96 IV 23
6. Entscheid der Anklagekammer vom 19. März 1970 i.S. Generalprokurator des Kantons Bern gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau.
Regeste (de):
- Art. 346 ff . und 372 StGB; Art. 263 BStP.
- 1. Zuständigkeit der Anklagekammer in Fällen, in denen sich der Beschuldigte teils als Jugendlicher, teils nach Vollendung des achtzehnten Altersjahres vergangen hat (Erw. 1).
- 2. In solchen Fällen ist in der Regel eine einheitliche Beurteilung zu ermöglichen, und zwar an jenem der konkurrierenden Orte, der nach dem Ermessen der Behörden der zweckmässigste ist (Erw. 2).
- 3. Konkurrenz des besondern Gerichtsstandes des Art. 372 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. 2 Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation. 3 Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613 - 4. Vor der Vollendung des achtzehnten Altersjahres begangene Straftaten sind mit milderer Strafe bedroht als nachher verübte; Folgen für die Bestimmung des allgemeinen Gerichtsstandes (Erw. 3 b).
Regeste (fr):
- Art. 346 ss. et 372 CP; art. 263 PPF.
- 1. Compétence de la Chambre d'accusation, s'agissant d'un inculpé qui a commis des infractions pour une part avant d'avoir dix-huit ans résolus, pour une autre part après avoir atteint cet âge (consid. 1).
- 2. Dans de tels cas, en règle générale, il faut rendre possible un jugement uniforme pour la désignation, entre les fors concurrents, de celui qui est le plus opportun d'après l'appréciation de l'autorité (consid. 2).
- 3. Concours du for spécial de l'art. 372 al. 1 avec le for genéral des art. 346 ss. CP (consid. 3 a).
- 4. Les actes que l'auteur a commis avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans révolus sont punis d'une peine plus douce que les actes postérieurs; conséquences pour la désignation du for général (consid. 3 b).
Regesto (it):
- Art. 346 e seg. e 372 CP; art. 263 PPF.
- 1. Competenza della Camera d'accusa, nei casi in cui l'accusato ha commesso degli atti punibili, in parte durante l'adolescenza e in parte dopo aver compiuto i 18 anni (consid. 1).
- 2. In tali casi si deve, di massima, rendere possibile un giudizio unitario in quello fra i fori concorrenti che appare più adeguato, secondo l'apprezzamento dell'autorità (consid. 2).
- 3. Concorrenza del foro speciale dell'art. 372 cpv. 1 con il foro generale degli art. 346 e seg. CP (consid. 3 a).
- 4. Gli atti punibili commessi prima di aver compiuto i 18 anni sono puniti con pene più tenui che gli atti posteriori; conseguenze per la designazione del foro generale (consid. 3 b).
Sachverhalt ab Seite 24
BGE 96 IV 23 S. 24
A.- Peter Luginbühl, geb. am 17. September 1951, wurde vom Jugendgericht seines Wohnsitzes Schaffhausen durch Entscheide vom 20. November und 22. Dezember 1967 wegen begangener Diebstähle, Entwendung von Motorfahrzeugen zum Gebrauch und Fahrens ohne Führerausweis in eine Erziehungsanstalt für Jugendliche eingewiesen. Am 2. Dezember 1968 übergab ihn das gleiche Gericht insbesondere wegen wiederholten und fortgesetzten Diebstahls und Betrugs einer vertrauenswürdigen Familie zur Erziehung. Luginbühl bewährte sich nicht. Er beging im Kanton Zürich drei weitere Diebstähle, einen Hausfriedensbruch, zwei Sachbeschädigungen, eine Veruntreuung und eine Entwendung eines Personenwagens zum Gebrauch, entwendete auch in den Kantonen Solothurn und Baselland ein Motorfahrzeug bzw. Fahrrad zum Gebrauch und verübte in Frankreich einige Diebstähle, mindestens zwei Betrüge und sechs Entwendungen von Motorfahrzeugen zum Gebrauch, worauf er am 1. September 1969 verhaftet und am 9. September 1969 auf Grund eines Entscheides des Jugendgerichtes Schaffhausen in die Erziehungsanstalt Aarburg übergeführt wurde. Am 15. September 1969 floh Luginbühl aus dieser Anstalt. Bis und mit dem 17. September 1969, dem Tage, an dem er das achtzehnte Jahr vollendete, beging er gemeinsam mit dem aus der gleichen Anstalt entwichenen Gerhard Hochstrasser im Kanton Aargau acht Diebstähle, zwei Sachbeschädigungen und eine Entwendung eines Personenwagens zum Gebrauch sowie im Kanton Luzern eine gleichartige Entwendung. Vom 18. September bis am 1. Oktober 1969 verübte Luginbühl im Kanton Bern fünf Diebstähle, zwei Entwendungen von Personenwagen zum Gebrauch und eine versuchte sowie eine vollendete Befreiung von Gefangenen, im Kanton Aargau zwei Diebstähle, wovon beide mit Sachbeschädigung und der eine auch mit Hausfriedensbruch verbunden waren, im Kanton Appenzell-I.Rh. einen Diebstahl, im Kanton Appenzell-A.Rh. zwei Diebstähle, wovon einer mit Sachbeschädigung verbunden war, im Kanton St. Gallen einen Diebstahl und eine Entwendung eines Personenwagens zum Gebrauch, im Kanton Zürich zwei Diebstähle, wovon einer mit Hausfriedensbruch verbunden, und eine Entwendung eines Personenwagens zum Gebrauch, im Kanton Basel-Land einen Diebstahl und eine Entwendung eines Personenwagens zum Gebrauch. Am 1. Oktober 1969 wurde Luginbühl im Kanton Solothurn (Olten) verhaftet. Bei diesem
BGE 96 IV 23 S. 25
