré ou par un remembrement ont échoué.
LRN). Par ailleurs, l'art. 21 de l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur les routes nationales autorise les cantons à rendre la loi fédérale d'expropriation applicable à l'estimation des inconvénients qui peuvent subsister malgré l'attribution du nouveau terrain. La compétence des autorités chargées du remaniement parcellaire dépend ainsi du droit cantonal. Ces autorités peuvent - mais le droit fédéral ne les y oblige pas - faire intervenir dans leurs calculs une indemnité pour dépréciation de la parcelle restante, en appliquant par analogie la loi fédérale sur l'expropriation.
Quant à l'époque à laquelle l'intéressé doit présenter sa prétention à la réparation du dommage causé par le voisinage de l'autoroute, il n'y a pas non plus de règle unique. Dans l'arrêt Emser-Werke AG (RO 92 I 176 ss.), le Tribunal fédéral a admis qu'un propriétaire qui, en vue de la construction d'une
BGE 97 I 178 S. 181

autoroute, avait dû céder une partie de son immeuble dans le cadre d'un remaniement parcellaire, pouvait demander réparation de ce dommage, et cela après la fin du remaniement, le cas échéant au moyen d'une procédure spéciale. En l'espèce, les hoirs Martin ont allégué un dommage semblable bien avant la fin du remaniement parcellaire prévu. La question se pose alors de savoir si cette prétention doit être examinée par le Syndicat d'améliorations foncières, qui pourrait en tenir compte dans la nouvelle répartition des immeubles et dans le calcul d'une éventuelle soulte en argent, ce qui constituerait une réparation. La prétention serait alors définitivement jugée, et ne pourrait être reprise dans une procédure d'expropriation; le propriétaire aurait l'avantage de voir toutes ses prétentions réglées dans une seule et unique procédure.
La situation juridique est ainsi incertaine, et peut être la source de difficultés que le Tribunal fédéral n'a pas à résoudre ici. Selon les cantons et selon le moment où elle est présentée, une prétention semblable à celle des hoirs Martin sera donc jugée soit par une autorité fédérale, soit par une autorité cantonale, et sur des bases différentes. Dans ces conditions, comme il n'est pas exclu que la prétention de l'hoirie Martin résultant du voisinage de l'autoroute soit retenue par les autorités compétentes pour le remaniement parcellaire, la Commission fédérale d'estimation doit s'abstenir d'entrer en matière tant que la décision qu'elles doivent prendre n'est pas connue, et attendre la fin de la procédure de remembrement. Il convient d'ailleurs de relever à ce sujet que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut que l'autoroute soit mise en exploitation pour juger de l'existence du dommage allégué, ainsi que de sa gravité (RO 94 I 286 ss. et 95 I 490).
Cependant, c'est à bon droit que le président de la Commission fédérale d'estimation a statué immédiatement sur la recevabilité formelle de la demande de réparation du dommage causé par la proximité de l'autoroute, allégué par l'hoirie Martin. Il s'agit dès lors d'examiner si cette demande devait être jugée irrecevable.
3. La décision attaquée a retenu deux motifs d'irrecevabilité: a) Elle considère d'abord que la prétention en cause n'a pas été présentée pendant le délai d'enquête de la procédure d'expropriation
BGE 97 I 178 S. 182

No 150, dont elle relevait, ni été adressée à l'autorité compétente. Il est exact que son destinataire était la Commission fédérale d'estimation, c'est-à-dire une autorité incompétente pour la recevoir, puisque, selon les art. 35
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 35 - 1 Les art. 28 et 31 à 34 s'appliquent par analogie aux cas où une procédure simplifiée d'approbation des plans a lieu sans publication et que des expropriations sont autorisées.
1    Les art. 28 et 31 à 34 s'appliquent par analogie aux cas où une procédure simplifiée d'approbation des plans a lieu sans publication et que des expropriations sont autorisées.
2    L'expropriant doit adresser les avis personnels visés à l'art. 31 à l'autorité chargée de l'approbation. Celle-ci les transmet avec la demande aux personnes à exproprier.
et 36
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 36 - 1 Lorsque des droits visés à l'art. 5 doivent être expropriés sans qu'une décision soit prise dans le cadre d'une procédure combinée au sens des art. 28 à 35, une procédure autonome d'expropriation doit être menée.