Anlass soll er sich der Gewalt und Drohung gegen Beamte schuldig gemacht haben. In allen erwähnten Kantonen soll er ferner ohne Führerausweis Personenwagen geführt haben. Am 4. November 1969 erklärte Luginbühl vor dem Jugendanwalt des Kantons Schaffhausen, er habe sich sofort entschlossen, möglichst bald aus der Erziehungsanstalt Aarburg auszubrechen. Er werde auch in Zukunft in keinem Heim mehr bleiben; er werde immer wieder ausreissen. Viel lieber würde er im Zuchthaus sitzen. Seit 6. Januar 1970 ist Luginbühl wieder flüchtig und zur Verhaftung ausgeschrieben.
B.- Mit Schreiben vom 11. Dezember 1969 lehnte die Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau den aargauischen Gerichtsstand ab mit der Begründung, das Schwergewicht der nach Vollendung des achtzehnten Altersjahres verübten strafbaren Handlungen Luginbühls befinde sich im Kanton Bern und dieser habe vor dem Kanton Aargau eine Untersuchung angehoben. Mit Eingabe vom 11. März 1970 beantragt der Generalprokurator des Kantons Bern der Anklagekammer des Bundesgerichts, die Behörden des Kantons Aargau für die Verfolgung und Beurteilung aller dem Luginbühl zur Last gelegten strafbaren Handlungen zuständig zu erklären.
Erwägungen
Die Anklagekammer zieht in Erwägung:
1. Luginbühl wird strafbarer Handlungen beschuldigt, die er teils als Jugendlicher, teils nach Vollendung des achtzehnten Altersjahres begangen haben soll. Dennoch ist der interkantonale Streit über den Gerichtsstand nicht gemäss Art. 372 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. |
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1 | Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. |
2 | Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation. |
3 | Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613 |
2. Wer zur Zeit der Tat ein Jugendlicher war, aber am Tage der richterlichen Beurteilung das achtzehnte Altersjahr erreicht und das zwanzigste noch nicht überschritten hat, ist gemäss Art. 371 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. |
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1 | Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. |
2 | Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation. |
3 | Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613 |
BGE 96 IV 23 S. 26
(Art. 372 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. |
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1 | Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. |
2 | Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation. |
3 | Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. |
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1 | Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. |
2 | Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation. |
3 | Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 100 - La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d'exécution antérieure d'une mesure, elle court dès le jour où l'exécution de la peine est ordonnée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. |
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1 | Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. |
2 | Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation. |
3 | Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613 |
3. Die durch das Jugendgericht Schaffhausen verhängte Erziehung Luginbühls in einer Anstalt ist nicht beendet. Die zuständige Behörde kann sie in einer Erziehungsanstalt für Jugendliche oder gemäss Art. 93 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 93 - 1 L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes. |
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1 | L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes. |
2 | Les collaborateurs des services d'assistance de probation doivent garder le secret sur leurs constatations. Ils ne peuvent communiquer à des tiers des renseignements sur la situation personnelle de la personne prise en charge qu'avec le consentement écrit de celle-ci ou de l'autorité chargée de l'assistance de probation. |
3 | Les autorités de l'administration pénale peuvent demander à l'autorité chargée de l'assistance de probation un rapport sur la personne prise en charge. |
BGE 96 IV 23 S. 27
Jugendliche bestimmte Massnahme oder auf eine der in Art. 95
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 95 - 1 Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.137 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés. |
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1 | Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.137 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés. |
2 | Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite. |
3 | Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.138 |
4 | Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut: |
a | prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée; |
b | lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle; |
c | modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles. |
5 | Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue. |
|
1 | Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue. |