1    Lorsque des droits visés à l'art. 5 doivent être expropriés sans qu'une décision soit prise dans le cadre d'une procédure combinée au sens des art. 28 à 35, une procédure autonome d'expropriation doit être menée.
2    Lorsqu'une procédure d'expropriation a déjà été menée pour l'ouvrage, une procédure autonome d'expropriation n'est admissible que dans les cas suivants:
a  l'expropriant requiert la suppression d'un droit ou y porte atteinte alors que le plan d'expropriation déposé, le tableau d'expropriation ou les indications données par un avis personnel ne le prévoyaient pas ou ne le prévoyaient pas dans cette ampleur, ou
b  un dommage survient, qui ne pouvait pas être prévu ou dont l'étendue ne pouvait pas être prévue lors du dépôt des plans ou de l'avis personnel.
LEx., elle aurait dû être produite en main de la Municipalité de Villette. Mais cette informalité était sans conséquence quant à l'observation du délai, en vertu de l'art. 21 al. 2
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 21 - 1 Les mammifères ne peuvent être abattus que s'ils sont étourdis avant d'être saignés.
1    Les mammifères ne peuvent être abattus que s'ils sont étourdis avant d'être saignés.
2    Le Conseil fédéral peut prescrire l'étourdissement pour l'abattage d'autres animaux.
3    Le Conseil fédéral spécifie les méthodes d'étourdissement autorisées.
4    Le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les organisations professionnelles, les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue du personnel des abattoirs.
LPA, applicable aux Commissions fédérales d'estimation. Le destinataire réel de la demande était d'ailleurs la Commission d'estimation; si l'art. 35
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 35 - 1 Les art. 28 et 31 à 34 s'appliquent par analogie aux cas où une procédure simplifiée d'approbation des plans a lieu sans publication et que des expropriations sont autorisées.
1    Les art. 28 et 31 à 34 s'appliquent par analogie aux cas où une procédure simplifiée d'approbation des plans a lieu sans publication et que des expropriations sont autorisées.
2    L'expropriant doit adresser les avis personnels visés à l'art. 31 à l'autorité chargée de l'approbation. Celle-ci les transmet avec la demande aux personnes à exproprier.
LEx. fait de la municipalité l'autorité compétente pour recevoir oppositions et demandes relatives à l'expropriation, c'est dans l'intention de faciliter l'intervention des intéressés, qui ignorent souvent l'adresse de la commission. b) Les hoirs Martin ont commis une seconde informalité, celle qui a consisté à intervenir au cours de l'enquête d'expropriation No 147, qui ne concernait pas leur immeuble, au lieu d'attendre l'enquête d'expropriation No 150 dont il relevait. Cette erreur explique que la lettre du 11 octobre 1968 soit restée sans suite, mais elle est excusable, attendu que les procédures d'approbation du projet d'autoroute et d'expropriation se sont intercalées les unes dans les autres, puisque l'enquête d'approbation du projet No 150, qui intéressait les hoirs Martin, eut lieu peu avant l'enquête d'expropriation pour le projet No 147. Au demeurant, en se trompant d'enquête, les recourants ont agi, non pas tardivement, mais prématurément, par une sorte d'excès de diligence qu'on ne peut leur reprocher. En matière de procédure d'expropriation, dans laquelle l'administré est entraîné contre sa volonté et se trouve en face de l'Etat, un formalisme rigoureux ne se justifie pas. c) On peut encore relever que la demande de réparation contenue dans la lettre du 11 octobre 1968 n'était pas chiffrée, contrairement à ce qu'exige l'art. 36
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 36 - 1 Lorsque des droits visés à l'art. 5 doivent être expropriés sans qu'une décision soit prise dans le cadre d'une procédure combinée au sens des art. 28 à 35, une procédure autonome d'expropriation doit être menée.
1    Lorsque des droits visés à l'art. 5 doivent être expropriés sans qu'une décision soit prise dans le cadre d'une procédure combinée au sens des art. 28 à 35, une procédure autonome d'expropriation doit être menée.
2    Lorsqu'une procédure d'expropriation a déjà été menée pour l'ouvrage, une procédure autonome d'expropriation n'est admissible que dans les cas suivants:
a  l'expropriant requiert la suppression d'un droit ou y porte atteinte alors que le plan d'expropriation déposé, le tableau d'expropriation ou les indications données par un avis personnel ne le prévoyaient pas ou ne le prévoyaient pas dans cette ampleur, ou
b  un dommage survient, qui ne pouvait pas être prévu ou dont l'étendue ne pouvait pas être prévue lors du dépôt des plans ou de l'avis personnel.
lettre a LEx. Il a cependant été jugé qu'il s'agit là d'une simple règle d'ordre, et non pas d'une condition de validité formelle de la demande d'indemnité (RO 71 I 301/302 consid. 2). En l'espèce, les hoirs Martin, pas plus que les autorités d'estimation elles-mêmes, n'étaient en mesure d'évaluer le dommage avec quelque précision, tant que l'autoroute n'était ni construite ni mise en exploitation. Ainsi, en dépit de ces diverses informalités, la lettre du 11 octobre 1968 constitue une demande recevable d'indemnité pour le dommage résultant de la proximité de l'autoroute.
BGE 97 I 178 S. 183

Sans qu'il y ait lieu de déterminer en outre si les conditions d'une production tardive selon l'art. 41
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c.
1    L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c.
2    Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.
LEx. sont remplies, la Commission fédérale d'estimation doit par conséquent examiner cette demande quant au fond, sous réserve de ce qui va encore être dit.
4. Pour les motifs exposés au considérant 2 ci-dessus, la Commission d'estimation devra attendre avant de statuer sur le fond que la procédure de remaniement parcellaire du Syndicat d'améliorations foncières No 20 soit achevée en ce qui concerne l'hoirie Martin, ou tout au moins que les autorités chargées de ce remaniement se soient prononcées sur leur compétence pour connaître de la prétention de l'hoirie à la réparation du dommage qu'elle allègue. Si, dans cette procédure, il a été statué d'une manière ou d'une autre sur cette prétention, celle-ci se trouvera liquidée sans que la Commission fédérale d'estimation ait encore à se prononcer. Si, en revanche, les organes du Syndicat d'améliorations foncières ont refusé de statuer eux-mêmes sur cette prétention au motif qu'elle n'était pas de leur compétence en vertu du droit cantonal, la Commission fédérale devra se prononcer, après que les hoirs Martin auront été invités à chiffrer, au moins approximativement, leur prétention, comme aussi à la motiver.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours, dans le sens des considérants, et annule la décision attaquée.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 97 I 178
Date : 03 mars 1971
Publié : 31 décembre 1971
Source : Tribunal fédéral
Statut : 97 I 178
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Construction des routes nationales 1. Acquisition des terrains nécessaires par voie d'expropriation ou au moyen d'un remaniement


Répertoire des lois
CC: 684
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 684 - 1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
1    Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2    Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.573
LEx: 35 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 35 - 1 Les art. 28 et 31 à 34 s'appliquent par analogie aux cas où une procédure simplifiée d'approbation des plans a lieu sans publication et que des expropriations sont autorisées.
1    Les art. 28 et 31 à 34 s'appliquent par analogie aux cas où une procédure simplifiée d'approbation des plans a lieu sans publication et que des expropriations sont autorisées.
2    L'expropriant doit adresser les avis personnels visés à l'art. 31 à l'autorité chargée de l'approbation. Celle-ci les transmet avec la demande aux personnes à exproprier.
36 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 36 - 1 Lorsque des droits visés à l'art. 5 doivent être expropriés sans qu'une décision soit prise dans le cadre d'une procédure combinée au sens des art. 28 à 35, une procédure autonome d'expropriation doit être menée.
1    Lorsque des droits visés à l'art. 5 doivent être expropriés sans qu'une décision soit prise dans le cadre d'une procédure combinée au sens des art. 28 à 35, une procédure autonome d'expropriation doit être menée.