2 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision (art. 410 à 415 du code de procédure pénale68).69 70 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 100 - La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d'exécution antérieure d'une mesure, elle court dès le jour où l'exécution de la peine est ordonnée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. |
2 | Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. |
2 | Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, |
Wenn sich jemand teils als Jugendlicher, teils im Übergangsalter zwischen 18 und 20 Jahren vergangen hat und die Verfehlungen beider Altersstufen eine Strafe erfordern, ist in Anlehnung an Art. 68 StBG eine Gesamtstrafe auszusprechen. Erfordern die Verfehlungen des Jugendalters eine Massnahme, jene des Übergangsalters dagegen eine Strafe, so ist auf beide zu erkennen. Die Massnahme ist dann zuerst durchzuführen. Nachher hat die zuständige Behörde zu entscheiden, ob und inwieweit auch noch die Strafe zu vollziehen sei (BGE 92 IV 84, BGE 93 IV 9). a) Man könnte sich bei dieser materiellen Rechtslage fragen, ob Schaffhausen als einheitlicher Gerichtsstand zu bezeichnen wäre. Die Behörden dieses Kantons haben sich mit Luginbühl wegen der schon beurteilten Verfehlungen ohnehin noch zu befassen. Für Schaffhausen sprechen auch die neuen vor der Vollendung des achtzehnten Altersjahres verübten Handlungen, denn dort hat Luginbühl seinen Wohnsitz, und der Generalprokurator des Kantons Bern macht mit Recht nicht geltend, Aarburg, wo sich Luginbühl einige Tage in der Erziehungsanstalt befand, habe als dauernder Aufenthaltsort im Sinne des Art. 372 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. |
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1 | Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. |
2 | Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation. |
3 | Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. |
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1 | Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération. |
2 | Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation. |
3 | Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613 |
BGE 96 IV 23 S. 28
b) Es braucht indessen zu dieser Frage nicht abschliessend Stellung genommen zu werden. Der Generalprokurator des Kantons Bern beantragt nicht, die Behörden des Kantons Schaffhausen zuständig zu erklären, sondern den Beschuldigten im Kanton Aargau zu verfolgen und zu beurteilen. Er befürwortet die Zuständigkeit dieses Kantons in erster Linie, weil wegen einer der nach der Flucht vom 15. September 1969 verübten Handlungen Luginbühls die aargauischen Behörden schon am 18. September, die Behörden des Kantons Bern dagegen erst am 22. September 1969 eine Untersuchung angehoben haben. Ferner macht er geltend, es könne eher von einem im Kanton Aargau liegenden Schwerpunkt dieser Handlungen gesprochen werden und es sei nach BGE 79 IV 47 auch zu berücksichtigen, dass Luginbühl unmittelbar vor ihrer Begehung aus einer aargauischen Anstalt geflohen war. Dem ist vorweg entgegenzuhalten, dass der Diebstahl zum Nachteil Geissmanns in Hägglingen, dessetwegen die aargauischen Behörden am 18. September 1969 eine Untersuchung anhoben, am 15. oder 16. September, also vor der Vollendung des achtzehnten Altersjahres des Beschuldigten verübt wurde; er ist mit milderer Strafe bedroht als der nach diesem Zeitpunkt, nämlich am 21. oder 22. September begangene Diebstahl, der Gegenstand der bernischen Untersuchung vom 22. September 1969 bildet. Art. 350 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
BGE 96 IV 23 S. 29
der strafbaren Tätigkeit des Beschuldigten befindet. Daher liegt es im Kanton Bern. Vom 18. September 1969 an soll Luginbühl hier fünf Diebstähle begangen haben, im Aargau dagegen nur zwei. Dieses Übergewicht wird durch die anderen, mit geringerer Strafe bedrohten Handlungen nicht so sehr abgeschwächt, dass sich der aargauische Gerichtsstand rechtfertigen liesse. Die versuchte und die vollendete Befreiung von Gefangenen stehen unter der Strafdrohung von Gefängnis bis zu drei Jahren (Art. 310
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 310 - 1. Quiconque, en usant de violence, de menace ou de ruse, fait évader une personne arrêtée, détenue, ou internée dans un établissement par décision de l'autorité ou lui prête assistance pour s'évader est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en usant de violence, de menace ou de ruse, fait évader une personne arrêtée, détenue, ou internée dans un établissement par décision de l'autorité ou lui prête assistance pour s'évader est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
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1 | Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
2 | Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution. |
3 | à 5 ...28 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
BGE 96 IV 23 S. 30
Dispositiv
Demnach erkennt die Anklagekammer:
Das Gesuch wird abgewiesen, und die Behörden des Kantons Bern werden zuständig erklärt, Peter Luginbühl für alle ihm zur Last gelegten Handlungen zu verfolgen und zu beurteilen.