2    Lorsqu'une procédure d'expropriation a déjà été menée pour l'ouvrage, une procédure autonome d'expropriation n'est admissible que dans les cas suivants:
a  l'expropriant requiert la suppression d'un droit ou y porte atteinte alors que le plan d'expropriation déposé, le tableau d'expropriation ou les indications données par un avis personnel ne le prévoyaient pas ou ne le prévoyaient pas dans cette ampleur, ou
b  un dommage survient, qui ne pouvait pas être prévu ou dont l'étendue ne pouvait pas être prévue lors du dépôt des plans ou de l'avis personnel.
41
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 41 - 1 L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c.
1    L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c.
2    Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.
LPA: 21
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 21 - 1 Les mammifères ne peuvent être abattus que s'ils sont étourdis avant d'être saignés.
1    Les mammifères ne peuvent être abattus que s'ils sont étourdis avant d'être saignés.
2    Le Conseil fédéral peut prescrire l'étourdissement pour l'abattage d'autres animaux.
3    Le Conseil fédéral spécifie les méthodes d'étourdissement autorisées.
4    Le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les organisations professionnelles, les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue du personnel des abattoirs.
LRN: 30 
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 30 - 1 Si le terrain nécessaire à la construction des routes nationales ne peut pas être acquis de gré à gré, il le sera par une procédure de remembrement ou d'expropriation.
1    Si le terrain nécessaire à la construction des routes nationales ne peut pas être acquis de gré à gré, il le sera par une procédure de remembrement ou d'expropriation.
2    La procédure d'expropriation ne sera applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir le terrain de gré à gré ou par un remembrement ont échoué.
31 
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 31 - 1 La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable si elle est dans l'intérêt de la construction de la route ou si elle est nécessaire pour que le sol auquel la construction de la route porte atteinte puisse être utilisé et exploité conformément à sa destination.
1    La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable si elle est dans l'intérêt de la construction de la route ou si elle est nécessaire pour que le sol auquel la construction de la route porte atteinte puisse être utilisé et exploité conformément à sa destination.
2    Les mesures à prendre dans la procédure de remembrement peuvent consister:
a  en l'emploi, dans l'entreprise de remembrement, de biens-fonds du domaine public;
b  en des réductions équitables de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement. Le terrain obtenu de cette façon pour la construction de la route est bonifié à sa valeur vénale à l'entreprise de remembrement;
c  en l'emploi de terrain d'un prix correspondant à la plus-value résultant, pour le reste des biens-fonds, des améliorations foncières dues à la construction de la route;
d  en d'autres procédures prévues par le droit cantonal.
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SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 32 - 1 L'acquisition de terrain incombe aux autorités compétentes.65
1    L'acquisition de terrain incombe aux autorités compétentes.65
2    Les cantons ordonnent, dans les limites des prescriptions ci-après, la procédure en matière de remembrement. Pour les remaniements parcellaires de biens-fonds et de forêts, sont réservées les dispositions de la législation fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne, ainsi que de la législation fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts.
39
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 39 - 1 Les autorités compétentes disposent du droit d'expropriation. Les cantons peuvent déléguer leur droit d'expropriation aux communes.71
1    Les autorités compétentes disposent du droit d'expropriation. Les cantons peuvent déléguer leur droit d'expropriation aux communes.71
2    Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx72.73
3    ...74
4    Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.
Répertoire ATF
71-I-296 • 92-I-176 • 94-I-286 • 95-I-490 • 97-I-178
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit cantonal • quant • tribunal fédéral • droit fédéral • remembrement • route nationale • vaud • commission d'estimation • vue • examinateur • décision • calcul • indemnité • rapport entre • membre d'une communauté religieuse • soulte • excusabilité • route • argent • construction et installation • intervention • recours de droit administratif • parlement • autorité législative • fin • dommages-intérêts • nullité • bénéfice • autorisation ou approbation • partage • refus de statuer • autorité fédérale • observation du délai • conseil d'état • procédure d'approbation • suie • diligence • moins-value • tennis • extension de l'expropriation • exproprié • situation juridique • autorité cantonale • département fédéral • analogie
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